Cour d'Appel5ème chambre sociale PH
Cour d'Appel · 5ème chambre sociale PH — 7 avril 2023
- ECLI
- 6431068728558704f52e6ac4
- Date
- 7 avril 2023
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de résiliation ou de résolution judiciaire du contat de travail formée par un salarié
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NÎMES 5ème chambre sociale PH RG N° : N° RG 22/01464 - N° Portalis DBVH-V-B7G-INJB Minute n° : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ORANGE, section EN, décision attaquée en date du 04 Mars 2022, enregistrée sous le n° F 20/00150 Maître [O] [F] agissant es qualité de liquidateur de la Société FT DIFFUSION, SAS immatriculée au RCS de Bobigny sous le n°389.105.198, dont le siège social est [Adresse 4]), et ce selon Jugement du Tribunal de Commerce de Bobigny du 17 mars 2021 [Adresse 7] [Localité 6] Représentant : Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, avocat au barreau de NIMES APPELANT Monsieur [L] [B] [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Thierry COSTE, avocat au barreau d'AVIGNON Etablissement Public UNEDIC DELEGATION AGS CGEA ILE-DE-FRANCE EST Association déclarée, représentée par sa directrice nationale Madame [H] [K] [Adresse 2] [Localité 5] Représentant : Me Lisa MEFFRE de la SELARL SELARLU MG, avocat au barreau de CARPENTRAS INTIMES S.C.P. BTSG en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS THE GOOD SHAPE LE SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Michel SORIANO, Magistrat de la Mise en Etat, assisté de Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier, présent lors du prononcé de la décision ; Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 22/01464 - N° Portalis DBVH-V-B7G-INJB ; Par acte du 22 avril 2022, M. [O] [F] a relevé appel d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Orange le 4 mars 2022. L'appelant a déposé ses conclusions par voie de RPVA le 13 juillet 2022 dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile. Par avis du 5 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a sollicité des parties leurs observations écrites sur la régularité et la recevabilité de l'appel incident de M. [L] [B] dans ses conclusions du 08 décembre 2022 au regard des dispositions des articles 909 et 930-1 du Code de Procédure Civil. L'appelant a déposé des conclusions le 7 décembre 2022 dans lesquelles il demande de : 'Vu les articles 542, 909, 914 et 954 VU l'absence de demande d'infirmation du Jugement de première instance présentée par M. [B] dans le dispositif de ses conclusions d'intimé, DECLARER IRRECEVABLE l'appel incident de Monsieur [B] à l'encontre de la société FT DIFFUSION ; CONDAMNER Monsieur [B] aux dépens.' Il soutient essentiellement que : - les écritures de M. [B] du 8 septembre 2022 ne comportent aucun appel incident, celui-ci ne sollicitant pas l'infirmation du jugement dont appel, - les conclusions de l'intimé ne comportant pas dans le dispositif de prétention tendant à l'infirmation ou à la réformation du jugement attaqué ne constituent pas un appel incident recevable, - l'appel incident devant être formé dans les 3 mois des conclusions de l'appelant, soit au plus tard le 13 octobre 2022, M. [B] n'est plus recevable à régulariser un appel incident par de nouvelles écritures. M. [B] a adressé des conclusions directement au greffe de la cour le 5 janvier 2023 dans lesquelles il indique que ses écritures du 8 septembre 2022 emportaient bien appel incident en ce qu'elles priaient la cour de juger que l'employeur était son employeur depuis 2019 avec les conséquences de droit mais aussi à réviser le montant des salaires et indemnités dues jusqu'à la résiliation judiciaire. SUR CE Aux termes de l'article 542 du Code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. De l'article 954 du code de procédure civile il résulte que, dans les procédures d'appel avec représentation obligatoire, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée. Les conclusions doivent comprendre un dispositif récapitulant les prétentions. La cour relève que les conclusions de l'intimé ne présentent aucune demande d'infirmation et/ou de confirmation de la décision critiquée. Il résulte également des articles 542 et 954 du code de procédure civile et de la jurisprudence de la Cour de cassation (Chambre civile 2, 17 septembre 2020, 18-23.626 sanction applicable aux appels formés après cette décision du 17 septembre 2020) que lorsque l'appelant (principal ou incident) ne demande dans le dispositif de ses premières conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, il est réputé demander la confirmation pure et simple de la décision déférée. L'appel incident n'est pas différent de l'appel principal par sa nature ou son objet, et les conclusions d'intimé doivent également déterminer l'objet du litige porté devant la cour d'appel. Il en résulte que les conclusions de l'intimé ne comportant aucune prétention tendant à l'infirmation ou à la réformation du jugement attaqué ne constituaient pas un appel incident valable. L'intimé n'a donc pas valablement formé appel incident dans le délai qui lui était imparti pour ce faire, et ses demandes tendant à faire statuer la cour sur des prétentions déjà soumises aux premiers juges, qui ont statué en réponse, et à l'égard desquelles il n'a pas formé appel incident, sont irrecevables. Les dépens seront laissés à la charge de M. [B]. PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance susceptible de déféré, Disons que M. [L] [B], intimé sur l'appel principal de M. [O] [F] , n'a pas valablement formé appel incident à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Orange le 4 mars 2022, Disons que ses demandes tendant à faire statuer la cour sur des prétentions déjà soumises aux premiers juges qui ont statué en réponse, et à l'égard desquelles il n'a pas valablement formé appel incident, sont irrecevables, Laissons les dépens de l'incident à la charge de M. [L] [B], LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Articles de loi cités
article 908 du code de procédure civile.article 542 du Code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civile il résult
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 7 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6431068728558704f52e6ac4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel