Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 2 mai 2023
- ECLI
- 6451fae148616ed0f8cd4f28
- Date
- 2 mai 2023
- Condamnation
- 10 092 862 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/01609 - N° Portalis DBVC-V-B7E-GSNM ARRÊT N° JB. ORIGINE : DÉCISION du Tribunal de Grande Instance de COUTANCES du 09 Juillet 2020 RG n° 18/00724 COUR D'APPEL DE CAEN PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 02 MAI 2023 APPELANTES : La S.A. MMA IARD N° SIRET : 440 048 882 [Adresse 1] [Localité 9] prise en la personne de son représentant légal La Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES N° SIRET : 775 652 126 [Adresse 1] [Localité 9] prise en la personne de son représentant légal représentées et assistées de Me Amélie MARCHAND-MILLIER, avocat au barreau de COUTANCES INTIMÉS : Monsieur [N] [T] né le 04 Décembre 1975 à COUTANCES (50200) [Adresse 12] [Localité 6] représenté et assisté de Me Caroline COUSIN, avocat au barreau de CAEN La S.A.R.L. MANCEL DUCLOS N° SIRET : 349 742 809 [Adresse 2] [Localité 5] prise en la personne de son représentant légal représentée et assistée de Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN La Société WERZALIT GMBH [Adresse 11] [Localité 10] (Allemagne) prise en la personne de son représentant légal La S.A.R.L. WERZALIT FRANCE N° SIRET : 510 272 875 [Adresse 3] [Localité 8] prise en la personne de son représentant légal La S.C.P. NODEE NOEL ET LANZETTA Es-qualités de liquidateur judiciaire à la procédure de liquidation judiciaire de la Société WERZALIT FRANCE, N° SIRET : 352 668 313 [Adresse 4] [Localité 7] prise en la personne de son représentant légal non représentées, bien que régulièrement assignées COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. GUIGUESSON, Président de chambre, M. GARET, Président de chambre, Mme VELMANS, Conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 10 janvier 2023 GREFFIER : Mme COLLET ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 02 Mai 2023 par prorogation du délibéré initialement fixé au 21 Mars 2023et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme LE GALL, greffier * * * FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES En 2006, M. [T] a fait construire une maison d'habitation sise [Adresse 12] (50). La maîtrise d'oeuvre a été confiée à M. [O], architecte et le lot charpente, couverture et bardage a été attribué à la société Mancel Duclos assurée auprès de la société Mma. Les travaux ont été réceptionnés le 29 mai 2008. En 2014, M. [T] a constaté l'apparition de désordres affectant les panneaux fabriqués par la société Werzalit et posés par la société Mancel Duclos. Considérant que les désordres s'aggravaient et à défaut de règlement amiable au titre des travaux de reprise, par actes des 7 et 9 mai 2018, M. [T] a fait assigner la société Mancel Duclos, son assureur la société Mma et la société Werzalit Gmbh devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Coutances afin qu'il soit ordonné une expertise judiciaire. Par ordonnance du 12 juillet 2018, le juge des référés a ainsi fait droit à la demande de M. [T] et a désigné M. [L] en qualité d'expert. Par ordonnance du 7 février 2019, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer jusqu'au dépôt du rapport d'expertise. L'expert a déposé son rapport le 3 avril 2019. Par conclusions de reprise d'instance du 4 octobre 2019 modifiées le 6 janvier 2020, M. [T] a demandé au tribunal de grande instance de Coutances de condamner in solidum les sociétés Mancel Duclos, Mma Iard et Werzalit Gmbh à l'indemniser des préjudices subis. Par jugement du 9 juillet 2020 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Coutances a : - condamné solidairement la société Mancel Duclos et la société Mma Iard et la société Mma Iard Assurances Mutuelles à verser à M. [T] la somme de 75 224,40 euros TTC au titre des réparations des désordres matériels ; - condamné la société Mancel Duclos à verser à M. [T] la somme de 800 euros au titre de son préjudice moral ; - condamné solidairement la société Mancel Duclos et la société Mma Iard et la société Mma Iard Assurances Mutuelles à verser à M. [T] la somme de 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné solidairement la société Mancel Duclos et la société Mma Iard et la société Mma Iard Assurances Mutuelles aux dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire et seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ; - rejeté toutes autres demandes. Par déclaration du 26 août 2020, la société Mma Iard et la société Mma Iard Assurances Mutuelles ont formé appel de ce jugement. Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 6 décembre 2022, les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles demandent à la cour de : - réformer le jugement rendu le 9 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Coutances ; statuant à nouveau, - débouter M. [T] de ses demandes en ce qu'elles sont dirigées contre elles ; à titre infiniment subsidiaire, - déclarer irrecevable la demande de paiement de M. [T] d'un montant de 25 704,22 euros au titre de l'actualisation du devis de reprise ; - condamner M. [T] à leur payer une indemnité de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 13 décembre 2022 la société Mancel Duclos demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée solidairement avec la société Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles à payer à M. [T] la somme de 75 224,40 euros TTC au titre des réparations des désordres matériels ; - rejeter les demandes formulées par M. [T] sur les fondements subsidiaires de la théorie des dommages intermédiaires et de la garantie des vices cachés et, dans l'hypothèse où il serait fait droit au principe de ces demandes, prononcer à son encontre et à l'encontre de la société Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles des condamnations solidaires ; - infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [T] la somme de 800 euros au titre de son préjudice moral et rejeter toutes demandes formulées par M. [T] à ce titre ; - dans l'hypothèse où une somme quelconque serait allouée à M. [T] au titre de son préjudice moral, infirmer le jugement et la condamner solidairement avec les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles au paiement de cette somme ; - confirmer le jugement en ses dispositions concernant les frais irrépétibles de première instance et des dépens ; - condamner les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, outre les dépens d'appel. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 6 décembre 2022, M. [T] demande à la cour de : - recevoir les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles en leur appel et les déclarer mal fondées ; - confirmer le jugement en toutes ses dispositions ; y ajoutant, - condamner in solidum la société Mancel Duclos et les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles au paiement de la somme de 25 704,22 euros correspondant à la réactualisation du devis ; - condamner en outre in solidum la société Mancel Duclos et les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; subsidiairement, dans l'hypothèse d'une infirmation, - dire et juger que la société Mancel Duclos a engagé sa responsabilité contractuelle ; - condamner in solidum la société Mancel Duclos et les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles à lui verser la somme de 100 928,62 euros au titre de la réparation des désordres matériels ; - condamner in solidum la société Mancel Duclos et la société Mma Iard à lui verser la somme de 800 euros au titre de son préjudice moral et de tracas ; - condamner in solidum la société Mancel Duclos et la société Mma Iard au paiement d'une somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire taxés à hauteur de 7844,80 euros TTC ; - ordonner l'exécution provisoire. Une ordonnace de caducité partielle d'appel a été rendue le 15 avril 2021 en ce que l'appel est dirigé contre la société Werzalit GMBH, la Sarl Werzalit France et la Scp [J] [F] et [W] es-qualités de liquidateur judiciaire à la procédure de liquidation judiciaire de la société Werzalit France. L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 4 janvier 2023. Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Les Mma Iard et Mma Assurances Mutuelles Iard font état pour soutenir leur appel que les désordres en cause ne relèvent pas de la garantie décennale, que par ailleurs, elles ne couvrent pas les dommages intermédiaires, et que pour le surplus, il n'est rapporté la preuve d'aucune faute imputable à la société Mancel Duclos, son assurée, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, quand la théorie des vices cachés ne peut pas s'applique pas ; la société Mancel Duclos répond que les 1ers juges ont parfaitement analysé la situation en retenant que les désordres en litige constituaient des désordres de nature décennale, et que l'ouvrage était impropre à sa destination, avec une atteinte à sa solidité ; Monsieur [T] explique quant à lui, que le bardage en cause est un élément constitutif de l'ouvrage qui participe à la fonction du clos et du couvert, qu'en l'espèce, cette fonction d'étanchéité n'est plus assurée et qu'il y a donc une impropriété à la destination qui est caractérisée ; Que l'atteinte à la destination de l'ouvrage a été constatée dans le délai décennal, que la gravité décennale était atteinte dés 2016, et que les désorders sont évolutifs et se généralisent, ce qui justifie la confirmation du jugement entrepris ; Sur ce, la cour rappellera les analyses de l'expert qui sont les suivantes concernant la conception et la réalisation du bardage par l'entreprise Mancel : - l'ossature porteuse des murs de façades est en maçonnerie d'agglos, l'isolation thermique est constituée par des cloisons de doublages collées sur la face intérieure des murs de façade, le bardage en Werzalit constitue donc le parement de finition. Ce parement n'a cependant pas uniquement un rôle décoratif, car il constitue l'écran d'imperméabilisation du mur de façade en agglos ; si on enlève le bardage les façades en maçonnerie ne sont plus étanches ; - le bardage remplit la même fonction qu'un enduit de façade, ce qui conduit à retenir que le bardage est un élément constitutif de l'ouvrage qui concourt à la fonction de clos et couvert ; - l'ouvrage réalisé n'est pas conforme au cahier des charges du fabricant et au cahier du CSTB qui constituent un référentiel des règles de l'art ; - l'eau sous l'effet du vent est plaquée contre la lame du pied du recouvrement et remonte par capillarité jusqu'en fond de rainure sans possibilité de séchage du fait de la conception de l'assemblage, l'humidité en fond de rainure se propage dans le coprs de la lame, cette humidité provoque des gonflements de particules de bois et dans les périodes d'ensoleillement vaporise vers l'extérieur entraînant des contraintes derrière le feuil de peinture qui explique les décollements principalement aux rives. Sur le 1er sondage la languette de la lame inférieure est en état de décomposition, cette dégradation progressera inévitablement ; - en l'état les dommages qui affectent le bardage sont de faible ampleur mais les constats effectués lors des investigations conduisent à retenir le caractère évolutif de la dégradation des lames de bardage au niveau des rainures, aucune mesure ne peut être mise en oeuvre pour arrêter cette évolution qui est liée à la conception du profil des lames ; Par ailleurs, il est constant que la réception des travaux est intervenue le 29 mai 2008 ; - Sur la garantie décennale : La mise en oeuvre de cette garantie qui est à examiner au regard des articles 1792 et suivants du code civil, conduit la cour a rappelé que dommage évolutif, comme le dommage futur est réparable sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs si le critère de gravité décennale est rempli dans le délai de dix ans, et il faut donc que le degré de gravité décennal soit atteint dans ce délai ; En l'espèce, il n'est pas contestable que les désordres constatés en l'espèce sont de nature à rentrer dans la garantie décennale, puisque le bardage en litige n'a pas une simple fonction décorative mais qu'il constitue un ouvrage comme élément déterminant pour permettre le clos et le couvert et préserver les murs de façades de l'humidité et des inflitrations ; L'expert judiciaire fait état de désordres de faible ampleur, au jour de ses opérations, mais précise ce que suit : - qu'aucune mesure ne peut être mise en oeuvre pour arrêter leur évolution, - que la réfection à envisager ne peut pas consister en des mesures réduites et limitées mais uniquement en une dépose complète du bardage pour en mettre un nouveau ; Ainsi cette faible ampleur qui peut donner au désordre litigieux un caractère évolutif n'exclut pas sa gravité qui est caractérisée par la nécessité d'une reprise complète du bardage, par le fait que celui-ci protége les agglos utilisés pour les murs de façades et ainsi l'ossature de la construction, qu'il participe au clos et au couvert ; Que cette gravité est caractérisée par le fait que sa pose ne lui permet pas de remplir cette fonction de clos et couvert au motif que : - les défauts analysés conduisent à un phénomène de retenue de l'eau dans les lames de protection, ce qui les altèrent inexorablement, avec un phénomène de décomposition et une dégradation selon l'expert judiciaire qui est inévitable ; - la présence d'eau dans et derrière les lames compromettent d'ores et déjà, la protection contre l'humidité et les infiltrations, alors que telle est leur fonction et cela de manière inévitable ; - ce phénomène de présence de l'eau était déjà présent au jour des opérations d'expertise, avec des lames qui baignent dans l'eau et qui pénètre dans les cornières ; Il résulte de tout ce qui précède que les désordres en litige de faible ampleur au jour de l'expertise et précédemment à celle-ci, mais avec un caractère évolutif démontré, présentent le caractère de gravité exigé par les dispositions de l'article 1792 du code civil, ce qui permet d'affirmer qu'il existe une impropriété à la destination, en raison des défaillances dans le clos et le couvert, qui constituent des éléments essentiels, ces défaillances étant survenues dans le délai de dix ans imparti ; En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a appliqué la garantie décennale, retenu la responsabilité de cette nature à l'encontre de la société Mancel, et la garantie des Mma Iard et Mma Assurances Mutuelles Iard dont les moyens soulevés à ce titre seront écartés ; Cette solution conduit à ne pas envisager les autres moyens tirés des dommages intermédiaires, et sur la responsabilité contractuelle et la garantie des vices cachés ; - Sur les demandes indemnitaires : Monsieur [T] sur ce point sollicite l'actualisation de la somme de 75224, 40 euros TTC qui lui a été allouée par les 1ers juges pour réclamer celle supplémentaire de 25704,22 euros au titre de la réactualisation du coût des travaux ; Les Mma Iard répondent que cette demande est irrecevable en l'absence d'appel incident formé par monsieur [T], la société Mancel s'opposant également à cette prétention ; S'agissant de la demande présentée en actualisation du montant à accorder pour financer les travaux de réfection utiles, la cour rappelle que l'appel incident, non défini par le code de procédure civile, constitue une voie de recours ouverte à l'intimé à l'appel principal afin de lui permettre de contester la partie de la décision de première instance, non contestée par l'appelant et pour ainsi obtenir la réformation d'un jugement rendu en première instance ; Or en l'espèce monsieur [T] ne conteste pas la décision de 1ère instance, ce qu'il ne fait d'ailleurs pas non plus en sollicitant l'actualisation de la somme qui lui a été accordée, cette actualisation étant justifiée selon lui par le délai écoulé entre le jugement entrepris, la date du 1er devis et celle de la procédure d'appel ; Il ne s'agit donc pas d'une critique ou d'une remise en cause d'une des dispositions du jugement entrepris ; Dans ces conditions, cette prétention en actualisation ne relève pas d'un appel incident ni d'une demande nouvelle au sens de l'article 565 du code de procédure civile, l'augmentation d'une demande formée en 1er instance n'étant pas une demande nouvelle au sens de l'article 566 du même code, ce dont il se déduit que celle présentée à hauteur de 25704,22 euros est recevable ; S'agissant de sa justification, la cour estime que le montant réclamé de 25704,22 euros ne peut pas être accueilli, car celui-ci ne correspond pas à une augmentation de 4 %, préconisée par l'expert judiciaire, et calculée sur 75224,40 euros Ttc, entre le mois d'avril 2019 et le mois d'avril 2023, si cette solution était appliquée en tout état de cause sans autre élément ; De plus, si le devis dit actualisé produit par monsieur [T] en date du 17 novembre 2022, reprend les postes de celui du 30 juin 2017, la cour pour autant ne peut pas se fonder sur ce seul élément sans autre facteur de comparaison, avec un document émis par une autre entreprise que celle de monsieur Mancel Duclos, quand une actualisation pouvait être effectuée en utilisant l'indice BT 01 de la construction, ce qui n'est pas soumis à la cour ; De plus, également, monsieur [T] a bénéficié de l'exécution provisoire et ne justifie pas devant la cour de l'usage des montants ainsi obtenus ; Il résulte de tout ce qui précède que la cour écartera cette prétention présentée à hauteur de 25704,22 euros, et le jugement sera confirmé sans ajout concernant les travaux en cause ; S'agissant du préjudice moral pour lequel il a été accordé à monsieur [T] par les 1ers juges la somme de 800 euros, ce qui est critiqué par la société Mancel Duclos, la cour confirmera le jugement entrepris de ce chef en estimant que les 1ers juges par des motifs adoptés, ont justement apprécié la réalité et le quantum de ce dommage tiré des tracas et démarches supportés par monsieur [T] ; - Sur les autres demandes : Le jugement étant confirmé au principal, il le sera sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; En appel, l'équité et les solutions apportées par la cour conduisent à allouer à monsieur [T] la somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que celle du même montant et au même titre à la société Mancel Duclos ; Ces montants seront à la seule charge des Mma Iard dont la réclamation formée pour leurs frais irrépétibles sera écartée et qui comme partie perdante supporteront les dépens. La cour statuant en dernier ressort, n'a pas à statuer sur l'exécution provisoire comme cela est sollicité. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe. - Confirme en toutes des dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Coutances en date 9 juillet 2020 ; - Déboute les sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles Iard de toutes leurs demandes en ce compris de celle formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Déboute les parties à l'instance de toutes leurs autres demandes, en ce compris de celle formée par monsieur [T] en paiement à hauteur de la somme supplémentaire de 25703,86 euros ; - Condamne les sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles Iard à payer en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile les sommes suivantes : - 2500 euros à monsieur [T] ; - 2500 euros à la société Mancel Duclos ; - Condamne les sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles Iard aux entiers dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT N. LE GALL G. GUIGUESSON
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile les sommearticle 450 du code de procédure civile learticle 1792 du code civilarticle 455 du code de procédure civile.article 565 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 2 mai 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6451fae148616ed0f8cd4f28
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel