Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 10 — 19 octobre 2023
- ECLI
- 65321b229e4ea48318f5ae81
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 2 072 186 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 ARRET DU 19 OCTOBRE 2023 (n° ) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/14532 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGISZ Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Juin 2022 -Juge de l'exécution de Paris RG n° 22/80860 APPELANT Monsieur [T] [K] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Adrien AULAS de l'AARPI LIGHTEN, avocat au barreau de PARIS Ayant pour avocat plaidant Me Fanny SAURAT-FONTAGNERE, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMEE ASSUR MUTUEL COMPTABLES&FONCTIONNAIRES-(AMF) [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Jérôme HOCQUARD de la SELARL ELOCA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0087 Ayant pour avocat plaidant Maître Jean-David BOERNER - SCP BOERNER Avocat au Barreau de Bordeaux COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 21 Septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre Madame Catherine LEFORT, Conseillère Monsieur Raphaël TRARIEUX, Conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER ARRET :- contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition. Déclarant agir en vertu d'une ordonnance d'injonction de payer en date du 15 septembre 2021, rendue par le juge des contentieux de la protection de Bordeaux, M. [K] a délivré à la société Assur Mutuel Comptables et fonctionnaires, ci-après dénommée l'AMF, le 21 janvier 2022, un commandement à fin de saisie-vente de payer la somme de 20 202,94 euros. Le 31 janvier 2022, M. [K] a régularisé un procès-verbal de saisie-attribution entre les mains de la Société Générale et à l'encontre de l'AMF, pour avoir paiement de la somme de 20 721,86 euros ; cette saisie-attribution sera dénoncée à la débitrice le 2 février 2022. Saisi par l'AMF selon assignation datée du 9 février 2022, le juge de l'exécution de Paris a rendu le 11 avril 2022 un jugement de sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir du juge des contentieux de la protection de Bordeaux, saisi d'une opposition à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer susvisée. Par jugement en date du 27 juin 2022, après que le Tribunal judiciaire de Bordeaux a rendu une décision du 25 avril 2022 ayant déclaré l'ordonnance d'injonction de payer non avenue, le juge de l'exécution a : - ordonné la mainlevée de la saisie-attribution ; - rejeté la demande de l'AMF à fin de voir ordonner la mainlevée de toute voie d'exécution ; - laissé les frais d'exécution à la charge de M. [K] ; - rejeté la demande de l'AMF en paiement de frais bancaires ; - condamné M. [K] aux dépens ; - condamné M. [K] au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté la demande de M. [K] en application de l'article 700 du code de procédure civile. Pour statuer ainsi, il a relevé, pour l'essentiel, que l'ordonnance d'injonction de payer étant déclarée non avenue, M. [K] ne disposait plus de titre exécutoire, et que par ailleurs, le juge de l'exécution n'avait pas le pouvoir de statuer sur la recevabilité de l'opposition qui avait été formée à l'encontre de l'ordonnance en question. Selon déclaration en date du 29 juillet 2022, M. [K] a relevé appel de ce jugement. Ladite déclaration d'appel a été signifiée à la partie adverse le 16 septembre 2022. En ses conclusions notifiées le 14 septembre 2022, il expose : - qu'il a appris l'existence de la décision du 25 avril 2022 susvisée par sa communication par la partie averse ; - que dès le 2 juin 2022, il a sollicité du Tribunal judiciaire de Bordeaux un relevé de l'extinction de l'instance, afin qu'il juge l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer irrecevable ; - que par décision du 12 juillet 2022, le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Bordeaux a rétracté son ordonnance et déclaré l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer irrecevable ; - que cette décision n'est pas susceptible de recours ; - qu'il détient donc bien un titre exécutoire ; - que l'AMF se refuse à payer les sommes dues, au titre de l'indemnisation à laquelle il peut prétendre à la suite de l'accident de son véhicule. M. [K] demande en conséquence à la Cour de : - infirmer le jugement ; - valider la saisie-attribution ; - condamner l'AMF au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - la condamner aux dépens. Dans ses conclusions notifiées le 10 octobre 2022, l'AMF réplique : - qu'elle a contesté l'ordonnance d'injonction de payer dont s'agit ; - que sans attendre le délai d'un mois courant à dater de sa signification, au mépris des dispositions de l'article 1416 du code de procédure civile, M. [K] a cru pouvoir pratiquer une saisie-attribution à son encontre ; - que la mainlevée de celle-ci doit être ordonnée puisqu'au jour où le juge de l'exécution a statué, l'ordonnance d'injonction de payer était déclarée non avenue ; - que les sommes réclamées ont été payées le 4 octobre 2022 ; que la prescription est acquise car l'accident est survenu le 28 avril 2018 ; que M. [K] a usé de moyens frauduleux pour être indemnisé ; - que la procédure d'ordonnance d'injonction de payer est irrégulière, car aucun bordereau des pièces justificatives n'était joint à la requête ; que l'ordonnance n'a pas été signifiée à personne, le créancier l'ayant fait notifier non pas à l'adresse visée dans les conditions particulières du contrat, à [Localité 5], mais à [Localité 4] ; que de plus l'acte est nul faute d'avoir été signé de l'huissier de justice instrumentaire ; - qu'elle a donc formé opposition à ladite ordonnance dans les délais. L'AMF demande en conséquence à la Cour de : - confirmer le jugement ; - ordonner la mainlevée de toute mesure d'exécution qui serait prise sur le fondement de l'ordonnance d'injonction de payer en question ; - condamner M. [K] au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - le condamner aux dépens ; - subsidiairement, pour le cas où le jugement serait réformé, juger inopérante la saisie-attribution en raison du paiement de la dette survenu le 4 octobre 2022. Par message RPVA en date du 21 septembre 2023, la Cour a relevé d'office le moyen tiré de l'absence d'effet dévolutif de l'appel incident de l'AMF, faute par elle d'avoir sollicité dans ses conclusions l'infirmation du jugement en ce qu'il avait rejeté sa demande tendant à voir ordonner la mainlevée de toute voie d'exécution. Les parties n'ont pas répondu. MOTIFS En vertu de l'article L 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent. Au jour de la saisie-attribution querellée, le 31 janvier 2022, M. [K] détenait bien un titre exécutoire, à savoir l'ordonnance d'injonction de payer en date du 15 septembre 2021, laquelle avait été signifiée à la débitrice le 20 octobre 2021, alors que le délai d'un mois, suspensif d'exécution, édicté à l'article 1422 alinéa 1er du code de procédure civile en sa version applicable au litige, était écoulé. S'il est exact qu'au jour où le juge de l'exécution a statué, le 27 juin 2022, M. [K] ne détenait plus de titre exécutoire, dans la mesure où le Tribunal judiciaire de Bordeaux avait rendu une décision du 25 avril 2022 déclarant l'ordonnance d'injonction de payer non avenue, il n'en demeure pas moins qu'à ce jour M. [K] détient un titre exécutoire et même définitif. En effet, selon décision datée du 12 juillet 2022, le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Bordeaux a rétracté son ordonnance du 25 avril 2022 susvisée et déclaré l'opposition formée par l'AMF irrecevable. Dès lors, la saisie-attribution querellée était régulière lors de sa mise en place, et au jour où la Cour statue M. [K] détient bien un titre exécutoire ; et c'est en vain que la débitrice conteste le principe ou le montant des sommes dues ainsi que la régularité de la requête qui avait été déposée devant le juge. En effet selon l'article R 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut pas modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites. Toutefois l'AMF justifie avoir réglé la dette le 4 octobre 2022, alors que la saisie-attribution était levée en vertu de l'exécution provisoire de droit attachée au jugement du juge de l'exécution. Il sera constaté en conséquence que l'appel de M. [K] est devenu sans objet. L'AMF demande également à la Cour d'ordonner la mainlevée de toute mesure d'exécution qui serait prise sur le fondement de l'ordonnance d'injonction de payer en question. En vertu de l'article 542 du Code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. Ainsi, dans la procédure d'appel avec représentation obligatoire, les prétentions des parties sont déterminées par leurs écritures régulièrement déposées et signifiées, qui définissent l'objet du litige (article 910-1 du code de procédure civile ). En outre, conformément à l'alinéa 3 de l'article 954 du même code, la juridiction n'est saisie que des prétentions reprises dans le dispositif et n'est tenue de répondre qu'aux moyens expressément présentés dans la partie discussion des dernières conclusions et non à des moyens implicitement réitérés ou figurant par erreur dans les autres parties des conclusions. Ces exigences ont été fortement accentuées par le nouvel article 910-4 du code de procédure civile issu du décret du 6 mai 2017, qui impose la concentration des prétentions dès les premières conclusions. Au cas présent, il n'est pas demandé au dispositif des dernières conclusions de l'intimée d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande à fin de voir ordonner la mainlevée de toute voie d'exécution. Dans ces conditions, la Cour n'est plus saisie de demandes tendant à remettre en cause la décision dont appel sur ce point, et celle-ci sera confirmée. Subsidiairement, l'AMF sollicite que soit jugée inopérante la saisie-attribution dont s'agit, eu égard au paiement volontaire régularisé par ses soins le 4 octobre 2022. Dès lors que l'appel de M. [K] est déclaré sans objet, la mainlevée de la saisie-attribution est maintenue si bien qu'il n'y a pas lieu d'examiner la demande subsidiaire de l'AMF. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. [K] ou de l'AMF. Les dépens seront partagés ainsi qu'il sera dit au dispositif. PAR CES MOTIFS - CONSTATE que l'appel du jugement 27 juin 2022 par M. [T] [K] est devenu sans objet ; - CONFIRME le jugement pour le surplus ; - REJETTE les demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - LAISSE à la charge de chacune des parties les frais et dépens par elles exposés. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 910-1 du code de procédure civilearticle 542 du Code de procédure civilearticle 910-4 du code de procédure civile issu du darticle 1416 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au bénéfiarticle 450 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civile.article L 211-1 du code des procédures civiles d
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65321b229e4ea48318f5ae81
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