Cour d'Appel1ere Chambre sect.Civile
Cour d'Appel · 1ere Chambre sect.Civile — 5 septembre 2023
- ECLI
- 64f816770a9accd9695a4345
- Date
- 5 septembre 2023
- Condamnation
- 400 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE 1° section N° RG 22/01102 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FFZ2-11 SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES P ONTONS Représentant : Me Chéryl FOSSIER-VOGT de la SELARL FOSSIER NOURDIN, avocat au barreau de REIMS APPELANT Madame [N] [H] Représentant : Me Chéryl FOSSIER-VOGT de la SELARL FOSSIER NOURDIN, avocat au barreau de REIMS Monsieur [S] [H] Monsieur [C] [J] Représentant : Me Chéryl FOSSIER-VOGT de la SELARL FOSSIER NOURDIN, avocat au barreau de REIMS Madame [E] [V] NEE [B] épouse [V] Représentant : Me Chéryl FOSSIER-VOGT de la SELARL FOSSIER NOURDIN, avocat au barreau de REIMS Monsieur [K] [V] Représentant : Me Chéryl FOSSIER-VOGT de la SELARL FOSSIER NOURDIN, avocat au barreau de REIMS S.C.I. LES PONTONS Compagnie d'assurance LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS Représentant : Me Florence SIX de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES Représentant : Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS S.A.R.L. XL INSURANCE COMPANY SE Représentant : Me Carole MANNI, avocat au barreau de REIMS S.A.R.L. CTB ALAIN LAURENT Représentant : Me Colette HYONNE de la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS DENIS ROGER DAILLENCOURT, avocat au barreau de REIMS Compagnie d'assurance GAN ASSURANCES Représentant : Me Colette HYONNE de la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS DENIS ROGER DAILLENCOURT, avocat au barreau de REIMS Compagnie d'assurance CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU NORD EST Représentant : Me Isabelle GUILLAUMET-DECORNE de la SELARL OPTHÉMIS, avocat au barreau de REIMS INTIMES ORDONNANCE D'INCIDENT DU : 05 septembre 2023 Nous,Véronique MAUSSIRE, conseillère chargée de la mise en état, assistée de Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière ; Après débats à l'audience du 04 juillet 2023, avons rendu l'ordonnance suivante : Vu la déclaration d'appel du syndicat de copropriété de la Résidence Les Pontons reçue le 25 mai 2022 à l'encontre du jugement rendu le 1er avril 2022 par le tribunal judiciaire de Reims auquel il sera renvoyé pour son dispositif. Vu les conclusions d'incident notifiées le 17 avril 2023 par le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Pontons, Mme [E] [B] épouse [V], M. [K] [V], Mme [N] [X] veuve [H] et M. [C] [J] aux fins de : Vu les articles 907 et 789 du code de procédure civile, Vu les articles 143 et suivants du code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat et la jurisprudence, - désigner tel expert qu'il plaira avec pour mission de : - se rendre sur place, après y avoir régulièrement convoqué les parties et leurs conseils, - se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, entendre les parties et leurs conseils ainsi que tout sachant si nécessaire, - visiter les lieux, - examiner les désordres et non-conformités allégués, en particulier ceux mentionnés dans les rapports d'expertise amiables établis par Messieurs [D] et [T], - déterminer si les désordres et non-conformités identifiés par Monsieur [D] dans le délai d'épreuve, puis confirmés par Monsieur [T], sont établis, - rechercher si ces désordres proviennent soit d'un défaut de conception, soit d'une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l'art, soit d'une exécution défectueuse soit de toute autre cause, - déterminer l'origine des désordres et non-conformités allégués, leur gravité, leur évolution possible, en précisant s'ils ont pour conséquence de compromettre la solidité et/ou la destination de l'ouvrage, - fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu les préjudices subis, - donner son avis sur la nécessité de procéder à des reprises plus importantes que celles préconisées par l'expertise judiciaire de Monsieur [R] et, dans l'affirmative, en définir la teneur et le coût sur la base d'un devis d'entreprise probant et de nature à permettre la réparation intégrale des désordres, - se faire assister de tout sapiteur de son choix si besoin, - chiffrer le coût des préjudices consécutifs subis par les demanderesses, - établir un pré-rapport qui sera soumis à chacune des parties en leur impartissant un délai pour présenter leurs dires et y répondre, - dire que l'expert commis établira un rapport définitif, le déposera au greffe et le remettra à chacune des parties dans les deux mois où il aura été saisi de sa mission, - fixer la provision à consigner au greffe, à titre d'avance sur les honoraires de l'expert, - débouter la SCI LES PONTONS, la MAF (en sa qualité d'assureur de la société ATELIER BNA), la société SOPREMA ENTREPRISES, AXA XL INSURANCE COMPAGNY (en sa qualité d'assureur de SOPREMA ENTREPRISES), GROUPAMA NORD EST (en sa qualité d'assureur de SERIP COUVERTURES), la société CTB ALAIN LAURENT et le GAN (en sa qualité d'assureur de CTB ALAIN LAURENT) de toutes demandes plus amples ou contraires au titre du présent incident, - reporter la clôture et l'audience à une date ultérieure, après dépôt du rapport de l'expert, - réserver les frais irrépétibles et les dépens. Vu les conclusions d'incident notifiées le 15 juin 2023 par la société SOPREMA Entreprises aux fins de : - déclarer la demande d'expertise irrecevable ou en tout cas mal fondée, - la rejeter, - condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Pontons, Mme [E] [B] épouse [V], M. [K] [V], Mme [N] [X] veuve [H] et M. [C] [J] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner aux dépens de l'incident. Vu les conclusions d'incident notifiées le 29 juin 2023 par la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Nord-Est aux fins de : - rejeter la demande, - condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Pontons, Mme [E] [B] épouse [V], M. [K] [V], Mme [N] [X] veuve [H] et M. [C] [J] à lui régler la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner in solidum aux dépens de l'instance. Vu les conclusions d'incident notifiées le 30 juin 2023 par la Compagnie AXA XL Insurance Company SE, ès-qualités d'assureur en responsabilité décennale de la société SOPREMA, aux fins de : Vu les articles 907 et 789 du code de procédure civile, Vu les articles 145 et 146 et suivants du code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat et la jurisprudence, - juger que seule la cour statuant au fond est compétente pour désigner un contre-expert; En conséquence, - déclarer incompétent le conseiller de la mise en état pour désigner un nouvel expert judiciaire, - débouter le syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Pontons et les copropriétaires de leur demande, A titre subsidiaire, - juger que le syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Pontons et les copropriétaires ne justifient pas d'un intérêt légitime à l'appui de leur demande, En conséquence, - débouter le syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Pontons et les copropriétaires de leurs demandes ; A titre plus subsidiaire, - prévoir dans la mission de l'expert judiciaire les points complémentaires suivants : - dire si l'aggravati on des désordres n'implique pas la carence du syndicat des copropriétaires ; - rappeler le périmètre des désordres allégués en 2011, de manière à permettre à la cour de se prononcer sur l'évolution des dommages et sur les responsabilités, - rappeler la chronologie des événements et des faits survenus, notamment pendant l'expertise judiciaire de monsieur [Y] [R], - rappeler les préconisations de l'expert judiciaire monsieur [Y] [R], - se prononcer sur les mesures prises par le syndicat des copropriétaires pour garantir l'entretien et la pérennité de l'ouvrage. Vu les conclusions d'incident notifiées le 3 juillet 2023 par la MAF aux fins de : - juger la demande irrecevable et en tout état de cause mal fondée, En conséquence, - la rejeter, - condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Pontons, Mme [E] [B] épouse [V], M. [K] [V], Mme [N] [X] veuve [H] et M. [C] [J],à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner aux dépens avec recouvrement direct par application de l'article 699 du code de procédure civile. Vu les conclusions d'incident notifiées le 4 juillet 2023 par la société CTB Alain Laurent et GAN Assurances Incendie Accidents aux fins de : - déclarer incompétent le conseiller de la mise en état pour statuer sur la demande d'organisation d'une contre-expertise formulée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES PONTONS, Madame [B] [V], Monsieur [V], Madame [X] [H] et Monsieur [C] [J], - débouter le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES PONTONS, Madame [B] [V], Monsieur [V], Madame [X] [H] et Monsieur [C] [J] de leur demande, - condamner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la RESIDENCE LES PONTONS aux entiers dépens lesquels seront recouvrés par la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS DENIS ROGER DAILLENCOURT conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. MOTIFS : La compétence du conseiller de la mise en état pour ordonner une expertise : Par application de l'article 907 renvoyant notamment à l'article 789 5° du même code, le conseiller de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction. Si le texte susvisé, qui procède par renvoi aux pouvoirs du juge de la mise en état, ne contient aucune restriction sur la compétence du conseiller de la mise en état pour ordonner une mesure d'expertise, il existe nécessairement, par l'effet dévolutif de l'appel, des restrictions à l'examen de l'incident par ce magistrat, en particulier lorsqu'il est saisi d'une demande de nouvelle expertise judiciaire qui n'a en réalité pour unique finalité que de remettre en cause la décision attaquée, ce qui relève exclusivement de l'appréciation de la cour saisie de l'appel au fond. En l'espèce, force est de constater que les conclusions d'incident notifiées par les appelants ne sont qu'une longue diatribe contre le travail réalisé par l'expert judiciaire M. [Y] [R] dont il doit être tiré la conséquence selon eux qu'il est impossible de l'homologuer compte tenu de ses carences (page 13 des conclusions). Il s'agit à l'évidence d'une demande d'expertise ayant pour objet de contester celle de M. [R] et par conséquent d'une contre expertise. En application du principe ci-dessus rappelé, le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour remettre en cause les conclusions de ce rapport, ce qui reviendrait d'ailleurs à remettre en cause également la décision du tribunal qui s'est largement appuyée sur l'expertise de M. [R] pour asseoir sa décision. Il y a donc lieu de nous déclarer incompétent au profit de la cour qui est déjà saisie d'une demande d'expertise judiciaire par les appelants dans leurs conclusions au fond notifiées le 24 août 2022. L'article 700 du code de procédure civile : Aucune considération liée à l'équité ne justifie qu'il soit fait droit aux demandes formées à ce titre. Les dépens : Les dépens d'incident suivront le sort des dépens au fond. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement et par ordonnance contradictoire ; Nous déclarons incompétent pour statuer sur la demande d'expertise judiciaire formée par le syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Pontons, Mme [E] [B] épouse [V], M. [K] [V], Mme [N] [X] veuve [H] et M. [C] [J]. Constatons que la cour est déjà saisie de la même demande et qu'il n'y a donc pas lieu à renvoi. Déboutons les parties de leur demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Disons que les dépens d'incident suivront le sort des dépens au fond. Le greffier Le conseiller chargé de la mise en état
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre sect.Civile
- Date
- 5 septembre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64f816770a9accd9695a4345
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