Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 6 — 4 octobre 2023
- ECLI
- 651e538da81daa831884f588
- Date
- 4 octobre 2023
- Condamnation
- 24 768 468 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRET DU 04 OCTOBRE 2023 (n° , 13 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/21673 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBBQQ Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Octobre 2019 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2019F01069 APPELANTE SA SOCIETE GENERALE agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 7] [Localité 9] Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 INTIMES Monsieur [Z] [K] [Adresse 2] [Localité 10] Monsieur [R] [N] [Adresse 4] [Localité 12] Représentés par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046 PARTIES INTERVANTES Monsieur [O] [N] pris en sa qualité d'héritier et d'ayant droit de Monsieur [R] [N] Né le [Date naissance 6] 1991 à [Localité 14] [Adresse 8] Monsieur [J] [N] pris en sa qualité d'héritier et d'ayant droit de Monsieur [R] [N] Né le [Date naissance 5] 1995 à [Localité 13] [Adresse 8] Représentés par Me Fanny CROSNIER, Avocat au Barreau de Paris, toque: D 1027 Madame [W] [U] veuve [N] [Adresse 3] [Localité 11] Défaillante (signifaction de la déclaration d'appel en date du 6 juillet 2022, procès verbal de remise à personne en date du 6 juillet 2022) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère, et M.Marc BAILLY, Président de chambre. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : M.Marc BAILLY, Président de chambre, M.Vincent BRAUD, Président, MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère, Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL ARRET : - réputé contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M.Marc BAILLY, Président de chambre, et par Mélanie THOMAS, Greffier, présent lors de la mise à disposition. * * * La S.A.R.L. Design Entreprise, agissant sous l'enseigne Zoevox et ci-après ainsi nommée, a été créée en 1993 et a eu pour gérant M. [R] [N] et pour associé M. [Z] [K], qui ont détenu, chacun en dernier lieu, 453 de ses 1012 parts, ceux-ci étant architectes et l'objet social consistant en l'élaboration et la réalisation de projet 'visant à une harmonisation de l'environnement, depuis la conception des objets usuels jusqu'à l'aménagement des espaces'. Ayant un compte dans les livres de la Société Générale, cette dernière a consenti à la société une convention de trésorerie courante de 60 000 euros par avenant à la convention de compte initiale du 3 septembre 2004. Par contrat en date du 8 septembre 2011, la société a souscrit un prêt de 32 000 euros remboursable en cinq ans. Par contrat en date du 2 janvier 2012, la société a souscrit un prêt de 30 500 euros remboursable en cinq ans. Par actes en date du 5 juin 2012 MM. [Z] [K] et [R] [N] se sont portés cautions solidaires à hauteur de 50 % de l'ensemble des obligations de la société dans la limite de la somme de 97 500 euros pour une durée de 10 ans. Par contrat en date du 21 janvier 2015, la société a souscrit un prêt de 71 000 euros remboursable en 3 ans et un mois et un autre prêt de 25 600 euros remboursable également en 3 ans et un mois. Par actes en date du même jour, 21 janvier 2015, MM. [Z] [K] et [R] [N] se sont portés cautions solidaires de ces prêts dans les limites respectives de 46 150 et 16 640 euros pour une durée de 61 mois. Par jugement en date du 21 septembre 2015, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la société Design Entreprise et la Société Générale a déclaré ses créances le 6 novembre 2021 pour un total de 248 697,09 euros. Par jugement en date du 8 décembre 2015, le tribunal de commerce de Bobigny a converti la procédure en liquidation judiciaire et la Société Générale a déclaré ses créances le 29 décembre suivant pour un total de 247 684,68 euros. A la suite des assignations délivrées par la Société Générale à MM. [K] et [N] les 26 juillet et 8 août 2016, le tribunal de commerce de Bobigny, qui a attrait la procédure initiée devant le tribunal de commerce de Paris pour connexité, a par jugement en date du 28 mai 2019, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - condamné M. [N] et M. [K], chacun, avec intérêts au taux légal et capitalisation à compter du 8 août 2016, à payer à la Société Générale les sommes suivantes : -10.628,01 euros au titre du prêt de 25.600 euros, - 29.476,09 euros titre du prêt de 71.000 euros, - 44 444,87 euros au titre de l'engagement générale de caution, - débouté MM. [N] et [K] de leurs demandes reconventionnelles, - condamné MM. [N] et [K] à payer in solidum à la Société Générale la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement rendu le 8 octobre 2019 sur la requête de la Société Générale, le tribunal de commerce de Bobigny l'a déboutée de sa demande de rectification d'erreur matérielle qui tendait à la modification du quantum de la condamnation du chef des cautionnements dans la limite de la somme de 97 500 euros. La Société Générale a interjeté appel des deux jugements par déclaration au greffe en date du 25 novembre 2019. [R] [N] est décédé le [Date décès 1] 2020 et la Société Générale a fait délivrer des assignations en intervention forcée, les 6 et 11 juillet 2022 à Mme [W] [U] veuve [N] et à MM. [O] [N] et [J] [N], fils d'[R] [N] ne leurs qualités d'héritiers. Par ses dernières conclusions en date du 5 janvier 2023, la Société Générale fait valoir : - qu'elle justifie de ses créances à l'égard de la société Design et Entreprise, - que les actes de cautionnement ne sont pas nuls et qu'elle n'a pas fait d'erreur d'exécution quant à la limitation des engagements à hauteur de 50% des obligations de la débitrice principale relativement aux cautionnements du 5 juin 2012, lesquels ne valent pas que pour les obligations qui leur sont postérieures, - que sa créance au titre du compte courant ne peut être limitée au découvert autorisé et qu'elle en justifie, - que les cautionnements du prêt du 2 janvier 2012 n'est pas limité du fait d'une garantie Oseo, - qu'elle a satisfait à ses obligations d'information annuelle des cautions, - que l'action en responsabilité pour manquement à son obligation de mise en garde au titre du cautionnement du 5 juin 2012 est prescrite puisque la perte de chance de ne pas contracter se manifeste dès la signature du contrat alors que cette demande reconventionnelle n'a été formée que par conclusions du 22 décembre 2017, - qu'en tout état de cause elle n'était pas débitrice d'une telle obligation puisque les cautions étaient averties et que le rapport versé par extraits à l'appui des demandes en revêt pas de force probatoire, - qu'elle maintient sa demande en paiement en sollicitant la rectification de l'erreur du tribunal de commerce qui a indûment limité les condamnations des cautions au titre de l'engagement dans la limite de 97 500 euros à la moitié de cette somme pour chacun alors que chacune des cautions était débitrice dans cette limite, de sorte qu'elle demande à la cour de : '-Recevoir la SOCIETE GÉNÉRALE en ses interventions forcées régularisées à l'égard de Madame [W] [N] née [U], Monsieur [O] [N] et Monsieur [J] [N] ès qualités d'héritiers et d'ayants droits de Monsieur [R] [N], par actes d'huissier des 6 et 11 juillet 2022" et de : - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf sur le point de départ des intérêts et sur la limitation à la somme de 44 447,87 euros au titre du cautionnement du 5 juin 2012 et, statuant à nouveau, de : '- Condamner solidairement Madame [W] [N] née [U], Monsieur [O] [N] et Monsieur [J] [N] ès qualités d'héritiers et ayants-droits de Monsieur [R] [N] au paiement au profit de la SOCIETE GÉNÉRALE de la somme de 97 500 € au titre de l'engagement de caution de Monsieur [R] [N] en date du 5 juin 2012 en garantie de l'ensemble des engagements de la société DESIGN ENTREPRISE ; - Condamner Monsieur [K] au paiement au profit de la SOCIETE GÉNÉRALE de la somme de 97 500 € au titre de son engagement de caution en date du 5 juin 2012 en garantie de l'ensemble des engagements de la société DESIGN ENTREPRISE ; - Assortir l'ensemble des condamnations prononcées à l'encontre de Madame [W] [N] née [U], Monsieur [O] [N] et Monsieur [J] [N] ès qualités d'héritiers et ayants-droits de Monsieur [R] [N] des intérêts à courir au taux mentionné aux décomptes arrêtés au 2 mars 2016, correspondant au taux contractuel majoré, à compter de cette date jusqu'à parfait paiement ; - Assortir l'ensemble des condamnations prononcées à l'encontre de Monsieur [K] des intérêts à courir au taux mentionné aux décomptes arrêtés au 2 mars 2016, correspondant au taux contractuel majoré, à compter de cette date jusqu'à parfait paiement ; - Ordonner la capitalisation des intérêts par année entière échue à compter du mars 2016 conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil ; - Confirmer pour le surplus ; - Débouter Madame [W] [N] née [U], Monsieur [O] [N] et Monsieur [J] [N] ès qualités d'héritiers et ayants-droits de Monsieur [R] [N] et Monsieur [K] de l'ensemble de leurs demandes ; - Condamner, in solidum, Madame [W] [N] née [U], Monsieur [O] [N] et Monsieur [J] [N] ès qualités d'héritiers et ayants-droits de Monsieur [R] [N] et Monsieur [K] au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première Instance et d'Appel lesquels pourront être recouvrés par la SELARL 2H AVOCATS en la personne de Maître Patricia Hardouin et ce, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.' Par leurs dernières conclusions en date du 5 octobre 2022, MM. [O] et [J] [N] font valoir : - qu'à compter de la fin de l'année 2013, la société Design et Entreprise exerçant sous l'enseigne Zoevox a envisagé de se développer à l'international avec un partenaire, la société Sopexa pour la conception et l'installation dans le monde entier de pavillons novateurs pour le domaine de l'agroalimentaire avec l'aide de plusieurs partenaires bancaires dont la Société Générale dont aucun n'a mis en garde la société des risques liés à ce nouveau développement qui mènera pourtant la société à sa perte, - qu'à défaut de production des historiques des prêts et comptes et de la convention de compte, la Société Générale ne justifie pas de ses créances chirographaires qui n'ont pas été vérifiées dans le cadre de la procédure collective, ces contestations étant inhérentes aux créances elles-mêmes, - qu'alors que la Société Générale produit une convention de découvert dans la limite de la somme de 60 000 euros elle ne justifie pas de sa créance au titre du solde débiteur du compte courant de 152 096,23 euros, un écrit étant nécessaire au-delà de 1 500 euros en vertu de l'article 1341 du code civil, subsidiairement, que la production d'une convention de compte écrite est nécessaire, que la Société Générale ne pouvait augmenter ses créances lors de la liquidation judiciaire, - que les intérêts majorés sollicités au titre des prêts et non déclarés lors de la procédure collective ne peuvent être demandés aux cautions en vertu de l'article 2290 du code civil alors qu'il s'agit de clauses pénales manifestement excessives qui doivent être réduites à 1 euro, - que la Société Générale a occulté la limitation des cautionnements à 50 % des sommes dues au titre des cautionnements du 5 juin 2012, de sorte que les demandes sont infondées et les engagements sont nuls pour non respect de la formule manuscrite qui n'en fait pas mention, - subsidiairement, qu'il y aurait lieu de faire application de cette limitation, qu'en outre la Société Générale ne peut se prévaloir de créances antérieures à cet engagement, - que le cautionnement doit être également limité par le découvert autorisé à la société Design et Entreprise, la limite de la convention de trésorerie étant une limite du cautionnement, - que si le prêt du 2 janvier 2012 devait être couvert par cautionnement alors qu'il lui est antérieur, la couverture devrait en être limitée par la garantie Oseo apportée à hauteur de 50 % de l'encours du prêt, - que les demandes au titre du prêt du 21 janvier 2015 doivent être limitées à 50% de ce qui est dû au titre du prêt, - que la banque n'est pas fondée à se prévaloir des intérêts contratctuels à défaut de justification des informations annuelles des cautions, - que la responsabilité de la Société Générale est engagée pour manquement à son obligation de mise en garde à l'égard des associés cautions non avertis compte tenu du financement intervenue de son développement à l'international, l'action n'étant pas prescrite puisqu'elle court à compter des faits fautifs postérieurs à 2014, que même s'il était considéré que les cautions étaient averties, il existait des circonstances particulières puisqu'il y avait un déséquilibre des informations au profit de la banque, - que la Société Générale a également manqué à son devoir d'information sur la teneur exacte des cautionnements recueillis, de sorte qu'ils demandent à la cour de : - infirmer le jugement entrepris, - débouter la Société Générale de ses demandes, 'A titre principal, PRONONCER la nullité des cautionnements dont se prévaut la SOCIETE GENERALE pour non-respect de la mention manuscrite prévue par l'article L 341-2 du Code de la consommation dans sa rédaction applicable à la date de conclusion des actes; En conséquence, - DEBOUTER la SOCIETE GENERALE de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - A titre subsidiaire, DIRE ET JUGER que la SOCIETE GENERALE n'établit pas l'existence et le montant des créances dont elle se prévaut; En conséquence, DEBOUTER la SOCIETE GÉNÉRALE de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - Plus subsidiairement, DIRE ET JUGER que la SOCIETE GÉNÉRALE n'est pas fondée à solliciter la couverture d'engagements souscrits par la société DESIGN ENTREPRISE antérieurement aux cautionnements; CONSTATER que chacun des cautionnements ne couvrait que la moitié des sommes dues par la société DESIGN ENTREPRISE au titre des engagements entrant dans le champ de la garantie, de sorte que la SOCIETE GÉNÉRALE n'est pas fondée à solliciter plus que ladite moitié ; - DIRE ET JUGER que la SOCIETE GÉNÉRALE n'est pas fondée à solliciter des cautions le paiement des sommes à charge de OSEO ; DIRE ET JUGER que la SOCIETE GÉNÉRALE n'est pas fondée à solliciter au titre du découvert en compte une somme excédant celle de l'autorisation de découvert accordée à hauteur de 60.000 € ; - CONSTATER que la SOCIETE GÉNÉRALE ne justifie pas avoir respecté son devoir d'information annuelle de la caution ; - PRONONCER, en conséquence, la déchéance du droit aux intérêts et pénalités ; En conséquence, LIMITER à l'égard de la succession de Monsieur [R] [N] la condamnation prononcée à l'encontre de Monsieur [R] [N] au titre du solde débiteur du compte courant, à hauteur de 30.000 €; - DEBOUTER la SOCIETE GÉNÉRALE de ses demandes formées au titre du prêt du 08/09/2011 ; A défaut, LIMITER à l'égard de la succession de Monsieur [R] [N] la condamnation prononcée à l'encontre de Monsieur [R] [N] au titre du prêt du 08/09/2011, à hauteur de 1.472,70 € ; - DEBOUTER la SOCIETE GÉNÉRALE de ses demandes formées au titre du prêt du 02/01/2012; A défaut, LIMITER à l'égard de la succession de Monsieur [R] [N] la condamnation prononcée à l'encontre de Monsieur [R] [N] au titre du prêt du 02/01/2012 à hauteur de 1.410,30 €, et subsidiairement à hauteur de 2.820,60 € ; - LIMITER à l'égard de la succession de Monsieur [R] [N] la condamnation prononcée à l'encontre de Monsieur [R] [N] au titre du prêt du 21/01/2015 afférant au prêt 215026003309 à hauteur de 28.660,99 € ; - LIMITER à l'égard de la succession de Monsieur [R] [N] la condamnation prononcée à l'encontre de Monsieur [R] [N] au titre du prêt du 21/01/2015 afférant au prêt 215026003307 à hauteur de 10.334,04 € -Très subsidiairement, en tant que de besoin, si la déchéance n'était pas prononcée, REDUIRE le montant des pénalités à hauteur de 1 € ; - A titre reconventionnel, en cas de condamnation prononcée à l'encontre des cautions, DECLARER recevable et bien fondée l'action en responsabilité initiée par Monsieur [R] [N] à l'encontre de la SOCIETE GÉNÉRALE; CONDAMNER la SOCIETE GÉNÉRALE à payer à la succession de Monsieur [R] [N] la somme de 138.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi lié au manquement au devoir de mise en garde quant aux risques spécifiques liés à l'opération financée ; A tout le moins, DIRE ET JUGER que la SOCIETE GÉNÉRALE engage sa responsabilité au titre son manquement au devoir d'information concernant l'étendue des engagements des cautions; En conséquence, - CONDAMNER la SOCIETE GÉNÉRALE à payer à la succession de Monsieur [R] [N] la somme de 58.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi lié ; - ORDONNER la compensation des créances réciproques à due concurrence; En tout état de cause, DEBOUTER la SOCIETE GENERALE de ses autres demandes; La CONDAMNER au paiement d e la somme de 10.000 € à Messieurs [O] et [J] [N] et au titre de l'article 700 du Code de procédure civile'. Par ses dernières conclusions en date du 26 mai 2023, M. [Z] [K] fait valoir les mêmes moyens que les consorts [N] et demande, en conséquence, à la cour de : - infirmer le jugement entrepris, - débouter la Société Générale de ses demandes, 'Statuant à nouveau sur les chefs critiqués : - A titre principal, PRONONCER la nullité des cautionnements dont se prévaut la SOCIETE GÉNÉRALE pour non-respect de la mention manuscrite prévue par l'article L 341-2 du Code de la consommation dans sa rédaction applicable à la date de conclusion des actes ; En conséquence, - DEBOUTER la SOCIETE GÉNÉRALE de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - A titre subsidiaire, DIRE ET JUGER que la SOCIETE GÉNÉRALE n'établit pas l'existence et le montant des créances dont elle se prévaut ; En conséquence, DEBOUTER la SOCIETE GÉNÉRALE de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - Plus subsidiairement, DIRE ET JUGER que la SOCIETE GÉNÉRALE n'est pas fondée à solliciter la couverture d'engagements souscrits par la société DESIGN ENTREPRISE antérieurement aux cautionnements ; - CONSTATER que chacun des cautionnements ne couvrait que la moitié des sommes dues par la société DESIGN ENTREPRISE au titre des engagements entrant dans le champ de la garantie, de sorte que la SOCIETE GÉNÉRALE n'est pas fondée à solliciter plus que ladite moitié ; DIRE ET JUGER que la SOCIETE GÉNÉRALE n'est pas fondée à solliciter des cautions le paiement des sommes à charge de OSEO ; DIRE ET JUGER que la SOCIETE GÉNÉRALE n'est pas fondée à solliciter au titre du découvert en compte une somme excédant celle de l'autorisation de découvert accordée à hauteur de 60.000 € ; CONSTATER que la SOCIETE GÉNÉRALE ne justifie pas avoir respecté son devoir d'information annuelle de la caution ; - PRONONCER, en conséquence, la déchéance du droit aux intérêts et pénalités ; En conséquence, LIMITER la condamnation prononcée à l'encontre de Monsieur [Z] [K] au titre du solde débiteur du compte courant à hauteur de 30.000 € ; - DEBOUTER la SOCIETE GÉNÉRALE de ses demandes formées au titre du prêt du 08/09/2011 ; A défaut, LIMITER la condamnation prononcée à l'encontre de Monsieur [Z] [K] au titre du prêt du 08/09/2011 à hauteur de 1.472,70 € ; - DEBOUTER la SOCIETE GÉNÉRALE de ses demandes formées au titre du prêt du 02/01/2012 ; A défaut, LIMITER la condamnation prononcée à l'encontre de Monsieur [Z] [K] au titre du prêt du 02/01/2012 à hauteur de 1.410,30 €, et subsidiairement à hauteur de 2.820,60 € ; - LIMITER la condamnation prononcée à l'encontre de Monsieur [Z] [K] au titre du prêt du 21/01/2015 afférant au prêt 215026003309 à hauteur de 28.660,99 € ; - LIMITER la condamnation prononcée à l'encontre de Monsieur [Z] [K] au titre du prêt du 21/01/2015 afférant au prêt 215026003307 à hauteur de 10.334,04 € ; Très subsidiairement, en tant que de besoin, si la déchéance n'était pas prononcée, REDUIRE le montant des pénalités à hauteur de 1 € ; - A titre reconventionnel, en cas de condamnation prononcée à l'encontre de la caution, DECLARER recevable et bien fondée l'action en responsabilité initiée par Monsieur [Z] [K] à l'encontre de la SOCIETE GÉNÉRALE ; - CONDAMNER la SOCIETE GÉNÉRALE à payer à Monsieur [Z] [K] la somme de 138.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi lié au manquement au devoir de mise en garde quant aux risques spécifiques liés à l'opération financée ; A tout le moins, DIRE ET JUGER que la SOCIETE GÉNÉRALE engage sa responsabilité au titre son manquement au devoir d'information concernant l'étendue des engagements des cautions ; En conséquence, CONDAMNER la SOCIETE GÉNÉRALE à payer à Monsieur [Z] [K] la somme de 58.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ; ORDONNER la compensation des créances réciproques à due concurrence ; - En tout état de cause, DEBOUTER la SOCIETE GÉNÉRALE de ses autres demandes ; - La CONDAMNER au paiement de la somme de 10.000 € à Monsieur [Z] [K] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile'. Mme [W] [U] veuve [N] n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 mai 2023. MOTIFS Sur le cautionnement des prêts du 21 janvier 2015 Par actes sous seing privé tous en date du 21 janvier 2015, M. [K] et [N] se sont portés caution des obligations de la société Zoevox issues des deux prêts de 71 000 et 25 600 euros accordés ce même jour dans les limites des sommes respectives de 46 150 et 16 640 euros pour une durée de 61 mois, chacun des actes de cautionnement stipulant que la sommes indiquée comme limite 'correspondant à 50 % de l'obligation garantie définie dans l'encadré ci-après ( qui rappelle le montant du prêt ) majoré d'un montant forfaitaire pour les intérêts, frais, accessoires, pénalités, indemnités de résiliation ou soulte actuarielle'. La Société Générale produit les contrats de prêt, les tableaux d'amortissement, les actes de cautionnement revêtus des mentions manuscrites, la déclaration de créance à la liquidation judiciaire du 29 décembre 2015 comportant, contrairement à ce qu'indiquent les cautions, mentions des intérêts conventionnels dus, et des décomptes de créances arrêtés au 2 mars 2016 d'où il résulte qu'il lui est dû : - au titre du premier prêt, la somme, en principal, de 57 920,44 euros (dont 52 058,26 euros de capital restant dû) outre 732,42 euros d'intérêts et 299,33 euros d'indemnité forfaitaire stipulée au contrat soit un total de 58 952,19 euros, - au titre du second prêt, la somme, en principal, de 20 884,01 euros (dont 18 770,33 euros de capital restant dû) outre 264,08 euros d'intérêts et 107,93 euros d'indemnité forfaitaire stipulée au contrat soit un total de 21 256,02 euros. Contrairement à ce que soutiennent les cautions, les mentions manuscrites sont en tous points conformes aux exigences de l'article L341-2 du code de la consommation puisqu'il ne résulte d'aucun texte que la limitation du cautionnement doive figurer dans la mention autrement que par l'indication d'une somme. Il est ainsi justifié de la créance de la Société Générale au titre des cautionnements en vertu des articles 1147 et 2292 anciens du code civil. En outre et même si la Société Générale ne sollicite la condamnation de chacune des cautions qu'à hauteur de la moitié de l'encours de sa créance, ce n'est pas ce qui résultait des actes de cautionnement partiellement rapportés ci-dessus, lesquels ne faisaient qu'expliciter la somme formant la limite du cautionnement comme correspondant à la moitié de l'obligation garantie c'est à dire de la somme prêtée, outre un forfait, sans stipuler que les cautions ne seraient tenues qu'à la moitié de l'encours de la créance une fois celle-ci exigible, ce qui est différent. Mais, la Société Générale ne sollicite la condamnation de chacune des cautions qu'à hauteur de la moitié de l'encours de sa créance. La Société Générale ne justifie pas d'une information des cautions conforme aux exigences légales postérieurement à un courrier du 16 novembre 2015, renvoyé à cause d'une 'erreur des services postaux' le 29 décembre suivant, puisque la copie de courriers simples ne constitue pas une preuve d'envoi, de sorte qu'elle doit être déchue du droit aux intérêts conventionnels à compter de l'année 2016 et du droit à l'indemnité forfaitaire en application de l'article L341-6 du code de la consommation, de sorte que, compte tenu de la demande de confirmation du jugement par la Société Générale, d'une part, et de la contestation subsidiaire des cautions de ce chef, d'autre part, il y a lieu de les condamner, chacune au paiement de sommes respectives de 28 660,99 euros et de 10 334,04 euros au titre de la garantie de chacun des deux prêts, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2016. Sur le cautionnement toutes causes du 5 juin 2012 Par acte en date du 5 juin 2012, MM. [K] et [N] se sont portés cautions solidaires des obligations de la société Zoevox 'en garantissant 50 % de l'ensemble des engagements du client' dans la limite, chacun, de la somme de 97 500 euros 'incluant principal, intérêts, frais, accessoires et pénalités' et pour une durée de 10 ans. A nouveau et contrairement à ce que soutiennent les cautions, les mentions manuscrites sont en tous points conformes aux exigences de l'article L341-2 du code de la consommation puisqu'il ne résulte d'aucun texte que la limitation du cautionnement doive figurer dans la mention autrement que par l'indication d'une somme. En outre, il résulte de la lecture de cet acte de cautionnement : - que chacune des cautions se porte caution solidaire de 50 % des engagements du client dans la limite de la somme, chacun, de 97 500 euros, - que la portée du cautionnement est précisée puisqu'il est énoncé qu'il couvre 'ce que doit ou devra le cautionné', ce qui ne limite pas la garantie aux obligations passées ou à venir pour autant qu'elles soient nées pendant la période de couverture, - qu'il est également mentionné que 'le présent cautionnement s'ajoute ou s'ajoutera à toutes garanties réelles ou personnelles qui ont pu ou qui pourront être fournies au profit de la banque par la caution, le cautionné ou tout tiers', formule reprise dans tous les cautionnements recueillis et litigieux y compris les cautionnements spécifiques du 21 janvier 2015 En conséquence, les cautions sont tenues, chacune dans la limite de la somme de 97 500 euros, de garantir la banque de 50 % des obligations de la société Zoevox, quelles que soient leurs causes, et y compris l'excédent de la créance qui résulte des prêts du 21 janvier 2015 et ne faisant pas l'objet d'une condamnation au titre des cautionnements spécifiques qui ne saurait être exclus à défaut d'une stipulation en ce sens. Les cautions ne peuvent se prévaloir de la garantie Oseo apportée au prêt de 30 500 euros du 2 janvier 2012 dès lors que le contrat stipule qu'elle 'est accordée au seul profit de la banque', et qu'il n'y est pas fait référence dans l'acte de cautionnement 'omnibus' qui, au demeurant, limite les engagements de chacune des cautions à 50 % des engagements de la société Zoevox. Pour les mêmes raisons qu'exposé précédemment tenant à la déchéance du droit de la banque aux intérêts et accessoires à raison du défaut de justification des informations annuelles des cautions, ses créances au titre de chacun des prêts, justifiées par la production des contrats, des tableaux d'amortissement et des décomptes sont fixées aux sommes de 6 787,11 euros et de 9 210 euros. S'agissant du compte courant, il doit être observé que les cautions ont contesté dès la première instance la justification de son solde débiteur en faisant valoir que la banque ne le démontrait puisqu'elle s'abstient de produire les relevés de compte et que les créances correspondantes n'ont pas été admises dans le cadre de la procédure collective. La Société Générale ne verse pas aux débats la convention initiale d'ouverture de compte courant mais seulement un avenant, non daté à la convention initiale qui y est citée comme datée quant à elle du 3 septembre 2004, prévoyant une facilité de trésorerie de 60 000 euros au demeurant non signé et elle ne produit aucun élément du relevé du compte de la société - pas même celui du mois précédent le prononcé de la liquidation - mais seulement ses déclarations de créances successives au redressement puis à la liquidation judiciaire de la société Zoevox tandis que les cautions produisent un courrier de Maître [C], désigné liquidateur, qui sollicite les éventuelles constatations de M. [N] ès qualités de gérant sur les seules créances superprivilégiées et privilégiées déclarées à la liquidation judiciaire. Il n'est pas contesté que la créance constituée d'un solde débiteur de compte courant n'a pas été admise et qu'elle n'a manifestement pas fait l'objet d'une vérification dans le cadre de la liquidation judiciaire et il n'est pas établi qu'elle a été vérifiée dans le cadre du redressement judiciaire qui a précédé. Il s'y ajoute que, pour les mêmes raisons qu'exposé précédemment, la banque encours la déchéance de son droit aux intérêts et accessoires à raison d'un défaut de justification de l'envoi des lettres annuelles d'information à la caution et que le défaut de production des relevés de compte, outre qu'elle ne permet pas, en l'espèce, de justifier de la créance, ne mettrait pas la cour en mesure de la déterminer compte tenu de la déchéance à prononcer, aucune distinction n'étant faite depuis le cautionnement entre les sommes en principal et en intérêts portées au débit du compte. En conséquence, il y a lieu de débouter la Société Générale de ses demandes fondées sur le solde débiteur du compte courant. Il résulte de ce qui est jugé ci-dessus sur les cautionnements spécifiques que la créance subsistante de la banque de leur chef est de 28 660,99 euros et de 10 334,04 euros. En conséquence, le total des créances est de (6 787,11 + 9 210 +28 660,99 + 10 334,04) = 54 992,14 euros et en vertu du cautionnement 'toutes causes' dans la limite de 50 % des obligations de la société Zoevox, chacune des cautions est donc redevable de la moitié de cette somme, soit de 27 496,07 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2016 et capitalisation à compter de la demande en justice des 26 juillet pour M. [K] et 8 août pour les consorts [N]. Il y a lieu de réformer le jugement en conséquence et la Société Générale doit être déboutée du surplus de ses prétentions. Sur la responsabilité de la Société Générale Il doit d'abord être précisé que si la Société Générale fait valoir dans ses conclusions que l'action en responsabilité pour manquement à son obligation de mise en garde est prescrite, cette fin de non recevoir opposée aux demandes ne figure pas à leur dispositif qui, au contraire, demande à la cour de déclarer les appels incidents de M. [K] et des consorts [N] 'recevables mais mal fondés'. M. [K] et les consorts [N] exposent que c'est pour l'exécution d'un contrat cadre de 'conception et construction de stands d'exposition regroupés au sein du pavillon France sur les salons internationaux pour les années 2015 à 2017" conclu par la société Zoevox avec la société Sopexa, que les concours en 2015 ont été accordés. M. [K] et les consorts [N] ne recherchent pas la responsabilité de la banque pour manquement à son obligation de mise en garde à raison de l'inadaptation de leurs propres capacités financières à souscrire les cautionnements mais à raison de l'inadaptation des prêts aux capacités financières de la société emprunteuse, créant un risque d'endettement né de leur octroi. La Société Générale fait valoir que les cautions étaient averties. Il doit être relevé à cet égard, que MM. [N] et [K], architectes DPLG de formation, sont tous deux associés fondateurs de la société Zoevox qui a été créée en 1993, soit plus de vingt années avant l'octroi des concours, d'où il résulte nécessairement une expérience en matière de gestion d'entreprises et de crédits bancaires alors même que les intimés font valoir que c'est le financement d'une expansion internationale de la société par l'octroi des deux prêts d'un total de 96 600 euros au mois de janvier 2015 qui était risquée. Mais l'obligation de mise en garde à laquelle peut être tenu un établissement de crédit à l'égard de l'emprunteur avant de lui consentir un prêt ne porte que sur l'inadaptation de celui-ci aux capacités financières de l'emprunteur et sur le risque de l'endettement qui résulte de son octroi, et non pas sur l'opportunité économique ou les risques de l'opération financée. Il se déduit, en outre, de ce qui précède, relativement aux cautionnements des deux prêts bancaires professionnels de la société Zoevox, simples dans leurs modalités, souscrits auprès de la Société Générale, que les cautions doivent toutes deux être regardées comme des cautions averties. Or la banque n'est pas débitrice d'une obligation de mise en garde à l'égard de cautions averties, sauf s'il est établi qu'elle avait sur la situation financière de la société emprunteuse des informations que ces dernières ignoraient. Quoiqu'affirmant subsidiairement que tel serait le cas, M. [K] et les consorts [N] ne citent pas de quelles informations ignorées d'eux en qualités de gérant et d'associés de la société Zoevox la banque aurait disposé puisqu'ils se contentent d'évoquer des 'circonstances spéciales' qui ne sont constituées que de connaissances générales des activités internationales par la banque ne se rapportant pas à la situation particulière de la société emprunteuse. En outre, il n'est fait valoir aucune explication sur les circonstances qui auraient dû conduire à considérer que l'opération financée, sur l'opportunité de laquelle la banque n'a pas à se prononcer, était vouée à l'échec dès l'origine, les motifs exacts de la liquidation judiciaire n'étant pas étayés. En conséquence, les intimés doivent être déboutés de leur demande de dommages-intérêts de ce chef et le jugement confirmé. Enfin, il résulte de ce qui précède que M. [K] et les consorts [N] ne peuvent poursuivre utilement la Société Générale pour manquement à son obligation d'infirmation des cautions, qui ont été mises en mesure, par l'application des prescriptions légales, de comprendre la nature et la portée de leurs engagements. La solution apportée au litige sur l'appel du jugement du 28 mai 2019 rend sans objet l'appel du jugement du 8 octobre 2019 portant sur le refus du tribunal de commerce de Bobigny de procéder à une 'révision' du jugement précédent selon l'expression de la Société Générale. Il y a lieu, statuant dans les limites de l'appel étant observé qu'aucun appel incident n'a été formé par Mme [W] [U] veuve [N], de réformer le jugement entrepris en conséquence de ce qui précède, de condamner M. [Z] [K] et les consorts [N] aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à la Société Générale la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Sur l'appel du jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 28 mai 2019 et statuant dans les limites de l'appel ; CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [Z] [K] et [R] [N] aux droits duquel viennent en qualités d'héritiers, outre, Mme [W] [U] veuve [N], MM. [O] [N] et [J] [N] de leur demande en dommages-intérêts pour manquement à l'obligation d'information et de mise en garde ainsi que sur les frais irrépétibles et des dépens ; Le réforme pour le surplus et, statuant à nouveau, CONDAMNE M. [Z] [K] à payer à la Société Générale les sommes 28 660,99 euros dans la limite de 46 150 euros, de 10 334,04 euros dans la limite de 16 640 euros et de 27 496,07 euros dans la limite de 97 500 euros, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2016 et capitalisation des intérêts à compter du 26 juillet 2016 ; CONDAMNE MM. [O] [N] et [J] [N] en qualités d'héritiers d'[R] [N] à payer à la Société Générale les sommes 28 660,99 euros dans la limite de 46 150 euros, de 10 334,04 euros dans la limite de 16 640 euros et de 27 496,07 euros dans la limite de 97 500 euros, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2016 et capitalisation des intérêts à compter du 8 août 2016 ; DÉBOUTE la Société Générale du surplus de ses demandes ; DÉBOUTE M. [Z] [K], et MM. [O] [N] et [J] [N] en qualités d'héritiers d'[R] [N] de leurs demandes ; CONDAMNE M. [Z] [K], Mme [W] [U] veuve [N] et MM. [O] [N] et [J] [N] en qualités d'héritiers d'[R] [N] à payer à la Société Générale la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [Z] [K], Mme [W] [U] veuve [N] et MM. [O] [N] et [J] [N] en qualités d'héritiers d'[R] [N] aux dépens de la présente instance qui seront recouvrés par le Selarl 2H en la personne de Maître Patricia Hardouin, comme il est disposé à l'article 699 du code de procédure civile. DIT sans objet l'appel du jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 8 octobre 2019 et laisse les dépens afférant à la charge de la Société Générale. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du Code civilarticle 699 du Code de procédure civile.article L341-6 du code de la consommationarticle 699 du code de procédure civile.article L341-2 du code de la consommation puisquarticle 1341 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article L 341-2 du Code de la consommation dans sa réarticle 2290 du code civil alors quarticle 700 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 6
- Date
- 4 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
651e538da81daa831884f588
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel