Cour d'AppelChambre 1-6
Cour d'Appel · Chambre 1-6 — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f1eba942a604f5e93233
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 63 802 831 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-6 ARRÊT AU FOND DU 13 AVRIL 2023 N° 2023/174 N° RG 22/02960 N° Portalis DBVB-V-B7G-BI6GA [E] [S] C/ S.A. ALLIANZ IARD CPAM DES BDR Copie exécutoire délivrée le : à : -SELARL ATLANI FABIEN -Me Philippe RAFFAELLI Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ d'AIX EN PROVENCE en date du 21 Octobre 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 15/06461. APPELANTE Madame [E] [S] Assurée [XXXXXXXXXXX03] née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 7] de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] représentée et assistée par Me Fabien ATLANI de la SELARL ATLANI FABIEN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Célia GHERBI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et plaidant. INTIMEES S.A. ALLIANZ IARD, demeurant [Adresse 1] représentée et assistée par Me Philippe RAFFAELLI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et plaidant. CPAM DES BDR, Signification de DA et assignation en date du 11/05/2022 à domicile par voie électronique, demeurant [Adresse 4] Défaillante. *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 1er Mars 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président Madame Anne VELLA, Conseillère Madame Fabienne ALLARD, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Avril 2023. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Avril 2023, Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Exposé des faits et de la procédure Le 16 octobre 2012 à [Localité 6], alors qu'elle conduisait un véhicule automobile, Mme [E] [S] a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par M. [R] et assuré auprès de la société Allianz. Elle a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 28 mai 2013, a désigné un expert et lui a alloué une provision de 3 000 €. Le docteur [T] [O], expert, a déposé son rapport d'expertise le 15 novembre 2013. Par acte des 23 juillet et 21 octobre 2015, Mme [S] a fait assigner la société Allianz devant le tribunal de grande instance d'Aix en Provence, afin d'obtenir, au contradictoire de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône, l'indemnisation de son préjudice corporel. Par jugement du 22 juin 2017, cette juridiction a dit son droit à indemnisation entier et ordonné un complément d'expertise confiée au docteur [O] afin, notamment, de déterminer si la fibromyalgie qui s'est manifestée à partir de 2015 est en lien avec l'accident. Après s'être adjoint les services d'un sapiteur psychiatre, le docteur [O] , a déposé son rapport le 24 décembre 2019. Par jugement du 21 octobre 2021, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire d'Aix en Provence a : - évalué le préjudice en relation avec l'accident à 10 041,44 € ; - condamné la société Allianz à payer à Mme [S] la somme de 7 041,44 € après déduction de la provision ainsi qu'une indemnité de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté Mme [S] de sa demande au titre d'un préjudice de formation ; - condamné la société Allianz aux dépens. Le tribunal a détaillé ainsi les différents chefs de dommage de la victime directe : - dépenses de santé actuelles : 1 644, 52 € revenant à la CPAM ; - frais divers : 628,04 € - perte de gains professionnels actuels : 482,16 € - incidence professionnelle : 2 000 € - déficit fonctionnel temporaire (28 €/jour) : 813,40 € - souffrances endurées 2/7 : 3 000 € - préjudice esthétique temporaire : 200 € - déficit fonctionnel permanent 2% : 3 400 €. Pour statuer ainsi, il a considéré que : - la fibromyalgie dont souffre Mme [S] n'est pas une conséquence de l'accident ; - si la formation envisagée par Mme [S] au moment de l'accident a été reportée à septembre 2016, il n'est démontré par aucune pièce probante que ce sont les blessures subies dans l'accident qui sont à l'origine de ce report ; - l'incidence professionnelle se cantonne à une pénibilité d'exécution des tâches professionnelles alors que Mme [S], qui n'a aucun diplôme et exerce essentiellement des métiers manuels, souffre de séquelles cervicales douloureuses. Par acte du 25 février 2022, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, Mme [S] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a fixé à la somme de 10 041,44 € la réparation de son dommage corporel, lui a alloué au titre des frais divers la somme de 628,04 €, au titre de l'incidence professionnelle la somme de 2 000 € et l'a déboutée de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice scolaire. La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 21 février 2023. Prétentions et moyens des parties Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 16 février 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [S] demande à la cour de : ' réformer le jugement en ce qu'il a fixé à la somme de 10 041,44 € la réparation de son dommage corporel, lui a alloué au titre des frais divers la somme de 628,04 €, au titre de l'incidence professionnelle la somme de 2 000 € et l'a déboutée de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice scolaire ; Statuant à nouveau de ces chefs, ' juger que l'accident de la circulation du 16 octobre 2012 a été le facteur déclenchant de la fibromyalgie dont les symptômes sont apparus dans les mois qui l'ont suivi, et en conséquence, qu'elle a droit à la réparation intégrale des préjudices en résultant ; ' condamner la société Allianz à lui payer 638 028,32 € au titre des frais d'assistance à expertise, de la perte de gains professionnels futurs, de l'incidence professionnelle et du préjudice de formation, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ; ' confirmer la décision pour le surplus ; ' condamner la société Allianz à lui payer une indemnité de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, distraits au profit de son avocat. Elle chiffre son préjudice comme suit : - dépenses de santé actuelles : 1 644, 52 € revenant à la CPAM ; - frais divers : 2 778,04 € - préjudice de formation : 30 000 € - perte de gains professionnels actuels : 482,16 € - perte de gains professionnels futurs : 551 878,32 € - incidence professionnelle : 50 000 € - déficit fonctionnel temporaire (28 €/jour) : 813,40 € - souffrances endurées 2/7 : 3 000 € - préjudice esthétique temporaire : 200 € - déficit fonctionnel permanent 2% : 3 400 €. Au soutien de son appel et de ses prétentions, elle fait valoir que : Sur l'étendue du préjudice : lorsque des prédispositions pathologiques ne se sont jamais manifestées avant l'accident ou du moins selon une ampleur moindre qu'après celui-ci, la victime peut prétendre à la réparation intégrale de ses préjudices ; en l'espèce, le sapiteur psychiatre retient que l'accident est à l'origine de difficultés psychologiques elles-mêmes dues à des douleurs diffuses et persistantes qui ont conduit au diagnostic de fibromyalgie porté à la suite de son hospitalisation au centre anti-douleurs en 2016 ; si l'expert considère qu'il n'existe pas de fibromyalgie post-traumatique, son origine n'en est pas moins multi-factorielle et en tout état de cause, elle était inexistante avant l'accident, les symptômes étant apparus dans les suites immédiates de l'accident ; son psychiatre traitant, le docteur [U] [W] atteste de la temporalité de l'apparition des symptômes et du lien de causalité entre l'accident et la pathologie : dès lors qu'elle n'en souffrait pas avant 2012, l'accident en a été le facteur déclenchant et ses conséquences dommageables doivent être intégralement indemnisées, ce quand bien même elle présentait une fragilité psycho-émotionnelle puisque celle-ci n'avait aucune répercussion sur sa vie personnelle, sociale et professionnelle et ne générait aucun suivi médical ; Sur le préjudice de formation : au moment de l'accident, elle était en formation pour devenir agent de cure thermale et a été contrainte d'interrompre cette formation dont la prochaine était programmée trois ans plus tard, de sorte qu'elle a perdu deux années de formation ; Sur la perte de gains professionnels futurs : avant l'accident, elle travaillait régulièrement avec un revenu s'élevant sur les vingt années ayant précédé l'accident à 1 487 € en moyenne par mois ; l'accident lui a fait perdre une chance de devenir agent de cure thermale et de faire carrière dans cette profession ; elle a tenté de travailler mais a été licenciée pour inaptitude en raison des douleurs dont elle souffre ; la sécurité sociale lui a accordé le bénéfice d'une invalidité de catégorie 2, de sorte qu'elle ne perçoit aucun revenu professionnel alors qu'elle pouvait prétendre à 2 492 € par mois représentant la moyenne des revenus perçus par les agents de cure thermale sur treize mois ; elle a donc droit, au titre de cette perte de chance, à l'intégralité de ce salaire moyen, tant pour la période échue que pour celle à échoir pour laquelle la perte annuelle doit être capitalisée selon un indice de rente temporaire jusqu'à 66 ans ; Sur l'incidence professionnelle : l'expert a considéré que le port de charges lourdes entraînait des douleurs cervicales ; ces douleurs rejaillissent dans la sphère professionnelle en la dévalorisant alors qu'elle recherchait un emploi, la contraignant à renoncer à toute perspective d'emploi, la privant d'une chance de travailler et d'avoir une meilleure retraite et provoquant chez elle un sentiment d'inutilité. Dans ses dernières conclusions d'intimée et d'appel incident, régulièrement notifiées le 26 juillet 2022, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, la société Allianz demande à la cour de : ' confirmer le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, ' accorder à Mme [S] le remboursement des frais d'assistance à expertise pour une somme de 2150 € ; ' débouter Mme [S] de sa demande complémentaire au titre des pertes de gains professionnels futurs et plus généralement de toutes ses demandes, fins et conclusions ; A titre subsidiaire, si la Cour retenait l'argumentation de Madame [S] concernant la fibromyalgie dont elle est atteinte, Avant dire droit, ' ordonner une expertise médicale afin de déterminer si la fibromyalgie dont est actuellement atteinte Mme [S] est liée à l'accident dont elle a été victime le 16 octobre 2012 et de déterminer les conséquences médico légales de l'accident au regard de la nomenclature ; ' débouter Mme [S] du surplus de ses demandes ; ' laisser aux parties la charge de leurs propres dépens. Elle chiffre les préjudices ainsi : - dépenses de santé actuelles : 1 644, 52 € revenant à la CPAM ; - frais divers : 628,04 € - perte de gains professionnels actuels : 482,16 € - préjudice de formation : rejet - perte de gains professionnels futurs : rejet - incidence professionnelle : 2 000 € - déficit fonctionnel temporaire (28 €/jour) : 813,40 € - souffrances endurées 2/7 : 3 000 € - préjudice esthétique temporaire : 200 € - déficit fonctionnel permanent 2% : 3 400 €. Elle fait valoir que : - selon l'expert, la fibromyalgie ne peut être une conséquence de l'accident, de sorte qu'il n'y a pas d'aggravation de l'état de santé en relation directe, certaine et exclusive avec celui-ci ; - selon le sapiteur psychiatre, Mme [S] a des antécédents puisqu'elle a souffert en 2000 et 2008, soit avant l'accident, de décompensations psychologiques ayant nécessité une prise en charge spécialisée ; la fibromyalgie a donc évolué dans un contexte d'état dépressif réactionnel à des difficultés familiales et professionnelles ; - le médecin conseil de Mme [S] n'a jamais formulé le moindre dire dans le cadre des opérations d'expertise ; - Mme [S] ne peut utilement soutenir que ses difficultés psychiques n'avaient aucune répercussion sur sa vie professionnelle avant l'accident puisqu'elle ne travaillait déjà plus depuis cinq ans ; - il n'existe aucune perte de gains professionnels futurs imputable à l'accident puisque Mme [S] ne travaillait déjà pas depuis cinq ans, ayant été licenciée pour d'autres pathologies et qu'en tout état de cause le déficit fonctionnel permanent de 2 % ne l'empêche pas de travailler ; - l'incidence professionnelle est très limitée en regard des séquelles ; - l'expert n'a retenu aucun préjudice de formation, étant précisé que le déficit fonctionnel temporaire s'est tout au plus élevé à 25 % pendant trente et un jours, ce qui ne peut justifier l'interruption du bilan de compétence dans lequel Mme [S] était engagée ni le report de la formation qui devait débuter presqu'un an plus tard. La CPAM des Bouches du Rhône, assignée par Mme [S], par acte d'huissier du 11 mai 2022, délivré à domicile par signification électronique, et contenant dénonce de l'appel et des conclusions, n'a pas constitué avocat. Par courrier adressé au greffe de la cour d'appel le 23 août 2022 elle a fait connaître le montant définitif de ses débours pour 2 136,58 €, correspondant à : - des prestations en nature : 1 654,42 € - des indemnités journalières versées du 19 octobre 2012 au 11 novembre 2012 : 482,16 €. ***** L'arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile. Motifs de la décision Sur l'indemnisation Dans son rapport d'expertise initial déposé le 15 novembre 2013, le docteur [O], expert, indique que Mme [S] a souffert au titre des lésions initiales d'une contusion de l'épaule droite, d'une contusion au niveau de l'épine iliaque antero supérieure droite et de cervicalgies. Il conclut à : - un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % du 16 octobre 2012 au 15 novembre 2012 - un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % du 15 novembre 2012 au 15 juin 2013 - une consolidation au 16 mai 2013 - des souffrances endurées de 2/7 - un déficit fonctionnel permanent de 2 % au titre de douleurs cervicales et des céphalées. Désigné par le tribunal afin de déterminer si la fibromyalgie diagnostiquée en 2015 est liée à l'accident du 16 octobre 2012, le docteur [O] conclut, après avis sapiteur du docteur [J], psychiatre, que cette affection ne consacre pas une aggravation des séquelles en relation directe, certaine et exclusive avec l'accident de la circulation de 2012. Selon lui, si le diagnostic de fibromyalgie semble évident chez un sujet présentant une personnalité sensitive, il résulte de l'avis du docteur [J], psychiatre que cette fibromyalgie qui est traitée par des antidépresseurs, est à mettre en relation avec ses décompensations psychologiques antérieures en 2000 et 2008, qu'il s'agit d'une pathologie polyfactorielle et qu'il n'a jamais été décrit de fibromyalgie post-traumatique. Mme [S] conteste la pertinence de ce raisonnement. L'accident de la circulation par choc postérieur a entrainé des douleurs à l'épaule droite, au niveau de l'épine iliaque antero supérieure droite et du rachis (cervicales). Le choc est survenu sur une uncodiscarthrose préexistante mais asymptomatique. Une polyalgie s'est installée dans les suites des douleurs initiales, à savoir des cervicalgies, des lombalgies, des douleurs de la hanche droite et de l'épaule droite. Le traitement a consisté en une prolongation du traitement anti inflammatoire initialement prescrit, des séances de massage et de rééducation et la prescription d'antidépresseurs. Aucune cause somatique n'a pu être identifiée concernant cette polyalgie puisque l'examen clinique s'est révélé sans particularité. Parallèlement, Mme [S] a présenté des troubles psychiques sous forme de troubles du sommeil, d'une hyper-vigilance, d'une anxiété au volant et d'un stress avec hyper-réactivité aux stimuli. Après un séjour en centre antidouleurs, un diagnostic de fibromyalgie a été posé. Cette affection, qui est côtée par l'assurance maladie au titre des maladies inflammatoires, correspond à des troubles associant symptômes physiques (douleurs articulaires et musculaires permanentes) et psychiques (fatigue chronique, troubles du sommeil, symptômes dépressifs et troubles anxieux). Ses causes ne sont pas scientifiquement élucidées à ce jour. Bien que non validées scientifiquement, plusieurs hypothèses sont évoquées, parmi lesquelles des causes neurologiques, psychiques ou génétiques. Les traumatismes, notamment psychiques, sont également évoqués parmi les causes possibles de cette affection. L'expert le rappelle, qui décrit cette affection comme 'polyfactorielle'. En l'espèce, Mme [S] a souffert en 2000 et 2008 de décompensations psychologiques qui ont conduit à une prise en charge spécialisée. L'accident de la circulation de 2012 a lui-même entrainé un état de stress post-traumatique qui s'est ajouté aux douleurs somatiques affectant la colonne cervicale. Le diagnostic de fibromyalgie a été posé dans la continuité des manifestations post-traumatiques (douleurs physiques et stress). La fragilité psychique de Mme [S] a donc pu faire le lit de cette affection. Cependant, Mme [S] n'est pas traitée exclusivement par antidépresseurs, puisque sa fibromyalgie est également traitée par des antidouleurs et par des anti-inflammatoires. Il en résulte que si les difficultés psychiques sont antérieures à l'accident et s'étaient déjà révélées avant celui-ci, la fibromyalgie en a transformé totalement la nature. D'ailleurs, tout en évoquant deux épisodes dépressifs en 2000 et 2008, le docteur [J] ne s'explique pas sur la persistance du dernier épisode après 2008. Le relevé de carrière de Mme [S] fait, certes, ressortir un parcours professionnel chaotique à partir 2008, mais elle a travaillé toute l'année 2008 ainsi qu'en 2010 du 1er janvier au 3 mars et, si elle a connu des périodes de maladie, elle a été inscrite en qualité de demandeur d'emploi du 16 avril 2010 au 29 septembre 2010. Elle était donc sur le marché du travail. Lorsque l'accident s'est produit, elle avait intégré une formation professionnelle, ce qui démontre, non seulement qu'elle était apte à l'emploi mais également qu'elle recherchait effectivement un emploi. Lorsque le fait dommageable a entrainé la décompensation d'un équilibre jusque là maintenu, il doit être considéré comme la cause traumatique de l'entier dommage et son auteur doit assumer la réparation intégrale des préjudices subis, le droit à réparation ne pouvant être réduit par des prédispositions ou un état antérieur lorsque l'incapacité ou l'inaptitude qui en résultent n'ont été provoquées que par le fait dommageable. En l'espèce, la fibromyalgie qui associe symptomatologie physique et psychique a entrainé la décompensation d'un équilibre qui, bien que fragile, était jusque là maintenu puisque Mme [S] se formait pour augmenter ses chances de trouver un emploi. L'accident de la circulation doit en conséquence être considéré comme la cause traumatique de l'entier dommage. Le principe de réparation intégrale du préjudice impose en effet de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée en l'absence d'accident. Si aucun consensus scientifique n'existe quant à l'origine traumatique ou psychique de la fibromyalgie, dès lors que l'état psychique antérieur ne s'était extériorisé avant l'accident sous la forme d'aucune invalidité et qu'il n'est pas possible d'affirmer que celle-ci se serait manifestée dans un délai prévisible, Mme [S] a droit à la réparation intégrale des préjudices causés par cette invalidité. Il n'est ni nécessaire ni utile d'ordonner une nouvelle expertise pour évaluer les préjudices de Mme [S] qui ne conteste pas la date de consolidation retenue par l'expert, pas plus que le taux de déficit fonctionnel permanent, chiffré à 2 % et les préjudices extra-patrimoniaux. Il convient cependant de rectifier le rapport d'expertise qui contient une erreur puisqu'il fixe la date de consolidation au 16 mai 2013 tout en retenant un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % jusqu'au 15 juin 2013. Dès lors que Mme [S] a bénéficié de séances de rééducation jusqu'en juin 2013, que son déficit fonctionnel s'élevait jusqu'au 15 juin 2013 à 10 % pour ensuite se stabiliser à 2 %, l'expert n'a pas tiré toutes les conséquences de ses propres constatations en fixant la date de consolidation au 16 mai 2013. Il convient, dès lors de retenir une consolidation au 15 juin 2013 date à laquelle le déficit fonctionnel temporaire partiel a pris fin. Sous les réserves qui précèdent, le rapport du docteur [O] constitue une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi par Mme [S], à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime, née le [Date naissance 2] 1968, sans activité professionnelle au moment de l'accident et de la date de consolidation, afin d'assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage. Mme [S] était âgée de 43 ans au moment de l'accident et de 44 ans lors de la consolidation. A ce jour, elle est âgée de 54 ans. Les parties ne remettent pas en cause l'évaluation par le premier juge des postes suivants : - dépenses de santé actuelles : 1 644,52 € revenant à la CPAM - perte de gains professionnels actuels : 482,16 € revenant à la CPAM - déficit fonctionnel temporaire : 813,40 € - souffrances endurées : 3 000 € - préjudice esthétique temporaire : 200 € - déficit fonctionnel permanent 2 % : 3 400 €. Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) - Frais divers 2 778,04 € Ils sont représentés par : - des honoraires d'assistance à expertise par le docteur [H] [M], médecin conseil. Ces dépenses supportées par la victime, nées directement et exclusivement de l'accident, sont par la même indemnisables. Mme [S] verse aux débats plusieurs factures en date des 24 septembre 2013 (550 €), 16 octobre 2017 (780 €) et 16 août 2021 (820 €). Ces factures correspondent à une assistance lors des réunions d'expertise de l'expert judiciaire (première expertise, complément d'expertise et examen du sapiteur en psychiatrie que l'expert s'est adjoint dans le cadre du complément d'expertise). L'expertise a été complexe compte tenu des incertitudes scientifiques entourant l'affection en cause mais également des difficultés afférentes à l'appréciation de l'étendue du préjudice au regard du principe de réparation intégrale de celui-ci. L'intégralité des frais d'assistance à expertise doit donc être indemnisée, de sorte qu'il revient à ce titre à Mme [S] la somme de 2 150 €. - des frais de déplacement pour se rendre aux divers examens et consultations médicales, soit 628,04 € qui ne sont contestés par l'assureur ni dans leur principe ni dans leur montant. Au total les frais divers indemnisables s'élèvent à la somme de 2 778,04 € qui revient en totalité à Mme [S]. Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) - Préjudice de formation 3 000 € Ce poste correspond à la perte d'années d'études ou de formation, au retard scolaire ou de formation, à la modification de l'orientation professionnelle ou à la renonciation à une formation. Il s'apprécie en fonction de la durée de l'incapacité temporaire et de sa situation dans le temps (limitée à la période des vacances ou au contraire pendant la période des examens), des résultats antérieurs à l'accident ou, en cas de formation continue, du parcours professionnel de la victime avant le fait dommageable, du niveau des études poursuivies, ou encore de la chance de terminer la formation entreprise. En l'espèce, Mme [S] allègue un préjudice de formation au titre de l'abandon de formation auquel l'accident l'a contraint. Il résulte des pièces produites aux débats qu'elle a débuté une formation de remise à niveau en août 2012, soit moins de deux mois avant l'accident. L'accident a entrainé déficit fonctionnel temporaire de 25 % jusqu'en novembre 2012 au titre du port d'un collier cervical, puis de 10 % jusqu'au 15 juin 2013. Il en résulte que jusqu'à cette date, le cours de la formation entreprise a été perturbé par les blessures résultant de l'accident. L'association CAP Emploi, qui accompagnait Mme [S] dans ses démarches de réinsertion professionnelle, explique que la session suivante était programmée pour septembre 2016, de sorte qu'elle a perdu le bénéfice de deux années de formation. Mme [S] ne produit cependant aucune pièce démontrant qu'elle aurait automatiquement intégré la formation d'agent de cure thermale à l'issue de ce cursus de remise à niveau qui était destiné à lui permettre, selon cette association, de 'reprendre quelques savoirs de base'. Dès lors que la formation envisagée nécessitait la maîtrise de ces savoirs et qu'il n'est pas certain que Mme [S] aurait validé ce socle de connaissances minimales, celle-ci a tout au plus, du fait des blessures, perdu une chance d'intégrer cette formation en septembre 2013. En considération de ces éléments, le préjudice de formation sera indemnisé à hauteur de 3 000 €. - Perte de gains professionnels futurs 309 886,20 € Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l'invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable. La fixation de la perte de gains professionnels futurs suppose d'évaluer les pertes annuelles par comparaison entre les revenus perçus avant et ceux qui ont ou auraient dû l'être après le fait dommageable, sans cependant se référer à des revenus hypothétiques. Il convient ensuite de déterminer les pertes éprouvées entre la consolidation et la décision en multipliant les pertes annuelles par le nombre d'années écoulées, ces pertes donnant lieu à un versement en capital, puis de déterminer les pertes qui seront éprouvées à compter de la décision jusqu'à la retraite ou de manière viagère, en multipliant les pertes annuelles de revenus par l'euro de rente d'un barème de capitalisation choisi, correspondant au sexe et à l'age de la victime au jour de la décision et à l'âge auquel elle aurait pu prendre sa retraite ou de manière viagère. En l'espèce, Mme [S] qui était âgée de 43 ans au moment de l'accident, ne travaillait pas. Son dernier emploi de vendeuse en charcuterie-fromage avait pris fin en 2010. Lorsque l'accident s'est produit, Mme [S] était en formation, inscrite à une session de remise à niveau organisée par l'association CAP emploi, qui avait débuté le 20 août 2012, soit un peu moins de deux mois avant le fait dommageable. Ses gains professionnels étaient constitués d'une allocation d'aide au retour à l'emploi servie par Pôle emploi. L'accident n'est donc pas à l'origine de la perte d'un emploi. Sur le plan médical, l'expert ne retient aucune impossibilité de travailler. Cependant, cet avis ne tient pas compte des conséquences dommageables de la fibromyalgie que la cour intègre au champs des préjudices indemnisables. Par ailleurs, la faiblesse du taux de déficit fonctionnel permanent ne suffit pas pour écarter toute inaptitude à l'emploi. Dès lors que la victime a perdu son emploi à la suite d'une inaptitude qui est due aux séquelles de l'accident, elle est fondée à obtenir l'indemnisation des conséquences dommageables de cette inaptitude, notamment des pertes de gains professionnels que celle-ci a entraînées. En l'espèce, Mme [S] justifie avoir été déclarée inapte à un poste d'employée d'animalerie par le médecin du travail le 18 décembre 2017, à la suite d'une visite de reprise du 13 novembre 2017, accompagnée d'une étude de poste, des conditions de travail et d'échanges avec l'employeur. L'avis d'inaptitude mentionne que tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé et que celui-ci fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Par ailleurs, Mme [S] justifie avoir obtenu de la CPAM le bénéfice d'une invalidité de catégorie 2 au titre de la fibromyalgie à la suite d'un examen du 17 juillet 2017. L'invalidité de catégorie 2 correspond à une réduction de plus des 2/3 de la capacité de travail et de gains. Il résulte de ces éléments qu'en 2017, l'état de santé de Mme [S] contre-indiquait sérieusement son retour à l'emploi. Bien qu'aucun document médical antérieur ne conclut en ce sens, il doit être considéré, dès lors que la fibromyalgie s'est installée dans la continuité des douleurs provoquées par l'accident et que le rapport médical sur lequel la CPAM s'est fondée démontre que cette affection est à l'origine de l'invalidité de catégorie 2, que Mme [S] n'a pu, en raison des conséquences dommageables de l'accident, reprendre durablement l'exercice d'une activité professionnelle après celui-ci. Mme [S] soutient qu'elle a perdu une chance de percevoir les gains moyens d'un agent de cure thermale. S'il ne peut être contesté que Mme [S] se trouvait, par cette formation, dans une dynamique de retour à l'emploi après deux ans d'inactivité, elle n'était qu'au tout début du processus de formation puisqu'elle venait d'entamer, non pas une formation d'agent de cure thermale, mais une remise à niveau avant de débuter une formation spécialisée. Il ne peut être contesté que dans ce contexte de retour à l'emploi, marqué par son inscription à une formation, l'accident est à l'origine d'une perte de chance de retrouver un emploi et de percevoir des gains professionnels. Cependant, le relevé de carrière produit par Mme [S], s'il confirme qu'elle a travaillé sans interruption de 1988 à 2008, révèle également qu'à partir de cette date, elle a été, soit en maladie, soit au chômage, hormis durant trois mois en 2010. Elle ne peut donc utilement prétendre qu'elle 'travaillait normalement' avant l'accident. Ainsi, lorsque l'accident s'est produit, Mme [S], sans emploi depuis 2010, débutait tout juste un cursus de remise à niveau avant, éventuellement, d'intégrer une formation spécialisée d'agent de cure thermale. La perte de chance imputable à l'accident de réintégrer le marché de l'emploi et de percevoir un salaire ne saurait donc être évaluée à plus de 10 %. Par ailleurs, Mme [S] ne peut se référer au salaire moyen d'un agent de cure thermale pour calculer sa perte de gains. Non qualifiée et ayant toujours exercé des emplois peu qualifiés et peu rémunérateurs, il ne peut être considéré comme certain ou hautement probable qu'elle aurait, non seulement réussi la formation qu'elle n'avait pas encore entamée, mais également été embauchée sur un marché de l'emploi où elle aurait été en concurrence avec des actifs plus jeunes, et pour certains titulaires de diplômes dans le domaine des soins ou en hydrothérapie. En réalité, l'accident est à l'origine d'une interruption de la remise à niveau compromettant ses chances d'intégrer la formation spécialisée en 2012 sans qu'il puisse être certain, si elle avait pu l'intégrer, qu'elle aurait conduit à un recrutement. Le salaire d'agent de cure thermale ne peut donc servir de référence au calcul de la perte de gains. L'étude du relevé de carrière de Mme [S] fait ressortir qu'en 2007 et 2008, dernières années travaillées avant l'accident, elle a perçu 15 325 € et 12 225 €, soit un revenu mensuel net moyen de 1 147 €. Le parcours professionnel antérieur de Mme [S] justifie donc de considérer qu'elle a tout au plus perdu une chance, que la cour évalue à 10 %, de percevoir le SMIC. Entre la date de consolidation le 15 juin 2013 et le 13 avril 2023, Mme [S] aurait dû percevoir 161 909 € (1 353 €/30 x 3 590 jours). Au cours de cette période, elle a perçu 8 619 € de salaires. La perte s'élève ainsi à 153 290 €, indemnisable par l'assureur du tiers impliqué dans l'accident à hauteur de 10 %, ce qui représente une somme de 15 329 €. Pour le futur, si Mme [S] n'est pas totalement inapte à l'emploi, sa capacité de travail et de gains est réduite de plus des deux tiers, ce qui rend hautement improbable son retour à l'emploi. Cependant, l'analyse de son parcours professionnel antérieur, notamment depuis 2009, démontre que l'accident lui a tout au plus fait perdre une chance de percevoir des gains, de sorte que la perte à échoir doit être indemnisée dans les même termes que la perte échue. La perte annuelle s'élève à 16 236 €. L'évaluation du dommage devant être faite au jour où la cour statue, il sera fait application du barème de capitalisation publié à la gazette du palais du 15 septembre 2020, taux d'intérêt 0,3 %, qui, eu égard aux données démographiques et économiques actuelles, est le plus adapté pour assurer les modalités de cette réparation pour le futur. En l'espèce, compte tenu de l'âge de Mme [S] lorsqu'a débuté la perte de chance indemnisable et de son relevé de carrière qui fait ressortir qu'elle est entrée sur le marché de l'emploi en 1988 à l'âge de 20 ans, la perte annuelle sera capitalisée selon un indice de rente temporaire jusqu'à 64 ans, soit 9,645 correspondant à une femme âgée de 54 ans lors de la liquidation. La perte s'élève donc à 156 596,22 € et la perte indemnisable à 15 659,62 €. Au total, la perte de gains professionnels futurs imputable à l'accident et indemnisable par l'assureur du tiers responsable s'élève à 30 988,62 €. La CPAM ne fait pas état au titre de ses débours d'une quelconque pension d'invalidité. Cependant, dès lors que Mme [S] impute la fibromyalgie à l'accident dont elle demande réparation et que la pension d'invalidité a été attribuée au titre de cette fibromyalgie, la cour doit en imputer le montant sur le poste perte de gains professionnels futurs puisque cette prestation ouvre droit au profit du tiers payeur à un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation et que l'imputation est d'ordre public. Mme [S] le conteste pas, qui conclut à l'imputation de cette rente, sans cependant produire aux débats le titre de pension. A défaut de production du titre de pension, il convient de se reporter aux avis d'impôt qui font ressortir qu'elle a perçu, au titre des arrérages échus de la pension d'invalidité que lui sert la CPAM, 3 042 € en 2017, 5 624 € en 2018, 5 654 € en 2019, 5 694 € en 2020, soit 20 014 €. Du 1er janvier 2021 au 13 avril 2023, la pension d'invalidité reçue, calculée à partir du dernier montant connu s'élève à 7 300,80 € (5 694/365 jours x 468 jours). Les arrérages échus de la pension d'invalidité s'élèvent donc 27 314,80 €. Le capital représentatif de cette rente, tel que reconstitué à partir de l'arrêté du 22 décembre 2021 modifiant l'arrêté du 27 décembre 2011 relatif à l'application des articles R.376-1 et R.454.1 du code de la sécurité sociale, s'élève à 44 367,64 € (5 694 x 7,792 correspondant à l'indice de capitalisation jusqu'à 62 ans, date à laquelle la pension d'invalidité prendra fin, pour une femme âgée de 54 ans au jour de la liquidation). La somme à imputer sur le poste s'élève en conséquence à 71 682,44 €. Cependant, selon l'article L. 376 1 du code de la sécurité sociale et l'article 31 de la loi N° 85-677 du 5 juillet 1985 dans leur rédaction issue de l'article 25 de la loi N° 2006 1640 du 21 décembre 2006, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel et que, conformément à l'article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales. Dans ce cas, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée. Il en résulte que dans le cas d'une limitation du droit à indemnisation de la victime, le droit de préférence de celle ci sur la dette du tiers responsable a pour conséquence que son préjudice corporel, évalué poste par poste, doit être intégralement réparé pour chacun de ces postes dans la mesure de l'indemnité laissée à la charge du tiers responsable, et que le tiers payeur ne peut exercer son recours, le cas échéant, que sur le reliquat. Lorsque la victime n'a droit qu'à l'indemnisation partielle de son préjudice, parce qu'il est constitué d'une perte de chance, il convient, en premier lieu, de déterminer le préjudice global subi par la victime, indépendamment des prestations qu'elle a pu percevoir des organismes sociaux, fixer le montant de l'indemnité mise à la charge du responsable, cette somme devant revenir à la victime lorsque l'addition de l'indemnité mise à la charge du responsable et des prestations servies à la victime par les tiers payeurs est inférieure au montant du préjudice global subi par la victime. Ce n'est que lorsque l'addition du montant des prestations sociales qui lui ont été versées et du montant de la dette due par le responsable est supérieure à son préjudice que l'organisme social peut exercer un recours. En l'espèce, le préjudice global indépendamment des prestations des organismes sociaux s'élève à 309 886,20 €. Le montant de l'indemnité mise à la charge du responsable s'élève à 30 988,62 €. Mme [S] a reçu du tiers payeur au titre de son indemnisation (pension d'invalidité) la somme de 71 682,44 €, soit une somme inférieure à l'assiette du poste. En application du droit de priorité, il lui revient la somme de 30 988,62 € et aucune somme ne revient au tiers payeur. - Incidence professionnelle 20 000 € Ce chef de dommage a pour objet d'indemniser, non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de la perte d'une chance professionnelle ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe en raison du dommage, ou encore l'obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d'une autre en raison de la survenance du handicap. Mme [S] revendique une incidence professionnelle des séquelles de l'accident au titre d'une dévalorisation sur le marché du travail en raison de l'interdiction du port de charges lourdes, d'une pénibilité d'exécution des tâches professionnelles, d'une perte d'identité sociale et d'une perte de droits à la retraite. Selon l'expert, le port de charges lourdes est contre-indiqué en ce qu'il entraîne des douleurs cervicales. Il en résulte, alors que Mme [S] est peu qualifiée et que sa capacité de travail est, au plus, d'un tiers, une dévalorisation certaine sur le marché du travail puisqu'elle n'aura pas accès aux postes qui impliquent un tel port de charges, lesquels correspondent souvent aux postes les moins qualifiés. Son placement en invalidité de catégorie 2 conduit, de fait, à une perte d'utilité sociale et à la renonciation à toute vie professionnelle, même si ce préjudice doit être mesuré à l'aune de son parcours professionnel déjà très chaotique à compter de l'année 2009. Quant à la perte des droits à la retraite, l'accident est à l'origine d'une perte de chance de seulement 10 % de percevoir le salaire moyen antérieur. Par ailleurs, tout en invoquant une perte de droit à la retraite, Mme [S] ne produit aucune projection de ceux-ci. Or, la loi garantit aux invalides le bénéfice d'une pension au taux plein et prévoit également que les périodes de perception des pensions d'invalidité donnent lieu à la validation gratuite de trimestres qui sont assimilés à des périodes d'assurance pour le calcul de la pension vieillesse, par dérogation au principe dit de « contributivité ». En l'absence de démonstration par Mme [S] de la perte alléguée au titre des droits à la retraite, il n'y a pas lieu de l'indemniser de ce chef. Mme [S] était âgée de 44 ans lors de la consolidation. Au regard de l'ensemble de ces éléments, la cour est en mesure d'évaluer à 20 000 € l'indemnité de nature à réparer l'incidence professionnelle due aux séquelles de l'accident. Sur cette indemnité s'impute la rente accident du travail réglée par la CPAM, soit 71 682,44 € qu'elle a vocation à réparer. Aucune indemnité ne revient en conséquence à Mme [S] à ce titre. Récapitulatif : Postes Préjudice total Part victime Part tiers payeur Dépenses de santé actuelles 1 644,52 € - 1 644,52 € Frais divers 2 778,04 € 2 778,04 € - Perte de gains professionnels actuels 482,16 € - 482,16 € Préjudice de formation 3 000 € € 3 000 € - Perte de gains professionnels futurs 309 886,20 € dont 30 988,20 € indemnisable 30 988,20 € - Incidence professionnelle 20 000 € - 20 000 € Déficit fonctionnel temporaire 813,40 € 813,40 € - Souffrances endurées 3 000 € 3 000 € - Préjudice esthétique temporaire 200 € 200 € - Déficit fonctionnel permanent 3 400 € 3 400 € - Total 345 204,32 € dont 66 306,74 € indemnisable 44 180,06 € 22 126,68 € Le préjudice corporel global subi par Mme [S] s'établit ainsi à la somme de 345 204,32 € dont 66 306,74 € indemnisables par l'assureur du véhicule impliqué dans l'accident, et après imputation des débours de la CPAM (22 126,68 €), une somme de 44 180,06 € revenant à Mme [S], somme qui, en application de l'article 1231-7 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 21 octobre 2021 à hauteur de 7 041,44 € et du prononcé du présent arrêt soit le 13 avril 2023 pour le surplus des sommes dues. Sur les demandes annexes La société Allianz, qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation, supportera la charge des entiers dépens d'appel. L'équité justifie d'allouer à Mme [S] une indemnité de 2 500 € au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour. Par ces motifs La Cour, Statuant dans les limites de sa saisine, Infirme le jugement en ce qu'il a évalué le préjudice en relation avec l'accident à 10 041,44 €, condamné la société Allianz à payer à Mme [S] la somme de 7 041,44 € après déduction de la provision et débouté Mme [S] de sa demande au titre du préjudice de formation ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déboute la société Allianz de sa demande d'expertise ; Fixe la date de consolidation au 15 juin 2013 ; Condamne la société Allianz à payer à Mme [E] [S], en réparation de ses préjudices, les sommes suivantes : - 2 778,04 € au titre des frais divers - 3 000 € au titre du préjudice de formation - 30 988,62 € au titre de la perte de gains professionnels futurs - 813,40 € au titre du déficit fonctionnel temporaire - 3 000 € au titre des souffrances endurées - 200 € au titre du préjudice esthétique temporaire - 3 400 € au titre du déficit fonctionnel permanent ; le tout sauf à déduire les provisions versées et avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2021 à hauteur de 7 041,44 € et du 13 avril 2023 pour le surplus des sommes dues, - une indemnité de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ; Condamne la société Allianz aux entiers dépens d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 1231-7 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 699 du code de procédure civile.article 1252 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 474 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-6
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
6438f1eba942a604f5e93233
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel