Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 4 juillet 2023
- ECLI
- 64a50c79b8594705dbfcca15
- Date
- 4 juillet 2023
- Condamnation
- 6 789 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/00482 - N° Portalis DBVC-V-B7E-GQBS ARRÊT N° JB. ORIGINE : DÉCISION du Tribunal de Grande Instance de LISIEUX du 13 Février 2020 RG n° 17/01081 COUR D'APPEL DE CAEN PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 04 JUILLET 2023 APPELANT : LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la RESIDENCE L'[Adresse 7] représenté par son syndic la SAS FONCIA NORMANDIE [Adresse 1] [Localité 8] prise en la personne de son représentant légal représenté et assisté de Me Jean-Jacques SALMON, avocat au barreau de CAEN INTIMÉES : LA S.A. SMA (anciennement SAGENA) N° SIRET : 332 789 296 [Adresse 4] [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal représentée et assistée de Me Emmanuelle DUVAL, avocat au barreau de LISIEUX La Commune DE [Localité 8] [Adresse 6] [Localité 8] prise en la personne de son maire en exercice représentée et assistée de Me Alain OLIVIER, avocat au barreau de CAEN La Société EIFFAGE IDF CENTRE OUEST venant aux droits de la SNC EIFFAGE TRAVAUX ROUTE OUEST [Adresse 2] [Localité 5] prise en la personne de son représentant légal représentée et assistée de Me Arnaud LABRUSSE, avocat au barreau de CAEN COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. GUIGUESSON, Président de chambre, M. GARET, Président de chambre, Mme VELMANS, Conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 07 mars 2023 GREFFIER : Mme COLLET ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 04 Juillet 2023 par prorogation du délibéré initialement fixé au 16 Mai 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier * * * FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES La société [Localité 8] Le Bourg a fait construire un ensemble immobilier dénommé 'la Résidence L'[Adresse 7]" situé [Adresse 1] sur la commune de [Localité 8] (14). Les travaux ont été réceptionnés entre le 5 février 2004 et le 6 septembre 2004. Des désordres ont été constatés à plusieurs endroits de l'enrobé réalisé par la société Eiffage Travaux Publics Ouest aux droits de laquelle vient désormais la société Eiffage Route Ouest. Aussi, le syndicat des copropriétaires a fait diligenter une expertise amiable via son assureur la société Sagena aux droits de laquelle vient la société Sma. L'expertise a eu lieu le 16 septembre 2008. A défaut d'accord amiable, le syndicat des copropriétaires a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Lisieux aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire. Par ordonnance du 8 avril 2010, le juge des référés a fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires. Par ordonnance du 11 octobre 2012, les opérations d'expertise ont été étendues à la société Eiffage. Par ordonnance du 15 octobre 2015, l'expertise a été étendue à la commune de [Localité 8]. L'expert a déposé son rapport le 20 septembre 2016. Sur la base de ce rapport, par actes du 17 et 30 octobre 2017, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la société Eiffage, la commune de [Localité 8] et la société Sagena devant le tribunal de grande instance de Lisieux aux fins d'être indemnisé des préjudices subis. Par jugement du 13 février 2020 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal de grande instance de Lisieux a : - déclaré irrecevable le syndicat des copropriétaires de la Résidence L'[Adresse 7] en ses demandes ; - déclaré sans objet les demandes reconventionnelles des autres parties ; - condamné le syndicat des copropriétaires de la Résidence L'[Adresse 7] à verser à la société Eiffage Route Ouest la somme de 1 500 euros et à la société Sma la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ; - condamné le syndicat des copropriétaires de la Résidence L'[Adresse 7] aux entiers dépens ; - rejeté les autres demandes plus amples ou contraires. Par déclaration du 25 février 2020, le syndicat des copropriétaires de la Résidence l'[Adresse 7] représenté par son syndic la société Foncia Normandie a formé appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 13 février 2023, le syndicat des copropriétaires de la Résidence l'[Adresse 7] représenté par son syndic la société Foncia Normandie demande à la cour de : - réformer le jugement du 13 février 2020 en ce qu'il l'a : * déclaré irrecevable en ses demandes ; * condamné à payer la somme de 1 500 euros au titre l'article 700 du code de procédure civile à la société Eiffage Travaux Route Ouest ; * condamné à payer la somme de 1 500 euros au titre l'article 700 du code de procédure civile à la société Sma ; * condamné aux entiers dépens ; * a rejeté toutes ses demandes ; en conséquence, statuant à nouveau : - condamner solidairement la société Sma, la société Eiffage Idf Centre Ouest venant aux droits de la société Eiffage Travaux Route Ouest et la commune de [Localité 8] à lui régler les sommes suivantes : * 56 575 euros HT augmenté de la TVA à 20 %, soit 67 890 euros TTC avec indexation entre la date du dépôt du rapport et la date du règlement à intervenir ; * 10 000 euros au titre du préjudice de la jouissance ; * 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * les entiers dépens en ceux compris les dépens de référé, les dépens de première instance et les frais d'expertise, dont distraction au profit de la Selarl Salmon & Associés en application de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 23 juin 2021, la société Sma demande à la cour de : à titre principal, - confirmer le jugement rendu le 13 février 2020 par le tribunal judiciaire de Lisieux ; - débouter par conséquent le syndicat des copropriétaires de la résidence L'[Adresse 7] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; subsidiairement, - rejeter les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires de la résidence L'[Adresse 7] à son encontre aussi bien en tant qu'assureur 'dommages ouvrage' qu'en tant qu'assureur de responsabilité décennale ; - rejeter les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires de la résidence L'[Adresse 7] au titre du préjudice de jouissance et de l'article 700 du code de procédure civile ; - à titre encore plus subsidiaire, si la cour devait entrer en voie de condamnation à son encontre, - condamner la société Eiffage Idf Centre Ouest et la commune de [Localité 8] à la relever et à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence L'[Adresse 7] à hauteur des pourcentages respectifs de 80 % et de 20 % déterminés par l'expert judiciaire, M. [S] ; - en tout état de cause, - ramener à de plus justes proportions les demandes du syndicat des copropriétaires de la Résidence L'[Adresse 7] au titre du préjudice de jouissance et de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeter les demandes susceptibles d'être formulées par toute partie à son encontre, notamment les demandes en garantie ; - condamner tout succombant à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de procédure. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 23 janvier 2023, la commune de [Localité 8] demande à la cour de : - débouter le syndicat des copropriétaires de la Résidence L'[Adresse 7] de l'ensemble de ses moyens, fins et prétentions ; - confirmer en conséquence le jugement du tribunal ; - condamner dès lors le syndicat des copropriétaires de la Résidence L'[Adresse 7] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Olivier en application de l'article 699 du code de procédure civile ; - condamner subsidiairement la société Eiffage Route Ouest à la relever et à la garantir des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires de la Résidence L'[Adresse 7] à hauteur d'un pourcentage de 80 % et ce, tant en principal, frais, intérêts et accessoires. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 23 janvier 2023, la société Eiffage Idf Centre Ouest demande à la cour de : - à titre principal, - confirmer le jugement du 13 février 2020 en ce qu'il a : * déclaré irrecevable le syndicat des copropriétaires de la résidence L'[Adresse 7] en ses demandes ; * condamné le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * condamné le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens ; * rejeté les autres demandes plus amples ou contraires ; - à titre subsidiaire, si la Cour venait à réformer la décision dont appel ; - rejeter les demandes formulées à son encontre comme étant prescrites et en toute hypothèse infondées ; - à titre très subsidiaire, - limiter sa responsabilité dans la survenance des désordres à hauteur de 20% ; - minorer dans les termes ci-dessus exposés les demandes indemnitaires formulées par le syndicat des copropriétaires de la Résidence l'[Adresse 7] ; - en tout état de cause, - condamner sur le fondement délictuel, la commune de [Localité 8] à la garantir de toute condamnation en principal, intérêts, frais et accessoires qui serait prononcée à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires requérant, et ce en fonction de sa propre responsabilité dans la survenance du dommage ; - rejeter comme étant dépourvu d'objet et en tout état de cause totalement ou partiellement infondé l'appel en garantie par la société Sma à son encontre ; - condamner le syndicat des copropriétaires ou tout succombant à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant de la procédure d'appel ; - condamner le syndicat des copropriétaires ou tout succombant aux entiers dépens de procédure. L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 15 février 2023. Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Le syndicat des copropriétaires en cause a été déclaré irrecevable à agir au motif dun défaut d'habilitation du syndic ; - Sur l'habilitation du syndic à agir en justice : Le syndicat des copropriétaires en cause expose que les 1ers juges ont omis d'envisager la résolution N°28 du procès-verbal d'assemblée générale du 20 octobre 2017 et cela d'autant plus que le décret du 27 juin 2019 réserve désormais aux seuls copropriétaires la possibilité de soulever l'absence d'habilitation du syndic pour agir en justice, quand les dispositions du décret précité sont applicables aux instances en cours ; Qu'il est démontré en tout état de cause, que l'habilitation donnée était parfaitement suffisante et régulière, ce qui doit conduire la cour à infirmer le jugement entrepris ; La société Eiffage IDF Centre Ouest répond que si le Décret du 27 juin 2019 est d'application immédiate, il ne saurait avoir pour conséquence de valider a postériori un acte de procédure irrecevable au moment où il a été accompli ; Qu'il en résulte que l'irrégularité tenant au défaut de pouvoir du syndic des copropriétaires n'est pas soumise en l'espèce au décret du 27 juin 2019 pour avoir été invoquée antérieurement soit le 21 février 2018 ; Dans ces conditions, en se reportant à l'article 55 du décret du 17 mars 1967, il s'en déduit que la résolution N° 20 de l'assemblée générale du 4 juillet 2009, et celle N°28 de l'assemblée générale du 20 octobre 2017, ne comportent que des mentions très générales visant toute procédure à l'encontre de la société Eiffage et de la commune de [Localité 8], ce qui est largement insuffisant, alors que l'autorisation donnée par l'assemblée générale du 19 septembre 2020 est prescrite ; La Commune de [Localité 8] s'en est rapportée à justice sur la problématique de la recevabilité en cause qui se trouve être contestée ; La SMA répond que le défaut de droit d'agir constitue une fin de non recevoir qui peut être soulevée pour la 1ère fois en cause d'appel, ce qui lui permet de faire état du défaut d'habilitation du syndic ; Que s'agissant de l'application du décret du 27 juin 2019, celui-ci ne saurait avoir un effet rétroactif, que l'assignation d'origine valant exploit introductif d'instance est antérieur au 27 juin 2019, comme datant du 30 octobre 2017 ; Qu'elle démontre que tant l'habilitation du 4 juillet 2009 que celle du 21 octobre 2017 sont imprécises et insuffisantes, quand la régularisation du 19 septembre 2020 est tardive ; SUR CE S'agissant de l'habilitation du syndic à agir en justice cette question est réglée par l'article 55 du décret du 17 mars 1967, pris en application de la loi du 10 juillet 1965 qui dispose ce que suit : -' Le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale. Un telle autorisation n'est pas nécessaire pour les actions en recouvrement de créances, la mise en oeuvre des voies d'exécution forcée à l'exception de la saisie en vue de la vente d'un lot, les mesures conservatoires et les demandes qui relèvent des pouvoirs du juge des référés ainsi que pour défendre aux actions intentées contre le syndicat............'; Depuis le décret du 27 juin 2019 et son article 12 publié au journal officiel et entré en vigueur le 29 juin 2019, seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l'absence d'autorisation du syndic à agir en justice ; Le syndicat des copropriétaires se prévaut de cette disposition pour s'opposer aux prétentions de la société Eiffage et de la Sma ; S'agissant du défaut d'habilitation soulevé par la SMA, il convient en 1er lieu de déclarer recevable ce moyen soutenu par cet assureur, car il s'agit d'une fin de non recevoir qui peut être soulevée pour la 1ère fois même en appel, conformément aux dispositions de l'article 123 du code de procédure civile ; Par ailleurs, cette fin de non recevoir n'avait pas à être invoquée devant le juge de la mise en état, puisque la clôture de l'instruction en 1ère instance est intervenue le 12 décembre 2019, date à laquelle le juge de la mise en état n'était pas compétent pour statuer sur les fins de non recevoir conformément à l'ancien article 771 devenu 789 du code de procédure civile comme antérieur au décret du 11 décembre 2019 et au 1er janvier 2020 ; S'agissant de l'application du décret du 27 juin 2019, et de son article 12, qui réserve aux seuls propriétaires la possibilité d'invoquer le défaut d'habilitation du syndic, si celui-ci est d'application immédiate aux instances en cours, il ne l'est pas cependant aux actes antérieurs au 28 juin 2019 ; Or en l'espèce l'exploit introductif de 1ère instance est en date des 17 et 30 octobre 2017, et le moyen tiré du défaut d'habilitation du syndic a été allégué par conclusions par la société Eiffage dés le 21 février 2018 ; Il se déduit de ces éléments, que l'irrecevabilité en litige relevant de la compétence du juge du fond, n'est pas soumise aux dispositions de l'article 12 du décret du 27 juin 2019, et que cette fin de non revevoir peut être alléguée tant par la société Eiffage que par la Sma ; Sur ce la cour rappellera que l'appréciation de l'existence ou de l'absence d'habilitation doit se faire d'un triple point de vue au regard de la déliberation contestée : - en ce qu'il doit y être mentionné : la nature de la procédure autorisée, la personne concernée et l'objet de la demande, quant aux personnes visées par la procédure, il est admis qu'elles ne soient pas expressément citées, à la condition qu'elles soient identifiables ; A l'aune de ces exigences, il est manifeste que la délibération adoptée lors de l'assemblée générale du 4 juillet 2019 est largement insuffisante en ce que celle-ci est rédigée comme suit : - l'assemblée générale autorise le syndic en concertation avec le conseil syndical pour choisir l'avocat pour agir en justice si nécessaire par toutes voies de droit et devant toutes les juridictions compétentes y compris les juridictions d'appel à l'encontre du promoteur Nexity George V et des intervenants concernés pour que le syndicat des copropriétaires puisse obtenir réparation du litige suivant : dossiers sinistres dommages ouvrages ; Comme les 1ers juges l'ont justement relevé cette résolution ne se réfère à aucun désordre et le terme : -dossiers sinistres dommages ouvrages- est particulièrement vague, ne permettant pas de savoir de quels sinistres il s'agit, quand les personnes devant être mises en cause sont imprécises, la terminologie : - intervenants concernés- ne permettant pas de savoir contre qui l'action en justice devra être portée ; S'agissant de la résolution N° 28 de l'assemblée générale du 21 octobre 2017, celle-ci qui a été adoptée est rédigée comme suit : - L'assemblée générale autorise le syndic à agir en justice, par toutes voies de droit et devant toutes les juridictions compétentes y compris les juridictions d'appel à l'encontre de Eiffage et de la commune de [Localité 8] pour que le syndicat des copropriétaires puisse obtenir réparation des litiges suivants : désordres d'enfoncements de la voirie piétonne et de l'éclatement de l'enrobé de la voirie piétonne ; A l'analyse de cette résolution, la cour estime ce que suit : - d'une part, il ne peut pas être soutenu que sur cette habilitation, les propriétaires n'auraient pas été en mesure d'apprécier la portée effective de l'autorisation donnée au syndic, car dans la convocation à l'assemblée générale du 21 octobre 2017 le projet de résolution proposée est identique dans sa formulation à celui qui sera adopté, mais il est précédé par le rappel d'un bref historique qui vise l'origine des désordres, leur caractéristiques : enfoncements de la voirie piétonne et éclatement de l'enrobé de la voirie piétonne, ainsi que le rapport d'expertise réalisé et la nécessité d'engager une procédure au fond ; - les informations données visent également les personnes concernées contre lesquelles il convient d'agir, l'objet des demandes soit la réparation des désordres qui sont présentés, et la description de ceux concernés ; En conséquence, la cour estime que la résolution votée et précitée est suffisante en ce que : - celle-ci précise les personnes à assigner soit Eiffage et la Commune de [Localité 8]. - Certes la Sma n'est pas mentionnée mais par la résolution en cause compte tenu de son objet avec une description de la demande suffisamment décrite à savoir obtenir réparation des désordres d'enfoncements de la voirie et d'éclatement de l'enrobé, l'action à engager l'était forcémént à l'encontre de la Sma assureur dommages-ouvrage et responsabilité décennale du promoteur constructeur non réalisateur puisque la Sagena aux droits laquelle se trouve la Sma a été partie au rapport d'expertise visé dans l'historique présenté aux copropriétaires dans la convocation à l'assemblée générale du 21 octobre 2017, ce qui en faisait une partie manifestement identifiable ; Il résulte de tout ce qui précède que la cour retient que l'habilitation donnée au syndic par la résolution N°28 de l'assemblée générale du 21 octobre 2017 est suffisante pour affirmer que le syndic a été valablement autorisé par l'assemblée générale pour exercer l'action en justice en cause dirigée contre la société Eiffage Idf Centre Ouest, la Commune de [Localité 8] et la Sma ; Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a déclaré l'action du syndicat des copropriétaires appelant irrecevable pour ce motif ; - Sur la prescription : - Pour la société Eiffage : La société Eiffage soulève la prescription de l'action engagée à son encontre, en expliquant que seule la responsabilité contractuelle de l'entreprise peut être recherchée s'agissant de simples travaux de mise en oeuvre d'un enrobé, que la responsabilité décennale de l'entreprise ne peut pas être recherchée car le périmètre de son intervention n'a pas été clairement déterminé et parce qu'aucune pièce n'a été communiquée en ce sens ; Qu'il s'avère selon elle que les allées en cause ont été faites en gravillon et réceptionnées le 6 septembre 2014, que la date de réception de l'intervention de la société Eiffage qui est postérieure à cette date, reste incertaine, la preuve en incombant au syndicat des copropriétaires ; Qu'en conséquence la garantie décennale ne saurait être mise en oeuvre pas plus que la responsabilité contractuelle qui se trouve quant à elle prescrite ; Le syndicat des copropriétaires répond que les travaux d'enrobé faisaient partie du lot confié à la société Routière Morin qui a été absorbée par la société Eiffage, que les travaux en litige ont été réalisés postérieurement à la réception de 2004 pour lever la réserve effectuée intitulée : -enrobé noir sur piétonniers à réaliser- ; Que l'assignation en référé est interruptive de prescription, que celle-ci date du 20 septembre 2012, soit avant l'expiration du délai de 10 ans commençant à courir à compter de la réception, que l'habilitation du syndic n'est pas requise en matière de référé et qu'en matière contractuelle le délai applicable est également de 10 ans conformément à l'article 1792-4-3 du code civil ; Sur ce, il doit être constaté s'agissant de l'enrobé, qui correspond au désordre N°1 intitulé - enfoncement de la voirie piétonne- que le procès-verbal de livraison des parties communes, reçu le 3 août 2004, mentionne à la charge de la société Routière Morin comme étant à réaliser : Enrobé noir sur piétonniers ; Ce procès-verbal de livraison est expressément rappelé par le procès-verbal de réception qui en fait état comme une annexe pour les éventuelles réserves reprises : - dans la note annexée au présent procès-verbal ou dans les procès-verbaux d'état des lieux dressés lors de la livraison aux clients-, ce qui correspond au document précité ; La réception des parties communes- terrassement voirie réseaux- a donc bien eu lieu le 6 septembre 2004 ; Il est manifeste et le rapport d'expertise le confirme que la société Eiffage en dépit de ses contestations sur le périmètre de son intervention, est intervenue plus tard après la fin du chantier pour remplacer le revêtement des allées qui étaient en gravillon par de l'enrobé à la demande de la copropriété ; Que cette situation n'est pas contestable puisqu'elle est l'objet d'une reconnaissance par la société Eiffage dans un courrier du 17 novembre 2008 ; Il est également manifeste qu'aucune des parties à la procédure n'est en mesure d'indiquer la date précise de réalisation de cette prestation qui n'a pû avoir lieu qu'entre le 6 septembre 2004 et le 17 novembre 2008 ; La levée de réserve en résultant n'a ainsi pas été matérialisée par un procès-verbal de levée ; Cependant, il y a bien eu une réalisation de travaux qui ont permis la levée de la réserve précitée, puisqu'il y a eu une reprise par la société Eiffage ce qu'elle a reconnu, de la surface de finition des allées pour créer une nouvelle finition de surface en enrobé, comme cela a été mentionné au procès-verbal de livraison annexé à celui de réception qui s'y réfère ; Que cela exclut l'argument de la société Eiffage qui affirme à tort, que le procès-verbal du 6 septembre 2004 ne fournit aucune indication quant à la nature des travaux ayant fait l'objet d'une réception ni concernant la nature des réserves, puisqu'au contraire celles-ci sont mentionnées au procès-verbal de livraison annexé à celui de réception des parties communes ; Cette levée de réserve emporte la mise en jeu de nouveau des garanties biennale et décennale sur les postes réservés et repris ; Si la cour retient la date du 6 septembre 2004, faute d'autre démonstration, l'expiration de la garantie décennale intervenait le 6 septembre 2014 ; En application des dispositions de l'article 2241 du code civil, ce délai a été interrompu par l'assignation en référé du 20 septembre 2012, sur laquelle il n'est effectué aucun commentaire par la société Eiffage, sauf à dénoncer le défaut d'habilitation du syndic quand cet argument est de toute manière inopérant, puisque pour une demande en référé conformément à l'article 55 précité, le syndic n'a pas besoin d'une autorisation de l'assemblée générale ; Par ailleurs, il ne peut pas être retenu que la date de réception serait incertaine et qu'il appartiendrait au syndicat des copropriétaires de rapporter cette preuve ce qu'il ne ferait pas, puisqu'il est établi que la réception a eu lieu pour la voirie le 6 septembre 2004, avec une réserve sur l'enrobé, réserve qui a été levée du fait des travaux réalisés par la société Eiffage entre 2004 et 2008, quand en tout état de cause la prescription décennale a été interrompue avant le 6 septembre 2014 ; Ce délai décennal du fait de la réception intervenue s'applique également en cas de responsabilité contractuelle en application de l'article 1792-4-3 du code civil, ce qui exclut l'argumentaire développé du fait de la prescription quiquennale en matière contractuelle ; Il convient d'apprécier si les travaux dont il est fait état, relèvent de la garantie décennale des articles 1792 et suivants du code civil ; La cour rappellera que les travaux de voirie comme la réalisation d'une route ou d'un chemin constituent un ouvrage qui s'inscrit dans la garantie décennale ; La cour constate par ailleurs que la société Eiffage ne s'explique pas sur la réalité d'un ouvrage constitué par les travaux d'enrobé en litige, qu'elle ne débat pas sur ce point qui est invoqué seulement par la Sma ; Cependant la cour constate que si les travaux en litige ont été réalisés sur un existant, il est incontestable que ceux-ci ont concerné tout le chemin qui dessert les 5 immeubles de la Résidence de l'[Adresse 7], soit 5 immeubles avec 45 logements, qu'il ne s'agit pas d'un simple chemin d'accès ; Qu'il peut être retenu que les désordres constatés ont des répercussions sur le bâti principal, soit les 5 immeubles ; Cela d'autant que l'expert a caractérisés les désordres comme suit : - on constate un nombre de trous et dépressions très important dont certains vont jusqu'à 6 cm de profondeur, ce revêtement qui est normalement plat est totalement déformé constituant un risque réel de chute pour les passants. Les 2 sondages réalisés au point haut de allées indiquent une épaisseur d'enrobé de 4 cm, une épaisseur de 10 cm de matériaux indéterminés faisant office de fond de forme, le tout sur un remblai fortement composé de glaise et extrêmement mou ; Cette situation qui présente des risques et une atteinte à la sécurité pour les usagers du chemin qui dessert les 5 bâtiments nuit incontestablement à leur accès, ce qui constitue une répercussion sur la destination des bâtis principaux ; De plus, si les trous et dépressions relevés n'empêchent pas totalement la circulation des usagers, qui sont les habitants de la résidence, l'usage du chemin litigieux doit être fait avec prudence, ce qui s'inscrit dans le cadre de désordres à la voirie ; Il résulte de tout ce qui précède que dans ces conditions, les désordres qui atteignent l'enrobé en portant atteinte au bâti dans sa destination et à sa voirie relèvent de la garantie décennale comme un ouvrage, un élément de construction impropre à sa destination puisque ne permettant pas la circulation fluide et sécurisée des résidents des 5 immeubles de la copropriété ; Cette analyse permet l'application des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil à l'encontre de la société Eiffage, de constater que la prescription n'est pas acquise du fait de l'interruption intervenue le 20 septembre 2012, et l'exploit introductif de la 1ère instance datant d'octobre 2017 ; - Pour la commune de [Localité 8] : La commune de [Localité 8] soulève la prescription de l'action dirigée à son encontre en expliquant qu'il convient de situer l'action par rapport à une ordonnance de référé du 15 octobre 2015, suite à un exploit du 28 septembre 2015, quand les travaux d'aménagement paysagers réalisés ont été réceptionnés le 26 juillet 2004, avec des réserves levées le 5 septembre 2005 ; Que la prescription à appliquer pour engager sa responsabilité est celle des dommages causés aux tiers par des travaux publics qui relève d'un délai quinquennal ; Qu'il résulte du rapport amiable du 16 septembre 2008, que les préjudices invoqués s'étaient révélés au syndicat des copropriétaires dés cette date, ce dont il résulte que la prescription était déjà acquise au 28 septembre 2015, ce qui est acquis même dans l'hypothèse d'un recours à la théorie du trouble de voisinage ; Que de plus, il est erroné pour le syndicat des copropriétaires de se prévaloir d'une reconnaissance de responsabilité qui résulterait du courrier du maire de la commune dont s'agit en date du 25 novembre 2013, car aucun élément ne permet de retenir une telle solution ; Le Syndicat des copropriétaires appelant soutient que la responsabilité de la commune de [Localité 8] est recherchée sur le fondement des inconvénients anormaux du voisinage, que le point de départ du délai de prescription en cette matière est la date à laquelle le titulaire de droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l'exercer ; Qu'en l'espèce, ces faits ont été connus par le rapport d'expertise judiciaire qui lui seul a permis de connaître avec certitude l'origine des désordres, que ledit rapport étant du 20 septembre 2016, et l'exploit introductif de 1ère instance étant du mois d'octobre 2017, la prescription n'est pas acquise ; Que la prescription est d'autant moins acquise qu'il y a eu une reconnaissance de responsabilité par le maire de la commune le 25 novembre 2013 ; Sur ce, la cour rappellera que l'action pour trouble anormal de voisinage constitue non une action immobilière réelle mais une action en responsabilité civile extracontractuelle soumise à la prescription de 5 ans prévue à l'article 2224 du Code civil ; Que le délai à apprécier commence ainsi à courir à compter de la date à laquelle le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l'exercer ; En l'espèce la cour considére que tel n'a pas été le cas s'agissant du rapport d'expertise amiable en date du 16 septembre 2008 qui au titre du désordre en cause concernant la Commune dont s'agit, se limite à indiquer sous le titre : -Généralité- ce que suit : - tout le long de la bordure en aval des racines de bambous perforent et fissurent le bitume jusqu'à 1 m dans la largeur de l'allée, racines traçantes des bambous de la commune ; Ces simples constats n'ont pas mis le syndicat des copropriétaires en mesure de prendre connaissance de l'amplitude des désordres liés aux bambous et des causes de ceux-ci, ainsi que de la responsabilité à engager, le tout comme conséquence de l'absence de barrières souterraines, et le tout comme étant imputable à la commune de [Localité 8], l'expert amiable envisageant ce point comme une simple généralité ; Par ailleurs, le courrier émanant de monsieur le maire de la commune de [Localité 8] en date du 25 novembre 2013 ne peut pas être regardé comme une reconnaissance de responsabilité, puisqu'il est expressément indiqué dans cette correspondance que la Mairie constate en effet : les rejets des rhizomes mais n'est pour rien dans l'affaissement des voiries piétonnières ; Ainsi il est manifeste que la mairie de [Localité 8] n'a pas entendu endosser la responsabilité de la situation des voies piétonnières, tout en admettant contradictoirement la prise en charge de barrières anti-rhizomes ; Il ne s'agit donc pas d'une reconnaissance non équivoque, complète ou partielle de responsabilité mais uniquement de l'expression d'une volonté de règlement amiable de la situation ; En conséquence, il résulte de tout ce qui précède que la cour estime que c'est par le rapport d'expertise judiciaire que le syndicat des copropriétaires a pû prendre entièrement et véritablement connaissance des causes des désordres supportés et des responsabilités à engager avec leur proportion évaluée, de nature à permettre une mise en cause et à exercer à bon escient un droit à réparation ; Dans ces conditions, le rapport d'expertise judiciaire étant en date du 20 septembre 2016, la prescription de 5 années n'était pas acquise à la date de l'exploit introductif de la 1re instance d'octobre 2017 ; - Sur les responsabilités : La cour a retenu l'application de la garantie décennale pour les désordres dont il est fait état, concernant l'enrobé, ce qui permet de retenir la responsabilité de la société Eiffage, l'expert judiciaire ayant noté sans que cela ne soit contredit par des éléments techniques contraires, que cette société a été l'exécutante des travaux objet des désordres de type enfoncements ; Que ces travaux ont été caractérisés par la réception du support pour réaliser l'enrobé qui était impropre à sa destination et mal diagnostiqué par l'exécutant, dont les conséquences sont un risque de chutes pour les passants, alors que le chemin concerné dessert les 5 immeubles de la résidence, soit 45 logements ; La société Eiffage qui ne se libère pas de sa responsabilité, sur le fondement de l'article 1792 du code civil, explique que les bambous traçants sont fortement invasifs et que ceux-ci ont entrainé la déformation du bitume à certains endroits créant des trous et des dépressions, ce qui doit exclure le partage de responsabilité proposé par l'expert avec un pourcentage de 80% à sa charge ; La commune de [Localité 8] conteste également le pourcentage de 20% mis à sa charge compte tenu du coût des travaux de reprise de mise en place d'une barrière anti-bambous ; De plus sans en tirer aucune prétention ni de véritable moyen la commune de Saint-Ernoult explique que le passage des racines de bambous a été favorisé en raison d'une structure non-compactée, que le syndic a tardé à mettre en oeuvre les garanties de parfait achèvement et décennale ainsi que pour solliciter la dommage-ouvrage, que si des pousses sont restées et ont proliféré cela est en raison du manque d'entretien de la copropriété ; La cour ne retiendra pas les arguments développés par la commune de [Localité 8] et cela en ce que la situation de dégradation de l'enrobé a été cristallisée par l'expert judiciaire qui au 20 septembre 2016, a noté qu'il avait constaté des éclatements récurrents du revêtement de la surface en enrobé ; Que ces éclatements relevaient des travaux exécutés par l'entreprise titulaire du marché d'espaces verts confié par la ville sur son propre domaine public, que les travaux ont consisté en la plantation de bambous qui en l'absence de barrières souterraines ont prospéré sous la voie privée de la copropriété et l'ont détériorée, et que leurs racines déformaient le revêtement du chemin piéton ; Ainsi il résulte de tout ce qui précède que l'enrobé était déjà intégralement à reprendre dés le 20 septembre 2016, avant même la réalisation ultérieure des travaux que la commune de [Localité 8] a effectué en 2018 pour installer un système anti-racinaires ; Que la dégradation ainsi constatée a été la conséquence de cette absence de système anti-racinaires ayant conduit à la nécessité de refaire en totalité le chemin avec un revêtement de surface auto-stable ou stabilisé par un fond de forme amélioré permettant de s'affranchir du mauvais support réalisé ; En conséquence, la cour retient indépendamment des travaux que la commune de [Localité 8] a fait réaliser en 2018, qui se sont révélés insuffisants comme en atteste le procès-verbal de constat du 27 décembre 2022 qui a confirmé l'état dégradé des enrobés, que le chemin était en tout état de cause à reprendre en totalité du fait des deux causes que l'expert judiciaire a examiné : - à la charge de la société Eiffage qui a réalisé l'enrobé dans de mauvaises conditions; - à la charge de la commune de [Localité 8] qui a fait planter des bambous qui sont venus perforer l'allée voisine ; Le syndicat des copropriétaires ne réclame d'ailleurs que le coût préconisé et chiffré par l'expert actualisé mais correspondant à la réparation de la situation telle que celle-ci existait au 20 septembre 2016, ce qui exclut de prendre en considération un défaut d'entretien imputable au syndic de la copropriété en cause qui n'est de surcroît pas attrait comme tel à la procédure ; Ainsi la demande de réparation présentée dans ces conditions ne prend pas en compte une détérioration par ailleurs non circonstanciée qui serait imputable au syndic non attrait à l'instance, ni un défaut d'entretien imputable à la copropriété, puisque le montant sollicité est celui fixé en 2016 ; Il est seulement sollicité une actualisation pour tenir compte de la dépréciation financière et de l'inflation du coût des matériaux mais aucun travaux supplémentaires, ce qui rend inopérant les arguments tirés par la commune de [Localité 8] du procès-verbal dressé le 27 décembre 2022 ; Il ne peut pas être reproché également un retard dans la mise en oeuvre des garanties de parfait achèvement ou décennale, car la déclaration de sinistre date du 27 juillet 2008, et le syndic auquel il est fait grief de ce chef, n'est pas partie à l'instance ; Enfin, la part contributive de la commune de [Localité 8] ne peut pas se réduire au montant des travaux d'installation d'un système anti-racines à hauteur de 5474 euros Ht, en ce que ce coût ne correspond qu'à celui de la suppression de la cause de l'éclatement de l'enrobé du fait de l'absence de barrières souterraines ; Que cependant, cette somme ne répond pas à la solution d'une réparation intégrale, conséquence du défaut de système anti-racines, qui exige une réfection en totalité du chemin dont le revêtement a été dégradé, dégradation à laquelle ont contribué les racines de bambous, ce qui a rendu nécessaire une reprise en totalité ; En définitive il résulte de tout ce qui précède que la cour retiendra l'appréciation de l'expert judiciaire qui justifie son évaluation comme suit : - le désordre N°1 'enfoncements' présente plus de danger que le désordre N°2 'éclatements' car ce dernier est moins important et moins dangereux, Il s'avère que les parties concernées ne présentent pas d'analyses techniques de nature à contredire cette évaluation qui sera en conséquence conservée par la cour, puisque la commune de [Localité 8] est fautive dans la plantation des bambous sans barrière anti-racines, ce qui a provoqué un trouble de voisinage au préjudice du syndicat des copropriétaires en litige ; Dans ces conditions, il convient de prononcer une condamnation in solidum à réparer et non pas solidaire, le fondement juridique des deux responsabilités retenues étant différent, et des appels en garantie qui reporteront cette appréciation entre la société Eiffage et la commune de [Localité 8] ; En conséquence la société Eiffage avec la commune de [Localité 8] seront condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires en cause la somme de 56.575 € Ht à majorer du taux de Tva applicable au jour de présent arrêt avec indexation selon l'indice Bt01 de la construction applicable au jour du dépôt du rapport d'expertise et celui à la date du paiement de la somme précitée ; Dans leurs rapports entre le parties suivantes, la société Eiffage sera condamnée à garantir la commune de [Localité 8] à hauteur de 80 % des condamnations prononcées contre elle au profit du syndicat des copropriétaires en cause, en principal, intérêts, frais et accessoires, et la commune de [Localité 8] sera condamnée dans les mêmes termes à garantir la société Eiffage à hauteur de 20% des condamnations prononcées ; - Sur la garantie de la société d'assurances Sma : La société d'assurances en cause dénie sa garantie comme assureur D-O et comme assureur responsabilité décennale du promoteur non constructeur soit de la Sci [Localité 8] Le Bourg ; Elle explique que sa garantie dommages-ouvrage n'est pas dûe au motif que c'est vainement que le syndicat des copropriétaires soutient qu'elle n'aurait pas respecté le délai de 60 jours permettant à l'assureur D-O de notifier à l'assuré sa position de principe; Que de plus l'enrobé en litige a été mis en fin de chantier et qu'il s'agit de travaux qui ne font pas partie des documents contractuels relatifs à la vente et que ceux-ci n'étaient pas compris au titre de la police N° 460 192 L 0653 009 souscrite par la Sci [Localité 8] Le Bourg ; Que le fait que la société Routière Morin ait été en charge du lot Vrd du chantier initial, ne suffit pas à établir qu'elle devait mettre en place un revêtement en enrobé, ce qui ne rentrait pas dans le champ d'application de l'assurance dont s'agit ; S'agissant du respect des 60 jours, le syndicat des copropriétaires soutient qu'aux termes de l'article L.242-1 du code des assurances, l'assureur dommages-ouvrage garantit en dehors de toute recherche de responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1 du code civil, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil ; Que de plus, l'assureur a un délai maximal de 60 jours courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat ; Que lorsque l'assureur ne respecte pas le délai ci-dessus visé, les garanties jouent pour le sinistre déclaré ; Sur ce en l'espèce, la déclaration de sinistre est intervenue le 25 juillet 2008, et celle-ci a été reçue le 30 juillet 2008, ce qui a reporté le délai de 60 jours au 30 septembre 2008 ; La cour estime à l'analyse des éléments produits que le délai de 60 jours imparti a bien été respecté, puisque la Sagebat aux droits de laquelle vient la Sma, a notifié par un courrier en date du 29 septembre 2008, au syndic de la copropriété, son refus de garantie en visant l'envoi et la transmission du rapport dommage-ouvrage du 16 septembre à la date du 26 septembre 2008, point qui n'est pas débattu ; Or le courrier du 29 septembre 2008 a bien été adressé par lettre recommandée le 29 septembre 2008 comme en atteste l'avis d'expédition en recommandé et reçu par le syndic le 2 octobre 2008 ; Il s'ensuit que ce moyen de non respect du délai de 60 jours sera écarté ; S'agissant des travaux d'enrobé qui ne seraient pas inclus dans le périmètre des travaux, la cour doit constater ce que suit : - le descriptif de vente du 3 juillet 2002 concernant la résidence en cause prévoit au titre 6.2 -Circulation des piétons- ce que suit : - chemin d'accès aux entrées, emmarchements, rampes cours en enrobé ou en stabilité ou en revêtement type pavé dalles de gravillons; Il est donc prévu trois alternatives pour notamment les chemins d'accès : en enrobé, en stabilisé ou en revêtement type pavé, dalles ou gravillons ; En conséquence la solution de l'enrobé est bien envisagée, et se trouve incluse dans l'opération de construction portant sur la Résidence l'[Adresse 7] ; C'est le maître de l'ouvrage lui-même qui comme signataire du procès-verbal de réception du 6 septembre 2004, signé par le maître d'oeuvre, le maître d'ouvrage la Sci [Localité 8] Le Bourg et l'entreprise Routière Morin, a fait mentionner comme réserve - Général : enrobé noir sur piétonniers à réaliser ; Cette réserve est en effet indiquée au procès-verbal de livraison des parties communes- état des lieux et réserves annexé, établi entre la Sci dont s'agit et le cabinet Foncia comme syndic, procès-verbal qui est le document des réserves de la réception, puisque le procès-verbal de celle-ci comporte expressément le renvoi suivant : -les travaux faisant l'objet du marché sont exécutés en totalité à l'exception des éventuelles réserves reprises dans la note annexée au présent procès-verbal ou dans les procès-verbaux d'état des lieux dressés lors de la livraison aux clients (liste annexée)................; Cette réserve et cette demande constituaient une des solutions prévues pour les chemins d'accès aux immeubles pour les piétons, ce que le syndicat des copropriétaires pouvait réclamer sans qu'il s'agisse d'une prestation supplémentaire, hors marché ; Il résulte de tout ce qui précède que la cour retient que le procès-verbal de réception permet d'affirmer que les travaux ont fait l'objet de réserves au titre de l'absence d'enrobé et que cette prestation était prévue au marché comme l'une des solutions contractuelles que le syndicat des copropriétaire pouvait réclamer et obtenir de la part du promoteur, maître d'ouvrage à l'opération immobilière ; Dès lors, le débat sur le fait que les travaux d'enrobé ont été réalisés postérieurement à la réception est inopérant, puisqu'il s'agissait d'une réserve faite sur une option contractuelle incluse au marché, par une demande de la copropriété lors de la livraison des parties communes ; Or la garantie décennale est une obligation légale à la charge du promoteur immobilier-maître d'ouvrage. Elle couvre l'ensemble des vices, malfaçons et dommages importants pouvant compromettre la solidité de la construction, ainsi que ses équipements indissociables touchant à la structure même de la construction ; Dans ce cas la garantie décennale est couverte par l'assurance dommage-ouvrage, qui doit être souscrite obligatoirement par le promoteur avant le lancement du chantier et ce dernier est tenu de la responsabilité décennale des constructeurs, ainsi que de la garantie de bon fonctionnement ; Dans ces conditions, le désordre en litige qui porte atteinte à l'enrobé, ayant été qualifié de nature décennale par la cour, celui-ci engage de fait la responsabilité de la Sci [Localité 8] Le Bourg, ce qui emporte la garantie dommages-ouvrage de la Sma Sa au titre de la police N° 460 192L 0653 009 qui la lie et qui est mobilisable ; En conséquence la Sma sera condamnée in solidum avec la société Eiffage et la Commune de [Localité 8] aux indemnisations allouées ; Dans ces conditions, au regard de la responsabilité engagée tant de la société Eiffage réalisatrice des travaux concernés que de celle de la Commune de Saint Arnoult, pour les motifs précédemment exposés, ces parties seront condamnées à relever et garantir la Sma Sa des condamnations prononcées à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires au litige aux proportions suivantes : 80% à la charge de la société Eiffage et 20% à la charge de la Commune de [Localité 8], aucune demande de garantie n'étant présentée contre l'assureur par les deux parties précitées ; - Sur les autres demandes : S'agissant du trouble de jouissance, en cas de désordres provoquant un préjudice, le syndicat d'une copropriété peut réclamer non seulement ses propres dommages, mais aussi ceux subis personnellement par ses copropriétaires ; Tel sera le cas en l'espèce, puisque la rénovation complète du revêtement du chemin va devoir être faite, que le délai pour les travaux à entreprendre doit être de deux mois, ce qui va pertuber et limiter l'usage du chemin en litige qui était déjà difficile et à risques pour les habitants des 45 logements ; Dans ces conditions, au regard de l'importance de la copropriété qui comporte 5 bâtiments et 45 logements dont l'occupation permanente ou estivale n'est pas expliquée, la cour touve les éléments pour accorder au syndicat des copropriétaires en cause à ce titre la somme de 5000 euros de dommages-intérêts ; - Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens : Le jugement étant infirmé ,il le sera également sur les dépens et les frais irrépétibles ; La cour par équité et au regard des solutions apportées au litige estime qu'il convient d'accorder au syndicat des copropriétaires à l'instance la somme de 5000 euros pour ses frais irrépétibles et d'écarter les demandes respectivement formées par les parties intimées à ce titre qui supporteront in solidum les dépens. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe. - Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions : - Statuant à nouveau : - Déclare le syndicat des copropriétaires de la Résidence l'[Adresse 7] représenté par son syndic en exercice recevable à agir du fait de l'habilitation de son syndic ; - Déclare non prescrites et recevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de la Résidence l'[Adresse 7] représenté par son syndic en exercice en ce qu'elles sont dirigées contre la société Eiffage IDF Centre Ouest et la Commune de [Localité 8] ; - Dit que la Sa Sma doit sa garantie au titre de celle dommage-Ouvrage ; - Condamne in solidum la société Eiffage IDF Centre Ouest, la Commune de [Localité 8] avec la Sma à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence l'[Adresse 7] représenté par son syndic en exercice les sommes suivantes : - 56.575 € Ht à majorer du taux de Tva applicable au jour de présent arrêt avec indexation selon l'indice Bt01 de la construction applicable au jour du dépôt du rapport d'expertise et celui à la date du paiement de la somme précitée ; - 5000 euros de dommages-intérêts au titre du trouble de jouissance ; - 5000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; - Condamne la société Eiffage IDF
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle 700 du code de procédure civilearticle 1792-1 du code civilarticle 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile sarticle 450 du code de procédure civile learticle 123 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 699 du code de procédure civile.article L.242-1 du code des assurancesarticle 699 du code de procédure civile au profitarticle 1792 du code civilarticle 455 du code de procédure civile.article 2224 du Code civilarticle 700 du code de procédure civile à la sociarticle 2241 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 4 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64a50c79b8594705dbfcca15
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel