Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 4 juillet 2023
- ECLI
- 64a50d01b8594705dbfcccc1
- Date
- 4 juillet 2023
- Condamnation
- 400 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
1ère Chambre ARRÊT N°202/2023 N° RG 22/03529 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S2F5 M. [J] [A] Mme [H] [L] [U] [C] épouse [A] C/ M. [S] [M] Me [V] [W] S.A.M.C.V. SMABTP SAMCV AVAUX PUBLICS - S.M.A.B.T.P. S.A.R.L. ENTREPRISE DEMATTEO S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 04 JUILLET 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre entendue en son rapport, Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère, GREFFIER : Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 10 janvier 2023 ARRÊT : rendu par défaut, prononcé publiquement le 04 juillet 2023 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré annoncé au 7 mars 2023 à l'issue des débats **** DEMANDEURS AU RENVOI APRES CASSATION : Monsieur [J] [A] né le 10 Mars 1955 à [Localité 13] (92) [Adresse 7] [Localité 12] Représenté par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, avocat au barreau de RENNES Madame [H] [L] [U] [C] épouse [A] née le 18 Mai 1955 à [Localité 18] (93) [Adresse 8] [Localité 12] Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, avocat au barreau de RENNES DÉFENDEURS AU RENVOI APRES CASSATION : La société MAF, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, SAMCV agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 2] [Localité 11] Représentée par Me Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, avocat au barreau de RENNES Monsieur [S] [M] né le 01 Décembre 1947 à [Localité 16] (56) [Adresse 1] [Localité 6] Représenté par Me Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, avocat au barreau de RENNES Maître [V] [W], mandataire judiciaire [Adresse 3] [Adresse 15] [Localité 4] Représenté par Me Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, avocat au barreau de RENNES La SMABTP SAMCV, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 14] [Adresse 14] [Localité 10] Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Laurent BOIVIN de la société ACTB CABINET, Plaidant, avocat au barreau de RENNES La SARL ENTREPRISE DEMATTEO, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 5] Régulièrement assignée par acte d'huissier délivrée le 12 septembre 2022 en l'étude, n'a pas constitué FAITS ET PROCÉDURE Par contrat du 25 février 2002, M. et Mme [A], domiciliés en région parisienne, ont confié à M. [M], architecte, dont l'activité a été reprise par la sarl Philarchi, désormais en liquidation judiciaire, tous deux assurés auprès de la Mutuelle des architectes français (ci-après la MAF), une mission de maîtrise d'oeuvre complète portant sur la réhabilitation d'un ancien corps de ferme sis au lieudit [Localité 17] à [Localité 19] en vue d'y aménager deux logements, un destiné à leur habitation principale pour leur retraite, l'autre pour être loué et assurer un complément de revenus. M. et Mme [A] ont également souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la MAF. Les travaux ont été réceptionnés par lots en 2008, certains avec réserves. Se plaignant de désordres empêchant la prise de possession des lieux, M. et Mme [A] ont, après dépôt le 31 mars 2014 du rapport d'expertise judiciaire de M. [X], assigné en réparation de leurs préjudices les intervenants à l'acte de construire et leurs assureurs, à savoir : - M. [S] [M], architecte, - la scp [F] en qualité de liquidateur de la sarl Philarchi, dont la gérance était assurée par M. [M], - la Mutuelle des architectes français en tant qu'assureur responsabilité de M. [M] et de la sarl Philarchi et en tant qu'assureur dommages-ouvrage, - la sarl Dematteo, lot gros 'uvre et ravalement, - la Smabtp, son assureur, - la scp Isabelle Goïc, mandataire liquidateur de M. [O], lot charpente, - la sa MMA IARD, assureur de M. [O], - la sarl des Platanes (aujourd'hui sas Menuiserie des platanes), lot menuiseries bois, - la sa AXA France Iard Assurances Mutuelles, son assureur. Par jugement du 11 juin 2018 prononcé avec exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Rennes a : - rejeté les demandes de garantie présentées contre la sarl Philarchi et M. [O], - déclaré abusive et, en conséquence, réputée non écrite la clause d'exclusion de solidarité insérée à l'article 5 du contrat d'architecte signé le 25 février 2002, - s'agissant des désordres imbriqués relatifs au conduit de cheminée et au mur séparatif, - dit que sont tenus in solidum de payer la somme totale de 12.229,41 € HT à M. et Mme [A] : - M. [M], la société MAF ès qualités d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur de M. [M] et de la sarl Philarchi, la sarl Dematteo et la Smabtp, - M. [O] et la sarl Philarchi par fixation à leur passif des créances de M. et Mme [A] à hauteur de cette somme, - fixé le partage de responsabilité suivant : - 40 % pour M. [M] et la sarl Philarchi, - 30 % pour la sarl Dematteo, - 30 % pour M. [Z] [O], - condamné la sarl Dematteo in solidum avec la Smabtp à garantir la société MAF, M. [M] et la sarl Philarchi de leur condamnation dans les limites de ce partage, - condamné M. [M] in solidum avec la MAF à garantir la Smabtp et la sarl Dematteo de leur condamnation dans les limites de ce partage, - condamné la Smabtp à garantir la sarl Dematteo de ces condamnations, - rejeté l'ensemble des demandes principales et en garanties formées à l'encontre de la sa MMA Iard Assurances Mutuelles, - s'agissant du déchaussement des fondations des murs périphériques et des murs refends nécessitant des reprises en sous-oeuvre, y compris le dallage, les fourreaux et les canalisations, les réseaux EP et EU et le drainage, - dit que sont tenus in solidum de payer à M. et Mme [A] la somme de 110.047,42 € HT : - M. [M] et son assureur la MAF en qualité d'assureur dommages-ouvrage, - la sarl Philarchi par fixation au passif de la créance de M. et Mme [A], - rejeté les demandes formées contre la Smabtp et la MAF en qualité d'assureurs responsabilité civile décennale, - rejeté les demandes en garantie formées par M. [M], la sarl Philarchi et la société MAF à l'encontre de la sarl Dematteo, - s'agissant des murs de façades, - dit que sont tenus in solidum de payer à M. et Mme [A] la somme de 19.798,04 € HT : - la sarl Dematteo, M. [M] et son assureur MAF en qualité d'assureur dommage-ouvrage, - la sarl Philarchi par fixation au passif de la créance de M. et Mme [A], - rejeté leurs demandes formées contre la MAF et la Smabtp en qualité d'assureurs responsabilité civile décennale, - fixé le partage de responsabilité comme suit : - 30 % pour M. [M] et la sarl Philarchi, - 70 % pour la sarl Dematteo, - condamné la sarl Dematteo à garantir M. [M] et la sarl Philarchi de leur condamnation dans la limite de ce partage, - condamné M. [M] à garantir la sarl Dematteo de sa condamnation dans la limite de ce partage, - s'agissant des pignons Est et Ouest, - dit que sont tenus in solidum de payer à M. et Mme [A] la somme de 6.605,71 € HT : - M. [M], la sarl Philarchi et la société MAF en sa double qualité, - la sarl Philarchi par fixation au passif de la créance de M. et Mme [A], - rejeté les recours en garantie, - s'agissant de la protection zinc sur l'ensemble des appuis de fenêtres, - dit que sont tenus in solidum de payer à M. et Mme [A] la somme de 2.212 € HT : - la sarl Dematteo et la MAF en sa double qualité, - la sarl Philarchi par fixation au passif de la créance de M. et Mme [A], - rejeté toute autre demande, - au titre de la dépose et repose des menuiseries extérieures suite au défaut de calfeutrement, de bandes de redressement, de mauvaise implantation des rejingots, etc... - dit que sont tenus in solidum de payer à M. et Mme [A] la somme de 8.500 € HT : - la sarl Dematteo et son assureur décennal la Smabtp, M. [M], la société MAF en sa double qualité, la société des Platanes et son assureur décennal Axa France Iard, - la sarl Philarchi par fixation au passif de la créance de M. et Mme [A], - dit que sont tenus in solidum de payer à M. et Mme [A] la somme de 2.857,83 € HT au titre de la reprise des baies : - la sarl Dematteo et son assureur décennal la Smabtp, M. [M] et la MAF en sa double qualité, - la sarl Philarchi par fixation au passif de la créance de M. et Mme [A], - fixé le partage de responsabilité suivant : - M. [M] et la sarl Philarchi : 30 %, - la sarl Dematteo : 35 %, - la société des Platanes : 35 %, - condamné la sarl Dematteo, in solidum avec son assureur décennal la Smabtp, à garantir la MAF, M. [M] et la sarl Philarchi de leur condamnation dans la limite de ce partage, - condamné la sarl Dematteo et la Smabtp, la société MAF et M. [M] à garantir la société Axa France Iard dans la limite de ce partage, - condamné in solidum la MAF et M. [M] à garantir la Smabtp et la sarl Dematteo de leur condamnation dans la limite de ce partage, - condamné la société des Platanes in solidum avec son assureur la société Axa France Iard à garantir la MAF, M. [M] et la sarl Philarchi ainsi que la sarl Dematteo et la Smabtp de ces condamnations dans la limite de ce partage, - condamné la Smabtp à garantir la sarl Dematteo de ces condamnations, - au titre du remplacement des portes d'entrée à husset, - condamné la société des Platanes à payer la somme de 4.277 € HT à ce titre, - rejeté toute autre demande, - au titre de la menuiserie des toilettes du logement n°2, - dit que sont tenus in solidum de payer à M. et Mme [A] la somme de 1.000 € HT : - M. [M], - la sarl Philarchi par fixation au passif de la créance de M. et Mme [A], - rejeté toute autre demande, - s'agissant de l'assainissement autonome, - dit que sont tenus in solidum de payer à M. et Mme [A] la somme de 16.700 € HT : - M. [M] et la MAF en sa double qualité, la sarl Dematteo et la Smabtp, - la sarl Philarchi par fixation au passif de la créance de M. et Mme [A], - fixé le partage de responsabilité suivant : - 10 % pour M. [M] et la sarl Philarchi, - 90 % pour la sarl Dematteo, - condamné la sarl Dematteo, in solidum avec son assureur décennal la Smabtp, à garantir la MAF, M. [M] et la sarl Philarchi de leur condamnation dans la limite de ce partage; - condamné M. [M], in solidum avec son assureur décennal la MAF, à garantir la Smabtp et la sarl Dematteo de leur condamnation dans la limite de ce partage, - condamné la Smabtp à garantir la sarl Dematteo de ces condamnations, - sur la TVA applicable, - dit que les sommes dues au titre de la réparation matérielle des préjudices seront augmentées de la TVA à 20 %, - sur les frais annexes, - dit que sont tenus in solidum de payer à M. et Mme [A] les sommes de17.685,83 € TTC au titre des frais de maître d'oeuvre et de 4.974,14 € au titre de la souscription d'une assurance dommage-ouvrage : - M. [M], la MAF en sa double qualité, la sarl Dematteo, la Smabtp, la société des Platanes, la société Axa France Iard, - la sarl Philarchi par fixation au passif de la créance de M. et Mme [A], - fixé le partage suivant : - M. [M] et la MAF : 74 %, - la société des Platanes et Axa France Iard : 4,5 %, - M. [O] : 2 %, - la sarl Dematteo et la Smabtp : 19,5 %, - condamné la sarl Dematteo, in solidum avec son assureur décennal la Smabtp, à garantir la MAF, M. [M] et la sarl Philarchi de leur condamnation dans la limite de ce partage, - condamné la sarl Dematteo et la Smabtp, la société MAF et M. [M] à garantir la société Axa France Iard de ces condamnations dans la limite de ce partage, - condamné in solidum la société des Platanes, la société Axa France Iard, la société MAF et M. [M] à garantir la Smabtp de ces condamnations dans la limite de ce partage, - condamné la Smabtp à garantir la sarl Dematteo de ces condamnations, - condamné la société des Platanes in solidum avec son assureur la société Axa France Iard à garantir la société MAF, M. [M] et la sarl Philarchi de ces condamnations dans la limite de ce partage, - s'agissant de la réparation des préjudices consécutifs, - rejeté les demandes formées contre la MAF ès qualités d'assureur dommages-ouvrage au titre de la réparation des préjudices immatériels, - rejeté les demandes formées contre la Smabtp en qualité d'assureur responsabilité civile décennale au titre de la réparation des préjudices immatériels, - au titre des soucis et tracas, - dit que sont tenus in solidum de payer à M. et Mme [A] la somme de 3.000 € HT : - M. [M] et la MAF en sa qualité d'assureur responsabilité civile, la sarl Dematteo, la société des Platanes et la société Axa France Iard, - M. [O] et la sarl Philarchi par fixation au passif de la créance de M. et Mme [A], - fixé le même partage de responsabilité entre constructeurs que celui retenu pour les frais annexes, - condamné la sarl Dematteo à garantir la MAF, M. [M] et la sarl Philarchi de leur condamnation dans la limite de ce partage, - condamné la sarl Dematteo, la société MAF, assureur responsabilité, et M. [M] à garantir la société Axa France Iard de ces condamnations dans la limite du partage susvisé, - condamné in solidum la société MAF et M. [M] à garantir la sarl Dematteo de ces condamnations dans la limite du partage susvisé, - condamné la société des Platanes in solidum avec son assureur la société Axa France Iard à garantir la sarl Dematteo, la MAF, M. [M] et la sarl Philarchi de ces condamnations dans la limite du partage susvisé, - au titre du préjudice de jouissance, - rejeté la demande, - au titre du coût de dépassement de l'opération, - rejeté la demande, - s'agissant des intérêts, - dit que les sommes dues par la MAF en qualité d'assureur dommages porteront intérêts au double du taux légal à compter de l'assignation, avec capitalisation à compter du 9 août 2017 de ceux qui auront couru depuis une année entière au moins au jour du paiement, - dit que les sommes dues par les autres parties sont augmentées de l'intérêt au taux légal à compter du jugement, avec capitalisation des intérêts qui auront couru depuis une année entière au moins au jour du paiement, - sur l'opposabilité des franchises, - autorisé la société Axa France Iard à opposer ses franchises contractuelles (à savoir 500 €) pour les préjudices immatériels, - autorisé la Smabtp à opposer à la sarl Dematteo sa franchise contractuelle pour chacun des désordres retenus, soit 20 % par désordre avec une franchise minimale de 381 € (à indexer conformément au contrat entre la date du contrat et celle du jugement) et une franchise maximale de dix fois la valeur de la franchise minimale, - sur la demande reconventionnelle en paiement, - déclarer irrecevable comme prescrite la sarl Dematteo en sa demande de paiement, - condamné in solidum la MAF et la Smabtp à payer à M. et Mme [A] la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, - rejeté les autres demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté la demande formée au titre de l'article R631-4 du code de la consommation, - rejeté toute autre demande. Par déclaration du 3 août 2018, la sarl Dematteo a interjeté un appel limité aux dispositions relatives aux murs de façade et à sa demande reconventionnelle en paiement du solde du marché en intimant M. et Mme [A], M. [M], maître [F] ès qualités, la MAF en ses qualités d'assureur de responsabilité de M. [M] et de la sarl Philarchi et d'assureur dommage-ouvrage et la Smabtp. Elle a été déboutée de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire par une ordonnance du premier président en date du 9 octobre 2018. Les intimés ont relevé appel incident. En cours de délibéré, la cour a sollicité les observations des parties sur le moyen soulevé d'office pris de l'absence de saisine de la cour du chef de jugement condamnant la sarl des Platanes à indemniser M. et Mme [A] au titre du remplacement des portes à husset. M. et Mme [A] ont répondu que la mention de cette société dans leurs conclusions relevait d'une erreur matérielle, le jugement étant définitif à son égard. La Smabtp a déclaré s'en rapporter. Par arrêt du 14 janvier 2021, la cour d'appel de Rennes a : - constaté que les dispositions du jugement ayant condamné la sarl des Platanes à indemniser M. et Mme [A] au titre du remplacement des portes à husset et débouté ces derniers de leur demande au titre du préjudice de jouissance sont devenues définitives en l'absence d'appel provoqué contre les autres parties à l'instance, - infirmé partiellement le jugement déféré, - statuant à nouveau, - condamné in solidum M. [M] et la MAF en sa double qualité d'assureur dommage-ouvrage et d'assureur de responsabilité de M. [M] et de la sarl Philarchi à payer à M. et Mme [A] la somme de 110.047,42 € au titre du déchaussement des fondations des murs périphériques et de refend, - condamné la sarl Dematteo à garantir M. [M] et la MAF en sa qualité d'assureur dommage-ouvrage de la moitié de cette condamnation, - condamné la Smabtp à garantir la sarl Dematteo de cette condamnation, sous réserve de la franchise contractuelle, - condamné in solidum M. [M], la MAF en sa double qualité d'assureur dommage-ouvrage et d'assureur de responsabilité de M. [M] et de la sarl Philarchi et la sarl Dematteo à payer à M. et Mme [A] la somme de 19.798,04 € HT au titre des murs de façade, - dit que les condamnations prononcées contre la MAF en qualité d'assureur dommage-ouvrage portent intérêts au double du taux légal à compter du 18 novembre 2011, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - confirmé les autres dispositions du jugement, - y ajoutant, - dit que les condamnations au titre des travaux de reprise prononcées contre M. [M], la MAF en qualité d'assureur dommage-ouvrage et d'assureur de responsabilité de M. [M] et de la sarl Philarchi, la sarl Dematteo et la Smabtp, seuls ou in solidum, seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 entre le 31 mars 2014 et l'indice le plus proche de la date du jugement, - débouté M. et Mme [A] de leur demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral, - condamné in solidum la sarl Dematteo et la Smabtp à payer à M. et Mme [A] la somme de 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, - condamné in solidum la sarl Dematteo et la Smabtp aux dépens d'appel. La Smabtp a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2021 et M. et Mme [A] ont formé un pourvoi incident. Par arrêt du 11 mai 2022, la 3ème chambre civile de la Cour de cassation a : - cassé et annulé partiellement l'arrêt rendu le 14 janvier 2021 en ce qu'il a : - condamné la sarl Dematteo à garantir la MAF en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage à hauteur de la moitié de la condamnation prononcée contre celle-ci, in solidum avec M. [M], au titre du déchaussement des fondations des murs périphériques et de refend, - condamné la Smabtp à garantir la sarl Dematteo de la condamnation prononcée contre elle au titre du déchaussement des fondations des murs périphériques et de refend, - constaté que la disposition du jugement ayant condamné M. et Mme [A] au titre du préjudice de jouissance est devenue définitive en l'absence d'appel provoqué contre les autres parties à l'instance et rejette leur demande de ce chef, - remis sur ces points l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt, - renvoyé les parties devant la cour d'appel de Rennes autrement composée, - condamné M. [M], la scp [F] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la sarl Philarchi et la Mutuelle des architectes français aux dépens, - rejeté les demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné les formalités de transcription. Sur le 1er moyen, la Cour de cassation a retenu que le subrogé ne pouvant avoir plus de droits que le subrogeant, M. et Mme [A] ne disposaient d'aucun recours sur aucun fondement à l'encontre de la société Dematteo s'agissant des désordres couverts par une réception sans réserve. Sur le 2ème moyen, elle a rappelé que l'assurance obligatoire de responsabilité décennale ne garantissait pas les désordres apparents qui, quel que soit leur degré de gravité, étaient couverts par une réception sans réserve. Concernant le déchaussement des fondations des murs périphériques et de refend, elle a jugé que la cour d'appel avait retenu que ces désordres étaient apparents dans leur ampleur à la date de la réception et que la Smabtp ne pouvait de ce fait être condamnée à garantir la sarl Dematteo son assurée à ce titre. Sur le moyen du pourvoi incident, la cour a retenu au visa de l'article 553 du code de procédure civile qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance, qu'il n'y pas d'indivisibilité lorsque l'exécution d'une décision n'est pas incompatible avec l'exécution de l'autre et que seule l'impossibilité d'exécuter à la fois deux décisions contraires caractérise l'indivisibilité au sens de l'article 553 visé. Par déclaration de saisine après renvoi de cassation, remise au greffe et notifiée le 7 juin 2022 au RPVA, M. et Mme [A] ont saisi la cour d'appel de Rennes afin qu'il soit statué sur leur préjudice de jouissance. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES M. et Mme [A] exposent leurs demandes et moyens dans leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 5 octobre 2022 auxquelles il est renvoyé. Ils demandent à la cour de : - statuer ce que de droit sur l'appel de la Smabtp au titre du déchaussement des fondations des murs périphériques et de refend, - réformer le jugement du tribunal judiciaire de Rennes du 11 juin 2018, - condamner in solidum M. [S] [M], la MAF (en sa double qualité d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur de responsabilité des architectes M. [M] et de la sarl Philarchi) ainsi que la sarl Dematteo à leur payer au titre de leur perte de jouissance et locative du 1er juillet 2005 au 14 janvier 2021 : - une indemnité de 123.990,32 € pour la partie ouest du bâtiment, outre intérêt au taux légal à compter de l'assignation en référé expertise, ou subsidiairement de l'assignation, et capitalisation des intérêts (perte de jouissance de la partie habitation), - une indemnité de 113.735,48€ pour la partie est du bâtiment, outre intérêt au taux légal à compter de l'assignation en référé expertise, ou subsidiairement de l'assignation au fond, et capitalisation des intérêts (pertes locatives, au besoin, sur le terrain de la perte de chance de la partie gîte), - débouter les parties adverses de leurs demandes contraires, - y ajoutant, - condamner in solidum M. [S] [M], la MAF (en sa double qualité d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur de responsabilité des architectes M. [M] et de la sarl Philarchi), la sarl Dematteo ainsi que la sarl Philarchi à leur payer une indemnité de 5.000 € TTC par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens. La MAF, maître [W], mandataire judiciaire de la sarl Philarchi et M. [M] exposent leurs demandes et moyens dans leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 19 octobre 2022 auxquelles il est renvoyé. Ils demandent à la cour de : - s'agissant des demandes de la Smabtp, - réformer le jugement en ce qu'il a : - rejeté les demandes à l'encontre de la Smabtp, ès qualité d'assureur décennal de la sarl Dematteo, - rejeter leurs demandes de garantie à l'encontre de la sarl Dematteo, - statuant à nouveau, - condamner in solidum la sarl Dematteo et son assureur, la Smabtp, à les garantir à hauteur de 50% des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre au titre du désordre relatif au déchaussement des fondations et ce, conformément aux imputabilités fixées dans le rapport d'expertise judiciaire, - s'agissant des demandes de M. et Mme [A] au titre de leur préjudice de jouissance, - confirmer le jugement en ce qu'il a les déboutés de ce chef, - à titre subsidiaire, réduire à de plus justes proportions les demandes de M. et Mme [A] de ce chef, - condamner in solidum, la sarl Dematteo et son assureur la Smabtp à les garantir à concurrence de leur implication respective, - en tout état de cause, - condamner in solidum toute partie succombante à leur verser la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum toute partie succombant aux entiers dépens, - à titre subsidiaire, réduire la demande de la Smabtp au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La Smabtp expose ses demandes et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 28 octobre 2022 auxquelles il est renvoyé. Elle demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté toutes parties de toutes demandes dirigées elle, - débouter la sarl Dematteo, M. [M], maître [W], la MAF et M. et Mme [A] de toutes leurs demandes, fins et conclusions présentées à titre d'appel incident devant la cour, - juger qu'en aucun cas sa garantie n'est susceptible d'être acquise, l'ensemble des réclamations relevant exclusivement des responsabilités contractuelles avant réception, en conséquence débouter toute partie de toute prétention de ces chefs contre elle, - condamner la MAF à lui restituer la somme de 60.179,87 € TTC avec intérêt au taux légal capitalisé à compter du 28/07/2021, - à titre infiniment subsidiaire, et si par impossible la cour devait réformer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes à l'encontre de la Smabtp et/ou confirmer le jugement en ce qu'il a retenu une garantie de la Smabtp limitée aux désordres imbriqués relatifs au conduit de fumée et aux murs séparatifs : - infirmer le jugement, - condamner la MAF, assureur de M. [M] et de la sarl Philarchi à intégralement garantir et relever la Smabtp, - dire et juger que dans ce cadre, la Smabtp serait parfaitement recevable et bien fondée à opposer la franchise et condamner la sarl Dematteo au paiement de la franchise, conformément au montant de l'indexation entre la date d'effet de la police du 1er septembre 1993 et la date de l'assignation en référé du 5 février 2011, - en toutes hypothèses, - débouter toute partie de toutes demandes, plus amples ou contraires, - condamner in solidum la MAF, M. [M], la sarl Philarchi, maître [W] mandataire judiciaire et la sarl Dematteo avec tous autres succombants à payer à la Smabtp la somme de 9.000 € par application de l'article 700, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de maître Gauvain, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. MOTIFS DE L'ARRÊT À titre liminaire, il convient de rappeler que l'office de la cour d'appel est de trancher le litige et non de donner suite à des demandes de 'constater', 'dire' ou 'dire et juger' qui, hors les cas prévus par la loi, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile lorsqu'elles sont seulement la reprise des moyens censés les fonder. 1) Sur la responsabilité de la sarl Dematteo et la garantie de la Smabtp, son assureur, au titre du déchaussement des fondations des murs périphériques et de refend M. et Mme [A] demandent à la cour d'appel saisie sur renvoi de cassation de statuer ce que de droit sur la responsabilité de la sarl Dematteo et la garantie de la Smabtp au titre du déchaussement des fondations des murs périphériques et de refend. Ils ne formulent au dispositif de leurs dernières conclusions aucune demande spécifique concernant la réfection des façades, bien qu'ayant abordé ce point dans la discussion de leurs écritures. M. [M], maître [W], mandataire judiciaire de la sarl Philarchi, et la MAF ès qualité d'assureur de M. [M] et de la sarl Philarchi demandent la condamnation in solidum de la sarl Dematteo et de son assureur la Smabtp à les garantir à hauteur de 50 % des condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre au titre du désordre relatif au déchaussement des fondations conformément aux imputabilités fixées dans le rapport d'expertise judiciaire, estimant que l'absence de réserve à réception n'est pas de nature à priver l'assureur de l'architecte, la MAF, de son recours en garantie à l'encontre de la société impliquée la sarl Dematteo et de son assureur la Smabtp sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle dès lors qu'est rapportée la preuve d'une faute de l'entreprise à l'origine du désordre. La Smabtp, assureur de la sarl Dematteo, demande à la cour d'appel, statuant dans les termes et limites de la cassation, de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté toutes parties de toutes demandes dirigées à son encontre, de débouter M. et Mme [A], M. [M], maître [W] ès qualités, la MAF et la sarl Dematteo de toutes leurs demandes et de juger qu'en aucun cas sa garantie n'est susceptible d'être acquise, l'ensemble des réclamations relevant exclusivement des responsabilités contractuelles avant réception. Elle demande la restitution de la somme de 60.179,87 € TTC avec intérêt au taux légal capitalisé à compter du 28 juillet 2021. Ainsi qu'il l'a été retenu par le jugement du tribunal de grande instance de Rennes du 11 juin 2018 et par l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 14 janvier 2021, les désordres relatifs au déchaussement des fondations des murs périphériques et de refend étaient apparents à la réception. L'architecte n'a toutefois pas mentionné de réserves sur ce point dans le procès-verbal de réception des travaux. Les premiers juges ont retenu que ces désordres étaient apparents dans leur ampleur (infiltrations, déchaussement) même si la solution réparatoire était incertaine, qu'ils n'avaient pas été réservés, purgeant dès lors tout recours contre la sarl Dematteo, et que seule la responsabilité contractuelle de l'architecte était engagée en raison de son défaut caractérisé d'assistance à la réception. Pour retenir l'action en garantie des architectes contre la sarl Dematteo, constructeur, et celle de ce dernier contre la Smabtp son assureur, la cour d'appel a au contraire retenu que le fait qu'aucune condamnation n'ait été prononcée par le tribunal au profit de M. et Mme [A] maître d'ouvrage sur le fondement des articles 1792 et 1147 du code civil en raison du caractère apparent des désordres à la réception mais uniquement contre M. [M] et la scp [F] ès qualités pour ne pas avoir émis de réserves dans le procès-verbal de réception, ne privait pas ces derniers, tenus de payer le coût des travaux de reprise des désordres à titre de dommages-intérêts, de leur recours contre la sarl Dematteo en arguant d'une faute ayant contribué à la survenance de ceux-ci. Les désordres consistaient pour l'essentiel dans une absence d'ancrage des murs et des drains insuffisamment enterrés à l'origine d'infiltrations caractérisant à la fois une atteinte à la solidité de l'ouvrage et une impropriété à destination. L'expert les attribuait à un défaut de conception et à une direction des travaux défaillante de l'architecte et à une mauvaise exécution des travaux par l'entrepreneur de gros oeuvre justifiant selon lui un partage de responsabilité par moitié de chacun. La Cour de cassation a jugé que les désordres apparents avaient été couverts par la réception sans réserve, de sorte que les maîtres de l'ouvrage ne disposaient d'aucun recours sur aucun fondement à l'encontre de la sarl Dematteo, qui n'en disposait pas plus à l'encontre de son assureur. Subrogée dans les droits du maître d'ouvrage, la MAF, assureur dommages-ouvrage, n'en disposait en conséquence pas non plus contre la sarl Dematteo. La demande de garantie présentée par les architectes et leur assureur contre le constructeur et son assureur sur le fondement de la garantie décennale ne peut en conséquence qu'être rejetée. La MAF entend néanmoins soutenir que la Cour de cassation n'a pas évoqué son propre recours en garantie ès qualité d'assureur de l'architecte alors qu'en cette qualité d'assureur de M. [M] et de la sarl Philarchi, elle s'estime bien fondée à solliciter la garantie de la sarl Dematteo et de son assureur la Smabtp sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle au titre des désordres relatifs au déchaussement des murs de périphériques et de refend. La Smabtp réplique que la réception sans réserve a opéré une purge et qu'aucune autre responsabilité post réception ni aucune garantie décennale de ce chef ne peut plus être recherché à l'encontre de la Smabtp, que la seule responsabilité susceptible d'être encourue du fait de l'effet de purge qui bénéficie aux entreprises et aux assureurs est celle de l'architecte et de son assureur, sous réserve des fautes de gestion imputables à l'assureur dommages-ouvrage, qu'en présence de réserves à réception et quelle que soit la nature du dommage, la responsabilité encourue est une responsabilité contractuelle exclusive de toute autre garantie. De fait, reprenant les termes du rapport d'expertise judiciaire, la MAF invoque une faute délictuelle commise par la sarl Dematteo qui a commis 'des erreurs dont certaines étaient de nature à interroger (exemple le niveau de dallage nécessaire pour recevoir un chauffage par le sol et le déchaussement des fondations).' Toutefois, ces fautes s'inscrivent dans le cadre des rapports contractuels entre l'architecte et le locateur d'ouvrage de sorte qu'elles ne sauraient relever que de la responsabilité contractuelle et non du régime de la responsabilité quasi-délictuelle. Ce faisant, la réception sans réserve a mis fin aux rapports contractuels entre l'architecte et le constructeur en ce qui concerne la réalisation de l'ouvrage et a exonéré ce dernier de toute responsabilité ou de toute garantie quelle qu'en soit la nature pour les vices de construction et défauts de conformité apparents qui n'ont pas fait l'objet de réserves à la réception. La réception sans réserve a donc bien emporté purge de tout recours contre la sarl Dematteo et contre son assureur et aucune responsabilité ne peut être recherchée contre elles. Le jugement du tribunal de grande instance de Rennes du 11 juin 2018 sera confirmé sur ce point. S'agissant de la demande formulée par la Smabtp au dispositif de ses conclusions du 28 octobre 2022 et portant restitution de la somme de 60.179,87 € TTC avec intérêt au taux légal capitalisé à compter du 28 juillet 2021 payée au titre de l'exécution provisoire du jugement, il sera rappelé que la confirmation du jugement entraîne de plein droit la restitution des sommes payées sous ce bénéfice sans qu'il y ait lieu à prononcer de condamnation de ce chef. 2) Sur le préjudice de jouissance de M. et Mme [A] M. et Mme [A] demandent la condamnation in solidum de M. [M], de la MAF en sa qualité d'assureur dommage-ouvrage et assureur de responsabilité de M. [M], de la sarl Philarchi et la sarl Dematteo à leur payer au titre de leur perte de jouissance et locative du 1er juillet 2005 au 14 janvier 2021 : - une indemnité de 123.990,32 € pour la partie Ouest du bâtiment, outre intérêt au taux légal à compter de l'assignation en référé expertise, ou subsidiairement de l'assignation, et capitalisation des intérêts (perte de jouissance de la partie habitation), - une indemnité de 113.735,48 € pour la partie Est du bâtiment, outre intérêt au taux légal à compter de l'assignation en référé expertise, ou subsidiairement de l'assignation au fond, et capitalisation des intérêts (pertes locatives, au besoin, sur le terrain de la perte de chance de la partie gîte). Ils demandent donc l'indemnisation des conséquences pécuniaires et d'une privation de jouissance, en précisant que s'agissant spécifiquement de la partie gîte, ils s'en remettent à l'appréciation souveraine de la juridiction sur le quantum de l'indemnisation, y compris le cas échéant sur le terrain de la perte de chance. M. [M], maître [W], mandataire judiciaire de la sarl Philarchi, et la MAF ès qualité d'assureur de M. [M] et de la sarl Philarchi concluent à titre principal au rejet de cette demande et, subsidiairement, à sa réduction, outre la garantie demandée à la sarl Dematteo et à son assureur la Smabtp. La Sambtp conclut au rejet de la demande en garantie en estimant que la demande d'indemnisation d'un dommage immatériel non consécutif à un dommage matériel par ailleurs insusceptible de mobiliser la garantie par la Smabtp impose de rejeter la demande dépourvue de tout fondement à l'égard de cet assureur. Le jugement du 11 juin 2018 a rappelé que seuls les dommages matériels sont réparés par l'assureur dommages-ouvrage, c'est-à-dire ceux correspondant aux travaux nécessaires à la réparation des dommages et qu'en présence de sanctions limitativement fixées, la sanction du non-respect des délais ne se conjugue pas avec une cause de responsabilité. Le tribunal a rejeté les demandes formées contre la MAF et a jugé que la Smabtp ne peut être tenue à la réparation des préjudices immatériels, aucune contestation n'ayant été élevée à cet égard. Sur le fond, il a retenu d'une part, qu'une 2ème phase de travaux relative à l'aménagement intérieur des deux logements était prévue sans que la date de début et de fin de travaux soit connue, de sorte qu'il n'était pas possible de connaître le point de départ du préjudice de jouissance et, d'autre part, que la preuve par M. et Mme [A] faisait défaut d'un préjudice lié à l'impossibilité de déménager dans ces logements dès lors qu'ils étaient propriétaires de leur habitation en région parisienne et n'avaient pas eu à exposer en vain un loyer supplémentaire, ni ne rapportaient la preuve de ce qu'ils envisageaient de louer ce bien ou une partie de celui-ci, outre, enfin, que les attestations de valeur locative étaient excessives en leur montant. L'arrêt de la cour d'appel du 14 janvier 2021 a retenu, au visa de l'article 553 du code de procédure civile, que M. et Mme [A] n'ayant pas formé d'appel provoqué pour intimer la sas des Platanes et son assureur Axa France Iard, contre lesquelles ils avaient présenté leur demande du chef du préjudice de jouissance en première instance, la disposition du jugement qui les en avait déboutés était définitive et que la cour n'en était pas saisie. Dans son arrêt du 11 mai 2022, la Cour de cassation a jugé qu'il n'y avait pas d'indivisibilité en matière de condamnation in solidum au paiement d'une somme d'argent et a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Rennes autrement composée. 2.1) Sur la recevabilité de la demande Il résulte de ce qui précède que la demande en paiement de dommages et intérêts présentée par M. et Mme [A] au titre du préjudice de jouissance n'est pas une demande indivisible et qu'elle est en conséquence recevable. 2.2) Sur le bien-fondé de la demande Sur le fond, il résulte des pièces produites, et notamment du rapport d'expertise judiciaire, que le bâtiment est impropre à l'habitation dans ses deux parties et que M. et Mme [A] ne peuvent, avant les réparations qui s'imposent, y réaliser quelque aménagement que ce soit. Ces constatations caractérisent un préjudice de jouissance, M. et Mme [A] n'ayant de fait pas pu prendre possession des lieux pour l'exploiter, que ce soit pour eux-mêmes ou à des fins locatives. Selon planning prévisionnel établi par l'architecte, la durée des travaux initiaux était fixée à 9 mois à compter du 10 mars 2004 tandis que celle des travaux d'aménagement intérieur est estimée à 6 mois. Il n'est pas produit de planning modificatif par l'architecte portant notification au maître d'ouvrage de l'allongement de cette durée initiale de 9 mois, qui doit en conséquence être considérée comme ayant engagé ledit architecte. Il s'ensuit que le point de départ du préjudice de jouissance doit dès lors être fixé au 1er juillet 2015 ainsi que sollicité par M. et Mme [A] (bien que : 10 mars 2004 + 9 mois = 10 décembre 2004 + 6 mois = 10 mai 2005). Dans les suites immédiates du jugement du 11 juin 2018, la MAF a transmis le 31 juillet 2018 à son conseil deux règlements principaux de : - 161.812,16 € au titre des désordres relevant de l'assurance dommages-ouvrage, - 142.604,19 € au titre des désordres relevant de la responsabilité contractuelle de l'architecte, soit la somme totale de 304.416,16 € qui a été transmise à M. et Mme [A]. La MAF a précisé qu'elle entendait accepter les termes du jugement et qu'elle n'interjetait pas appel. Toutefois, un appel a été initié par la sarl Dematteo et à cette occasion, la MAF a relevé appel incident du jugement pour solliciter la condamnation de la sarl Dematteo et de son assureur la Smabtp à la garantir à hauteur de 50 % des sommes auxquelles elle a été condamnée au titre du déchaussement des fondations. Ainsi, dès le mois d'août 2018, M. et Mme [A] disposaient des fonds nécessaires en vue d'entreprendre les travaux réparatoires sans que la procédure d'appel ne remette en cause les versements effectués par la MAF puisque la discussion portait uniquement sur le recours en garantie de la MAF à l'encontre de la Smabtp, rejeté en première instance. Eu égard aux circonstances, la cour retiendra en conséquence que les travaux auraient pu être achevés au 30 juin 2019, soit au bout de 10 mois une fois les fonds encaissés, et que c'est à cette date que doit être fixée le point d'arrivée du préjudice de jouissance et non à celle de l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 14 janvier 2021. Enfin, les valeurs locatives moyennes de chacun des deux biens s'établissent en 2019 à 665 € par mois pour la partie Ouest du bâtiment destinée à l'habitation de M. et Mme [A] et à 610 € par mois pour la partie Est du bâtiment destinée à la location, valeurs qui seront toutefois retenues seulement pour moitié pour chacun des deux logements dans la mesure où il n'est pas établi qu'ils auraient l'un et l'autre été occupés de manière permanente dès le 1er juillet 2005, la date de départ en retraite de M. et Mme [A] n'étant pas connue qui aurait conduit à habiter continûment à [Localité 19] et le dispositif de location n'étant pas non plus explicité concernant le gîte. Ainsi, les indemnisations seront fixées comme suit : - 332,50 € x 168 mois = 55.860 € - 305 € x 168 mois = 51.240 €. Total : 107.100 € M. [M] et la MAF seront condamné in solidum à payer à M. et Mme [A] la somme de 107.100 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance. Le jugement sera en conséquence infirmé sur ce point. 2.3) Sur l'intérêt au taux légal M. et Mme [A] soutiennent que la prestation due par l'assureur de responsabilité en vertu des engagements qu'il a contractuellement consentis produit intérêts au taux légal à compter du jour de la sommation de payer ou d'un autre équivalent. Toutefois, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure. Le point de départ sera en conséquence fixé à la date de l'assignation au fond, valant mise en demeure, soit la date du 29 juillet 2014. Il sera fait droit à la demande de capitalisation dans les termes de l'article 1343-2 du code civil. Il sera enfin relevé qu'il n'a pas été sollicité la fixation de ladite somme au passif de la sarl Philarchi représentée par son mandataire judiciaire maître [W]. 2.4) Sur la garantie de la sarl Dematteo et de son assureur la Smabtp M. et Mme [A] sollicitent la condamnation de la sarl Dematteo au paiement in solidum des dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance tandis que la MAF, maître [W] mandataire judiciaire de la sarl Philarchi et M. [M] sollicitent la même condamnation in solidum de la sarl Dematteo et de son assureur la Smabtp à les garantir du paiement desdits dommages et intérêts à concurrence de leur implication respective. Or, ainsi que ci-dessus retenu, la réception sans réserve a emporté purge des recours contre la sarl Dematteo et la Smabtp de sorte qu'aucune responsabilité ne peut être recherchée contre le constructeur et encore moins la garantie de son assureur. La demande sera rejetée. 3) Sur les dépens et les frais irrépétibles Succombant en leurs prétentions principales, M. [M], maître [W] mandataire judiciaire de la sarl Philarchi et la MAF supporteront les dépens d'appel, avec distraction au profit de maître Gauvain en application de l'article 699 du code de procédure civile. Le jugement sera confirmé s'agissant des dépens de première instance. Enfin, eu égard aux circonstances de l'affaire, il n'est pas inéquitable de condamner in solidum M. [M], maître [W] mandataire judiciaire de la sarl Philarchi et la MAF à payer les sommes de : - 5.000 € à M. et Mme [A] au titre des frais irrépétibles d'appel, - 5.000 € à la Smabtp au titre des frais irrépétibles d'appel. En raison de l'effet de purge ci-dessus rappelé, il n'y a pas lieu à prononcer de condamnation de ce chef contre la sarl Dematteo. Le jugement sera confirmé s'agissant des frais irrépétibles de première instance tandis que les demandes de M. [M], maître [W] mandataire judiciaire de la sarl Philarchi et la MAF de ce chef seront rejetées. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant dans les limites de la cassation, Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Rennes du 11 juin 2018 en ce qu'il a rejeté la demande de garantie dirigée contre la sarl Dematteo et la Smabtp au titre du déchaussement des fondations des murs périphériques et de refend, Infirme ledit jugement en ce qu'il a rejeté la demande de M. et Mme [A] au titre du préjudice de jouissance, Statuant à nouveau, Condamne in solidum M. [S] [M] et la MAF à payer à M. et Mme [J] et [H] [A] la somme de 107.100 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance, portant intérêt au taux légal à compter du 29 juillet 2014, Ordonne la capitalisation des intérêts, Condamne in solidum M. [S] [M], maître [V] [W] mandataire judiciaire de la sarl Philarchi et la MAF aux dépens d'appel, avec distraction au profit de maître Gauvain en application de l'article 699 du code de procédure civile, Condamne in solidum M. [S] [M], maître [V] [W] mandataire judiciaire de la sarl Philarchi et la MAF à payer les sommes de : - 5.000 € à M. et Mme [J] et [H] [A] au titre des frais irrépétibles d'appel, - 5.000 € à la Smabtp au titre des frais irrépétibles d'appel, Rejette le surplus des demandes. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 5 du contrat darticle 700 du code de procédure civile en causearticle 699 du code de procédure civile.article 553 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civil.article 699 du code de procédure civilearticle 553 du code de procédure civile qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 4 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64a50d01b8594705dbfcccc1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel