Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 3 juillet 2023
- ECLI
- 64a50ca4b8594705dbfccaf1
- Date
- 3 juillet 2023
- Condamnation
- 300 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY Première Chambre Civile ARRÊT N° /2023 DU 03 JUILLET 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00858 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E6TQ Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de NANCY, R.G.n° 21/01171, en date du 08 mars 2022, APPELANTS : Monsieur [F] [O] né le 25 février 1951 à [Localité 5] (54) domicilié [Adresse 1] Représenté par Me Didier LANOTTE, avocat au barreau de NANCY Madame [I] [X], épouse [O] née le 25 octobre 1950 à [Localité 8] (88) domiciliée [Adresse 1] Représentée par Me Didier LANOTTE, avocat au barreau de NANCY INTIMÉES : S.A.R.L. MIJOLLA MONJARDET ARCHITECTURE, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 2] Représentée par Me Alain CHARDON, avocat au barreau de NANCY S.A. SOCOTEC CONSTRUCTION, venant aux droits de la SA SOCOTEC FRANCE, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 3] Représentée par Me Michèle SCHAEFER, substituée par Me Clarisse MOUTON, avocats au barreau de NANCY S.A.R.L. MEUSE ETANCHE, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 6] Désistement partiel à son égard par ordonnance n°106/23 en date du 10 janvier 2023 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à -------------------------------------------------------------------------------------------------------- COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 15 Mai 2023, en audience publique devant la Cour composée de : Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, chargée du rapport, Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, qui en ont délibéré ; Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ; A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2023, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 03 Juillet 2023, par Monsieur CHAOUCH, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Monsieur CHAOUCH, Greffier ; FAITS ET PROCÉDURE : La société civile immobilière (SCI) Les Bateliers a fait procéder à la construction d'un ensemble immobilier dénommé la résidence 'Les Terrasses des Bateliers' composé de plusieurs bâtiments à l'angle du [Adresse 4] et de la [Adresse 7] à [Localité 5]. Sont intervenues à cette opération de construction : - la société à responsabilité limitée (S.A.R.L.) Mijolla-Monjardet Architecture, en qualité de maître d'oeuvre, - la société anonyme (SA) Socotec France en qualité de bureau de contrôle, assurée auprès de la SA Axa France Iard, - la société Halle-GTM en qualité d'entreprise générale, assurée auprès de la SA SMA, - la S.A.R.L. Meuse Etanche, en qualité de sous-traitante de la société Halle-GTM. La réception des travaux pour le logement A501, propriété de Monsieur [F] [O] et Madame [I] [O] née [X] et des parties communes, est intervenue respectivement les 31 mars 2008 et 10 juin 2008. Par acte d'huissier de justice en date du 5 mai 2017, le syndicat de copropriété de la résidence 'Les Terrasses des Bateliers'a fait assigner la SA Axa Corporate Solutions Assurance, en qualité d'assureur dommages ouvrage de l'immeuble, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nancy aux fins d'obtenir une mesure d'expertise judiciaire, laquelle a été ordonnée par décision du 27 juin 2017 et confiée à Monsieur [M] [V]. Par acte d'huissier de justice en date du 11 juillet 2017, la SA Axa Corporate Solutions Assurance a fait assigner la S.A.R.L. Mijolla-Monjardet Architecture, son assureur la MAF, la SAS Halle-GTM et son assureur, la SA SMA, aux fins de leur rendre communes les opérations d'expertise. Une ordonnance a été rendue à cette fin le 12 septembre 2017. Les 24 et 27 novembre 2017, la S.A.R.L. Mijolla-Monjardet Architecture a, pour sa part, attrait dans la procédure de référé la SA Socotec France et son assureur, la SA Axa France Iard. Par acte d'huissier de justice en date du 17 janvier 2019, Monsieur et Madame [O] ont fait assigner le syndicat de copropriété de la résidence 'Les Terrasses des Bateliers' et la SA Axa Corporate Solutions Assurance aux fins que leur soient rendues communes les opérations d'expertise. L'expert a rendu son rapport le 30 septembre 2019. Par actes d'huissier de justice en date du 14, 16 et 19 avril 2021, Monsieur et Madame [O] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nancy la S.A.R.L. Meuse Etanche, la S.A.R.L. Mijolla-Monjardet Architecture et la SA Socotec France aux fins d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices personnels (perte de loyers, remboursement des charges locatives et de l'abonnement électricité) qui n'ont pas été réparés par l'assureur dommages ouvrage. Par conclusions transmises par RPVA le 27 juillet 2021, la S.A.R.L. Mijolla-Monjardet Architecture sollicite de déclarer irrecevable comme forclose sinon prescrite l'action engagée par Monsieur et Madame [O] à son encontre, de les débouter de leurs demandes et de les condamner in solidum à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens. Par conclusions d'incident transmises par RPVA le 30 décembre 2021, la SA Socotec France sollicite de déclarer irrecevable comme forclose sinon prescrite l'action engagée par Monsieur et Madame [O] à l'encontre des défenderesses, de les débouter de leurs demandes et de les condamner in solidum à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens. Par conclusions d'incident transmises par RPVA le 4 novembre 2021, Monsieur et Madame [O] sollicitent de débouter la S.A.R.L. Mijolla-Monjardet Architecture de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription et de la condamner à leur payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société Meuse Etanche n'a pas constitué avocat. Par ordonnance réputée contradictoire du 8 mars 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nancy : - s'est déclaré compétent pour connaître de la fin de non-recevoir soulevée par la S.A.R.L. Mijolla-Monjardet Architecture et la SA Socotec France, - a déclaré irrecevable l'action formée par Monsieur et Madame [O] contre la S.A.R.L. Mijolla-Monjardet Architecture et la SA Socotec France comme forclose, - a condamné in solidum Monsieur et Madame [O] à payer à la S.A.R.L. Mijolla-Monjardet Architecture et à la SA Socotec France la somme de 800 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - a condamné in solidum Monsieur et Madame [O] aux entiers dépens. Dans ses motifs, le juge de la mise en état a considéré que l'action engagée par les époux [O] avait pour objet l'indemnisation des préjudices immatériels consécutifs aux désordres dans leur immeuble suite aux travaux réalisés dans le cadre de l'opération de construction de cet immeuble et a rappelé que le délai de forclusion était de dix ans à compter de la réception des travaux, en application de l'article 1792-4-1 du code civil. En l'espèce, la réception des travaux étant intervenue en 2008, les époux [O] devaient engager leur action en indemnisation avant 2018. Le juge de la mise en état a précisé que l'assignation en référé délivrée par les époux [O] le 17 janvier 2019 pour que les opérations d'expertise soient rendues communes à tous les défendeurs ne saurait être considérée comme une demande en justice susceptible d'interrompre le délai de forclusion à l'égard des intimées contre lesquelles elle n'était pas dirigée, outre le fait qu'elle est intervenue après la fin du délai de forclusion. Le juge de la mise en état a considéré que l'action au fond engagée à l'encontre des défenderesses ayant été délivrée en avril 2021, soit après l'expiration du délai décennal, était irrecevable comme forclose. Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 7 avril 2022, Monsieur et Madame [O] ont relevé appel de cette ordonnance. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 22 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, les époux [O] demandent à la cour de : - leur donner acte de ce qu'ils renoncent à solliciter, en cause d'appel, la condamnation au paiement des sommes sollicitées en première instance, ceci étant de la compétence exclusive du juge du fond, - réformer, en toutes ses dispositions, l'ordonnance du juge de la mise en état du 12 mars 2019, Statuant à nouveau, - dire que leur action étant liée à un désordre indivisible, générée par des désordres sur les toitures, a été valablement interrompue par l'assignation initiale du syndicat de copropriété, - condamner la S.A.R.L. Mijolla-Monjardet Architecture, la SA Socotec France et la S.A.R.L. Meuse Etanche au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, chacune. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 4 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Mijolla Monjardet Architecture demande à la cour, au visa de l'article 789 du code de procédure civile et des articles 1792-4-1 et 1792-4-3 du code civil : - confirmer, en toutes ses dispositions, l'ordonnance du juge de la mise en état du 8 mars 2022 en ce qu'il : * s'est déclaré compétent pour connaître de la fin de non-recevoir soulevée notamment par la société Mijolla-Monjardet Architecture, * a déclaré irrecevable l'action formée par Monsieur et Madame [O] contre notamment la société Mijolla Monjardet Architecture comme forclose, * a condamné in solidum Monsieur et Madame [O] à payer notamment à la société Mijolla Monjardet Architecture la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * les a condamnés in solidum aux entiers dépens. - déclarer irrecevables les prétentions des appelants, - les en débouter, En tout état de cause, - condamner in solidum Monsieur et Madame [O] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel, - condamner in solidum Monsieur et Madame [O] aux entiers frais et dépens de l'instance d'appel. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 14 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Socotec Construction demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge de la mise en état du 8 mars 2022, - déclarer irrecevables les prétentions des parties appelantes, - débouter les parties appelantes de leurs demandes, - condamner in solidum Monsieur et Madame [O] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum Monsieur et Madame [O] aux entiers frais et dépens de l'instance. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 3 octobre 2022. L'audience de plaidoirie a été fixée le 14 novembre 2022. Par ordonnance du 14 novembre 2022, la clôture a été révoquée et l'affaire renvoyée à la mise en état, afin de permettre à Maître Lanotte, représentant les appelants, de transmettre l'acte de signification de la déclaration d'appel par les époux [O] ainsi que les conclusions des appelants, à la S.A.R.L. Meuse Etanche, partie non représentée. Par conclusions reçues le 23 novembre 2022, les appelants représentés par Maître Didier Lanotte ont déclaré se désister de leur appel, mais uniquement dans leurs rapports avec la S.A.R.L. Meuse Etanche. Par ordonnance de désistement partiel du 10 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a constaté l'extinction de l'instance à l'égard de la S.A.R.L. Meuse Etanche et condamné Monsieur et Madame [O] aux frais de l'instance éteinte. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 10 janvier 2023. L'audience de plaidoirie a été fixée le 15 mai 2023 et le délibéré au 3 juillet 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les dernières conclusions déposées par Monsieur et Madame [O] le 22 septembre 2022, par la S.A.R.L. Mijolla Monjardet Architecture le 4 mai 2022 et par la société Socotec Construction le 14 mai 2022, visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ; Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 10 janvier 2023 ; La compétence du juge de la mise en état n'est plus discutée en appel ; le jugement déféré sera confirmé à cet égard ; De plus les époux [O] confirment leur désistement sur une partie de leur demande en appel, en indiquant qu'ils renoncent à leur demande de condamnation à l'encontre de la SA Socotec, de la S.A.R.L. Meuse Etanche et de la S.A.R.L. Mijolla-Monjardet Architecture, au paiement des sommes dues ; Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action Les appelants font valoir pour s'opposer à la forclusion de leur action prononcée par le juge de la mise en état dans l'ordonnance déférée, que le délai décennal a été interrompu par l'action du promoteur-constructeur, laquelle profite aux propriétaires des ouvrages s'agissant des désordres indivisibles ; en tant que propriétaires Monsieur et Madame [O] sont fondés à agir contre les responsables des désordres provenant de la toiture en bac acier ; De même le syndicat des copropriétaires est fondé à agir s'agissant des désordres constatés dans les parties privatives lorsqu'ils ont pour origine des vices affectant les parties communes ; Aussi l'action en référé expertise diligentée le 27 juin 2017 par le syndicat des copropriétaires contre Axa Corporate Solutions Assurance, assureur DO, est interruptive de prescription décennale s'agissant de désordres indivisibles ; étant engagée dans les dix ans de la réception, elle profite à Monsieur et Madame [O] dont l'action engagée le 14 avril 2019 est recevable ; En réponse, la société Mijolla-Monjardet Architecture rappelle que la réception des ouvrages a été prononcée le 31 mars 2008 ; Par acte du 5 mai 2017, elle indique que le Syndicat des copropriétaires de la résidence « les Terrasses des Bateliers » a assigné la société Axa Corporate Solutions, assureur dommage-ouvrage (DO) devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nancy afin de solliciter la désignation d'un expert judiciaire ; Monsieur [V] a été désigné expert par ordonnance du 27 juin 2017 ; deux ordonnances subséquentes portent déclaration d'ordonnance commune (le 12 septembre 2017 et le 9 janvier 2018) ; Enfin les appelants ont assigné en référé le syndicat des copropriétaires et l'assureur DO le 17 janvier 2019 ; une ordonnance est rendue le 12 mars 2019 et le rapport d'expertise est déposé le 30 septembre 2019 ; leur assignation fond est datée du 16 avril 2021 ; La société Socotec conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée ayant retenu la forclusion de l'action ; Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile 'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée' ; la forclusion, laquelle tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, constitue une fin de non-recevoir ; Les articles 1792-4-1 et 1792-4-3 du code civil énoncent que 'toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code, est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article' ; 'En dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux'; L'article 2241 du code civil énonce que 'la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que de forclusion' ; A cet égard il est constant que l'effet interruptif ne profite qu'à l'auteur de la citation en justice qui entend empêcher celui ou celle qu'il a cité en justice de prescrire (Cass.21 mars 2019 n°17-28021) ; En l'espèce, l'assignation en référé délivrée le 5 mai 2017 par le syndicat des copropriétaires contre la société Axa Corporate Solutions n'est pas interruptive de prescription s'agissant de l'action diligentée par Monsieur et Madame [O] qui ne sont pas attraits dans ce litige ; En outre ils n'ont délivré l'assignation en vue de leur voir déclarer communes les opérations d'expertise, au syndicat des copropriétaires et à la société Axa Corporate Solutions que le 17 janvier 2019 soit postérieurement au délai décennal ; S'agissant du moyen tiré de l'interruption de la prescription décennale par le promoteur-constructeur dont bénéficieraient les acquéreurs et propriétaire successifs développé par les appelants, celui-ci ne saurait prospérer dès lors que la seule action en justice interruptive de forclusion a été diligentée par le syndicat de copropriété de la résidence 'Les Terrasses des Bateliers' à l'encontre de la SA Axa Corporate Solutions Assurance, en qualité d'assureur dommages ouvrage de l'immeuble ; Enfin s'il est constant que le syndicat des copropriétaires est fondé à agir contre les entreprises responsables des désordres de construction, y compris s'agissant des désordres subis consécutivement dans les parties privatives, comme en l'espèce le lot des appelants, cela n'a pas pour effet d'interrompre le délai de forclusion à l'égard de personnes non parties au litige ; Dès lors c'est à juste titre que le premier juge a constaté que l'action diligentée le 16 avril 2021 par Monsieur et Madame [O] contre les sociétés intimées, ayant pour objet l'indemnisation des préjudices immatériels consécutifs aux désordres dans leur appartement, suite aux travaux réalisés dans le cadre de l'opération de construction de cet immeuble dont la réception a été prononcée le 31 mars 2008, est irrecevable comme forclose ; l'ordonnance déférée sera par conséquent confirmée ; Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Monsieur [F] [O] et Madame [I] [X] épouse [O] succombant dans leurs prétentions, la décision sera confirmée en ce qu'il les a condamnés aux dépens et ainsi qu'au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile aux défendeurs constitués. Parties perdantes, ils devront supporter les dépens ; en outre ils seront condamnés à payer aux sociétés intimées la somme de 1000 euros chacune, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée en première instance ; en revanche ils seront déboutés de leur propre demande de ce chef. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, Confirme l'ordonnance déférée, Y ajoutant, Condamne Monsieur [F] [O] et Madame [I] [X] épouse [O] à payer à la société Mijolla-Monjardet Architecture la somme de 1000 euros (MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [F] [O] et Madame [I] [X] épouse [O] à payer à la société Socotec la somme de 1000 euros (MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute Monsieur [F] [O] et Madame [I] [X] épouse [O] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [F] [O] et Madame [I] [X] épouse [O] aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur CHAOUCH, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Signé : A. CHAOUCH Signé : N. CUNIN-WEBER. Minute en neuf pages.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile aux défenarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civile pour larticle 789 du code de procédure civile et des ararticle 122 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 2241 du code civil énonce quearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 3 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64a50ca4b8594705dbfccaf1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel