Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 10 — 17 avril 2023
- ECLI
- 643e35d983146e04f531ec82
- Date
- 17 avril 2023
- Condamnation
- 500 000 €
Responsabilité et quasi-contratsQuasi-contratsDemande relative à une gestion d'affaire
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 10 ARRÊT DU 17 AVRIL 2023 (n° , 14 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/16895 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGPG3 Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Décembre 2020 -TJ de PARIS RG n° 15/00612 APPELANTS Monsieur [ZB] [JP] [Adresse 19] [Localité 13] Représenté par Me Hélène FERON-POLONI de la SCP LECOQ VALLON & FERON-POLONI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0187 Représenté par Maître Marion FAU, Avocat du barreau de lyon, avocat plaidant Monsieur [K] [YD] [Adresse 21] [Localité 22] Représenté par Me Hélène FERON-POLONI de la SCP LECOQ VALLON & FERON-POLONI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0187 Représenté par Maître Marion FAU, Avocat du barreau de lyon, avocat plaidant Madame [L] [YD] [Adresse 21] [Localité 22] Représenté par Me Hélène FERON-POLONI de la SCP LECOQ VALLON & FERON-POLONI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0187 Représenté par Maître Marion FAU, Avocat du barreau de lyon, avocat plaidant Monsieur [PY] [ZY] [D] [Adresse 2] [Localité 58] Représenté par Me Hélène FERON-POLONI de la SCP LECOQ VALLON & FERON-POLONI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0187 Représenté par Maître Marion FAU, Avocat du barreau de lyon, avocat plaidant Monsieur [BD] [T] [Adresse 55] [Localité 46] Représenté par Me Hélène FERON-POLONI de la SCP LECOQ VALLON & FERON-POLONI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0187 Représenté par Maître Marion FAU, Avocat du barreau de lyon, avocat plaidant Monsieur [VX] [Z] [Adresse 7] [Localité 60] Représenté par Me Hélène FERON-POLONI de la SCP LECOQ VALLON & FERON-POLONI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0187 Madame [WU] [IG] [Adresse 39] [Localité 61] Représenté par Me Hélène FERON-POLONI de la SCP LECOQ VALLON & FERON-POLONI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0187 Monsieur [W] [YD] [Adresse 33] [Localité 53] Représenté par Me Hélène FERON-POLONI de la SCP LECOQ VALLON & FERON-POLONI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0187 Monsieur [LK]--[BD] [V] [Adresse 54] [Localité 4] Représenté par Me Hélène FERON-POLONI de la SCP LECOQ VALLON & FERON-POLONI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0187 Monsieur [BY] [A] [Adresse 67] [Adresse 67] [Localité 40] Représenté par Me Hélène FERON-POLONI de la SCP LECOQ VALLON & FERON-POLONI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0187 Monsieur [P] [G] Le [Adresse 65] [Adresse 65] [Localité 6] Représenté par Me Hélène FERON-POLONI de la SCP LECOQ VALLON & FERON-POLONI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0187 Monsieur [LW] [RJ] [Adresse 28] [Localité 43] Représenté par Me Hélène FERON-POLONI de la SCP LECOQ VALLON & FERON-POLONI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0187 Monsieur [W] [GX] Le [Adresse 64] [Adresse 64] [Localité 27] Représenté par Me Hélène FERON-POLONI de la SCP LECOQ VALLON & FERON-POLONI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0187 Monsieur [ST] [S] assisté de Madame [C] [S] née le 25/01/1977 à [Localité 68] demeurant [Adresse 23] et Madame [I] [H] née [S] le 26/01/1969 à [Localité 69] demeurant [Adresse 10] toutes deux désignées en qualité de curateurs de Monsieur [ST] [S] par jugement du Tribunal Judicaire de LIBOURNE en date du 18 mars 2021 [Adresse 42] [Localité 15] Représenté par Me Hélène FERON-POLONI de la SCP LECOQ VALLON & FERON-POLONI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0187 Monsieur [KB] [M] [Adresse 38] [Localité 17] Représenté par Me Hélène FERON-POLONI de la SCP LECOQ VALLON & FERON-POLONI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0187 Monsieur [F] [PL] [Adresse 9] [Localité 35] Représenté par Me Hélène FERON-POLONI de la SCP LECOQ VALLON & FERON-POLONI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0187 Représenté par Maître Marion FAU, Avocat du barreau de lyon, avocat plaidant Monsieur [DH] [B] [Adresse 29] [Localité 50] Représenté par Me Hélène FERON-POLONI de la SCP LECOQ VALLON & FERON-POLONI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0187 Monsieur [UN] [E] [Adresse 14] [Localité 34] Représenté par Me Hélène FERON-POLONI de la SCP LECOQ VALLON & FERON-POLONI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0187 Monsieur [F] [R] [Adresse 49] [Localité 51] Représenté par Me Hélène FERON-POLONI de la SCP LECOQ VALLON & FERON-POLONI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0187 Madame [MU] [UC] [Adresse 26] [Localité 48] Représentée par Me Hélène FERON-POLONI de la SCP LECOQ VALLON & FERON-POLONI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0187 Monsieur [UZ] [N] [Adresse 8] [Localité 18] Représenté par Me Hélène FERON-POLONI de la SCP LECOQ VALLON & FERON-POLONI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0187 Monsieur [DH] [XS] [Adresse 24] [Localité 36] Représenté par Me Hélène FERON-POLONI de la SCP LECOQ VALLON & FERON-POLONI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0187 Madame [KM] [XS] [Adresse 24] [Localité 36] Représentée par Me Hélène FERON-POLONI de la SCP LECOQ VALLON & FERON-POLONI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0187 Monsieur [Y] [O] [Adresse 25] [Localité 31] Représenté par Me Hélène FERON-POLONI de la SCP LECOQ VALLON & FERON-POLONI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0187 Monsieur [NF] [TE] [Adresse 32] [Localité 45] Représenté par Me Hélène FERON-POLONI de la SCP LECOQ VALLON & FERON-POLONI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0187 Monsieur [IS] [DT] [Adresse 57] [Localité 61] Représenté par Me Hélène FERON-POLONI de la SCP LECOQ VALLON & FERON-POLONI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0187 Madame [GL] [CJ] agissant en qualité d'ayant droit de Monsieur [U] [CJ] décédé le 7.02.2020 EHPAD [66] [Adresse 5] [Localité 47] Représenté par Me Hélène FERON-POLONI de la SCP LECOQ VALLON & FERON-POLONI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0187 Madame [OO] [CJ] agissant en qualité d'ayant droit de Monsieur [U] [CJ] décédé le 7.02.2020 [Adresse 30] [Localité 47] Représenté par Me Hélène FERON-POLONI de la SCP LECOQ VALLON & FERON-POLONI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0187 Monsieur [F] [CJ] Agissant en qualité d'ayant droit de Monsieur [U] [CJ] décédé le 7.02.2020 [Adresse 16] [Localité 59] Représenté par Me Hélène FERON-POLONI de la SCP LECOQ VALLON & FERON-POLONI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0187 Monsieur [ZB] [CJ] Agissant en qualité d'ayant droit de Monsieur [U] [CJ] décédé le 7.02.2020 [Adresse 11] [Localité 62] Représenté par Me Hélène FERON-POLONI de la SCP LECOQ VALLON & FERON-POLONI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0187 Monsieur [FN] [FC] [Adresse 1] [Localité 52] Représenté par Me Hélène FERON-POLONI de la SCP LECOQ VALLON & FERON-POLONI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0187 Monsieur [J] [WI] [Adresse 12] [Localité 63] Représenté par Me Hélène FERON-POLONI de la SCP LECOQ VALLON & FERON-POLONI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0187 Monsieur [NF] [X] [Adresse 20] [Localité 56] Représenté par Me Hélène FERON-POLONI de la SCP LECOQ VALLON & FERON-POLONI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0187 INTIMEE S.A. HEDIOS Ayant son siège social [Adresse 37] [Localité 44] Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046 INTERVENANTES S.A. MMA IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 41] Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 Assistée de Me Yagmur OZDILEKCAN, avocat au barreau PARIS substituant Me GLASER S.C. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 41] Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 Assistée de Me Yagmur OZDILEKCAN, avocat au barreau PARIS substituant Me GLASER COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 23 Janvier 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Edouard LOOS, Président Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller Madame Sylvie CASTERMANS, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Edouard LOOS, Président et par Sylvie MOLLÉ, Greffier présent lors du prononcé. EXPOSÉ PRÉALABLE Par ordonnance sur incident rendue le 30 mai 2022, le conseiller chargé de la mise en état de la 10ème chambre du pôle 5 de la cour d'appel de Paris a statué comme suit : '- Rejette la demande d'irrecevabilité formulée à l'encontre de l'appel provoqué des sociétés MMA lard et MMA lard Assurances Mutuelles ; - Déclare irrecevable la demande de sursis à statuer de monsieur [ZB] [JP], monsieur [K] [YD], madame [L] [YD], monsieur [BD] [T], monsieur [PY] [ZY] [D], monsieur [VX] [Z], madame [WU] [IG], monsieur [W] [YD], monsieur [UZ] [V], monsieur [BY] [A], monsieur [P] [G], monsieur [LW] [RJ], monsieur [W] [GX], monsieur [ST] [S], monsieur [KB] [M], monsieur [F] [PL], monsieur [DH] [B], monsieur [UN] [E], monsieur [F] [R], madame [MU] [UC], monsieur [UZ] [N], monsieur [DH] [XS], madame [KM] [XS], monsieur [Y] [O], monsieur [NF] [TE], monsieur [IS] [DT], madame [GL] [CJ] (en qualité d'ayant droit d'[U] [CJ]), madame [OO] [CJ] (en qualité d'ayant droit d'[U] [CJ]), monsieur [F] [CJ] (en qualité d'ayant droit d'[U] [CJ]), monsieur [ZB] [CJ] (en qualité d'ayant droit d'[U] [CJ]),monsieur [FN] [FC], monsieur [J] [WI], monsieur [NF] [X]; - Constate le désistement d'appel des sociétés MMA lard et MMA lard Assurances Mutuelles à l'encontre de messieurs [DH] [B], [LW] [RJ], [FN] [FC] et [F] [PL] ; - Prononce l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour d'appel concernant messieurs [DH] [B], [LW] [RJ], [FN] [FC] et [F] [PL] ; - Rejette toute autre demande ; - Condamne solidairement monsieur [ZB] [JP], monsieur [K] [YD], madame [L] [YD], monsieur [BD] [T], monsieur [PY] [ZY] [D], monsieur [VX] [Z], madame [WU] [IG], monsieur [W] [YD], monsieur [UZ] [V], monsieur [BY] [A], monsieur [P] [G], monsieur [LW] [RJ], monsieur [W] [GX], monsieur [ST] [S], monsieur [KB] [M], monsieur [F] [PL], monsieur [DH] [B], monsieur [UN] [E], monsieur [F] [R], madame [MU] [UC], monsieur [UZ] [N], monsieur [DH] [XS], madame [KM] [XS], monsieur [Y] [O], monsieur [NF] [TE], monsieur [IS] [DT], madame [GL] [CJ] (en qualité d'ayant droit d'[U] [CJ]), madame [OO] [CJ] (en qualité d'ayant droit d'[U] [CJ]), monsieur [F] [CJ] (en qualité d'ayant droit d'[U] [CJ]), monsieur [ZB] [CJ] (en qualité d'ayant droit d'[U] [CJ]), monsieur [FN] [FC], monsieur [J] [WI], monsieur [NF] [X] à payer la somme de 2 500 euros à la société Hedios Patrimoine et la somme de 2 500 euros aux sociétés MMA lard et MMA lard Assurances Mutuelles, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne solidairement monsieur [ZB] [JP], monsieur [K] [YD], madame [L] [YD], monsieur [BD] [T], monsieur [PY] [ZY] [D], monsieur [VX] [Z], madame [WU] [IG], monsieur [W] [YD], monsieur [UZ] [V], monsieur [BY] [A], monsieur [P] [G], monsieur [LW] [RJ], monsieur [W] [GX], monsieur [ST] [S], monsieur [KB] [M], monsieur [F] [PL], monsieur [DH] [B], monsieur [UN] [E], monsieur [F] [R], madame [MU] [UC], monsieur [UZ] [N], monsieur [DH] [XS], madame [KM] [XS], monsieur [Y] [O], monsieur [NF] [TE], monsieur [IS] [DT], madame [GL] [CJ] (en qualité d'ayant droit d'[U] [CJ]), madame [OO] [CJ] (en qualité d'ayant droit d'[U] [CJ]), monsieur [F] [CJ] (en qualité d'ayant droit d'[U] [CJ]), monsieur [ZB] [CJ] (en qualité d'ayant droit d'[U] [CJ]), monsieur [FN] [FC], monsieur [J] [WI], monsieur [NF] [X] aux dépens de l'incident. ' Par requête aux fins de déféré déposée au greffe de la juridiction et notifiée par voie électronique le 14 juin 2022 et par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2023, les investisseurs demandent à la cour d'appel de Paris de: 'Vu l'article 916 du code de procédure civile, - Juger recevable la présente requête ; - La juger fondée, Et y faisant droit, - Infirmer l'ordonnance déférée en date du 30 mai 2022 rendue par le conseiller de la mise en état (RG n° 21/05870), - Prononcer le sursis à statuer dans l'attente des arrêts qui doivent être rendus par la Cour de cassation sur les pourvois n° C2124213, n° A2124211, n° B2124212, n° Z2124210 formés par les investisseurs à l'encontre des arrêts rendus par la chambre 5-10 de la cour d'appel de Paris le 27 septembre 2021 (RG : 18/20031 ; 18/23303 ; 18/23286 et 18/27644), - Constater que le désistement des MMA de leur appel provoqué n'est pas parfait sans l'accord des requérants concernés, A titre subsidiaire sur ce point, infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a condamné messieurs [B], [RJ], [FC] et [PL] à payer de l'article 700 et les dépens aux MMA et condamner les MMA à payer la somme 5 000 euros chacun, - Débouter les sociétés Hédios et les MMA de toutes demandes contraires et aux fins de condamnation, - Réserver les dépens ou statuer ce que de droit quant aux dépens, - Condamner les sociétés Hédios et les MMA à payer 1 000 euros à chacun des requérants au titre de l'article 700 du code de procédure civile.' Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 janvier 2023, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles demandent à la cour de : 'I. Sur la recevabilité des appels provoqués des MMA Confirmer l'ordonnance attaquée ; II. Sur la demande de sursis à statuer Rejeter les demandes de M. [ZB] [JP], M. [K] [YD], Mme [L] [YD], M. [BD] [T], M. [PY] [ZY] [D], M. [VX] [Z], Mme [WU] [IG], M. [W] [YD], M. [UZ] [V], M. [BY] [A], M. [P] [G], M. [LW] [RJ], M. [W] [GX], M. [ST] [S], M. [KB] [M], M. [F] [PL], M. [DH] [B], M. [UN] [E], M. [F] [R], Mme [MU] [UC], M. [UZ] [N], M. [DH] [XS], Mme [KM] [XS], M. [Y] [O], M. [NF] [TE], M. [IS] [DT], Mme [GL] [CJ] (en qualité d'ayant droit d'[U] [CJ]), Mme [OO] [CJ] (en qualité d'ayant droit d'[U] [CJ]), M. [F] [CJ] (en qualité d'ayant droit d'[U] [CJ]), M. [ZB] [CJ] (en qualité d'ayant droit d'[U] [CJ]), M. [FN] [FC], M. [J] [WI], M. [NF] [X] ; III. Sur le désistement des MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles Confirmer l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a déclaré parfait le désistement au titre des appels provoqués inscrits par les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles sous RG n°21/11970 et 21/05870 à l'encontre de Messieurs [B], [RJ], [FC] et [PL] ainsi que la dessaisissement de la Cour et la fin de l'instance concernant ces derniers ; IV. En tout état de cause Condamner in solidum M. [ZB] [JP], M. [K] [YD], Mme [L] [YD], M. [BD] [T], M. [PY] [ZY] [D], M. [VX] [Z], Mme [WU] [IG], M. [W] [YD], M. [UZ] [V], M. [BY] [A], M. [P] [G], M. [W] [GX], M. [ST] [S], M. [KB] [M], M. [UN] [E], M. [F] [R], Mme [MU] [UC], M. [UZ] [N], M. [DH] [XS], Mme [KM] [XS], M. [Y] [O], M. [NF] [TE], M. [IS] [DT], Mme [GL] [CJ] (en qualité d'ayant droit d'[U] [CJ]), Mme [OO] [CJ] (en qualité d'ayant droit d'[U] [CJ]), M. [F] [CJ] (en qualité d'ayant droit d'[U] [CJ]), M. [ZB] [CJ] (en qualité d'ayant droit d'[U] [CJ]), M. [J] [WI], M. [NF] [X] à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles la somme de 8.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance ; Débouter M. [ZB] [JP], M. [K] [YD], Mme [L] [YD], M. [BD] [T], M. [PY] [ZY] [D], M. [VX] [Z], Mme [WU] [IG], M. [W] [YD], M. [UZ] [V], M. [BY] [A], M. [P] [G], M. [W] [GX], M. [ST] [S], M. [KB] [M], M. [UN] [E], M. [F] [R], Mme [MU] [UC], M. [UZ] [N], M. [DH] [XS], Mme [KM] [XS], M. [Y] [O], M. [NF] [TE], M. [IS] [DT], Mme [GL] [CJ] (en qualité d'ayant droit d'[U] [CJ]), Mme [OO] [CJ] (en qualité d'ayant droit d'[U] [CJ]), M. [F] [CJ] (en qualité d'ayant droit d'[U] [CJ]), M. [ZB] [CJ] (en qualité d'ayant droit d'[U] [CJ]), M. [J] [WI], M. [NF] [X] , ainsi que messieurs [B], [RJ], [FC] et [PL] de l'intégralité de leurs demandes, fins et moyens.' Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2023, la société Hédios demande à la cour de : 'Vu les articles 73 et 74 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence de la Cour de cassation, Vu les principes directeurs du procès civil, Vu la jurisprudence du Conseil d'Etat, Confirmer l'ordonnance rendue le 30 mai 2022 en toutes ses dispositions. Rejeter en tout état de cause la demande de sursis à statuer des requérants. Condamner chacun des requérants à payer à la société Hedios Patrimoine la somme de 400 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.' MOTIVATION 1.- Sur la demande de sursis à statuer Les investisseurs ont sollicité la suspension du cours de la procédure au motif que le sursis s'imposerait dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice dès lors que la Cour de cassation serait saisie, pour la première fois, de la question de la qualification de conseiller en investissement financier de la société Hédios lors de son intervention pour la commercialisation d'investissements similaires à ceux qu'ils ont souscrits ainsi que sur la notion de livraison en matière d'opération Girardin industriel portant sur l'installation de panneaux photovoltaïques. Ils soutiennent également que la Cour de cassation est saisi de moyens de cassation reprochant à la cour d'appel de Paris, dans de précédents arrêts, d'avoir retenu des motifs impropres à établir que les informations fournies aux investisseurs faisaient clairement et loyalement état du risque fiscal de l'opération. Les sociétés MMA IARD, MMA IARD Assurances Mutuelles et Hédios opposent que la demande de sursis à statuer est irrecevable pour avoir été formée après que les appelants ont présenté leur défense au fond et en contestent le mérite dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. 1.1.- Sur la recevabilité de la demande de sursis à statuer Le sursis à statuer sollicité par une partie en cours d'instance a la nature d'une exception de procédure régie par les dispositions de l'article 74 du code de procédure civile Aux termes de l'article 74 alinéa 1 du code de procédure civile, 'les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public'. En l'espèce, les investisseurs ont notifié des conclusions d'incident aux fins d'irrecevabilité et de sursis à statuer spécialement adressées au conseiller de la mise en état par message électronique remis au greffe et transmis aux avocats constitués le 24 décembre 2021 à 11H19. Ils ont notifié et remis au greffe par voie électronique leurs conclusions d'intimés sur appel provoqué des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles le même jour à 15H44. Les demandeurs ont donc formé leur demande de suspension de l'instance d'appel avant de notifier leurs conclusions d'intimés au fond, de sorte que l'ordonnance déférée doit être infirmée en ce qu'elle a déclaré cette demande irrecevable. 1.2.- Sur le mérite de la demande de sursis à statuer En application des articles 377 et 378 du code de procédure civile, hors les cas où le sursis à statuer s'impose au juge en vertu d'une disposition expresse de la loi, une telle mesure est laissée à l'appréciation du juge en fonction de l'intérêt qu'elle présente pour une bonne administration de la justice. Les investisseurs forment leur demande de suspension de l'instance d'appel dans l'attente des arrêts de la Cour de cassation à intervenir sur les pourvois n° C2124213, n° A2124211, n°B2124212, n° Z2124210 qui ont été formés par d'autres investisseurs ayant souscrit à un produit de défiscalisation similaire à l'encontre des arrêts rendus par la 10ème chambre du pôle 5 de la cour d'appel de Paris le 27 septembre 2021 sous les numéros de répertoire général 18/20031, 18/23303, 18/23286 et 18/27644. Les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles justifient que le rapport du conseiller rapporteur a été rendu dans ces quatre affaires et qu'il conclut à un rejet non spécialement motivé des pourvois (pièces n°10-1 à 10-4 des sociétés MMA). Il ressort de ces rapports que le moyen de cassation tiré de l'intervention de la société Hédios en qualité de conseiller en investissement financier ayant proposé, par voie de démarchage ou de publicité, des investissements similaires à ceux qui sont en litige en l'espèce est, dans les quatre affaires ayant donné lieu aux arrêt de la présente chambre de la cour d'appel de Paris du 27 septembre 2021, nouveau et irrecevable car mélangé de droit et de fait. Il en découle à tout le moins à ce stade des procédures en cours devant la Cour de cassation qu'il n'est pas établi par les investisseurs qu'il existe une identité des moyens de droit et de fait entre ceux qu'ils soulèvent en l'espèce dans leurs conclusions d'intimés sur appels provoqués des sociétés MMA et ceux qui avaient été présentés à cette Cour par les quatre investisseurs dont les demandes ont été tranchées par arrêts du 27 septembre 2021 faisant l'objet des pourvois n° C2124213, n° A2124211, n°B2124212, n° Z2124210. Au surplus, quelles que soient les décisions qui seront rendues par la Cour de cassation dans ces quatre pourvois, tant les investisseurs que les sociétés MMA et la société Hédios conserveront en l'espèce la possibilité de présenter à la cour d'appel de Paris tous moyens de droit et de fait au soutien de leurs prétentions et de leurs défenses, même s'ils sont contraires aux décisions à intervenir de la Cour de cassation dans les quatre affaires distinctes susvisées. Par suite, il n'y a pas lieu de retarder davantage l'issue de l'appel interjeté en l'espèce à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Paris du 18 décembre 2020. La demande de suspension de l'instance formée par les investisseurs sera donc rejetée. 2.- Sur le caractère parfait du désistement partiel d'appels provoqués des sociétés MMA Par ordonnance du 30 mai 2022, le conseiller de la mise en état de la 10ème chambre du pôle 5 de la cour d'appel de Paris a constaté le désistement d'appel des sociétés MMA lard et MMA lard Assurances Mutuelles à l'encontre de messieurs [DH] [B], [LW] [RJ], [FN] [FC] et [F] [PL] et prononcé l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour d'appel les concernant. Messieurs [B], [RJ], [FC] et [PL] sollicitent l'infirmation de l'ordonnance au motif que le désistement ne pouvait être déclaré parfait faute d'acceptation de leur part alors qu'ils avaient préalablement formés des demandes de condamnation des sociétés MMA à leur payer une indemnité de procédure, tant au fond que dans le cadre de l'incident, ainsi que, au fond, des dommages et intérêts pour cause d'appels abusifs. Devant le conseiller de la mise en état, Messieurs [B], [RJ], [FC] et [PL] avaient déjà mentionner ces demandes formées préalablement au désistement des sociétés MMA mais avaient soulevé à titre principal l'irrecevabilité des appels provoqués des sociétés MMA à leur encontre pour cause de défaut d'intérêt à agir dès lors qu'ils avaient été déboutés de toutes leurs demandes par le tribunal judiciaire de Paris dans son jugement du 18 décembre 2020. Il en résulte que messieurs [B], [RJ], [FC] et [PL] ont formé devant le conseiller de la mise en état une demande principale tendant à voir déclarer irrecevables les appels provoqués formés par les sociétés MMA à leur encontre et qu'ils ont renoncé ainsi à ce qu'il soit statué à leur égard sur les demandes d'indemnité de procédure et de dommages et intérêts pour appels abusifs qu'ils avaient formées au fond, dans leurs conclusions d'intimés. Par suite, seule demeurait leur demande d'indemnité de procédure formée dans le cadre de l'incident soumis au conseiller de la mise en état, demande incidente qui, en elle-même, n'est pas incompatible avec la possibilité pour le désistement d'appels provoqués des sociétés MMA d'être déclaré parfait. En conséquence, si le désistement des sociétés MMA n'a pas été expressément ou implicitement accepté par messieurs [B], [RJ], [FC] et [PL], la non-acceptation de ce désistement par ces derniers ne se fonde sur aucun motif légitime puisque sa constatation produit les mêmes effets que la fin de non recevoir qu'ils avaient eux-mêmes soulevés, à savoir la fin à leur égard de la procédure d'appel. L'ordonnance déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a déclaré parfait le désistement des sociétés MMA de leurs appels provoqués formés à l'encontre de messieurs [B], [RJ], [FC] et [PL] et en ce qu'elle a prononcé l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour d'appel à leur égard. L'article 399 du code de procédure civile prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission à payer les frais de l'instance éteinte. Par suite, aucune convention contraire n'étant intervenue entre les sociétés MMA et messieurs [B], [RJ], [FC] et [PL], les dépens de l'incident et une indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 ne pouvaient être mis à la charge de ces derniers au profit des sociétés MMA. L'ordonnance déférée sera donc infirmée en ce qu'elle a condamné solidairement messieurs [B], [RJ], [FC] et [PL] à payer la somme de 2 500 euros aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l'incident exposés par celles-ci. Statuant à nouveau de ces chefs infirmés, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles seront condamnées à payer la somme de 500 euros à chacun de ces quatre intimés sur appels provoqués et les dépens de l'incident qu'ils ont exposés. 3.- Sur les frais du déféré Echouant en leur demande de suspension de l'instance d'appel, M. [ZB] [JP], M. [K] [YD], Mme [L] [YD], M. [BD] [T], M. [PY] [ZY] [D], M. [VX] [Z], Mme [WU] [IG], M. [W] [YD], M. [UZ] [V], M. [BY] [A], M. [P] [G], M. [W] [GX], M. [ST] [S], M. [KB] [M], M. [UN] [E], M. [F] [R], Mme [MU] [UC], M. [UZ] [N], M. [DH] [XS], Mme [KM] [XS], M. [Y] [O], M. [NF] [TE], M. [IS] [DT], les ayants droit d'[U] [CJ], à savoir Mme [GL] [CJ], Mme [OO] [CJ], M. [F] [CJ] et M. [ZB] [CJ], pris collectivement, M. [J] [WI] et M. [NF] [X] seront condamnés aux dépens du déféré exposés par les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, d'une part, et par la société Hédios, d'autre part, en application des dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile. La demande des sociétés MMA de condamnations des intimés sur appels provoqués in solidum sera rejetée dès lors qu'il n'est pas justifié que les conditions d'une telle solidarité soient remplies en l'occurrence. Pour le même motif, M. [ZB] [JP], M. [K] [YD], Mme [L] [YD], M. [BD] [T], M. [PY] [ZY] [D], M. [VX] [Z], Mme [WU] [IG], M. [W] [YD], M. [UZ] [V], M. [BY] [A], M. [P] [G], M. [W] [GX], M. [ST] [S], M. [KB] [M], M. [UN] [E], M. [F] [R], Mme [MU] [UC], M. [UZ] [N], M. [DH] [XS], Mme [KM] [XS], M. [Y] [O], M. [NF] [TE], M. [IS] [DT], les ayants droit d'[U] [CJ], à savoir Mme [GL] [CJ], Mme [OO] [CJ], M. [F] [CJ] et M. [ZB] [CJ], pris collectivement, M. [J] [WI] et M. [NF] [X] seront condamnés à payer, chacun, la somme de 150 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, d'une part à la société anonyme Hédios et, d'autre part, aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, prises ensemble, et seront déboutés de leur demande formée à titre d'indemnité de procédure. Les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles seront condamnées à payer à M. [DH] [B], M. [LW] [RJ], M. [FN] [FC] et M. [F] [PL], chacun, la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens du déféré qu'ils ont exposés. PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME l'ordonnance déférée en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'elle a déclarée irrecevable la demande de sursis à statuer formée par M. [ZB] [JP], M. [K] [YD], Mme [L] [YD], M. [BD] [T], M. [PY] [ZY] [D], M. [VX] [Z], Mme [WU] [IG], M. [W] [YD], M. [UZ] [V], M. [BY] [A], M. [P] [G], M. [W] [GX], M. [ST] [S], M. [KB] [M], M. [UN] [E], M. [F] [R], Mme [MU] [UC], M. [UZ] [N], M. [DH] [XS], Mme [KM] [XS], M. [Y] [O], M. [NF] [TE], M. [IS] [DT], Mme [GL] [CJ] (en qualité d'ayant droit d'[U] [CJ]), Mme [OO] [CJ] (en qualité d'ayant droit d'[U] [CJ]), M. [F] [CJ] (en qualité d'ayant droit d'[U] [CJ]), M. [ZB] [CJ] (en qualité d'ayant droit d'[U] [CJ]), M. [J] [WI] et M. [NF] [X], et en ce qu'elle a condamné solidairement M. [DH] [B], M. [LW] [RJ], M. [FN] [FC] et M. [F] [PL] aux dépens de l'incident exposés par les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles et à leur payer, solidairement avec les vingt-six autres intimés sur appels provoqués, la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau des chefs infirmés, DÉCLARE recevable la demande de sursis à statuer formée par M. [ZB] [JP], M. [K] [YD], Mme [L] [YD], M. [BD] [T], M. [PY] [ZY] [D], M. [VX] [Z], Mme [WU] [IG], M. [W] [YD], M. [UZ] [V], M. [BY] [A], M. [P] [G], M. [W] [GX], M. [ST] [S], M. [KB] [M], M. [UN] [E], M. [F] [R], Mme [MU] [UC], M. [UZ] [N], M. [DH] [XS], Mme [KM] [XS], M. [Y] [O], M. [NF] [TE], M. [IS] [DT], Mme [GL] [CJ] (en qualité d'ayant droit d'[U] [CJ]), Mme [OO] [CJ] (en qualité d'ayant droit d'[U] [CJ]), M. [F] [CJ] (en qualité d'ayant droit d'[U] [CJ]), M. [ZB] [CJ] (en qualité d'ayant droit d'[U] [CJ]), M. [J] [WI] et M. [NF] [X], REJETTE la demande de sursis à statuer formée par M. [ZB] [JP], M. [K] [YD], Mme [L] [YD], M. [BD] [T], M. [PY] [ZY] [D], M. [VX] [Z], Mme [WU] [IG], M. [W] [YD], M. [UZ] [V], M. [BY] [A], M. [P] [G], M. [W] [GX], M. [ST] [S], M. [KB] [M], M. [UN] [E], M. [F] [R], Mme [MU] [UC], M. [UZ] [N], M. [DH] [XS], Mme [KM] [XS], M. [Y] [O], M. [NF] [TE], M. [IS] [DT], Mme [GL] [CJ] (en qualité d'ayant droit d'[U] [CJ]), Mme [OO] [CJ] (en qualité d'ayant droit d'[U] [CJ]), M. [F] [CJ] (en qualité d'ayant droit d'[U] [CJ]), M. [ZB] [CJ] (en qualité d'ayant droit d'[U] [CJ]), M. [J] [WI] et M. [NF] [X], CONDAMNE les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles aux dépens de l'incident exposés par M. [DH] [B], M. [LW] [RJ], M. [FN] [FC] et à M. [F] [PL], CONDAMNE les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer la somme de 500 euros à M. [DH] [B], M. [LW] [RJ], M. [FN] [FC] et M. [F] [PL], à chacun, en application de l'article 700 du code de procédure civile, Y ajoutant, CONDAMNE M. [ZB] [JP], M. [K] [YD], Mme [L] [YD], M. [BD] [T], M. [PY] [ZY] [D], M. [VX] [Z], Mme [WU] [IG], M. [W] [YD], M. [UZ] [V], M. [BY] [A], M. [P] [G], M. [W] [GX], M. [ST] [S], M. [KB] [M], M. [UN] [E], M. [F] [R], Mme [MU] [UC], M. [UZ] [N], M. [DH] [XS], Mme [KM] [XS], M. [Y] [O], M. [NF] [TE], M. [IS] [DT], les ayants droit d'[U] [CJ], à savoir Mme [GL] [CJ], Mme [OO] [CJ], M. [F] [CJ] et M. [ZB] [CJ], pris collectivement, M. [J] [WI] et M. [NF] [X] aux dépens du déféré exposés par la société anonyme Hédios, d'une part, et par les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, d'autre part, CONDAMNE M. [ZB] [JP], M. [K] [YD], Mme [L] [YD], M. [BD] [T], M. [PY] [ZY] [D], M. [VX] [Z], Mme [WU] [IG], M. [W] [YD], M. [UZ] [V], M. [BY] [A], M. [P] [G], M. [W] [GX], M. [ST] [S], M. [KB] [M], M. [UN] [E], M. [F] [R], Mme [MU] [UC], M. [UZ] [N], M. [DH] [XS], Mme [KM] [XS], M. [Y] [O], M. [NF] [TE], M. [IS] [DT], les ayants droit d'[U] [CJ], à savoir Mme [GL] [CJ], Mme [OO] [CJ], M. [F] [CJ] et M. [ZB] [CJ], pris collectivement, M. [J] [WI] et M. [NF] [X] à payer chacun la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile d'une part à la société anonyme Hédios et, d'autre part, aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, prises ensemble, DÉBOUTE les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles de leur demande de condamnations in solidum des intimés sur appels provoqués, DÉBOUTE M. [ZB] [JP], M. [K] [YD], Mme [L] [YD], M. [BD] [T], M. [PY] [ZY] [D], M. [VX] [Z], Mme [WU] [IG], M. [W] [YD], M. [UZ] [V], M. [BY] [A], M. [P] [G], M. [W] [GX], M. [ST] [S], M. [KB] [M], M. [UN] [E], M. [F] [R], Mme [MU] [UC], M. [UZ] [N], M. [DH] [XS], Mme [KM] [XS], M. [Y] [O], M. [NF] [TE], M. [IS] [DT], les ayants droit d'[U] [CJ], à savoir Mme [GL] [CJ], Mme [OO] [CJ], M. [F] [CJ] et M. [ZB] [CJ], pris collectivement, M. [J] [WI] et M. [NF] [X] de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles aux dépens du déféré exposés par M. [DH] [B], M. [LW] [RJ], M. [FN] [FC] et M. [F] [PL], CONDAMNE les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à chacun de M. [DH] [B], M. [LW] [RJ], M. [FN] [FC] et M. [F] [PL], LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT S.MOLLÉ E.LOOS
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civile darticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 399 du code de procédure civile prévoit qarticle 700 du code de procédure civile à chacunarticle 916 du code de procédure civilearticle 74 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les déarticle 74 alinéa 1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 10
- Date
- 17 avril 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
643e35d983146e04f531ec82
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel