Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 5 — 5 juillet 2023
- ECLI
- 64a66073bbd03a05db965304
- Date
- 5 juillet 2023
- Condamnation
- 2 013 154 284 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 5 ARRET DU 05 JUILLET 2023 (n° /2023, 84 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/04146 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7MFI Décision déférée à la Cour : jugement du 13 décembre 2018 - autres juridictions ou autorités ayant rendu la décision attaquée devant une juridiction de première instance de BOBIGNY RG n° 16/06133 APPELANTS Monsieur [R] [UJ] intervenant volontaire venant aux droits en qualité d'héritier de Monsieur [GE] [UJ] décédé en cours d'instance [Adresse 8] [Localité 53] Représenté par Me Delphine LECOSSOIS LEMAITRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B1035 Monsieur [U] [UJ] intervenant volontaire venant aux droits en qualité d'héritier de Monsieur [GE] [UJ] décédé en cours d'instance [Adresse 40] [Localité 55] Représenté par Me Delphine LECOSSOIS LEMAITRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B1035 Monsieur [K] [UJ] intervenant volontaire venant aux droits en qualité d'héritier de Monsieur [GE] [UJ] décédé en cours d'instance [Adresse 25] [Localité 54] Représenté par Me Delphine LECOSSOIS LEMAITRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B1035 Madame [G] [M] épouse [UJ] [Adresse 13] [Localité 53] Représentée par Me Delphine LECOSSOIS LEMAITRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B1035 Monsieur [YC] [H] [Adresse 5] [Localité 50] Représenté par Me Delphine LECOSSOIS LEMAITRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B1035 Madame [EH] [WH] épouse [H] [Adresse 5] [Localité 50] Représentée par Me Delphine LECOSSOIS LEMAITRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B1035 Monsieur [LU] [LV] [Adresse 7] [Localité 50] Représenté par Me Delphine LECOSSOIS LEMAITRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B1035 Monsieur [YG] [V] [Adresse 17] [Localité 50] Représenté par Me Delphine LECOSSOIS LEMAITRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B1035 Madame [UK] [WI] épouse [V] [Adresse 17] [Localité 50] Représentée par Me Delphine LECOSSOIS LEMAITRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B1035 Monsieur [LU] [F] [Adresse 24] [Localité 50] Représenté par Me Delphine LECOSSOIS LEMAITRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B1035 Madame [GF] [EG] épouse [F] [Adresse 24] [Localité 50] Représentée par Me Delphine LECOSSOIS LEMAITRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B1035 Monsieur [X] [JY] [Adresse 27] [Localité 50] Représenté par Me Delphine LECOSSOIS LEMAITRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B1035 Madame [PR] [JY] épouse [JY] [Adresse 27] [Localité 50] Représentée par Me Delphine LECOSSOIS LEMAITRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B1035 Monsieur [W] [PP] [CJ] venant aux droits de Madame [UI] [D] épouse [EI] et de Monsieur [YE] [EI] [Adresse 67] [Adresse 67] [Localité 50] Représenté par Me Delphine LECOSSOIS LEMAITRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B1035 Madame [NS] [WF] venant aux droits de Madame [UI] [D] épouse [EI] et de Monsieur [YE] [EI] [Adresse 67] [Adresse 67] [Localité 50] Représentée par Me Delphine LECOSSOIS LEMAITRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B1035 Monsieur [CK] [SL] [Adresse 16] [Localité 50] Représenté par Me Delphine LECOSSOIS LEMAITRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B1035 Madame [IA] [NR] épouse [SL] [Adresse 16] [Localité 50] Représentée par Me Delphine LECOSSOIS LEMAITRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B1035 Monsieur [UM] [DG] [Adresse 67] [Localité 50] Représenté par Me Delphine LECOSSOIS LEMAITRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B1035 Madame [NS] [JX] épouse [DG] [Adresse 67] [Localité 50] Représentée par Me Delphine LECOSSOIS LEMAITRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B1035 Monsieur [PN] [GD] [Adresse 24] [Localité 50] Représenté par Me Delphine LECOSSOIS LEMAITRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B1035 INTIMEES SCI FLAMANDS MARSEILLE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 43] [Localité 31] Représentée par Me Nathalie PEYRON de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0513 SMABTP recherchée en ses qualités d'assureur CNR et assureur DO de la SCI Flamands Marseille, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 59] [Adresse 59] [Localité 34] Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 PARTIES INTERVENANTES SA EURO-VERT prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 52] Représentée par Me Jean FOIRIEN, avocat au barreau de PARIS, toque : U0008 S.A. AXA FRANCE IARD recherchée en sa qualité d'assureur des sociétés CFI et SR2P, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 18] [Localité 47] Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 S.A.S ALFORT CHAUFFAGE PLOMBERIE COUVERTURE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 22] [Localité 45] Représentée par Me Cécile GONTHIER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0170 BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de BUREAU VERITAS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 41] [Localité 48] Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046 QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de la société QBE INTERNATIONAL INSURANCE LIMITED assureur de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, prise en la personne de se sreprésentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 65] [Adresse 65] [Localité 49] Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046 Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 9] [Localité 28] Représentée par Me Virginie FRENKIAN SAMPIC de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0693 MMA IARD SA prise en la personne de son représentant légal, ès qualités d'assureur de de SR2P et ACPC prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 9] [Localité 28] Représentée par Me Virginie FRENKIAN SAMPIC de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0693 MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS société d'assurance mutuelle à cotisations variables, Entreprise régie par le Code des Assurances, recherchée en sa qualité d'assureur de la société DEFRAIN-SOUQUET DESO Associés agissant en la personne de son directeur domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 12] [Localité 33] Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090 Société ALPHA TP prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 42] [Localité 36] Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0200 S.A.S. ENTREPRISE DE SERRURERIE GENERALE DU PAYS ET CIE dite SERDUCO, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 19] [Localité 51] Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0200 SA SMA anciennement SAGENA, recherchée en sa qualité d'assureur de la société PRISELEC, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 59] [Localité 32] Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0200 SMABTP recherchée en sa qualité d'assureur de la société LOPLAC, prise en la personne de ses représentants légaux , domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 59] [Localité 32] Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0200 S.A. MAAF ASSURANCES recherchée en sa qualité d'assureur de la société SERDUCO agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 58] [Localité 39] Représentée par Me Alexis BARBIER de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS ALLIANZ IARD recherchée en sa qualité d'assureur de la Sté CFPB, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 44] Représentée par Me Sylvie KONG THONG de l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069 Ayant pour avocat plaidant Me François PALES de la SELARL LEGABAT, avocat au barreau de PARIS Société CONSORTIUM FRANCAIS DU PAVILLON ET DU BATIMENT prise en la personne de ses représentants légaux domicilés en cette qualité audit siège [Adresse 20] [Localité 37] Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119 Maître [UL] [J], administrateur judiciaire de la SAS CONSORTIUM FRANCAIS DU PAVILLON ET DU BATIMENT domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 11] [Localité 35] Représenté par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119 Maître [I] [YD], mandataire judiciaire de la SAS CONSORTIUM FRANCAIS DU PAVILLON ET DU BATIMENT domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 23] [Localité 35] Représentés par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119 S.A.S DEFRAIN SOUQUET DESO prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 30] Représentée par Me Dominique TOURNIER de la SCP TOURNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E0263 S.A. GENERALI IARD recherchée en sa qualité d'assureur de la société GROSFILLEX et de la société BOTEMO, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 14] [Localité 29] Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GALLAND VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 Ayant pour avocat plaidant Me Aristide CAPRA, avocat au barreau de Paris, substituant Me Kérène RUDERMANN SAS BOTEMO prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 21] [Localité 26] N'a pas constitué avocat Société SR2P prise en la personne de ses représentants légaux , domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 38] N'a pas constitué avocat Maître [S] [L] Mandataire judiciaire, pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL CFI CLAUDE FORT INGENIERIE [Adresse 10] [Localité 46] N'a pas constitué avocat SAS ARBAN GROSFILLEX prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 15] [Localité 1] N'a pas constitué avocat COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 31 janvier 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre Mme Elise THEVENIN-SCOTT, conseillère Mme Alexandra PELIER-TETREAU, vice-présidente placée faisant fonction de conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-Ange Sentucq dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffière, lors des débats : Mme Céline RICHARD ARRET : - réputé contradictoire. - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initalement fixé au 14 juin 2023 et prorogé au 28 juin 2023 puis au 05 juillet 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Ange Sentucq, présidente de chambre et par Manon Caron, greffière, présente lors de la mise à disposition. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La SCI Flamands Marseille a procédé à la réalisation d'une opération immobilière dénommée [Adresse 66] à [Localité 61] consistant en la réalisation de logements, maisons et appartements, sur un terrain situe à l'angle de la [Adresse 64] et de la [Adresse 67] à [Localité 61] (93) en vue de leur vente en totalité ou par fraction à des tiers. La SCI Flamands Marseille a souscrit une police dommages-ouvrage et une police Constructeur Non Réalisateur (CNR) auprès de la SMABTP Sont notamment intervenus à l'opération de construction les locateurs d'ouvrage suivants : - la société Defrain Souquet dite DESO, en charge de la maîtrise d''uvre, assurée auprès de la Mutuelle des Architectes Français, dite MAF, - la société SR2P, en charge d'une mission de maîtrise d''uvre d'exécution, assurée auprès de la compagnie MMA Iard Assurances Mutuelles, - la société Bureau Veritas, en qualité de Bureau de contrôle, assurée auprès de la société QBE International Insurance Limited, - la société CFPB, titulaire du lot 'gros-'uvre', assurée auprès de la compagnie Allianz Iard, venant aux droits de Gan Eurocourtage, - la société ACPC, titulaire du lot 'Plomberie', assurée aupres de la compagnie MMA Iard Assurances Mutuelles, - la société Entreprise de Serrurerie Générale du Pays et Cie dite SERDUCO, titulaire du lot 'Serrurerie' et Occultation , assurée auprès de la MAAF assurances, - le Bureau d'Etudes CFI, en qualité de Bureau d'Etudes et Maître d''uvre au titre des VRD, en liquidation judiciaire, représenté par Maître [S] [L] mandataire liquidateur assurée auprès de la Compagnie Axa France Iard - la société Alpha TP en charge du lot Voiries Réseaux Divers VRD - la société Euro-Vert en charge du lot Espaces Verts - la société Société Générale d'Engineering et de Projection S.O.G.E.P. en charge du lot Ravalement - La société PRISELEC en charge du lot Electricité assurée auprès de la société SMA - La société ARBAN SARL en charge du lot Menuiseries Extérieures assurée auprès de la société Generali Assurances - La société 2MPE en charge du lot Menuiseries Intérieures en liquidation judiciaire - La société Loplac en charge du lot Plâtrerie assignée auprès de la SMABTP - La société BOTEMO en charge du lot Escaliers Bois assurée auprès de la société Generali Assurances L'immeuble a fait l'objet d'un règlement de copropriété, contenant un état descriptif de division, établi suivant acte notarié du 1er février 2010. Trois copropriétés autonomes, A, B et C ont été constituées chacune comportant plusieurs lots privatifs : - la copropriété A comprend 6 appartements et 1 maison. - la copropriété B comprend 12 maisons (désignées 'B1" à 'B12") ; - la copropriété C comprend 8 maisons (désignées 'C1" à 'C7" et 'C9 ') et 2 appartements (désignés 'C8" et 'C10"). Les divers logements ainsi créés ont été acquis en vente en état futur d'achèvement, selon actes notariés, par : - M. [H] et Mme [WH], le lot 2, (appartement C6) - M. et Mme [PO], le lot 9 (appartement C8) - M. et Mme [V], le lot 19, (maison B1) - M. et Mme [E], le lot 20, (maison B3) - M. et Mme [GD] le lot 24, ( maison B6) - M. et Mme [JY] le lot 25, (maison B7) - M. et Mme [UJ], le lot 27, (maison C2) - M. et Mme [SL], le lot 29, (maison B11) - M. et Mme [DG], le lot 30, (maison B12) La livraison des parties privatives est intervenue avec des réserves consignées par procès-verbal : - le 22 septembre 2011 pour le lot de M. et Mme [UJ] - le 21 novembre 2011 pour le lot de M. [GD] - le 26 décembre 2011 pour le lot de M.et Mme [H] - le 24 septembre 2012 pour M.et Mme [JY] - le 30 décembre 2011pour M. et Mme [DG] -14 novembre 2011 pour M. et Mme [V] - 24décembre 2012 pour M.et Mme [EI] - 30 septembre 2012 pour M. et Mme [SL] M. [LV] ont acquis le lot 3, (appartement C7) après achèvement par acte authentique du 27 septembre 2012 et M. et Mme [F] ont acquis le lot 22, (maison B4) après achèvement par acte notarié du 5 août 2013. La réception des parties communes a été constatée avec des réserves le 21 septembre 2012. Invoquant des malfaçons, les copropriétaires ont adressé plusieurs déclarations de sinistre à l'assureur dommages-ouvrage lequel a fait des propositions d'indemnisation dont certaines n'ont pas été acceptées par les copropriétaires et la copropriété. Se plaignant de retards de livraison et de malfaçons, les époux [UJ] ont sollicité en référé une mesure d'expertise judiciaire, au contradictoire de la SCI Flamands Marseille. M. [N] a été désigné en qualité d'expert judiciaire par ordonnances du : - 9 mars 2012 à la demande des époux [UJ] - 8 juin 2012 à la demande des époux [PO], [NT] et [IB] - 6 juillet 2012 à la demande de M.[B] Mme [WH] - 17 décembre 2012 à la demande des époux [E], [GD] et [DG] - 21 décembre 2012 à la demande des époux [V]. Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 66] lot C, et le Syndicat des copropriétaires [Adresse 66] lot A et lot B, ont sollicité au contradictoire de la SCI Flamands Marseille et des parties précitées, l'extension des opérations d'expertise aux parties communes, demande à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 20 novembre 2013, rectifiée le 9 décembre 2013. A la requête de la SCI Flamands Marseille les opérations d'expertise ont été rendues communes à la société SR2P, à la société CFI et à son mandataire liquidateur Maître [S] [L] par ordonnance du 11 décembre 2013. Par ordonnance du 28 février 2014 sur saisine du Syndicat des copropriétaires [Adresse 66] lot C, et du Syndicat des copropriétaires [Adresse 66] lot A et lot B, l'expert judiciaire M. [N] a été autorisé à s'adjoindre un sapiteur en la personne de Monsieur [IC]. A la requête de la SMABTP, l'expertise a été rendue commune à la société MMA et à la société Allianz par ordonnance du 1er août 2014. A la requête de la SCI Flamands Marseille l'expertise a été rendue commune à la Sagena par ordonnance du 6 août 2014. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 1er décembre 2015. Par acte du 25 mai 2016, les copropriétaires demandeurs ont fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de Bobigny, la SCI Flamands Marseille en sa qualité de vendeur en l'état futur d'achèvement et après achèvement, et la SMABTP, en sa qualité d'assureur dommages ouvrage aux fins d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices. Par acte du 8 juillet 2016, le syndicat des copropriétaires du lot C a fait assigner devant le tribunal de Grande Instance de Bobigny, la SCI Flamands Marseille et la SMABTP aux fins d'obtenir l'indemnisation de leur préjudice et la réalisation de travaux. Par acte du ler février 2017, le syndicat des copropriétaires du lot B a fait assigner devant le même tribunal la SCI Flamands Marseille et la SMABTP aux fins d'obtenir l'indemnisation de leur préjudice et la réalisation de travaux. Les trois instances ont été jointes. Par actes des 26, 27 et 28 décembre 2016, la SMABTP, assureur dommages-ouvrages, a fait assigner devant le même tribunal, les locateurs d'ouvrage et leurs assureurs en garantie des condamnations prononcées à son encontre. Par actes des 7, 8, 13, 14, 15 février et 17 mars 2017, la SCI Flamands Marseille a fait assigner devant le même tribunal les locateurs d'ouvrage et leurs assureurs aux mêmes fins. Par ordonnance du 19 juin 2017, les deux instances ont été jointes. Par acte du 18 mai 2017, la compagnie MMA Iard en sa qualité d'assureur de la société ACPC, entreprise titulaire du lot " plomberie ", et de la société SR2P Maître d''uvre d'exécution, a fait assigner en intervention forcée et en garantie des sommes qui pourraient être mises à sa charge, la société SMABTP, recherchée en sa qualité d'assureur de la société Priselec, de la société Loplac et de la société Alpha TP, la société Priselec et la société Axa France Iard SA, recherchée en sa qualité d'assureur de la société SR2P, à la date de la réclamation. Cette instance a été jointe à l'instance principale le 11 octobre 2017. Par jugement du 13 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Bobigny a statué en ces termes «I. Sur les demandes des copropriétaires et des syndicats (les copropriétaires (des lots B et C) Sur les demandes d'indemnisation au titre des 'autres désordres des parties privatives' Déclare irrecevable comme forclose l'action en indemnisation au titre des 'autres désordres des parties privatives' et au surplus mal-fondée, Rejette au surplus l'action en indemnisation au titre des 'autres désordres des parties privatives' Sur les désordres relatifs au chauffage - Isolation thermique : Déclare la SCI Flamands Marseille responsable des désordres relatifs à l'isolation thermique du lot C8 sur le fondement de la garantie décennale, Condamne la SMABTP à garantir la SCI Flamands Marseille, étant précisé que les garanties s'appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l'application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police. Condamne in solidum la SCI Flamands Marseille et la SMABTP à payer à M. et Mme [PO] la somme de 22 400 euros HT, outre le montant de la TVA au taux applicable au jour du paiement. Déboute M. et Mme [H], M. [LV] M. et Mme [V], M. et Mme [E], M. et Mme [F] M. [GD],M. et Mme [JY], M. et Mme [EI], M. et Mme [SL], M. et Mme [DG] de leurs d'indemnisation au titre des désordres relatifs à l'isolation thermique, Condamne la SMABTP, assureur de la société Loplac à garantir entièrement la SCI Flamands Marseille des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de M. et Mme [PO] au titre du désordre d'isolation thermique affectant leur lot C8, Déclare irrecevable l'appel en garantie de la SMABTP à l'encontre de la société Loplac, Déboute la SCI Flamands Marseille et la SMABTP de leurs appels en garantie à l'encontre des autres locateurs d'ouvrage et leurs assureurs. - Ecarts de température Déclare la SCI Flamands Marseille responsable des désordres portant sur les écarts de température sur le fondement de la garantie décennale, Condamne la SMABTP à garantir la SCI Flamands Marseille, étant précisé que les garanties s'appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l'application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police. Condamne in solidum la SCI Flamands Marseille et la SMABTP à payer : - à M. et Mme [H] la somme de 5 204,10 euros TTC - à M. [LV] (C7) la somme de 3 757,60 euros TTC - à M. et Mme [PO] (C8) la somme de 3 654,20 euros TTC - à M. et Mme [V] (B1) la somme de 5 152,40 euros TTC - à M. et Mme [E] (B3) la somme de 4 790,50 euros TTC - à M. et Mme [F] (B4) la somme de 5 152,40 euros TTC - à M. [GD] (B6) la somme de 5 152,40 euros TTC - à M. et Mme [JY] (B7) la somme de 5 152,40 euros TTC - à M. et Mme [EI] (B9) la somme de 5 152,40 euros TTC - à M. et Mme [SL] (B11) la somme de 4 790,50 euros TTC - à M. et Mme [DG] (B12) la somme de 5 152,40 euros TTC Dit que les manquements de la société Priselec et de la société SR2P ont contribué à l'apparition de température irrégulière, fluctuante et non-homogène dans chaque logement, Condamne la Sma, venant aux droits de la Sagena à garantir la société Priselec, étant précisé que les garanties s'appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l'application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police. Condamne la société Axa France Iard à garantir la société SR2P, étant précisé que les garanties s'appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l'application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police. Condamne in solidum la société Priselec, la Sma SA, la société SR2P et la société Axa France iard à garantir entièrement la SCI Flamands Marseille et la SMABTP des condamnations prononcées à leur encontre au titre des désordres relatifs aux écarts de température. Déboute la SCI Flamands Marseille et la SMABTP leurs appels en garantie à l'encontre des autres parties, Fixe entre les rapports entre co-obligés le partage de responsabilités comme suit: - la société SR2P, assurée auprès de la société Axa France Iard : 15 % - la société Priselec, assurée auprès de la Sma SA : 85 % Déclare irrecevable l'appe1 en garantie de la société Axa France Iard à l'encontre de la société Priselec, Rejette les recours de la société Axa France Iard à l'encontre des autres locateurs d'ouvrage et leurs assureurs, Condamne la Sma SA à garantir la société Axa France Iard à hauteur de 85% des condamnations prononcées contre elle au titre des désordres relatifs aux écarts de température. Sur les désordres relatifs aux volets coulissants Déboute les copropriétaires de leurs d'indemnisation à l'encontre de la SCI Flamands Marseille et la SMABTP au titre des volets coulissants sur le fondement des garanties décennale et de bon fonctionnement ainsi que sur le fondement de la responsabilité contractuelle, Déclare irrecevables comme forcloses les demandes d'indemnisation des désordres relatifs aux volets coulissants sur le fondement de la garantie de bon fonctionnement et de la garantie des désordres apparents. Sur les désordres de fissures Rejette les demandes d'indemnisation formées au titre des assurés à l'encontre de la SCI flamands Marseille et la SMABTP sur le fondement de la garantie décennale et de la responsabilité contractuelle, Sur les désordres relatifs aux VRD et Espaces Verts - les réseaux enterrés Déclare responsable la SCI Flamands Marseille sur le fondement de la garantie décennale au titre des désordres affectant les réseaux enterrés, Dit que la SMABTP doit garantir la SCI Flamands Marseille, étant précisé que les garanties s'appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l'application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police. Condamne in solidum la SCI Flamands Marseille et la SMABTP à verser au syndicat des copropriétaires-[Adresse 66]-lot C la somme de 23 088 euros TTC au titre des désordres affectant les VRD. Condamne la société Alpha TP à garantir entièrement la SMABTP en sa qualité d'assureur CNR, de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice du syndicat des copropriétaires- [Adresse 66]-lot C, au titre du désordre relatif aux VRD, - les jardins Déclare irrecevable comme prescrite l'action en indemnisation des désordres affectant les jardins. Sur les autres désordres en partie commune du lot C Déclare irrecevable comme prescrite et au surplus mal-fondée la demande en indemnisation au titre des autres désordres en partie commune du lot C, en conséquence, rejette cette demande, Sur l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite Déclare irrecevable comme prescrite et au surplus mal-fondée la demande en indemnisation des désordres portant sur l'accessibilité aux personnes a mobilité réduite, en conséquence, rejette cette demande, Sur les désordres affectant les parties communes du lot B Déclare irrecevable comme prescrite et au surplus mal-fondée la demande en indemnisation au titre des désordres en partie commune du lot B, en conséquence, rejette cette demande, Sur Ia demande de M. et Mme [UJ] Déboute M. et Mme [UJ] de leurs demandes d'indemnisation de la moins-value sur le prix de vente de leur bien immobilier. Sur le retard de livraison Condamne la SCI Flamands Marseille à payer : - aux époux [PO] la somme de 1 500 euros au titre du retard de livraison, - aux époux [UJ] la somme de 1 500 euros au titre du retard de livraison, - aux époux [E] la somme de 1 500 euros au titre du retard de livraison, - aux époux [GD] la somme de 1 500 euros au titre du retard de livraison, - aux époux [JY] la somme de 1 500 euros au titre du retard de livraisoit - aux époux [DG] la somme de 1 500 euros au titre du retard de livraison, Déboute M. et Mme [H] de leurs demandes de dommages et intérêts au titre du retard de livraison. Sur le préjudice de jouissance et le préjudice moral Déclare irrecevable comme prescrite la demande d'indemnisation du préjudice de jouissance. Rejette les demandes d'indemnisation au titre du préjudice moral, Sur la servitude non prévue aux actes de vente Déboute M. et Mme [UJ], M. et Mme [H], M. [LV], M. et Mme [PO] de leurs demandes de dommages-intérêts au titre de la servitude non prévues aux actes de vente. Sur les frais exposés Condamne la SCI Flamands Marseille à payer, au titre des frais exposés, à: - M. et Mme [UJ] la somme de 2 131,16 euros , - M. et Mme [E] la somme de 1 570,28 euros - M. et Mme [PO] la somme de 1 427 euros - M. et Mme [JY] la somme de 1 133 euros - M. et Mme [F] la somme de 1 364, 90 euros - M. et Mme [H] la somme de 1 427 euros - Les consorts [V] la somme de 583, 15 euros - Les consorts [GD] la somme de 2 158,32 euros - le syndicat des copropriétaires du lot C la somme de 9 857,85 euros Déboute M. [LV] et M. et Mme [SL] de leurs demandes en paiement des frais exposés, Sur l'application des intérêts au double du taux légal Rejette la demande de condamnation de la SMABTP au paiement des intérêts au double du taux légal. II. Sur le recours subrogatoire de la SMABTP Déboute la SMABTP de son recours subrogatoire forme à titre général pour l'ensemble des désordres pour lesquels elle a versé une indemnité, III. Sur les demandes accessoires Condamne in solidum la SCI Flamands Marseille et la SMABTP, en qualité d'assureur CNR de la SCI Flamands Marseille à payer à M. et Mme [UJ], M.et Mme [E], M. et Mme [PO], M. et Mme [JY], M. et Mme [F], M.et Mme [H], M. et Mme [V], M. et Mme [GD], M. [LV], M. et Mme [SL], le syndicat des copropriétaires de la ville d'Orgemont lot B, et le syndicat des copropriétaires de la ville d'Orgemont lot C la somme de 14 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum la SCI Flamands Marseille et la SMABTP, es qualité d'assureur CNR de la SCI Flamands Marseille aux entiers dépens, incluant notamment les frais d'expertise judiciaire. Condamne la SMABTP, es qualité d'assureur de la SCI Flamands Marseille à garantir entièrement la SCI Flamands Marseille des condamnations prononcées au titre des dépens et des frais irrépétibles. Ordonne l'exécution provisoire» Par déclaration reçue au greffe de la cour en date du 21 février 2019, 1-M.[UJ] et Mme [M] épouse [UJ], 2-M. [H] et Mme [WH] épouse [H], 3-M. [LU] [LV] 4-M. [YG] [V] et Mme [UK] [WI] épouse [V], 5-M. [LU] [F] et Madame [GF] [EG] épouse [F] 6-M.[X] [JY] et Madame [PR] [JY] épouse [JY] 7-M. [YE] [EI] et Madame [UI] [D] épouse [EI] aux droits desquels se sont portés par conclusions récapitulatives d'appel n°2 signifiées le 6 octobre 2022 Monsieur [W] [PP] [CJ] et Madame [NS] [WF] 8-M. [CK] [SL] et Madame [IA] [NR] épouse [SL], 9-M. [UM] [DG] et Madame [NS] [JX] épouse [DG] 10-M. [PN] [GD] ont interjeté appel, intimant devant cette cour la SCI Flamands Marseille et la compagnie d'assurances SMABTP en sa qualité d'assureur dommages ouvrage laquelle a reçu signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelant par exploit délivré le 23 avril 2019 à personne habilitée à recevoir l'acte. Par exploit délivré le 18 juillet 2019 dénonçant: - le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Bobigny le 13 décembre 2018 - la déclaration d'appel déposée par les 18 appelants, - les conclusions notifiées le 18 avril 2019, - la déclaration d'appel de la société Axa France Iard recherchée en sa qualité d'assureur de la société SR2P, - les conclusions d'intimée notifiées par la SCI Flamands Marseille le 17 juillet 2019 dans le cadre de la présente instance, La SCI Flamands Marseille a fait assigner en appel provoqué : la société SAS DE-SO anciennement dénommée Defrain Souquet DESO en sa qualité de maître d'oeuvre, acte remis à l'étude la MAF en sa qualité d'assureur de la société DE-SO, acte remis à personne habilitée à le recevoir la société SR2P en sa qualité de maître d'oeuvre d'exécution, acte remis à personne habilitée à le recevoir la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles recherchée en sa qualité d'assureur de la société SR2P et de la société ACPC, acte remis remis au siège de la personne morale la compagnie Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société SR2P, acte remis à personne habilitée la société Consortium Français du Pavillon et du Bâtiment dite CFPB en sa qualité de titulaire du lot Gros-Oeuvre, acte remis à personne habilitée la compagnie Allianz Iard en sa qualité d'assureur de la société CFPB, acte remis à personne habilitée la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société Loplac et de la société Priselec, acte remis à personne habilitée la société Alfort Chauffage Plomberie Couverture dite ACPC en sa qualité de titulaire du lot plomberie, acte remis à personne habilitée la société SA SMA venant aux droits de la SAGENA en sa qualité d'assureur de Priselec remis à personne habilitée la société entreprise de Serrurerie Générale du pays et Cie dite SERDUCO en sa qualité de titulaire du lot Serrurerie, acte remis à personne habilitée la MAAF Assurances en sa qualité d'assureur de la société SERDUCO, acte remis à personne habilitée la société Bureau Veritas en sa qualité de Contrôleur Technique remis à personne habilitée la société QBE Insurance Limited en sa qualité d'assureur de Bureau Veritas remis à personne habilitée Par exploit délivré le 22 juillet 2019 la SMABTP a fait assigner aux fins d'appel provoqué : - la SA MAAF Assurances, acte remis à personne habilitée à le recevoir - la SAS Consortium Français du pavillon et du bâtiment exerçant sous l'enseigne CFPB, acte remis à l'étude -la société Entreprise Alpha TP,acte remis à personne habilitée à recevoir l'acte -la société AXA France IARD à personne habilitée à recevoir l'acte -la société QBE International Insurance Limited, acte remis à personne habilitée à recevoir l'acte -la société Allianz Iard, acte remis à personne habilitée à le recevoir -la SAS Alfort Chauffage Plomberie Couverture APC, acte remis à personne habilitée à le recevoir -la société Defrain-Souquet DESO SARL, acte remis à personne habilitée à le recevoir -la Mutuelle des Architectes Français dite MAF, acte remis à personne habilitée à le recevoir -la société MMA IARD en sa double qualité d'assureur de la société ACPC et de la société SR2P, acte remis à personne habilitée à recevoir l'acte -la SAS BOTEMO, acte remis à personne habilitée à le recevoir -Maître [S] [L] en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL CFI Claude Fort Ingenierie, acte remis à personne habilitée à le recevoir - la société SAS Euro Vert, acte remis à personne habilitée à le recevoir -la société SAS Grosfillex acte remis au siège social de la personne morale - la société Generali Iard, acte remis à personne habilitée à le recevoir -la société Bureau Veritas Construction, acte remis à personne habilitée à le recevoir -la société SERDUCO, acte remis à personne habilitée à le recevoir Par lettre reçue au greffe de la cour le 9 août 2019 Maître [S] [L] en sa qualité de mandataire liquidateur désigné par jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 1er octobre 2013 ayant prononcé la liquidation judicaire de la société Sarlu CFI Claude Fort Ingenierie, a fait savoir qu'en l'absence de fonds disponibles il ne pourrait être représenté dans le cadre de la procédure. Par exploit délivré le 17 octobre 2019 la SAS Consortium du Pavillon et du Bâtiment exerçant sous l'enseigne CFPB a fait assigner la SMA en sa qualité d'assureur de Alliance Construction aux fins d'appel provoqué contenant dénonciation de procédure. Par exploits délivrés respectivement le 17 et le 18 octobre 2019, la société ALLIANZ Iard a fait assigner aux fins d'appel provoqué : la société SMA en sa qualité d'assureur d'Alliance Construction la société SAS SR2P Par exploit délivré le 23 octobre 2019 la société Axa France Iard a fait assigner la société Priselec aux fins d'appel provoqué contenant signification de conclusions d'intimé et dénonciation de procédure. Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 6 octobre 2022, Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 6 octobre 2022, 1-Monsieur [R] [UJ], Monsieur [U] [UJ], Monsieur [K] [UJ], intervenants volontaires en leurs qualités d'héritiers et d'ayants droit de Monsieur [GE] [UJ] décédé en cours d'instance et Madame [G] [UJ], 2-Madame [EH] [WH] épouse [H] et Monsieur [YC] [H], 3-Monsieur [LU] [LV], 4-Madame [UK] [WI] épouse [V] et Monsieur [YG] [V], 5-Madame [GF] [EG] épouse [F] et Monsieur [LU] [F], 6-Madame [PR] [JY] épouse [JY] et Monsieur [X] [JY], 7-Monsieur [W] [PP] [CJ] et Madame [NS] [WF] venant aux droits de Madame [UI] [D] épouse [EI] et Monsieur [YE] [EI], 8-Madame [IA] [NR] épouse [SL] et Monsieur [CK] [SL], 9-Madame [NS] [JX] épouse [DG] et Monsieur [UM] [DG], 10-Monsieur [PN] [GD] demandent à la cour de : Déclarer les héritiers de feu M. [UJ] recevables et bien fondés en leur intervention volontaire et en reprise d'instance de l'appel interjeté le 21 février 2019 à l'encontre du jugement du 13 décembre 2018 ; Juger que M. [PP] [CJ], né le 14 avril 1983 à [Localité 62] (Maroc), de nationalité marocaine, responsable informatique, et Mme [WF], née le 8 janvier 1986 à [Localité 57] (Maroc), de nationalité marocaine, enseignante, demeurant ensemble ' [Adresse 67] à [Localité 60] viennent aux droits de Mme [D], épouse [EI], née le 20 mai 1982 à [Localité 63] ème, de nationalité française, gestionnaire de paie, et M. [EI], né le 01 juin 1978 [Localité 56] (971) de nationalité française, expert technique ; Infirmer le jugement du 13 décembre 2018 et statuant à nouveau : Vu les textes et la jurisprudence précités, Vu les rapports des experts judiciaires [N] & [IC] Vu les rapports de M. [Y], M. [T] et des experts de la SMABTP, Vu les pièces versées aux débats, Juger les concluants recevables et bien fondés en leur appel ; A titre principal Vu l'absence de production, par la SCI Flamands Marseille, de communication in extenso du cahier des clauses techniques particulières ; Vu l'absence de production, par la SCI Flamands Marseille, de l'attestation de conformité handicapée ; Vu le chiffrage des préjudices réalisés par M. l'économiste [Y] : Condamner in solidum la SCI Flamands Marseille et la SMABTP à payer aux appelants les sommes suivantes pour la réparation de l'ensemble des désordres constatés : 255 119,16 euros TTC aux époux [V] 201 307,24 euros TTC à M. [F] 261 217,46 euros TTC à M. [GD] 230 944,35 euros TTC aux époux [JY] 251 033,29 euros TTC aux ayants-droits de M. [EI] et Mme [D] 213 305,06 euros TTC aux époux [SL] 242 587,07 euros TTC aux époux [DG] 172 551,91 euros TTC aux époux [H] 188 171,91 euros TTC à M. [LV]. Condamner in solidum la SCI Flamands Marseille et la SMABTP à payer à M. et Mme [UJ] la somme de 168 500 euros TTC, correspondant à leur préjudice personnel compte tenu de la vente intervenue à perte le 23 novembre 2017, outre 2 400 euros de perte de jouissance ; A titre subsidiaire Condamner in solidum la SCI Flamands Marseille et la SMABTP à payer aux appelants les sommes suivantes pour la réparation de l'ensemble des désordres constatés : En réparation de l'isolation phonique et thermique : M.et Mme [H] (Lot C6) 13 000 euros TTC M. [LV] (Lot C7) 22 000 euros TTC M. et Mme [V] (Lot B1) 35 800 euros TTC M.et Mme [F] (Lot B4) 36 000 euros TTC M. [GD] (Lot B6) 37 000 euros TTC M. et Mme [JY] (Lot B7) 39 000 euros TTC Ayants-droits Maison [EI]([Adresse 67]) 38 000 euros TTC M. et Mme [CK][SL] (Lot B11) 37 000 euros TTC M. et Mme [DG] (Lot B12) 41 000 euros TTC En remplacement des radiateurs : M. et Mme [H] (Lot C6) 16 082,86 euros TTC M. [LV] (Lot C7) 17 701,02 euros TTC M. et Mme [V] (Lot B1) 16 266,02 euros TTC M. et Mme [F] (Lot B4) 16 266,02 euros TTC M. [GD] (Lot B6) 16 266,02 euros TTC M. et Mme [JY] (Lot B7) 16 266,02 euros TTC Ayant-droits M [EI] ([Adresse 67]) 16 266,02 euros TTC M. et Mme [SL] (Lot B11) 16 026,02 euros TTC M. et Mme [DG] (Lot B12) 16 266,02 euros TTC En réparation des volets coulissants: M. et Mme [H] (Lot C6) 11 168,28 euros TTC M. [LV] (Lot C7) 12 911,05 euros TTC M. et Mme [V] (Lot B1) 12 911,05 euros TTC M. et Mme [F] (Lot B4) 13 222,36 euros TTC M. [GD] (Lot B6) 13 920,07 euros TTC M. et Mme [JY] (Lot B7) 13 222,36 euros TTC Ayants-droits M [EI] ([Adresse 67]) 13 911,37 euros TTC M. et Mme [SL] (Lot B11) 11 703,29 euros TTC M. et Mme [DG] (Lot B12) 12 361,35 euros TTC Pour le traitement des fissures et façades des maisons M. [LV] (Lot C7) 16 012,54 euros TTC M. et Mme [F] (Lot B4) 27 828,59 euros TTC M. [GD] (Lot B6) 15 741,50 euros TTC M. et Mme [JY] (Lot B7) 23 540,83 euros TTC Ayant-droits M et Mme [EI]/[D] ([Adresse 67]) 18 045,83 euros TTC M. et Mme M [Z] (Lot B11) 14 186,67 euros TTC M. et Mme [DG] (Lot B12) 20 769,43 euros TTC Pour l'isolation de la dalle béton au rez-de-chaussée des maisons: M. et Mme [H] (Lot C6) 7 031,99 euros TTC M. [LV] (Lot C7) 3 274,01 euros TTC M. et MME [V] (Lot B1) 15 282,99 euros TTC M. et Mme [F] (Lot B4) 15 282,99 euros TTC M. [GD] (Lot B6) 14 880,93 euros TTC M. et Mme [JY] (Lot B7) 11 497,65 euros TTC M et Mme [EI]/[D] ([Adresse 67]) 15 440,10 euros TTC M. et Mme [SL] (Lot B11) 10 315,80 euros TTC M. et Mme [DG] (Lot B12) 15 822,99 euros TTC Pour les espaces verts: 9 226,16 euros pour les époux [H] [WH] (C6) 9 204,74 euros M. [LV] (C7) 18 544,62 euros M. [F] (B4) 30 791,89 euros M. [GD] (B6) 8 544,62 euros les époux [JY] (B7) 22 822,30 euros les époux [V] (B1) 32 941,00 euros les ayant-droits de M. [EI] (B9) 23 485,66 euros les époux [SL] (B11) 23 993,84 euros les époux [DG] (B12). Condamner in solidum la SCI Flamands Marseille et la SMABTP à payer à M. et Mme [UJ] la somme de 168 500 euros TTC, correspondant à leur préjudice personnel compte tenu de la vente intervenue à perte le 23 novembre 2017, outre 2 400 euros de perte de jouissance ; En tout état de cause Condamner la SCI Flamands Marseille à réaliser les travaux d'accessibilité handicapés ou, à défaut, à en supporter la charge financière à hauteur de 75 000 euros HT ; Condamner la SCI Flamands Marseille à payer à chacun des propriétaires la somme de 3 000 euros au titre de la perte de jouissance des parkings (livrés un an après leur logement) et de leur jardin (toujours non livrés à la date de ce jour) ; Condamner la SCI Flamands Marseille à verser à chacun des propriétaires la somme de 2 000 euros à titre de préjudice moral ; Condamner la SCI Flamands Marseille à payer aux époux [H], [DG] et à M. [LV] la somme de 1 500 euros chacun pour les servitudes non prévues au contrat ; Condamner la SMABTP, compte tenu de ses offres d'indemnisation insuffisantes, à une réparation intégrale des préjudices subis, assortis d'un intérêt légal au double du taux légal en application de l'article L.242-1 alinéa 5 du code des assurances. La SCI Flamands Marseille en sa qualité de vendeur en l'état futur d'achèvement et en état d'achèvement, a signifié des conclusions le 10 octobre 2022 demandant à la cour de : Vu le jugement rendu le 13 décembre 2018 par le Tribunal de Grande Instance de Bobigny Vu les articles 1792, 1792-1, 1792-4-3 et 1792-6 du Code civil, Vu l'ancien article 1147 du Code civil, Vu l'article 563 du Code de procédure civile, Vu l'article L. 124-3 du Code des assurances, Vu le rapport d'expertise de M. [N] et celui de son sapiteur M. [IC], Vu la jurisprudence visée, Vu les pièces versées aux débat, A titre principal, 1. Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : Sur les demandes des copropriétaires et des syndicats des copropriétaires des lots B et C : Sur les demandes d'indemnisation au titre des « autres désordres des parties privatives » : - Déclaré irrecevable comme forclose l'action en indemnisation au titre des « autres désordres des parties privatives » et au surplus mal-fondée, - Rejeté au surplus l'action en indemnisation au titre des « autres désordres des parties privatives » Sur les désordres relatifs au chauffage : Sur les désordres relatifs à l'isolation thermique : - Condamné la SMABTP à garantir la SCI FLAMANDS MARSEILLE, étant précisé que les garanties s'appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l'application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police, - Débouté Monsieur et Madame [H], Monsieur [LV], Monsieur et Madame [V], Monsieur et Madame [E], Monsieur et Madame [F], Monsieur [GD], Monsieur et Madame [JY], Monsieur et Madame [EI] aux droits desquels viennent Monsieur [W] [PP] [CJ] et Madame [NS] [WF]., Monsieur et Madame [SL], Monsieur et Madame [DG] de leurs d'indemnisation au titre des désordres relatifs à l'isolation thermique, Sur les désordres portant sur les écarts de température : - Condamné la SMABTP à garantir la SCI FLAMANDS MARSEILLE, étant précisé que les garanties s'appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l'application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police, - Condamné in solidum la SCI FLAMANDS MARSEILLE et la SMABTP à payer : à Monsieur et Madame [H] la somme de 5204,10 € TTC à Monsieur [LV] (C7) la somme de 3757,60 € TTC à Monsieur et Madame [PO] (C8) la somme de 3654,20 € TTC à Monsieur et Madame [V] (B1) la somme de 5152,40 € TTC à Monsieur et Madame [E] (B3) la somme de 4790,50 € TTC à Monsieur et Madame [F] (B4) la somme de 5152,40 € TTC à Monsieur [GD] (B6) la somme de 5152,40 € TTC à Monsieur et Madame [JY] (B7) la somme de 5152,40 € TTC à Monsieur et Madame [EI], aux droits desquels viennent Monsieur [W] [PP] [PP] [CJ] et Madame [NS] [WF]. (B9) la somme de 5152,40 € TTC à Monsieur et Madame [SL] (B11) la somme de 4790,50 € TTC à Monsieur et Madame [DG] (B12) la somme de 5152,40 € TTC - Dit que les manquements de la société PRISELEC et de la société SR2P ont contribué à l'apparition de température irrégulière, fluctuante et non-homogène dans chaque logement, - Condamné la SMA, venant aux droits de la SAGENA à garantir la société PRISELEC, étant précisé que les garanties s'appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l'application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police ; - Condamné la société AXA FRANCE IARD à garantir la société SR2P, étant précisé que les garanties s'appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l'application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police, - Condamné in solidum la société PRISELEC, la SMA SA, la société SR2P et la société AXA FRANCE IARD à garantir entièrement la SCI FLAMANDS MARSEILLE et la SMABTP des condamnations prononcées à leur encontre au titre des désordres relatifs aux écarts de température. Sur les désordres relatifs aux volets coulissants : - Débouté les copropriétaires de leurs d'indemnisation à l'encontre de la SCI FLAMANDS MARSEILLE et la SMABTP au titre des volets coulissants sur le fondement des garanties décennale et de bon fonctionnement ainsi que sur le fondement de la responsabilité contractuelle, - Déclaré irrecevables comme forcloses les demandes d'indemnisation des désordres relatifs aux volets coulissants sur le fondement de la garantie de bon fonctionnement et de la garantie des désordres apparents. Sur les désordres de fissures : - Rejeté les demandes d'indemnisation formées au titre des fissures à l'encontre de la SCI FLAMANDS MARSEILLE et la SMABTP sur le fondement de la garantie décennale et de la responsabilité contractuelle, Sur les désordres affectant les jardins : - Déclaré irrecevable comme prescrite l'action en indemnisation des désordres affectant les jardins, Sur l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite : - Déclaré irrecevable comme prescrite et au surplus mal-fondée la demande en indemnisation des désordres portant sur l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite, en conséquence, rejette cette demande, Sur la demande de Messieurs et Madame [UJ] : - Débouté Messieurs et Madame [UJ] de leurs demandes d'indemnisation de la moins-value sur le prix de vente de leur bien immobilier. Sur le préjudice de jouissance et le préjudice moral : - Déclaré irrecevable comme prescrite la demande d'indemnisation du préjudice de jouissance. - Rejeté les demandes d'indemnisation au titre du préjudice moral, Sur la servitude non prévue aux actes de vente : - Débouté Monsieur et Madame [UJ], Monsieur et
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle L 111-1 du Code de la construction et de larticle 563 du Code de procédure civilearticle 2239 du Code Civilarticle L.124-5 du code des assurancesarticle 1648 du Code civil et a déclaré irrecevablarticle 699 du code de procédure civilearticle 1611 du Code civilarticle L111-24 du code de la construction et de larticle 700 du code de procédure civile outre lesarticle 1646-1 du Code civilarticle L. 121-12 du code des assurancesarticle L113-9 du code des assurancesarticle 1792-6 du Code civil.article 2239 du Code civil ne bénéficie pas au délarticle 1147 du Code civil
Avocats intervenants
Maître Alexis BARBIERMaître Anne GRAPPOTTE-BENETREAUMaître Aristide CAPRAMaître Belgin PELIT-JUMELMaître Caroline HATET-SAUVALMaître Cécile GONTHIERMaître Delphine LECOSSOIS LEMAITREMaître Dominique TOURNIERMaître François PALESMaître Jean FOIRIENMaître Kérène RUDERMANN
SASMaître Nathalie LESENECHAL
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 5
- Date
- 5 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64a66073bbd03a05db965304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel