Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7afd53bcaf505db696549
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 151 023 200 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
DLP/CH [L] [W] C/ S.A.S.U. 3M BRICOLAGE ET BÂTIMENT prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social S.A.S.U. 3M FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social Société 3M COMPANY société de droit américain prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 06 JUILLET 2023 MINUTE N° N° RG 21/00719 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FZZA Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section Industrie, décision attaquée en date du 28 Septembre 2021, enregistrée sous le n° 19/00115 APPELANT : [L] [W] [Adresse 4] [Localité 3] représenté par Me Fiodor RILOV de la SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS INTIMÉES : S.A.S.U. 3M BRICOLAGE ET BÂTIMENT prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 1] représentée par Me Yasmine TARASEWICZ du LLP PROSKAUER ROSE LLP, avocat au barreau de PARIS, et Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON S.A.S.U. 3M FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Yasmine TARASEWICZ du LLP PROSKAUER ROSE LLP, avocat au barreau de PARIS, et Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON Société 3M COMPANY société de droit américain prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social [Adresse 5] [Adresse 5] United States représentée par Me Yasmine TARASEWICZ du LLP PROSKAUER ROSE LLP, avocat au barreau de PARIS, et Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 23 Mai 2023 en audience publique devant la Cour composée de : Olivier MANSION, Président de chambre, Président, Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller, qui en ont délibéré, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN, ARRÊT rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS La société 3M Bricolage et Bâtiment (3M BB) fait partie du groupe international 3M et comptait, au 31 mai 2017, trois établissements situés respectivement à [Localité 10], [Localité 8] et [Localité 7]. A la suite d'un plan de sauvegarde de l'emploi signé le 12 octobre 2017, la société 3M BB a, le 16 juillet 2018, notifié à M. [W], son salarié, son licenciement pour motif économique. Par reçue au greffe le 13 février 2019, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de voir juger que les sociétés 3M BB, 3M France et 3M Company avaient la qualité de co-employeurs et de les voir, par conséquent, condamner in solidum à lui verser une indemnité du fait de la nullité de son licenciement. A titre subsidiaire, il a demandé de voir juger que la rupture de son contrat de travail était constitutive d'un licenciement dépourvu de toute cause réelle et sérieuse et de voir, en conséquence, condamner les sociétés 3M BB, 3M France et 3M Company à l'indemniser du préjudice subi à hauteur de 110 783,40 euros. Par jugement du 28 septembre 2021, le conseil de prud'hommes : - dit recevable et bien-fondé les demandes de M. [W], - se déclare incompétent au profit de la juridiction administrative pour les demandes de M. [W] liées à la rupture de son contrat de travail car se heurtant au principe de la séparation de pouvoirs, - dit qu'il n'existe aucune situation de co-emploi entre les sociétés 3M Bricolage et Bâtiment, 3M France et 3M Company, - prononce la mise en hors de cause des sociétés 3M Company et 3M France, - déboute M. [W] de l'intégralité de ses demandes, - dit que chaque partie supportera ses propres dépens. Par déclaration enregistrée le 27 octobre 2021, M. [W] a relevé appel de cette décision. Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 mai 2023, il demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré, Statuant à nouveau, A titre principal, - condamner in solidum, du fait de la situation de co-emploi, les sociétés 3M Bricolage et Bâtiment, 3M France et 3M Company à lui payer 110 783,40 euros d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, A titre subsidiaire, - condamner les sociétés 3M Bricolage et Bâtiment, 3M France et 3M Company du fait de l'absence de motif économique réel et sérieux du licenciement à lui payer 110 783,40 euros d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, A titre plus subsidiaire, - condamner les sociétés 3M Bricolage et Bâtiment, 3M France et 3 Company du fait de la violation de l'obligation individuelle de reclassement à lui payer 110 783,40 euros d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, En tout état de cause, - condamner les sociétés 3M Bricolage et Bâtiment, 3M France et 3M Company à lui payer une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - assortir les condamnations à intervenir d'intérêts au taux légal, - condamner les sociétés intimées aux entiers dépens. Par leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 10 mai 2023, les sociétés 3M BB, 3M France et 3M Company demandent à la cour de : 1 - Sur la demande formulée à titre principal par M. [W] visant à faire reconnaître la nullité de son licenciement en raison d'une situation de co-emploi entre les sociétés 3M Company, 3M France et 3M Bricolage et Bâtiment : - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, Subsidiairement, si par extraordinaire, la cour devait retenir la nullité du licenciement prononcé : - fixer le montant des dommages et intérêts à 6 mois de salaire sous déduction des indemnités perçues par M. [W] dans le cadre du PSE, - débouter M. [W] du surplus de ses demandes, 2 - Sur la demande formulée à titre subsidiaire par M. [W] visant à faire reconnaître l'absence de cause économique réelle et sérieuse de son licenciement : - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, Subsidiairement, si par extraordinaire, la cour devait considérer que le licenciement prononcé est dénué de cause économique réelle et sérieuse : - fixer le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à une somme correspondant à 3 mois de salaire, - débouter l'appelant du surplus de ses demandes, 3 - Sur la demande formulée à titre plus subsidiaire par M. [W] visant à faire reconnaître la violation par la société 3M Bricolage et Bâtiment de son obligation d'adaptation et de reclassement et, par conséquent, l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement : - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, Subsidiairement, si par extraordinaire, la cour devait considérer que la société 3M Bricolage et Bâtiment a violé son obligation d'adaptation et de reclassement et, par conséquent, que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, - fixer le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à une somme correspondant à 3 mois de salaire, - débouter l'appelant du surplus de ses demandes, En tout état de cause, - condamner M. [W] aux entiers dépens. Par ordonnance du 30 mars 2023, le conseiller de la mise en état a rejeté l'irrecevabilité soulevée par les sociétés 3M BB, 3M France et 3M Company. Il a également rejeté les demandes des 24 salariés en production de pièces, sauf pour les documents visés dans ses conclusions sous les numéros 1 à 5, pour la période du 27 avril au 12 octobre 2017, le tout sous astreinte. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA COMPÉTENCE Il sera liminairement relevé que le jugement n'est pas remis en cause par les parties en ce qu'il a rejeté la demande en nullité du licenciement économique de M. [W]. M. [W] sollicite l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour statuer sur ses demandes au titre du bien-fondé du licenciement, sans expliciter cependant sa demande à ce titre. En réponse, les trois sociétés intimées font valoir que le contrat de travail du salarié ayant été rompu après autorisation de l'inspection du travail (en raison de son statut protecteur), ses demandes se heurtent au principe de la séparation des pouvoirs. Elles considèrent que la rupture du contrat de travail est devenue définitive, la décision administrative n'ayant pas été contestée. Le principe de séparation des pouvoirs induit que le juge judiciaire ne peut contrôler ce qui l'a déjà été par l'administration, et éventuellement par les juridictions administratives. En revanche, il reste compétent pour trancher tous les points qui ne sont pas examinés par l'administration. Ici, M. [W] conclut à l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement et entend donc voir remettre en cause la décision du 10 juillet 2018 de l'administration ayant autorisé son licenciement dans le cadre d'un départ anticipé, au regard de sa situation de salarié protégé. La décision admnistrative ayant validé le licenciement économique litigieux, c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent pour statuer sur ce point, le jugement étant confirmé à ce titre. SUR LA SITUATION DE CO-EMPLOI En application de la loi des 16-24 août 1790 et du principe de la séparation des pouvoirs, il n'entre pas dans la compétence matérielle du conseil de prud'hommes de statuer sur la demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé. L'inspecteur du travail, lorsqu'il examine une telle demande, peut statuer sur l'existence d'une situation de co-emploi s'il est saisi d'une telle demande. A défaut, cette question relève de la compétence du conseil de prud'hommes. En l'espèce, rien ne permet de retenir que l'autorité administrative s'est prononcée sur ce point lorsqu'elle a autorisé le licenciement pour motif économique de M. [W], de sorte que le conseil de prud'hommes reste compétent pour connaître de sa demande portant sur la qualité éventuelle de co-employeurs des trois sociétés en cause. M. [W] se prévaut d'une situation de co-emploi entre les trois sociétés intimées. Il expose que les sociétés 3M France et 3M Company se sont immiscées de manière permanente dans la gestion économique et sociale de la filiale 3M BB, via notamment la conclusion de conventions de gestion conclues entre elles, conduisant à une perte d'autonomie d'action totale de la société 3M BB. A l'appui de ses prétentions, il invoque l'existence d'un lien capitalistique entre la société 3M BB et la société 3M France, cette dernière détenant 100 % du capital social de la première, l'existence d'une présidente commune (Mme [Y]), la représentation de 3M BB par le DG de 3M France (M. [M]) et le directeur de 3M Company (M. [B]), un site internet de 3M BB conduisant au site internet de 3M Company, une gestion des ressources humaines de 3M BB par 3M France. Il ajoute que 3M France gère, par le biais de son directeur juridique (M. [Z]), les aspects juridiques de 3M BB. Il prétend encore que les activités financières et fiscales, marketing, sociales et comptables de 3M BB sont assurées par les deux autres sociétés. Il excipe en outre des échanges entre les dirigeants des trois sociétés sur les choix de politique commerciale de 3M BB et le fait que des salariés de la société 3M France sont intervenus, en 2014, dans l'analyse du projet de fermeture du site de [Localité 10]. Il invoque encore l'accord de prestations de services aux termes duquel le groupe 3M a assuré pour la société 3M BB les activités de laboratoire, d'assistance technique, de fabrication, de vente, de marketing technologie de l'information, administratifs courants, stratégiques et de gestion. Il termine en indiquant que la filiale française n'a eu d'autre objet que de servir les intérêts de la société mère 3M France et de la holding 3M Company. M. [W] en déduit que les trois sociétés doivent répondre in solidum des conséquences de son licenciement abusif. En réponse, les sociétés 3M BB, 3M France et 3M Company contestent leur prétendue qualité de co-employeurs, considérant que le salarié ne procède que par voie d'affirmations. Elles considèrent que M. [W] ne justifie d'aucun indices concordants permettant d'établir la réalité de ses prétentions. La reconnaissance du co-emploi permet d'étendre les obligations de l'employeur à une autre entreprise que celle avec laquelle est conclu le contrat de travail. Ainsi, il est constant que lorsqu'un salarié est lié à des co-employeurs par un contrat de travail unique, le licenciement prononcé par l'un d'eux, qui met fin au contrat de travail, est réputé prononcé par tous. Il est jugé que, hors l'existence d'un lien de subordination, une société faisant partie d'un groupe ne peut être qualifiée de co-employeur du personnel employé par une autre que s'il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière. La notion de co-emploi implique dès lors une confusion d'intérêts (même objectif des sociétés), d'activités (non séparables les unes des autres) et de direction (absence d'autonomie directionnelle). Il est en outre admis que des dirigeants titulaires de fonctions au niveau d'un groupe de sociétés puissent, sans pour autant caractériser une situation de co-emploi, exercer leurs attributions au sein de l'une des filiales et intervenir, par exemple, dans le processus de restructuration de cette filiale. En l'espèce, M. [W] a été engagé le 19 juin 1996 en qualité d'opérateur machine. Le contrat de travail a été régularisé avec la société Plasto adhésifs, aujourd'hui 3M BB, laquelle est désignée comme l'employeur du salarié. La société 3M BB appartient au groupe international 3M. Elle est détenue à 100% par la société 3M France, elle-même détenue indirectement à 100% par la société 3M Company. Au soutien de sa demande, M. [W] se prévaut des factures des services intercompagnies 2017 et du tableau de détail des refacturations. Or, ces pièces ne démontrent pas que la société 3M France assurait, à la place de 3M BB, toutes les fonctions de direction et d'organisation. Mme [C], contrôleur financier de la société 3M BB (pièce 26 de la société), atteste de l'organisation transparente mise en place, notamment entre les sociétés 3M France et 3M BB. Il ressort des éléments communiqués qu'en 2017, le montant global annuel des prestations de service facturées par la société 3M France à la société 3M BB s'est élevé à 1 510 232 euros et aucun élément ne permet d'établir une refacturation entre 3M BB et 3M Company, autre société dans la cause, entre le 25 avril et le 12 octobre 2017. Les prestations de services intragroupe résultent du fonctionnement normal des groupes de sociétés et ne sauraient caractériser, une ingérence anormale de la société mère dans le fonctionnement de sa filiale. De surcroît, la comparaison du montant des prestations de service rendues avec l'activité de la société 3M BB démontre que cette dernière était autonome et bénéficiait périodiquement de prestations de services de sa société mère, dans des conditions tout à fait normales. Force est en outre de constater, avec les intimées, que la société 3M BB est une filiale autonome du groupe 3M qui : - dispose de ses propres services supports (commercial, finance, comptabilité, ressources humaines, marketing, ventes, etc) avec un personnel spécialement affecté, comme il ressort d'ailleurs de l'organigramme produit dans la note économique du projet de réorganisation de la société 3M BB en 2017 (pièce 2 de 3M BB), - est la seule société du groupe 3M à intervenir, en France, sur le secteur d'activité du Bricolage et du Bâtiment. Elle est ainsi la seule entité du groupe 3M à vendre et facturer les produits relevant du secteur d'activité CHIM en France, - est dirigée par son président mandataire ayant tout pouvoir pour agir au nom et pour le compte de la société 3M BB et, notamment, déployer la stratégie commerciale de la société. Les statuts de la société 3M BB ne prévoient de surcroît aucune limitation des pouvoirs de la société 3M BB, ni de son président. Elle procède par ailleurs à ses déclarations fiscales, sociales et comptables grâce à ses services supports et son personnel dédié. Elle dépose, tous les ans, ses comptes statutaires au greffe du tribunal de commerce. Ainsi, M. [W] n'établit pas, par les pièces qu'il verse aux débats, une immixtion de la société mère ou de la holding dans les affaires de la filiale 3M BB de manière permanente et anormale ayant conduit à une perte d'autonomie d'action de la filiale. Ses pièces établissent tout au plus l'intervention de la société 3M France, en particulier, à l'occasion de situations occasionnelles, voire exceptionnelles. Le fait que le dirigeant de la filiale agisse en étroite collaboration avec la société mère et le fait que la politique du groupe déterminée par celle-ci ait une incidence sur la stratégie commerciale et sociale de sa filiale ne peuvent suffire à caractériser une situation de co-emploi en l'absence de confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière. Aucune situation de co-emploi n'est donc caractérisée entre les sociétés intimées, le jugement déféré étant confirmé sur ce point et en ce qu'il a mis hors de cause les sociétés 3M France et 3M Company. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES La décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. M. [W], qui succombe, doit prendre en charge les entiers dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [W], Condamne M. [W] aux dépens d'appel. Le greffier Le président Frédérique FLORENTIN Olivier MANSION
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64a7afd53bcaf505db696549
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel