Cour d'Appel14e chambre
Cour d'Appel · 14e chambre — 5 octobre 2023
- ECLI
- 651fa5cdc601f08318991a27
- Date
- 5 octobre 2023
- Condamnation
- 22 461 551 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 56Z 14e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 05 OCTOBRE 2023 N° RG 23/04523 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V6UB AFFAIRE : [J] [N] [B] [K] ... C/ S.A. AXA FRANCE IARD ... Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 14 Juin 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de VERSAILLES N° RG : 23/00464 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 05.10.2023 à : Me Oriane DONTOT, avocat au barreau de VERSAILLES, Me Delphine LAMADON, avocat au barreau de VERSAILLES, Me Camille BROSSEAU-GOTTI, avocat au barreau de VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [J] [N] [B] [K] épouse [R] née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 13] (77) de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 8] Monsieur [P] [V] [R] né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 14] ([Localité 14]) de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 8] Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20230435 Ayant pour avocat pladiant Me Geneviève NEUER, du barreau de Versailles APPELANTS **************** S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 10] Représentant : Me Delphine LAMADON de la SELARL KARILA DE VAN ET LAMADON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 418 - N° du dossier E00021Q6 S.A.R.L. S.I.E.M prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 9] [Localité 11] Représentant : Me Camille BROSSEAU-GOTTI de la SELEURL CAMILLE BROSSEAU-GOTTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 707 - N° du dossier E00023IK Ayant pour avocat plaidant Me Monique BOCCARA-SOUTTER, du barreau de Paris, substitué par Me Charles Henry SEGNEUR INTIMEES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Septembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président et Madame Marina IGELMAN, Conseiller chargé du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président, Madame Marina IGELMAN, Conseiller, Madame Anne THIVELLIER, Conseiller, Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI, EXPOSE DU LITIGE M. [P] [R] et Mme [J] [K] épouse [R] ont acquis une maison située [Adresse 5] à [Localité 15] (Yvelines). Ils ont entrepris d'y effectuer des travaux de réfection qu'ils ont confiés à la société Siem. Le 22 novembre 2021, un devis n° 22112021 a été signé, fixant le montant des travaux à la somme de 154 550,05 euros. Par un nouveau devis daté du même jour et accepté par M. et Mme [R] le 8 juin 2022, la société Siem a fixé la somme des travaux à 224 615,51 euros. Plusieurs devis correspondant à des travaux supplémentaires allaient par la suite encore être établis. Mme [K] épouse [R] et M. [R] se sont acquittés d'une somme totale de 191 714 euros mais ont refusé de payer la « facture de solde de chantier selon devis n° 22112021 » datée du 28 septembre 2022 et d'un montant de 4 923,87 euros. Puis la société Siem a adressé le 12 février 2023 à M. et Mme [R] une facture récapitulative incluant les travaux supplémentaires dont M. et Mme [R] ont refusé de payer le solde établi à la somme de 79 952,08 euros. Par acte d'huissier de justice délivré les 22 et 23 mars 2023, M. et Mme [R] ont fait assigner en référé la société Siem et la société Axa France, son assureur, aux fins d'obtenir principalement une mesure d'expertise judiciaire et la condamnation de la société Siem à leur verser la somme de 30 000 euros à titre d'avance sur la pose des fenêtres du pavillon. Par ordonnance contradictoire rendue le 14 juin 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles a : - rejeté la demande d'expertise, - rejeté les demandes de provision, - condamné Mme [J] [K] épouse [R] et [P] [R] à payer à la sarl Siem la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné les demandeurs aux entiers dépens. Par déclaration reçue au greffe le 30 juin 2023, M. et Mme [R] ont interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition. Autorisés par ordonnance rendue le 10 juillet 2023, Mme et M. [R] ont fait assigner en référé à heure indiquée la société Siem et Axa France Iard pour l'audience fixée au 6 septembre 2023 à 9h30. Copie de cette assignation a été remise au greffe le 7 juillet 2023. Dans leurs dernières conclusions déposées le 1er septembre 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, Mme [K] épouse [R] et M. [R] demandent à la cour de : 'Déclarer M. et Mme [R] recevables et bien fondés en leur appel. Statuant à nouveau - infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté M. et Mme [R] de leur demande de désignation d'expert. Y faisant droit - désigner tel expert qu'il plaira à Mme ou M. le président statuant en référé, avec mission de: se rendre sur les lieux, - examiner les documents contractuels, - entendre tous sachants, - donner son avis sur les comptes entre les parties - dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l'art - examiner les éventuelles malfaçons et non-façons entachant les travaux réalisés - rechercher les causes des désordres évoqués - fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, - évaluer tous les préjudices subis par le requérant - décrire les travaux nécessaires à la mise en conformité, - en chiffrer le coût. - s'adjoindre le cas échéant tel sapiteur qu'il plaira à l'expert de s'adjoindre pour les domaines éventuels dans lesquels il ne serait pas compétent. - dire qu'en cas d'urgence reconnue par l'expert, le requérant sera autorisé à faire effectuer les travaux nécessaires, par telle entreprise de leur choix, aux frais de qui il appartiendra, - à ce titre : condamner la société Siem à payer la somme de 30 000 euros à titre d'avance sur la pose des fenêtres du pavillon. - dire que l'expert déposera son rapport au greffe dans un délai de 4 mois à compter du jour où il aura été mis en 'uvre, pour qu'il soit ultérieurement statué par le tribunal, - dire que l'expert sera mis en 'uvre par l'envoi d'une simple copie certifiée conforme de l'ordonnance à intervenir et de l'assignation, - condamner la société Siem au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Siem au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile avec faculté de recouvrement direct en faveur de la selarl JRF Avocats pour toute somme dont elle aurait fait l'avance sans en recevoir provision préalable. - réserver les dépens.' Dans ses dernières conclusions déposées le 28 août 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Siem demande à la cour de : '- recevoir la société Siem en ses demandes, fins et conclusions, - confirmer la décision dont appel, - en ce qu'elle déboute les époux [R] de leur demande d'expertise judiciaire, aux fins de mettre en évidence la responsabilité de la société Siem dans la survenue des désordres dénoncés dans l'assignation, dans la mesure où celle-ci n'est qu'un procédé dilatoire ; - en ce qu'elle déboute les époux [R] de leur demande de condamnation par provision à l'encontre de la société Siem à hauteur de 30 000 euros au titre « d'avance sur la pose des fenêtres du pavillon » ; - réformer la décision dont appel en ce qu'elle a rejeté la demande reconventionnelle de la société Siem par laquelle elle sollicitait la condamnation des époux [R], par provision à lui payer la somme de 79 952,08 euros, et en conséquence, - débouter les époux [R] de leurs demandes, - condamner les époux [R], par provision à payer à la société Siem la somme de 79 952,08 euros correspondant au solde des travaux selon facture du 12 février 2023 récapitulative portant numéro 09022023, subsidiairement, - désigner tel expert qu'il lui plaira à la cour, ayant pour mission : s'agissant des désordres malfaçons non-façons prétendus - se rendre sur les lieux [Adresse 5], - examiner les désordres, malfaçons ou non-façons mentionnés dans l'assignation devant la cour d'appel et la requête aux fins d'assignation à jour fixe devant la cour d'appel et les pièces annexées, ainsi que les conclusions des parties ; - décrire lesdits désordres, malfaçons et non-façons et en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition, selon toutes modalités techniques que l'expert estimera nécessaire ; en rechercher la ou les causes ; - fournir tous renseignements techniques ou de fait permettant au tribunal de statuer sur la date de réception des travaux ; - fournir tous renseignements techniques ou de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ; - donner un avis sur les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons et non-façons et chiffrer le coût des remises en état ; - fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ; - dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ; s'agissant des comptes entre les parties - examiner tous contrats, devis, et d'une manière générale tous échanges entre les parties, - fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer si les travaux ont été conduits, ou non, conformément aux documents contractuels ; - donner son avis sur les comptes entre les parties. en tout état de cause - autoriser l'expert à s'adjoindre, le cas échéant tel sapiteur qu'il plaira à l'expert pour les domaines éventuels dans lesquels il ne serait pas compétent ; - faire toutes observations utiles au règlement du litige ; - dire que l'expert déposera un pré-rapport ; - fixer le montant de la consignation à valoir sur les frais d'expertise à la charge des demandeurs à l'expertise; en tout état de cause : - condamner les époux [R] à payer à la société Siem la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.' Dans ses dernières conclusions déposées le 20 juillet 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Axa France Iard demande à la cour, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de : '- statuer ce que de droit sur la demande d'infirmation de l'ordonnance du 14 juin 2023 et d'expertise judiciaire formulées par les époux [R]; le cas échéant, - noter les protestations et réserves formulées par la société Axa France ; - statuer ce que de droit sur la demande d'infirmation de l'ordonnance du 14 juin 2023 et de provision formulées par les époux [R] ; - dire et juger que chaque partie conservera la charge des frais irrépétibles et dépens exposés par elle.' MOTIFS DE LA DÉCISION : M. et Mme [R] relatent que lors de leur emménagement dans le pavillon, ils ont constaté de nombreuses malfaçons et non-façons, de sorte qu'ils ont déclaré le sinistre à leur assureur le 29 janvier 2023, lequel a organisé une expertise à laquelle la société Siem ne s'est pas déplacée. Ils précisent que l'expert a indiqué que les travaux n'étaient pas conformes aux règles de l'art, que les poses étaient inadaptées pour les pièces d'eau et que de surcroît, ils ont constaté des infiltrations dans toute la maison à la suite de la fuite des tuyaux passés dans les murs, ce qui à terme risque de compromettre la solidité de l'ouvrage. Ils entendent démontrer que l'urgence est caractérisée. S'agissant des fenêtres, ils exposent que l'intimée les a déposées alors qu'elle n'avait pas reçu les nouvelles ; qu'ils ont dû acheter à leurs frais les fenêtres à poser pour la somme de 37 400 euros ; que celles-ci ne peuvent être installées en l'état en raison de la non-conformité de la maçonnerie au regard notamment des normes isolantes. Ils avancent que cela a été constaté le 23 juin 2023 par le commissaire de justice qu'ils ont mandaté et considèrent qu'il est équitable de leur accorder une provision pour ce poste de 30 000 euros. M. et Mme [R] sollicitent ensuite l'infirmation de la décision attaquée et la désignation d'un expert judiciaire. Ils déplorent des infiltrations dans la salle de bain du premier étage, constatées par l'expert d'assurance le 15 janvier 2023 ainsi que des fuites au niveau des murs du rez-de-chaussée de la maison, relevées par le commissaire de justice, et dans toutes les pièces de la maison. Ils font valoir que seule une expertise pourra déterminer l'origine des fuites et infiltrations. Ils font également grief à la société Siem d'être à l'origine des désordres touchant l'électricité, le compteur ne cessant de disjoncter depuis son intervention. Enfin, ils lui reprochent d'avoir utilisé un enduit non conforme pour l'extérieur de la maison, du BA 13 qui est un matériau particulièrement perméable et sur lequel la porte d'entrée est notamment posée. Ils soutiennent que le rapprochement entre les deux devis et les malfaçons constatées permet sans hésitation d'imputer les désordres à la rénovation opérée par la société intimée. Sur l'appel incident de cette dernière, M. et Mme [R] soulèvent la litispendance, une demande de règlement étant formulée au fond par la société Siem, laquelle avait en outre antérieurement émis une facture de solde d'un montant de 4 923,74 euros, qu'ils reconnaissent au demeurant ne pas avoir payée. La société Siem, intimée, sollicite la confirmation de l'ordonnance attaquée qui a débouté M. et Mme [R] de leur demande d'expertise. Elle relève que les appelants n'avaient produit en première instance aucune pièce à l'appui de leur prétention et critique celles désormais communiquées en appel. Ainsi, s'agissant du constat de commissaire de justice en date du 20 juin 2023, elle déplore qu'aucune mesure n'ait été faite à l'aide d'un hygromètre et fait valoir que le commissaire de justice n'a pas lui-même constaté les désordres électriques. En ce qui concerne le rapport de la GMF consécutif au dégât des eaux, elle considère qu'il apporte une réponse aux désordres constatés par le commissaire de justice dans la salle de bain (défaut des joints d'étanchéité du bac de douche, pris en charge par l'assureur à hauteur de 390,91 euros). En réponse aux désordres dénoncés, la société Siem, au sujet des fenêtres, indique que M. et Mme [R] ont refusé leur livraison et que ce poste a été déduit du marché. Elle entend démontrer que M. et Mme [R] reconnaissent eux-mêmes que la maçonnerie non-conforme est liée à la pose de fenêtres provisoires et qu'il suffit de retirer les tableaux provisoires pour retrouver la maçonnerie d'origine de la maison. S'agissant des tuyaux d'arrivée d'eau et d'évacuation des eaux usées, elle prétend qu'elle n'a conclu aucun marché ayant pour objet l'encastrement de tels tuyaux et qu'en outre, les appelants n'apportent aucun élément probatoire sur le caractère fuyard des tuyauteries, alors que des travaux de plomberie ont été réalisés par un sous-traitant selon contrat du 6 août 2020. Elle réfute également avoir été chargée de la reprise de toute l'installation électrique et soutient qu'aucune pièce ne permet d'identifier les désordres invoqués à cet égard par M. et Mme [R]. En ce qui concerne l'extérieur de la maison, elle indique que la pose de fenêtres provisoires a nécessité celle d'un encadrement de fenêtres fait avec des plaques de plâtres BA 13, qui seront retirées lors de la pose des fenêtres définitives. La société Siem sollicite également la confirmation de l'ordonnance qui a rejeté la demande de provision des appelants pour les fenêtres, rappelant que la commande a été annulée d'un commun accord. A titre reconventionnel, sur le fondement des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil, l'intimée demande la condamnation par provision de M. et Mme [R] à lui verser la somme de 79 952,08 euros correspondant au solde des travaux selon facture du 9 février 2023. Elle fait grief à M. et Mme [R] de n'avoir pas accepté la proposition de réception des travaux et considère, dans la mesure où ils ont commencé à faire intervenir des sociétés tierces pour la substituer, qu'une réception tacite est intervenue, de sorte que les désordres apparents autres que ceux dénoncés le 31 janvier 2023 ont été purgés. A titre subsidiaire, elle demande la reformulation de la mission d'expertise afin qu'elle soit conforme aux standards en la matière. La société Axa France Iard, en sa qualité d'assureur de la société Siem, relève qu'aucune prétention n'est formée à son encontre. Elle s'en rapporte à la justice sur la demande d'expertise judiciaire et la provision, faisant observer toutefois que cette dernière apparaît prématurée dès lors que les non-conformités alléguées et leur cause ne sont pas établies. Sur ce, Sur la demande d'expertise judiciaire : Selon l'article 145 du code de procédure civile, 's'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'. Le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque au soutien de sa demande d'expertise puisque cette mesure in futurum est destinée à les établir, mais il doit toutefois justifier d'éléments rendant crédibles les griefs allégués. M. et Mme [R] indiquent envisager de mettre en cause la responsabilité de la société Siem en raison des malfaçons et non-façons constatées suite aux travaux effectués selon devis numéro 22112021, en dernier lieu formellement accepté le 8 juin 2022, mais ayant manifestement subi des évolutions du fait de travaux supplémentaires commandés par les maîtres de l'ouvrage. Il est constant qu'une première facture pour solde des travaux leur a été adressée le 9 octobre 2022 et que par la suite, M. et Mme [R] se sont plaints de « problèmes restants en fin de chantier », comme exprimé par Mme [R] dans un courriel du 31 janvier 2023 (pièce société Siem n° 70). Par lettre du même jour, la société GMF Assurances a par ailleurs accusé réception de la déclaration d'un sinistre concernant un dégât des eaux survenu dans le pavillon rénové le 15 janvier 2023. L'expert de l'assureur a déposé un rapport le 6 mars 2023 aux termes duquel il indique : - s'agissant des faits et circonstances : « M. [R] est propriétaire occupant d'une maison individuelle de plus de 10 ans. En décembre 2022, M. [R] a observé des dommages sur les murs mitoyens de la douche d'une salle de bain, rénovée en 2022, par l'entreprise Siem. Le sinistre est un dégât des eaux causé par une infiltration suite à un défaut sur les joints d'étanchéité de moins de 1 an du pourtour de la douche. Les supports sont humides (taux hygrométrie : 70 à 90 %) » ; - s'agissant des dommages constatés : « Les dommages sont la peinture des murs adjacents à la douche (celui de la SDB et celui du couloir) ainsi que le décollement de la plinthe de ces mêmes murs », dont il ressort l'existence plausible de malfaçons dues à l'intervention de la société Siem. En outre, le commissaire de justice mandaté par M. et Mme [R] a constaté selon procès-verbal en date du 20 juin 2023 : - diverses menues malfaçons telles que une baguette de châssis décollée, un éclat sur un interrupteur, - un matériau type placoplâtre entourant à l'extérieur la porte principale, et donc non pas seulement les fenêtres provisoires comme l'allègue la société Siem, - une peinture abîmée (boursouflée et présentant des traces d'aspect humidité) et des plinthes décollées au niveau du mur intérieur de l'arrière-cuisine et du couloir au rez-de-chaussée, ce qui semble être sans lien avec le dégât des eaux survenu dans la salle de bain, d'ores et déjà avéré suite au rapport de l'expert d'assurance, constatations donnant une crédibilité aux griefs de M. et Mme [R] concernant notamment la possibilité qu'un tuyau ait pu être percé lors des travaux menés par la société Siem ainsi que l'utilisation d'un enduit non-conforme s'agissant de l'extérieur de la maison. Au regard de ces éléments, la preuve des griefs invoqués par M. et Mme [R] est donc suffisamment rapportée, ainsi que celle de l'existence d'un possible procès en responsabilité en germe contre la société Siem. En conséquence, par voie d'infirmation de l'ordonnance attaquée, il convient d'ordonner une expertise judiciaire qui seule permettra de déterminer l'origine de désordres touchant la maison d'habitation de M. et Mme [R] et ce, dans les conditions qui seront énoncées au dispositif du présent arrêt. Cette expertise devra permettre en outre, de faire un inventaire clair des travaux dont la société Siem a effectivement été chargée compte tenu des changements opérés à la demande de M. et Mme [R] au cours du chantier, et in fine, de faire un compte entre les parties. Il sera par ailleurs précisé que si en cours d'expertise, les parties viennent à se concilier d'elles-mêmes, l'expert constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge délégué aux mesures d'instructions du tribunal judiciaire de Versailles. Sur les demandes de provision : L'article 835 alinéa 2 du code de procédure prévoit que le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En application de ce texte, le montant de la provision qui peut être allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. S'agissant de la demande de provision de M. et Mme [R] concernant la pose des fenêtres, elle n'apparaît pas justifiée avec l'évidence requise en référé au regard des échanges intervenus entre les parties, desquels il ressort en particulier que les appelants ont finalement décidé de se charger de la commande des fenêtres et que la société Siem leur avait alors proposé, à titre amiable, de se charger de leur pose, mais non de la reprise de la maçonnerie pour permettre celle-ci (pièce intimée n° 69). L'ordonnance attaquée sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé la concernant. Sur la demande reconventionnelle de la société Siem de paiement provisionnel du solde de la facture en date du 9 février 2023 à hauteur de la somme de 79 952,08 euros, il convient de constater qu'elle est également sujette à contestations sérieuses au vu de l'expertise judiciaire ci-dessus ordonnée qui a notamment pour objectif de faire le compte entre les parties, étant souligné que les appelants ne formulent aucune prétention quant à la litispendance qu'ils invoquent. Par ailleurs, il résulte également du fait que la société Siem a établi successivement deux factures de soldes de montants différents, soit 4 923,87 euros le 28 septembre 2022 puis de 79 952,08 euros le 12 février 2023, que la somme due au titre de ce solde n'est pas clairement établie. L'ordonnance dont appel sera donc également confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur cette demande. Sur les demandes accessoires : Il n'y a pas lieu de donner acte expressément au dispositif du présent arrêt à la société Axa France Iard de ses protestations et réserves, une telle formulation n'étant pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile et la mesure d'instruction ordonnée ne restreignant en tout état de cause aucun des droits et moyens qu'elle pourrait faire ultérieurement valoir. Aucune partie ne pouvant être considérée comme perdante à ce stade de la procédure, il convient que chacune d'elle conserve la charge des dépens qu'elle a exposés en première instance et devant la cour. Pour la même raison et par équité, les deux parties seront déboutées de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en appel. PAR CES MOTIFS, La cour statuant par arrêt contradictoire, Infirme l'ordonnance du 14 juin 2023 en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise et ce qu'elle a statué au titre des frais irrépétibles et des dépens mais la confirme en ce qu'elle a rejeté les demandes de provision, Statuant à nouveau des chefs infirmés, Ordonne une expertise judiciaire et désigne pour y procéder : M. [W] [L] LA [Adresse 16] [Localité 7] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 12] avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de: - Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ; - Se rendre sur les lieux situés [Adresse 5], après y avoir convoqué les parties ; - Lister au vu des pièces du dossier les travaux dont était effectivement chargée la société Siem ; - Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués par M. et Mme [R], notamment dans leurs conclusions déposées le 28 août 2023 ; les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition; en rechercher la ou les causes ; - Fournir le cas échéant tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l'ouvrage était en état d'être conforme à son usage, et préciser quels désordres étaient apparents à cette date ; - Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ; - Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, le coût de ces travaux ; - Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ; - Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ; - Donner son avis sur les mémoires et situations de l'entreprise ainsi que sur les postes de créance contestés ; - Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins values résultant de travaux entrant sur le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s'ils étaient techniquement nécessaires au regard de l'objet du contrat ; - Faire toutes observations utiles au règlement du litige ; Dit que l'expert devra, dès réeption de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première rénion qui devra se tenir avant l'expiration d'un déai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthode envisagé, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, lors de l'éablissement de sa première note aux parties, il devra indiquer les pièces néessaires àl'exercice de sa mission, le calendrier de ses opéations et le coût prévisionnel de la mesure d'expertise, Dit que par application des dispositions de l'article 281 du code de procéure civile, si en cours d'expertise, les parties viennent àse concilier d'elles-mêmes, l'expert constatera que sa mission est devenue sans objet et il en fera rapport au juge délégué aux mesures d'instructions du tribunal judiciaire de Versailles, Dit que l'expert judiciaire devra transmettre un pré-rapport et attendre les observations des parties pendant un délai de quatre semaines et y répondre avant de déposer son rapport définitif, Dit qu'après avoir rédigé un document de synthèse, l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelle qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations ou réclamations tardives, Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport définitif en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Versailles dans le délai de six mois à compter de la date de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge chargé du contrôle des expertises, Dit que le magistrat chargé du contrôle des expertise au tribunal judiciaire de Versailles suivra la mesure d'instruction et statuera sur les incidents, Dit que l'expert devra rendre compte àce juge de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éentuelle des parties dans la communication des pièces néessaires àl'exécution de sa mission, conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile, Fixe à la somme de 4 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consigné par M. et Mme [R] entre les mains du Régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Versailles dans le délai de 4 semaines àcompter du prononcé de l'arrêt, sans autre avis, Dit que faute de consignation dans ce délai impéatif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette toute autre demande, Dit que chaque partie conservera la charge des dépens de première instance et d'appel qu'elle a exposés. Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 276 du code de procédure civile et rappelarticle 700 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civile et la mesarticle 805 du code de procédure civilearticle 281 du code de procéure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 835 alinéa 2 du code de procédure prévoit que le particle 699 du code de procédure civile avec facuarticle 700 du code de procédure civile tant en particle 145 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 14e chambre
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
651fa5cdc601f08318991a27
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel