Cour d'Appel8ème chambre
Cour d'Appel · 8ème chambre — 4 octobre 2023
- ECLI
- 651e536ca81daa831884f4da
- Date
- 4 octobre 2023
- Condamnation
- 21 479 903 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
N° RG 20/05112 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NEZZ Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SAINT-ETIENNE au fond du 09 septembre 2020 RG : 16/00673 S.A.R.L. MEGA FACADES C/ [T] S.A.R.L. COMAIT MAISONS BATISEUL Compagnie d'assurance SMABTP S.A. AXA FRANCE IARD RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRÊT DU 04 Octobre 2023 APPELANTE : La SARL MEGA FACADES immatriculée au RCS de ST ETIENNE sous le numéro 415 227 818 dont le siège est [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal en exercice. Représentée par Me Philippe COMTE de la SELARL NEO DROIT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE INTIMÉS : M. [L] [T] né le 16 Septembre 1982 à [Localité 6] [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Me Céline SAMUEL de la SELAS SAMUEL AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE SARL COMAIT MAISONS BATISEUL, Société à responsabilité limitée au capital de 20 000 euros, dont le siège social est sis [Adresse 1], inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-ETIENNE sous le numéro B 420 555 971, et prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me Robert GALLETTI de la SELARL ALPHAJURIS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE LA SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), société mutuelle d'assurance inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 775 684 764, dont le siège social est sis [Adresse 5], représentée par son représentant légal en exercice, et prise en son établissement situé [Adresse 8] Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106 Ayant pour avocat plaidant Me Hervé ASTOR, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE AXA FRANCE IARD, société régie par le Code des Assurances, au capital de 214 799 030 euros, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par ses dirigeants légaux en exercice Représentée par Me Frédéric VACHERON de la SCP RIVA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 737 * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 07 Février 2022 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Juin 2023 Date de mise à disposition : 04 Octobre 2023 Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, président, et Karen STELLA, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier A l'audience, un membre de la Cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Composition de la Cour lors du délibéré : - Bénédicte BOISSELET, président - Karen STELLA, conseiller - Véronique MASSON-BESSOU, conseiller Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * Suivant contrat en date du 11 avril 2012, Monsieur [T] a confié la construction d'une maison individuelle sur une parcelle de terrain sise Domaine de Bonnefonds à [Localité 3] à la société Comait, exerçant sous l'enseigne « Maisons Batiseul ». pour un montant total après plusieurs avenants de 188 931,54 euros TTC. Une assurance dommages ouvrage a été souscrite auprès de la société SMABTP, également assureur responsabilité civile de la société Comait. La société Comait a sous-traité la réalisation des enduits extérieurs de façades à la société Méga Façades, assurée auprès de la société Axa France Iard, suivant marché de travaux en date du 11 juillet 2013, signé le 19 février 2014 pour un montant de 7126,06 euros HT. Le procès-verbal de réception de la maison a été signé avec réserves le 3 juillet 2014 entre Monsieur [T] et la société Comait comprenant une réserve concernant le lot de Méga Façades, soit la reprise d'un raccord d'enduit. Ce même jour, la société Comait a sollicité le règlement du solde du prix, soit la somme de 9 152,08 euros TTC. Suivant plusieurs courriers de février et mai 2015, Monsieur [T] a signalé à la société Comait plusieurs désordres relatifs aux baies coulissantes, au Delta MS et à l'existence de fissures sur le mur côté Est et la dalle du garage. Par ordonnance en date du 22 octobre 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Etienne a condamné la société Comait à rembourser à titre provisionnel à Monsieur [T] la somme de 9 152,08 euros TTC et à réparer ou faire réparer les désordres décrits au procès-verbal de réception du 3 juillet 2014 et au constat d'huissier du 12 juin 2015, sous astreinte de 100 euros par jour de retard qui commencera à courir deux mois après la signification de l'ordonnance. Par exploit en date du 12 février 2016, la société Comait a fait assigner Monsieur [T] devant le tribunal de grande instance de Saint-Etienne notamment aux fins que celui-ci donne sa position sur la proposition consistant à appliquer une peinture spéciale en deux couches sur l'enduit existant. Par jugement en date du 20 juin 2016, le juge de l'exécution a liquidé l'astreinte provisoire à la somme de 5 500 euros et a fixé une astreinte définitive de 200 euros par jour de retard. Un second sinistre portant sur les fissures des façades, signalé à la SMABTP le 1er juillet 2016, a fait l'objet d'une expertise dommages-ouvrage du cabinet Saretec qui a conclu le 19 septembre 2016 que les fissurations présentes sur les quatre façades ne traduisaient pas de mouvement portant atteinte à la solidité de l'ouvrage. Par ordonnance en date du 24 novembre 2016, le juge de la mise en état, sollicité par la société Comait, a ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur [G] au contradictoire des sociétés Méga Façades, Vilvert Menuiserie et Brandmeyer Maçonnerie Equipements et de Monsieur [T]. Les opérations d'expertise ont été étendues par ordonnance du 19 janvier 2017 à la compagnie d'assurances SMABTP, assignée le 20 décembre 2016 en sa qualité d'assureur responsabilité civile de la société Comait et d'assureur dommages ouvrage, et par ordonnance du 13 avril 2017, à la société André Bouvet et à Monsieur [N], assignés respectivement les 6 et 7 mars 2017. La société Axa France Iard a été appelée en cause le 11 avril 2017 par son assurée la société Méga Façades. Monsieur [G] a déposé son rapport le 16 juillet 2018 qui a conclu à l'existence de plusieurs désordres en proposant une estimation du coût et de la durée de travaux réparatoires. Parmi, les fissures présentes sur les façades, imputables au travail de la société Méga Façades, deux fissures en façade Sud présentent un risque d'infiltration d'eau et l'une des deux présente également un risque de chute d'enduit. Il a préconisé la réfection de toutes les façades. Par jugement en date du 9 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a : Condamné in solidum la société Comait, son assureur la société SMABTP, la société Méga Façades et son assureur, la société Axa France Iard, à payer à Monsieur [T] la somme de 5 250 euros TTC en réparation des fissures et décollement de la façade Sud, désordres de nature décennale. Condamné in solidum la société Comait, et la société Méga Façades à payer à Monsieur [T] la somme de 15 750 euros TTC en réparation des désordres affectant les façades Nord, Est et Ouest. Condamné la société Comait à payer à Monsieur [T] la somme de 2 220 euros TTC en réparation des fissures intérieures. Condamné in solidum la société Comait, la société SMABTP, [J] [N] et la société André Bouvet à payer à Monsieur [T] la somme de 1 800 euros TTC en réparation des désordres affectant les portes-fenêtres coulissantes. Condamné in solidum la société Comait, la société SMABTP et la société Brandmeyer Maçonnerie Equipements à payer à Monsieur [T] la somme de 1 800 euros TTC en réparation des désordres affectant la dalle du garage. Condamné in solidum la société Comait, la société SMABTP et la société Brandmeyer Maçonnerie Equipements à payer à Monsieur [T] la somme de 900 euros TTC en réparation des désordres affectant la nappe alvéolaire. Condamné in solidum la société Comait, la société SMABTP, [J] [N] et la société André Bouvet à payer à Monsieur [T] la somme de 4 200 euros au titre du préjudice de jouissance. Dit que la somme de 8 052,08 euros séquestrée en exécution de l'ordonnance de référé du 22 octobre 2015 sera libérée au profit de Monsieur [T]. Débouté Monsieur [T] du surplus de ses demandes. Condamné la société SMABTP à relever et garantir la société Comait des condamnations mises à sa charge au titre de la réparation des fissures et décollement de la façade Sud, des désordres affectant les portes-fenêtres coulissantes, des désordres affectant la dalle du garage, des désordres affectant la nappe alvéolaire et du préjudice de jouissance et de celles prononcées au titre des dépens et de l'article 700 du Code de procédure civile. Débouté la société Comait du surplus de ses demandes. Dit que la SMABTP pourra opposer à son assurée le montant de sa franchise. Dit que la société SMABTP sera relevée et garantie : De la condamnation mise à sa charge au titre de la réparation des fissures et décollement de la façade Sud par la société Méga Façades et son assureur Axa France Iard, Des condamnations mises à sa charge au titre de la réparation des désordres affectant les portes-fenêtres coulissantes et du préjudice de jouissance par [J] [N] et la société André Bouvet, Des condamnations mises à sa charge au titre de la réparation des désordres affectant la dalle du garage et la nappe alvéolaire par la société Brandmeyer Maçonnerie Equipements. Condamné la société Axa France Iard à relever et garantir la société Méga Façades de la condamnation mise à sa charge au titre de la réparation des fissures et décollement de la façade Sud ainsi que de celles prononcées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens. Dit que la société Axa France Iard pourra opposer à son assuré le montant de sa franchise. Débouté la société Méga Façades du surplus de ses demandes. Condamné la société André Bouvet à relever et garantir [J] [N] à hauteur de 50 % des condamnations mises à sa charge au titre de la réparation des désordres affectant les portes-fenêtres coulissantes et du préjudice de jouissance. Débouté [J] [N] de sa demande formée contre la société Vilvert Menuiseries. Condamné in solidum la société Comait, la société SMABTP, la société Méga Façades, la société Axa France Iard, la société Brandmeyer Maçonnerie Equipements, [J] [N] et la société André Bouvet aux entiers dépens de l'instance et à payer la somme de 5 000 euros à M. [T] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Dit que la société SMABTP sera relevée et garantie des condamnations prononcées aux dépens et au titre de l'article 700 du Code de procédure civile : A hauteur de 65 % par la société Méga Façades et la société Axa France Iard, A hauteur de 25 % par [J] [N] et la société André Bouvet, A hauteur de 10 % par la société Brandmeyer Maçonnerie Equipements Ordonné l'exécution provisoire du jugement. Le tribunal a notamment retenu en substance : Sur la demande d'indemnisation des désordres affectant l'enduit extérieur Que les microfissures et fissures affectant les façades Nord, Est et Ouest de la maison de Monsieur [T] présentent un caractère inesthétique. Que la société Comait en doit la réparation sur le fondement de la garantie de parfait achèvement. Que les fissures et décollement affectant la façade Sud sont des fissures infiltrantes de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination. Que la société Comait en doit la réparation sur le fondement de la garantie décennale. Que le coût du traitement des microfissures et fissures affectant l'ensemble des façades a été évalué par l'expert à la somme de 21 000 euros TTC, incluant un nettoyage du support et la réalisation de l'enduit dans les règles de l'art. Qu'il est donc indifférent que le marché initial soit d'un montant inférieur et se soit élevé à la seule somme de 7 126 euros HT. Qu'il est possible d'effectuer un prorata s'agissant de la réparation des différents désordres : 5 250 euros au titre des désordres de nature décennale et 15 750 euros au titre des désordres esthétiques. Que la SMABTP doit sa garantie au titre des désordres de nature décennale mais non au titre des désordres relavant de la garantie de parfait achèvement, les conditions générales du contrat souscrit par la société Comait prévoyant l'exclusion des dépenses engagées pour la réalisation ou la finition des opérations de construction. Que la société Méga Façades, sous-traitant du constructeur, engage sa responsabilité délictuelle envers M. [T] en raison des fautes commises dans l'application du produit, l'enduit devant présenter un état de surface régulier, exempt de soufflures, cloques, fissures caractérisées. Qu'en application de l'article 2.9 du contrat d'assurance souscrit par la société Méga Façades, la société Axa France Iard doit sa garantie qu'au titre des désordres de nature décennale soit au titre des fissures et décollement d'enduit affectant la façade Sud. Que la garantie pour dommages intermédiaires ne peut être mise en 'uvre dès lors qu'elle suppose que soit engagée la responsabilité contractuelle de l'assuré et non sa responsabilité délictuelle. Que les dommages affectant les travaux de l'assuré sont exclus de la responsabilité civile du chef d'entreprise. Sur la demande d'indemnisation des désordres affectant les murs intérieurs Que malgré l'ordonnance rendue par le juge des référés et la décision du juge de l'exécution, la société Comait n'a pas procédé à la réparation des fissures intérieures, signalées dans l'année de parfait achèvement par courriel du 26 mai 2015. Que l'expert a évalué le coût de la réparation de ces désordres à la somme de 2 220 euros TTC, à laquelle est tenue la société Comait au titre de sa garantie de parfait achèvement. Qu'en revanche, la garantie de la SMABTP ne joue pas pour les dépenses engagées pour la réalisation ou la finition des opérations de construction. Sur la demande d'indemnisation des désordres affectant les portes-fenêtres coulissantes Que ces désordres rendent l'ouvrage impropre à sa destination dès lors que l'étanchéité à l'air et à l'eau n'est plus assurée. Que la société Comait, tenue de la garantie décennale, et la société SMABTP, assureur décennal de la société Comait, sont tenues de payer à Monsieur [T] le montant des réparations évalué à la somme de 1 800 euros TTC. Que Monsieur [N] engage sa responsabilité délictuelle envers Monsieur [T] pour avoir notamment posé les portes-fenêtres sur un seuil avec faux aplomb. Que la société Bouvet engage également sa responsabilité délictuelle envers Monsieur [T] pour avoir commis une faute dans la mise en 'uvre du changement des montants défectueux et le règlement des portes-fenêtres. Qu'il n'est en revanche pas démontré que la société Vilvert Menuiserie qui a livré les menuiseries a commis une faute, les désordres n'étant pas imputable à un vice ou défaut de fabrication. Sur la demande d'indemnisation des désordres affectant la dalle du garage Qu'il existe bien une atteinte à la destination de l'ouvrage dès lors qu'il s'agit de fissures infiltrantes compromettant le stockage dans la buanderie. Que la société Comait, tenue de la garantie décennale, et la société SMABTP, assureur décennal de la société Comait, sont tenues de payer à Monsieur [T] le montant des réparations évalué à la somme de 1 800 euros TTC. Que la société Brandmeyer Maçonnerie Equipements reconnaît sa responsabilité dans la survenance des désordres, étant précisé que l'expert a relevé une malfaçon dans la mise en 'uvre. Sur la demande d'indemnisation des désordres affectant la nappe alvéolaire (décollement du Delta MS en façade Est) Que le revêtement n'assure plus sa fonction d'étanchéité portant ainsi atteinte à la destination de l'ouvrage. Que la société Comait, tenue de la garantie décennale, et la société SMABTP, assureur décennal de la société Comait, sont tenues de payer à Monsieur [T] le montant des réparations évalué à la somme de 900 euros TTC. Que la société Brandmeyer Maçonnerie Equipements reconnaît sa responsabilité dans la survenance des désordres, étant précisé que l'expert a relevé une malfaçon dans la mise en 'uvre. Sur la demande de M. [T] au titre de son préjudice de jouissance Que le défaut d'étanchéité à l'air et à l'eau des portes-fenêtres du salon et de la cuisine a entraîné de façon indéniable un trouble de jouissance dans l'occupation de la maison, notamment durant les hivers. Par déclaration électronique du 24 septembre 2020, la société Méga Façades a interjeté appel uniquement à l'encontre de Monsieur [T] et des sociétés Comait, SMABTP et Axa France Iard. Son appel est limité aux désordres de façades retenus par l'expert, plus précisément aux chefs du jugement l'ayant : Condamnée in solidum avec la société Comait, la société SMABTP et la société Axa France Iard, à payer à M. [T] la somme de 5 250 euros TTC en réparation des fissures et décollement de la façade sud, désordres de nature décennale. Condamnée in solidum avec la société Comait à payer à M. [T] la somme de 15 750 euros TTC en réparation des désordres affectant les façades Nord, Est et Ouest. Déboutée du surplus de ses demandes. Par ordonnance en date du 12 mai 2021, le conseiller de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la société Méga Façades soulevé par la société SMABTP. Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 6 décembre 2021, la SARL Méga Façades demande à la Cour de : Vu l'article 1792 et 1134 ancien du Code civil, Réformer partiellement le jugement déféré. En conséquence, A titre principal, Dire et juger que sa responsabilité ne peut être retenue. En conséquence, rejeter toute demande d'indemnité faite à son encontre. A titre subsidiaire, Ramener à de plus justes proportions les demandes d'indemnité de Monsieur [T], Condamner la compagnie AXA, son assureur à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, en principal, frais et intérêts. En tout état de cause, Condamner Monsieur [T] et/ou « sic » tout autre succombant à lui payer la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance qui pourront être recouvrés par SELARL NEO-DROIT représentée par Maître Philippe COMTE, avocat, selon les dispositions de l'article 699 du même code. À l'appui de ses demandes, la SARL Méga Façades soutient essentiellement : En tant que sous-traitant, elle n'est pas tenue des garanties légales, et notamment de la garantie décennale, à l'égard de Monsieur [T], maître d'ouvrage. S'agissant des désordres n°24 et 25, l'expert a simplement indiqué qu'il existait un « risque de chute d'enduit et d'infiltrations d'eau » qui ne peut caractériser un désordre d'ordre décennal puisque seul un désordre existant peut être retenu à ce titre. Tout au plus, la jurisprudence accepte la notion de risque, mais seulement lorsqu'il est démontré que ce risque se réalisera de manière certaine, ce qui n'est nullement le cas en l'espèce. Monsieur [T] ne pouvait pas non plus engager sa responsabilité puisque le sous-traitant n'est pas lié au maître de l'ouvrage. Sa responsabilité délictuelle ne peut non plus être engagée en l'absence de faute prouvée. En effet, les désordres n°8, 10, 11, 12, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 24 & 25 retenus à son encontre ne sont, à l'exception du désordre n°20, que des « microfissures », au sens de la norme NF DTU 42.1P1-1 de novembre 2017, non susceptibles de caractériser un désordre. Le chiffrage de l'expert ne peut donc être retenu puisqu'incluant des « microfissures » non indemnisables, car respectant les tolérances de la norme. Ainsi, le non-respect aux règles de l'art n'est pas démontré. Subsidiairement, l'estimation est très largement excessive dans la mesure où il n'existe qu'une seule microfissure sur la façade Nord et seulement trois fissures sur la façade Ouest constatées à des points singuliers qui ne nécessitent nullement une remise en état totale des quatre façades. La réclamation de Monsieur [T] doit donc être ramenée de moitié d'autant plus que comme le relève la compagnie Axa, le marché « façade » ne s'élevait initialement qu'à la somme de 7 726 euros HT. Les premiers juges ont dénaturé les termes de la police d'assurance. En effet, l'article 2.13 des conditions particulières prévoit la garantie de l'assuré dans les conditions suivantes : « Lorsqu'après la réception, il (l'ouvrage) a subi un dommage matériel intermédiaire engageant la responsabilité contractuelle de l'assuré ne trouvant pas son origine dans l'absence de tout ou partie d'ouvrage, et dans les limites de cette garantie ». Mais surtout, cet article poursuit : « Cette garantie s'applique aux seuls ouvrages relevant des garanties de l'article 2.8 ou 2.9 pour autant qu'elle soit souscrite. » Or, elle a justement souscrit une garantie au titre de l'article 2.9, c'est-à-dire au titre de sa « responsabilité de sous-traitant en cas de dommage de nature décennale ». La compagnie Axa s'est donc engagée à garantir non seulement les conséquences pécuniaires de la responsabilité encourue par l'assuré, intervenant en qualité de sous-traitant, lorsque les désordres sont apparus après réception et sont de nature décennale, mais également les conséquences pécuniaires de la responsabilité encourue par l'assuré du fait de dommages matériels intermédiaires survenant après réception et de dommages immatériels consécutifs. Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 16 juillet 2021, la SARL Comait, Maisons Batiseul, demande à la Cour de : Vu les articles 1792 et suivants du Code civil, DECLARER recevable son appel incident ; CONFIRMER le jugement en ce qu'il a « condamné la société SMABTP à la relever et garantir des condamnations mise à sa charge à titre de la réparation des fissures et décollement de la façade Sud, des désordres affectant les portes-fenêtres coulissantes, des désordres affectant la dalle du garage, des désordres affectant la nappe alvéolaire et du préjudice de jouissance et celles prononcées au titre des dépens et de l'article 700 du Code de procédure civile » ; INFIRMER le jugement en ce qu'il a « débouté la société COMAIT du surplus de ses demandes ». En conséquence : CONDAMNER la société SMABTP à la relever et garantir des condamnations mises à sa charge au titre de la réparation des fissures affectant les façades Nord, Est et Ouest, à savoir la somme de 15 750 euros TTC ; CONDAMNER la société SMABTP à la relever et garantir des condamnations mises à sa charge au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens dans le cadre de la présente instance. À l'appui de ses demandes, la SARL Comait soutient essentiellement que : c'est à juste titre que le tribunal a condamné la société SMABTP à la relever et garantir au titre de sa responsabilité décennale ; la société SMABTP doit néanmoins également la garantir au titre de la réparation des fissures constatées sur les façades Nord, Est et Ouest car Il transparaît en effet des photos n°11 à 25 que les fissures constatées sur les façades Nord, Est et Ouest sont identiques à celles constatées sur la façade Sud de sorte qu'elles présentent également un caractère décennal. Cela s'illustre aussi dans le procès-verbal de constat de 2016 qui relève des fissures allant jusqu'à 2 mètres sur les façades Est, Nord et Sud. L'enduit de la façade n'a pas seulement un aspect esthétique mais joue également un rôle de protection de la maçonnerie par rapport aux évènements climatiques, plus précisément contre la pluie et le gel. Dès lors, en générant un risque d'infiltrations d'eau, conduisant notamment au décollement de l'enduit constaté, il est évident que c'est l'étanchéité générale de la façade de la maison qui est compromise et qui rend donc le bien impropre à sa destination. Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 16 juillet 2021, Monsieur [T] demande à la Cour de : Vu les articles 1792 et suivants,1134, 1142, 1144 et 1147, 1382 et suivants du Code civil, INFIRMER le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté partiellement de sa demande tendant à voir condamner solidairement les sociétés SMABTP ET AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 21 000 euros TTC au titre des désordres affectant l'enduit extérieur et en condamnant ces dernières à payer seulement la somme de 5 250 euros TTC à ce titre. En conséquence, CONDAMNER solidairement les sociétés COMAIT, MEGA FACADES, SMABTP et AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 21 000 euros TTC au titre des désordres affectant l'enduit extérieur des façades de la maison, outre intérêts au taux légal à compter du 12 février 2016, date de délivrance de l'assignation initiale ; ORDONNER la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du Code civil ; CONDAMNER solidairement les sociétés COMAIT, MEGA FACADES, SMABTP et AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER solidairement les sociétés COMAIT, MEGA FACADES, SMABTP et AXA FRANCE IARD aux entiers dépens de première instance et d'appel, « sic » distraits au profit de la SELAS SAMUEL AVOCAT, sur son affirmation de droit. À l'appui de ses demandes, Monsieur [T] soutient essentiellement que : comme relevé par le premier juge, les désordres affectant les façades relèvent de la garantie due par la société Comait au titre du parfait achèvement de l'immeuble puisque les désordres ont été réservés à réception ou dénoncés dans l'année suivant la réception. l'ensemble des désordres rendent l'ouvrage impropre à sa destination : 24 : Décollement d'enduit, à l'angle inférieur (à droite) du tableau de la porte-fenêtre salon, en façade sud Risque de chute d'enduit et d'infiltrations d'eau ; 25 : Fissure d'angle, depuis le caisson du volet roulant de la porte-fenêtre : salon, en façade sud Risque d'infiltrations d'eau ; L'enduit de façade va au-delà du simple aspect esthétique et joue un rôle de protection de la maçonnerie par rapport aux éventements climatiques comme la pluie et le gel notamment. la société Méga Façades engage sa responsabilité délictuelle à son égard : Le DTU applicables aux travaux prévoit que l'enduit doit présenter un état de surface régulier ; il doit donc être exempt soufflures, cloques, fissures caractérisées. Il a constaté des malfaçons dans la mise en 'uvre de l'enduit réalisé par la société Méga Façades. L'obligation de résultat de la société Méga Façades n'a manifestement pas été respectée en ce que les fissures et microfissures sont généralisées sur l'ensemble des façades de la maison. Le DTU 42.1P1-1 de novembre 2017 invoqué par l'appelante est applicable aux « travaux de réfection de façades en service par revêtement souples » alors que sa maison était neuve et les enduits de façade également. Les manquements contractuels de la société Méga Façades vis-à-vis de la société Comait ont concouru aux dommages et aux préjudices subis par le maître de l'ouvrage. Or, la faute contractuelle d'un « co-constructeur » constitue à l'égard des tiers une négligence qui oblige son auteur à en réparer les conséquences. la société Méga Façades a eu largement le temps et l'opportunité de proposer une réfection des enduits avant l'engagement de la procédure au fond par-devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, ce qu'elle n'a jamais fait. Mais surtout, aux termes du jugement déféré, le premier juge lui a seulement alloué des travaux de réfection tel qu'ils ont été préconisés par l'expert ni plus ni moins, à savoir le traitement des microfissures et fissures des façades par la réalisation des travaux suivants : Le nettoyage du support, et application d'une couche de régulateur de fond. L'application (de part et d'autre de la fissure) d'une 1ère passe d'un revêtement d'imperméabilité. Le marouflage d'un tissu d'armature. L'application d'une 2ème passe du revêtement d'imperméabilité. L'application (suivant les prescriptions du fabricant du produit choisi) de la couche de finition. Le choix du revêtement se fera suivant l'aspect désiré, la compatibilité du support et les contraintes réglementaires. les travaux du devis établis par la société Méga Façades ne correspondent nullement à ceux préconisés par l'expert judiciaire. les sociétés SMABTP et Axa France Iard garantissent le paiement des travaux de réparation de l'ouvrage à la réalisation duquel leurs assurés ' les sociétés Comait et Méga Façades ' ont contribué. Elles doivent donc bien garantir à son l'égard les « travaux de réparation de l'ouvrage » tels qu'ils ont été préconisés par l'expert, à savoir un traitement global des fissures constatés, aucun fondement juridique ne justifiant la ventilation opérée par le premier juge au titre des désordres affectant l'enduit extérieur. les premiers juges ne pouvaient exonérer partiellement les sociétés SMABTP et Axa France Iard au motif que la garantie pour dommages intermédiaires souscrite ne pouvait pas être mise en 'uvre « dès lors qu'elle implique que soit engagée la responsabilité contractuelle de l'assuré » : Il est constant que la garantie due par la société Méga Façades à l'égard de la société Comait en sa qualité de sous-traitant est bien une responsabilité de nature contractuelle. Si la responsabilité due par la société Méga Façades en sa qualité de sous-traitant à l'égard du maître de l'ouvrage est de nature délictuelle, celle-ci se justifie par la responsabilité contractuelle due par cette dernière à la société Comait. La société Axa est tenue à l'égard de la société Méga Façades de garantir « les dommages matériels intermédiaires affectant un ouvrage soumis à l'assurance obligatoire ». Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 2 décembre 2021, la compagnie SMABTP demande à la Cour de : Vu les articles 1792 et suivants du Code civil, A titre principal, DIRE que c'est à bon droit que le tribunal a rejeté toute demande de condamnation dirigée à l'encontre de la SMABTP concernant les désordres affectant les façades Nord Est et Ouest, s'agissant de désordres esthétiques dénoncés dans la cadre de la garantie de parfait achèvement. DIRE que c'est à bon droit que le tribunal a condamné la société MEGA FACADE et sa compagnie d'assurance AXA à la relever et garantir concernant les désordres affectant la façade Sud. CONFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de SAINT ETIENNE en date du 9 septembre 2020. DEBOUTER la société MEGA FACADE, Monsieur [T], la société COMAIT et la société AXA de toutes leurs demandes. A titre subsidiaire, Si par extraordinaire la Cour disait que les désordres affectant les façades Nord Est et Ouest sont des désordres de caractère décennal et condamnait la société SMABTP in solidum avec les autres parties, Condamner le société MEGA FACADE et sa compagnie AXA à relever et garantir la société SMABTP de toutes condamnations mises à sa charge. Si par extraordinaire la cour estimait que les désordres affectant la façade Sud ne sont pas de nature décennal, Dire que la garantie de la compagnie SMABTP n'est pas due et en conséquence et rejeter toutes les demandes dirigées contre la compagnie SMABTP. En toute hypothèse condamner la société MEGA FACADE et sa compagnie d'assurance à relever et garantir la SMABTP de toutes condamnations mises à sa charge. En tout état de cause, CONDAMNER la société MEGA FACADES et/ou la compagnie d'assurance AXA, à payer à la société SMABTP la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, la condamner et/ou la compagnie d'assurance AXA aux entiers dépens de l'instance avec recouvrement direct au profit de Maitre H ASOR de la SELARL ASC, avocat sur son affirmation de droit. À l'appui de ses demandes, la compagnie SMABTP soutient essentiellement que : la société SMABTP n'est tenue qu'à une garantie décennale de laquelle sont exclues les difficultés relatives à la finition du chantier (parfait achèvement, article 6.2) ainsi que les non-conformités (responsabilité contractuelle, article 6.4). les fissures situées en façades Nord, Est et Ouest ne peuvent être garanties par la société SMABTP dès lors que : Elles ne présentent pas un caractère décennal puisqu'il s'agit de microfissures, Elles relèvent de la garantie de parfait achèvement de la société Comait puisqu'elles ont été dénoncées par courriers des 19 février et 26 mai 2015, soit dans l'année de parfait achèvement, L'argument sur le rôle de protection de la maçonnerie que joue l'enduit de façade est sans incidence sur le caractère décennal ou non du désordre puisqu'il faut démontrer une impropriété à destination ou une atteinte à la solidité de l'ouvrage. Il peut tout au plus intervenir sur la qualification ou non « d'ouvrage ». l'engagement de la responsabilité décennale d'un promoteur doit nécessairement donner lieu à garantie de la part des sous-traitants fautifs. Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 30 septembre 2021, la société Axa France Iard demande à la Cour de : Vu l'article 1792 et 1240 et suivants du code civil, A titre principal : INFIRMER le jugement en ce qu'il a condamné : in solidum AXA France IARD, la société MEGA FACADES, la société COMAIT, et son assureur la société SMABTP à payer à Mr [T] la somme de 5 250 euros TTC en réparation des fissures et décollement de la façade sud, désordres de nature décennale. AXA FRANCE IARD à relever et garantir la société MEGA FACADES de la condamnation mise à sa charge au titre de la réparation des fissures et décollement de la façade Sud ainsi que de celles prononcées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens. in solidum la société COMAIT, la société SMABTP, la société MEGA FACADES, la société AXA FRANCE IARD, la société BRANDMEYER MACONNERIE EQUIPEMENTS, [J] [N] et la société ANDRE BOUVET aux entiers dépens de l'instance et à payer la somme de 5 000 euros à Monsieur [T] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Statuant à nouveau, DEBOUTER Monsieur [T] de toute demande fondée sur la responsabilité décennale de la société MEGA FACADES. DEBOUTER la société MEGA FACADE de toute demande de garantie formée à son encontre en sa qualité d'assureur de responsabilité civile décennale, CONFIRMER le jugement en ce qu'il a débouté la société MEGA FACADES de sa demande de garantie au titre des dommages intermédiaires, et du surplus de ses demandes formées à son encontre, DEBOUTER Monsieur [T] de ses entières demandes à l'encontre d'AXA France IARD, DEBOUTER la société MEGA FACADE de toute demande de garantie formée à son encontre, CONDAMNER Monsieur [T] à lui payer une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, A titre subsidiaire : INFIRMER le jugement en ce qu'il a alloué à Monsieur [T] la somme de 21 000 euros correspondant aux travaux de réparation des désordres affectant les façades de la maison ; RAMENER à de plus juste proportion la demande indemnitaire de Monsieur [T], sans pouvoir excéder la somme de 6 110 euros. En tout état de cause : DEDUIRE de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre le montant de la franchise contractuelle opposable ; CONDAMNER Monsieur [T] aux entiers dépens de première instance et d'appel, « sic » distraits au profit de Me VACHERON, SCP RIVAET ASSOCIES, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. À l'appui de ses demandes, la société Axa France Iard soutient essentiellement que : elle ne garantit que les travaux de construction susceptibles d'exposer la responsabilité civile décennale de l'assurée, l'article 2.9 visant notamment la situation dans laquelle l'assurée est sous-traitant : « Responsabilité de sous-traitant en cas de dommages de nature décennale ». Or, aucun désordre de nature décennale n'est imputable à la prestation de la société Méga Façades : M. [G] a relevé la présence de fissures et microfissures sur les façades de la maison de Monsieur [T] submillimétriques, sans conséquence sur la solidité de l'ouvrage et ne générant aucun risque d'infiltration. Seules deux fissures, à savoir les désordres n°24 et 25, ont été considérées par l'expert judiciaire comme pouvant rendre l'ouvrage impropre à sa destination. Toutefois, l'expert judiciaire a uniquement évoqué l'existence d'un risque quant à l'impropriété à destination. Or, l'existence d'un simple risque ne permet pas de caractériser l'existence d'un désordre portant atteinte à la destination de l'ouvrage. L'expert n'a jamais constaté de fissures en façades infiltrantes. D'ailleurs, il n'existe aucune plainte de M. [T] relative à des infiltrations d'eau ou d'air à l'intérieur de son logement. L'étanchéité de la façade de la maison n'est donc en aucun cas compromise. Les fissures affectant les façades Nord, Est et Ouest sont purement esthétiques. sa garantie au titre des dommages matériels intermédiaires n'est pas non plus mobilisable au titre des fissures affectant les façades Nord, Est et Ouest en l'absence d'engagement de la responsabilité contractuelle de son assuré (article 2.13 des conditions générales). le contrat visé par la société Méga Façades est un contrat Multigaranties Entreprises de Construction, datant de 2010, alors qu'en l'espèce, il s'agit d'un contrat Btplus datant de 2011, de sorte que les conditions de garanties sont différentes et ne peuvent donc être comparées. l'article 2.18 des conditions générales dédié aux exclusions applicables à la garantie « Responsabilité civile pour préjudices causés aux tiers » de l'article 2.17 vise expressément les dommages affectant les travaux de l'assuré, réalisés en propre ou donnés en sous-traitance de sorte que la société Axa n'a pas à prendre en charge les travaux de reprise des fissures et microfissures. Subsidiairement, que les travaux de reprise doivent être nécessairement moins « lourds » que les travaux d'origine, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque l'expert a préconisé la mise en 'uvre d'un nouvel enduit avec l'intégration d'une trame de renfort au droit des fissures. Pour l'exposé des moyens développés par les parties, il sera fait référence conformément à l'article 455 du Code de procédure civile à leurs écritures déposées et débattues à l'audience du 14 juin 2023 à 9 heures. A l'audience, les conseils des parties ont pu faire leurs observations et/ou déposer ou adresser leurs dossiers respectifs. Puis, l'affaire a été mise en délibéré au 4 octobre 2023. MOTIFS A titre liminaire, lorsque les demandes des parties tendant à voir la Cour « constater » ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci. La Cour constate que l'appel porte sur l'indemnisation des désordres affectant l'enduit extérieur qui a été posé par la société Méga Façades, sous-traitante de la société Comait, constructeur de maison individuelle ayant le rôle de maître d'oeuvre. Il ressort de la notice descriptive des travaux, ayant valeur contractuelle entre la société Comait et [L] [T] (pièce 2 page 2 du dossier [T]) que l'enduit de façade prévu devait être un enduit Parex ou un produit équivalent, projeté assurant l'étanchéité. Ainsi, du fait de sa fonction d'étanchéité, la société Mega Façade a réalisé des travaux d'enduit de façade hydraulique, suivant son devis, soit assurant l'étanchéité des façades ce qui constitue un ouvrage. L'expertise judiciaire n'a pas signalé de désordre relatif à la réserve concernant la société Méga Façades. La réserve n°7 n'a pas donné lieu à commentaire sur la levée des réserves. S'agissant de l'examen des fissurations des façades, l'expert judiciaire a analysé les 13 points de contestation concernant la société Méga Façades. Par rapport au premier constat d'huissier du 12 juin 2015, les malfaçons dénoncées n°8 à 14 ne consistaient qu'en des micro-fissures, outre des légères marques blanches sur la modénature des portes du garage ne constituant pas un désordre en ce que ces marques ont été décrites comme peu marquées et espacées. Par rapport à celles observées dans le constat d'huissier du 20 octobre 2016, les malfaçons n°20 à 25 ont été décrites comme des micro-fissures, une fissure dite en escalier sous l'avancée de toiture en façade Est, une fissure d'angle depuis le caisson du volet roulant de la porte fenêtre du salon en façade Sud et comme un décollement d'enduit à l'angle inférieur droit du tableau de la porte fenêtre du salon en façade Sud. L'origine des micro-fissures et fissures a été imputée aux malfaçons de mise en 'uvre. Seules la fissure d'angle en façade Sud et le décollement d'enduit en façade Sud ont été qualifiés de désordres rendant l'ouvrage impropre à destination comme présentant pour la fissure un risque d'infiltrations d'eau et pour le décollement d'enduit un risque d'infiltrations d'eau et de chute d'enduit. Contrairement à ce que soutient Monsieur [T], l'expert judiciaire n'a pas traité les micro-fissures, fissures et le décollement d'enduit en façade Sud comme un unique désordre généralisé mettant en cause l'étanchéité de la maison. Il a traité chaque défaut dénoncé de l'enduit extérieur séparément en décrivant leur nature précise. Dès lors, c'est à juste titre, que le tribunal s'est attaché à restituer une qualification précise à chaque malfaçon qui est soumise à un régime juridique distinct. Traiter l'ensemble des fissures comme un unique désordre qui serait décennal procède d'un raisonnement non rigoureux. La Cour rappelle que si le montant des coûts de réparation dépasse celui du montant du marché initial, il ne peut être valablement opposé qu'il existerait une disproportion à condamner au montant du coût des travaux réparatoires en ce que ceux-ci impliquent nécessairement des prestations supplémentaires car il s'agit en général de déposer, démolir, nettoyer et évacuer des gravats en plus de refaire le travail défectueux. Sur la nature des fissures et décollement d'enduit affectant la façade Sud (malfaçons 24 et 25) Le tribunal a retenu qu'il s'agit de fissures infiltrantes rendant donc l'ouvrage impropre à sa destination. L'utilisation par l'expert du terme « risque » d'infiltrations n'a été considéré que comme une maladresse de langage car l'expert a maintenu sa conclusion dans sa réponse aux dires. Les sociétés Méga Façades et Axa France Iard soutiennent qu'il s'agit juste qu'un risque d'infiltration s'il n'est pas certain que le dommage se réalisera dans le délai décennal, n'est qu'hypothétique et ne peut être considéré comme un dommage décennal car l'impropriété à destination n'est pas caractérisée. Malgré les dires des certaines parties au sujet de cette notion de risque, à aucun moment l'expert judiciaire n'a écrit que le risque se réalisera de manière certaine s'agissant d'un désordres évolutif dans le délai décennal. Il s'est borné à renvoyer à son tableau indiquant un risque. Dès lors qu'il n'est pas démontré que les malfaçons 24 et 25 en façade Sud donneront lieu à une infiltration d'eau future mais certaine et le maître d'ouvrage ne démontre pas en quoi ces fissures sont actuellement infiltrantes ou évolutives. La conclusion ne peut qu'être identique pour le risque de chute d'enduit dont il n'est à aucun moment dit qu'il s'agit d'un risque certain. Par conséquent, les malfaçons 24 et 25 ne peuvent être qualifiées de désordre décennal. Il ne ressort pas des mails des 19 février et 26 mai 2015 que Monsieur [T] ait signalé les malfaçons n° 24 et 25 à la société Comait car selon l'expertise, les fissures constatées par huissier de justice le 12 juin 2015, soit dans l'année de parfait achèvement, sont uniquement celles situées en façade Est et Ouest. (pages 17-18 et 25) Ainsi, ces désordres sont apparus postérieurement à l'année de parfait achèvement. Toutefois, ces malfaçons 24 et 25 présentent à l'évidence un certain degré de gravité en ce qu'il ne s'agit pas de défauts purement esthétiques. Il s'agit donc de désordres dits intermédiaires, apparus après réception, relevant de la responsabilité de droit commun, contractuelle s'agissant des constructeurs et délictuelle s'agissant des sous-traitants, pour faute prouvée. Sur la responsabilité de la société Comait et la garantie de la compagnie SMABTP Le tribunal a condamné in solidum la société Comait et la société SMABTP à payer à [L] [T] le coût des réparations pour les désordres de la façade Sud. Elles n'ont ni l'une ni l'autre saisi la Cour d'une demande d'infirmation sollicitant au contraire la confirmation du jugement sur ce point. La Cour ne peut donc que confirmer le jugement sur ce point en dépit du fait que les dommages intermédiaires auraient dû donner lieu à la démonstration d'une faute du constructeur. Sur la responsabilité de la société Méga Façades La société Mega Façade et Axa France Iard ont dénié à juste titre la qualification de désordre décennal. Monsieur [T] se devait de prouver une faute délictuelle du sous-traitant à son égard pour qu'une condamnation soit prononcée. Il ressort suffisamment du rapport d'expertise qu'il s'agit d'un défaut de mise en 'uvre du professionnel. Méga Façades ne prouve pas que ces deux désordres proviennent d'une cause étrangère. Un tiers à un contrat peut invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui cause un dommage. En l'espèce, le DTU 26.1 P 1-1 d'avril 2008 sur les travaux d'enduit en son article 11.3 indique que l'enduit doit présenter un état de surface régulier. Il doit être exempt de fissures caractérisées. En l'espèce, un décollement d'enduit et la fissure d'angle sont à l'évidence des défauts d'exécution dans la prestation de travail soit un manquement contractuel qui cause un préjudice à un tiers, le maître d'ouvrage Monsieur [T]. La responsabilité de la société Mega Façades est donc bien engagée. Elle en doit réparation. Sur la garantie d'Axa France Iard S'agissant d'Axa France Iard, compte tenu de ce qui précède, sa garantie au titre d'un dommage décennal n'est pas mobilisable. S'agissant de dommages matériels intermédiaires, il ressort de l'article 2.13 des conditions générales de la police d'assurance, que l'assureur s'engage à prendre en charge le coût des réparations ou du remplacement de l'ouvrage ou de l'élément d'équipement indissociable à la réalisation duquel l'assuré a contribué lorsqu'après la réception, il a subi un dommage matériel intermédiaire engageant la responsabilité contractuelle de l'assurance. Or, le « dommage matériel intermédiaire engageant la responsabilité contractuelle de l'assurée » comprend le dommage matériel intermédiaire résultant d'une inexécution contractuelle engageant la responsabilité même extracontractuelle de l'assurée. Monsieur [T] a fait la preuve d'une faute contractuelle lui occasionnant un préjudice. La garantie de la compagnie Axa ne saurait, à défaut d'une clause plus précise et claire, être circonscrite aux seules actions en responsabilité contractuelle. A titre surabondant, il ressort du jugement que la société SMABTP qui a obtenu d'être totalement relevée et garantie par la société Méga Façades et par son assureur Axa France Iard au titre de la réparation des fissures et décollement de façade Sud a nécessairement mis en jeu la responsabilité contractuelle du sous-traitant qui n'a pas livré un ouvrage exempt de vice. Sur la réparation du préjudice Du fait de la ventilation des désordres, et du fait que l'expert judiciaire a préconisé un calcul du coût des réparations au prorata, la jugement est confirmé s'agissant de la condamnation in solidum de la société Comait, de son assureur la société SMABTP, de la société Méga Façades et de son assureur, la société Axa France Iard, à payer à Monsieur [T] la somme de 5 250 euros TTC en réparation des fissures et décollement de la façade Sud, sauf à préciser qu'il s'agit de désordres intermédiaires. De ce fait, la compagnie Axa France Iard est en droit d'opposer à Monsieur [T] le montant de sa franchise contractuelle. Sur les appels en garanties La société Méga Façades est en droit d'être relevée et garantie par son assureur, Axa France Iard, sous réserve du montant de la franchise contractuelle qui est opposable par l'assureur à son assuré. Ni Méga Façades ni Axa France Iard ne prouvent une faute de la société Comait à l'origine des désordres de sorte que la SMABTP demande légitimement à être relevée et garantie pour la totalité de la condamnation prononcée à l'encontre de la société Comait et elle-même par la société Méga Façades et par la compagnie Axa France Iard. La Cour confirme le jugement sur ce point nonobstant le changement de qualification des désordres en façade Sud. Sur la nature des fissures affectant les façades Nord, Est et Oue
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile et des déarticle 700 du Code de procédure civile à hauteurarticle 1343-2 du Code civilarticle 455 du Code de procédure civile à leurs éarticle 699 du Code de procédure civile.article 1343-2 du Code civil au profit dearticle 699 du code de procédure civile.article 1343-2 du Code civil.article 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civile.article 699 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème chambre
- Date
- 4 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
651e536ca81daa831884f4da
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel