Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 4 septembre 2023
- ECLI
- 64f6c4ebed0253d969201cf2
- Date
- 4 septembre 2023
- Condamnation
- 113 925 000 €
ContratsVenteAutres demandes relatives à la vente
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY Première Chambre Civile ARRÊT N° /2023 DU 04 SEPTEMBRE 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01138 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E7HT Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal de grande instance de VERDUN, R.G.n° 18/00081, en date du 04 octobre 2019, APPELANTES : Madame [K] [A] née le 14 juin 1961 à [Localité 5] (55) domiciliée [Adresse 1] Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant Plaidant par Me Bertrand de BELVAL, avocat au barreau de LYON S.A.R.L. EREC, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 1] Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant Plaidant par Me Bertrand de BELVAL, avocat au barreau de LYON INTIMÉS : Madame [I] [N] née le 23 mars 1959 à [Localité 4] (83) domiciliée [Adresse 2] Représentée par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant Plaidant par Me Alain MORTIER, avocat au barreau de PARIS Monsieur [Z] [V] né le 12 mai 1949 à [Localité 3] (51) domicilié [Adresse 2] Représenté par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant Plaidant par Me Alain MORTIER, avocat au barreau de PARIS -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à -------------------------------------------------------------------------------------------------------- COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 15 Mai 2023, en audience publique devant la Cour composée de : Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, chargée du rapport, Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, qui en ont délibéré ; Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ; A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2023, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 04 Septembre 2023, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ; FAITS ET PROCÉDURE : Par acte introductif d'instance du 1er février 2018, Madame [I] [N] et Monsieur [Z] [V] ont fait assigner Madame [K] [A] devant le tribunal judiciaire de Verdun, sur le fondement des dispositions des articles D. 321-1 et L. 550-1 du code monétaire et financier et des articles 1231-1 et suivants du code civil, en demandant au tribunal sa condamnation sous exécution provisoire au paiement des sommes de : - 126815 euros à Madame [I] [N], outre intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2017 en indemnisation de son préjudice financier, - 1066550 euros à Monsieur [Z] [V], outre intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2017 en indemnisation de son préjudice financier, - 10000 euros à chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de Maître Vautrin, avocat. Les demandeurs exposent qu'ils ont fait la connaissance de Madame [A] par le biais d'amis communs et que c'est dans ce cadre, que cette dernière qui exerce la profession de conseiller en investissements financiers (C.I.F.) et de courtier, les a démarchés pour la réalisation de placements financiers. Le 25 février 2010, Monsieur [Z] [V] a ainsi souscrit un contrat Aristophil 'Amadeus Prestige' consistant pour un montant de 750000 euros en l'achat d'une collection de lettres et manuscrits historiques, oeuvres d'arts anciennes et modernes, convention assortie d'une convention de garde et de conservation stipulant une promesse de vente en fin de convention à concurrence du même prix majoré de 8,50 % par année de garde et de conservation si le dépôt avait une durée d'au moins six ans. Le 3 août 2012, Madame [N] a aussi souscrit un placement identique pour un montant de 85000 euros, la majoration étant fixée au taux de 8 % pour une durée de dépôt de cinq années. Le 14 février 2012, Madame [N] a également souscrit une convention d'indivision 'Coralys Prestige' de chez Aristophil intitulée 'correspondances intemporelles' moyennant le prix de 15000 euros assortie d'une promesse de vente stipulant également que le prix de rachat sera au minimum égal au prix d'acquisition augmenté d'une rémunération de 8,75 % pour une période de cinq années pleines et entières. Le 16 février 2015, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de la société Aristophil par le tribunal de commerce de Paris, procédure poursuivie par un jugement de liquidation judiciaire daté du 5 août 2015. Par jugement contradictoire du 4 octobre 2019, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Verdun a : - condamné Madame [A] à payer à Madame [N] la somme de 57500 euros outre intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2017 en indemnisation de son préjudice financier, - condamné Madame [A] à payer à Monsieur [V] la somme de 478650 euros outre intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2017 en indemnisation de son préjudice financier, - débouté Madame [A] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Madame [A] à payer à Monsieur [V] la somme de 4000 euros et à Madame [N] la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Madame [A] aux dépens. Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que les placements en litige étaient des placements à risques et que Madame [A] avait manqué à son devoir de conseil. Il a refusé de considérer, comme le demandait Madame [A], que Madame [N] et Monsieur [V] étaient des investisseurs avertis, relevant que le seul fait pour des investisseurs en demande de disposer d'une certaine fortune et à ce titre de différents placements financiers, ne leur conférait pas une compétence en matière d'investissements et la qualité d'investisseurs avertis, et ce d'autant qu'en l'espèce, il s'agissait d'investissements dans un domaine tout à fait spécialisé. Sur l'évaluation des indemnisations demandées, le tribunal a jugé que le préjudice né du manquement de la défenderesse à son obligation d'information et de conseil s'analysait en la perte d'une chance de ne pas contracter, laquelle ne pouvait qu'être égale à la chance perdue sans pouvoir être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée. En l'espèce, cette perte de chance a été évaluée à 75% du capital investi. Le tribunal a par ailleurs tenu compte de la valeur de restitution des oeuvres. Il a ainsi arrêté la demande indemnitaire de Monsieur [V] à la somme de 478650 euros, sur la base de 562500 euros en tenant compte du pourcentage de perte de chance retenu déduction faite de la valeur de restitution des oeuvres arrêtée à la somme de 83500 euros (en fait 83850 euros). Celle de Madame [N] a été arrêtée à la somme de 57500 euros, sur la base de 75000 euros en tenant compte du pourcentage de perte de chance retenu déduction faite de la valeur de restitution des oeuvres arrêtée à la somme de 17500 euros. S'agissant des personnes tenues à paiement, le tribunal a relevé que l'apport réalisé par Madame [A] lors de la constitution de la société EREC n'emportait ni cession des contrats conclus par elle, ni cession de ses créances et dettes à cette société. En conséquence, il a retenu que les condamnations en paiement seraient prononcées à l'encontre de Madame [A] seule, faute pour elle d'avoir appelé en garantie son assureur ou un garant potentiel de la société Aristophil. Il a enfin débouté Madame [A] de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive. oOo Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 13 novembre 2019, Madame [A] et la S.A.R.L. Erec ont relevé appel de ce jugement. L'affaire a été radiée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 1er juillet 2020 sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile. Par ordonnance sur incident du 7 décembre 2022, le conseiller de la mise en état a statué sur un incident de compétence s'agissant de la remise au rôle de l'affaire ainsi que sur son bien fondé, soutenu par Monsieur [V] et Madame [N] ; il s'est déclaré compétent, a débouté Monsieur [V] et Madame [N] et rejeté les fins-de-recevoir tirées du défaut de qualité pour agir et renvoyé les parties pour leurs conclusions au fond ; Par ordonnance d'incident du 7 décembre 2022, la présidente de chambre chargée de la mise en état : - s'est déclarée compétente pour statuer sur la demande fondée sur l'article 524 du code de procédure civile, - a débouté Madame [N] et Monsieur [V] de leur incident, - a rejeté leurs fins de non-recevoir, - a débouté Madame [N] et Monsieur [V] de leurs demandes faites au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - a renvoyé la cause à l'audience de mise en état du 10 janvier 2023 pour conclusions au fond, - a dit que les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance principale. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 30 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [A] et la S.A.R.L. Erec demandent à la cour de : Vu l'article 1134 du code civil dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, Vu les articles 1102 et 1231-1 et suivants du code civil, Vu les articles L. 141-21 et L. 141-22 du code de commerce, Vu les articles L. 341-1, L. 341-2, L. 541-3, L. 541-4 et L. 541-8-1 du code monétaire et financier, Vu l'article 458 du code de procédure civile, Vu l'article 325-4 du règlement général de l'AMF, Avant dire droit, - enjoindre aux consorts [V] et [N] d'indiquer s'ils ont engagé d'autres actions tant sur le pénal, civil, à l'encontre de la société Aristophil, de Monsieur [J], et d'autres, et à l'encontre d'établissements bancaires (CIC, Société Générale), et à l'encontre d'Art Courtage, - enjoindre aux mêmes d'indiquer s'ils ont perçu des sommes d'une quelconque des actions entreprises, - enjoindre les consorts [V] et [N] d'indiquer s'ils ont utilisé les « pertes » d'investissements Aristophil dans le cadre de leurs déclarations fiscales, Au fond, Sur le jugement : - juger que le jugement du tribunal judiciaire de Verdun du 4 octobre 2019 a été rendu (et pas seulement prononcé) par une composition qui n'était pas celle lors des débats, - annuler ledit jugement, - mettre hors de cause Madame [A] et en tant que de besoin la société Erec, En tout état de cause, dans le cadre de la dévolution du litige, - infirmer le jugement dont appel dans son intégralité, Sur la partie à l'instance concernée : - juger que la société Erec est venue aux droits de Madame [A] à compter du 2 juin 2015, reprenant les éléments de son fonds de commerce existant, - juger en conséquence que seule la société Erec est concernée par la présente procédure en lieu et place de Madame [A], - mettre hors de cause Madame [A], Sur la responsabilité : - débouter Madame [N] et Monsieur [V] de l'intégralité de leurs demandes à l'égard de Madame [A] et : - juger que les conventions conclues par Madame [N] et Monsieur [V] étaient parfaitement valables et que ces derniers ont donné leur consentement en toute connaissance de cause, - juger que Madame [A] n'a jamais procédé à un quelconque démarchage bancaire ou financier auprès de Madame [N] et Monsieur [V], - juger qu'aucun risque n'était apparent lors de la souscription des engagements de Madame [N] et Monsieur [V], et ce tant au regard de leur situation financière et objectifs que des placements eux-mêmes, - juger que Madame [A] a parfaitement respecté ses obligations légales et professionnelles, et en particulier son obligation d'information et de conseil, - juger enfin que Madame [A] a toujours agi au mieux de l'intérêt de ses clients et en toute bonne foi, En conséquence, - juger que la société Erec venant aux droits de Madame [A] n'a commis aucune faute et que sa responsabilité n'est pas engagée, - mettre hors de cause la société Erec et Madame [A] de toutes les demandes, - ordonner en tant que de besoin, la restitution des sommes perçues dans le cadre de l'exécution provisoire, - condamner Madame [N] et Monsieur [V] à payer à Madame [A]/Société Erec la somme de 20000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l'instance. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 9 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [N] et Monsieur [V] demandent à la cour de : Sur la demande avant dire droit, Vu l'article 768 alinéa 1 du code de procédure civile, - débouter Madame [A] et la société Erec de leur demande telle que non fondée en droit, Sur la demande de nullité du jugement dont appel, Vu l'article 454 du code de procédure civile, - à titre principal, juger mal fondé en fait comme en droit Madame [A] et la société Erec en leurs moyens de nullité ; les en débouter, - à titre subsidiaire, faire application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile et rectifier le jugement dont appel à l'égard de l'erreur matérielle relative aux noms des magistrats présents lors de l'audience de plaidoirie du 4 octobre 2019 devant le tribunal de grande instance de Verdun, Sur la confirmation du jugement entrepris pour le surplus, Vu les articles 1216, 1216-1, 1617, 1231 et suivants du code civil, Vu les articles D. 321-1, L. 550-1, L. 541-1, L. 541-8-1 du code monétaire et financier, Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats, - juger que Madame [A] et/ou la société Erec ont commis des fautes engageant leur responsabilité civile au préjudice de Madame [N] et de Monsieur [V], - juger mal fondée Madame [A] en sa demande de mise hors de cause, - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a retenu les fautes commises au préjudice de Madame [N] et de Monsieur [V], L'infirmant pour le surplus, - condamner conjointement et solidairement, ou à défaut in solidum, Madame [A] et la société Erec à payer à Madame [N] une somme de 126815 euros et à Monsieur [V] une somme de 1066550 euros, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2017 et application des dispositions stipulées par l'article 1343-2 du code civil, - confirmer le jugement dont appel sur le quantum de l'indemnisation des frais de justice accordée d'une part à Monsieur [V] et d'autre part à Madame [N], Y ajoutant, - condamner conjointement et solidairement, ou à défaut in solidum, Madame [A] et/ou la société Erec au paiement des mêmes sommes au titre des frais de justice de première instance et y ajoutant, condamner les mêmes au paiement d'une somme additionnelle de 30000 euros au titre des frais de justice additionnels exposés en cause d'appel au profit de Madame [N] d'une part et de Monsieur [V] d'autre part, - condamner solidairement ou à défaut in solidum Madame [A] et la société Erec en tous les dépens, - débouter Madame [A] et la société Erec en toutes leurs demandes contraires aux présentes écritures et formées à l'encontre de Madame [N] et de Monsieur [V] comme étant irrecevables au titre du sursis à statuer et mal fondées en fait comme en droit au titre de l'ensemble des autres moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 4 avril 2023. L'audience de plaidoirie a été fixée le 15 mai 2023 et le délibéré au 4 septembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les dernières conclusions déposées par Madame [A] et la S.A.R.L. Erec le 30 mars 2023 et par Madame [N] et Monsieur [V] le 9 mars 2023 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ; Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 4 avril 2023 ; Sur la production d'une pièce L'ordonnance de clôture met fins aux échanges et production de pièces et ne peut être rapportée que pour une cause grave ; tel n'est pas le cas de l'arrêt produit à l'audience par le conseil de Madame [A], qui dès lors sera écarté des débats ; Sur la demande en production de documents L'appelant fait valoir que les consorts [V]-[N] doivent indiquer s'ils ont engagé d'autres actions judiciaires car ils réclament dans la présente action la totalité de leur préjudice, ce qui justifie sa demande ; En réponse Madame [I] [N] et Monsieur [Z] [V] font valoir que ces demandes dites 'avant-dire droit' ne sont pas motivées en droit et ne sont fondées sur aucun texte spécifique du code de procédure civile contrairement au prescrit de l'article 768 de ce code ; ils ajoutent qu'ils n'ont perçu aucune autre somme que celles payées par l'appelante dans le cadre de l'exécution provisoire de la décision déférée ; ils précisent que les dispositions fiscales concernant leurs revenus sont sans incidence sur les obligations des personnes responsables de dommage en ce qui concerne le calcul de l'indemnisation de la victime, ce qui justifie le rejet de cette demande ; La demande formée par Madame [A] et la société Erec, vise à obtenir de ses adversaires une preuve négative ; en effet les appelants qui au demeurant contestent leur responsabilité et leur obligation d'indemniser le préjudice des intimés, veulent s'assurer que ces derniers ne disposent pas déjà d'un titre de créance contre un tiers ou d'une indemnisation au titre des mêmes placements ; Cependant l'absence de mise en cause par les appelants de la société d'assurance CNA Insurance, assureur de la société Aristophil et ses sociétés d'intermédiaires, n'implique pas pour ses clients qui réclament une indemnisation au titre du non respect du devoir de conseil du conseiller en gestion de patrimoine, de faire la preuve de l'absence d'indemnisation perçue d'un tiers à la procédure ; Dès lors cette demande sera écartée, comme ne reposant sur aucun fondement de droit ou de fait ; Sur la demande de nullité du jugement dont appel A l'appui de sa demande, Madame [K] [A] au visa des dispositions de l'article 458 du code de procédure civile, indique que le jugement déféré mentionne à tort la présence de Monsieur [X], Président, lors des débats alors qu'il était absent, l'audience ayant été présidée par Madame [E], juge, ce qui justifie le prononcé de sa nullité ; en effet la nullité invoquée concerne le jugement qui a été rendu et est relative aux magistrats qui ont participé à la délibération du tribunal, alors qu'on sait que le Président n'a pas assisté à l'audience de plaidoirie ; En réponse Madame [I] [N] et Monsieur [Z] [V] relèvent que les mentions d'une décision de justice font foi jusqu'à inscription de faux ce qui n'est pas le cas de l'espèce ; ils ajoutent que les appelants ont une lecture erronée de l'article 454 du code de procédure civile, dès lors que seul le nom des juges qui ont délibéré est visé, à l'exclusion de ceux présents lors de l'audience de plaidoirie ; ils s'appuient ainsi sur un avis de l'avocat général dans une instance du 3 juin 1999 pour conclure au débouté de la demande de nullité (seul le nom des juges ayant participé au délibéré de la décision est exigé, la nullité ne concernant pas l'erreur ou l'omission du nom des magistrats ayant assisté aux débats (Cass Civ. 2ème , 03 juin 1999) ; subsidiairement ils réclament la rectification de l'erreur matérielle relative au nom des magistrats présents à l'audience de plaidoiries ; Aux termes de l'article 454 du code de procédure civile 'le jugement est rendu au nom du peuple français. Il contient l'indication de la juridiction dont il émane, des noms des juges qui en ont délibéré (...)' ; L'article 452 indique que 'le jugement prononcé en audience est rendu par l'un des juges qui en ont délibéré même en l'absence des autres et du ministère public'; Il est constant que les magistrats mentionnés comme ayant assisté aux débats sont présumés, à défaut d'indication contraire, être ceux qui en ont délibéré (Cass. Soc. 23 janvier 2003 n°06-44190) ; cependant les dispositions de l'article 454 sus énoncé, n'imposent pas la mention distincte du nom des juges devant lesquels la cause est débattue (Cass. 2ème 16 juillet 1975) ; En l'espèce il est établi que le jugement déféré a été rendu après avoir été délibéré par les trois magistrats qui y sont mentionnés ; aussi la mention erronée de la présence de Monsieur le Président [X] aux débats ne constitue pas une violation des dispositions sus énoncées, et partant, une cause de nullité du jugement ; Par conséquent cette demande sera rejetée, l'indication erronée de la présence de Monsieur [X] aux débats sera rectifiée comme procédant d'une erreur matérielle ; Sur la demande liée à la présence de la société Erec A l'appui de son recours Madame [A] fait valoir qu'elle a exercé son activité dans le cadre juridique de la société Erec à qui son fonds a été apporté, ce qui justifie de considérer la seule société dès lors qu'elle même n'exerce plus aucune activité à titre personnel ; Madame [I] [N] et Monsieur [Z] [V] rappellent que Madame [K] [A] est l'unique associée de la société Erec, créée en 2015 après les révélations du 'scandale' Aristophil ; s'agissant de l'intervention volontaire de la société à la présente procédure, ils n'y sont pas opposés d'un point de vue formel ; ils considèrent cependant que cette création a pour but de sauvegarder le patrimoine de Madame [A] et relèvent qu'aucun élément comptable ne permet de s'assurer de la solvabilité de cette société ; ils ajoutent que la société Erec n'est pas inscrite à l'Orias (Registre des intermédiaires en assurance) que postérieurement aux faits en cause soit le 4 septembre 2015 ; En outre ils entendent se prévaloir des dispositions de l'article 15 de la convention de prestations de conseils rédigée par Madame [A] signée entre les parties [pièce n°20] qui prévoit s'agissant de la cession du contrat que ' (...) le contrat est conclu en stricte considération de la personne du conseiller qui constitue un élément essentiel de la volonté du client de contracter, aucune cession à un tiers ne pouvant intervenir, sans l'accord préalable et écrit du client' ; Ils affirment que la cession du fonds de commerce n'emporte pas celle des contrats liés à l'exploitation du fonds ; en outre l'associée unique de la société Erec a décidé le 24 juin 2016, de ne plus exercer d'activité de conseiller en gestion de patrimoine, ce avant d'être attraite en justice ; cette société ne saurait par conséquent faire écran à l'égard des faits antérieurs reprochés à Madame [A] (pièce 77) ; En l'espèce, seule la responsabilité de Madame [A] est recherchée par Madame [I] [N] et Monsieur [Z] [V], sur la base d'agissements commis entre les années 2010 et 2012 ; dès lors l'appelante n'a pu transmettre à la société Erec qu'elle a créée en 2015 et qui n'a été inscrite en qualité de conseiller en investissements financiers (CIF) qu'à compter du 4 septembre 2015, de créances ou dettes se fondant sur des agissements qui lui sont propres et antérieurs à sa création, au demeurant non définitives ; En conséquence les demandes formées au nom de la société Erec seront rejetées, le jugement déféré étant confirmé sur ce point ; Sur la demande liée à la responsabilité de Madame [A] A l'appui de son appel, Madame [K] [A] fait valoir qu'elle n'a pas démarché les intimés, qui ont au contraire ont demandé à connaître son activité et ses produits en vue d'effectuer des placements non soumis à l'ISF en lui précisant qu'ils avaient par ailleurs, un conseiller en gestion de patrimoine (CGP) ; elle indique qu'il s'agissait de clients 'avertis' ; un premier placement a été souscrit par Monsieur [V] le 25 février 2010 puis un deuxième le 3 août 2012 par Madame [N] et enfin un troisième le 14 février 2013 (indivision Coralys) ; Elle indique qu'elle a fait montre de prudence dans le cadre de son mandat de recherche, le produit acquis étant qualifié de 'risque' faible ; elle conteste les assertions des intimés sur le caractère risqué des placements en litige, qui ont été qualifiés d'atypiques par les premiers juges alors qu'ils reposent sur des biens réels ; Elle ajoute qu'elle n'a fait que les commercialiser et non les concevoir ; elle n'est au demeurant, en tant qu'intermédiaire, jamais tenue de garantir la solvabilité de l'investissement, sauf engagement exprès contraire ; sa responsabilité se termine au moment de la souscription ; Quoi qu'il en soit lors de la procédure collective de la société Aristophil, elle a obtenu les attestations d'assurances réclamées par ses clients (pièce 9 mail du 27 février 2015) ; Au surplus elle rappelle son statut de simple intermédiaire, le portefeuille d'investissement appartenant à Art Invest ; elle ajoute avoir elle-même souscrit ce placement dont elle est également victime et affirme être totalement étrangère au préjudice de Madame [I] [N] et Monsieur [Z] [V] ; En réponse, Madame [I] [N] et Monsieur [Z] [V] rappellent qu'ils ont été approchés par l'appelante lors de réunions informelles avec son mari, chef d'entreprise ; ils indiquent que les placements se faisaient en pleine propriété des biens (Amadeus) ou en part indivise (Coralys) ; une convention de garde d'une année renouvelable par tacite reconduction était adossée à l'acte de vente ; l'acquéreur souscrivait une promesse de vente, acceptée en tant que promesse par la société, laquelle devait se réaliser au même prix que le prix de vente de la collection par l'acquéreur, majoré selon la durée de garde (8% pour Madame [N], 8,5% pour Monsieur [V]) (pièces 7 et 10 intimés) ; En conséquence la société Aristophil n'a souscrit aucun engagement de rachat des oeuvres et aucune indication n'est donnée quant au prix d'achat des oeuvres et leur prix de vente aux investisseurs ; c'est un placement dit 'atypique' hors marchés financiers contrôlés ; il s'agit selon eux d'investissements à risques, pour lesquels ils n'ont reçu aucune mise en garde ou information de la part de l'appelante contrairement aux mentions des conventions de prestations qu'ils ont signées avec elle (pièce 20) ; ils rappellent que dans le mandat de recherche signé par Madame [N], il est mentionné un niveau de risque faible (pièce 4) et que celui concernant Monsieur [V] n'est pas produit ; Ils indiquent également avoir été trompés par la présentation de l'investissement Aristophil comme sécurisé par de nombreuses garanties (pièce 9); ils affirment n'avoir jamais eu communication des attestations d'assurances relatives aux garanties souscrites malgré plusieurs demandes et notamment la garantie de la Lloyd's concernant la valeur d'acquisition des lettres et manuscrits, laquelle s'est avérée déconnectée de la valeur du marché ; ils reprochent à l'appelante en qualité de CIF (Conseiller en Investissements Financiers) de ne pas s'être assurée de la réalité de ces valeurs et garanties de ce marché atypique pour lequel elle n'avait aucune connaissance réelle ; cela constitue une faute qui lui est également imputable d'autant qu'elle percevait une rémunération de 5,85% (ht) sur les produits placés, ce dont ils n'étaient pas informés et qui contredit l'obligation d'indépendance prévue au CIF ; Enfin ils contestent la qualification de clients avertis que leur prêtent les appelantes, leur imposition au titre de l'ISF n'étant pas probante à cet égard alors qu'ils n'avaient aucune expérience s'agissant de placements atypiques ; de plus ils affirment que cette qualification n'exonère pas le CIF de son devoir de mise en garde lequel persiste même s'agissant de clients avertis, dès lors qu'elle leur a conseillé des investissements risqués nonobstant ses contestations sur ce point ; Ils concluent en rappelant que la cotation Banque de France mise en avant par Madame [A] ne concerne que la solvabilité de la société Aristophil avant sa déconfiture et ne qualifie pas ses placements ; Aux termes de l'article 1103 du code civil ' les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits' ; 'ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public' ajoute l'article 1104 du même code ; En l'espèce Monsieur [V] et Madame [N] ont souscrit le 13 février 2013, un contrat de prestations de conseils avec Madame [K] [A] en qualité de conseiller en investissements financiers (CIF) (pièce 20 intimés) ; ses obligations sont définies dans une 'lettre de mission' ; celles des signataires sont définies à l'article 6 : ' le client s'engage à communiquer au Conseiller et à lui fournir dans la plus grande transparence toute information et document nécessaire à la bonne connaissance des conditions d'exécution des prestations de conseil et à la réalisation de la mission, notamment sur ses objectifs, le contexte de la mission et le cas échéant sa situation financière et/ou patrimoniale, son aversion au risque, sa connaissance des marchés financiers ou de tout autre secteur d'activité' ; l'article 12 tenant à la facturation énonce que 'à la demande du client le Conseiller fournira toutes précisions supplémentaires relatives aux rémunérations qu'il perçoit en tant qu'intermédiaire ou assister son client pour obtenir communication de ces informations auprès de l'établissement teneur du compte ou producteur' ; De plus la lettre de mission annexée, mentionne comme objectif '3- la recherche d'un placement' et prévoit la rédaction d'un rapport de fin de mission qui 'justifiera les différentes propositions, leurs avantages, les inconvénients et les risques qu'elles comportent au regard de la situation du client, de ses objectifs le cas échéant, de sa situation financière et de son expérience en matière financière' ; Le rapport écrit de conseil produit à l'attention de Madame [N] (pièce 3 intimés) indique présenter la 'nouvelle collection Coralys Prestige Aristophil 'correspondances intemporelles' pour un montant de 15000 euros, lequel au titre des avantages et risques mentionne : 'placement sur 5 ans, fiscalité réduite, non soumis à ISF, promesse de vente à terme au prix nominal augmenté d'un taux convenu dans le contrat de souscription' et au titre des risques 'manque de liquidité, Aristophil se laisse un délai de 6 mois à l'échéance pour le remboursement des parts'; Consécutivement Madame [N] a souscrit le 14 février 2013 cet investissement pour le montant de 15000 euros préconisé (pièce 4bis intimées); il s'agit de biens acquis selon une convention d'indivision Coralys Prestige (1 part sur 999) (pièce 6) ; Madame [N] avait auparavant souscrit le 3 août 2012 une convention 'Amadeus' pour un montant de 85000 euros (pièce 4 intimés) avec mention d'un investissement au niveau de risque 'faible' ; la composition des biens acquis et de leur valeur lui a été communiquée par lettre du 10 septembre 2012 (pièce 37 intimés); Madame [A] a signé le bon de commande en qualité de 'mandataire de la société exploitante' (pièce 5 intimés) ; Une convention de garde et de conservation en qualité de 'membre de l'indivision Coralys Prestige' 'Correspondances intemporelles' d'une durée de cinq ans a été régularisée par Madame [N], aux termes de laquelle le propriétaire promet unilatéralement de vendre à la société la collection pour un prix 'qui en aucun cas ne pourra être inférieur au prix d'achat majoré de 8,75% par an de la valeur déclarée au départ' (pièces 6 et 7 intimés) ; Monsieur [V] a souscrit un bon de commande puis une convention de garde et de conservation le 25 février 2010 avec la société Aristophil pour une somme de 750000 euros (pièce 8 intimés) ; Madame [A] a signé ces conventions en qualité de mandataire de la société exploitante (pièce 28 intimés) ; elle comprend une mention intitulée 'promesse de vente en fin de convention' aux termes de laquelle : ' Société et Acquéreur sont convenus de la possibilité pour la Société d'acheter la collection au terme de la convention de dépôt et de conservation. La durée d'option est de 6 mois. La promesse de vente accordée à l'Acquéreur et acceptée en tant que promesse par la société se réalisera au même prix que le prix de vente de la collection à l'Acquéreur. Ce prix sera néanmoins majoré de 8,65% par année de garde et de conservation si le dépôt a une durée au moins de 6 années pleines et entières soit un montant de 389250 euros'; En revanche aucun rapport écrit de conseil et du mandat de recherche n'a été produit le concernant, manquement en soi fautif ; Le document comportant la composition de son acquisition et la valeur de chaque bien a été adressé à Monsieur [V] par la société Aristophil (pièce 9 intimés) ; y est annexé un document intitulé 'les garanties Aristophil' qui énumère les assurances accompagnant cet investissement dont :'2-la garantie RCP de l'ensemble des mandataires étant habilités à conseiller les produits Aristophil' '3- la garantie expertise et authentification de l'ensemble des valeurs en convention, réalisée par des experts indépendants agréés par la Cour d'Appel des TGI.'; '4- Une garantie de la valeur du prix d'acquisition des Lettres et Manuscrits couverte par une assurance spéciale Lloyd's' ; Les conventions de restitutions des 15 septembre et 4 octobre 2017, listent les biens acquis par Madame [N] évalués entre 15000 et 2000 euros et par Monsieur [V] évalués entre 72700 et 95000 euros (pièces 35 et 36 intimés) ; Il en résulte que Madame [A] est intervenue à la fois en qualité de mandataire de ses clients Madame [N] et Monsieur [V] s'agissant de la recherche de placements notamment non soumis à l'ISF mais aussi comme mandataire de la société exploitante Art courtage, rémunérée à ce titre, ce qu'elle reconnaît ; Il est constant qu'en qualité de CIF, statut instauré par la loi du 1er août 2003, Madame [A] se devait d'exercer son activité de conseil à l'égard des intimés, avec compétence, soin et diligence et au mieux de leurs intérêts, de leur recommander des opérations, instruments et services adaptés à leur situation (pièce 26 intimés) ; Or en l'espèce les produits Aristophil conseillés par Madame [A], échappaient au marché des produits financiers encadrés par l'AMF ; contrairement à ce qui résulte d'une présentation rapide, ceux-ci ne présentent aucune garantie de revenus, la garantie de rachat à l'issue du contrat de garde de cinq ans, avec un pourcentage de revenus minimum 8 points annuels, n'étant qu'une promesse de l'acquéreur de vendre, opération dont la réalisation était soumise à la levée d'option par la société Aristophil, qui disposait de six mois pour décider d'acheter ou non ; Ainsi le conseil d'investir dans un produit hors marché, avec la présentation d'une garantie de rendement annuel de l'ordre de 8%, ne correspond pas aux termes du mandat confié à l'appelante, qui souhaitait un risque faible ; En outre, en tant que professionnelle du conseil financier, Madame [A] ne pouvait 'placer' cet investissement dans ces termes, sans en avoir contrôlé la véracité, ni évalué les chances de succès pour ses clients investisseurs ; au mieux, elle ne l'a pas fait ce qui constitue un manquement évident à ses obligations de mandataire, dans la conception la plus simple de ce que le mandant peut attendre de son conseil, au pire, elle l'a fait et a ainsi entraîné ses clients vers une opération non seulement risquée mais dont l'incertitude du rendement confine au pari ; En effet Madame [A] ne démontre pas en mettant en avant la bonne 'cotation Banque de France' de la société Aristophil à l'époque de la souscription des contrats par les intimés, avoir respecté son devoir de conseil à l'égard de ses mandants ; Enfin s'il est constant que Madame [I] [N] et Monsieur [Z] [V] sont des investisseurs habituels, dès lors qu'ils disposent d'une fortune personnelle, il ne résulte ni de leur profil, ni de leurs expériences professionnelles la preuve d'une connaissance personnelle des produits financiers qui plus est dits 'atypiques', laquelle serait de nature à minorer la responsabilité de leur mandante ; En outre Madame [A] avance le caractère 'non compliqué' des produits Aristophil, pour se dédouaner de toute faute à l'égard de ses mandants alors que seule l'information tenant à l'absence de sécurité de tout rendement du fait du caractère hypothétique du rachat in fine des biens acquis était requise de sa part, ce qu'elle ne déclare pas avoir effectué ; De plus aucun élément objectif n'est fourni s'agissant de la véracité de l'évaluation initiale des 'supports culturels', laquelle conditionne le sort de ces investissements qui reposaient sur une hypothèse de revente à un prix au moins égal à celui de l'achat, argument visant à minimiser la perception des risques encourus, tout en accentuant le propos commercial de l'intermédiaire sur l'existence d'un rendement annuel élevé ; Quoi qu'il en soit ces produits ne correspondent pas objectivement à un investissement à risque faible tel que sollicité par les intimés, et le critère de la non soumission à l'ISF ne saurait suffire pour démontrer le respect par l'appelante de son devoir de conseil à l'égard de ses mandants ; Pour ces motifs, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a retenu que la responsabilité de Madame [A] était engagée ; Sur le préjudice indemnisable A l'appui de son recours Madame [A] conteste la proportion retenue par les premiers juges qui selon elle ne repose sur aucun élément sérieux, faute d'avoir connaissance leur valeur certaine à défaut de vente les collections qui ont été restituées aux consorts [N] et [V] ; elle rappelle qu'outre le caractère incertain du préjudice, la procédure pénale est toujours en cours à l'encontre de la société Aristophil dont la liquidation commerciale n'est pas close par ailleurs ; elle réclame ainsi un sursis à statuer ; En réponse, Madame [I] [N] et Monsieur [Z] [V] font valoir que les préjudices subis doivent tenir compte des sommes investies, soit 100000 euros pour Madame [N] et 750000 euros pour Monsieur [V] et des pertes de gains évaluées à 141815 pour la première, à 1139250 euros pour le second ; ils rappellent avoir obtenu la restitution des biens acquis en pleine propriété (Amadeus) évalués à 15000 euros pour Madame [N], à 72700 euros pour Monsieur [V] ; pour finalement chiffrer leur préjudice aux sommes de 128815 euros pour madame, 1066550 euros pour monsieur ; Ils contestent au demeurant l'allégation du caractère non certain de leur préjudice en rappelant que celui qui est induit par la faute de Madame [A] est distinct de celui de la société Aristophil ; Ils considèrent que leur préjudice s'entend de la perte d'un pourcentage positif de rendement et non de la perte de chance inférieure au capital investi soit 100% en se prévalant du principe de l'indemnisation intégrale du préjudice subi à hauteur des sommes précédemment mentionnées, infirmant à cet égard le jugement entrepris ; Le préjudice subi par les intimés est celui qui résulte de la faute reprochée à Madame [A] ; s'agissant d'un manquement à un devoir de conseil, il est admis de manière constante qu'il s'évalue en termes de perte de chance ; En effet le manquement de Madame [A] à son devoir de conseil est de nature à priver les intimés, non pas de leur capital investi (donné à Art Courtage) ou du rendement qui leur avait été promis au bout de cinq années, mais de la chance de ne pas avoir investi dans ce produit Aristophil et d'avoir investi, le cas échéant, dans un produit conforme à leurs attentes ; Eu égard à la nature du placement proposé, au patrimoine déjà constitué des investisseurs et à la proportion de l'investissement en litige dans celui-ci ainsi qu'aux objectifs financiers et fiscaux des intimés, la proportion de 75% retenue par les premiers juges au titre de la perte de chance apparait comme justifiée ; ce pourcentage doit s'appliquer à l'investissement nominal effectué, déduction faite de la valeur moyenne estimée pour les biens repris, sans considération pour le rendement espéré ; Dès lors le jugement déféré qui a appliqué ce pourcentage, aux sommes de 750000 euros pour Monsieur [V] et de 100000 euros pour Madame [N], sera confirmé après déduction des montants moyens des biens restitués, la condamnation de Madame [A] portera par conséquent sur les sommes de 478650 euros pour Monsieur [V] et de 57500 euros pour Madame [N] ; Enfin, il n'appartient pas à la cour de statuer sur les demandes de 'constatation' ou de 'donner acte' qui ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Madame [A] succombant dans ses prétentions, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a condamnée aux dépens de première instance ainsi qu'au paiement de la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Elle devra également supporter les dépens d'appel ; en outre Madame [A] sera condamnée à payer à Madame [I] [N] et Monsieur [Z] [V] la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée en première instance ; en revanche elle sera déboutée de sa propre demande de ce chef. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, Ecarte des débats la pièce produite tardivement par Madame [A] et la société Erec ; Déboute les appelantes de leur demande tendant à ce qu'il soit justifié des sommes perçues dans ce litige ; Ordonne la rectification du jugement déféré s'agissant de la mention de Monsieur [X], président, comme ayant participé à l'audience de plaidoiries ; Dit qu'il n'y a lieu de mentionner son nom qu'au titre de sa participation au délibéré ; Confirme le jugement déféré ; Y ajoutant, Rejette les demandes faites par et contre la société Erec ; Déboute Madame [A] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Condamne Madame [K] [A] à payer à Madame [I] [N] et Monsieur [Z] [V] la somme de 5000 euros (CINQ MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute Madame [K] [A] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Madame [K] [A] aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.- Minute en seize pages.
Articles de loi cités
article 4 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 524 du code de procédure civilearticle 526 du code de procédure civile.article 1103 du code civilarticle 462 du code de procédure civile et rectifarticle 1134 du code civil dans sa version antériearticle 768 alinéa 1 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 458 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 15 de la convention de prestations de co
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 4 septembre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64f6c4ebed0253d969201cf2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel