Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 18 avril 2023
- ECLI
- 643f8868ad85da04f53a3ac8
- Date
- 18 avril 2023
- Condamnation
- 300 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
HP/SL COUR D'APPEL de CHAMBÉRY Chambre civile - Première section Arrêt du Mardi 18 Avril 2023 N° RG 21/00157 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GTMZ Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THONON-LES-BAINS en date du 14 Décembre 2020 Appelantes S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est situé [Adresse 2] S.E.L.A.R.L. MJ ALPES, es qualité de Mandataire liquidateur de la SAS AU COIN DU FEU, dont le siège social est situé [Adresse 3] Représentées par l'ASSOCIATION CABINET RIBES ET ASSOCIES, avocats au barreau de BONNEVILLE Intimées MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est situé [Adresse 1] S.A. MMA IARD SA, dont le siège social est situé [Adresse 1] Représentées par la SAS MERMET & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS -=-=-=-=-=-=-=-=- Date de l'ordonnance de clôture : 12 Décembre 2022 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 janvier 2023 Date de mise à disposition : 18 avril 2023 -=-=-=-=-=-=-=-=- Composition de la cour : - Mme Hélène PIRAT, Présidente, - Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseillère, - Mme Myriam REAIDY, Conseillère, avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier, -=-=-=-=-=-=-=-=- Faits et Procédure Suivant devis en date du 17 juillet 2008, la société Au coin du feu (SAS) signait avec M. Mme [I] et [U] [P] un contrat pour la fourniture et la pose d'une cheminée comprenant un foyer de marque Rüegg dans leur maison d'habitation sise à Publier (Haute-Savoie). L'installation était réalisée en novembre 2008. Les époux [P] réglaient le solde du prix le 26 novembre 2008. Se plaignant d'un dysfonctionnement du tirage de la cheminée courant 2010, M. Mme [I] et [U] [P] sollicitaient une expertise qui était ordonnée en référé le 25 novembre 2010 et étendue par ordonnance du 29 novembre 2012 à la société Rüegg cheminées. Le rapport d'expertise ayant été déposé le 14 juillet 2014, M. Mme [I] et [U] [P] assignaient la société Au coin du feu et la société Ruegg cheminées (SAS) devant le tribunal de grande instance de Thonon-les-bains par actes d'huissier des 29 et 30 décembre 2014 aux fins d'obtenir la réparation des désordres allégués. Par exploit d'huissier du 25 mars 2016, M. Mme [I] et [U] [P] assignaient la société Axa France Iard (SA), assureur de la société Au coin du feu. Les deux instances étaient jointes par ordonnance du 24 mai 2016. Par jugement en date du 5 avril 2018, le tribunal de grande instance de Thonon-les-bains : - condamnait la société Au coin du feu, garantie par la société Axa France Iard, solidairement avec la société Rüegg cheminées, à payer aux époux [P] les sommes suivantes : - 14'494,93'euros pour les travaux de remplacement de la cheminée ; - 2 710,86'euros pour les travaux de remise en état des existants ; - 2 000'euros au titre du préjudice de jouissance ; - 4 500'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance. - déboutait la société Au coin du feu de son appel en garantie de la société Rüegg cheminées et de l'ensemble de ses demandes indemnitaires formées à son encontre ; - condamnait la société Axa France Iard à relever et garantir son assurée, la société Au coin du feu. Par jugement du tribunal de commerce d'Annecy du 3 avril 2018, la société Au coin du feu était placée en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire le 10 juillet 2018 et la selarl MJ Alpes était désignée en qualité de liquidateur. Parallèlement, par exploit d'huissier date du 4 avril 2017, la société Au coin du feu et la société Axa France Iard assignaient les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles venant aux droits de Covea risks recherchées en qualité d'assureur de la société Rüegg cheminées devant le tribunal de grande instance de Thonon-les-bains aux fins d'être relevées et garanties des condamnations prononcées à leur encontre. Cette instance n'était pas jointe à l'affaire principale. Par jugement rendu le 14 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Thonon-les-bains, avec le bénéfice de l'exécution provisoire : - déclarait recevable la demande de garantie formée par la société Au coin du feu, la société Axa France Iard, Me [X], es qualité de mandataire judiciaire et la société MJ Alpes ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Au coin du feu (organes du redressement judiciaire) à l'encontre des sociétés MMA iard et MMA iard assurances mutuelles ; - rejetait la demande formée par la société Au coin du feu, la société Axa France Iard, Me'[X] et la société MJ Alpes ès qualités de mandataire judiciaire et d'administrateur judiciaire de la société Au coin du feu à l'encontre des sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles tendant à leur condamnation in solidum à les relever et garantir des condamnations prononcées à leur encontre et plus particulièrement des condamnations prononcées par le jugement du tribunal de grande instance de Thonon-les-bains du 5 avril 2018 (RG 15/00021) ; - condamnait la société Axa France Iard à payer à chacune des sociétés MMA Iard et MMA iard assurances mutuelles une somme de 1 000' euros soit une somme totale de 2 000'euros (deux mille euros) au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; - rejetait la demande d'indemnisation des frais exposés non compris dans les dépens formée par la société Au coin du feu, la société Axa France Iard, Me [X] et la société MJ Alpes ès qualités de mandataire judiciaire et d'administrateur judiciaire de la société Au coin du feu ; - condamnait la société Axa France Iard au paiement des dépens de l'instance ; - autorisait la société Mermet & associés (SCP) à recouvrer directement auprès de la partie condamnée les dépens dont elle avait fait l'avance sans avoir reçu provision ; Le tribunal, après avoir rejeté toutes les fins de non recevoir, retenait notamment que : ' les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles étaient les assureurs de la société Rüegg cheminées en 2008 au moment de la vente de la cheminée litigieuse à la société Au coin du feu selon contrat souscrit à effet le 13 novembre 2001 ; ' le point de départ du délai de prescription de l'action à l'encontre de l'assureur de la société Rüegg cheminées était le 5 janvier 2017, date à laquelle la société Rüegg cheminées avait communiqué son attestation d'assurance responsabilité civile, de sorte que les demandeurs pouvaient parfaitement agir à l'encontre des sociétés MMA par acte du 4 avril 2017 ; ' aux termes du jugement du 5 avril 2018, le tribunal avait rejeté la demande de garantie formée par la société Au coin du feu à l'encontre de la société Rüegg cheminées faute d'avoir démontré le moindre élément probatoire tendant à établir que la cheminée était un Epers au sens de l'article 1792-4 du code civil. Dès lors que leur assurée n'était pas tenue à garantie, la demande de garantie formée à l'encontre des sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles ne pouvait être que rejetée. Par déclaration au Greffe en date du 28 janvier 2021, la société Axa France Iard et la selarl MJ Alpes es qualité de liquidatrice de la société Au coin du feu interjetaient appel de cette décision en toutes ses dispositions. Prétentions des parties Par dernières écritures en date du 5 décembre 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Axa France iard et la société MJ Alpes, es qualité de mandataire liquidateur de la société Au coin du feu, sollicitaient l'infirmation du jugement déféré et demandaient à la cour de : - dire et juger que les sociétés MMA iard et MMA Iard assurances mutuelles devaient leur garantie à la société Rüegg cheminées pour les condamnations prononcées contre cette dernière par le jugement du TGI de Thonon-les-bains du 5 avril 2018 (RG 15/00021) ; - condamner in solidum les sociétés MMA iard et MMA iard assurances mutuelles à payer à la compagnie Axa France iard, es qualité d'assureur de la société Au coin du feu, la somme de 18'410,33'euros en remboursement de la quote-part payée par la société Axa France Iard aux lieu et place de la société Rüegg cheminées, en exécution du jugement du TGI de Thonon-les-bains du 5 avril 2018 (RG 15/00021) ; - débouter les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles de l'ensemble de leurs demandes ; - condamner les mêmes in solidum à payer à la société Axa France Iard la somme de 5 000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à payer les entiers dépens dont distraction au profit de Me Ribes. Au soutien de leurs prétentions, les appelantes faisaient valoir notamment que : ' le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, dans son jugement du 5 avril 2018, avait expressément retenu la responsabilité de la société Rüegg cheminées et celle-ci était régulièrement assurée auprès des sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles pour les ventes de foyers du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012, date de l'appel en cause de la société Rüegg cheminées en référé ; ' s'agissant d'une réclamation sur le fondement de la responsabilité civile due aux tiers, l'assureur tenu à garantie était celui concerné par le contrat en vigueur au moment de la réclamation faite à l'assuré soit en l'espèce le 19 novembre 2012 ; ' la demande de la société Axa France Iard en appel tendait à la même fin qu'en première instance, soit la prise en charge par les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles de la quote-part de son assurée, qu'elle avait elle-même réglée en octobre 2019 avant exécution forcée ; ' leur action n'était pas prescrite car elles n'avaient pu assigner les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles qu'une fois que la société Rüegg cheminées avait enfin communiqué le nom de son assureur, étant précisé que l'action entre co-obligés ne se prescrit qu'à compter de la date de réclamation chiffrée ; ' les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles avaient eu la possibilité de discuter des conclusions de l'expertise, quand bien même elle n'avait pas été attraite aux opérations d'expertise. Par dernières écritures en date du 25 octobre 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société MMA Iard et la société MMA Iard assurances mutuelles sollicitaient de la cour de : - infirmer le jugement rendu le 14 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Thonon-les-bains en ce qu'il avait déclaré recevable la demande de garantie formée par la société Au coin du feu, la société Axa France iard, Me [X] et la société MJ Alpes ès qualités de mandataire judiciaire et d'administrateur judiciaire de la société Au coin du feu à l'encontre des sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles ; à titre principal, - déclarer d'office irrecevables les prétentions nouvelles de la société MJ Alpes et la société Axa France Iard ; subsidiairement, - déclarer irrecevables les demandes dirigées à l'encontre des MMA, pour défaut de droit d'agir ; - déclarer aussi irrecevable les demandes adverses comme étant prescrites ; - déclarer encore irrecevables les demandes adverses pour absence d'intérêt et/ou de qualité à agir ; en tout état de cause, - confirmer le jugement en ce qu'il avait : - rejeté la demande formée par la société Au coin du feu, la société Axa France iard, Me [X] et la société MJ Alpes ès qualités de mandataire judiciaire et d'administrateur judiciaire de la société Au coin du feu à l'encontre des sociétés MMA iard et MMA iard assurances mutuelles tendant à leur condamnation in solidum à les relever et garantir des condamnations prononcées à leur encontre et plus particulièrement des condamnations prononcées par le jugement du tribunal de grande instance de Thonon-les-bains du 5 avril 2018 (RG 15/00021) ; - condamné la société Axa France iard à payer à chacune des sociétés MMA iard et MMA iard assurances mutuelles une somme de 1000'€, soit une somme totale de 2000'€ (deux mille euros) au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; - rejeté la demande d'indemnisation des frais exposés non compris dans les dépens formée par la société Au coin du feu, la société Axa France iard, Me [X] et la société MJ Alpes ès qualités de mandataire judiciaire et d'administrateur judiciaire de la société Au coin du feu ; - condamné la société Axa France iard au paiement des dépens de l'instance ; - autorisé la société Mermet & associés à recouvrer directement auprès de la partie condamnée les dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision ; - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ;' en toutes hypothèses, - mettre hors de cause les sociétés MMA recherchées en leur qualité d'assureur de la société Rüegg cheminées ; - débouter la société MJ Alpes en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Au coin du feu et la société Axa France Iard de leur action récursoire ; - condamner la société Axa France iard à payer à chacune des sociétés MMA iard et MMA iard assurances mutuelles une indemnité de 3 000'euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, soit une indemnité globale de 6 000'euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; - condamner encore la compagnie Axa France iard aux entiers dépens, comprenant ceux d'appel, avec distraction au profit de la société Mermet & associés en application de l'article 699 du code de procédure civile. Au soutien de leurs prétentions, les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles faisaient valoir notamment que : ' les appelantes étaient irrecevables à agir pour la première fois en appel sur un recours subrogatoire en application de l'article L121-12 du code des assurances ou en vertu d'une condamnation solidaire, alors qu'en première instance la société Au coin du feu et son assureur Axa avaient mis en oeuvre une action en garantie dirigée à l'encontre des sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles fondée sur l'article 334 du code de procédure civile, s'agissant de deux demandes différentes dont les conditions de mise en oeuvre et la finalité étaient différentes ' constatant qu'en 1ère instance, la compagnie Axa France Iard avait demandé la garantie des MMA pour ce qu'elle justifiait avoir payé le 4 septembre 2019 pour le compte de la société Au coin du feu, à savoir une dette propre de son assurée, correspondant à la moitié des condamnations prononcées à parts égales avec la société Rüegg cheminées, le jugement définitif du 5 avril 2018, passé en force de chose jugée sur la responsabilité retenue comme étant engagée de plein droit de la société Au coin du feu, avait définitivement débouté la société Au coin du feu de son appel en garantie contre l'ancienne assurée des sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles ; ' l'action introduite contre les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles le 4 avril 2017 à la requête de la société Au coin du feu avec son assureur Axa, qui avait pris la direction du procès et agi en qualité d'assureur subrogé était prescrite, l'assignation en référé expertise lui ayant été délivrée le 10 novembre 2010 à la requête de M. Mme [I] et [U] [P] ; ' au moment de l'installation le 24 novembre 2008, les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles n'assuraient plus la société Rüegg cheminées, et avant la résiliation à effet au 12 novembre 2008, seule était garantie une activité relative à la vente de poêles sans pose, et non de « vente de foyer'» ou encore de « cheminées», et la réclamation judiciaire contre les MMA était bien postérieure à la résiliation ; ' les demandes notamment en remboursement d'une somme, dont le quantum et le paiement en octobre 2019 n'étaient pas justifiés, et toutes leurs demandes dirigées à l'encontre des sociétés MMA qui, ne pouvant pas être personnellement obligées en vertu d'un jugement auquel elles n' avaient pas été parties, devaient être rejetées car les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles n'avaient pas à contribuer à une dette, qui devait être supportée uniquement par l'assureur Axa du constructeur codébiteur solidaire, du fait de l'insolvabilité de l'autre société codébitrice Rüegg cheminées, dissoute. Une ordonnance en date du 12 décembre 2022 clôturait l'instruction de la procédure et l'affaire était appelée à l'audience du 17 janvier 2023. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise. MOTIFS ET DÉCISION Sur l'irrecevabilité de la demande nouvelle Selon l'article 564 du code de procédure civile, 'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'. L'article 565 du même code prévoit par ailleurs que 'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent'. En l'espèce, selon jugement en date du 5 avril 2018, la société Au coin du feu, locateur d'ouvrage, chargé de l'installation d'une cheminée de type insert fermé avec aménagement notamment de bûchers et installation d'un tubage inox et autres, et la société Rüegg cheminées, fournisseur de l'insert fermé standard de type Thema Top noir Rüeg, ont été condamnées solidairement à indemniser M. Mme [I] et [U] [P] des différents préjudices subis liés au dysfonctionnement de cette cheminée que le premier juge a considéré comme un ouvrage s'agissant de la société Au coin du feu dont la responsabilité a été retenue sur l'article 1792 du code civil et comme une chose vendue atteinte de vices cachés s'agissant de la société Rüegg cheminées dont la responsabilité a été retenue sur l'article 1641 du code civil. En outre, le juge, ayant écarté la notion d'EPERS pour l'insert vendu par la société Rüegg cheminées, a écarté la demande de la société Au coin du feu d'être relevée et garantie par la société Rüegg cheminées sur le seul fondement invoqué par la société Au coin du feu, soit l'article 1792-4 du code civil. La société Axa France Iard a réglé la somme due à M. Mme [I] et [U] [P] par son assurée, la société Au coin du feu, et dit avoir réglé la part incombant à la société Rüegg cheminées, son assurée étant recherchée par l'huissier mandaté par M. Mme [I] et [U] [P], en vertu de la solidarité de la condamnation prononcée. En première instance, la société Axa France Iard et la société Au coin du feu, soutenant que les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles étaient l'assureur de la société Rüegg cheminées, ont sollicité à titre principal du tribunal judiciaire de 'condamner in solidum les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles à relever et garantir la société Axa France Iard, la société Au coin du feu, la selarl MJ Alpes et Me [X] ès qualités, de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre eux particulièrement des condamnations prononcées par le jugement du TGI de Thonon-les-Bains du 5 avril2018 (RG 15/00021)'. Le tribunal a rejeté cette demande, après avoir considéré que les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles étaient l'assureur de la société Rüegg cheminées, au motif que cette dernière n'ayant pas été condamnée à relever et garantir la société Au coin du feu en 2018, la demande dirigée désormais contre son assureur ne pouvait pas prospérer. En cause d'appel, la société Au coin du feu, représentée par son liquidateur et la société Axa France Iard ont déposé les mêmes conclusions mais seule la société Axa France Iard a formé des prétentions dont la prétention principale est la suivante : 'condamner in solidum les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles à payer à la compagnie la société Axa France Iard France Iard, ès qualité d'assureur de la société Au coin du feu, la somme de 18'410,33'euros en remboursement de la quote-part payée par la société Axa France Iard aux lieu et place de la société Rüegg cheminées, en exécution du jugement du TGI de Thonon-les-bains du 5 avril 2018 (RG 15/00021)'. Ainsi, en première instance, les appelantes sollicitaient la condamnation des sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles assureur de la société Rüegg cheminées à les relever et garantir pour l'ensemble des condamnations prononcées contre la société Au coin du feu et contre la société Rüegg cheminées ce qui impliquait une reconnaissance de responsabilité totale de la société Rüegg cheminées pour les préjudices indemnisés de M. Mme [I] et [U] [P], alors qu'en cause d'appel, seul l'assureur de la société Au coin du feu sollicite une condamnation, et il s'agit d'une condamnation limitée à la quote part réglée, au lieu et place de son assuré, la société Au coin du feu, pour le compte de la société Rüegg cheminées en raison de la solidarité de la condamnation prononcée en 2018. S'il est exact qu'une partie peut changer de fondement juridique pour obtenir le même objet (prétention tendant à la même fin), tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce, les fins en première instance et en cause d'appel sont différentes. En conséquence, la demande d'Axa tendant à la condamnation des sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles au paiement de la quote part de la société Rüegg cheminées payée par la société Axa France Iard aux lieu et place de la société Rüegg cheminées, en exécution du jugement du TGI de Thonon-les-bains du 5 avril 2018 est une demande nouvelle qui, pour cette raison, sera déclarée irrecevable en cause d'appel. La cour ne peut que constater l'absence d'autres prétentions au fond, étant précisé d'une part que 'le dire et juger' que les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles doivent leur garantie à la société Rüegg cheminées pour les condamnations prononcées contre cette dernière par le jugement du TGI de Thonon du 5 avril 2018 ne constitue pas en soi une prétention mais un moyen fondant sa demande de condamnation des sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, d'autre part, de façon surabondante, que ce moyen était au demeurant inopérant dès lors que le contrat concernant la période au cours de laquelle la cheminée litigieuse a été vendue par la société Rüegg cheminées à la société Au coin du feu, soit avant son installation chez M. Mme [I] et [U] [P] en novembre 2008, ne couvrait pas, à supposer même qu'il n'avait pas été résilié, comme le soutiennent les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, résiliation survenue selon elles le 13 novembre 2008 (justificatif non produit), la vente d'insert fermé (cheminée) sans pose mais uniquement la vente de poêles sans pose (contrat n°111701047). Or un insert fermé de cheminée n'est pas un poêle de sorte qu'il y a lieu de considérer que la société Rüegg cheminées n'était pas couverte pour la vente d'inserts de cheminée sans pose. En outre, il n'y a pas lieu de prendre en considération le contrat en vigueur au moment de la réclamation du tiers mais bien celui en cours au moment du fait dommageable en matière d'assurance de responsabilité à défaut de clause contraire. Succombant, la société Axa France Iard sera dès lors condamnée aux dépens distraits au profit de la société Mermet Associés et au paiement d'une indemnité procédurale de 3 000 euros aux sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles ensemble. Elle sera déboutée de sa propre demande d'indemnité procédurale. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, Déclare irrecevable la demande de la société Axa France Iard tendant à voir condamner in solidum les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles à payer à la compagnie la société Axa France Iard France Iard, ès qualité d'assureur de la société Au coin du feu, la somme de 18'410,33'euros en remboursement de la quote-part payée par la société Axa France Iard aux lieu et place de la société Rüegg cheminées, en exécution du jugement du TGI de Thonon-les-bains du 5 avril 2018 (RG 15/00021) comme étant nouvelle en cause d'appel, Condamne la société Axa France Iard aux dépens distraits au profit de la société Mermet Associés distraits sur son affirmation de droit, Condamne la société Axa France Iard à payer aux sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles ensemble une indemnité procédurale de 3 000 euros. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Inès REAL DEL SARTE, Conseillère, en remplacement d'Hélène PIRAT, Présidente, régulièrement empêchée, et Sylvie LAVAL, Greffier. Le Greffier, La Présidente, Copie délivrée le 18 avril 2023 à la ASSOCIATION CABINET RIBES ET ASSOCIES la SAS MERMET & ASSOCIES Copie exécutoire délivrée le 18 avril 2023 à la SAS MERMET & ASSOCIES
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 334 du code de procédure civilearticle 1792-4 du code civil. Dès lors que leur assuarticle L121-12 du code des assurances ou en vertu darticle 699 du code de procédure civile.article 564 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 1792-4 du code civil.article 1641 du code civil. En outrearticle 700 du code de procédure civile et à payearticle 1792 du code civil et comme une chose vend
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 18 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
643f8868ad85da04f53a3ac8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel