Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 11 — 6 octobre 2023
- ECLI
- 6520f615bb275d83183a3c2b
- Date
- 6 octobre 2023
- Condamnation
- 2 000 000 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 11 ARRET DU 06 OCTOBRE 2023 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/14819 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEGW7 Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juillet 2021 -Tribunal de Commerce d'EVRY - RG n° 2020F00543 APPELANTE S.A.S. [...] prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 5] [Adresse 5] immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'EVRY sous le numéro 805 278 793 représentée par Me Thierry JOVE DEJAIFFE de la SELARL JOVE-LANGAGNE-BOISSAVY-AVOCATS, avocat au barreau de MELUN INTIMEE S.A.S. [...] prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 1] [Adresse 1] immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 443 773 452 représentée par Me Gary ATTAL, avocat au barreau de PARIS, toque R243 PARTIE INTERVENANTE : Société MJC2A, en qualité de mandataire-liquidateur de la société [...], SERL au capital de 20 000 euros, immatriculée au RCS d'EVRY sous le numéro 501 184 774 [Adresse 2] [Adresse 2] COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Denis ARDISSON, Président de chambre Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère, Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère, Qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère faisant fonction de Président, et par Damien GOVINDARETTY, Greffier présent lors de la mise à disposition. La société [...] [...] (société [...]) a pour activité l'étude technique et le conseil dans le domaine des réseaux et des systèmes de télécommunications. La société [...] est un bureau d'études qui accompagne les maîtres d'ouvrage dans la gestion des corps d'état techniques. Dans le cadre de l'aménagement de quatre niveaux dans la [4] située à [Localité 3] à l'initiative de la société Bearingpoint, la société [...], à laquelle avait été confiée la réalisation technique du projet, s'est rapprochée de la société [...] afin de lui déléguer une mission d'assistance relative à l'étude de la faisabilité technique et au déploiement du réseau de téléphonie mobile 4G sur les quatre étages. Des échanges ont eu lieu entre les parties, et le 25 avril 2018, la société [...] a donné son accord pour « le lancement de la rédaction du dossier travaux pour CBX. ». Un devis d'un montant de 72.654 euros TTC a par la suite été émis. Le 10 juillet 2018 la société [...] a adressé à la société [...] son rapport d'étude technique, laquelle est restée silencieuse jusqu'à un courriel du 7 août 2018 informant sa cocontractante de « la mise en standby de ce projet sur la partie GSM ». Le 21 septembre 2018, la société [...] confirme l'arrêt du projet. La facture établie le 24 septembre 2018 d'un montant de 8.000 euros HT (9.600 euros TTC) a alors été rejetée par la société [...] le 25 octobre 2018. La lettre de mise en demeure adressée le 8 février 2019 est restée vaine. Suivant exploit du 22 octobre 2020, la société [...] a fait assigner la société [...] en paiement devant le tribunal de commerce d'Evry. Par jugement du 6 juillet 2021, le tribunal de commerce d'Evry a : condamné la société [...] à verser à la société [...] la somme de 9.600 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2019, condamné la société [...] à verser à la société [...] la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, condamné la société [...] à verser à la société [...] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté les parties de leurs autres demandes, condamné la société [...] aux dépens. La société [...] a formé appel du jugement par déclaration du 28 juillet 2021 enregistrée le 19 août 2021. Suivant jugement rendu le 30 mai 2022, le tribunal de commerce d'Evry a prononcé la liquidation judiciaire de la société [...]. Par lettre du 29 juillet 2022, la société [...] a déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société [...]. Suivant acte du 17 octobre 2022, la société [...] a fait assigner en intervention forcée la Selarl MJC2A ès qualités de mandataire liquidateur de la société [...], devant la cour d'appel de Paris, au visa des articles 1103, 1120 et 1217 du code civil : d'infirmer le jugement du tribunal de commerce d'Evry en date du 6 juillet 2021 (RG 2020F00543) en ce qu'il a débouté la société [...] de sa demande d'indemnité pour rupture abusive du marché ; de le confirmer pour le surplus, et, statuant à nouveau : de condamner in solidum la société [...] et la société MJC2A es qualité de mandataire judiciaire de la société [...] à verser à la société [...] la somme de 49.334,83 euros en réparation du préjudice subi du fait de la rupture du marché ; de constater et fixer la créance de la société [...] en réparation du préjudice subi du fait de la rupture du marché à hauteur de 49.334,83 euros au passif de la société [...] ; d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ; de débouter la société [...] et la société MJC2A ès qualités de mandataire judiciaire de la société [...] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, de fixer à une somme de 5.000 euros la somme dont la société [...] et la société MJC2A, ès qualités de mandataire judiciaire-liquidateur de la société [...] sont redevables envers la société [...] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de mettre à la charge la société [...] et la société MJC2A, es qualité de mandataire judiciaire-liquidateur de la société [...], les entiers dépens de première instance et d'appel. * La clôture a été prononcée suivant ordonnance en date du 25 mai 2023. SUR CE, LA COUR, Sur l'appel principal Aux termes de l'article L. 641-9 du code de commerce : « I.-Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l'activité professionnelle, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. (...) » Si l'instance a été régularisée par l'intimée à l'encontre du liquidateur de la société [...], de sorte que son appel incident est recevable, la société MJC2A ès qualités de mandataire liquidateur de la société [...] n'a pas constitué avocat. L'appelante n'étant pas valablement représentée, son appel est irrecevable. Le dossier de plaidoiries déposé par le conseil initial de la société [...] avant prononcé de la liquidation judiciaire de celle-ci sera donc écarté des débats. Sur l'appel incident La société [...] forme appel incident sur le seul rejet par le tribunal de commerce de sa demande de dommages-intérêts au titre de la rupture du marché. L'appel principal étant irrecevable et la société [...] sollicitant la confirmation des condamnations prononcées, seul ce point est soumis à la cour. Aux termes de l'article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » En vertu de l'article 1104 du même code : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. » Un devis de 72.654 euros TTC a été adressé le 25 juin 2018 à la société [...] par la société [...] par un courriel intitulé « Devis Radio CBX » ainsi libellé : « Je vous prie de trouver ci-joint le devis détaillé, le sprix des équipements passifs large bande (incluant la bande 3,5GHz) sont estimés, il me faut consulter les fournisseurs pour les garantir. A vous lire. » Le document joint prévoit un règlement de 30 % d'acompte à la commande. Aucun acompte n'a été réglé. Si l'accord de la société [...] pour la réalisation de l'étude technique relative aux travaux de déploiement de la 4G sur l'immeuble, qui a donné lieu à la remise d'un rapport d'étude technique et à l'émission d'une facture à hauteur de 8.000 euros HT soit 9.600 euros TTC, est démontré, la société [...] doit en revanche apporter les éléments justifiant d'un accord de la société [...] sur le devis du 25 juin 2018. Le 26 juin 2018, la société [...] répond : « A la première lecture de ton devis, j'ai autant en conception, recette et documentation, qu'en fourniture et installation. C'est chaud ! La partie matériel actif est à zéro. Quand pourras-tu nous donner un prix, pour que l'on transmette un dossier complet ' Je laisse [U] revenir vers toi pour avancer vite, car je ne suis pas disponible aujourd'hui. » Le même jour M. [U] [B] de [...] écrit « En effet, je pense qu'il y a un souci...(...) De plus, une partie de l'ingénierie est prise par [...] donc il faudra que tu émettes un devis pour nous (Élaboration dossier étude, et relation opérateur). ». Le 29 juin la société [...] indique « [U], Je t'appelle pour faire le point. ». Des échanges par SMS ont lieu au mois de juillet 2018 entre M. [U] [B] de [...] et M. [G] [R] de [...]. Il en ressort que [...], après avoir sollicité la maîtrise d'ouvrage pour accord sur le devis proposé et donc les travaux et le prix envisagés, n'a pas réussi à obtenir son aval, malgré relances. La société [...] était alors en attente de cette acceptation du client de [...]. Fin juillet, la société [...] évoque, pour justifier l'absence d'accord, un blocage de la part du client et le 7 août informe [...] en ces termes : « n'ayant aucun retour de la part de notre client, je te confirme par le présent mail de la mise en standby de ce projet sur la partie GSM ». Le 21 septembre 2018 [...] rappelle « je t'ai écrit le 7 août pour l'annulation ». Il n'a donc pas été donné suite au devis émis par la société [...] après la réalisation de l'étude technique. Dans la mesure où le marché n'a finalement pas été conclu entre les parties sur la base du devis proposé, qui n'a jamais été accepté, il n'y a pas eu résiliation de celui-ci comme le soutient la société [...]. Si cette dernière a bien transmis un certain nombre de pièces à la société [...], tels que les fournitures nécessaires, les documents administratifs ou la documentation relative à la maintenance, c'est toujours dans le cadre de la discussion entamée sur le déploiement du réseau de téléphonie mobile dans la [4] et la négociation relative au devis. En outre, la société [...] ne démontre pas avoir débuté ses prestations telles que figurant au devis de 72.654 euros TTC ni avoir engagé des frais auprès des fournisseurs. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'indemnité pour rupture abusive. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La société [...] représentée par la société MJC2A ès qualités de mandataire liquidateur succombant à l'action, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles et statuant de ces chefs en cause d'appel, elle sera aussi condamnée aux dépens, mais il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, DECLARE irrecevable l'appel de la société [...] en l'absence de constitution de la société MJC2A ès qualités de mandataire liquidateur de la société [...] ; ECARTE en conséquence des débats le dossier de plaidoiries déposé par le conseil de la société [...] ; CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions et y ajoutant, CONDAMNE la société [...] représentée par la société MJC2A ès qualités de mandataire liquidateur aux dépens ; LAISSE à chacune des parties, la charge de ses propres frais engagés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle L. 641-9 du code de commercearticle 1103 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 11
- Date
- 6 octobre 2023
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- Contrats
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6520f615bb275d83183a3c2b
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