Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 8 — 18 avril 2023
- ECLI
- 643f88e1ad85da04f53a3c0d
- Date
- 18 avril 2023
- Condamnation
- 99 074 054 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelAutres demandes en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciairesAction en responsabilité pour insuffisance d'actif à l'encontre des dirigeants
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 18 AVRIL 2023
(n° / 2023, 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/15696 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEJIV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juin 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2020005394
APPELANT
Monsieur [U] [Y]
Né le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 9] (LIBAN)
De nationalité libanaise
Demeurant [Adresse 5]
[Localité 8]
Représenté par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029,
Assisté de Me Messaoud ZAZOUN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0163,
INTIMÉS
S.C.P. B.T.S.G.², prise en la personne de Maître [A] [V], en qualité de liquidateur de la SARL MOMENTUM HOCHE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 391 435 633,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 434 122 511,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée et assistée de Me Gilles PODEUR de la SELARL ALERION SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0126,
Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 4]
[Localité 6]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Février 2023, en audience publique, devant la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
Madame Constance LACHEZE, conseillère,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Constance LACHEZE dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur François VAISSETTE , avocat général, qui a fait connaître son avis écrit le 16 décembre 2021, et ses observations orales lors de l'audience.
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS CONSTANTS, PROCEDURE ET PRÉTENTIONS
La société à responsabilité limitée Momentum Hoche, créée en 1993, détenue et dirigée par M. [U] [Y], exploite un fonds de commerce de souscription, acquisition de titres et participations de sociétés ayant pour activité l'étude, la fabrication et la mise en 'uvre de murs rideaux et menuiserie à structure métallique ainsi que la fabrication, la vente et la pose d'éléments ou autres destinés au bâtiment, à l'industrie et au commerce, le conseil et l'assistance administrative aux entreprises, l'acquisition et la détention de tous biens ou droits immobiliers.
M. [U] [Y] est également dirigeant et associé de la société Paris Hoche, principale créancière de la société Momentum Hoche.
Sur assignation du service des impôts de Paris 8ème et par jugement du 10 août 2018, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Momentum Hoche, désigné en qualité de liquidateur la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [A] [V], et fixé la date de cessation des paiements au 31 janvier 2018.
Par acte du 16 janvier 2020, la SCP BTSG ès qualités a assigné M. [Y], dirigeant de droit, en responsabilité pour insuffisance d'actif, lui reprochant, selon le jugement attaqué, " la signature et la poursuite du contrat de bail commercial avec Paris Hoche, l'absence de tenue de comptabilité, l'absence de preuve d'encaissement par Momentum Hoche des sommes issues des sous-locations et la signature de la convention de formation professionnelle avec la société Visiplus ".
Par jugement du 8 juin 2021, le tribunal de commerce de Paris a :
- débouté M. [Y] de sa demande de sursis à statuer,
- jugé que M. [Y] a commis des fautes de gestion qui ont contribué à l'insuffisance d'actif de la société,
- condamné M. [Y] à payer à la SCP BTSG ès qualités la somme de 990 740 euros,
- condamné M. [Y] à payer à la SCP BTSG ès qualités la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
- condamné M. [Y] aux entiers dépens.
Le tribunal a considéré que l'ensemble des fautes de gestion alléguées étaient caractérisées et il a condamné M. [Y] à contribuer à la totalité de l'insuffisance d'actif évalué à la somme de 990 740 euros.
Par déclaration du 17 août 2021, M. [Y] a relevé appel de ce jugement.
Par dernières conclusions remises au greffe le 9 décembre 2021 et notifiées par voie électronique le 21 décembre 2021, M. [U] [Y] demande à la cour :
- de le déclarer recevable et bien fondé en son appel ;
- y faisant droit, d'infirmer le jugement du 8 juin 2021 en toutes ses dispositions ;
- statuant à nouveau, à titre principal, d'ordonner un sursis à statuer dans la présente instance dans l'attente de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire ouverte au profit de la société Paris Hoche ;
- à titre subsidiaire, de constater qu'il n'a commis aucune faute de gestion ayant eu pour conséquence d'accroître l'insuffisance d'actif de la société Momentum Hoche ;
- en tout état de cause, de débouter la SCP BTSG ès qualités ses demandes, fins et prétentions ;
- de condamner la SCP BTSG ès qualités à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 10 février 2022, la SCP BTSG ès qualités demande à la cour :
- de confirmer le jugement rendu le 8 juin 2021 en toutes ses dispositions ;
- y ajoutant, de condamner M. [Y] à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Par avis remis au greffe et notifié par voie électronique le 16 décembre 2021, le parquet général demande à la cour :
- de rejeter la demande de sursis à statuer ;
- de confirmer le jugement du 8 juin 2021 en ce qui concerne les fautes de gestion retenues à l'encontre de M. [Y] ;
- de l'infirmer s'agissant du montant de la contribution à l'insuffisance d'actif en la fixant à hauteur de 500 000 euros.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 10 janvier 2023.
SUR CE,
- Sur la demande de sursis à statuer
M. [B] soutient qu'il est dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l'attente du dénouement des opérations de liquidation judiciaire de la société Paris Hoche, bailleresse de la société Momentum Hoche ayant déclaré une créance de loyers de 655 256 euros au passif de cette dernière, faute de quoi le montant de l'insuffisance d'actif ne serait pas certain au jour où la cour se prononcera. Il affirme en effet que l'exigibilité de cette créance n'est pas certaine et que dans l'hypothèse où il parviendrait
à faire clôturer la procédure de liquidation de la société Paris Hoche pour extinction du passif, il cesserait en sa qualité de dirigeant de la société Paris Hoche d'exiger le paiement de ladite créance auprès de la société Momentum Hoche. Il ajoute qu'in fine, toute condamnation à contribuer à l'insuffisance d'actif de la société Momentum Hoche serait inutile puisque le paiement à la société Paris Hoche de tout ou partie cette créance qui représente 65,6% du passif de la société Momentum Hoche lui permettrait de recevoir des dividendes en tant qu'associé de la société Paris Hoche à hauteur de ladite condamnation.
La société BTSG ès qualités rétorque que l'éventuelle réalisation d'un boni de liquidation par la société Paris Hoche relève de la simple conjecture, étant observé que :
- les procédures collectives des sociétés Momentum Hoche et Paris Hoche sont indépendantes l'une de l'autre,
- même si la liquidation devait être clôturée pour extinction du passif, cela n'aurait pas pour effet d'éteindre la créance de Paris Hoche à l'égard de la société débitrice Momentum Hoche,
- la société Paris Hoche n'est pas le seul créancier de la société Momentum Hoche dont le passif comprend des créances du Trésor public (de 310 193 euros), de l'URSSAF (de 17 988 euros) et d'une société Visiplus (de 7303,54 euros).
Le ministère public estime que la circonstance que la société Paris Hoche devrait voir son insuffisance d'actif apurée n'est aujourd'hui qu'une hypothèse dont le tribunal de commerce n'était pas saisi et la Cour ne l'est pas davantage. Il en déduit qu'il n'est pas dans l'intérêt
d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer et requiert de ne pas faire droit à la demande de sursis à statuer.
Sur ce, le 1er janvier 2012, la société Paris Hoche dirigée par M. [Y] a donné à bail à Momentum Hoche un bien immobilier de 380 m² situés [Adresse 2] moyennant paiement d'un loyer annuel de 100 000 euros les trois premières annuités puis de 150 000 euros, payable sous réserve que l'activité de la société Momentum Hoche soit suffisamment bénéficiaire pour le supporter, ce qui n'a jamais été le cas, de sorte que la société Paris Hoche a suspendu l'exigibilité des loyers.
La société Paris Hoche placée en liquidation judiciaire et représentée par la société BTSG ès qualités a obtenu la résiliation du contrat de bail commercial suivant une ordonnance du juge-commissaire du 14 mars 2018 confirmée par un jugement du tribunal de commerce du 3 septembre 2019. La société BTSG ès qualités a chiffré le montant de la créance locative à la somme de 655 256 euros, somme déclarée au passif de la société locataire Momentum Hoche.
La société Paris Hoche et la société Momentum Hoche sont donc des personnes morales qui, si elles disposent du même associé unique et du même dirigeant, demeurent des personnalités juridiques distinctes qui font l'objet chacune d'une procédure collective indépendante l'une de l'autre, de sorte que la notion de " créance intragroupe " invoquée par l'appelant est inopérante au cas particulier s'agissant d'apprécier l'insuffisance d'actif de la société Momentum Hoche.
Si M. [Y] justifie de certaines contestations (créance [C] et [D] [F]) et de certaines remises de dettes (créance [C] et [D] [F] et créance Hewlett-Packard) au bénéfice de la société Paris Hoche, et quand bien même serait démontrée une réduction du passif à hauteur de 801 967 euros ainsi qu'il le prétend, M. [Y] ne produit pas un état exhaustif de la situation de la société Paris Hoche et partant ne justifie pas de la possibilité d'une clôture de la procédure de liquidation judiciaire par extinction du passif de la société Paris Hoche consécutivement notamment à l'adjudication alléguée d'un bien immobilier pour le montant de 5,475 millions d'euros, alors que, selon le décompte dont il se prévaut, le passif de cette société s'élève à plus de 7,349 millions d'euros.
Au vu des éléments produits relatifs à la procédure collective de la société Paris Hoche, dont la cour n'est pas saisie à l'occasion de la présente instance, l'extinction du passif de la société Paris Hoche est purement hypothétique et se révèle par conséquent sans incidence sur la solution du litige.
En conséquence, il n'est pas opportun de surseoir à statuer et le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [Y] de cette demande.
- Sur la responsabilité pour insuffisance d'actif
Au soutien de sa demande de confirmation du jugement, la société BTSG reproche à
M. [Y] la signature et la poursuite du contrat de " bail commercial " avec la société Paris Hoche, la poursuite d'une activité déficitaire, l'absence de tenue de la comptabilité et la signature de la convention de formation professionnelle avec la société Visiplus.
Le ministère public est favorable à la confirmation du jugement.
Au soutien de son appel, M. [Y] prétend n'avoir commis aucune faute de gestion et avoir agi dans l'intérêt de sa société, ses agissements pouvant, au mieux, s'analyser en une simple négligence ne permettant pas d'engager la responsabilité du dirigeant pour insuffisance d'actif ou étant de nature à limiter le montant auquel il serait condamné. Il ajoute qu'il n'existe aucun lien de causalité entre les fautes alléguées et l'insuffisance d'actif.
Sur ce, l'article L. 651-2 du code de commerce dispose : " Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée (') ".
En l'espèce,
- Sur l'insuffisance d'actif
L'insuffisance d'actif est la différence entre le passif admis ou, en tout cas, non contesté et l'actif réalisé.
En l'espèce, la créance locative totalisant 655 256 euros n'a pas fait l'objet d'une discussion au sens de l'article L. 622-27 du code de commerce de la part de M. [B] qui en conteste l'exigibilité immédiate mais non le principe ou le montant. La société Paris Hoche n'a d'ailleurs pas renoncé à se prévaloir de cette créance régulièrement déclarée au passif de la procédure de la société Momentum Hoche.
Ainsi, le montant du passif déclaré et non contesté s'élève à la somme de 990 740,54 euros et se décompose comme suit, suivant les pièces justificatives produites par la SCP BTSG ès qualités :
- créance fiscale privilégiée au titre de l'année 2013 : 310 193 euros,
- créance chirographaire de l'URSSAF au titre des 2ème et 3ème trimestres 2015 : 17 988 euros,
- créance chirographaire de la société Visiplus : 7 303,54 euros,
- créance locative du 1er janvier 2012 au 14 mars 2018 et indemnité d'occupation totalisant 655 256 euros, dont 391 298 euros au titre du privilège du bailleur.
L'actif étant nul, le montant du passif est indiscutablement supérieur au montant de l'actif et le montant de l'insuffisance d'actif s'élève à la somme de 990 740,54 euros.
- Sur la signature et la poursuite d'un bail commercial avec la société Paris Hoche :
La société BTSG ès qualités fait valoir que la conclusion de ce bail est fautive à plusieurs titres, en ce que ce contrat n'a pas été conclu dans l'intérêt social de la société Momentum Hoche, car ne correspondant pas à un besoin d'activité et représentant un loyer disproportionné par rapport au chiffre d'affaires, et en ce que M. [Y] a personnellement bénéficié de cette situation puisque l'appartement a été utilisé pour son habitation personnelle et pour domicilier d'autres sociétés dans lesquelles il est ou a été intéressé. Le maintien de ce bail est également fautif en ce que, malgré une importante dette de loyer,
M. [Y] a maintenu ce contrat et s'est opposé à sa résiliation, en ce que ce bail s'est poursuivi après la date de cessation des paiements, fixée au 31 janvier 2018 par le jugement d'ouverture, contribuant à accroître le passif de la société liquidée de plus de 600 000 euros et en ce que ce fait ne peut être considéré comme une simple négligence.
M. [Y] rétorque que ce bail a été conclu par la société Paris Hoche pour développer une nouvelle activité de mise à disposition d'espace aux fins de "showroom", à un prix de marché, avec cette particularité que les sociétés co-contractantes entretiennent des liens capitalistiques étroits et ont le même dirigeant. Ce sont ces liens qui ont permis la suspension des loyers dès lors que l'activité s'est avérée peu rentable, ce que M. [B] ne pouvait prévoir ab initio. Il n'a ainsi commis aucune faute de gestion et considère que " l'unique raison pour laquelle ce passif intragroupe existe est l'ouverture des procédures collectives des deux sociétés, sans quoi les créances de loyers n'auraient jamais été réclamées ".
Le ministère public est d'avis qu'une faute de gestion a été commise, le bail " commercial " conclu correspondant pendant plusieurs années à un usage d'habitation non nécessaire à l'exercice de l'activité, ne correspondant manifestement pas à l'intérêt social de la société Momentum Hoche et se révélant en outre exagérément onéreux, contribuant ainsi à aggraver le passif de 655 256 euros, dont 75 000 euros durant la période suspecte.
Sur ce, il ressort du contrat de bail commercial signé le 1er janvier 2012 par M. [B] que le montant annuel du loyer s'élève à la somme de 150 000 euros, alors que les comptes annuels montrent un résultat d'exercice au 31 décembre 2011 de +55 000 euros, avec un chiffre d'affaires de +55 000 euros, et, au 31 décembre 2012, de -238 000 euros avec un chiffre d'affaires de 35 000 euros. Il s'ensuit que le montant du loyer est disproportionné par rapport au chiffre d'affaires de la société Momentum Hoche et que par conséquent la conclusion de ce bail est fautive.
S'agissant du maintien de ce contrat de bail, M. [Y] lui-même concédant que l'activité envisagée dans ce local n'a pas eu le succès escompté indique que la société Momentum Hoche n'était pas en mesure de s'acquitter d'un tel loyer puisqu'il avait, en sa qualité de dirigeant de la société Paris Hoche, décidé de suspendre son paiement.
Malgré cette incapacité d'en régler les échéances, M. [Y] a poursuivi le bail pendant plus de 5 ans après le constat des premiers déficits et jusqu'à sa résiliation judiciaire en 2018, alors que la société bailleresse n'a jamais renoncé au paiement des loyers. Il en est
résulté une dette locative substantielle de sorte que la poursuite de ce bail commercial est abusive et donc fautive.
En revanche, s'il ressort du procès-verbal de constat du 8 novembre 2018 et de l'ordonnance du juge des référés du 20 juin 2020 que M. [Y] et sa famille ont bien vécu dans ce local qualifié par ce dernier de commercial et qui est un appartement de 380 m² ainsi occupé par M. [Y] pour son usage personnel, il n'est pas démontré que cette occupation remonte à une période antérieure au jugement d'ouverture. Les dates d'occupation domestique n'étant pas davantage précisées, ce moyen sera écarté.
Les fautes ci-dessus caractérisées ont contribué à l'insuffisance d'actif à raison des deux tiers des loyers, le surplus correspondant à un loyer en adéquation avec l'activité de la société.
- Sur l'absence de tenue de la comptabilité
La société BTSG ès qualités fait valoir que le défaut de comptabilité, pendant 8 ans, est une faute de gestion distincte de la notion de simple négligence. Cette faute a contribué à l'insuffisance d'actif en privant l'entreprise d'un outil de gestion fiable donnant une image fidèle de la situation financière de la société dont les capitaux propres étaient inférieurs à la moitié du capital social depuis 2012.
Le ministère public souligne qu'il ne s'agit pas d'une comptabilité inexacte mais d'une absence de comptabilité pendant cinq ans alors que la situation de la société était catastrophique depuis 2012 avec des charges d'exploitation (dont 120 000 euros de salaire et traitements) dépassant les rentrées de chiffre d'affaires (35 000 euros), soit un déficit de 239 000 euros dès 2012.
M. [Y] leur oppose qu'ils ne justifient pas " légalement " l'existence de cette faute.
En l'espèce, la cour constate qu'après l'exercice déficitaire de 2012, aucune comptabilité n'a été produite au titre des exercices 2013 à 2018, alors que les résultats préoccupants de l'année 2012 auraient dû conduire le dirigeant de la société Momentum Hoche à une particulière vigilance, commençant notamment par le suivi comptable qui constitue, outre une obligation légale, un outil de gestion. M. [Y] ayant connaissance du déficit et ayant constaté que l'activité de la société Momentum Hoche n'était pas suffisamment rentable, puisqu'en tant que dirigeant de la société Paris Hoche, il l'avait dispensée de payer le loyer qu'elle devait, le défaut de tenue de la comptabilité de la société Momentum Hoche ne s'analyse pas en une simple négligence de la part de son dirigeant, mais constitue une abstention volontaire fautive en ce qu'elle a privé la société d'un outil de pilotage nécessaire de surcroît en contravention avec les obligations légales du dirigeant.
- Sur la poursuite d'une exploitation déficitaire
La société BTSG ès qualités soutient à juste titre que la société réalisait des pertes depuis 2011 et qu'elle a cependant continué son activité déficitaire, alors même que dès 2012, les capitaux propres de la société étaient inférieurs à la moitié du capital social, que pour
l'année 2013, le trésor public a enregistré une dette fiscale de plus de 310 000 euros, et que de l'aveu de M. [Y], la société Paris Hoche a suspendu le paiement des loyers parce que l'activité de la société Momentum Hoche s'est avérée peu rentable. Le montant des loyers suspendus s'élevant à près de 600 000 euros hors indemnité d'occupation, le maintien de cette activité ne pouvait que conduire à un état de cessation des paiements.
Ces éléments dont M. [Y] avait connaissance en tant que dirigeant et associé des sociétés Momentum Hoche et Paris Hoche, auraient dû le conduire à réorganiser ou à cesser cette activité jugée peu rentable.
Il l'a pourtant laissée perdurer en l'état malgré le déficit persistant, s'est abstenu d'établir les comptes annuels de l'entreprise et ce d'une manière devant s'analyser comme fautive, excluant là encore la simple négligence.
L'absence de tenue d'une comptabilité et la poursuite de l'activité déficitaire à compter de 2013 ont permis et favorisé le défaut de paiement de créances sociales et fiscales exigibles au titre des années 2013 et 2015.
- Sur la signature de la convention de formation professionnelle avec la société Visiplus
La société BTSG ès qualités expose que la société débitrice a conclu une convention de formation professionnelle le 23 avril 2015 avec Visiplus pour un prix de plus de 5 000 euros. S'est présentée à cette formation Mme [W] [X] qui n'a aucun lien avec la société Momentum Hoche mais qui est directrice de communication d'une autre société Roxelle Club dont M. [Y] est l'associé unique. Il soutient que ce contrat conclu au bénéfice d'une société contrôlée par M. [Y] et non dans l'intérêt social de la société Momentum Hoche a ainsi contribué à l'insuffisance d'actif de cette dernière à hauteur de
7 303,54 euros déclarés au passif.
Le ministère public relève que c'est une personne tierce qui a bénéficié d'une formation financée par la société alors dans une situation critique, ne payant ni ses loyers ni ses dettes fiscales.
M. [Y] répond qu'il a conclu cette convention de formation pour se former en matière de communication via les réseaux sociaux dans l'optique de développer l'activité de
" showroom ", et donc dans l'intérêt de la société, qu'au jour de la formation, il était cependant indisponible et que la formation étant insusceptible de remboursement, il a préféré faire bénéficier de cette formation Mme [X] qu'il souhaitait embaucher.
Au cas particulier, le financement d'une formation au bénéfice d'une salariée d'une société tierce sera considéré comme fautif en ce qu'il a bénéficié à une société Roxelle Club dont M. [Y] est l'associé unique sans que ce dernier ne procède aux diligences nécessaires pour faire reconnaître une créance à ce titre auprès de la société bénéficiaire.
Cette faute de gestion a également contribué à l'insuffisance d'actif.
- Sur le montant de la contribution mise à la charge de M. [Y]
Le liquidateur indique, après avoir rappelé la composition du passif, que les fautes ainsi qualifiées ont contribué de manière déterminante à l'insuffisance d'actif dont il demande le remboursement dans sa totalité, soit 990 740,54 euros.
Le parquet général considère le lien de causalité caractérisé en ce que les fautes relevées en lien avec la conclusion du contrat de bail commercial et le financement d'une formation professionnelle ont occasionné un passif de 662 559,54 euros (655 256 + 7 303,54 euros). Toutefois, il demande à la cour de cantonner le montant de la condamnation à 500 000 euros.
M. [Y] répond que le liquidateur ne démontre pas en quoi les fautes alléguées auraient contribué à l'insuffisance d'actif et n'établit pas de relation entre les fautes alléguées et les dettes fiscales et sociales qui constituent la majorité de l'insuffisance d'actif de la société.
La cour a retenu les fautes de gestion tenant à la conclusion et au maintien d'un contrat de bail commercial moyennant le paiement d'un loyer disproportionné par rapport à l'activité de la société, à l'absence de tenue d'une comptabilité complète et régulière, à la poursuite d'une exploitation déficitaire ne pouvant que conduire à la cessation des paiements et au financement d'une formation au bénéfice d'une salariée d'une société tierce. Ces fautes de gestion ont contribué à l'insuffisance d'actif de la société Momentum Hoche.
L'ensemble des fautes de gestion est particulièrement grave eu égard à leur nombre, aux carences de gestion qu'elles font ressortir et à leur répétition dans la durée.
M. [B] ne fait pas état, ni ne justifie du montant de ses ressources et charges.
Dès lors, le montant de l'insuffisance d'actif mis à sa charge sera fixé à la somme de
300 000 euros.
- Sur les demandes accessoires
Partie perdante, M. [Y] sera condamné aux dépens de première instance, le jugement étant confirmé sur ce point, ainsi qu'aux dépens d'appel et ne peut prétendre à l'octroi d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SCP BTSG ès qualités se verra allouer, outre l'indemnité de 2 000 euros octroyée par le jugement qui sera confirmé de ce chef, la somme de 1 500 euros au titre de ses frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné M. [U] [Y] à payer à la SCP BTSG ès qualités la somme de 990 740 euros,
Statuant à nouveau,
Condamne M. [U] [Y] à payer à la SCP BTSG ès qualités la somme de 300 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Y ajoutant,
Condamne M. [U] [Y] aux dépens d'appel ;
Condamne M. [U] [Y] à verser à la SCP BTSG ès qualités la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et rejette sa demande de ce même chef.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOTArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle L. 622-27 du code de commerce de la part de M.article 450 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et rejettarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L. 651-2 du code de commerce dispose
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 8
- Date
- 18 avril 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
643f88e1ad85da04f53a3c0d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel