Cour d'AppelChambre 1-3
Cour d'Appel · Chambre 1-3 — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7af6d3bcaf505db696354
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 500 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-3 ARRÊT EN DÉFÉRÉ DU 06 JUILLET 2023 N° 2023/227 Rôle N° RG 23/02731 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK2NF SAS TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT C/ Société HOTEL AZUR RIVIERA Copie exécutoire délivrée le : à : Me Benoit-Guillaume MAURIZI Me Sandra JUSTON Décision déférée à la Cour : Ordonnance du conseiller de la mise en état de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 02 Février 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 19/10374. APPELANTE SAS TECHNOLOGIE ET ENVIRONNEMENT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] représentée par Me Benoit-Guillaume MAURIZI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN INTIMÉE SOCIÉTÉ HOTEL AZUR RIVIERA prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 1] représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me David TICHADOU de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 26 Mai 2023 en audience publique devant la cour composée de : Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente (rapporteure) Madame Béatrice MARS, Conseillère Madame Florence TANGUY, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Angéline PLACERES. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2023, Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Madame Angéline PLACERES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Vu le jugement contradictoire en date du 5 juin 2019 prononcé par le tribunal de commerce de Nice ; Vu l'appel relevé le 27 juin 2019 par la SAS Technologie et Environnement ; Vu l'ordonnance en date du 2 février 2023 aux termes de laquelle le magistrat de la mise en état de la chambre 1-4, statuant sur l'incident formé par la SARL Nice Azur Riviera aux fins de constatation de la péremption, a : - constaté la péremption de l'instance enrôlée sous le numéro RG 19/10374, - rappelé qu'en application de l'article 390 du code de procédure civile, la péremption en cause d'appel confère au jugement déféré la force de chose jugée, - rejeté la demande d'indemnité au titre des frais irrépétibles formée par l'intimée, - condamné la SAS Technologie et Environnement aux dépens d'appel ; Vu la requête en déféré déposée le 16 février 2023 par laquelle la SAS Technologie et Environnement demande à la cour de : Vu l'article 55 de la constitution, Vu les articles 6§1 et 46§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, Vu les articles 4, 5, 31, 386, 446-2, 789, 907 et 916 du code de procédure civile, - infirmer l'ordonnance en date du 2 février 2023 ayant constaté la péremption de l'instance enrôlée sous le numéro RG 19/10374, - débouter la SARL Nice Azur Riviera de l'ensemble de ses demandes formulées dans le cadre de l'incident, - condamner la SARL Nice Azur Riviera à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SARL Nice Azur Riviera aux entier dépens de l'incident ; Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 25 mai 2023, par lesquelles la SARL Nice Azur Riviera demande à la cour de : Vu les articles 386 et 390 du code de procédure civile - confirmer en toutes ses disposition l'ordonnance d'incident du 2 février 2023 et constater que la péremption de l'instance d'appel a été acquise entre le 2 décembre 2019 et le 3 décembre 2021, - débouter l'appelante de toutes ses demandes, - dire l'instance d'appel périmée, - dire que celle-ci confère au jugement entrepris force de chose jugée, - condamner l'appelante à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens ; SUR CE, LA COUR L'appelante invoque la suspension du délai de péremption depuis le 2 décembre 2019 puisque les parties n'avaient plus de diligences à accomplir, l'interruption du délai le 29 novembre 2021, le droit d'accès au juge conformément à la Convention européenne des droits de l'homme et à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, et la notion de formalisme excessif. Elle précise qu'elle avait conclu de manière définitive et qu'elle n'avait rien à ajouter, que l'affaire était en état d'être plaidée, et que son conseil s'est manifesté dans le délai de deux ans. L'intimée rappelle les dispositions de l'article 2 du code de procédure civile et qu'il incombe aux parties de préserver leurs droits. Elle fait valoir que l'absence de diligences des parties n'est imputable qu'à elles-mêmes et non pas un juge ou à l'organisation étatique. Elle souligne que les écritures du 29 novembre 2021, qui sont identiques à celles du 23 septembre 2019, n'ont pu interrompre la péremption. Elle met en exergue la jurisprudence de la Cour de cassation relative à l'absence d'atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable. Aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. La péremption de l'instance, qui tire les conséquences de l'absence de diligences des parties en vue de voir aboutir le jugement de l'affaire et poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que l'instance s'achève dans un délai raisonnable, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable. Elle peut être interrompue par un acte qui traduit la volonté certaine des parties de poursuivre l'instance et de faire progresser le litige vers sa solution par une démarche d'impulsion processuelle. Tant que le juge n'a pas fixé l'affaire, le délai de péremption court. En l'espèce, la SAS Technologie et Environnement, qui a interjeté appel le 27 juin 2019, a notifié des conclusions les 25 et 26 septembre 2019, réitérées le 29 novembre 2021. De son côté, la SARL Nice Azur Riviera a notifié des conclusions le 29 novembre 2019. Lors de la notification des écritures du 29 novembre 2021, le conseil de l'appelante a pris le soin d'écrire " dossier en l'état depuis le 2/12/2019, je vous notifie à nouveau mes conclusions ". Il est désormais acquis, comme l'observe la requérante, qu'une simple demande de fixation à plaider s'analyse en un acte interruptif du délai de péremption. Le message du 29 novembre 2021 et les conclusions jointes démontrent la volonté de l'appelante d'interrompre le délai de péremption par une démarche processuelle, de poursuivre l'instance et de l'accélérer en vue de voir aboutir le jugement de l'affaire. Le droit d'accès au juge, tel que consacré par l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, implique de ne pas faire preuve d'un formalisme excessif, d'une part, quant au message adressé à la juridiction dès lors qu'il est clair, d'autre part, quant aux conclusions annexées, non modifiées par rapport à celles qui avaient été initialement déposées, puisque les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. En conséquence, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise sur la constatation de la péremption. Aucune considération d'équité ne commande l'application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Infirme l'ordonnance en date du 2 février 2023, sauf en ses dispositions relatives au rejet des demandes au titre des frais irrépétibles ; Déboute la SARL Nice Azur Riviera de sa demande tendant à constater la péremption de l'instance enregistrée sous le numéro 19/10374 ; Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SARL Nice Azur Riviera aux dépens de l'incident et du déféré. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du CPC ainsi quarticle 700 du code de procédure civilearticle 390 du code de procédure civilearticle 2 du code de procédure civile et quarticle 700 du code de procédure civile.article 55 de la constitutionarticle 386 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-3
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64a7af6d3bcaf505db696354
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel