Cour d'AppelCHAMBRE 1 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 1 SECTION 2 — 13 avril 2023
- ECLI
- 6438f263a942a604f5e934aa
- Date
- 13 avril 2023
- Condamnation
- 5 520 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 2 ARRÊT DU 13/04/2023 **** N° de MINUTE : N° RG 22/02445 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJCZ Ordonnance (N° 22/00134) rendue le 03 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Lille APPELANTE La SAS Mas Sud Est prise en la personne de son président en exercice ayant son siège social [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Marion Calmels, avocat au barreau de Lille, avocat constitué assistée de Me Renaud Palacci, avocat au barreau de Marseille, avocat plaidant INTIMÉE La SAS Société des Grands Magasins prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assistée de Me Christian Borel, avocat au barreau de Lyon, avocat plaidant DÉBATS à l'audience publique du 10 janvier 2023 tenue par Catherine Courteille magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Catherine Courteille, président de chambre Jean-François Le Pouliquen, conseiller Véronique Galliot, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023 après prorogation du délibéré en date du 06 avril 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 5 décembre 2022 **** Vu l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille en date du 03 mai 2022, Vu la déclaration d'appel de la SAS Mas Sud Est du 18 mai 2022, Vu les conclusions de la SA Mas Sud Est du 23 juin 2022, Vu les conclusions de la société des Grands Magasins du 22 juillet 2022, Vu l'ordonnance de clôture du 05 décembre 2022. EXPOSE DU LITIGE La société des Grands Magasins (ci-après société SGM) a confié à la société Mas Sud Est des travaux de rénovation et construction de plusieurs magasins au sein de centres commerciaux de [Localité 11], [Localité 12] et [Localité 14] : - centre commercial [Adresse 10], trois chantiers ont été confiés à la société Mas Sud Est : le chantier [Adresse 6] (montant des travaux était de 764 515,20 euros TTC), le chantier [Adresse 9] et [Adresse 8] (devis du 23 octobre 2020 1 465 400 euros HT), chantier Pop's and the Game, - [Adresse 7] (140 400 euros TTC°, chantier sanitaires (108 244,74 eurosTTC), chantier monte-charge (55 200 euros TTC) - Espace [Localité 13] à [Localité 14], chantier [Adresse 5] (21 000 euros TTC). En octobre 2021, un différend est né entre la société SGM et la société Mas Sud Est à propos de la conduite du chantier, de l'avancement des travaux et de désordres apparus. Par courrier officiel du 06 décembre 2021 le conseil de la société SGM a informé de l'intention de sa cliente de mettre la fin de toute collaboration entre les deux sociétés et le 08 décembre 2021, l'accès au chantier a été interdit à la société Mas Sud Est. En raison de ce différend et invoquant le non-paiement de ses factures, la société Mas Sud Est a, par acte d'huissier du 27 janvier 2022, fait assigner la société SGM devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille, sollicitant une expertise, la condamnation de la société SGM au paiement d'une provision de 200 000 euros hors taxe à valoir sur les factures impayées, la publication de la décision et la condamnation de la société SGM au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance du 03 mai 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a : - renvoyé les parties à se pourvoir au fond du litige, - ordonné une expertise et commis pour y procéder M. [M], - dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de provision formulées par la SAS Mas Sud Est, - dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de production des garanties de paiement sous astreinte formulée par la SAS Mas Sud Est, - dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de publication de l'ordonnance à intervenir formulée par la SAS Mas Sud Est, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration en date du 18 mai 2022, La SAS Mas Sud Est a interjeté appel limité de la décision en ce que le juge des référés a : - dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de provision formulées par la SAS Mas Sud Est, - dit n'avoir lieu à référé sur la demande de production des garanties de paiement sous astreinte formulée par la SAS Mas Sud Est. Par dernières conclusions du 23 juin 2022, la SAS Mas Sud Est demande à la cour, de : - confirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle a ordonné une expertise, - dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de publication de l'ordonnance, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé à chacune des parties la charge de ses dépens. - réformer l'ordonnance en ce qu'elle a : - dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de provision formulées par la SAS Mas Sud Est, - dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de publication de l'ordonnance à intervenir formulée par la SAS Mas Sud Est, Statuant à nouveau, - condamner la société SGM à payer à la SAS Mas Sud Est au paiement d'une provision de 200 000 euros HT soit 240 000 euros TTC au titre des factures impayées portant sur les chantiers litigieux, - condamner sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir la société SGM à remettre à la société Mas Sud Est ses garanties de paiement pour les chantiers, - réserver à la juridiction qu'il plaira à la cour le contentieux de la liquidation de l'astreinte, - condamner la société SGM à payer à la société Mas Sud Est la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société SGM aux dépens d'appel. Par conclusions en date du 22 juillet 2022, la SAS SGM demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance, - débouter la société Mas Sud Est de ses demandes, - sur la demande de provision, débouter la société Mas Sud Est de ses demandes, - à titre subsidiaire, autoriser la société SGM à consigner sur le compte CARPA de Me [O], la somme de 11 040 euros TTC afférente au chantier du monte-charge de [Localité 12], - débouter la société Mas Sud Est de ses demandes pour les autres chantiers, - débouter la société Mas Sud Est de ses demandes de remise des garanties de paiement pour le chantier litigieux, - Subsidiairement, débouter la société Mas Sud Est de sa demande tendant à ce que cette condamnation soit assortie d'une astreinte, - en tout été de cause, débouter la société Mas Sud Est de ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, -condamner la société Mas Sud Est à payer à la société SGM la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l'audience et rappelées ci-dessus. L'ordonnance de clôture a été rendue le 05 décembre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION La cour n'est saisie que d'un appel du rejet de la demande de provision et du rejet de la demande de production des garanties de paiement sous astreinte formulées par la société Mas Sud Est. - sur la demande de provision L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder en référé une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Le montant de la provision en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. La société Mas Sud Est indique que sur les différents marchés passés avec la société SGM il lui reste dû la somme de 517 555,12 euros, elle indique que s'il existe des désaccords entre les parties sur les travaux réalisés et d'éventuels désordres, ceux-ci ne saurait remettre en question la totalité des factures impayées, la provision réclamée représentant moins de 50 % des sommes dues. La société SGM, relève que la société Mas Sud Est, qui a sollicité une mesure d'expertise, reconnaît elle-même qu'il existe des contestations sur la conformité des travaux. Elle ajoute que la société Mas Sud Est a fait intervenir des sous-traitants, sans les faire agréer auprès d'elle, qu'il existe également des litiges avec ces sous-traitants dont certains ont agi directement contre la société maître d'ouvrage, qu'en l'absence de décompte précis des travaux réalisés et d'une appréciation d'éventuelles malfaçons, l'obligation est contestée dans son montant. La société Mas Sud Est réclame une provision globale de 240 000 euros TTC, ayant elle-même sollicité la mesure d'expertise destinée à déterminer l'existence et l'origine de malfaçons ainsi que les travaux restant à réaliser, la société Mas Sud Est reconnaît qu'il existe bien une contestation sérieuse sur le montant des sommes réclamées. Il ressort également des écritures et des pièces des parties qu'il existe également plusieurs différends concernant le paiement des sous-traitants de la société Mas Sud Est, lesquels ont engagé des actions directes en paiement à l'égard du maître de l'ouvrage. Il ressort en effet des différents procès-verbal de constats d'huissiers produits par la société SGM en date des 29 octobre 2021 concernant le chantier [Adresse 6] à [Localité 11], 04 novembre 2021 du chantier [Adresse 9] à [Localité 11] du 06 décembre 2021 que les travaux sont inachevés et que de nombreuses mal-façons sont constatées que les parties ne sont pas en mesure de chiffrer, seuls les travaux du le chantier relatif au monte-charge de l'Espace [Adresse 7] ne font pas l'objet d'une contestation, le maître de l'ouvrage reconnaissant devoir une somme de 11 040 euros TTC. Au regard de ces éléments, il convient de constater que l'obligation dont l'exécution est réclamée par la société Mas Sud Est n'est pas contestable à hauteur de 11 040 euros et de lui accorder une provision de ce montant, l'ordonnance étant infirmée. - sur la production des garanties de paiement L'article 1799-1 du code civil dispose que Le maître de l'ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l'article 1779 doit garantir à l'entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat. Lorsque le maître de l'ouvrage recourt à un crédit spécifique pour financer les travaux, l'établissement de crédit ne peut verser le montant du prêt à une personne autre que celles mentionnées au 3° de l'article 1779 tant que celles-ci n'ont pas reçu le paiement de l'intégralité de la créance née du marché correspondant au prêt. Les versements se font sur l'ordre écrit et sous la responsabilité exclusive du maître de l'ouvrage entre les mains de la personne ou d'un mandataire désigné à cet effet. Lorsque le maître de l'ouvrage ne recourt pas à un crédit spécifique ou lorsqu'il y recourt partiellement, et à défaut de garantie résultant d'une stipulation particulière, le paiement est garanti par un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d'assurance ou un organisme de garantie collective, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Tant qu'aucune garantie n'a été fournie et que l'entrepreneur demeure impayé des travaux exécutés, celui-ci peut surseoir à l'exécution du contrat après mise en demeure restée sans effet à l'issue d'un délai de quinze jours. Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas lorsque le maître de l'ouvrage conclut un marché de travaux pour son propre compte et pour la satisfaction de besoins ne ressortissant pas à une activité professionnelle en rapport avec ce marché. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux marchés conclus par un organisme visé à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, ou par une société d'économie mixte, pour des logements à usage locatif aidés par l'Etat et réalisés par cet organisme ou cette société. La société SGM soutient que cette demande se heurte à une contestation sérieuse. Or, les dispositions de l'article 1799-1 du code civil sont d'ordre public, le maître d'ouvrage est débiteur de l'obligation de fournir une garantie dès la signature du marché, mais elle peut lui être demandée à tout moment, même en cours d'exécution du contrat, après la réalisation des travaux et même après la résiliation du marché. Les dispositions de l'article 1799-1 du code civil étant d'ordre public, les parties ne peuvent y déroger, l'obligation de fournir une garantie de paiement constitue bien pour le maître de l'ouvrage une obligation qui n'est pas sérieusement contestable, l'ordonnance sera en conséquence infirmée il sera fait injonction à la société SGGM de fourni les garanties de paiement pour les différents marchés et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter du présent arrêt et ce pendant quatre mois. -sur les frais irrépétibles et les dépens L'ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. La société SGM succombant en appel sera condamnée au paiement d'une indemnité de procédure de 1 500 euros ainsi qu'aux dépens de l'instance d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, Confirme l'ordonnance en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, Infirme l'ordonnance pour le surplus Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne la société SAS Société des Grands Magasins à payer à la société SAS Mas Sud Est une provision de 11 040 euros, Condamne la société SAS Société des Grands Magasins à remettre à la société SAS Mas Sud Est les garanties de paiement pour les chantiers litigieux et ce, sous astreinte de 200 euros par jour passé un délai de deux mois à compter du prononcé du présent arrêt et pendant quatre mois, Condamne la société SAS Société des Grands Magasins à payer à la société SAS Mas Sud Est la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société SAS Société des Grands Magasins aux dépens de l'instance d'appel. Le greffier Le président Anaïs Millescamps Catherine Courteille
Articles de loi cités
article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1799-1 du code civil étant darticle L. 411-2 du code de la construction et de larticle 805 du code de procédure civilearticle 1799-1 du code civil sont darticle 1799-1 du code civil dispose que Le maarticle 455 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 1 SECTION 2
- Date
- 13 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6438f263a942a604f5e934aa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel