Cour d'Appel4e chambre civile
Cour d'Appel · 4e chambre civile — 20 avril 2023
- ECLI
- 644229b6d2fa6fd0f8040375
- Date
- 20 avril 2023
- Condamnation
- 90 000 €
Droit des affairesBanque - Effets de commerceDemande en paiement du solde du compte bancaire
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ORDONNANCE SUR REQUÊTE N° RG 22/02500 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PNFD APPELANT : M. [N] [Z] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Camille CALAUDI, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant INTIMEE : S.A. Société Générale Société anonyme immatriculée au RCS de PARIS sous le n° B 552 120 222 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 2] [Localité 7] Représentée par Me Jean-Denis CLERMONT substituant Me Franck DENEL de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant INTERVENANTE : Société EOS France [Adresse 6] [Localité 8] Représentée par Me Jean-Denis CLERMONT substituant Me Franck DENEL de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant Le VINGT AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS, Nous, Marianne FEBVRE, conseiller, magistrat chargée de la mise en état, assistée de Charlotte MONMOUSSEAU, greffière, Vu la déclaration d'appel régularisée le 10 mai 2022 par M. [N] [Z] à l'encontre du jugement réputé contradictoire en date du 8 novembre 2021 par lequel, sous le bénéfice de l'exécution provisoire de droit, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier l'a condamné à payer à la Société Générale la somme de 10.208,42 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation pour le compte bancaire individuel ainsi qu'une indemnité de 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Vu les conclusions d'incident prises le 11 octobre 2022 pour le compte de la société Eos France - partie intervenante venant aux droits de la Société Générale - et de la Société Générale elle-même, partie intimée, qui demandent toutes deux à voir déclarer irrecevable l'appel interjeté tardivement par M. [Z], à voir rejeter ses demandes et à le voir condamner au paiement d'une indemnité de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Vu leurs dernières conclusions d'incident, en date du 14 novembre 2022, nous demandant de nous déclarer incompétent, en qualité de conseiller de la mise en état, pour statuer sur la nullité de l'assignation et du jugement dont appel, et reprenant pour le surplus les demandes formulées dans leurs premières conclusions d'incident, Vu les dernières conclusions en réponse à cet incident prises le 19 décembre 2022 pour le compte de M. [Z], partie appelante, qui nous demande de prononcer la nullité de l'assignation et du jugement entrepris, de constater l'extinction de l'instance dès lors que l'effet dévolutif ne peut jouer en l'absence de saisine régulière de la juridiction de première instance, de déclarer son appel recevable, de débouter la société Eos France de toutes ses prétentions et de condamner cette dernière au paiement d'une somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, L'affaire a été convoquée à l'audience du 28 février 2023, à l'issue de laquelle la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 20 avril 2023 par mise à disposition au greffe. Pour un plus ample exposé du litige, il y a lieu de se référer à la procédure ainsi qu'aux écritures transmises et communiquées régulièrement et contradictoirement. Sur quoi, Sur la recevabilité de l'appel Aux termes de l'article 538 du code de procédure civile, le délai d'appel est d'un mois en matière contentieuse. Par ailleurs, en vertu de l'article 528 du même code, le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement. Le non respect de ces dispositions est sanctionné par l'irrecevabilité de l'appel. Par ailleurs, la signification d'un jugement selon les formes de l'article 659 du code de procédure civile (établissement d'un procès-verbal de recherches infructueuses) fait bien courir le délai d'appel sous réserve de sa validité, qui suppose que l'huissier instrumentaire ait effectivement fait les diligences nécessaires pour tenter de localiser la personne destinataire de l'acte. Les mentions des diligences de l'huissier indiquées dans l'acte de signification qu'il a établi valent jusqu'à inscription de faux. La signification est régulière dès lors que l'huissier s'est présenté à la dernière adresse connue à laquelle le destinataire avait résidé, a constaté que ce dernier n'y habitait plus, qu'aucune boîte à lettres ou sonnette n'existait à son nom, et que ses autres recherches sont demeurées vaines. Inversement, les diligences de l'huissier de justice sont insuffisantes lorsque cet officier ministériel a négligé de prendre attache avec les services postaux avec lequel le destinataire de l'acte avait signé un contrat de réexpédition de son courrier et alors que l'intéressé n'avait pas changé de téléphone. En l'espèce, il ressort des pièces communiquées que Me [O] [C], huissier de justice mandaté par la Société Générale pour procéder à la signification du jugement réputé contradictoire dont appel, a établi le 22 novembre 2021 un procès verbal de recherches infructueuses au visa de l'article 659 du code de procédure civile indiquant que : - il s'était rendu à la dernière adresse connue de M. [Z], sis [Adresse 5], - ce dernier n'y avait pas son domicile ou sa résidence et son nom ne figurait pas sur la boîte aux lettres ou sur l'interphone, - lui-même n'avait pu rencontrer de voisins lors de son passage et ses autres recherches sur internet, et notamment sur « pagesblanches.fr, infogreffe.fr et société.com » s'étaient avérées infructueuses, - le lieu de travail et la fonction exercée par M. [Z] n'avaient pu être déterminés. Ces diligences s'avèrent cependant insuffisantes alors que M. [Z] produit un imprimé émanant de la poste établissant qu'il avait fait réexpédié son courrier pendant un an à compter du 30 octobre 2019 du [Adresse 5], au [Adresse 4] mentionnant également une adresse mail ([Courriel 9]) et qu'il n'est pas justifié par l'huissier instrumentaire d'une démarche auprès des services de La Poste. Il y a donc lieu d'annuler la signification du jugement et de rejeter la fin de non recevoir tirée de la tardiveté de l'appel et, par suite, de déclarer recevable l'appel formé par M.[Z]. Sur les demandes de nullité de l'assignation et du jugment M. [Z] nous demande quant à lui de nous déclarer compétent pour statuer sur ces demandes de nullité et de constater par voie de conséquence l'extinction de l'instance. Il invoque les dispositions des articles 74, 771, 907 et 914 du code de procédure civile. Cependant et comme justement objecté par les intimées, en application des articles L.311-1 du code de l'organisation judiciaire et 542 du code de procédure civile, seule la cour d'appel dispose, à l'exclusion du conseiller de la mise en état, du pouvoir d'annuler la décision frappée d'appel, revêtue, dès son prononcé, de l'autorité de la chose jugée. Il en résulte que le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge. La cour est donc seule à pouvoir examiner l'exception de nullité de l'assignation en première instance, qui détermine la nullité ou non du jugement subséquent, soulevée par l'appelant lui-même, à l'exclusion du conseiller de la mise en état, dont les attributions ne concernent que les exceptions de procédure et les incidents relatifs à l'instance d'appel, et qui n'est pas compétent pour statuer sur une exception de procédure relative à la première instance. Le conseiller de la mise en état est également incompétent pour statuer au fond et débouter les parties de leurs demandes réciproques, comme sollicité par l'appelant et les intimées. Les dépens seront réservés à ce stade, mais la société Eos venant aux droits de la Société Générale qui est à l'origine de l'incident, sera condamnée à verser à M.[Z] une indemnité au titre des frais irrépétibles par lui exposés dans le cadre du présent incident. PAR CES MOTIFS, Annulons la signification, par procès verbal de recherches infructueuses du 22 novembre 2021, du jugement réputé contradictoire en date du 8 novembre 2021 ; Rejetons la fin de non recevoir tirée de la tardiveté de l'appel de M. [Z] en date du 10 mai 2022 et déclarons au contraire ce recours recevable ; Nous déclarons en revanche incompétent pour connaître des demandes de nullité de l'assignation devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier en date du 31 mai 2021 ainsi que du jugement du 8 novembre 2021 ; Condamnons la société Eos à payer à M.[N] [Z] une indemnité de 900 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Réservons les dépens. Le greffier, Le conseiller chargé de la mise en état,
Articles de loi cités
article 538 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civile indiquantarticle 659 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre civile
- Date
- 20 avril 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
644229b6d2fa6fd0f8040375
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel