Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 4 octobre 2023
- ECLI
- 651e53b2a81daa831884f64a
- Date
- 4 octobre 2023
- Condamnation
- 150 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
CF/CD Numéro 23/03234 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ORDONNANCE du 04 octobre 2023 Dossier : N° RG 22/02368 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IJUH Affaire : Association ACCUEIL DU FRERE JEAN C/ [U] [N] MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS [U] [M] SA MMA IARD SARL SEE LATAPIE SA MMA IARD SA SMABTP SA GENERALI IARD SA MAAF ASSURANCES SA SMA SARL CG ASSUR (MMA ASSURANCES [I] [Z]) SELARL EKIP' SELARL EKIP' - O R D O N N A N C E - Caroline FAURE, magistrate chargée de la mise en état, Assistée de Sylvie HAUGUEL, greffière. à l'audience des incidents du 06 septembre 2023 Vu la procédure d'appel : ENTRE : Association ACCUEIL DU FRERE JEAN représentée par son Président, Monsieur [K] [W] [Adresse 4] [Localité 10] Représentée et assistée de Maître CHAUMONT de la SELARL JUDICONSEIL-AVOCATS, avocat au barreau de TARBES APPELANTE ET : Monsieur [U] [N] [Adresse 1] [Localité 11] MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social [Adresse 3] [Localité 16] Représentés par Maître MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU Assistés de Maître GENDRE de la SELAS D'AVOCATS ATCM, avocat au barreau de TOULOUSE Monsieur [U] [M] [Adresse 6] [Localité 9] SA MMA IARD prise en la personne de son représentant légal, ès qualités d'assureur de Monsieur [U] [M], domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 13] Représentés et assistés de Maître CORBINEAU de la SELARL GARDACH ET ASSOCIES, avocat au barreau de BAYONNE SARL SEE LATAPIE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 18] [Localité 12] SA MMA IARD prise en la personne de son représentant légal, ès qualités d'assureur de la SARL SEE LATAPIE, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 13] Représentés et assistés de Maître CORBINEAU de la SELARL GARDACH ET ASSOCIES, avocat au barreau de BAYONNE SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 19] [Localité 14] Représentée par Maître POTHIN-CORNU de la SELARL KARINE POTHIN-CORNU, avocat au barreau de PAU Assistée de Maître CASADEBAIG de la SELARL CASADEBAIG & ASSOCIES-ELIGE, avocat au barreau de PAU SA GENERALI IARD ès qualités d'assureur de l'entreprise BOMBAIL-CASTET [Adresse 5] [Localité 15] Représentée et assistée de Maître FOURALI de la SCP C. AMEILHAUD AA, J-F. ARIES AA, J. FOURALI , J-C. SENMARTIN AA, avocat au barreau de TARBES SA MAAF ASSURANCES, assureur de l'entreprise EDPR [Adresse 20] [Localité 17] Représentée et assistée de Maître SANS, avocat au barreau de TARBES SA SMA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 19] [Localité 14] Représentée par Maître PIAULT, avocat au barreau de PAU Assistée de Maître TRICART, avocat au barreau de TARBES SARL CG ASSUR agent général MMA ASSURANCES venant aux droits de Monsieur [I] [Z] ès qualités d'agent général MMA ASSURANCES dont le siège social est situé [Adresse 8] [Localité 9] Assignée SELARL EKIP' ès qualités de mandataire ad hoc de la SARL EDPR [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 9] Assignée SELARL EKIP' prise en la personne de son gerant, Maître [J] [R], ès qualités de mandataire ad hoc de la SA BOMBAIL CASTET [Adresse 7] [Localité 9] Assignée INTIMES * * * EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 5 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Tarbes a : - mis hors de cause la SMABTP, - déclaré irrecevable la demande en fixation de créance formée par l'association Accueil du Frère Jean au passif de la liquidation judiciaire de la SARL EDPR, - déclaré irrecevables les demandes de l'association Accueil du Frère Jean à l'encontre de la SA Compagnie Generali IARD, - déclaré irrecevables les demandes de Monsieur [U] [N] et de la MAF à l'encontre de la SA SMA, - déclaré recevables les demandes de l'association 'Accueil du Frère Jean' à l'encontre de la SA MAAF, - débouté l'association 'Accueil du Frère Jean' de sa demande de fixation judiciaire de réception des travaux du 20 septembre 2005, - débouté l'association 'Accueil du Frère Jean' de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la SA MAAF, - débouté l'association 'accueil du Frère Jean' de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de [U] [N], de la MAF, [U] [M] et la SA Covea Risk, - rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties, - condamné l'association 'Accueil du Frère Jean' à payer à la SMABTP, la SA SMA, la MAAF, la SA Generali France IARD, [U] [N] et la MAF, chacun, une somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné l'association 'Accueil du Frère Jean' aux dépens incluant les frais d'expertise. Le 18 août 2022, l'association Accueil Frère Jean a interjeté appel du jugement en ce qu'il a : - déclaré irrecevables les demandes de l'association Accueil Frère Jean, - déclaré prescrite l'action à l'égard de la société Bombail et la SA Generali, - débouté l'association Accueil Frère Jean de ses demandes, - condamné l'association 'Accueil du Frère Jean' à payer à la SMABTP, la SMA SA, la MAAF, la SA Generali France IARD, [U] [N] et la MAF, chacun, une somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par conclusions du 14 février 2023, la SA SMA a sollicité au visa des articles 907 et 789, 914 et 564 du code de procédure civile, de voir déclarer l'appel irrecevable à l'encontre de la SMA SA pour défaut d'intérêt à agir. Les conclusions d'incident de la SA SMA du 1er septembre 2023 tendent à : Vu les articles 907 et 789 du code de procédure civile, Vu l'article 914 du code de procédure civile, Vu l'article 564 du code de procédure civile, Vu le jugement du tribunal judiciaire de Tarbes du 05 juillet 2022, - juger l'appel de l'Association ACCUEIL FRERE JEAN irrecevable à l'encontre de la SMA SA pour défaut d'intérêt à agir ; - mettre les dépens à la charge de l'ASSOCIATION ACCUEIL FRERE JEAN ; - dire les dépens de l'incident seront recouvrés par Me PIAULT conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Les conclusions de l'association Accueil du Frère Jean du 6 septembre 2023 tendent à : - débouter la société SMA SA ainsi que toutes les autres parties intimées de leurs demandes formées à l'encontre de l'Association Accueil du Frère Jean ; - juger que l'Association Accueil du Frère Jean est recevable en son appel à l'encontre de la SMA SA ; - condamner la société SMA SA aux dépens. Les conclusions d'incident de la SMABTP du 6 juin 2023 tendent à : A titre principal, - donner acte à la SMABTP de ce qu'elle s'en remet à justice s'agissant de la demande de la SMA SA tendant à voir déclarer irrecevable l'appel à son encontre. À titre reconventionnel, vu les articles 31, 546 et 901 du code de procédure civile, - déclarer irrecevable l'appel de l'Association ACCUEIL DU FRERE JEAN à l'encontre de la SMABTP ; - débouter l'Association ACCUEIL DU FRERE JEAN de l'intégralité des demandes formulées à l'encontre de la SMABTP ; - rejeter toute demande formulée à l'encontre de la SMABTP ; - condamner l'Association ACCUEIL DU FRERE JEAN à verser à la SMABTP la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident. Les conclusions de la SARL SEE Latapie, Monsieur [U] [M], la SA MMA IARD en qualité d'assureur de Monsieur [U] [M] et de la SARL See Latapie du 6 juin 2023 tendent à : - donner acte à Monsieur [M], la SEE LATAPIE et MMA de ce qu'ils s'en rapportent à justice sur le mérite de l'incident élevé par la SMABTP ; - condamner l'association ACCUEIL DU FRERE JEAN ou toute partie succombante au paiement d'une somme de 800 € au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens de l'incident, dont distraction au profit de l'avocat soussigné. Les conclusions d'incident de la MAF et de Monsieur [U] [N] du 5 septembre 2023 tendent à : Sur les demandes de la SMA SA ès qualités d'assureur EDPR à l'égard de l'Association « Accueil Frères Jean », Vu les articles 954 alinéa 3 code de procédure civile, 542 code de procédure civile et L 311-1 du coj, - débouter la SMA SA et toutes autres parties de leurs demandes ; En tout état de cause, - ordonner la poursuite de la procédure concernant le recours en garantie exercé par Monsieur [U] [N] et par la MAF à l'égard de la SMA SA ès qualités d'assureur d'EDPR ; - condamner tout succombant à régler une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile à Monsieur [U] [N] et à la MAF ainsi que les entiers dépens de l'incident dont distraction au profit de Maître MARIOL sur ses offres de droit. MOTIFS La SMA SA fait observer que le tribunal judiciaire de Tarbes a constaté que l'association ne sollicitait pas la mobilisation des garanties de la SMA SA, assureur de responsabilité civile professionnelle de la société EDPR à compter du 1er janvier 2006. La SA SMA en déduit que l'association n'avait donc pas d'intérêt à agir. Or, il s'agit d'une fin de non-recevoir qui relevait de la première instance et le présent conseiller de la mise en état n'a donc pas compétence pour statuer sur les fins de non-recevoir qui relèvent de la première instance et la SMA SA ne peut prétendre qu'il s'agit d'une irrecevabilité de l'appel. En outre, dès lors que l'appel porte sur un des chefs de dispositif de jugement qui a notamment condamné l'association 'Accueil Frère Jean' à payer à la SA SMA une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la cour est saisie de ce chef et l'effet dévolutif se portera notamment sur ce chef de jugement. Enfin, alors même que l'association Accueil de Frère Jean ne formulerait plus de demande à l'égard de la SMA SA en cause d'appel, ses conclusions peuvent évoluer jusqu'à la fixation de l'affaire et il appartiendra donc à la cour de constater la présence de prétentions ou pas à l'égard de la SMA SA. Par ailleurs, Monsieur [N] et son assureur la MAF ont formé un appel incident sur le chef de jugement qui a déclaré irrecevables les demandes de Monsieur [U] [N] et de la MAF à l'encontre de la SA SMA. Aussi, il y a lieu de déclarer le conseiller de la mise en état incompétent pour statuer sur l'irrecevabilité de l'appel soulevée par la SMA SA. La SMABTP a formé une demande reconventionnelle par conclusions du 6 juin 2023 pour voir déclarer irrecevable l'appel de l'association Accueil Frère Jean à son égard. En application de l'article 64 du code de procédure civile, constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire. Or, en l'espèce, l'adversaire n'est pas la SMA SA qui a formé un incident de mise en état mais l'appelante contre laquelle la SMABTP forme un incident. Il n'existe pas de lien suffisant entre ces deux incidents et une telle demande ne pouvait être formée reconventionnellement. La demande de la SMABTP sera déclarée irrecevable. L'équité ne commande pas l'allocation d'une indemnité aux parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Caroline Faure, magistrate chargée de la mise en état, SE DÉCLARE incompétente pour statuer sur l'irrecevabilité de l'appel sollicitée par incident de la SMA SA, DÉCLARE irrecevable l'incident formé reconventionnellement par la SMABTP, DIT n'y avoir lieu à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SMA SA aux dépens de l'incident, DIT que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les conditions prévues par l'article 916 du code de procédure civile, DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe, aux représentants des parties, par voie électronique. Fait à Pau, le 04 octobre 2023 LA GREFFIÈRE f/f, LA MAGISTRATE CHARGÉE DE LA MISE EN ETAT Carole DEBON Caroline FAURE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 916 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civilearticle 64 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 code de procédure civile à Monsieuarticle 914 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 4 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
651e53b2a81daa831884f64a
Données disponibles
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- Résumé officiel