Cour d'AppelChambre Civile
Cour d'Appel · Chambre Civile — 27 juillet 2023
- ECLI
- 64cb43af4c996ad969dc85d3
- Date
- 27 juillet 2023
- Condamnation
- 81 700 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionRecours formé par le constructeur entrepreneur principal contre un sous-traitant
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° de minute : 152/2023 COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 27 juillet 2023 Chambre civile Numéro R.G. : N° RG 19/00314 - N° Portalis DBWF-V-B7D-QJW Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 2 septembre 2019 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° 14/02279) Saisine de la cour : 25 septembre 2019 APPELANT SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS dite SMABTP Siège social : [Adresse 2] Représentée par Me Véronique LE THERY, membre de la SELARL CABINET D'AFFAIRES CALEDONIEN, avocat postulant au barreau de NOUMEA et par Me Emmanuelle BOCK, membre de la SCP Evelyne NABA et Associés, avocat plaidant au barreau de PARIS INTIMÉS SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE L'AGGLOMERATION dite SEM AGGLO Siège social : [Adresse 3] Représentée par Me Philippe REUTER, membre de la SELARL D'AVOCATS REUTER-DE RAISSAC-PATET, avocat au barreau de NOUMEA SELARL MARY LAURE GASTAUD, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL REMY REVETEMENT DE SOLS Siège social : [Adresse 1] SELARL MARY LAURE GASTAUD, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL UDNER.T Siège social : [Adresse 1] Société SYNDICAT DU LLOYD'S 29-87 BRIT Siège social : [Adresse 4] UNITED KINGDOM - Représentée par Me Virginie BOITEAU, membre de la SELARL VIRGINIE BOITEAU, avocat au barreau de NOUMEA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 13 avril 2023, en audience publique, devant la cour composée de : M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président, Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller, M. François BILLON, Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Marie-Claude XIVECAS. Greffier lors des débats : Mme Isabelle VALLEE Greffier lors de la mise à disposition : Mme Isabelle VALLEE ARRÊT : - réputé contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, le délibéré fixé au 26/06/2023 ayant été prorogé au 6/07/2023, puis au 20/07/2023 et au 27/07/2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par M. Philippe ALLARD, président, et par Mme Isabelle VALLEE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************************** PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE Selon acte d'engagement du 9 août 2005, la Société d'économie mixte de l'Agglomération dite la SEM AGGLO, a signé avec les sociétés Laurent Verriez architecte et Udner.T un marché de maîtrise d''uvre pour la réalisation de quatre-vingt dix logements locatifs et de commerce sur la commune du [Localité 5], pour une rémunération hors TSS de 45.784.249 FCFP. Par avenant n° 1 du 13 juin 2006, le marché de maîtrise d''uvre a été complété d'une mission de pilotage et de coordination de chantier et la rémunération de la maîtrise d''uvre a été portée à la somme de 53.525.070 FCFP, en ce compris celle pour réaliser la mission de pilotage et de coordination. Par acte d'engagement du 23 février 2006, la SEM AGGLO a confié les travaux du lot n° 19 'Revêtements de sols et murs' de l'opération de construction de la résidence [Adresse 6], composée de deux bâtiments (quatre-vingt dix logements), à savoir le bâtiment C (trente logements - lot ZA5) et le bâtiment D (soixante logements - lot ZA7), à la société Rémy revêtements de sols, pour un prix forfaitaire global de 87.747.458 FCFP. La résidence a été livrée en novembre 2007, pour le bâtiment C et entre mars et juin 2008 pour le bâtiment D. Au cours du second semestre 2010, des problèmes de décollement des carrelages sont apparus dans trois appartements. A la suite d'autres signalements de la part des locataires, un état des lieux des désordres a été réalisé sur l'ensemble de la résidence. Il est apparu que le phénomène de décollement du carrelage s'était accentué et touchait, au cours de l'année 2012, trente-quatre logements outre les parties communes du bâtiment D1. Par acte d'huissier du 28 août 2012, la SEM AGGLO a saisi le juge des référés du tribunal de première instance de Nouméa, au contradictoire de la société Rémy revêtements de sols et des maîtres d''uvres, les sociétés Verriez architecte et Udner.T, afin de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire. La société Udner.T a appelé en intervention forcée la Société mutuelle d'assurance du batiment et des travaux publics (SMABTP), son assureur décennal, et la société d'assurances Lloyd's France, son assureur en responsabilité civile. Par ordonnance du 17 octobre 2012, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à M. [K]. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 27 juin 2014. Venant en lecture de rapport, par requête déposée le 17 novembre 2014, la SEM AGGLO a saisi le tribunal de première instance de Nouméa sur le fondement de l'article 1792 du code civil afin de voir condamner solidairement Rémy revêtements de sols et la société Udner.T à l'indemniser de ses préjudices, à savoir les sommes de 1 649 110 Fcfp au titre des mesures conservatoires mises en oeuvre, 150 000 000 Fcfp au titre des travaux de reprise, 7 920 000 Fcfp au titre de la perte de loyers pendant les travaux de réfection, 5 548 083 Fcfp au titre des frais d'expertise, d'avocat et d'huissier. La SMABTP en qualité d'assureur décennal de Rémy revêtements de sols, la société Lloyd's France et la société Syndicat du Lloyd's 29-87 BRIT, pris en qualité d'assureur responsabilité civile de la société Udner.T, ont été appelés en la cause ainsi que la selarl Mary Laure Gastaud, désignée en qualité de mandataire liquidateur de la société Udner. T, mise en liquidation judiciaire par jugement du 6 juillet 2015. Par jugement rendu le 2 septembre 2019, le tribunal de première instance a : - rejeté l'exception de nullité soulevée par la société Rémy revêtements de sols, concernant sa citation, - dit n'y avoir lieu à ordonner une nouvelle expertise technique, - condamné Rémy revêtements de sols, sous la garantie de la SMABTP, à payer à la SEM AGGLO la somme de 150.000.000 FCFP correspondant aux travaux de remise en état des désordres relevant de la garantie décennale, - condamné Rémy revêtements de sols à payer à la SEM AGGLO la somme de 7.920.000 FCFP correspondant aux pertes de loyers pendant la durée des travaux, - débouté la SEM AGGLO de sa demande tendant à voir déclarer la société Udner. T responsable de son préjudice, - mis hors de cause les sociétés Lloyd's France et Syndicat du Lloyd's 29-87 BRIT; - condamné Rémy revêtements de sols à payer à la SEM AGGLO la somme de 450.000 FCFP, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire de cette décision, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - condamné Rémy revêtements de sols, sous la garantie de la SMABTP, aux entiers dépens, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire réalisée par M. [K], lesquels pourraient être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure locale. PROCÉDURE D'APPEL Par requête du 19 septembre 2019, la selarl Mary Laure Gastaud, ès qualités de mandataire liquidateur de Rémy revêtements de sols, a fait appel de la décision. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 19/311. Par requête parallèle du 25 septembre 2019, la SMABTP, assureur décennal de Rémy revêtements de sols et de la société Under.T, a fait appel de la décision rendue. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 19/314. Par ordonnance du 26 novembre 2019, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures. Selon ordonnance sur incident rendue le 17 mars 2021, le conseiller de la mise en état a : - ordonné la disjonction de deux affaires jointes le 26 novembre 2019, - déclaré la requête d'appel de la selarl Mary Laure Gastaud, ès qualités de mandataire liquidateur de Rémy revêtements de sols irrecevable, - condamné la selarl Mary Laure Gastaud, ès qualités, aux dépens et constaté le dessaisissement de la Cour dans l'instance RG 19/311, - enjoint à la SMABTP de signifier la requête d'appel à la selarl Mary Laure Gastaud prise en sa double qualité de mandataire liquidateur de Rémy revêtements de sols et de mandataire liquidateur de la société Under.T. L'affaire s'est ainsi poursuivie entre la SMABTP, appelante, d'une part et la SEM AGGLO, la selarl Mary Laure Gastaud ès qualités de mandataire liquidateur de la société Under.T et de Rémy revêtements de sols, la société Syndicat du Lloyd's et la société Lloyd's France, intimés d'autre part. Dans ses dernières conclusions du 17 avril 2022 (conclusions n°4), la SMABTP demande à la cour de réformer ou annuler le jugement en ce qu'il a retenu l'application de la garantie souscrite auprès de ses services et, statuant à nouveau, de : - juger que les désordres allégués par la SEM AGGLO consistant principalement en des décollements de carrelages, des défauts de planéité, ne sont pas de nature décennale ; - juger que les nombreuses mal-façons et non conformités dans la réalisation du complexe de carrelage n'affectent pas la stabilité ou la solidité des ouvrages ; - juger que seule la responsabilité contractuelle de droit commun de Rémy revêtements de sols peut être engagée ; - prononcer en conséquence la mise hors de cause de la SMABTP ; à titre subsidiaire si la garantie de la SMABTP est retenue, - confirmer le jugement en ce qu'il rappelle que les pertes de loyers étaient exclues des garanties souscrites ; - condamner la SEM AGGLO ou tout autre succombant à lui payer la somme de 500 000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La SEM AGGLO, dans ses conclusions récapitulatives du 2 août 2021, demande à la cour de : - déclarer irrecevables et infondées les requêtes d'appel de la selarl Mary Laure Gastaud et de la SMABTP ; - confirmer l'irrecevabilité de la requête d'appel de la selarl Mary Laure Gastaud, conformément à l'ordonnance sur incident de la mise en état du 17 mars 2021 ; - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ; - fixer la créance de la SEM AGGLO au passif de Rémy revêtements de sols à un montant total de 165 717 193 FCFP ; - débouter la SMABTP de l'ensemble de ses demandes ; - débouter les sociétés Syndicat du Lloyd's et Lloyd's France de leurs demandes incidentes ; à titre subsidiaire, - dire que la société Under.T et Rémy revêtements de sols ont commis des fautes dans la réalisation de leurs missions ; - déclarer la société Under.T et Rémy revêtements de sols entièrement responsables des dommages subis au sein de la résidence [Adresse 6] sur le fondement de l'article 1147 du code civil ; - les condamner solidairement à réparer les conséquences financières telles que retenues par le jugement ; - dire que la société Syndicat du Lloyd's en sa qualité d'assureur en responsabilité civile de la société Under.T garantira cette dernière de toutes condamnations prononcées à son encontre ; - condamner la société Under.T, la société SMABTP et Rémy revêtements de sols à lui payer la somme de 500 000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières écritures du 25 avril 2022 (conclusions n° 5), la société Lloyd's Insurance Compagny, qui vient aux droits de la société Syndicat du Lloyd's et de la société Lloyd's France, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause pure et simple de la société Lloyd's France qui n'est pas une compagnie d'assurances, en ce qu'il a pris acte de l'intervention volontaire de la société Syndicat du Lloyd's 29-87 BRIT, recherché en qualité d'assureur en responsabilité civile professionnelle de la société Udner. T et en ce qu'il a pris acte de l'intervention volontaire de la société Lloyd's Insurance Company, recherchée en qualité d'assureur civile professionnelle de la société Udner. T, en lieu et place de la société Syndicat du Lloyd's 29-87 BRIT. Elle demande de : - déclarer irrecevables les prétentions de la SEM AGGLO contre la société Syndicat du Lloyd's 29-87 BRIT, recherché en qualité d'assureur en responsabilité civile professionnelle de la société Udner. T et aux droits de laquelle la société Lloyd's Insurance Company vient désormais, en raison de la prohibition des demandes nouvelles en appel, ou en raison de l'acquisition de la prescription décennale ou encore en raison de l'effet dévolutif limité de l'appel interjeté ; - confirmer que les désordres allégués par la SEM AGGLO sont de nature décennale et ne relèvent pas de la responsabilité de la société Udner. T ; - confirmer en conséquence la mise hors de cause de la société Lloyd's Insurance Company recherchée en qualité d'assureur en responsabilité civile professionnelle de la société Udner. T, dès lors que les garanties souscrites par la société Udner. T ne sont pas mobilisables ; à titre subsidiaire, - juger recevable et fondée la société Lloyd's Insurance Company en son appel en garantie à l'encontre de Rémy revêtements de sols et de la SMABTP, en sa double qualité d'assureur de Rémy revêtements de sols et de la société Udner. T ; - condamner in solidum Rémy revêtements de sols et la SMABTP, en sa double qualité d'assureur de Rémy revêtements de sols et de la société Udner. T, à garantir la Société Lloyd's Insurance Company de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre, tant en principal, frais, intérêts et accessoires ; - infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a fait droit à la demande de la SEM AGGLO au titre de son prétendu préjudice immatériel pour pertes de loyers et ainsi la débouter de toute demande à ce titre ; - subsidiairement, limiter le montant de cette perte de loyers à l'évaluation fixée par l'expert judiciaire, soit une perte locative équivalente à dix jours de loyer par appartement ; - confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a rejeté la demande de la SEM AGGLO au titre du remboursement des frais de mesures conservatoires ; - rejeter la demande de la SEM AGGLO à titre de dommages-intérêts pour les frais d'huissiers de justice, d'avocat et d'expertise judiciaire ; - limiter toute condamnation à l'encontre de la société Lloyd's Insurance Company à une quote-part de 5 % ; - juger qu'en cas de condamnation à l'encontre de la société Lloyd's Insurance Company, assureur responsabilité en civile professionnelle de la société Udner.T, il devra être fait application des limites de garanties de la police et ainsi laisser à la charge de la société Udner.T le montant de la franchise ; - juger que les condamnations pouvant être mises à la charge de la Société Lloyd's Insurance Company ne pourront excéder le plafond de garantie, soit la somme de 29.811.068,70 FCFP, soit 249.817 € ; en tout état de cause, - rejeter toute demande de condamnation formée à l'encontre de la Société Lloyd's Insurance Company au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens, - condamner in solidum tout succombant à régler à la société Lloyd's Insurance Company et à la société Lloyd's France la somme de 600.000 FCFP au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. La requête d'appel a été signifiée à la selarl Mary Laure Gastaud, ès qualités de mandataire liquidateur de Rémy revêtements de sols et ès qualités de mandataire liquidateur de la société Udner. T le 14 juin 2021 (actes remis à une personne habilitée à recevoir l'acte). Vu l'ordonnance de clôture, Vu l'ordonnance de fixation. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'irrecevabilité de l'appel de la selarl Mary Laure Gastaud L'irrecevabilité de l'appel a été prononcée par ordonnance du 17 mars 2021 du conseiller de la mise en état qui a constaté que l'appelante n'avait pas constitué avocat alors que l'article 899-2 du code de procédure civile prescrit que lorsque la constitution d'avocat est obligatoire, l'appelant qui n'a pas constitué dans sa requête d'appel est tenu d'y procéder à peine d'irrecevabilité de la requête, dans le dépôt d'un mois à compter du dépôt de celle - ci. L'article 899-4 du même code sanctionne le défaut de constitution de l'irrecevabilité d'office. L'ordonnance ayant mis fin à l'instance, la cour n'a pas à se prononcer sur ce chef. Sur la nature des désordres Il ressort de l'expertise que sur les quatre-vingt dix logements que compte la résidence, les trente-six visités étaient affectés de désordres touchant le carrelage, lequel présentait des pertes d'adhérences du complexe carreaux/colle entraînant des défauts de planéité de surface, des fissures et des décollements importants avec une mise en place défectueuse des plinthes, une absence ou une insuffisance de joints de retrait périphérique et des chapes de mortier poreuses et fissurées. L'expert relève également la médiocre qualité des matériaux mis en oeuvre : dosage de la colle non conforme, porosité (p. 27 et 35 du rapport). Il exonère par ailleurs le lot gros-oeuvre de toute implication dans le sinistre. L'expert conclut que les dommages sont irréversibles et évolutifs et sont en voie de généralisation, le seuil limite de 10 % des surfaces impactées, indiqué dans les textes en vigueur, est quantitativement dépassé. Les désordres, poursuit l'expert, rendent les lieux dans leur ensemble impropres à leur destination puisqu'ils peuvent présenter certains dangers pour les personnes à mobilité réduite et les enfants en bas âge (chutes et coupures notamment). L'article 1792 du code civil dans sa rédaction applicable en Nouvelle-Calédonie dispose que « si l'édifice construit à prix fait, périt en tout ou en partie par le vice de la construction, même par le vice du sol, les architecte et entrepreneur en sont responsables pendant dix ans. » La SMABTP considère qu'en application de ce texte seuls les désordres affectant le gros-oeuvre entrent dans le champ d'application de la loi, telle qu'elle s'applique sur le territoire. L'assureur reprend les termes de l'expertise et, notamment, la page 23 du rapport dans laquelle l'expert précise que sur le plan technique il ne relève pas de signe ou de désordre grave pouvant mettre en défaut la stabilité et la solidité des ouvrages de gros-oeuvre ou des éléments constitutifs du clos et couvert des immeubles. Il poursuit : « tous les désordres relevés intéressent le complexe 'isolant phonique/chape de mortier/colle/carreau. Cet ouvrage est désolidarisé du plancher béton. Il s'agit donc d'un ouvrage non indissociable entâché de malfaçons. » Au vu de ces conclusions, la SMABTP estime que les désordres ne relèvent pas de sa garantie comme n'ayant pas un caractère décennal. Néanmoins, sous l'empire de la loi de 1967, la jurisprudence faisait application de la notion d'impropriété à la destination qui est une création prétorienne. La Cour de cassation considérait déjà que : « Au visa des articles 1792 et 2270 du code civil applicables dans leur rédaction antérieure à la loi du 3 janvier 1967, l'entrepreneur demeure responsable pendant dix ans de toutes les malfaçons, dès lors qu'affectant le gros-oeuvre de la construction et même si elles ne portent pas atteinte a la solidité de l'immeuble, elles le rendent impropre à sa destination » (3e Civ., 4 juin 1973, pourvoi n° 72-12.029 ou 3e Civ., 18 juillet 1977, pourvoi n° 76-11.582). Dès lors que comme en l'espèce, l'immeuble dans son ensemble présente un danger pour les occupants qui le rend impropre à sa destination, les désordres présentent bien un caractère décennal. Sur les responsabilités Grâce aux investigations menées par le sapiteur, l'expert a mis en exergue plusieurs explications et d'une manière générale, une mise en 'uvre défaillante, en raison de manquements et de lacunes d'exécution des travaux qui entraînent des non-conformités des ouvrages et une absence de résultat global quant à l'adhérence des carreaux, des caractéristiques médiocres des matériaux testés, chapes et colles notamment, des non conformités aux cahiers des charges et CCTP du marché (dosages des chapes en particulier) ainsi que des non-respects des règles et des DTU (joints périphériques permettant la dilatation du complexe dénommé 'chape flottante'). Ces manquements aux règles de l'art sont tous imputables à la société Rémy revêtements de sols, laquelle a failli à son obligation de résultat s'agissant d'exécuter un ouvrage basique. Le jugement entrepris qui a écarté la responsabilité de la maîtrise d'oeuvre en l'absence de manquement particulier et qui a retenu l'entière responsabilité de la société Rémy revêtements de sols, maître des techniques, sera confirmé. Sur le coût des travaux de remise en état Le coût de la remise en état ne fait pas débat. Le jugement qui a retenu la somme de 150 000 000 FCFP sur la base du chiffrage de l'expert sera confirmé. Sur le préjudice de jouissance La société Lloyd's Insurance Company en sa qualité d'assureur en responsabilité civile professionnelle de la société Udner.T conteste le montant du préjudice immatériel alloué à la SEM AGGLO considérant qu'il ne ressort pas de l'expertise que la remise en état nécessite un délai d'un mois alors que l'expert a fixé ce délai à dix jours calendaires par logement, de sorte qu'elle estime que les frais de déménagement mis en compte ne sont pas justifiés et que les dommages et intérêts admis par le premier juge doivent par conséquent être réduits à de plus justes proportions. La responsabilité de la société Udner.T n'étant pas retenue par la cour dans la survenue des dommages, la garantie de la société Lloyd's Insurance Company n'a pas vocation à s'appliquer de sorte que la compagnie d'assurances est sans qualité pour critiquer ce chef de prétentions. Il s'en suit que le jugement qui a admis la créance de la SEM AGGLO à hauteur de 7 920 000 FCFP sera confirmé, la cour relevant au surplus que les aléas liés à la technicité des entreprises intervenantes comme souligné par l'expert doivent être pris en compte. La société Rémy revêtements de sols supportera ce chef de condamnation. Sur les mesures conservatoires La SEM AGGLO réclame la somme de 1 649 110 FCFP au titre des mesures conservatoires. En appel, la société ne s'explicite pas sur le bien-fondé de sa prétention laquelle a été rejetée en première instance. Bien plus, cette demande est en totale contradiction avec le dispositif de ses écritures qui conclut à la confirmation du jugement. En conséquence, le jugement qui a rejeté la demande sera confirmé. Sur les frais d'expertise, de constat d'huissier et d'article 700 La SEM AGGLO réclame de ce chef la somme de 5 548 083 FCFP dont 81 818 FCFP au titre des frais de constat d'huissier et 836 500 FCFP au titre des frais d'avocat (expertise et référé) et 4 629 765 FCFP au titre des frais d'expertise. Ces derniers qu'elle a avancés doivent lui être remboursés. Le jugement sera confirmé de ce chef. Il sera également confirmé en ce qu'il lui a alloué la somme de 400 000 FCFP sur le fondament de l'article 700 du code de procédure civile, les frais d'huissier relevant des frais irrépétibles. Sur la garantie de la société Lloyd's France La société Lloyd's France a été recherchée comme assureur de la société Udner.T. Il n'est pas contesté qu'elle n'est pas une compagnie d'assurances mais un mandataire. Le jugement qui l'a mise hors de cause sera confirmé. La société Syndicat du Lloyd's est intervenue volontairement en ses lieu et place, indiquant être le seul assureur en responsabilité civile professionnelle de la société Udner. T. Aujourd'hui, la société Lloyd's Insurance Company vient aux droits du Syndicat du Lloyd's. Son intervention volontaire sera admise. La société Udner. T n'ayant commis aucun manquement, la garantie de la compagnie britannique n'est pas mobilisable. La société Lloyd's Insurance Company sera par conséquent mise hors de cause. Sur la garantie de la SMABTP En sa qualité d'assureur décennal de la société Rémy revêtements de sols déclarée seule responsable des désordres, la garantie de la SMABTP est acquise. En revanche, le contrat dans son article 8.2 'exclusions complémentaires' exclut expressément les préjudices immatériels du champ de la garantie. Le jugement qui a rejeté la demande de la SEM AGGLO de ce chef sera dès lors confirmé. Sur l'article 700 Il est équitable d'allouer à la SEM AGGLO qui a dû se défendre en appel la somme de 350 000 FCFP. La société Rémy revêtements de sols représentée par la selarl Gastaud ès qualités de liquidateur judiciaire, sera condamnée à lui payer cette somme. Sur les dépens La SMABTP et la société Rémy revêtements de sols supporteront solidairement les dépens de la présente instance. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme la décision entreprise en ce qu'elle a : - jugé que les désordres avaient un caractère décennal, - retenu la seule responsabilité de la société Rémy revêtements de sols dans la survenue des désordres et mis la société Udner. T hors de cause, - dit que la garantie de la SMABTP était acquise dans les limites du contrat, soit hors prise en charge du préjudice immatériel, - débouté la société SEM AGGLO de sa demande en prise en charge des frais de mesures conservatoires, - mis hors de cause la société Syndicat du Lloyd's 29-87 BRIT et la société Lloyd's France ; Infirmant sur le surplus et statuant à nouveau, Fixe la créance de la SEM AGGLO au passif de la société Rémy revêtements de sols, représentée par la selarl Mary Laure Gastaud, ès qualités de liquidateur, aux sommes de : - 150 000 000 FCFP au titre des frais de remise en état, - 7 920 00 FCFP au titre du préjudice immatériel, - 4 629 765 FCFP au titre des frais d'expertise - 400 000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Met hors de cause la société Lloyd's Insurance Company ; Condamne la selarl Gastaud, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Rémy revêtements de sols à payer à la société SEM AGGLO la somme de 350 000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la selarl Gastaud, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Rémy revêtements de sols, aux dépens d'appel. Le greffier, Le président.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1147 du code civilarticle 699 du code de procédure locale.article 700 du Code de procédure civile et des déarticle 899-2 du code de procédure civile prescritarticle 451 du code de procédure civile de la Nouarticle 1792 du code civil afin de voir condamnerarticle 1792 du code civil dans sa rédaction appliarticle 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Civile
- Date
- 27 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64cb43af4c996ad969dc85d3
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