Cour d'Appel1ère chambre
Cour d'Appel · 1ère chambre — 27 juillet 2023
- ECLI
- 64c35c5ef01612d969deff6b
- Date
- 27 juillet 2023
- Condamnation
- 16 500 000 €
ContratsVenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 22/02041 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IO7I BM -AB TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'AVIGNON 16 mai 2022 RG :19/00022 S.A.S. AUTOMOBILE AVIGNONNAISE C/ [D] S.A.S.U. MERCEDES BENZ FRANCE Grosse délivrée le 27/07/2023 à Me Philippe PERICCHI à Me Emmanuelle VAJOU à Me Nathalie DE ROECK COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère chambre ARRÊT DU 27 JUILLET 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AVIGNON en date du 16 Mai 2022, N°19/00022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : M. Bruno MARCELIN, Magistrat honoraire juridictionnel, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère M. Bruno MARCELIN, Magistrat honoraire juridictionnel GREFFIER : Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 22 Mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 Juillet 2023. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : S.A.S. AUTOMOBILE AVIGNONNAISE Société par actions simplifiée, au capital social de 165 000,00 euros immatriculée au RCS d'AVIGNON sous le N° B 300 152 824 personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Yves SOULAS de la SARL ATORI AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMÉES : Madame [I] [D] née le 08 Novembre 1956 à [Localité 8] (77) [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Jordan BAUMHAUER de la SCP GASSER-PUECH-BARTHOUIL-BAUMHAUER, Plaidant, avocat au barreau d'AVIGNON S.A.S.U. MERCEDES BENZ FRANCE [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Michel PONSARD de la SCP UGGC AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS Représentée par Me Nathalie DE ROECK, Postulant, avocat au barreau d'ARDECHE ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 27 Juillet 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour EXPOSE DES FAITS DE LA PROCEDURE ET DES MOYENS DES PARTIES Le 03 février 2017, Madame [I] [D] a acquis auprès de la SAS AUTOMOBILE AVIGNONNAISE un véhicule d'occasion de marque MERCEDES modèle E BLUETECH HYBRID SPORTLINE 7G TRONIC PLUS, immatriculé [Immatriculation 7] au prix de 38.200 euros. Lors de la vente du véhicule présentait 17.520 kilomètres au compteur. Après cinq mois d'utilisation, en raison de multiples problèmes rencontrés, le véhicule était immobilisé une première fois en août 2017, puis en septembre, novembre 2017, en janvier 2018, sans qu'une solution pérenne soit apportée. Madame [I] [D] a sollicité une expertise amiable le 15 mai 2011 au terme de laquelle l'expert a constaté des dysfonctionnements notamment de la boîte de vitesse. Le véhicule tombait une nouvelle fois en panne en août 2018. Par acte d'huissier en date du 29 novembre 2018, aux fins d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices Madame [I] [D] a saisi le tribunal judiciaire d'Avignon qui, par jugement avant dire droit rendu le 06 mai 2019, a ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur [G] [S] qui a déposé son rapport le 25 novembre 2019. Par jugement rendu le 16 mai 2022, le tribunal judiciaire d'Avignon a : - prononcé la nullité pour dol du contrat de vente du véhicule MERCEDES classe E 300 Bluetec HYBRID Sportline 7GTronic Plus immatricule [Immatriculation 7] ; - ordonné à la SAS AUTOMOBILE AVIGNONNAISE de restituer à Madame [I] [D] la somme de 38 200,00 euros correspondant au prix de vente dudit véhicule ; - ordonné à Madame [I] [D] de restituer le véhicule MERCEDES classe E 300 Bluetec HYBRID Sportline 7GTronic Plus immatriculé [Immatriculation 7] à la SAS AUTOMOBILE AVIGNONNAISE ; - débouté la SAS AUTOMOBILE AVIGNONNAISE de sa demande de contre-expertise ; - condamné la SAS AUTOMOBILE AVIGNONNAISE à payer à Madame [I] [D] la somme de 1.417,76 euros à titre de dommages et intérêts correspondant aux intérêts par elle versés en remboursement du crédit du 6 janvier 2017 ; - condamné la SAS AUTOMOBILE AVIGNONNAISE à payer à Mme [D] la somme de 23.600 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ; - condamné la SAS AUTOMOBILE AVIGNONNAISE à payer à Mme [D] la somme de 2.146,72 euros à titre des primes d'assurances payées pendant la période d'immobilisation du véhicule, - débouté la SAS AUTOMOBILE AVIGNONNAISE de sa demande reconventionnelle tendant à la condamnation de Mme [D] au paiement d'une somme de 17 304 € TTC au titre des frais de gardiennage, décompte arrêté au 28 juillet 2020 assortie des intérêts moratoires au taux légal à compter du 29 août 2018 ; - condamné la SAS AUTOMOBILE AVIGNONNAISE à verser à Madame [I] [D] la somme de 2.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté la SASU MERCEDES BENZ FRANCE et la SAS AUTOMOBILE AVIGNONNAISE de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la SAS AUTOMOBILE AVIGNONNAISE aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire. Par déclaration électronique du 15 juin 2022, la SAS AUTOMOBILE AVIGNONNAISE a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai non contestées. Dans ses conclusions récapitulatives déposées par voie électronique le 07 mars 2023, la SAS AUTOMOBILE AVIGNONNAISE demande à la cour de : - REFORMER le jugement du Tribunal Judiciaire d'AVIGNON en date du 16 mai 2022 en ce qu'il a : - Prononcé la nullité de la vente du véhicule litigieux ; - Ordonné à l'appelante de restituer à Mme [D] le prix d'acquisition dudit véhicule d'un montant de 38 200 € ; - Ordonné à Mme [D] d'avoir à restituer ledit véhicule à l'appelante ; - Débuté l'appelante de sa demande reconventionnelle aux fins de condamnation de Mme [D] au paiement de la somme de 17 304 € TTC - Condamné l'appelante au paiement au profit de Mme [D] des sommes suivantes : - 1 417.76 € à titre de dommages-intérêts correspondant aux intérêts supportés par Mme [D] dans le cadre de la souscription du prêt contracté pour l'acquisition du véhicule litigieux ; - 23 600 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance ; - 2 146.72 € en remboursement des primes d'assurance pendant la période d'immobilisation du véhicule ; - 2 500 € au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens Et ainsi STATUANT DE NOUVEAU : A TITRE PRINCIPAL, -JUGER que l'analyse de l'expert judiciaire est erronée et que l'effacement des codes défauts préalablement à la livraison du véhicule résulte d'une mise à jour automatique du logiciel du calculateur du véhicule. - JUGER que l'action de la société AUTOMOBILE AVIGNONNAISE sur le logiciel du calculateur du véhicule est dépourvue d'intention dolosive et DEBOUTER Mme [D] de sa demande de nullité du contrat de vente. Ainsi en l'état de l'exécution de la décision entreprise, - CONDAMNER Mme [D] au paiement de la somme de 38 200 € et ORDONNER à Mme [D] d'avoir à récupérer le véhicule litigieux, MERCEDES classe E 300 bluetec hybrid sportline 7GTronic plus immatriculé DS 166 GJ, à ses frais dans un délai de quinze jours suivant la signification de l'arrêt à intervenir ; En cas de maintien de la demande fondé sur la garantie commerciale du constructeur, JUGER que la garantie commerciale est à la charge exclusive de la société MERCEDES-BENZ. Ainsi concernant la mobilisation de garantie commerciale au titre du grief afférent au conduit d'air, - DEBOUTER Mme [D] de ses demandes dirigées à l'encontre de la société AUTOMOBILE AVIGNONNAISE et, en cas de condamnation, - CONDAMNER la société MERCEDES-BENZ à relever et garantir la société AUTOMOBILE AVIGNONNAISE de toutes condamnations éventuelles de ce chef. - JUGER que le grief afférent à la batterie basse tension produite en 2010 ne revêt pas les caractéristiques du vice caché pour ne pas rendre le bien vendu impropre à sa destination et ne pas en avoir diminué son usage. - Ainsi, DEBOUTER Mme [D] de ses demandes formulées au titre de la garantie des vices cachés. A TITRE SUBSIDIAIRE, -JUGER que le rapport d'expertise contient une analyse technique erronée ou à tout le moins incomplète. - Ainsi, avant dire droit ORDONNER un complément d'expertise afin que l'expert judiciaire se prononce sur d) Les fonctions respectives des batteries haute et basse tension équipant le véhicule litigieux, e) La réalité des baisses de tension de la batterie basse tension f) Le lien de causalité entre les éventuelles baisses de tension de la batterie basse tension et les défaillances électroniques des calculateurs A défaut et avant dire droit, DESIGNER tel nouvel expert qu'il plaira aux fins de contre-expertise avec mission identique à la mission initiale en incluant un chef de mission relatif aux fonctions respectives des batteries haute et basse tension équipant le véhicule litigieux. EN TOUT ETAT DE CAUSE, - JUGER que les préjudices allégués par Mme [D] ne sont pas rapportés et la DEBOUTER de ses demandes. -CONDAMNER Mme [D] au paiement d'une somme de 17 304 € TTC, décompte arrêté au 28 juillet 2020 assortie des intérêts moratoires au taux légal à compter du 29 août 2018. - CONDAMNER Mme [D] au paiement d'une somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - CONDAMNER Mme [D] aux entiers dépens ceux d'appel distraits au profit de la SELARL AVOUEPERICCHI. Par conclusions récapitulatives déposées par voie électronique le 28 avril 2023, Madame [I] [D] demande à la cour de : - Déclarer recevable en la forme l'appel incident de Madame [I] [D] ; À titre principal, vus ensemble les articles 1131 et 1137 du Code civil ; - Confirmer le jugement rendu le 16 mai 2022 par le Tribunal judiciaire d'AVIGNON, - Infirmer le jugement rendu le 16 mai 2022 par le Tribunal judiciaire d'AVIGNON en ce qu'il a débouté Madame [I] [D] de ses autres demandes ; ce faisant, de ses prétentions au titre du préjudice subi du fait de la location d'un véhicule relais et au titre de son préjudice d'image ; Statuant à nouveau, - Condamner la SAS AUTOMOBILE AVIGNONNAISE à payer à Madame [I] [D] la somme de 21 040 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à la location d'un véhicule relais pendant la période d'immobilisation du véhicule ; - Condamner SAS AUTOMOBILE AVIGNONNAISE à payer à Madame [I] [D] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice d'image ; Subsidiairement, vus ensemble les articles 1641, 1643 et 1644 du Code civil ; - Confirmer, par substitution de motifs, le jugement rendu le 16 mai 2022 par le Tribunal judiciaire d'AVIGNON, En tout état de cause, - Débouter la SAS AUTOMOBILE AVIGNONNAISE de l'intégralité de ses prétentions, fins et conclusions, - Condamner la SAS AUTOMOBILE AVIGNONNAISE à payer à Madame [I] [D] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner la SAS AUTOMOBILE AVIGNONNAISE aux entiers dépens d'appel, distraction faite au profit de Me Emmanuelle VAJOU pour les dépens dont elle aura fait directement l'avance. Par conclusions déposées par voie électronique le 12 décembre 2022, la SASU MERCEDES BENS FRANCE demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire d'Avignon le 16 mai 2022 en ce qu'il a : - ordonné à la SAS AUTOMOBILE AVIGNONNAISE de restituer à Madame [I] [D] la somme de 38 200,00 euros correspondant au prix de vente dudit véhicule ; - ordonné à Madame [I] [D] de restituer le véhicule MERCEDES classe E 300 Bluetec HYBRID Sportline 7GTronic Plus immatriculé [Immatriculation 7] à la SAS AUTOMOBILE AVIGNONNAISE ; - débouté la SAS AUTOMOBILE AVIGNONNAISE de sa demande de contre-expertise ; - condamné la SAS AUTOMOBILE AVIGNONNAISE à payer à Madame [I] [D] la somme de 1.417,76 euros à titre de dommages et intérêts correspondant aux intérêts par elle versés en remboursement du crédit du 6 janvier 2017 ; - condamné la SAS AUTOMOBILE AVIGNONNAISE à payer à Mme [D] la somme de 23.600 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ; - condamné la SAS AUTOMOBILE AVIGNONNAISE à payer à Mme [D] la somme de 2.146,72 euros à titre des primes d'assurances payées pendant la période d'immobilisation du véhicule, - Statuer ce que de droit mais uniquement sur les demandes aux fins de voir infirmer le jugement rendu le 16 mai 2022 par le tribunal judiciaire d'Avignon en ce qu'il a retenu un dol lors de la vente du véhicule objet du litige ; En cas d'infirmation de la condamnation, - Débouter Madame [D] de toute demande à l'encontre de l'exposante. En ce qui concerne les demandes de la sas automobile avignonnaise à l' encontre de mercedes-benz france - Déclarer la SAS Automobile Avignonnaise mal fondée en son appel et la débouter de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de Mercedes-Benz France, - Juger que la garantie commerciale souscrite était expirée au jour de la survenue des désordres, qu'elle n'est en tout état de cause pas mobilisable compte tenu du non-respect de ses conditions, - Confirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Avignon en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes à l'encontre de Mercedes-Benz France, - Recevoir Mercedes-Benz France en son appel incident et l'y déclarant bien fondé, Et statuant à nouveau : - Constater, dire et juger que les désordres allégués par Madame [D] n'étaient plus présents sur le véhicule lors de l'essai routier du 4 octobre 2019 et qu'il n'est donc pas impropre à sa destination ; - Constater, dire et juger que Madame [D] n'apporte pas la preuve que ces désordres étaient présents au jour de la vente initiale du véhicule alors qu'elle a acheté son véhicule d'occasion et exerce la profession de chauffeur Taxi ; - Constater, dire et juger que lors de l'essai routier du 4 octobre 2019 le véhicule objet du litige est en parfait état de marche et en aucun cas impropre à sa destination ; - Constater dire et juger que Madame [D] est à l'origine de son propre préjudice, en refusant de signer l'ordre de réparation et en n'entretenant pas son véhicule conformément aux prescriptions du constructeur ; En conséquence, - Rejeter toutes demandes en ce qu'elles sont formulées à l'encontre de MERCEDES-BENZ FRANCE. En tout etat de cause - Condamner tout succombant aux entiers dépens et à payer à MERCEDES-BENZ FRANCE : - 5 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - 4 500 euros en remboursement des honoraires de l'Expert judiciaire. Rejeter toute autre demande. La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées. La clôture de la présente instance a été prononcée le 16 janvier 2023 avec effet différé au 09 mai 2023. MOTIFS DE LA DECISION La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constatations' ou de 'dire et juger' qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Sur les demandes principales Sur le dol L'article 1131 ancien du code civil applicable à l'espèce dispose que les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat. Aux termes de l'article 1137 ancien, le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. La SAS AUTOMOBILE AVIGNONNAISE soutient que l'expert aurait confondu le rôle des deux batteries du véhicule et que l'effacement des codes de défauts résulterait d'une action automatique du logiciel de gestion du calculateur. Des pièces versées au débat, il ressort que Madame [I] [D] s'est plainte dès le 14 septembre 2017 auprès de MERCEDES BENZ des nombreux dysfonctionnements affectant la boîte de vitesse de son véhicule de marque Mercedes type Classe E 300 blue TEC Hybrid. Le 06 novembre 2017, elle écrivait à la SAS AUTOMOBILE AVIGNONNAISE qu'elle rencontrait un problème de boîte de vitesse, un problème de contacteur de portières, un problème avec le voyant de frein à main qui reste allumé, un non fonctionnement des feux de route, un circuit du flux d'énergie qui s'allume en route et une marche arrière qui a des difficultés à passer. Dans un courrier adressé à la société le 13 décembre 2017, elle reprenait lesdits dysfonctionnements, y ajoutant que les capteurs se déclenchaient sans raison et que l'hybride ne fonctionnait pas correctement. Dans son rapport d'expertise amiable rédigé le 12 septembre 2018, Monsieur [Z] [B] a conclu que : "la commande de boîte de vitesse est en défaut, le calculateur présente une anomalie, le système de stationnement accuse un dysfonctionnement, la direction assistée est en défaut, idem pour le système de freinage, la commande ON LINE ainsi que le climatiseur apparaissent dans le journal des défauts (...) Au vu de l'examen du dossier et du véhicule, force est de constater que cette voiture fait l'objet de dysfonctionnement, notamment concernant la boîte de vitesse". L'expert judiciaire Monsieur [G] [S] a quant à lui conclu que : - le conduit d'air assurant la liaison échangeur/collecteur du système d'alimentation moteur présentait une déchirure qui ne rendait plus la pièce étanche et entraînait notamment un manque de puissance moteur, - la boîte de vitesse présentait de légers à-coups résultant de la panne moteur (défaut d'étanchéité du conduit d'air) qui créait des perturbations au niveau du passage des rapports de vitesses automatiques, - les nombreux codes défauts présents dans les mémoires des calculateurs électroniques ont provoqués des perturbations et des anomalies de fonctionnement d'ordre électrique et électronique de la boîte de vitesse et d'autres éléments périphériques au véhicules. Ces codes défauts existaient au 05 janvier 2017 alors que la livraison du véhicule a eu lieu ultérieurement. La concession MERCEDES a effacé les codes défauts le 05 janvier 2017 vers 17 heures 45 sans procéder à une réparation pérenne. L'expert a ajouté "il y a forcément eu une intervention sur la batterie, par voie de remplacement de la batterie neuve d'origine par une batterie ancienne et usagée lorsque le véhicule appartenait au premier propriétaire qui est pour rappel une société de location". Peu importe qui a mis en place cette ancienne batterie. Ce qui importe c'est que le 05 janvier 2017 à 16 heures 57, le véhicule présentait des codes défauts sur la passerelle centrale (codage du calculateur erroné), sur l'électronique moteur (le contacteur 'capot moteur' présente un défaut de fonctionnement), sur l'électronique de puissance (le calculateur 'moteur-alternateur B' a effectué une coupure demandée du système, la communication avec le calculateur 'moteur thermique' présente un défaut de fonctionnement, la communication avec le calculateur 'système de freinage récupératif' présente un défaut de fonctionnement), sur la commande de boîte de vitesses entièrement intégrée (la communication avec le module de jupe de direction présente un fonctionnement défectueux), sur le système de gestion de batterie (les disjoncteurs du module de batterie de haute tension ont été ouverts en raison d'un défaut de validation. Le signal n'est pas présent. La vanne d'arrêt du frigorigène de la batterie haute tension ne se ferme pas), sur la caméra de vision arrière (la communication avec le calculateur 'audio ou command' présente un défaut de fonctionnement, le message manque. La communication avec le contacteur antivol électronique présente un fonctionnement défectueux, le message manque), sur la COMMAND on line ( le défaut suivant est apparu : error détails : ecu is not available). A 17 heures 45, les codes défauts ci-dessus listés étaient effacés. La SAS AUTOMOBILE AVIGNONNAISE soutient que c'est une version plus récente du logiciel de calculateur qui a réglé les défauts. Si effectivement une version plus récente a corrigé les codes défauts considérés comme des bugs sur l'électronique moteur et sur l'électronique de puissance, la version des logiciels est inchangée pour la passerelle centrale, la boîte de vitesse intégrée, le système de gestion de batterie, la caméra de vision arrière et la COMMAND on line. La mise à jour du logiciel calculateur n'est pas seule en cause, les codes défauts ont bien été effacés. Or, ces codes défauts ont, selon l'expert judiciaire, provoqué des anomalies de fonctionnement sur la boîte de vitesse et d'autres éléments périphériques du véhicule. Il ne s'agissait pas de "bugs informatiques" mais d'un effacement volontaire destiné à masquer ces anomalies la veille de la cession du véhicule, plutôt que de procéder à une réparation pérenne. L'origine des codes défauts provient d'une batterie usagée, fabriquée en avril 2010 alors que le véhicule a été mis en circulation pour la première fois le 11 juin 2015. Même si cette batterie usagée a été mise en place par la société de location premier propriétaire du véhicule, il incombait à la SAS AUTOMOBILE AVIGNONNAISE, acquéreur professionnel, d'effectuer les contrôles et les vérifications d'usage avant revente à un particulier. La demande de contre expertise sera rejetée. Comme l'a indiqué le premier juge, il convient de considérer que la SAS AUTOMOBILE AVIGNONNAISE a intentionnellement dissimulé l'existence des codes défauts qui, si elle en avait eu connaissance, auraient dissuadé Madame [I] [D] de conclure le contrat litigieux. Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de vente du véhicule de marque MERCEDES modèle E BLUETECH HYBRID SPORTLINE 7G TRONIC PLUS, immatriculé [Immatriculation 7], la condamnation de la SAS AUTOMOBILE AVIGNONNAISE à restituer à Madame [I] [D] la somme de 38.200 euros et la restitution par celle-ci du véhicule à la SAS AUTOMOBILE AVIGNONNAISE. En conséquence, aucune demande n'étant présentée par Madame [I] [D] à l'encontre de la SASU MERCEDES BENZ FRANCE, cette dernière sera mise hors de cause. Sur le préjudice indemnisable Madame [I] [D] sollicite le remboursement des intérêts du contrat de prêt contracté pour acquérir le véhicule qui s'élèvent à la somme de 1.417,76 euros. Les intérêts de l'emprunt contracté par l'acquéreur en vue de cet achat constituent un préjudice indemnisable. Le jugement de première instance sera confirmé sur ce point. La SAS AUTOMOBILE AVIGNONNAISE doit indemniser Madame [I] [D] pour le préjudice matériel subi, caractérisé par l'indisponibilité du véhicule à des fins d'usage ordinaire. Le premier juge a correctement évalué le préjudice à la somme de 23.600 euros. Le jugement de première instance sera confirmé. Madame [I] [D] ne justifie pas s'être acquittée des factures correspondant à la location d'un véhicule relais pour un montant total de 21.040 euros. Le jugement de première instance sera en conséquence confirmé en ce qu'il l'a déboutée ce cette demande. Il n'y a pas lieu à remboursement de l'assurance automobile, dès lors que tous les véhicules, même immobilisés, doivent être assurés. Madame [I] [D] sera en conséquence déboutée de la demande à ce titre et le jugement de première instance sera infirmé de ce chef. Comme indiqué par le premier juge la seule attestation de Monsieur [L] [Y] ne suffit pas à établir une perte de crédit auprès de sa clientèle. Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a débouté Madame [I] [D] de sa demande en réparation de son préjudice d'image. Sur l'appel en garantie formé contre le constructeur: L'appelante demande à être relevée par la société Mercedes Benz, constructeur du véhicule vendu à l'intimée, de toute condamnation prononcée à son encontre. Cependant, l'expert n'a relevé aucun défaut de fabrication du véhicule. La perte de puissance du véhicule et la difficulté du passage de vitesse sont en effet en relation avec un dysfonctionnement du moteur provenant du défaut d'étanchéité d'un conduit d'air : l'expert a constaté que cette anomalie était apparue lors de la panne survenue le 14 août 2018 alors que le compteur affichait 139476 kilomètres et qu'elle n'existait ni au moment de la vente, ni durant la première année qui a suivi la date de livraison dudit véhicule. Selon l'expert, la déchirure du conduit d'air est imputable à l'usure. Quant aux problèmes électriques du véhicule, ils ne sont que la conséquence de l'installation d'une batterie usagée. L'appelante sera donc déboutée de son appel en garantie. Sur la demande reconventionnelle en paiement des frais de gardiennage Par l'effet de la résolution de la vente d'un véhicule, l'acquéreur est censé n'avoir jamais été propriétaire dudit véhicule. Les frais de gardiennage du véhicule sont ainsi à la charge du vendeur, véritable propriétaire. En conséquence, la SAS AUTOMOBILE AVIGNONNAISE conservera à sa charge les frais de gardiennage du véhicule. Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a débouté la société de sa demande. Sur les demandes accessoires Il n'est pas inéquitable que la SAS AUTOMOBILE AVIGNONNAISE verse à Madame [I] [D] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour et à la SASU MERCEDES BENZ FRANCE la somme de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles. La SAS AUTOMOBILE AVIGNONNAISE supportera les dépens. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Avignon en date du 16 mai 2022 sauf en ce qu'il a condamné la SAS AUTOMOBILE AVIGNONNAISE à payer à Madame [I] [D] la somme de 2.146,72 euros au titre des primes d'assurances payées pendant la période d'immobilisation du véhicule, Statuant à nouveau de ce chef, Déboute Madame [I] [D] de sa demande en remboursement des primes d'assurance, Y ajoutant, Déboute la SAS AUTOMOBILE AVIGNONNAISE de son appel en garantie formé contre la SASU MERCEDES BENZ FRANCE, La condamne à verser à [I] [D] la somme de 3.000 euros et à la SASU MERCEDES BENZ FRANCE la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de leurs autres demandes ; Condamne la SAS AUTOMOBILE AVIGNONNAISE aux dépens. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du CPC et aux entiers dépensarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile devant la
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre
- Date
- 27 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64c35c5ef01612d969deff6b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel