Cour d'Appel1ère chambre
Cour d'Appel · 1ère chambre — 27 juillet 2023
- ECLI
- 64c35c5cf01612d969deff5f
- Date
- 27 juillet 2023
- Condamnation
- 10 000 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 22/01431 - N° Portalis DBVH-V-B7G-INGT MPF - NR TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES 01 avril 2022 RG :2020J366 [M] C/ CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON Grosse délivrée le 27/07/2023 à Me Marie-ange SEBELLINI à Me Pascale COMTE COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère chambre ARRÊT DU 27 JUILLET 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de NIMES en date du 01 Avril 2022, N°2020J366 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère Mme Séverine LEGER, Conseillère GREFFIER : Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 11 Mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 Juillet 2023. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANT : Monsieur [T] [M] né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 7] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Marie-ange SEBELLINI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES INTIMÉE : CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON Banque Coopérative régie par les articles L 512-85 et suivants du Code Monétaire et Financier - Société Anonyme à Directoire et à Conseil d'Orientation et de Surveillance. [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Pascale COMTE de la SCP AKCIO BDCC AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 27 Juillet 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : La Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon a ouvert dans ses livres un compte courant à la SARL La Pampa et [T] [M], son gérant, a signé un engagement de cautionnement solidaire et indivisible d'un montant global de 25 000 euros le 8 mars 2016. La banque a ensuite consenti à la société un prêt de trésorerie d'un montant de 10 000 euros au taux fixe de 1,90%. Suivant acte sous seing privé du 14 février 2017, [T] [M] s'est porté caution du remboursement de ce prêt dans la limite de 13 000 euros couvrant le principal, les intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard. Par jugement en date du 8 août 2018, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la SARL La Pampa, puis convertie en procédure de liquidation judiciaire le 1er septembre 2020. La Caisse d'Epargne a mis en demeure la caution d'avoir à lui rembourser le prêt ainsi que le solde débiteur du compte-courant, déclaré sa créance entre les mains du liquidateur puis, par exploit d'huissier du 10 décembre 2020, a assigné [T] [M] en paiement des sommes dues par la sarl La Pampa. Par jugement contradictoire du 1er avril 2022, le tribunal de commerce de Nîmes a : - condamné M. [T] [M] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon la somme de 6 348,93 euros au titre du prêt PCM n°4858540, somme à assortir des intérêts au taux contractuel à hauteur de 4,90% à compter du 6 juillet 2021 ; - condamné M. [T] [M] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon la somme de 25 000 euros au titre du solde débiteur du compte, somme à assortir des intérêts calculés sur la base du taux de l'usure suivant décompte arrêté au 6 juillet 2021 ; - condamné M. [T] [M] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Le jugement a retenu que la banque justifiait du caractère certain, liquide et exigible de la créance et que M. [M] devait être considéré comme une caution avertie au regard de son parcours professionnel. Par déclaration du 20 avril 2022, M. [T] [M] a interjeté appel de cette décision. Par ordonnance du 16 décembre 2022, la procédure a été clôturée le 27 avril 2023 et l'affaire fixée à l'audience du 11 mai 2023. EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS : Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 avril 2023, l'appelant demande à la cour de réformer le jugement et, statuant à nouveau, de : - décharger M. [M] de l'intégralité de ses engagements de caution , - débouter la caisse d'épargne de toutes ses demandes, - condamner la Caisse d'Epargne au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'appelant soutient qu'il existait une disproportion manifeste entre sa situation financière et son engagement de caution et précise que sa situation actuelle n'est pas plus favorable. Il réfute l'argument de l'intimée selon lequel il lui aurait dissimulé sa situation, argument qu'il juge faux et non établi. Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 septembre 2022, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon, intimée, demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement, de débouter M. [M] de toutes ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu' aux entiers dépens. L'intimée conteste l'existence d'une disproportion manifeste entre la situation financière de la caution et l'étendue de son engagement. Elle fait en outre grief à l'appelant d'avoir manqué de sincérité dans la déclaration de sa situation ce qui l'empêche de pouvoir invoquer la disproportion. MOTIFS : Sur la disproportion manifeste : L'article L 341-4 du code de la consommation dans sa version applicable au présent litige dispose : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de la caution, au moment où elle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ». Les premiers juges ont considéré que la caution ne rapportait pas la preuve du caractère manifestement disproportionné de son engagement par rapport à sa situation financière, d'une part, et qu'elle ne pouvait pas se prévaloir de l'existence d'autres cautionnements souscrits au profit d'autres banques alors même qu'elle ne les avait pas déclarés à la Caisse d'Epargne lors de son engagement. L'appelant soutient que le caractère disproportionné de son engagement de caution est caractérisé même si l'on ne tient pas compte des deux autres contrats de cautionnement souscrits au profit du Crédit Agricole et de la Banque Populaire. Il expose qu'il percevait un revenu mensuel moyen de 1 300 euros lors de la signature des deux cautionnements de 25 000 euros et de 13 000 euros souscrits au profit de la Caisse d'Epargne, ne disposait ni de patrimoine réalisable ni d'épargne, étant propriétaire indivis d'un bien immobilier occupé par sa mère, usufruitière. L'intimée considère que la caution ne peut se prévaloir de la disproportion de son engagement dès lors qu'elle a fait preuve de mauvaise foi à l'égard de sa cocontractante en lui dissimulant les deux autres contrats de cautionnement souscrits en décembre 2015 auprès du Crédit Agricole et de la Banque Populaire ainsi que les contrats de crédit à la consommation consentis par BPCE Financement entre juin 2000 et avril 2016. La banque maintient qu'à la date de souscription des cautionnements litigieux il n'existait aucune disproportion entre ces derniers, d'un montant total de 38 000 euros et le patrimoine immobilier de la caution lequel était évalué à la somme de 37 500 euros correspondant à la propriété des 3/8ème d'un bien immobilier d'une valeur vénale de 100000 euros. Sur le cautionnement du 8 mars 2016 : [T] [M], gérant de la sarl La Pampa, s'est engagé le 8 mars 2016. à garantir à hauteur de 25 000 euros l'autorisation de découvert consentie par la Caisse d'Epargne à la sarl La Pampa. Aucun document, aucune fiche de renseignement n'a été renseignée par la caution préalablement à la souscription de son engagement. L'article L 341-4 du code de la consommmation applicable au présent litige n'impose au créancier professionnel ni de se renseigner sur la situation financière de la caution lors de son engagement ni de vérifier l'exactitude des informations données : la charge de la preuve de la disproportion manifeste alléguée entre son engagement, d'une part, ses revenus, ses biens et ses charges, d'autre part, lors de la signature de ce contrat incombe à la caution. Pour justifier du caractère manifestement disproportionné de son engagement, [T] [M] expose qu'il s'était porté caution en faveur de la Banque Populaire du Sud pour un montant de 25 000 euros et du Crédit Agricole pour un montant total de 19 500 euros. Il indique qu'il percevait un revenu annuel faible en 2015, ne détenait aucune économie et n'était propriétaire d'aucun immeuble à titre personnel. Selon la Caisse d'Epargne, l'engagement de caution n'était pas disproportionné car [T] [M] était propriétaire en indivision des 3/8 ème d'un bien situé à [Localité 6] et estimé en 2010 à 100 000 euros, de sorte que la valeur vénale de sa part indivise est de 37 500 euros. Il détenait également 90 parts sociales d'une valeur nominative de 50 euros au sein de la sarl La Pampa. L'appelant justifie en produisant son avis d'imposition sur les revenus perçus en 2015 que son revenu annuel s'est élevé à la somme de 8 400 euros selon la pièce n°5 versée aux débats. Son patrimoine lequel comprenait à la date de son engagement des parts indivises d'un bien immobilier ainsi que des parts de la société La Pampa était d'une valeur totale de 42 000 euros ( 37 500 + 4 500 ). En effet, l'article L 341-3 du code de la consommation vise la disproportion manifeste de l'engagement de la caution à ses biens personnels, sans distinction entre les droits réels qu'elle détiendrait seule et ceux qu'elle détiendrait en concours avec d'autres, indivisaires ou usufruitiers. L'attestation notariée versée aux débats en pièce n°26 établit en effet que la maison de [Localité 6] appartient à sa mère pour moitié en pleine propriété et 1/8 ème en usufruit et à son frère [R] et à lui-même pour 3/8 èmes en pleine propriété et 1/8 ème en nue-propriété. Quant aux parts sociales, il convient de retenir leur valeur vénale à la date de souscription de l'engagement de caution, le 8 mars 2016. Enfin, la disproportion doit être appréciée au regard de l'endettement global de la caution, y compris celui découlant d'engagements de caution consentis à d'autres créanciers. Le 8 mars 2016, lors de la signature du cautionnement litigieux, [T] [M] s'était déjà porté caution de la sarl La Pampa en faveur de la Banque Populaire du Sud pour un montant de 25 000 euros et du Crédit Agricole pour un montant total de 19 500 euros. Son endettement antérieur à son engagement de caution s'élevait donc à la somme de 44 500 euros. Au regard de ses revenus et de son patrimoine ( 8 000 + 4 500 + 37 500) et de son endettement (44 500 euros) le 8 mars 2016, la souscription d'un engagement d'un montant de 25 000 euros était manifestement disproportionné à sa situation financière d'alors. La banque laquelle n'établit pas qu'à ce jour le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation ne peut donc se prévaloir du contrat de cautionnement souscrit le 8 mars 2016 par [T] [M] et sera donc déboutée de sa demande en paiement de la somme de 25 000 euros au titre du solde débiteur du compte courant n°CCE/13485 00800 08000868275. Sur le contrat de cautionnement du 14 février 2017 : Le 14 février 2017, [T] [M] s'est porté caution du remboursement, dans la limite de 13 000 euros couvrant le principal, les intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, d'un prêt de 10 000 euros consenti le même jour à la sarl La Pampa dont il était le gérant. La banque produit un document intitulé « déclaration d'endettement » ( pièce n°25 de l'intimée) contenant la phrase préimprimée suivante : « certifie par la présente l'exactitude et la sincérité des renseignements '.relatifs à ma situation d'endettement actuelle aux termes de contrats de prêts, cautionnement et tous autres engagements conclus ci-après désignés ». Sous cette phrase figure un tableau préimprimé lequel contient sept lignes, les quatre premières relatives aux prêts, la cinquième relative aux cartes de crédit, la sixième relative aux cautionnements donnés et la dernière aux découverts. En demandant à la caution de renseigner cet imprimé, la banque a entendu cerner précisément la nature et l'étendue de son endettement à la date de la souscription de son engagement. [T] [M], après avoir rédigé manuscritement ses nom, prénom, date de naissance et adresse dans la case en haut et à droite de l'imprimé l'a signé le 5 décembre 2016 en laissant vierge le tableau recensant les sept types de crédit. En signant cet imprimé après avoir laissé vierge le tableau recensant les sept types de crédit, la caution a manifesté à la banque qu'elle n'avait souscrit aucun des sept types de crédit énumérés par le tableau. La banque démontre que dans cette déclaration qui laissait apparaître que la caution n'avait souscrit antérieurement aucun prêt, cautionnement ou engagement, [T] [M] avait dissimulé les nombreux engagements souscrits auparavant : acte de cautionnement au profit de la BNP le 16 décembre 2015, acte de cautionnement au profit du Crédit Agricole et et de la Banque Populaire du Sud en décembre 2015, trois crédits à la consommation souscrits entre juin 2000 et avril 2016. La caution qui a dissimulé la réalité de son endettement à la date de la conclusion du contrat de cautionnement n'est pas admise à établir devant le juge que sa situation financière réelle était moins favorable que celle qu'elle avait déclarée à la banque. Ayant déclaré à la banque que son endettement était inexistant à la date de la signature de son engagement de caution, les diverses dettes contractées antérieurement ne seront pas prises en compte pour apprécier le caractère manifestement disproportionné de son engagement. Par rapport aux revenus qui étaient les siens le 14 février 2017 ( 14 400 cf pièce n°7 de l'appelant) et à son patrimoine ( 4 500 + 37 500 ), l'engagement souscrit à hauteur de 13 000 euros n'était pas manifestement disproportionné. La banque justifie que sa créance consistant en la totalité des échéances du prêt non payées par la sarl la Pampa outre les intérêts de retard s'élève à la somme de 6 841,37 euros avec intérêts au taux de 4,90% à compter du 13 septembre 2022 : il sera fait droit à sa demande en paiement. Sur l'article 700 du code civil : Les parties ayunt succombé partiellement en leurs demandes, il n'est pas inéquitable de les débouter de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Infirme partiellement le jugement en ce qu'il a condamné [T] [M] à payer à la Caisse d'Epargne la somme de 25 000 euros au titre du solde débiteur du compte courant n°CCE/13485 00800 08000868275, Statuant à nouveau de ce chef, Déboute la Caisse d'Epargne du Languedoc Roussillon de sa demande en paiement de la somme de 25 000 euros au titre du solde débiteur du compte courant n°CCE/13485 00800 08000868275, Confirme pour le surplus le jugement entrepris, Y ajoutant, Partage les dépens par moitié entre les parties, Déboute [T] [M] et la Caisse d'Epargne de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 341-4 du code de la consommmation applicablarticle 805 du code de procédure civilearticle L 341-4 du code de la consommation dans sa vearticle L 341-3 du code de la consommation vise la diarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre
- Date
- 27 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64c35c5cf01612d969deff5f
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