Cour d'Appel2ème chambre
Cour d'Appel · 2ème chambre — 30 août 2023
- ECLI
- 650bdee2beee0f8318b97404
- Date
- 30 août 2023
- Condamnation
- 4 634 900 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
30/08/2023 ARRÊT N°327 N° RG 21/02176 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OFAH VS/CO Décision déférée du 29 Mars 2021 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE - 2019J00348 M.[M] S.A.S. ORA E CAR C/ Société EL ROMPIDO GOLF CLUB Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 2ème chambre *** ARRÊT DU TRENTE AOUT DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANTE S.A.S. ORA E CAR [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Sophie AZAM, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE Société EL ROMPIDO GOLF CLUB agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. [Adresse 4] [Localité 2] ESPAGNE Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de TOULOUSE Assistée de Me Benoît GICQUEL de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de RENNES COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant V. SALMERON, présidente , chargée du rapport, M.NORGUET, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : V. SALMERON, présidente M. NORGUET, conseillère I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère Greffier, lors des débats : I. ANGER ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par V. SALMERON, présidente et par C.OULIE, greffier de chambre. Exposé des faits et procédure : Par acte du 22 septembre 2016, la société de droit espagnol El Rompido Golf Club (ci-après la société El Rompido), qui exploite un golf, a conclu avec la société Ora Ve, qui exerçait une activité de location longue durée de voiturettes de golfs et campings, un contrat de location portant sur 30 véhicules moyennant un loyer mensuel de 2.250 €. Par actes des 9 décembre 2016 et 19 janvier 2017, les mêmes sociétés ont conclu deux autres contrats de location portant sur respectivement 11 et 19 véhicules. Par jugement du 8 juin 2017, le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé la liquidation judiciaire de la société Ora Ve. Par jugement du 7 juillet 2017, le tribunal de commerce de Toulouse a homologué le plan de cession de la société Ora Ve en faveur de la société Michel Nore avec faculté de substitution, avec reprise des éléments corporels et incorporels du fonds de commerce de la société Ora Ve. A compter du mois d'octobre 2017, la société El Rompido a cessé de s'acquitter des loyers dus au titre du contrat du 22 septembre 2016. La société Ora E-Car a été substituée à la société Michel Nore et a acquis le fonds de commerce de la société Ora Ve par acte du 9 janvier 2018. Par courrier recommandé du 18 octobre 2018, la société Ora E-Car a mis en demeure la société El Rompido de lui verser la somme de 32.729 € au titre des loyers impayés. Par courrier du 21 février 2019, la société El Rompido a notifié à la société Ora E-Car sa volonté de résilier le contrat au terme contractuel prévu, à savoir le 30 juin 2019. Par courrier du 28 février 2019, la société Ora E-Car a pris acte de la résiliation du contrat et mis en demeure la société El Rompido de lui payer la somme de 39.599 € au titre des loyers impayés. Par acte d'huissier de justice du 25 avril 2019, la société Ora E-Car a assigné la société El Rompido devant le tribunal de commerce de Toulouse aux fins de l'entendre, aux termes de ses dernières conclusions, écarter les pièces adverses produites en langue étrangère et non traduites, constater la résiliation du contrat au 30 juin 2019, constater que les demandes de la société El Rompido sont irrecevables en raison de la clause de renonciation à recours stipulée par l'article 11 des conditions générales de location, et condamner la société El Rompido à lui verser les sommes de 46.349 € outre intérêts au titre des loyers impayés, 68.244,78 € outre intérêts au titre des frais de remise en état de 60 véhicules et 10.000 € au titre de la résistance abusive. La société El Rompido a, à titre reconventionnel, demandé au tribunal de constater la compensation entre sa créance liée aux frais de recouvrement des factures et la créance de la société Ora relative aux loyers impayés jusqu'à due concurrence soit 11.151 € au profit de la société Ora, et condamner la société Ora à lui verser la somme de 38.440 € au titre des préjudices causés par l'impossibilité de jouir des véhicules et de l'atteinte à son image et à sa réputation qui en a résulté. Par jugement du 29 mars 2021, le tribunal de commerce de Toulouse a : débouté la Sas Ora E-Car de sa demande de voir écartées des débats les pièces en langue étrangère ; dit que la Sas Ora E-Car est en droit d'agir ; débouté la Sas Ora E-Car de sa demande de voir jugées irrecevables les prétentions de la société El Rompido Golf Club Sa ; condamné la société El Rompido Golf Club Sa au paiement à la société Ora E-Car de la somme de 46.349 € au titre de l'intégralité des loyers impayés, outre les intérêts au taux de la Bce majoré de 10 points à compter de l'émission de la première facture impayée soit depuis le 15 septembre 2017 ; dit que les intérêts produiront des intérêts à l'expiration d'une année entière conformément à l'article 1154 du code civil ; condamné la Sas Ora E-Car au paiement à la société El Rompido Golf Club Sa de la somme de 20.349,51 € ; ordonné la compensation entre ces deux sommes, et ce faisant, condamné la société Rompido au paiement à la société Ora E-Car de la somme de 25.999,49 € ; condamné la société El Rompido Golf Club Sa, au paiement à la société Ora E-Car de la somme de 30.000 € au titre des frais de remise en état des véhicules ; débouté la Sas Ora E-Car de sa demande de paiement de la somme de 68.244,78€ au titre des frais de remise en état ; débouté la Sas Ora E-Car de sa demande à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; débouté la société El Rompido Golf Club Sa de sa demande de paiement de la somme de 38.440 € au titre des préjudices qu'elle aurait subis du fait du manque à gagner sur la location des véhicules et de l'atteinte à son image ; condamné la société El Rompido Golf Club Sa au paiement de la somme de 1.000 € à la Sas Ora E-Car au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ordonné l'exécution provisoire ; condamné la société El Rompido Golf Club Sa aux entiers dépens. Par déclaration en date du 11 mai 2021, la société Ora E-Car a relevé appel du jugement. La portée de l'appel est l'infirmation des chefs du jugement qui ont : débouté la Sas Ora E-Car de sa demande de voir écartées des débats les pièces en langue étrangère ; débouté la Sas Ora E-Car de sa demande de voir jugées irrecevables les prétentions de la société El Rompido Golf Club Sa ; condamné la Sas Ora E-Car au paiement à la société El Rompido Golf Club Sa de la somme de 20.349,51 € ; débouté la Sas Ora E-Car de sa demande de paiement de la somme de 68.244,78 € au titre des frais de remise en état ; débouté la Sas Ora E-Car de sa demande à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. La clôture est intervenue le 6 février 2023. A l'audience du 7 mars 2023, les parties se sont mises d'accord pour solliciter le rabat de la clôture et sa fixation avant l'ouverture des débats ; mention du rabat de la clôture et de la fixation de la nouvelle clôture a été faite au dossier. Prétentions et moyens des parties : Vu les conclusions n°4 notifiées le 23 février 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Sas Ora E-Car demandant, au visa des articles 1134 ancien, 1709 et s., 1353, 1732, 1371, 306 et s., 1147 et s. anciens, 1343-2 du code civil, L441-6 I du code de commerce et 122 du code de procédure civile, de : rejetant toutes conclusions contraires comme irrecevables ou en tout cas, mal fondées ; Sur le fond ' infirmer le Jugement rendu par le Tribunal de commerce de Toulouse le 29 mars 2021 (RG n° 2019J00348) en ce qu'il a : * Débouté la société ORA E CAR de sa demande de voir écartées des débats les pièces en langue étrangère ; * Débouté la société ORA E CAR de sa demande de voir jugées irrecevables, les prétentions de la société EL ROMPIDO GOLF CLUB SA; * Condamné la société ORA E CAR au paiement à la société EL ROMPIDO GOLF CLUB SA de la somme de 20.349,51 euros ; * Débouté la SAS ORA E CAR de sa demande de paiement de la somme de 68.244,78 euros au titre des frais de remise en état ; * Débouté la SAS ORA E CAR de sa demande à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; Statuant à nouveau : A titre principal : ' juger irrecevable la société EL ROMPIDO GOLF CLUB SA à opposer à la société ORA E CAR une quelconque défaillance des équipements loués afin d'obtenir des dommages et intérêts et ce, conformément à l'article 11 des Conditions générales dûment acceptées par celle-ci ; En conséquence, ' débouter la société EL ROMPIDO GOLF CLUB SA de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; ' l'inviter à mieux se pourvoir à l'encontre du constructeur des véhicules de marques EZGO mis à disposition ; A titre subsidiaire : ' juger que la société EL ROMPIDO ne peut opposer à la société ORA E CAR une quelconque exception d'inexécution en l'absence de manquement à ses obligations contractuelles ni une quelconque compensation de créance en l'absence de créances réciproques, certaines, liquides et exigibles ; ' juger que la société EL ROMPIDO ne justifie pas des préjudices invoqués à l'appui de ses demandes indemnitaires ; En conséquence ' débouter la société EL ROMPIDO GOLF CLUB SA de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; En toute hypothèse : ' confirmer le Jugement dont appel en ce qu'il a : dit que la société ORA E CAR est en droit d'agir ; condamné la société EL ROMPIDO GOLF CLUB SA à verser à la société ORA E CAR la somme de 46.349 euros au titre de l'intégralité des loyers impayés, outre les intérêts au taux de la BCE majoré de 10 points à compter de l'émission de la première facture impayée soit depuis le 15 septembre 2017; dit que les intérêts produiront des intérêts à l'expiration d'une année entière conformément à l'article 1343-2 du Code civil ; -débouté la société EL ROMPIDO GOLF CLUB SA de sa demande de paiement de la somme de 38.440 euros au titre des préjudices qu'elle aurait subis du fait du manque à gagner sur la location des véhicules et de l'atteinte à son image ; -condamné la société EL ROMPIDO GOLF CLUB SA au paiement de la somme de 1.000 euros à la SAS ORA E CAR au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; -ordonné l'exécution provisoire ; -condamné la société EL ROMPIDO GOLF CLUB SA aux entiers dépens. Y AJOUTANT : 'débouter la société EL ROMPIDO GOLF CLUB SA de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; 'condamner la société EL ROMPIDO GOLF CLUB SA à verser à la société ORA E CAR la somme de 68.244,78 euros au titre de l'intégralité des frais de remise en état des 60 véhicules restitués, outre les intérêts au taux de la BCE majoré de 10 points à compter de l'émission des factures impayées soit depuis le 21 octobre 2019 ; 'dire que les intérêts produiront des intérêts à l'expiration d'une année entière conformément à l'article 1343-2 du Code civil ; 'dire n'y avoir lieu à une quelconque compensation de créance entre les société EL ROMPIDO GOLF CLUB SA et ORA E CAR en l'absence de créances réciproques, certaines, liquides et exigibles ; 'condamner la société EL ROMPIDO GOLF CLUB SA à verser à la société ORA E CAR la somme de 10.000 euros au titre des préjudices subis par cette dernière du fait de la résistance abusive dont elle a fait preuve ; ' condamner la société EL ROMPIDO GOLF CLUB SA à verser à la société ORA E CAR la somme de 3.000 euros au titre des frais de première instance et 5.000 euros en cause d'appel en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; ' la condamner aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de l'avocat constitué sur son affirmation de droit. Vu les conclusions n°4 notifiées le 14 février 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la société de droit espagnol El Rompido Golf Club Sa demandant, au visa des articles 1709, 1289, 1147 et 1149 anciens du code civil, de : à titre principal, infirmer le jugement rendu le 29 mars 2021 par le tribunal de commerce en ce qu'il : condamne la société El Rompido Golf Club Sa, au paiement à la société Ora E-Car de la somme de 46.349 € au titre de l'intégralité des loyers impayés, outre les intérêts au taux de la Bce majoré de 10 points à compter de l'émission de la première facture impayée soit depuis le 15 septembre 2017 dit que les intérêts produiront des intérêts à l'expiration d'une année entière conformément à l'article 1154 du code civil ; ordonne la compensation entre ces deux sommes, et ce faisant, condamne la société Rompido au paiement à la société Ora E-Car de la somme de 25.999,49€ condamne la société El Rompido Golf Club Sa, au paiement à la société Ora E-Car de la somme de 30.000 € au titre des frais de remise en état des véhicules ; déboute la société El Rompido Golf Club Sa de sa demande de paiement de la somme de 38.440 € au titre des préjudices qu'elle aurait subis du fait du manque à gagner sur la location des véhicules et de l'atteinte à son image condamne la société El Rompido Golf Club Sa, au paiement de la somme de la somme de 1.000 € à la Sas Ora E-Car au titre de l'article 700 du code de procédure civile ordonne l'exécution provisoire ; condamne la société El Rompido Golf Club Sa, aux entiers dépens et statuant à nouveau, débouter la société Ora E-Car de sa demande visant à faire écarter des débats les pièces en langue étrangère ; débouter la société Ora de toutes ses demandes, fins et conclusions ; juger recevables les prétentions de la société El Rompido juger que la société El Rompido est débitrice de la somme de 11.151 € au profit de la société Ora E-Car ; condamner la société Ora E-Car au versement à la société El Rompido de la somme de 38.440 € au titre des préjudices subis par cette dernière du fait de son impossibilité de jouir des véhicules objets du contrat de location et de l'atteinte à son image et à sa réputation qui en a résulté ; à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où le tribunal considérerait que la société Ora E-Car est bien fondée à solliciter le paiement de l'intégralité des loyers ; confirmer le jugement en ce qu'il a : ordonné la compensation entres les créances et dettes réciproques, condamné la société El Rompido au paiement à la société Ora E-Car de la somme de 25.999,49 € ; l'infirmer pour le surplus débouter la société Ora de toutes ses demandes, fins et conclusions ; juger recevables les prétentions de la société El Rompido juger que la société El Rompido est débitrice de la somme de 11.151 € au profit de la société Ora E-Car ; en tout état de cause, condamner la société Ora E-Car au versement à la société El Rompido de la somme de 38.440 € au titre des préjudices subis par cette dernière du fait de son impossibilité de jouir des véhicules objets du contrat de location et de l'atteinte à son image et à sa réputation qui en a résulté ; condamner la société Ora E-Car à verser à la société El Rompido la somme de 4.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner la société Ora E-Car aux entiers dépens de l'instance. Motifs de la décision : En cause d'appel et concernant les demandes des dernières conclusions des parties soumises à la cour, la recevabilité des pièces 1 à 26 de la société El Rompido n'est plus contestée par la société Ora e Car qui, de plus, prend acte de la traduction des pièces 11, 13, 15 et 16 produites par son adversaire. Par ailleurs, la société El Rompido ne soulève plus la qualité à agir de la société Ora e Car. -sur le fond du litige : -sur la recevabilité à agir de la société El Rompido : la société Ora e Car soulève, de nouveau en appel, la qualité à agir de la société El Rompido au visa de l'article 122 du cpc, fin de non recevoir qui a été écartée par le tribunal de commerce. Pour contester le droit à agir de la société El Rompido, la société Ora e Car met en avant la clause de renonciation à recours contre le bailleur stipulée à l'article 11 des conditions générales de location acceptées par la société El Rompido. Elle rappelle d'une part le fait que le constructeur des voiturettes est la société EZGO, expressément mentionnée dans les conditions particulières du contrat de location, et d'autre part qu'elle-même n'est ni fournisseur ni constructeur des voiturettes louées. Enfin, elle conteste tout dol ou faute lourde qui ferait exception à la clause de renonciation à recours contre le bailleur pour solliciter des dommages-intérêts ou la résiliation du contrat à ses torts. La société El Rompido lui rétorque que la société Ora e Car a elle-même admis ses deux qualités de bailleur et de fournisseur en acceptant, dans son courriel du 28 mars 2018, la prise en charge des frais inhérents au remplacement des batteries ; elle en déduit qu'elle est recevable à soulever l'exception d'inexécution en rendant inapplicable la clause de renonciation en recours alors que le fournisseur n'est pas expressément identifié au contrat et qu'en outre, sur son site internet la société Ora e Car possède des sites de production et est donc constructeur des voiturettes, s'agissant, en outre, d'un contrat de location de voiturettes « reconstruites », reconstruction effectuée dans les locaux de la société Ora e Car. Elle rappelle que la société Ora e Car avait délégué en Espagne l'entretien des voiturettes à la société Almara, avec laquelle elle est en procès. Préalablement, la cour observe que le litige porte sur la location de voiturettes au titre de 3 contrats successifs souscrits entre la société SAS Ora Ve SAS et la SA El Rompido club : le 1er n° 216083614 en date des 22 septembre 2016 pour 30 voiturettes le 2ème n° 216103639 en date du 9 décembre 2016 pour 11 voiturettes le 3ème n°216103640 en date du 13 janvier 2017 pour 19 voiturettes. Si les conditions générales de chacun des 3 contrats sont identiques, et notamment l'article 11 sur « le recours à la garantie » qui est en débats, en revanche, les conditions particulières ne sont pas identiques sur la liste des équipements et sur la garantie offerte ; notamment seul le contrat n°216103639 mentionne dans les équipements des batteries neuves et seul le contrat n° 216083614 n'exclut de la durée de la garantie que les batteries et aucune autre élément du contrat. L'exception d'inexécution soulevée répond à l'exigence de règlement des loyers après résiliation des 3 contrats par la société El Rompido en 2019 ; l'interprétation des équipements livrés et de la garantie offerte porte donc sur chacun des contrats et non uniquement sur le premier des 3 contrats comme le prétend la société Ora e Car. Il ressort des pièces produites aux débats que d'une part, la clause de renonciation à recours porte sur des litiges « en cas de défauts ou vices cachés affectant les équipements loués » et que d'autre part, le loueur cède en contrepartie au locataire la totalité des recours contre le fabricant et renvoie le locataire au fournisseur du matériel mais sans préciser dans le contrat qui est le fabricant ou le fournisseur dudit matériel. Contrairement aux affirmations de la société Ora e Car, les 3 contrats ne mentionnent que le nom de la marque des voiturettes « EZGO » mais précisent qu'il s'agit de la location de voiturettes reconstruites et donc de matériel d'occasion ; le fabricant de la voiturette reconstruite ou le fournisseur n'est pas la société EZGO mais la société qui a reconstruit les voiturettes. Sans autre mention ou précision sur cette société, la société Ora Ve est bien celle qui a fourni des voiturettes reconstruites ou, depuis le rachat de la société par la société Ora e Car, la société Ora e car elle-même, comme cela ressort d'ailleurs de son site internet. Par conséquent et comme l'a relevé à bon droit le tribunal, le fabricant/fournisseur mentionné dans la clause de recours à l'article 11 des conditions générales est nécessairement désormais la société Ora e Car. De surcroît, la prestation fournie par la société Ora e Car ne se limite pas à une location financière de matériel, comme le veut la clause de renonciation à recours, puisqu'elle garantit le matériel pour une certaine durée. En revanche, rien n'établit que la société Ora Ve, et par voie de conséquence la société Ora e Car du seul fait des contrats cédés, s'est engagée à remplir une prestation de maintenance du matériel. Le seul fait que par courriel du 28 mars 2018, la société Ora e Car a proposé de rembourser des batteries défectueuses et des factures de maintenance concernant les voiturettes louées à son client locataire n'établit pas l'obligation contractuelle de maintenance alléguée. De même, il ne ressort pas des conclusions de la société Ora e Car, dans le litige l'opposant à la société Almara et produites en pièce 17 par la société El Rompido, qu' un contrat de maintenance a été souscrit par la société Ora Ve, avec délégation de la prestation de maintenance à la société Alamara, la société Ora e Car se bornant à répondre à un moyen de ce chef pour contester l'existence d'un tel contrat de maintenance. Dès lors, c'est à bon droit que le tribunal a considéré que la clause de non recours n'est pas opposable à la société El Rompido dans le présent litige dès lors que la société Ora e Car n'est pas uniquement un bailleur mais le fournisseur contre lequel le locataire peut se retourner notamment en cas de défaut du matériel livré pour soulever une exception d'inexécution. Il convient de confirmer la recevabilité des demandes de la société El Rompido à l'encontre de la société Ora e Car. A titre subsidiaire, la société Ora e Car conteste tout manquement qui lui soit opposable à défaut de contrat de maintenance à sa charge et notamment concernant les batteries. En cause d'appel, la société El Rompido soulève, comme en première instance, l'exception d'inexécution entre octobre 2017 et avril 2018 et sollicite la compensation de créances réciproques avec la société Ora e Car. Elle fait valoir qu'elle a loué, dès septembre 2016, 30 voiturettes électriques jusqu'au 30 juin 2019 et invoque le manquement de son loueur, en application des articles 1219 du code civil et 1709 ancien dudit code, qui l'autorise à suspendre ses obligations de règlement des loyers dès lors qu'elle ne pouvait plus jouir du dit matériel au bout d'un an du fait des manquements de son co-contractant et en l'espèce un manquement à son devoir d'entretien du matériel. Le tribunal a écarté l'exception d'inexécution en retenant que les pannes invoquées étaient liées à des difficultés de batteries, cause de sinistre exclue contractuellement de l'engagement de garantie de la société Ora e Car dans le contrat dans les conditions particulières. Pour établir l'exception d'inexécution, la société El Rompido Golf Club soutient que les voiturettes sont tombées en panne rapidement, en tous les cas dans un délai de moins d'un an d'utilisation, et sont restées immobilisées sans que la société Ora e Car ne vienne remplacer les batteries litigieuses en dépit de la garantie souscrite et alors que la société Ora Ve avait confié la maintenance à une société tierce, la société Almara. Si la société Ora e car ne peut s'exonérer auprès du cocontractant de l'obligation contractuelle de garantie souscrite par la société Ora Ve, société cédante, elle ne peut être tenue au-delà des limites de la garantie qui exclut dans les 3 contrats litigieux les batteries alors que le seul préjudice invoqué par la société El Rompido Golf club résulte de l'immobilisation des voiturettes du fait des pannes de batteries. Cette exclusion de garantie des batteries est d'autant plus entrée dans le champ contractuel que seul le contrat intermédiaire, portant sur 11 voiturettes le 9 décembre 2016, a exigé dans l'équipement la fourniture de batteries neuves, exigence qui n'a pas été réitérée dans le dernier contrat du 13 janvier 2017 pour 19 voiturettes ni davantage dans le premier contrat. L'exigence sur des batteries neuves étant remplacée par la mention « système de remplissage automatique de l'eau des batteries ». Or, l'exclusion de la garantie pour 4 ans ou 29 mois portait dans chaque contrat sur les batteries, et selon les 2eme et 3eme contrats, il existait en outre d'autres cas d'exclusion. Ces distinctions dans les conditions particulières des contrats souscrits à 4 mois d'intervalle établissent que la question de l'état réel des batteries et leur exclusion systématique dans la garantie a nécessairement fait l'objet de discussions préalables à la signature des contrats. Par conséquent, pour que l'exception d'inexécution puisse prospérer au titre des batteries défectueuses, il faut que la société El Rompido établisse que dans le contrat n° 216103639 de décembre 2016, les voiturettes livrées ne comportaient pas de batteries neuves comme cela avait été commandé ou qu'elles étaient affectées d'un vice caché que le fournisseur devait garantir. Comme la société El Rompido ne précise pas le numéro de série des voiturettes concernées par ce seul 2ème contrat ni le fait que ces voiturettes ont vu leur batterie tomber en panne et dans quelles circonstances, elle ne justifie pas du manquement allégué. Enfin, sur le manquement à une obligation de maintenance des voiturettes de la société Ora e Car, elle n'est pas établie. Le seul fait que la société Ora e Car ait proposé le 28 mars 2018 par mail de prendre en charge le remplacement de certaines batteries et le remboursement de factures de maintenance de matériel pour un litige d'octobre 2017 ne constitue pas expressément la reconnaissance d'une quelconque responsabilité en terme de maintenance du matériel. Il ressort davantage des pièces produites aux débats que la société Ora e Car après la cession des contrats a pris conscience que le cédant n'avait peut être pas fourni du matériel de grande qualité, s'agissant des batteries notamment, limitant l'usage normal du matériel loué à moins d'un an après sa livraison, dès octobre 2017. Et sa proposition, à défaut d'une obligation plus précise du fournisseur, relève d'un simple geste commercial pour mettre un terme à un litige sur le non-règlement des loyers . De même, l'existence d'un contrat de maintenance délégué à la société Almara par les sociétés Ora Ve ou Ora e Car n'est pas établie A défaut d'établir l'existence d'une obligation contractuelle d'entretien du matériel et notamment des batteries des voiturettes, iI convient de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'exception d'inexécution soulevée par la société El Rompido. -sur la demande la société El Rompido de réparation des préjudices subis au titre des loyers versés pendant la période d'immobilisation des véhicules, de la perte de gain en haute saison et d'atteinte à sa réputation et à son image : La société El Rompido dénonce le fait que les véhicules livrés ont été immobilisés en cumulé 1526 jours (soit 50,87 mois) et qu'elle n'a pas pu les exploiter outre le mécontentement généré auprès de la clientèle du golf qui n'a pu utiliser les voiturettes, à l'origine d'une atteinte à l'image et à la réputation de la société El Rompido. Comptabilisant les jours de panne des véhicules et le manque à gagner durant la période d'activité intense entre les mois de mars à octobre, elle sollicite 38.440 euros de dommages-intérêts. Dès lors qu'elle n'établit pas un manquement de la société Ora e Car à ses obligations contractuelles, la société El Rompido ne peut se prévaloir d'un préjudice de perte de gain financier et d'atteinte à son image et à sa réputation pour immobilisation des voiturettes alors que ce préjudice n'est pas directement lié à une faute contractuelle établie des sociétés Ora Ve ou Ora e Car. Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société El Rompido de ses demandes. -sur la demande de la société Ora e Car de condamnation au titre des loyers pour les contrats de longue durée n° 21608.3614 échu au 30 juin 2019 : La société Ora e Car demande à la cour de confirmer le fait que la résiliation du contrat par la société El Rompido est fautive pour non-règlement des loyers et de condamner cette dernière à lui verser la somme de 46.349 euros au titre de l'intégralité des loyers impayés outre les intérêts au taux de la BCE majoré de 10 points à compter du 15 septembre 2017, date de l'émission de la facture, avec capitalisation des intérêts en application de l'article1343-2 du code civil. La société El Rompido se borne à demander la confirmation du jugement qui a compensé sa dette de loyer avec la créance de remboursement de batteries et de facture de maintenance jusqu'au 28 mars 2018 conformément à la proposition de la société Ora e Car du 28 mars 2018 et créance que la société El Rompido a évaluée à 20.349,51 euros. La société El Rompido ne peut solliciter le remboursement des factures de remplacement des batteries défectueuses ni des factures d'entretien des matériels qui ne relèvent d'aucune obligation contractuelle de la société Ora e Car et de la société Ora Ve en dehors de l'établissement d'un vice caché concernant les batteries des voiturettes reconstruites livrées, vice qui n'est pas établi. L'obligation de maintenance alléguée n'est pas établie à l'encontre de la société Ora e Car. Dès lors, il ne sera pas fait droit à la demande de déduction des factures de remplacement des batteries et d'entretien du matériel de la créance de loyers impayés. Il convient de condamner la société El Romipdo à verser à la société Ora e Car la somme de 46.349 euros au titre de la créance des loyers impayés. Concernant les intérêts dus sur cette somme et à défaut de stipulations expresses et précises au contrat, la demande de la société Ora e Car sur le taux BCE majoré de 10 points à compter de l'émission de la facture sera rejetée ; il sera accordé les intérêts au taux de la Bce majoré de 10 points à compter de la mise en demeure de la société El Rompido, soit le 18 octobre 2018. Le jugement sera infirmé de ce chef et la société El Rompido condamnée à verser à la société Ora e Car la somme de 46.349 euros ttc outre intérêts au taux de la Bce majoré de 10 points à compter du 18 octobre 2018. Par ailleurs, il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts qui est de droit. Le jugement sera confirmé de ce chef. -Sur la demande de la société Ora e Car de condamnation de la société El Rompido à lui régler les frais de remise en état des voiturettes restituées au titre des 3 contrats : la société Ora e Car fait grief à la société El Rompido de lui avoir restitué des voiturettes dans un état particulièrement délabré et sollicite la condamnation de la société El Rompido à lui verser la somme de 68.244,78 euros au titre des frais de remise en état des voiturettes livrées en invoquant le manquement à son obligation contractuelle. La société El Rompido s'y oppose en rappelant que la société Ora e Car se fonde sur des factures qu'elle a établies elle-même, qu'aucun procès verbal de réception contradictoire n'a été versé pour caractériser l'état des véhicules lors de leur restitution et que le procès verbal produit signé par le seul transporteur, non mandaté à cet effet, ne lui est pas opposable. Toutefois, à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour considère que la société Ora e Car était bien fondée à réclamer le paiement de sa créance de loyers de 46349 euros, elle demande de confirmer le jugement en limitant les frais de remise en état à 30.000 euros, selon les motifs retenus par le tribunal de commerce. La société Ora e Car produit le constat d'huissier de justice des 4, 8 et 10 juillet 2019 (pièce 10) pour établir le caractère non roulant et délabré des véhicules lors de leur restitution avec des fiches techniques pour chacun des véhicules. Il y est fait état de bris de matériels en plus de l'usure des pneumatiques et du déchargement des batteries qui, selon la société Ora e Car, ne correspond pas à un état de vétusté des véhicules, c'est-à dire à l'usure consécutive à une utilisation raisonnable des voiturettes. Le tribunal a fait droit partiellement à la demande de la société Or e Car en estimant que les coûts allégués étaient manifestement excessifs par rapport aux prix indiqués par le constructeur et en les limitant à 30.000 euros. Il convient de rappeler que la partie qui invoque un préjudice doit l'établir et soumettre les constats des griefs au principe du contradictoire. Dans la mesure où la société El Rompido se plaignait depuis 3 ans de ne pouvoir utiliser certaines voiturettes et refusait de régler les loyers pour ce seul motif, les conditions de restitution des véhicules nécessitaient d'autant plus la mise en place d'un constat contradictoire pour éviter tout contentieux inutile. Après examen des pièces produites aux débats, la cour constate que le procès verbal de constat d'huissier et les fiches techniques associées pour chaque voiturette ne sont pas établies contradictoirement puisque seules les fiches techniques ont été signées par une autre partie que la société Ora e Car, que cette personne n'est autre que le seul transporteur, de plus non identifié, qui a livré les voiturettes restituées sans aucun mandat de représentation de la société El Rompido pour constater l'état des dits véhicules. En outre , la cour d'appel est en mesure de constater que les photographies jointes au constat d'huissier ne font pas état de dégradations manifestes au-delà de l'usure normale de voiturettes d'occasion louées 3 années auparavant. Enfin, sur le fait que certaines voiturettes n'étaient pas en état de rouler, rien n'indique que ce dysfonctionnement ne tenait qu'à la nécessité de remplacer des batteries désormais obsolètes alors que selon les contrats souscrits, seules 11 voiturettes avaient été louées avec des batteries neuves en 2016 et aucune stipulation contractuelle n'imposait de restituer les voiturettes, en fin de contrat, avec des batteries neuves. Dans la mesure où la société El Rompido n'a pas été conviée à procéder à un constat contradictoire de l'état des véhicules restitués à la suite de la livraison des véhicules, la cour d'appel constate que la société Ora e Car ne justifie pas précisément des griefs qu'elle invoque à l'encontre de sa cliente. Toutefois, la société El Rompido ne s'oppose pas à devoir 30.000 euros de frais de remise en état des voiturettes, comme l'a retenu le tribunal, dans la mesure où les loyers impayés étaient dus. Il convient dès lors de confirmer le jugement de ce chef. Il convient de confirmer le jugement et de ne faire droit à la demande de la société Ora e Car qu'à concurrence de 30.000 euros à défaut de justifier précisément et contradictoirement de son préjudice. -sur la demande de la société Ora e Car de réparation de l'intégralité des préjudices qu'elle a subis : la société Ora e Car dénonce la mauvaise foi et l'intention de nuire de la société El Rompido qui a refusé impunément depuis octobre 2017 de régler le loyers du contrat n° 216083614 tout en ayant continué à jouir des 30 véhicules jusqu'en juillet 2019 pour résistance abusive, ce qui constitue un préjudice financier par le manque de trésorerie correspondant qu'elle évalue à 10.000 euros. La société El Rompido s'y oppose en rappelant qu'elle a d'emblée soulevé l'exception d'inexécution de son cocontractant, confrontée à des voiturettes d'occasion qui ne fonctionnaient plus moins d'un an après leur livraison et alors qu'elle invoquait une obligation de maintenance non remplie par le fournisseur. Il ne saurait être reproché à la société El Rompido de ne pas s'être acquittée de sa dette immédiatement et de s'être opposée à sa condamnation en paiement, dès lors qu'elle a pu se méprendre sur la portée des obligations contractuelles du fournisseur de matériels d'occasion et au-delà de la société cessionnaire, qui avait elle-même proposé de rembourser les frais de batteries obsolètes et les frais d'entretien du matériel livré par le cédant moins d'un an auparavant, pour obtenir le règlement des loyers suspendu du fait des griefs allégués par la société cliente. Par ailleurs, la résistance à une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à réparation que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi insuffisamment caractérisé en l'espèce. Il convient de débouter la société Ora e Car de sa demande et de confirmer le jugement de ce chef. -sur les demandes accessoires : la société El Rompido qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel Sur les frais irrépétibles, les dispositions du jugement seront confirmées et la société El Rompido condamnée à verser à la société Ora e Car la somme de 1.500 euros en cause d'appel. PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, -Infirme le jugement mais seulement en ce qu'il a : condamné la société El Rompido Golf Club SA au paiement à la société Ora E-Car de la somme de 46.349 € au titre de l'intégralité des loyers impayés, outre les intérêts au taux de la Bce majoré de 10 points à compter de l'émission de la première facture impayée soit depuis le 15 septembre 2017 ; condamné la Sas Ora E-Car au paiement à la société El Rompido Golf Club SA de la somme de 20.349,51 € ; ordonné la compensation entre ces deux sommes, et ce faisant, condamné la société Rompido Golf club SA au paiement à la société Ora E-Car de la somme de 25.999,49 € ; Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés, -condamne la société El Rompido Golf Club SA au paiement à la société Ora E-Car de la somme de 46.349 € au titre de l'intégralité des loyers impayés, outre les intérêts au taux de la Bce majoré de 10 points à compter de la mise en demeure en date du 18 octobre 2018 -déboute la société El Rompido Golf Club SA de sa demande au titre du remboursement des factures de remplacement de batteries et d'entretien des matériels -Confirme le jugement pour le surplus -condamne la société El Rompido Golf Club SA aux dépens d'appel avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. -condamne la société El Rompido Golf Club SA à payer à la SAS Ora e Car la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Le Greffier La Présidente.
Articles de loi cités
article 11 des conditions générales de locatioarticle 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du Code civilarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 699 du code de procédure civile.article 1154 du code civilarticle 11 des conditions générales est nécessarticle 11 des Conditions générales darticle 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre
- Date
- 30 août 2023
- Matière
- Contrats
Référence
650bdee2beee0f8318b97404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel