Cour d'AppelChambre civile TGI
Cour d'Appel · Chambre civile TGI — 1 septembre 2023
- ECLI
- 64f2d0615aeec3d9692389bc
- Date
- 1 septembre 2023
- Condamnation
- 67 019 €
ContratsContrat d'assuranceDemande relative à d'autres contrats d'assurance
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Texte intégral
ARRÊT N°23/345 PC N° RG 20/02257 - N° Portalis DBWB-V-B7E-FOZO S.A. ALLIANZ IARD C/ [E] [T] Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE LES STERNES S.A. SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS ARRÊT DU 01 SEPTEMBRE 2023 Chambre civile TGI Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT DENIS en date du 10 NOVEMBRE 2020 suivant déclaration d'appel en date du 08 DECEMBRE 2020 RG n° 19/01369 APPELANTE : S.A. ALLIANZ IARD [Adresse 1] [Localité 9] Représentant : Me Sanaze MOUSSA-CARPENTIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMÉS : Monsieur [Z] [E] [T] [Adresse 5] [Localité 10] Non représenté, non comparant Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE LES STERNES [Adresse 4] [Localité 11] Représentant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION S.A. SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS [Adresse 8] [Localité 6] Représentant : Me Cindy LAMPLÉ-OPÉRÉ, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, avocat postulant Me Frédéric DANILOWIEZ, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant. Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) [Adresse 2] [Localité 7] Représentant : Me Tania LAZZAROTTO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DATE DE CLÔTURE : 23 mars 2023 DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Juin 2023 devant , qui en a fait un rapport, assisté de Madame Marina BOYER, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 01 Septembre 2023. Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère Conseiller : Monsieur Eric FOURNIE, Conseiller Qui en ont délibéré Greffière : Madame Marina BOYER, greffière Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 01 Septembre 2023. * * * LA COUR : EXPOSE DU LITIGE Dans le courant de l'année 2000, la SCI RESIDENCE LES STERNES a entrepris la réalisation d'un ensemble immobilier de 24 appartements au [Adresse 3] à [Localité 12], dénommé la Résidence LES STERNES. Sont intervenus à l'acte de construire : la SCI RESIDENCE LES STERNES en qualité de maitre d'ouvrage, Monsieur [U] [K], en qualité de maitre d''uvre et la SARL entreprise [T], entreprise TCE. L'assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la SMABTP. La réception de l'ouvrage a été prononcée le 30 juin 2001, sans réserve. Dans le courant de l'année 2009, le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence LES STERNES a constaté l'apparition de certains désordres affectant la toiture de l'immeuble. Par jugement en date du 26 juin 2013, la SMABTP a été condamnée à payer au Syndicat des Copropriétaires, diverses sommes, dont celle de 19.330 euros au titre des travaux de reprise des désordres. Cette décision a été confirmée par un arrêt de la cour d'appel de céans en date du 18 décembre 2015. Puis, par acte en date du 4 août 2016, le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence LES STERNES, invoquant une aggravation des désordres originaires, déclarés en 2009, a de nouveau assigné la SMABTP devant le juge des référés qui, par ordonnance en date du 3 novembre 2016, a ordonné une nouvelle expertise confiée à Monsieur [I] [X] [D], remplacé par Monsieur [Y] [H]. Après extension des opérations d'expertise, l'expert a déposé son rapport définitif le 4 mai 2018. Par acte en date du 22 mars 2019, le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence LES STERNES a assigné au fond, la SMABTP, au visa du rapport d'expertise de Monsieur [Y] [H], en vue d'obtenir sa condamnation au paiement de diverses sommes. La SMABTP a alors appelé en cause la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, Monsieur [Z] [E] [T], ès qualité de liquidateur de l'EURL [T] et la Société ALLIANZ IARD, aux fins de garantie. Par jugement prononcé le 10 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Saint-Denis a statué en ces termes : REJETTE les exceptions de prescription et d'autorité de la chose jugée soulevées par la SMABTP, CONDAMNE la SMABTP à payer au syndicat de copropriétaires de LA RESIDENCE LES STERNES les sommes suivantes : Dépenses de réparations ponctuelles : 6.693.03 € Location nacelle pour expertise : 2.316,60 € Coût de reprise (expert) : 132.585,94 € Assistance d'un maître d''uvre 10.021,12 € Assistance d'un professionnel CSPS : 2.670,19 € Honoraires Syndic: 1.000 €, DÉBOUTE le syndicat de copropriétaires de LA RESIDENCE LES STERNES de sa demande de paiement de somme au titre du préjudice de jouissance, DÉCLARE irrecevable pour défaut de qualité du défendeur, l'action de la SMABTP à l'encontre de Monsieur [Z] [E] [T] en sa qualité de liquidateur de l'EURL [T], REJETTE les exceptions de prescription et d'autorité de la chose jugée soulevées par la MAF à l'encontre de la SMABTP, DÉBOUTE la SMABTP de son action en garantie contre la MAF, REJETTE l'exception de prescription soulevée par la compagnie ALLIANZ à l'encontre de la SMABTP, CONDAMNE la compagnie d'assurances ALLIANZ en sa qualité d`assureur décennal à garantir la SMABTP des condamnations prononcées à son encontre, CONDAMNE la SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires DE LA RÉSIDENCE LES STERNES la somme de 4.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la compagnie d'assurances ALLIANZ à payer à la SMABTP la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE les autres demandes de paiement de sommes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement, CONDAMNE la SMABTP aux entiers dépens comprenant notamment le coût de l'expertise judiciaire de Monsieur [H]. Selon déclaration déposée par RPVA au greffe de la cour le 8 décembre 2020, la société ALLIANZ IARD a interjeté appel du jugement. L'affaire a été renvoyée à la mise en état suivant ordonnance en date du 15 décembre 2020. La société ALLIANZ IARD a déposé ses premières conclusions d'appelante par RPVA le 22 février 2021. La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) a déposé ses premières et uniques conclusions d'intimée par RPVA le 15 mars 2021. Le syndicat des copropriétaires DE LA RÉSIDENCE LES STERNES (le SDC) a déposé ses premières et uniques conclusions d'intimé par RPVA le 10 mai 2021. La SMABTP a déposé ses premières et uniques conclusions d'intimée par RPVA le 25 mai 2021. Par arrêt avant dire droit en date du 29 septembre 2022, la cour a invité les parties à produire les pièces établissant que : Le jugement du 26 mars 2014 est devenu non avenu ; La SMABTP a agi contre la société ALLIANZ IARD dans l'instance de référé-expertise initiée le 3 novembre 2009 par le SDC ; La SMABTP est bien subrogée dans les droits du SDC. En l'absence de nouvelles conclusions et de communication de pièces, l'ordonnance de clôture est intervenue le 23 mars 2023. PRETENTIONS ET MOYENS Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives n°2 notifiées par RPVA le 16 août 2021, la société ALLIANZ IARD demande à la cour de : INFIRMER le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion le 10 novembre 2020 en ce qu'il a : - Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société ALLIANZ IARD tirée de la forclusion de l'action entreprise par la SMABTP contre M. [Z] [E] [T], ès qualité de liquidateur de l'EURL [T], et son assureur la société ALLIANZ IARD ; - Condamné la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d'assureur en responsabilité décennale à garantir la SMABTP de toutes les condamnations prononcées à son encontre en faveur du Syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Sternes; - Condamné la SA ALLIANZ à payer à la SMABTP la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC ; - Débouté la société ALLIANZ IARD du surplus de ses demandes, notamment celles formées au titre de l'article 700 du CPC. Statuant de nouveau, JUGER forclose l'action entreprise par la SMABTP contre Monsieur [Z] [E] [T] ès qualité de liquidateur de l'EURL [T] et son assureur ALLIANZ plus de dix ans après la réception de l'ouvrage. DEBOUTER ce faisant la SMABTP de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre Monsieur [Z] [E] [T] ès qualité de liquidateur de l'EURL [T] et son assureur ALLIANZ comme tardives et manifestement irrecevables. CONDAMNER la SMABTP à payer à la Compagnie ALLIANZ IARD la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens. L'appelante soutient, au visa des articles 1792-4-3 et 2241 du code civil, que l'action dont disposait la SMABTP pour agir contre l'EURL [T] et ALLIANZ est forclose. A ce titre, elle fait valoir que le premier exploit délivré à ALLIANZ le 03 novembre 2009, a été diligenté par le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Les Sternes, et non par la SMABTP, de sorte que la SMABTP ne peut bénéficier de l'effet interruptif de l'assignation. Elle fait valoir en outre que la SMABTP a assigné pour la première fois l'EURL [T] et son assureur ALLIANZ par exploits délivrés les 30 octobre et 5 novembre 2012, soit au-delà de l'acquisition des effets de la forclusion décennale. * * * Aux termes de ses uniques conclusions, déposées le 10 mai 2021, le SDC demande à la cour de : CONSTATER que l'appel ne concerne en aucune manière les dispositions du jugement critiqué concernant le SDC DE LA RESIDENCE LES STERNES. DECLARER EN CONSEQUENCE irrecevable ledit appel en ce qu'il a intimé le concluant. EN TOUT ETAT DE CAUSE, CONFIRMER le jugement en ce qu'il a condamné la SMABTP à payer au concluant différentes sommes. L'intimé soulève que l'appel doit être déclarer irrecevable au motif qu'il ne concerne en aucune façon le SDC DE LA RESIDENCES DES STERNES. * * * Aux termes de ses uniques conclusions notifiées par RPVA le 15 mars 2021, la MAF demande à la cour de : CONSTATER l'absence de demande formulée à l'encontre de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) ; Et en conséquence : PRONONCER la mise hors de cause de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) ; En tout état de cause : CONDAMNER tout succombant à payer à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens. L'intimée sollicite sa mise hors de cause au motif qu'aucune demande n'est formulée à son encontre. * * * Aux termes de ses uniques conclusions, déposées le 25 mai 2021, la SMABTP demande à la cour de : Déclarer l'appel interjeté par ALLIANZ IARD mal fondé, Confirmer que l'action en garantie de la SMABTP à l'encontre de la compagnie ALLIANZ IARD en raison de l'aggravation des désordres dénoncés en novembre 2009 par le SDC, est recevable. Confirmer l'ensemble des condamnations prononcées contre ALLIANZ IARD au profit de la SMABTP, Condamner ALLIANZ à payer à la SMABTP la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC au titre des frais engagés en appel, Condamner ALLIANZ aux entiers dépens dont distraction au profit de Maitre LAMPLE-OPERE Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC. L'intimée fait valoir que l'assignation au fond par la SMABTP par acte du 24 juillet 2019, avait bien été délivrée dans les dix ans suivant la première interruption, à savoir le 3 novembre 2009 par l'assignation en référé du SCD RESIDENCE LES STERNES. Elle indique au visa de l'article L 121-12 du code des assurances être subrogée des droits de son assuré, le SDC, dès l'instant où elle lui a réglé l'indemnité d'assurance de sorte qu'elle bénéficie des actes interruptifs délivrés à la demande de son assuré. * * * Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions. Rappel sur l'effet dévolutif de l'appel : La société ALLIANZ énonce clairement qu'elle fait grief au jugement dont appel d'avoir : « . Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action entreprise par la SMABTP contre M. [Z] [E] [T], ès qualité de liquidateur de l'EURL [T], et son assureur ; . Condamné la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d'assureur en responsabilité décennale à garantir la SMABTP de toutes les condamnations prononcées à son encontre en faveur du Syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Sternes; . Condamné la SA ALLIANZ à payer à la SMABTP la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC ; . Débouté l'appelante du surplus de ses demandes, notamment celles formées au titre de l'article 700 du CPC. » La MAF plaide pour sa mise hors de cause en l'absence de demande formulée à son encontre. Le SDC de la Résidence les Sternes demande à la cour de constater que l'appel ne concerne en aucune manière les dispositions du jugement critiqué le concernant, de déclarer irrecevable ledit appel en ce qu'il l'a intimé et, en tout état de cause, de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SMABTP à payer au concluant différentes sommes. La SMABTP conclut à la confirmation de son action en garantie à l'encontre de la compagnie ALLIANZ IARD en raison de l'aggravation des désordres dénoncés en novembre 2009 par le SDC. Sur les mises en cause en appel de la MAF et du SDC : Par arrêt avant dire droit, la cour a déjà dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence LES STERNES et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, en qualité d'assureur de Monsieur [U] [K], maître d''uvre. La société ALLIANZ IARD a intimé la MAF et le SDC puisque celles-ci étaient parties en première instance. Mais l'appelante a clairement énoncé dans cet acte saisissant la cour d'appel que : « Il est sollicité l'infirmation du jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Saint-Denis du 10/11/2020, en ce qu'il a : - rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SA ALLIANZ IARD, et tirée de la forclusion de l'action entreprise par la SMABTP contre M. [Z] [E] [T], es qualité de liquidateur de l'EURL [T] et son assureur, la SA ALLIANZ IARD. - condamné la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d'assureur en responsabilité décennale à garantir la SMABTP de toutes les condamnations prononcées à son encontre en faveur du Syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Sternes. - condamné la SA ALLIANZ IARD à payer à la SMABTP la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC. - débouté la SA ALLIANZ IARD du surplus de ses demandes, notamment celles formées au titre de l'article 700 du CPC. Ainsi, les intimées ne pouvaient ignorer que les condamnations pécuniaires en faveur du SDC ou la mise hors de cause de la MAF n'étaient pas contestées par la société ALLIANZ. Sur la demande de production de pièces : Vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile, Suite à l'arrêt avant dire droit en date du 29 septembre 2022, force est de constater que les parties ne produisent aucune pièce établissant que : Le jugement du 26 mars 2014 n'est pas devenu non avenu ; La SMABTP a agi contre la société ALLIANZ IARD dans l'instance de référé-expertise initiée le 3 novembre 2009 par le SDC ; La SMABTP est bien subrogée dans les droits du SDC. Sur le caractère non avenu du jugement du 26 mars 2014 : La société ALLIANZ IARD soutient que le jugement du 26 mars 2014 est devenu non avenu, faute d'avoir été signifié. Vu l'article 478 du code de procédure civile, La SMABTP ne rapporte pas la preuve de sa signification. Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a considéré le jugement du 26 mars 2014 non avenu. Sur la recevabilité de l'action de la SMABTP à l'encontre de la société ALLIANZ : Par jugement en date du 10 novembre 2020, la juridiction de première instance a déclaré recevable, car non prescrite, l'action engagée par la SMABTP contre ALLIANZ. La société ALLIANZ IARD fait valoir que le premier exploit délivré à ALLIANZ le 3 novembre 2009, a été diligenté par le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Les Sternes, et non par la SMABTP, de sorte que la SMABTP ne peut bénéficier de l'effet interruptif de prescription de cette assignation. La SMABTP soutient que son assignation au fond, par acte du 24 juillet 2019, a bien été délivrée dans les dix ans suivant l'interruption opérée par l'assignation en référé du syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LES STERNES du 3 novembre 2009. Ceci étant exposé, Vu les articles 1792-4-3 et 2241 du code civil, Comme l'a parfaitement souligné le premier juge, en application de l'article L 242-1 du code des assurances l'assurance de dommages ouvrage a pour objet de garantir, en dehors de toute recherche de responsabilité, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1 du code civil. Elle permet donc par un préfinancement des travaux, d''assurer la réparation immédiate de tous les désordres graves sans avoir à recourir à la détermination des responsabilités. Pour sa mise en oeuvre, le désordre doit être de nature décennale. L'assureur dommages ouvrage bénéficie ensuite d'un recours subrogatoire contre l'assureur de responsabilité décennale. Selon les pièces et les conclusions des parties, l'historique des faits de la cause peut être synthétisé comme suit : Par acte du 3 novembre 2009, le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LES STERNES a assigné en référé la SMABTP, ès qualité d'assureur Dommage Ouvrage de la SCI LES STERNES, le maître d'ouvrage, Monsieur [K] et la société ALLIANZ, assureur décennal du constructeur, l'entreprise [T]. Le juge des référés a rendu son ordonnance le 17 décembre 2009. L'expert a déposé son rapport le 21 juin 2010. A la suite du dépôt du rapport d'expertise, et selon assignation au fond délivrée le 24 janvier 2012 par le SDC, le tribunal a statué par jugement en date du 26 juin 2013, confirmé par arrêt de la cour d'appel en date du 18 décembre 2015, condamnant la SMABTP à payer au SDC la somme de 19.330 € au titre des travaux de reprise des désordres, 3.000 € au titre de l'article 700 CPC outre les dépens comprenant les honoraires de l'expert judiciaire. La SMABTP avait fait assigner, par actes du 30 octobre et du 5 novembre 2012, Monsieur [U] [K], architecte, son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la SARL ENTREPRISE [T] et son assureur la S.A ALLIANZ, afin d'obtenir leur condamnation à la garantir intégralement des condamnations qui seraient prononcées à son encontre. Par jugement réputé contradictoire en date du 26 mars 2014, la SMABTP a été déboutée de ses demandes formulées à l'encontre de Monsieur [U] [K] et de la MUTUELLE DESARCHITECTES FRANÇAIS et est entré en voie de condamnation à l'encontre de la compagnie ALLIANZ assureur de la société [T]. Ce jugement doit être considéré comme non avenu comme indiqué plus haut. S'agissant de l'instance en aggravation des désordres, celle-ci a été introduite par une assignation en référé-expertise du 4 août 2016 à l'initiative du SDC, suivie par l'assignation en extension de la mesure d'expertise à la compagnie ALLIANZ du 26 juillet 2017 à la requête de la SMABTP et alors que le rapport définitif a été déposé le 4 mai 2018. Puis, par acte du 24 juillet 2019, la SMABTP a assigné, au fond, la compagnie d'assurance ALLIANZ au titre de l'aggravation des désordres de nature décennale. Il en résulte que, même si le délai de la garantie décennale n'avait pas été interrompu au bénéfice de la SMABTP par l'assignation en référé délivrée par le SDC à la compagnie ALLIANZ en 2009, le point de départ du délai pour agir de la SMABTP à l'encontre de la société ALLIANZ n'a commencé à courir qu'à partir du jour où des demandes en paiement ont été dirigées contre la SMABTP, assureur - dommage ouvrage - de la SCI RESIDENCE LES STERNES, dans le délai de cinq ans à compter du jour où il a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son recours. En l'espèce, le délai de l'action en indemnisation et en réparation des désordres survenus en raison d'une aggravation des dommages, a été suspendu par l'assignation en référé-expertise du 4 août 2016 à l'initiative du SDC, suivie par l'assignation en extension de la mesure d'expertise à la compagnie ALLIANZ du 26 juillet 2017 à la requête de la SMABTP et alors que le rapport définitif a été déposé le 4 mai 2018. Ainsi, ayant été assignée au fond le 22 mars 2019, par le SDC, la SMABTP, assureur dommage-ouvrage du maître d'ouvrage, ne pouvait pas agir en garantie avant cette date contre la société ALLIANZ, assureur décennal du constructeur, au titre de l'aggravation alléguée des désordres par le SDC. Son action en garantie n'est donc pas prescrite. Le jugement querellé doit être confirmé de ce chef. Sur le recours subrogatoire de la SMABTP : La société ALLIANZ IARD soutient que la SMABTP n'avait pas indemnisé le syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Sternes à la date de la délivrance, par ce dernier, de son assignation du 3 novembre 2009. Faute de paiement, la SMABTP ne pouvait donc, à cette date, être considérée comme subrogée dans les droits du SDC et le cas échéant bénéficier de l'effet interruptif de cet acte. La SMABTP fait valoir que la juridiction de première instance a nécessairement jugé qu'elle était légalement subrogée dans les droits du SDC et bénéficiait, de ce fait, de l'effet interruptif des actes délivrés par son subrogeant, rendant recevable son action en garantie contre les constructeurs et leurs assureurs. Ceci étant exposé, L'action actuelle de la SMABTP est un appel en garantie contre l'assureur décennal de l'entreprise [T] pour les condamnations relatives à la reprise des désordres résultant de l'aggravation des dommages constatés par l'expertise judiciaire contradictoire ayant donné lieu au rapport définitif déposé le 4 mai 2018. Aucune demande de condamnation de la société ALLIANZ et de son assurée ne porte sur les premiers désordres décennaux ayant fait l'objet de l'instance achevée par le jugement du 26 juin 2013, confirmé par arrêt de la cour d'appel du 18 décembre 2015, pas plus que de l'appel en garantie des condamnations prononcées contre la SMABTP à cette occasion, ni par les causes du jugement réputé contradictoire non avenu du 26 mars 2014. Or, pour que l'assureur dommages-ouvrage puisse se prévaloir de la subrogation légale, il faut et il suffit qu'il soit tenu au paiement de l'indemnité (Civ. 1 2 octobre 1985 Bull n 246, Civ. 2 - 11 octobre 2007 n° 06-15.394, Com 16 juin 2009 - Bull n° 85). Ainsi, s'agissant d'une action en garantie de l'assureur Dommage-Ouvrage à l'encontre de l'assureur de garantie décennale d'un constructeur, il n'est pas nécessaire que la SMABTP justifie du paiement préalable à son assuré pour obtenir la condamnation de la société ALLIANZ à la garantir. Par conséquent, le jugement entrepris doit être confirmé en toutes ses dispositions. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles et aux dépens : Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, La société ALLIANZ qui succombe supportera les entiers dépens d'appel et les frais irrépétibles de la SMABTP, de la MAF et du SDC. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par décision rendue par défaut en dernier ressort, en matière civile, par voie de mise à disposition au greffe ; CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis ; Y AJOUTANT, CONDAMNE la Compagnie ALLIANZ IARD à payer la somme de 3.000 euros à la SMABTP en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la Compagnie ALLIANZ IARD à payer la somme de 2.000 euros à la MAF en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la Compagnie ALLIANZ IARD à payer la somme de 2.000 euros au SDC en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la Compagnie ALLIANZ IARD aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Marina BOYER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE signé LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du CPC au titre des frais engagésarticle 700 du code de procédure civilearticle 1792-1 du code civil.article L 242-1 du code des assurances larticle 954 du code de procédure civilearticle 700 du CPCarticle 478 du code de procédure civilearticle 699 du CPC.article 700 du CPC.article 700 CPC outre les dépens comprenantarticle 455 du code de procédure civile.article L 121-12 du code des assurances être subrogée
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile TGI
- Date
- 1 septembre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64f2d0615aeec3d9692389bc
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