Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 21 juillet 2023
- ECLI
- 64bb73400d42fcd969e7cec5
- Date
- 21 juillet 2023
- Condamnation
- 1 261 295 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 21/07/2023 la SCP CRUANES-DUNEIGRE, THIRY ET MORENO la SELARL ABED BENDJADOR ARRÊT du : 21 JUILLET 2023 N° : 128 - 23 N° RG 21/01594 N° Portalis DBVN-V-B7F-GMBN DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 04 Juin 2021 PARTIES EN CAUSE APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265259487839788 Société C.R.C.A.M. DE LA TOURAINE ET DU POITOU Agissant par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Ayant pour avocat postulant Me Valerie DESPLANQUES, membre de la SCP VALERIE DESPLANQUES, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Viviane THIRY, membre de la SCP CRUANES-DUNEIGRE, THIRY ET MORENO, avocat au barreau de TOURS D'UNE PART INTIMÉ : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265268250560410 Monsieur [N] [M] [Adresse 5] [Localité 4] Ayant pour avocat postulant Me Olivier LAVAL, membre de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS ,et pour avocat plaidant Me Abed BENDJADOR, membre de la SELARL ABED BENDJADOR, avocat au barreau de TOURS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 15 Juin 2021 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 11 Mai 2023 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 25 MAI 2023, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, en charge du rapport, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 805 et 907 du code de procédure civile. Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de : Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, Madame Ferréole DELONS, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé, ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le VENDREDI 21 JUILLET 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE : Pour les besoins de l'activité professionnelle de négoce de véhicules d'occasions qu'il exerçait sous l'enseigne Auto Polo négoce, M. [N] [M] a ouvert le 22 janvier 2015 en les livres de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou (le Crédit agricole) un compte «'courant'» n° [XXXXXXXXXX02], puis souscrit, selon actes sous signatures privées du 19 février 2015, trois prêts : - un prêt d'investissement n° 10000085472 d'un montant de 10'000 euros, remboursable en 84 mensualités de 129,45 euros incluant les intérêts au taux conventionnel de 2,40 %'l'an - un prêt n° 10000085092 d'un montant de 45'000 euros, destiné à financer l'acquisition de matériel professionnel, remboursable en 84 mensualités de 584,02'euros comprenant les intérêts au taux nominal de 2,47 % l'an - un prêt de trésorerie n° 10000085096 d'un montant de 15'000 euros, remboursable en 60 mensualités de 265,35 euros comprenant les intérêts au taux conventionnel de 2,37'% l'an. Le 28 juin 2016, le Crédit agricole a par ailleurs accordé à M. [M] un prêt n° 10000171037 d'un montant de 8'000 euros, destiné à financer l'acquisition de matériel, remboursable en 60 mensualités de 140,40 euros comprenant les intérêts au taux nominal de 2,05'% l'an. Le 13 septembre 2018 enfin, le Crédit agricole a accordé à M. [M] une ligne de crédit à court terme n° 10000582045 de 12'000'euros, dans le cadre d'un contrat global de crédits de trésorerie à durée indéterminée n° 10000581446 d'un montant maximum de 12'000 euros souscrit le 7 septembre précédent, stipulé remboursable avec intérêts au taux annuel variable indexé sur l'indice Euribor 1 an majoré de 4,2690 points. Le 21 décembre 2018, M. [M] a cédé son fonds artisanal et commercial moyennant un prix de 20'000 euros, hors marchandises en stock stipulées payables par le cessionnaire à leur prix d'acquisition, dans la limite d'un montant total de 5'000 euros. M. [M] a informé le Crédit agricole de cette cession, mais n'a pas remboursé ses prêts. Des mensualités de chacun des prêts étant restées impayées, tandis que le compte «'courant'» était débiteur, le Crédit agricole a vainement mis en demeure M. [M] de lui payer la somme de 23'680,29'euros par courrier du 27 août 2019 adressé sous pli recommandé réceptionné le 28 août suivant, en l'informant qu'à défaut de régularisation de la situation sous quinzaine, il provoquerait la déchéance du terme de ses concours, en sorte qu'une somme de 55'939,44'euros deviendrait immédiatement exigible. Le Crédit agricole a résilié l'ensemble de ses concours le 13 septembre 2019 et a fait assigner M. [M] en paiement devant le tribunal de commerce de Tours par acte du 6 novembre 2019. Par jugement du 4 juin 2021, le tribunal a': - condamné M. [N] [M] à payer à la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou les sommes de 25'350,32 euros, 5'386,52 euros, 4'697,24 euros et 5'388,84 euros, augmentées des intérêts de retard au taux légal à compter du 6 novembre 2019, - dit que l'action en responsabilité de M. [M] n'est pas prescrite, - dit que la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou a manqué à son devoir d'information, - condamné la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou à indemniser M. [N] [M] de la somme de 30'000 euros, - dit que la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou a soutenu abusivement M. [N] [M], - débouté la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou de sa demande de paiement de la somme de 12'613,95 euros, - condamné M. [N] [M] à payer à la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou la somme de 265,61 euros, - débouté M. [N] [M] de sa demande de déduction d'une somme de 9'083,05 euros, - débouté M. [N] [M] de sa demande de délai de paiement, - débouté la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou de sa demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer l'exécution provisoire du présent jugement, - condamné M. [N] [M] aux entiers dépens liquidés, concernant les frais de greffe, à la somme de 75,85 euros. Pour statuer comme ils l'ont fait, les premiers juges ont commencé par indiquer que le Crédit agricole justifiait du principe et du montant de ses créances nées des quatre premiers prêts accordés à M. [M], entre 2015 et 2017. Ils ont ensuite écarté la fin de non-recevoir que le prêteur opposait aux demandes reconventionnelles de M. [M], en retenant que le délai de prescription de cinq ans de l'action en responsabilité que ce dernier fondait sur un manquement du prêteur à son obligation d'information et à son devoir de mise en garde avait commencé à courir à la date à laquelle la victime avait eu connaissance de son dommage, date qu'ils ont située entre septembre et novembre 2017, période au cours de laquelle les premières difficultés financières de M. [M] sont apparues. Sur le fond, après avoir souligné que M. [M] était préparateur automobile avant de créer son entreprise et n'avait aucune expérience de la gestion, les premiers juges ont retenu que le prêteur était tenu à l'égard de cet emprunteur profane d'un devoir d'information, de conseil et de mise en garde. Les premiers juges ont alors considéré qu'en n'informant pas clairement M. [M] sur le sens de la garantie accordée par BPI France, puis en lui accordant successivement des prêts qui faisaient naître un risque d'endettement excessif, le Crédit agricole avait failli à la fois à son devoir d'information et à celui de mise en garde. En réparation du préjudice qu'ils ont estimé avoir été causé par ces manquements, les premiers juges ont condamné le Crédit agricole à verser à M. [M] une somme de 30'000 euros correspondant au montant des garanties accordées par l'organisme BPI France. Les premiers juges ont ensuite considéré qu'en accordant une nouvelle ligne de crédit à M. [M] en septembre 2018, à une période où son entreprise ne dégageait aucun résultat, où des chèques commençaient à être rejetés et où l'endettement de l'emprunteur, tant personnel que professionnel, était déjà nettement supérieur à ses capacités de remboursement, le Crédit agricole avait adopté un comportement à la fois non professionnel et non responsable. En retenant que si ce soutien n'avait pas été accordé, le Crédit agricole ne serait pas créancier de la somme de 12'612,95 euros au titre de ce crédit de trésorerie, les premiers juges en ont déduit que le prêteur fautif devait être débouté de sa demande en paiement formée à ce titre. Pour limiter à 265,51'euros le montant de la condamnation prononcée au titre du solde débiteur du compte de dépôt de M. [M], qu'ils ont tenu pour être un compte courant, les premiers juges ont relevé qu'au 31 décembre 2018, ce compte «'courant'» sur lequel aucune autorisation de découvert n'avait été accordée, présentait un débit de 265,51 euros et que, passé cette date, les opérations enregistrées sur ce compte ne correspondaient plus qu'à des facturations du Crédit agricole qui n'avaient fait qu'accroître le débit du compte. Ils en ont déduit que l'établissement bancaire, qui réclamait une somme de 2'170,92 euros correspondant au solde débiteur du compte arrêté au 4 septembre 2019, ne devait être remboursé que de la somme de 265,51 euros. En retenant enfin que les frais et services facturés par le Crédit agricole au cours des quatre années d'activité de l'entreprise de M. [M] étaient justifiés par une convention signée entre les parties, les premiers juges ont débouté M. [M] de sa demande en remboursement de ces frais et services, formulée à hauteur de 9'083,05 euros. Le Crédit agricole a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 15 juin 2021, en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause lui faisant grief, hormis celui ayant limité à 265,61'euros la condamnation prononcée au titre du solde débiteur du compte de M. [M]. Dans ses dernières conclusions notifiées le 5 mai 2023, le Crédit agricole demande à la cour, au visa des articles 1134, 1147, 1156 dans leur rédaction applicable à la cause, 2224 du code civil, L. 110-4 du code de commerce et 9 de l'ordonnance du 10 février 2016, de': - infirmer partiellement le jugement rendu par le tribunal de commerce de Tours le 04 juin 2021 en ce qu'il a : * dit que l'action en responsabilité de M. [M] n'est pas prescrite, * dit que la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou a manqué à son devoir d'information, * condamné la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou à indemniser M. [N] [M] de la somme de 30'000 euros, * dit que la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou a soutenu abusivement Monsieur [N] [M], * débouté la caisse régionale de crédit agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou de sa demande en paiement de la somme de 12'613,95 euros, * débouté la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou de sa demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Et statuant à nouveau sur ces seules dispositions, - juger que l'action en responsabilité de M. [M] à l'encontre de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou est prescrite, - juger que le crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou n'a pas manqué à son devoir d'information, de mise en garde ou de conseil, - rejeter toute demande indemnitaire de M. [N] [M] à l'encontre du crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou au titre des prêts n° 10000085092 et n°1000085096, - juger que le crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou n'a pas soutenu abusivement M. [N] [M], - condamner M. [N] [M], pour les causes sus-énoncées, à payer à la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou, les sommes suivantes': * 12'612,95 euros outre les intérêts au taux de 7,26'% du 27 août 2019 au paiement, au titre du prêt court terme n°10000582045 de 12'000 euros, * 2 170,92 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 04 septembre 2019 au paiement, au titre du solde débiteur du compte n°'[XXXXXXXXXX02], - confirmer le surplus de la décision entreprise, - rejeter l'ensemble des demandes fins et conclusions de M. [M], - condamner M. [N] [M] en outre au paiement de la somme de 6'000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [N] [M] enfin au paiement de tous les dépens de l'instance, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions notifiées le 3 mai 2023, M. [M] demande à la cour, au visa des articles 1134 ancien du code civil, L. 650-1 du code de commerce, 1244-1 ancien et 1343-5 «'nouveau'» du code civil, de': - dire mal fondé l'appel de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou, - dire recevable et bien fondé l'appel incident partiel interjeté par M. [M], - infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Tours le 4 juin 2021 en ce qu'il a : * condamné M. [N] [M] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou les sommes de 4'697,24 euros et 5'388,84 euros, * débouté M. [M] de sa demande de délai de paiement, * condamné M. [M] aux entiers dépens liquidés, concernant les frais de greffe, à la somme de 75,85 euros, - confirmer le jugement rendu en ce qu'il a : * dit que l'action en responsabilité de M. [M] n'est pas prescrite, * dit que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou a manqué à son devoir d'information, * condamné la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou à indemniser Monsieur [N] [M] de la somme de 30'000 euros, * dit que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou a soutenu abusivement Monsieur [N] [M], * débouté la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou de sa demande de paiement de la somme de 12'613,95 euros, * débouté la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou de sa demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau et au titre des demandes reconventionnelles, - débouter la Caisse régionale de crédit agricole de sa demande tendant à voir dire que l'action en responsabilité de M. [M] à l'encontre de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou est prescrite, - débouter la Caisse régionale de crédit agricole de sa demande tendant à voir dire et juger que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou n'a pas manqué à son devoir d'information, - débouter la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou de sa demande tendant à voir rejeter toute demande indemnitaire de M. [M] à son encontre au titre des prêts n°10000085092 et n°1000085096, - débouter la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou de sa demande tendant à voir dire et juger qu'elle n'a pas soutenu abusivement M. [M], - débouter la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou de sa demande tendant à se voir accorder la somme de 4'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou à payer à M. [M] la somme de 4'697,24 euros et 5'388,84 euros, sommes assorties des intérêts au taux de retard légal à compter du 6 novembre 2019, à titre de dommages et intérêts, - constater le manquement au devoir de mise en garde de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou, - condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou à payer à M. [M] la somme de 12'612,95 euros à titre de dommages et intérêts, somme assortie des intérêts au taux de 7,26% à compter du 27 août 2019, - condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou à payer à M. [M] la somme de 2'170,92 euros à titre de dommages et intérêts, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2019, - ordonner la compensation entre les sommes dues par M. [M] à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou et celles dues par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou à M. [M] à titre de dommages et intérêts, - ordonner l'échelonnement des sommes dues par M. [M] à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou sur deux années, - ordonner que les sommes dues par M. [M] à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou porteront intérêt au taux légal, - statuer ce que de droit sur les dépens. Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 11 mai 2023, pour l'affaire être plaidée le 25 mai suivant et mise en délibéré à ce jour. SUR CE, LA COUR : A titre liminaire, sur la limite de la dévolution : Les sommes de 25'350,32 euros, 5'386,52 euros, 4'697,24 euros et 5'388,84 euros, au paiement desquelles M. [M] a été condamné avec intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2019 par les premiers juges, correspondent aux soldes respectifs des trois prêts numérotés 10000085472, 10000085092 et 10000085096 qu'il avait souscrits le 19 février 2015, ainsi qu'au solde du prêt numéro 10000171037 qu'il avait contracté le 28 juin 2016, dont le Crédit agricole réclamait paiement. Ce premier chef du dispositif du jugement déféré n'est pas critiqué par le Crédit agricole, mais partiellement dévolu à la cour par l'appel incident de M. [M], qui sollicite l'infirmation des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 4'697,24 euros et 5'388,84 euros, qui correspondent donc aux condamnations à paiement prononcées au titre des prêts numérotés 10000085472 et 10000171037 du 19 février 2015 et du 28 juin 2016. La cour observe par ailleurs que dans sa déclaration d'appel, le Crédit agricole n'a pas critiqué le chef du jugement qui a condamné M. [M] à lui payer la seule somme de 265,61 euros pour solde du compte numéro [XXXXXXXXXX02]. Sans qu'importe ce qu'il indique dans le corps de ses écritures, l'intimé n'a pas relevé appel incident de ce chef du jugement au dispositif de ses conclusions qui, seul, saisit la cour. Ce chef du jugement n'est donc pas dévolu à la cour qui, dès lors, ne peut statuer sur la demande en paiement que le Crédit agricole formule à hauteur de 2'170,92'euros sans avoir critiqué dans sa déclaration d'appel ni d'ailleurs sollicité dans le dispositif de ses dernières écritures l'infirmation du chef du jugement qui l'a débouté de la demande qu'il avait formée à hauteur de cette somme de 2'170,92 euros en ne lui accordant pour solde du compte en cause la seule somme de 265,61 euros. Sur les demandes en paiement du solde des prêts 10000085472 et 10000171037 souscrits le 19 février 2015 et le 28 juin 2016 : Au soutien de son appel incident, M. [M] soutient qu'en lui accordant ces deux prêts, le Crédit agricole a failli à son devoir de mise en garde et à son obligation d'information et qu'en outre, le deuxième de ces prêts (n° 10000171037) est constitutif d'un soutien abusif. Il en déduit que le Crédit agricole doit être condamné à lui payer à titre de dommages et intérêts des sommes correspondant au montant des soldes réclamés. L'intimé ne développe en revanche aucun moyen tendant au rejet de la demande en paiement du solde de ces deux prêts. Les deux contrats de prêt contiennent, respectivement en leurs pages 6 et 7, la même clause de déchéance du terme. Cette clause prévoit que «'le prêt deviendra de plein droit exigible, si bon semble à la banque, en capital, intérêts, frais, commissions et accessoire [...], dans les huit jours de la réception d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l'emprunteur par le prêteur en cas, [notamment], de défaut de paiement à bonne date par l'emprunteur d'une quelconque somme due au prêteur au titre de ce présent prêt ou de tous autres contrats...'». Il n'est pas contesté, au cas particulier, que le Crédit agricole a provoqué la déchéance du terme des deux prêts en cause le 13 septembre 2019, après avoir vainement mis en demeure M. [M], par courrier recommandé du 27 août 2019 réceptionné le lendemain, de lui régler sous quinzaine la somme de 23'680,29'euros, dont celle de 921,33'euros restée impayée sur le prêt n°10000085472 et celle de 1 080,49'euros restée impayée sur le prêt 10000171037, en l'informant qu'à défaut de régularisation, le solde de l'ensemble de ses engagements deviendrait immédiatement exigible en principal, intérêts, frais et accessoires. En application de l'article 1134 du code civil qui, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, énonce que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, M. [M], qui ne justifie d'aucun paiement ni d'aucun fait libératoire au sens du deuxième alinéa de l'article 1315 ancien du même code, sera condamné à régler au Crédit agricole, par confirmation du jugement entrepris et dans la limite des demandes, les sommes de 4'697,24 et 5 388,84 euros majorées des intérêts au taux légal à compter 6 novembre 2019, pour solde des prêts numérotés 10000085472 et 10000171037. Sur la demande en paiement du solde du crédit de trésorerie n° 10000582045 souscrit le 13 septembre 2018 : Pour s'opposer à la demande en paiement du Crédit agricole, M. [M] fait valoir qu'en lui accordant en septembre 2018 ce crédit de trésorerie à court terme, à une période où il savait que la situation de son entreprise était irrémédiablement compromise, l'établissement a failli à son devoir de mise en garde, et a soutenu abusivement son entreprise au sens de l'article L. 650-1 du code de commerce. L'intimé en déduit que le Crédit agricole engage sa responsabilité à son égard, en application de l'article 1147 ancien du code civil, et sollicite tout à la fois, sans explication, la confirmation du chef du jugement déféré qui a débouté le Crédit agricole de la demande en paiement qu'il formait à hauteur de 12'613,95 euros au titre de cette ligne de trésorerie à court terme, et la condamnation reconventionnelle de l'établissement bancaire à lui payer la même somme de 12'613,95'euros à titre de dommages et intérêts. Dès lors que M. [M] ne développe là encore aucun moyen pouvant conduire au rejet de la demande en paiement du Crédit agricole, et que la décision des premiers juges ne contient elle non plus aucun motif qui puisse justifier que, sur le fondement de l'article 1147 ancien invoqué par M. [M], la demande en paiement du prêteur puisse être purement et simplement écartée, la cour examinera plus en avant la demande reconventionnelle de l'intimé, mais doit au préalable statuer sur la demande en paiement de l'appelant. La ligne de crédit litigieuse de 12'000 euros a été accordée le 13 septembre 2018, on l'a dit, dans le cadre d'un «'contrat global de crédits de trésorerie'» conclu le 7 septembre précédent. Cette ligne de crédit réalisée le 13 septembre 2018 a été stipulée remboursable le 30 avril 2019, par une échéance unique de 12'321,40 euros incluant les intérêts au taux de 4,2690'%. Le contrat global de crédits de trésorerie prévoit en page 2 que le taux des intérêts de retard sera égal au taux de l'échéance en retard, majoré de 3 points. M. [M], qui a été vainement mis en demeure le 28 août 2019 de rembourser le montant de cette ligne de crédit arrivée à terme le 30 avril précédent, ne justifie d'aucun paiement ni d'aucun fait libératoire. Dès lors, par infirmation du jugement déféré, M. [M] sera condamné, en application de l'article 1134 précité, à régler au Crédit agricole la somme de 12 612,95 euros pour solde de ce crédit, avec intérêts au taux conventionnel majoré de 7,26 % l'an à compter du 27 août 2019, date du dernier décompte. Sur les demandes reconventionnelles en dommages et intérêts de l'emprunteur : - sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action indemnitaire fondée sur un manquement du prêteur à son obligation d'information et à son devoir de mise en garde au titre des prêts souscrits le 19 février 2015 Il résulte de la combinaison des articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce que les obligations entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Le manquement d'une banque à son obligation de mettre en garde un emprunteur non averti sur le risque d'endettement excessif né de l'octroi d'un prêt prive cet emprunteur, non pas seulement d'une chance d'éviter de contracter, mais le prive aussi, comme il a été récemment jugé par la Cour de cassation, par des décisions de deux chambres distinctes publiées ou à paraître au bulletin annuel, d'une chance d'éviter le risque qui s'est réalisé - la réalisation de ce risque supposant que l'emprunteur ne soit pas en mesure de faire face au paiement des sommes exigibles au titre du prêt (v. par ex. Com. 25 janvier 2023, n° 20-12.811'. Civ. 1, 5 janvier 2022, n° 20-18.893). Il en résulte que le délai de prescription de l'action en indemnisation d'un tel dommage commence à courir, non pas à la date de conclusion du prêt, mais à la date d'exigibilité des sommes au paiement desquelles l'emprunteur n'est pas en mesure de faire face. C'est à raison, dès lors, que les premiers juges ont retenu que le point de départ de l'action en responsabilité de M. [M] tirée d'un manquement du Crédit agricole à son devoir de mise en garde ne devait pas être fixé à la date de conclusion des prêts du 19 février 2015, mais à la date d'exigibilité des échéances que l'intimé n'avait pas été en mesure d'honorer, et qu'ils en ont déduit, après avoir relevé que les premiers incidents de paiement étaient intervenus au cours de l'automne 2017, que l'action en responsabilité engagée à une date qu'ils n'ont pas précisé mais qui se situe au plus tard en avril 2021, jour de l'audience des plaidoiries, n'est pas atteinte par la prescription. Les premiers juges ont justement retenu aussi que l'action en responsabilité de l'emprunteur tirée d'un manquement du Crédit agricole à son obligation d'information n'était pas prescrite dès lors que M. [M] reproche au prêteur de ne pas l'avoir éclairé sur le fonctionnement de la garantie BPI France, accordée sur les prêts n°'10000085092 et 10000085096 du 19 février 2015, et que le dommage qu'il invoque, qui ne peut consister qu'en la perte de chance d'avoir personnellement bénéficié de cette garantie, s'est réalisé le jour où le prêteur lui a personnellement réclamé le paiement intégral du solde de ces prêts rendus exigibles par anticipation, courant 2019. - sur l'allégation d'un manquement du prêteur à son devoir d'information, de conseil et de mise en garde sur les caractères de la garantie BPI accordée dans les prêts n° 10000085092 et 10000085096 Comme devant les premiers juges, M. [M] soutient que le Crédit agricole a failli à son obligation d'information, en ne lui indiquant pas que la garantie BPI France ne pouvait être invoquée par lui-même, mais ne bénéficiait qu'au prêteur, et présentait un caractère subsidiaire. Tout en assurant «'n'avoir jamais supposé ne pas être tenu au remboursement'» des deux prêts garantis par BPI France, M. [M] indique néanmoins avoir compris, de manière assez paradoxale, qu'en cas de défaillance, «'il serait garanti'» par l'organisme BPI France, et soutient que s'il avait été informé de la subsidiarité de cette garantie, il aurait opté «'pour une véritable garantie qui lui aurait permis de procéder au remboursement des prêts, ou n'aurait pas contracté de tels prêts'». Il en déduit qu'en ne l'informant pas sur les caractères de la garantie en cause, le Crédit agricole l'a privé d'une chance de bénéficier d'une «'véritable garantie'». Le Crédit agricole rétorque, au soutien de son appel du chef du jugement qui a accueilli la demande indemnitaire de M. [M] et l'a condamné à payer à titre de dommages et intérêts une somme de 30'000 euros correspondant au montant de la garantie BPI France, que les deux contrats de prêts dans lesquels l'organisme BPI France a accordé sa garantie sont très clairs, et prévoient que ladite garantie est fournie au prêteur. L'appelant ajoute que les conditions générales et particulières de cette garantie ont été communiquées à M. [M] et fait valoir que ce dernier ne peut soutenir avoir légitimement pu croire que cette garantie le dispenserait du remboursement des prêts litigieux, alors qu'en sa qualité d'emprunteur, il était tenu du remboursement des prêts indépendamment de l'existence de cette garantie BPI ou de toute autre garantie. Il convient de rappeler à titre liminaire qu'il résulte de l'article 1147 ancien, devenu 1231-1 du code civil, que contrairement à ce qu'ont indiqué les premiers juges, la banque dispensatrice de crédit, qui n'a pas à s'immiscer dans les affaires de son client pour apprécier l'opportunité des opérations auxquelles il procède, est tenue, en cette seule qualité, non d'une obligation de conseil envers ses clients emprunteurs, sauf si elle en a pris l'engagement, mais seulement d'une obligation d'information sur les caractéristiques du prêt qu'elle leur propose de souscrire afin de leur permettre de s'engager en toute connaissance de cause (v. par ex. Com. 21 octobre 2020, n° 19-10.461). Dans les deux prêts n° 10000085092 et n° 10000085096, il est indiqué en page 2 des conditions particulières, au paragraphe intitulé «'garanties'», ce qui suit': «'A la sûreté et remboursement du présent prêt en principal et intérêts, frais, indemnités et autre accessoires et de l'exécution de toutes les obligations résultant du présent contrat, l'emprunteur fournit "au prêteur" la garantie désignée ci-dessous': BPIFRANCE SA BPIFRANCE Financement dont le siège social ['] Pour une quotité de 50'% et limité à 22'500'euros [prêt n° 10000085092] / 7'500 euros [prêt n° 10000085096]'» En page 4 des conditions générales de chacun des deux prêts, il est par ailleurs indiqué, au paragraphe intitulé «'engagements de l'emprunteur'», que': «'L'emprunteur s'engage': - à fournir les garanties prévues aux présentes ['] - à régler l'intégralité des commissions exigibles dues à Bpifrance au taux figurant sur la notification de son accord de garantie, et à ce titre, déclare avoir pleinement connaissance des conditions particulières et générales régissant l'intervention de cet établissement, ...'». En page 9 des conditions générales de deux prêts, il est encore indiqué, au paragraphe intitulé «'garanties'»': «'Les garanties offertes par l'emprunteur à la sûreté du prêt sont indiquées aux conditions financières et particulières. L'emprunteur ne pourra exiger la mise à disposition des fonds du crédit qu'après avoir fourni au prêteur les garanties prévues. Le prêteur se réserve la possibilité au cours de la durée du crédit de demander à l'emprunteur des garanties complémentaires si celles qui avaient été prises initialement venaient à disparaître ou à être modifiées dans leur existence et/ou consistance ou si la situation de l'emprunteur venait à se modifier, sans préjudice de l'application des dispositions concernant l'exigibilité anticipée du prêt.'» Les contrats de prêts en cause indiquent clairement que la garantie BPI est fournie «'au prêteur'», et rien, dans les stipulations qui viennent d'être reproduites, n'ont pu laisser croire à M. [M] que le garantie BPI lui était personnellement accordée et viendrait en déduction de ses propres obligations, ce qui n'aurait pas de sens puisque cela reviendrait à considérer que cette garantie dispenserait en partie l'emprunteur d'honorer ses engagements, ce que concède au demeurant l'intimé en indiquant «'n'avoir jamais supposé ne pas être tenu au remboursement des prêts'». M. [M] ne peut utilement reprocher au Crédit agricole, en se prévalant de précédents jurisprudentiels qui ne concernent pas des emprunteurs, mais des cautions, de ne pas l'avoir informé du caractère subsidiaire de la garantie BPI. C'est sans sérieux en effet que M. [M] soutient qu'en ne l'informant pas de la subsidiarité de la garantie BPI, le Crédit agricole lui a fait perdre une chance «'d'opter pour une véritable garantie qui lui aurait permis de procéder au remboursement des prêts'», en omettant qu'en tant que débiteur principal, il est tenu au remboursement du prêt, et qu'aucune autre garantie, fût-elle non subsidiaire, aurait «'procédé au remboursement des prêts'» à sa place. Si une garantie subsidiaire comme la garantie BPI peut «'préjudicier'» à une caution ou à un autre garant qui n'aura pas compris que, en cas de défaillance de l'emprunteur, il sera tenu de payer le prêteur sans disposer de recours contre l'organisme BPI et sans que la garantie de cet organisme diminue la sienne, le caractère subsidiaire de cette garantie BPI ne change rien à la situation de l'emprunteur qui, en toute hypothèse, devra supporter la charge de remboursement du prêt, soit qu'il aura été actionné en paiement par le prêteur, soit qu'un autre garant, telle une caution, aura désintéressé le prêteur mais disposera alors, par le seul effet de la loi, d'un recours en paiement contre lui. Il s'infère de ce qui précède que M. [M] échoue à établir qu'en ne l'informant pas du caractère subsidiaire de la garantie BPI, le Crédit agricole lui aurait causé le moindre dommage en lui faisant fait perdre une chance de bénéficier d'une garantie plus avantageuse, alors qu'aucune garantie connue de la cour, hors les garanties assurantielles étrangères au litige, n'aurait pu permettre à l'intimé d'échapper à son obligation de remboursement, et que M. [M] n'établit ni même n'allègue qu'il existerait des garanties qui lui auraient permis d'échapper à son obligation. M. [M], qui soutient par ailleurs, sans la moindre explication, que le Crédit agricole aurait dû le «'mettre en garde quant à la subsidiarité de la garantie'», n'expose pas contre quel risque le Crédit agricole aurait alors dû le mettre en garde alors que, on vient de le dire, le caractère subsidiaire de la garantie discutée n'est pas de nature à préjudicier à l'emprunteur, débiteur principal. Par infirmation du jugement déféré, M. [M] sera donc débouté de sa demande indemnitaire tirée d'un défaut d'information ou de mise en garde du Crédit agricole relativement au fonctionnement de la garantie BPI. - sur l'allégation d'un soutien abusif Comme devant les premiers juges encore, M. [M] fait valoir, à l'appui de la demande reconventionnelle en dommages et intérêts qu'il forme à hauteur de 12'612,95'euros outre intérêts au taux de 7,26'% à compter du 27 août 2019, c'est-à-dire à hauteur de la condamnation à paiement formée à son encontre pour solde de la ligne de crédit à court terme n° 10000582045 consentie le 13 septembre 2018, que le Crédit agricole a failli à ses obligations et engage sa responsabilité, en application des articles 1147 ancien du code civil et L. 650-1 du code de commerce, en lui ayant accordé ce crédit dans des circonstances caractéristiques selon lui d'un soutien abusif. S'il est exact que le soutien artificiel d'un établissement bancaire peut être sanctionné dans des hypothèses où, comme en l'espèce, l'emprunteur n'a fait l'objet d'aucune procédure collective, le soutien abusif est caractérisé, comme l'indique M. [M] lui-même, lorsque la situation de l'entreprise concernée par l'octroi du prêt est irrémédiablement compromise, et lorsque l'établissement bancaire accorde son concours en connaissance de la situation irrémédiablement compromise de l'entreprise. La situation irrémédiablement compromise d'une entreprise ne saurait résulter de cela seul qu'elle rencontre des difficultés de trésorerie, aussi importantes soient-elles. Le fait que le compte professionnel de M. [M] ait été débiteur depuis plusieurs mois à l'époque de l'octroi de la ligne de crédit litigieuse, que deux chèques aient été rejetés pour défaut de provision quelques semaines avant l'octroi de ce crédit de trésorerie, le 13 septembre 2018, et que l'exercice comptable de M. [M] ait été négatif sur la période écoulée entre janvier et septembre 2018 ne suffit pas à établir que la situation de son entreprise de négoce automobile était irrémédiablement compromise à cette époque, alors que le 21 décembre 2018, M. [M] a cédé son fonds artisanal et commercial au prix de 20'000 euros, hors valeur des marchandises, et que l'intimé, à qui incombe la preuve de ses allégations, n'a pas cru utile de communiquer son bilan comptable de l'exercice 2018, en l'absence duquel la cour ne peut rechercher les causes du résultat déficitaire de son entreprise, ni examiner les éléments du bilan qui sont symptomatiques d'une situation irrémédiablement compromise. Les conditions d'octroi de cette ligne de trésorerie seront réexaminées lorsqu'il s'agira de se prononcer sur un éventuel manquement du Crédit agricole à son devoir de mise en garde mais, par infirmation du jugement entrepris, M. [M] ne peut qu'être débouté de sa demande tendant à entendre juger que l'octroi, le 13 septembre 2018, d'une ligne de trésorerie à court terme de 12'000 euros, serait constitutif d'un soutien abusif. - sur l'allégation d'un manquement du prêteur à son devoir de mise en garde contre le risque d'endettement excessif né de l'octroi des prêts litigieux En application de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, un établissement de crédit est tenu à un devoir de mise en garde à l'égard d'un emprunteur non averti lorsque, au jour de l'octroi du prêt, celui-ci n'est pas adapté à ses capacités financières ou s'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt. S'il appartient au prêteur, conformément à l'article 1315, alinéa 2, du code civil, de prouver qu'il a rempli son devoir de mise en garde, il faut que l'emprunteur établisse, au préalable, qu'à l'époque de la souscription du prêt litigieux, sa situation financière justifiait l'accomplissement d'un tel devoir. Dans l'administration de cette preuve, l'emprunteur doit justifier de ses capacités financières telles qu'elles ont été portées à la connaissance de la banque lors de l'octroi du prêt, ou telles que cette dernière pouvait les connaître, afin d'être en mesure de vérifier les risques d'endettement nés de la souscription du prêt. En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [M], qui était préparateur automobile salarié avant de créer son entreprise de négoce de véhicules automobiles d'occasion en 2015, n'avait aucune compétence particulière en matière de crédit, et doit donc être considéré comme un emprunteur non averti. M. [M] ne fournit pas le moindre élément sur sa situation familiale et financière à la date d'octroi des premiers prêts, le 19 février 2015. Les productions du Crédit agricole révèlent qu'en février 2015, M. [M] était propriétaire d'une maison d'habitation située à [Localité 4], édifiée sur des terrains qu'il avait acquis en 2011 et financée au moyen d'un prêt du Crédit agricole qu'il a remboursé par anticipation le 6 février 2014. M. [M] a revendu cet immeuble le 9 septembre 2019 à une SCI dénommée De [Adresse 5], constituée entre sa compagne et lui-même, au prix de 97'500 euros. S'il n'est revenu à M. [M], sur le produit de cette vente, qu'une somme de 446,28 euros, ensuite du remboursement d'un prêt qu'il avait souscrit auprès de la Banque populaire Val de France, il n'est ni établi, ni même allégué, que le Crédit agricole savait ou pouvait savoir, lorsqu'il a accordé à M. [M], en février 2015, les trois premiers prêts professionnels litigieux, que ce dernier s'était endetté envers la Banque populaire pour rembourser par anticipation le prêt immobilier qui lui avait été accordé en 2011. Faute d'établir que les prêts qui lui ont été octroyés en février 2015 faisaient naître un risque d'endettement excessif ou n'étaient pas adaptés à ses capacités financières, sur lesquelles il ne fournit aucun élément, M. [M] échoue à démontrer que le Crédit agricole aurait failli à son devoir de mise en garde lors de l'octroi des prêts de 2015 et ne peut qu'être débouté, en conséquence, de la demande reconventionnelle qu'il forme sur ce chef en sollicitant la condamnation de l'appelant à lui payer à titre de dommages et intérêts une somme de 4'697,24'euros équivalente au solde du prêt n° 10000085472. Au 28 juin 2016, date d'octroi du prêt n° 10000171037 d'un montant de 8'000 euros destiné à financer l'acquisition de matériel, dont il est pareillement soutenu à l'appui de la demande reconventionnelle formée à hauteur d'une somme de 5'388,84 euros correspondant au solde de ce prêt, qu'il aurait été accordé dans des circonstances justifiant que l'établissement bancaire ait rempli son devoir de mise en garde, M. [M] ne fournit là encore aucune indication sur situation financière personnelle. A cette date, l'endettement de M. [M] connu du Crédit agricole s'élevait à 60'189'euros (montant cumulé de l'encours des trois prêts consentis en février 2015), et sa charge de remboursement mensuelle, pour ces trois prêts, était de 978,82 euros (129,45 + 584,02 + 265,35). Dès lors qu'en 2015 et 2016, les résultats d'exploitation de l'entreprise personnelle de M. [M] ont été bénéficiaires, et que le chiffre d'affaires de l'entreprise avait connu une hausse de presque 35'% entre l'exercice 2015 et l'exercice 2016, il n'apparaît pas que le prêt de 8'000 euros octroyé le 28 juin 2016 ait été inadapté aux capacités financières de M. [M] ou ait fait naître un risque d'endettement excessif. L'intimé, qui échoue là encore à démontrer que le Crédit agricole aurait été tenu d'un devoir de mise en garde lors de l'octroi de ce prêt du 28 juin 2016, ne peut qu'être débouté de la demande reconventionnelle en dommages et intérêts qu'il forme à hauteur de 5 388,84 euros sur ce chef. Le 13 septembre 2018, lorsque le Crédit agricole accorde à M. [M] une ligne de crédit à court terme n° 10000582045 de 12'000'euros, dans le cadre du contrat global de crédits de trésorerie n° 10000581446 conclu le 7 septembre précédent, la situation de l'entrepreneur avait évolué. Le compte bancaire professionnel de M. [M] était en effet constamment débiteur depuis le mois d'avril 2017 et, à compter de juin 2018, l'établissement bancaire avait rejeté des chèques et des prélèvements, pour défaut de provision. Les courriers électroniques échangés entre M. [M] et le Crédit agricole, le 4 septembre 2018 notamment, établissent que le crédit de trésorerie à court terme de 12'000 euros, consenti le 7 septembre 2018 et réalisé le 13 septembre suivant, n'a été accordé à l'intimé, dans l'attente de son bilan, que pour régulariser les échéances de prêts restées impayées, ce que corrobore s'il le faut le relevé de compte du 1er octobre 2018. Si l'octroi d'un crédit de trésorerie de ce type n'était pas fautif en soi, en ce qu'il aurait pu permettre à M. [M] de régulariser la situation débitrice de son compte bancaire et d'apurer les échéances de ses prêts restées impayées, une telle opération n'était cependant pertinente que si M. [M] était en capacité de faire face à ses obligations, postérieurement au déblocage de ce crédit. L'historique du compte produit aux débats montre que concomitamment à la réalisation de cette nouvelle ligne de crédit, le Crédit agricole avait décidé de ne plus tolérer aucun découvert sur le compte de son client, ce qui l'a conduit à rejeter des prélèvements de compagnies d'assurance dès le 25 septembre 2018, soit moins de quinze jours après l'octroi du crédit litigieux, dans des circonstances qui lui imposaient de mettre en garde M. [M] sur le risque d'aggravation de son passif et sur le caractère éventuellement inadapté de ce nouvel engagement. Le Crédit agricole, qui ne justifie pas avoir accompli son devoir de mise en garde envers M. [M], engage sa responsabilité envers l'appelant et doit être condamné à l'indemniser des conséquences de ce manquement. Le préjudice causé par un manquement du banquier dispensateur de crédit à son devoir de mise en garde est constitué par la perte de chance de n'avoir pas contracté le prêt et cette perte de chance s'apprécie, non pas une fois le risque réalisé, mais au jour de la conclusion du contrat. En l'absence d'éléments autres que le projet que M. [M] nourrissait de céder son fonds commercial et artisanal, lequel projet impliquait pour M. [M], sauf à compliquer l'opération, le maintien des concours du Crédit agricole jusqu'à la réalisation de la cession, la perte de chance sera quantifiée à un peu plus de 50'%. En conséquence, le Crédit agricole sera reconventionnellement condamné à payer à M. [M], à titre de dommages et intérêts, la somme de 8'500 euros, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil. En application des articles 1347 et 1347-1 du même code, la compensation s'opérera entre les obligations réciproques des parties, à due concurrence. M. [M], qui sollicite enfin la condamnation du Crédit agricole à lui régler une somme de 2 170,92 euros pour avoir failli à son devoir de mise en garde en laissant s'aggraver le solde débiteur de son compte et en lui facturant près de 9'000 euros de frais d'incidents et autres commissions d'intervention, n'explique pas contre quel risque le Crédit agricole aurait dû le mettre garde, alors qu'il ne conteste pas, à hauteur d'appel, avoir signé une convention de compte qui fixait le taux des intérêts débiteurs et les frais qui lui ont été facturés. Dès lors que M. [M] ne s'explique pas non plus sur la chance qu'il aurait éventuellement perdue, alors que le seul préjudice réparable en lien avec un défaut de mise en garde du banquier est celui d'une perte de chance, il ne peut qu'être débouté de sa demande reconventionnelle formée à ce titre, étant si besoin rappelé que dans le jugement déféré, irrévocable sur ce chef en l'absence de demande d'infirmation par l'une ou l'autre des parties, les premiers juges ont débouté le Crédit agricole de la demande en paiement qu'il avait formée à hauteur de 2'170,92 euros, et limité la condamnation prononcée sur ce chef à la somme de 265,61 euros correspondant au solde débiteur du compte au 31 décembre 2018, date de cessation de l'activité de M. [M] ensuite de laquelle n'ont plus été enregistrées au débit de ce compte que des facturations de frais de l'établissement bancaire. Sur la demande de délais de paiement : En application de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. M. [M] a déjà bénéficié, de fait, de très larges délais de paiement. Il n'y a pas lieu, dans ces circonstances, de lui accorder de nouveaux délais. Sur les demandes accessoires : M. [M], qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de première instance et d'appel. Par application des dispositions de l'article 700 du même code, M. [M] sera condamné à régler au Crédit agricole, à qui il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens, une indemnité de procédure qui, en considération de sa situation financière, sera limitée à 1 500'euros. PAR CES MOTIFS Confirme la décision entreprise en toutes les condamnations à paiement qu'elle a prononcées à l'encontre de M. [N] [M], y compris au titre des dépens, en ce qu'elle a dit que l'action en responsabilité de ce dernier n'était pas prescrite, et en ce qu'elle a rejeté sa demande de délais de paiement, Infirme la décision entreprise pour le surplus de ses dispositions critiquées, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés': Rejette la demande de M. [N] [M] tendant à voir juger que l'octroi de la ligne de crédit de trésorerie à court terme du 13 septembre 2018 serait caractéristique d'un soutien abusif, Condamne M. [N] [M] à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou, pour solde de ce crédit de trésorerie à court terme, la somme de 12'612,95'euros, avec intérêts au taux de 7,26 % l'an à compter du 27 août 2019, Déboute M. [N] [M] de sa demande reconventionnelle formée à hauteur de 30'000 euros, tirée d'un manquement de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou à un devoir d'information, de conseil ou de mise en garde sur les caractères de la garantie BPI accordée dans les prêts n°'1000008509
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1147 du code civilarticle 1343-5 du code civilarticle 1231-7 du code civil.article 696 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 1134 du code civil quiarticle L. 650-1 du code de commerce.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 21 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64bb73400d42fcd969e7cec5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel