Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 10 — 6 avril 2023
- ECLI
- 642fb74ecece1704f57477fe
- Date
- 6 avril 2023
- Condamnation
- 99 350 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 ARRÊT DU 06 AVRIL 2023 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06540 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFR35 Décision déférée à la cour : Jugement du 28 février 2022-Juge de l'exécution de Paris-RG n° 21/82118 APPELANTE S.A.R.L. EPICURE [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Sylvie KONG THONG de l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069 Ayant pour avocat plaidant Me RaphaëI GOMES, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE SMABTP, assureur de la société ENTREPRISE PARTICULIÈRE DE CONSTRUCTION (EPC), Société Mutuelle d'Assurance Bâtiment et des Travaux Publics [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Virginie MIRÉ de la SELAS Virginie Miré et Jérôme Blanchetière, avocat au barreau de PARIS, toque : B0464 COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 9 mars 2023, en audience publique, devant la cour composée de : Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre Madame Catherine LEFORT, conseiller Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Catherine LEFORT, conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER ARRÊT -contradictoire -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition. PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par jugement du 6 octobre 2020, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Paris a notamment : - condamné in solidum la société Axa France Iard, la SNC Promotion Résidentiel SAV, la société VCF Of Rehabitites IDF, la Smabtp. assureur de la société EPC, la Maaf Assurances, assureur de la société José Carlos, M. [X] [V] et son assureur la Maf, à payer à la Sarl Epicure la somme de 1.993,50 euros HT au titre de la réparation des désordres affectant le parquet ; - dit que la société Axa France Iard, assureur dommages-ouvrage, et la SNC Promotion Résidentiel SAV doivent être intégralement garanties par les autres codébiteurs ; - dit que la Smabtp, assureur de la société EPC, doit garantir intégralement la société VCF Of Rehabilites IDF ; - dit que dans les rapports entre les autres co-obligés, le partage de responsabilité s'effectuera comme suit : société EPC : 25 % société José Carlos : 65 % [X] [V] : 10 % ; - dit que dans leurs recours entre eux, la Smabtp, assureur de la société EPC, la Maaf, assureur de la société José Carlos, M. [X] [V] et son assureur, la Maf, dans les limites contractuelles des polices souscrites, seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité sus-mentionné ; - condamné in solidum la SNC Promotion Résidentiel SAV, la société Axa France Iard, la Smabtp, assureur de la société EPC, la société VCF Of Rehabilites IDF, la Maaf, assureur de la société José Carlos, la société A2MS et son assureur, Axa France Iard, la Sma SA, assureur de la société MTE, M. [X] [V] et son assureur, la Maf, à payer à la société Epicure la somme de 57.046.29 euros HT au titre des frais annexes ; - dit que la société Axa France Iard, assureur dommages-ouvrage, et la SNC Promotion Résidentiel SAV doivent être intégralement garanties par les autres codébiteurs ; - dit que la Smabtp, assureur de la société EPC, doit garantir intégralement la société VCF Of Rehabilites IDF ; - dit que dans les rapports entre les autres co-obligés, le partage de responsabilité s'effectuera comme suit : société EPC : 6,25% société José Carlos : 38,75% société A2MS : 22,50% société MTE : 22,50% M. [X] [V] : 10 % ; - dit que la responsabilité délictuelle de la société EPC, de la société José Carlos, de la société A2MS, de la société MTE et de M. [X] [V] est engagée à l'égard de la société CLRM ; - dit que la Smabtp, la Maaf, la société Axa France Iard, la Sma et la Maf doivent leur garantie respectivement à la société EPC, à la société José Carlos, à la société A2MS, à la société MTE et à M. [X] [V], dans les termes limites des polices souscrites ; - condamné in solidum la Smabtp, assureur de la société EPC, la Maaf, assureur de la société José Carlos, la société A2MS et son assureur, Axa France Iard, la Sma, assureur de la société MTE, M. [X] [V] et son assureur, la Maf, à payer à ta société CLRM la somme de 300.000 euros en réparation de son préjudice d'exploitation commerciale durant la réalisation des travaux de réparation ; - dit que dans les rapports entre les autres co-obligés, le partage de responsabilité s'effectuera comme suit : société EPC : 6,25% société José Carlos : 38,75% société A2MS : 22,50% société MTE : 22,50% M. [X] [V] : 10 % ; - condamné in solidum la SNC Promotion Résidentiel SAV, Axa France Iard, la Smabtp, assureur de la société EPC, la société VCF Of Rehabilites IDF, la Maaf, assureur de la société José Carlos, la société A2MS et son assureur, Axa France Iard, la Sma, assureur de la société MTE, M. [X] [V] et son assureur, la Maf, aux dépens, comprenant les frais d'expertise, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; - condamné in solidum la SNC Promotion Résidentiel SAV, Axa France Iard, la Smabtp, assureur de la société EPC, la société VCF Of Rehabitites IDF, la Maaf, assureur de la société José Carlos, la société A2MS et son assureur, la société Axa France Iard, la Sma, assureur de la société MTE, M. [X] [V] et son assureur, la Maf, à payer à la société Epicure et à la société CLRM la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que la charge finale des dépens et de l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera répartie comme suit : société EPC : 6,25% société José Carlos : 38,75% société A2MS : 22,50% société MTE : 22,50% M. [X] [V] : 10 %. En exécution de ce jugement, la société Epicure a fait délivrer à la Smabtp, le 8 février 2021, un commandement de payer aux fins de saisie-vente portant sur une somme de 32.947,78 euros. La Smabtp a payé la somme de 23.132,59 euros, dont 22.903,76 euros en principal. Suivant procès-verbal du 3 septembre 2021, la société Epicure a fait pratiquer à l'encontre de la Smabtp une saisie-attribution entre les mains de la banque HSBC, pour avoir paiement d'un montant total de 10.275,86 euros. Cette saisie a été dénoncée par acte d'huissier du 9 septembre 2021 à la Smabtp. Par acte d'huissier du 11 octobre 2021, la Smabtp a fait assigner la société Epicure devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de contestation de la saisie-attribution. Par jugement du 28 février 2022, le juge de l'exécution a notamment : débouté la Smabtp de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution ; cantonné la saisie-attribution à la somme de 1.049,19 euros ; débouté la Smabtp de sa demande de dommages-intérêts pour saisie abusive ; condamné la société Epicure au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a retenu que l'erreur dans le montant de la créance n'affectait pas la validité de la saisie, mais en affectait seulement sa portée ; que la formulation du jugement sur les garanties des assureurs excluait l'opposabilité des limites contractuelles des polices souscrites à la société Epicure s'agissant des désordres affectant le parquet et des frais annexes, de sorte que la Smabtp ne pouvait revendiquer la déduction de ses franchises ; que s'agissant des dépens, réclamés pour un montant de 8.269,74 euros à la Smabtp (soit 6,25% de l'état de frais), la société Epicure ne justifiait d'aucun certificat de vérification des dépens du greffe qui seul constitue le titre exécutoire visé par l'article 707 du code de procédure civile ; que les intérêts échus objet de la saisie-attribution d'un montant de 126,19 euros n'étaient pas justifiés, puisque sont erronés la base de calcul incluant la TVA, le taux d'intérêt et que la date d'arrêt des intérêts n'est pas indiquée ; et que les frais de procédure d'un montant de 454,46 euros n'étaient pas justifiés. Selon déclaration du 29 mars 2022, la société Epicure a formé appel de ce jugement. Par conclusions du 18 août 2022, la Sarl Epicure demande à la cour d'appel de : infirmer le jugement entrepris en ce qu'il : a cantonné la saisie-attribution à la somme de 1.049,19 euros, l'a condamnée aux dépens, l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'a condamnée à verser à la Sma [Smabtp] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau, « juger que le commandement de payer est valide en son principe mais doit être actualisé à la somme de 131.021,97 euros », débouter la Smabtp de l'intégralité de ses demandes, en particulier de son appel incident, condamner la Smabtp au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. L'appelante soutient : la Smabtp a partiellement exécuté les causes du jugement car, ayant réglé seulement 23.132,59 euros, elle demeure débitrice de la somme de 10.275,86 euros ; le commandement de payer délivré par huissier est valide puisqu'il se fonde sur le jugement du 6 octobre 2020 et sur les justificatifs de dépens ; le commandement de payer doit être actualisé en son montant pour la somme de 131.021,97 euros, telle que détaillée dans l'état des frais et des dépens édicté par le tribunal judiciaire de Paris. Par conclusions du 19 juillet 2022, la Smabtp, assureur de la société EPC, demande à la cour d'appel de : confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : o débouté la société Epicure de l'ensemble de ses prétentions, o condamné la société Epicure au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, infirmer le jugement en ce qu'il : o a retenu qu'elle ne pouvait pas opposer les franchises contractuelles à hauteur de la somme de 1.160 euros à la société Epicure, o l'a déboutée en conséquence de sa demande de mainlevée et cantonné la saisie à la somme de 1.049,19 euros, Statuant sur le fond, en tout état de cause, rejeter, en application du principe du contradictoire, les prétentions de la société Epicure, débouter la société Epicure de l'ensemble de ses prétentions fondées sur un état de frais non vérifié et insusceptible d'exécution forcée, Statuant sur son appel incident, fixer le montant de sa dette susceptible d'exécution forcée à la seule somme de 22.903,76 euros, franchise opposable de 1.160 euros déduite, ordonner la mainlevée de la saisie-attribution, la Smabtp ayant versé la somme de 23.132,59 euros plus de six mois avant la saisie-attribution, condamner la société Epicure à lui verser la somme de 3.500 euros à titre de dommages-intérêts, En tout état de cause, débouter la société Epicure de toutes ses demandes, fins et/ou conclusions plus amples et/ou contraires, condamner la société Epicure au paiement d'une somme de 3.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction. L'intimée soutient que : la société Epicure n'a pas communiqué les onze pièces visées dans ses conclusions, ce qui constitue une violation du principe du contradictoire, d'autant plus que celle-ci n'avait ni conclu ni communiqué de pièces en première instance ; la saisie-attribution est injustifiée sur la somme saisie au titre des dépens qui s'appuie sur un état de frais établi par le service de l'ordre des avocats, et non sur un état de frais vérifié et exécutoire, et comptabilisant des frais et honoraires ne constituant pas des dépens, déjà indemnisés ou rejetés par le jugement et sur un droit proportionnel calculé sur une base erronée en ce qu'elle inclut la TVA ; la demande d'actualisation de la société Epicure n'est en tout état de cause pas justifiée ; la somme saisie au titre des intérêts est injustifiée car elle est calculée sur une base erronée, avec une date d'arrêt des intérêts ne correspondant pas à la date de la saisie et un taux obsolète ; la somme saisie au titre des autres frais n'est pas justifiée non plus ; les limites contractuelles du contrat d'assurance sont opposables à la société Epicure, conformément au jugement, si bien qu'elle ne peut donc être poursuivie pour le montant des franchises opposables d'un montant de 1.160 euros ; la saisie-attribution est abusive puisque la société Epicure a poursuivi l'exécution forcée sans détenir un état de frais exécutoire et sur des bases erronées, malgré sa contestation, ce qui lui est préjudiciable car son compte bancaire est désormais bloqué à hauteur d'un montant injustifié. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient d'indiquer que la société Epicure n'a pas communiqué ses pièces, ni à la partie adverse, ni à la cour, qui statuera donc au vu des seules pièces produites par la Smabtp. Il est souligné également que la société Epicure fait mention d'un commandement de payer dans ses conclusions alors que c'est une saisie-attribution qui est contestée. I. Sur le montant de la créance et la mainlevée Le décompte de créance du procès-verbal de saisie-attribution dénoncé à la société Smabtp, en sa qualité d'assureur de la société EPC, est établi comme suit : Désordres affectant le parquet : 498,37 euros Frais annexes : 3.565,39 euros Préjudice d'exploitation commercial : 18.750 euros Article 700 CPC : 1.250 euros Dépens : 8.181,80 euros Dépens ' signification du jugement : 87,94 euros Intérêts échus : 126,19 euros Frais de procédure : 454,46 euros Coût du présent acte : 118,02 euros A 444-31 code de commerce : 18,29 euros Vos versements à déduire : - 23.132,59 euros Provision sur intérêts : 58,44 euros Provision sur frais de dénonce : 93,96 euros Provision sur frais de « Signi. Non Contest » : 81,19 euros Provision sur frais de « Certificat Non Contest. » : 51,07 euros Provision sur frais de mainlevée : 63,33 euros Total : 33.408,45 euros Solde : 10.275,86 euros Intérêt au taux légal soit 0,84 % à compter du 06/10/2020 calculé au jour le jour sur une base de 24.470,14 euros. Sur les dépens Il est constant que la somme de 8.181,80 euros réclamée au titre des dépens correspond à 6,25 % x 130.908,81 euros, soit à la part de la société EPC dans les dépens estimés à 130.908,81 euros selon état de frais du 28 décembre 2020, produit par la société Smabtp, qui lui avait été communiqué à l'époque par l'avocat de la société Epicure. L'appelante demande l'actualisation du montant des dépens à la somme de 131.021,97 euros à la même date, selon (d'après elle) « l'état de frais et des dépens édité par le tribunal judiciaire de Paris (pièce n°2) ». Toutefois, aucune pièce n'est produite, si bien que la demande d'actualisation n'est pas justifiée. En outre, comme le soutient la société Smabtp, c'est à juste titre que le juge de l'exécution a estimé que l'état de frais ne constituait pas le certificat de vérification des dépens ayant valeur de titre exécutoire selon l'article 707 du code de procédure civile et qu'aucun recouvrement forcé ne pouvait être réalisé sur ce fondement. Le premier juge a déjà souligné que la société Epicure ne produisait aucun certificat de vérification permettant le recouvrement forcé des dépens. Elle n'en produit pas plus devant la cour, alors qu'elle est appelante et que ses conclusions ne traitent que de la question des dépens. Force est de constater qu'elle ne soutient même pas être munie d'un titre exécutoire pour les dépens (certificat de vérification des dépens ou ordonnance de taxe, comme le lui a rappelé le juge de l'exécution dans son jugement) et sa liste des pièces annexée à ses conclusions n'en fait pas mention non plus. A cet égard, l'intitulé de la pièce n°2 figurant à son bordereau (état de frais et des dépens édité par le tribunal judiciaire de Paris) est trop vague pour évoquer un titre exécutoire, qui obligerait la cour à demander expressément à l'appelante de communiquer cette pièce, et la société Smabtp précise qu'il s'agit en réalité du document établi par le service de l'ordre des avocats dédié à cet effet. Dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge a retenu, par des motifs pertinents que la cour adopte, que la saisie était injustifiée à hauteur des sommes de 8.181,80 euros et 87,94 euros au titre des dépens. Sur les intérêts Le juge de l'exécution a retenu l'argumentation de la société Smabtp qui contestait le calcul des intérêts. L'intimée approuve la décision du juge de l'exécution et la société Epicure, appelante, ne formule aucune observation sur ce point. Rien ne justifie donc de remettre en cause le bien fondé de la décision du premier juge qui a estimé la saisie injustifiée pour le montant de 126,19 euros au titre des intérêts. Sur les frais de procédure Le juge de l'exécution a retenu l'argumentation de la société Smabtp qui contestait les frais de procédure. L'intimée approuve la décision du juge de l'exécution et la société Epicure, appelante, ne formule aucune observation sur ce point. Rien ne justifie donc de remettre en cause le bien fondé de la décision du premier juge qui a estimé les frais de procédure injustifiés. Sur les franchises (appel incident) La société Smabtp revendique de pouvoir déduire des sommes de 498,37 euros (désordres affectant le parquet) et 3.565,39 euros (frais annexes), réclamées par la société Epicure au titre du jugement, ses franchises contractuelles de 435 et 725 euros, de sorte que la saisie-attribution serait injustifiée à hauteur de ces montants (1.160 euros au total). Cependant, c'est en vain qu'elle fait valoir d'une part que son assurée, la société EPC, étant intervenue comme sous-traitante, n'est pas tenue des garanties légales obligatoires et que dans les garanties complémentaires, la franchise est opposable au tiers lésé, d'autre part que les assureurs ont été condamnés dans les limites contractuelles des polices souscrites comme ils l'avaient demandé. En effet, il résulte de l'article R.121-1 alinéa 2 que le juge de l'exécution ne peut modifier le dispositif de la décision de justice servant de fondement à la mesure d'exécution. Or le tribunal, dans son jugement du 6 octobre 2020 fondant la saisie contestée, a condamné in solidum : - la société Axa France Iard, la SNC Promotion Résidentiel SAV, la société VCF Of Rehabitites IDF, la Smabtp. assureur de la société EPC, la Maaf Assurances, assureur de la société José Carlos, M. [X] [V] et son assureur la Maf, à payer à la Sarl Epicure la somme de 1.993,50 euros HT au titre de la réparation des désordres affectant le parquet, - la SNC Promotion Résidentiel SAV, la société Axa France Iard, la Smabtp, assureur de la société EPC, la société VCF Of Rehabilites IDF, la Maaf, assureur de la société José Carlos, la société A2MS et son assureur, Axa France Iard, la Sma SA, assureur de la société MTE, M. [X] [V] et son assureur, la Maf, à payer à la société Epicure la somme de 57.046.29 euros HT au titre des frais annexes, le tout sans plus de précisions s'agissant des franchises à déduire et des limites des contrats d'assurance. S'agissant de la condamnation au titre des désordres affectant le parquet, c'est seulement dans les recours entre co-obligés que le tribunal a fait référence aux limites des polices souscrites, en ces termes : « Dit que dans leurs recours entre eux, la Smabtp, assureur de la société EPC, la Maaf, assureur de la société José Carlos, M. [X] [V] et son assureur, la Maf, dans les limites contractuelles des polices souscrites, seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité sus-mentionné ». S'agissant de la condamnation au titre des frais annexes, rien n'est ajouté à ce sujet. Dès lors, le jugement n'ayant pas mentionné que les condamnations prononcées au bénéfice de la société Epicure devaient tenir compte des limites contractuelles des polices d'assurance, le juge de l'exécution a à bon droit retenu que les franchises ne pouvaient pas être opposées par la Smabtp à cette dernière, en application du titre exécutoire. La cour approuve donc le premier juge de n'avoir pas déduit les franchises alléguées de 435 et 725 euros. Récapitulatif des sommes dues Il résulte de tout ce qui précède que c'est à juste titre que le juge de l'exécution a retenu que la dette de la Smabtp, susceptible d'exécution forcée, s'établissait comme suit : - désordres affectant le parquet : 498,37 euros - frais annexes : 3.565,39 euros - préjudice d'exploitation : 18.750 euros - article 700 : 1.250 euros, soit un total de 24.063,76 euros. La Smabtp ayant payé en février 2021 la somme de 23.132,59 euros, la saisie-attribution n'était justifiée qu'à hauteur du solde de 931,17 euros, augmenté du coût de l'acte, soit 118,02 euros. Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande la mainlevée de la saisie, dans la mesure où celle-ci reste partiellement justifiée, et en ce qu'il a cantonné les effets de la saisie-attribution à la somme totale de 1.049,19 euros. Sur la demande de dommages-intérêts pour saisie abusive La saisie-attribution a certes été pratiquée pour un montant environ dix fois supérieur au montant réellement dû. Toutefois, la Smabtp ne justifie pas avoir subi un préjudice résultant du blocage de son compte bancaire à hauteur d'environ 10.000 euros, alors que le tiers saisi a déclaré que le montant disponible et saisissable du compte s'élevait à 8.202.989 euros. Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts. Sur les demandes accessoires L'issue du litige justifie de confirmer les condamnations accessoires de la société Epicure. Succombant en son appel, la société Epicure sera condamnée aux dépens d'appel, avec distraction au profit de l'avocat de l'intimée, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement d'une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la Smabtp. PAR CES MOTIFS, La Cour, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 février 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris, Y ajoutant, DÉBOUTE la Sarl Epicure de sa demande d'actualisation de créance, CONDAMNE la Sarl Epicure à payer à la SA Smabtp la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la Sarl Epicure aux dépens d'appel, avec distraction au profit de Me Virginie Miré, avocate, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 707 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 707 du code de procédure civile et quarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile sera répaarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 10
- Date
- 6 avril 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
642fb74ecece1704f57477fe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel