Cour d'AppelJurid. Premier Président
Cour d'Appel · Jurid. Premier Président — 2 octobre 2023
- ECLI
- 651baf7acbe2fc83182f8acb
- Date
- 2 octobre 2023
- Condamnation
- 1 725 214 200 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 23/00147 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PEBH COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT ORDONNANCE DE REFERE DU 02 Octobre 2023 DEMANDERESSES : S.A.R.L. E.M.S. immatriculée au RCS de BOURG EN BRESSE sous le numéro 535 040 901 représentée par son gérant domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocats au barreau de LYON (toque 475) S.A.S. C.P.S. Société par actions simplifiée, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3] [Localité 4] avocat postulant : la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocats au barreau de LYON (toque 475) avocat plaidant : Maître Simon HOTTE, avocat au barreau de LYON (toque 708) DEFENDERESSE : S.A.S.U. SPORTAINMENTS [Adresse 5] [Localité 6] Représentée par Me Mehdi SOUILAH de la SELAS SEIGLE. SOUILAH. DURAND-ZORZI, avocat au barreau de LYON (toque 2183) Audience de plaidoiries du 18 Septembre 2023 DEBATS : audience publique du 18 Septembre 2023 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 Août 2023, assisté de Sylvie NICOT, Greffier. ORDONNANCE : contradictoire prononcée publiquement le 02 Octobre 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile; signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. '''' EXPOSE DU LITIGE La S.A.R.L. EMS est une société holding qui détenait la S.A.S. CPS jusqu'à sa cession à la société Formel D. M. [M], gérant de la société EMS et ancien dirigeant de la société CPS est dit comme s'étant rapproché de la S.A.S.U. Sportainments de février 2018 à octobre 2019 pour des prestations de conseil. La société Sportainments a émis vingt factures pour un montant total de 240 000 € TTC. La société EMS, alors holding de la société CPS, a payé la somme de 30 000 € le 5 février 2020. Les sociétés EMS et CPS contestent l'existence d'un contrat entre elles et la société Sportainments. Par acte du 22 avril 2021, la société Sportainments a assigné les sociétés EMS et CPS devant le tribunal de commerce de Lyon, lequel par jugement contradictoire du 10 juillet 2023, a notamment : - condamné solidairement les sociétés EMS et CPS à payer à la société Sportainments : la somme de 210 000 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 mai 2020, avec capitalisation des intérêts, la somme de 720 € au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement, la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné les sociétés EMS et CPS aux entiers dépens de l'instance. Les sociétés CPS et EMS ont interjeté appel de cette décision le 24 juillet 2023. Par assignation en référé délivrée le 25 juillet et le 4 août 2023 à la société Sportainments, la société CPS a saisi le délégué du premier président afin : - à titre principal, ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Lyon du 10 juillet 2023, - à titre subsidiaire, ordonner l'aménagement de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement du tribunal de commerce de Lyon du 10 juillet 2023, autoriser la société CPS à consigner la totalité des sommes accordées à la société Sportainments par le jugement du tribunal de commerce de Lyon du 10 juillet 2023, soit la somme de 222 907,15 €, désigner la Caisse des dépôts et consignations en qualité de séquestre avec mission de recevoir la somme de 222 907,15 € et de consigner les fonds, juger que la Caisse des dépôts et consignations ne sera déliée de sa mission que sur la volonté commune des parties, exprimée par une transaction ou sur présentation de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon statuant sur l'appel interjeté à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Lyon du 10 juillet 2023 et de la signification de l'arrêt d'appel, juger que la société CPS versera la somme de 222 907,15 € entre les mains du séquestre dans le délai de 30 jours suivant la délivrance de la copie exécutoire de l'ordonnance à intervenir, - à titre infiniment subsidiaire, ordonner l'aménagement partiel de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement du 10 juillet 2023, autoriser la société CPS à consigner la moitié des sommes accordées à la société Sportainments par le jugement du 10 juillet 2023, soit la somme de 111 453,57 €, désigner la Caisse des dépôts et consignations en qualité de séquestre avec mission de recevoir la somme de 111 453,57 € et de consigner les fonds, juger que la Caisse des dépôts et consignation ne sera déliée de sa mission que sur la volonté commune des parties, exprimée par une transaction ou sur présentation de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon statuant sur l'appel interjeté à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Lyon du 10 juillet 2023 et de la signification de l'arrêt d'appel, juger que la société CPS versera la somme de 111 453,57 € entre les mains du séquestre dans le délai de 30 jours suivant la délivrance de la copie exécutoire de l'ordonnance à intervenir, - en tout état de cause, dire que chacune des parties conservera à sa charge sa part des frais et dépens de l'instance, dire qu'il n'y a pas lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile alors que la société EMS a sollicité de son côté l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement et la condamnation de la société Sportainments à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. Par assignation en référé délivrée le 4 août 2023 à la société Sportainments, la société EMS a saisi le délégué du premier président afin d'arrêter l'exécution provisoire du jugement et d'obtenir la condamnation de la société Sportainments à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. A l'audience du 18 septembre 2023 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenues oralement. Dans son assignation, la société CPS invoque les dispositions de l'article 514-3 du Code de procédure civile et soutient qu'il existe des moyens sérieux de réformation tenant à l'inexistence d'une relation commerciale avec la société Sportainments. Elle conteste avoir réalisé un paiement auprès de la société Sportainments qui constituerait une justification de la réalisation de prestations et affirme qu'il appartenait à la société Sportainments de rapporter la preuve de l'existence d'un contrat de partenariat. Elle fait état de conséquences manifestement excessives au regard de ses difficultés financières tenant au risque du dépôt de bilan qu'engendrerait la mise en oeuvre de l'exécution provisoire. Elle met en avant, d'après le rapport du commissaire aux comptes concernant l'exercice clos le 31 décembre 2022, une situation nette négative, des capitaux propres inférieurs à la moitié du capital et des dettes à hauteur de 17 252 142 €. Elle soutient que les deux critères pour obtenir la consignation des sommes, constitués du montant significatif de l'exécution provisoire et des doutes concernant la capacité du créancier à rembourser les sommes, sont réunis. Elle indique que la société Sportainments a opté pour la confidentialité de ses comptes et que sa solvabilité est très préoccupante. Dans son assignation, la société EMS invoque également les dispositions de l'article 514-3 du Code de procédure civile et soutient qu'il existe des moyens sérieux de réformation tenant à l'absence de lien juridique entre elle et la société Sportainments et donc à l'absence d'intérêt à agir de cette dernière. Elle conteste également l'existence du contrat et soutient qu'il incombe à la société de rapporter la preuve des prestations exécutées, notamment de la prestation de monitoring qu'elle invoque. Elle soutient l'existence de conséquences manifestement excessives tenant à la nature de sa société, une société holding ne disposant d'aucun actif suite à la cession de la société CPS. Elle estime que l'exécution de la décision la conduirait irrémédiablement à la liquidation judiciaire et doute de la capacité de restitution de la société Sportainments des sommes versées en cas de réformation du jugement. Par des conclusions communes aux deux instances en référé déposées lors de l'audience, la société Sportainments demande au délégué du premier président de : - ordonner la jonction des deux procédures ouvertes sous les N° RG 23/05989 et 23/05990, - rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par les sociétés CPS et EMS, comme celles subsidiaires de la société CPS tendant à une consignation d'une moitié ou de l'intégralité de ses condamnations, - condamner solidairement les sociétés CPS et EMS aux entiers dépens et à lui verser la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Elle affirme l'absence de conséquences manifestement excessives en cas de maintien de l'exécution provisoire en ce que la société CPS en offrant à titre subsidiaire de consigner la somme de 222.907 € dispose bien de la trésorerie suffisante pour y procéder, ce qui est confirmé par les éléments de son bilan au 31 décembre 2022. Elle ajoute concernant la société EMS qu'à la suite de la cession de ses titres dans la société CPS elle a perçu leur prix pour un montant de 14 millions d'euros et qu'elle dispose d'une participation dans trois autres sociétés, tout en connaissant des disponibilités mentionnées dans son bilan 2021 à hauteur de 381 000 €. Elle fait valoir qu'elle a la possibilité légale de ne pas publier ses comptes. Elle conteste l'existence de moyens sérieux de réformation en relevant la liberté de la preuve en matière commerciale et en répondant aux éléments articulés par les sociétés CPS et EMS en critique du jugement dont appel. Elle s'oppose aux offres de consignation présentées par la société CPS et estime qu'il est inopportun de l'empêcher de poursuivre l'exécution provisoire au regard de l'ancienneté de ses factures et de leur faible ampleur par rapport aux ressources des sociétés demanderesses. Elle prétend que la société CPS ne justifie pas d'un motif légitime et tente de lui nuire en la privant des sommes qui lui reviennent depuis 2018. Elle indique que la notation réalisée par le site societe.com est dépourvue de toute force probante car elle ne publie pas ses comptes. Dans ses conclusions déposées lors de l'audience, la société EMS maintient les demandes contenues dans son assignation, sauf à porter sa demande au titre des frais irrépétibles à la somme de 5 000 €, en prenant des observations complémentaires en réponse aux écritures adverses sur les moyens de réformation qu'elle articule, comme s'agissant des conséquences manifestement excessives. Elle conteste la valorisation des titres de la société CPS à hauteur de 14 millions d'euros, la cession au groupe Formel D ayant porté sur un montant de 6,5 millions d'euros. Elle discute les éléments concernant ses participations dans trois autres sociétés. Elle souligne l'opacité de la situation financière de la société Sportainments qui ne publie ses comptes d'aucune manière, même sous le sceau de la confidentialité. Lors de l'audience, les sociétés CPS et EMS ont indiqué n'avoir pas d'opposition à la demande de jonction présentée par la société Sportainments. Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs. MOTIFS Attendu qu'il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction des deux instances en référé tendant toutes deux à nous saisir de l'arrêt de l'exécution provisoire du même jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 10 juillet 2023, les précisions étant faites au dispositif de cette ordonnance ; Que les numéros de répertoire général cités par la société Sportainments sont erronés en ce qu'ils concernent la procédure d'appel sur laquelle le premier président ne dispose pas de tels pouvoirs juridictionnels ; Sur les demandes d'arrêt de l'exécution provisoire Attendu que l'exécution provisoire de droit dont est assorti le jugement rendu le10 juillet 2023 par le tribunal de commerce de Lyon ne peut être arrêtée, que conformément aux dispositions de l'article 514-3 du Code de procédure civile, et lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; que ces deux conditions sont cumulatives ; Attendu que s'agissant de l'existence de conséquences manifestement excessives, il y a lieu de rappeler qu'il appartient seulement au premier président de prendre en compte les risques générés par la mise à exécution de la décision rendue en fonction des facultés de remboursement de l'intimé si la décision était infirmée, mais également de la situation personnelle et financière du débiteur ; Qu'en outre, le caractère manifestement excessif des conséquences de la décision rendue ne saurait exclusivement résulter de celles inhérentes à la mise à exécution d'une condamnation au paiement d'une somme d'argent ou d'une décision autorisant l'expulsion, mais ces conséquences doivent présenter un caractère disproportionné ou irréversible ; Attendu qu'il appartient aux sociétés EMS et CPS de rapporter la preuve de ces risques occasionnés par l'exécution provisoire ; Attendu que la société CPS affirme d'abord à tort que le risque qu'elle dit encourir de devoir bénéficier d'un redressement judiciaire caractérise à lui seul les conséquences manifestement excessives exigées par l'article 514-3 du Code de procédure civile, car l'organisation d'une telle procédure collective tend nécessairement au redressement et à la pérennité de l'entreprise, alors que par ailleurs elle aurait pour effet de suspendre les poursuites comprenant celles potentiellement engagées par la société Sportainments ; Attendu qu'elle affirme faire face à de graves difficultés financières et fait état du rapport de son commissaire aux comptes concernant l'exercice clos le 31 décembre 2022 ; Que ce rapport retrace l'existence d'un exercice déficitaire à hauteur de 2 269 667 €, de capitaux propres négatifs de - 9 147 615 €, comme de dettes à moins d'un an de 17 252 142 € pour certaines non encore échues, mais permet de relever que cette entreprise disposait de disponibilités à hauteur de 1 018 944 € ; Attendu que la société Sportainments souligne avec à propos que ce rapport met en avant des créances clients pour un montant total de 5 145 793 € et des créances dites autres pour 1 450 017 €, postes qui n'objectivent pas avec certitude l'existence de difficultés financières de nature à motiver la nécessité de bénéficier d'une procédure collective ; que ce rapport ne fait pas état d'une quelconque alerte ou préconisation de ce commissaire aux comptes et mentionne l'existence d'un soutien annoncé de la société holding Formel D, notamment pour reconstituer le capital ; Attendu que les saisies-attribution réalisées par la société Sportainments sur les comptes de la société CPS ont été fructueuses à hauteur de 69763,44 € concernant la banque CIC Lyonnaise de banque, de 11 255,71 € auprès de la banque Société générale, le juge de l'exécution ayant été saisi d'une contestation par assignation du 11 août 2023 avec une audience prévue le 17 octobre 2023 ; Attendu que comme l'a relevé avec pertinence la société Sportainments, l'offre subsidiaire faite par la société CPS de consigner d'abord l'intégralité de ses condamnations et ensuite une moitié de ces dernières objective que sa situation financière lui permet d'y faire face ; Que par cette seule offre la société CPS manifeste sans équivoque qu'elle n'encourt pas de conséquences irréversibles à court ou moyen terme à immobiliser auprès de la caisse des dépôts et consignations une somme totale de 222 907,15 € ; Attendu que la société CPS invoque d'autre part l'absence de transparence de la société Sportainments qui ne publie pas ses comptes, cette crainte ne la dispensant de la charge d'établir les conséquences disproportionnées ou irréversibles susceptibles de découler de difficultés à obtenir un remboursement des fonds versés en cas d'infirmation ; Attendu que comme la société Sportainments l'a soutenu, elle n'est débitrice d'aucune charge de preuve, alors que son absence de publication de ses comptes rend bien artificielle une cotation, telle que celle mise en avant par ses adversaires au sein du site societe.com, qui doit nécessairement s'appuyer sur des bases concrètes ; Que les éléments chiffrés ci-dessus mentionnés ne sont pas de nature à objectiver qu'une éventuelle difficulté à récupérer une somme, qui ne constitue d'un quart de ses disponibilités à la fin de l'exercice 2022, soit de nature à entraîner des dommages disproportionnés ou irréversibles ; Attendu que sans qu'il soit besoin d'examiner le sérieux des moyens de réformation, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par la société CPS est rejetée ; Attendu que la société EMS fait valoir que son dirigeant a connu des problèmes de santé ayant motivé son hospitalisation d'octobre 2022 à juin 2023, ce qui la conduit à n'avoir aucune activité, tout en mettant en avant ses deux derniers bilans qui la conduisent à affirmer que la poursuite de l'exécution du jugement dont appel la conduirait à la liquidation judiciaire ; Attendu que cette société produit les liasses fiscales Impôts sur les sociétés concernant ses exercices 2020 et 2021, sans fournir celui correspondant à l'exercice 2022 non susceptible d'être impacté par la maladie de son dirigeant, ces documents ne permettant pas de connaître le sort des fonds tirés de la cession des titres de la société CPS, dits par la société EMS comme ayant rapporté un montant de 6,5 millions d'euros à la fin de l'année 2019 ; Que les données issues de ces bilans sont inaptes à consacrer d'une part une incapacité de la société EMS à supporter le paiement de la condamnation solidaire qu'elle combat dans le cadre de son appel, et d'autre part surtout que l'exécution provisoire de la décision dont appel soit susceptible de la conduire à devoir solliciter sa liquidation judiciaire ; Attendu que comme cela vient d'être relevé concernant la société CPS, l'affirmation de difficultés à obtenir un remboursement des condamnations versées à la société Sportainments en cas d'infirmation est insuffisante à caractériser un risque de conséquences manifestement excessives, la société EMS devant faire état des conséquences disproportionnées et irréversibles susceptibles d'en découler ; Que la carence de la société EMS à faire état de la destination donnée au prix de cession de ses titres dans la société CPS ne permet en rien de la suivre de son allégation d'une crainte d'être conduite à une procédure de liquidation judiciaire ; Attendu que sans qu'il soit besoin d'apprécier le sérieux de ses moyens de réformation, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par la société EMS est rejetée ; Sur la demande subsidiaire de consignation Attendu qu'aux termes de l'article 521 du Code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation ; Que le pouvoir prévu par ce texte est laissé à la discrétion du premier président, le demandeur n'ayant comme charge que d'invoquer un motif légitime pour être autorisé à procéder à cette consignation qui n'a pas pour effet d'arrêter l'exécution provisoire mais d'empêcher sa poursuite à l'égard de la partie qui a consigné ; Attendu que la société CPS souligne à juste titre la propension de la société Sportainments de taire ses résultats financiers, tant en décidant de ne pas publier ses comptes qu'en ne contribuant pas par ses pièces à la manifestation de la vérité car cette dernière demeure sans fournir de quelconques éléments de nature à rassurer sur ses capacités de remboursement en cas d'infirmation du jugement dont appel ; Attendu qu'il convient dès lors de faire droit à la demande subsidiaire de la société CPS et de l'autoriser à consigner la somme de 222 907,15 € à la Caisse des dépôts et consignations, les modalités concrètes de cette mesure étant précisées au dispositif de la présente ordonnance ; Sur les dépens et les frais irrépétibles Attendu que compte tenu du résultat obtenu par chacune des parties, elles doivent garder la charge de leurs propres dépens et les demandes présentées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ne peuvent prospérer ; PAR CES MOTIFS Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire, Vu la déclaration d'appel du 24 juillet 2023, Ordonnons la jonction d'entre les instances de référé ouvertes sous les N° RG 23/00147 et 23/00159 et disons qu'elles perdurent sous le seul N° RG 23/00147, Rejetons les demandes d'arrêt de l'exécution provisoire présentées par la S.A.S. CPS et par la S.A.R.L. EMS, Autorisons la S.A.S. CPS à consigner la somme de 222 907,15 € auprès de la Caisse des dépôts et consignations au plus tard dans le délai de 30 jours à compter de la notification de la présente décision, Disons que l'exécution provisoire pourra être reprise par le créancier à défaut de couverture de la consignation fixée, Disons que la Caisse des dépôts et consignations ne sera déliée de sa mission que sur la volonté commune des parties, exprimée par une transaction ou sur présentation de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon statuant sur les appels formés par la S.A.S. CPS et par la S.A.R.L. EMS, Disons que les parties gardent la charge de leurs propres dépens et rejetons les demandes présentées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
Articles de loi cités
article 514-3 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile et aux enarticle 514-3 du Code de procédure civile et soutiearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile ne peuvenarticle 521 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Jurid. Premier Président
- Date
- 2 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
651baf7acbe2fc83182f8acb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel