Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 18 octobre 2023
- ECLI
- 65321b899e4ea48318f5b10c
- Date
- 18 octobre 2023
- Condamnation
- 80 000 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM Troisième chambre civile et commerciale ARRET N°451 DU : 18 Octobre 2023 N° RG 22/00613 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FY55 VD Arrêt rendu le dix huit Octobre deux mille vingt trois Sur APPEL d'une décision rendue le 15/02/2022 par le Tribunal de commerce de CUSSET (2019/004369) COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller Madame Virginie DUFAYET, Conseiller En présence de : Mme Stéphanie LASNIER, Greffier, lors de l'appel des causes et Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors du prononcé ENTRE : Mme [Y] [J] née [S] [Adresse 6] [Localité 1] Représentant : Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LEXAVOUE RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Timbre fiscal acquitté APPELANTE ET : S.A. SOCIETE GENERALE immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 552 120 222 [Adresse 3] [Localité 4] Représentant : Me Claire BARGE-CAISERMAN de la SCP HUGUET-BARGE-CAISERMAN-FUZET, avocat au barreau de CUSSET/VICHY Timbre fiscal acquitté INTIMÉE DÉBATS : Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, à l'audience publique du 07 Septembre 2023, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame DUBLED-VACHERON, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. ARRET : Prononcé publiquement le 18 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Exposé du litige Suivant contrat en date du 21 novembre 2013, la SA Société générale a consenti à la SARL Spa & Sun in the City un prêt d'un montant de 237 000 euros, remboursable selon 82 mensualités de 3 243,06 euros chacune, au taux de 3,40 % l'an, hors frais et assurance. La SARL disposait également d'un compte courant professionnel au sein de cet établissement bancaire. Mme [Y] [J] née [S], gérante de cette SARL, s'est portée caution solidaire du prêt dans la limite de 154 050 euros (50% de l'encours du prêt) pour une durée de 9 ans par un acte en date du 12 novembre 2013. Le 17 juillet 2014, elle s'est également portée caution solidaire de tous les engagements de la SARL dans la limite de 26 000 euros, pour une durée de 10 ans. Par un jugement du 5 juin 2018, le tribunal de commerce de Cusset a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au profit de la SARL Spa & Sun in the City. La Société générale a déclaré sa créance à la procédure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 juin 2018. La procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 18 décembre 2018. Par courriers recommandés avec accusés de réception en date des 4 janvier et 20 février 2019, la banque a mis en demeure la caution d'honorer ses engagements, en vain. Par exploit d'huissier en date du 8 novembre 2019, la Société générale a fait assigner Mme [J] née [S] devant le tribunal de commerce de Cusset en paiement à titre principal des sommes suivantes : - 55 035,74 euros correspondant à 50% de l'encours du prêt, avec intérêts au taux de 5,70% à compter du 1er novembre 2019, - 24 852,66 euros au titre de son engagement de caution du 17 juillet 2014, avec intérêts au taux légal à compter du 1er novembre 2019. Par jugement du 15 février 2022, le tribunal a : - déclaré la demande de la Société générale recevable et bien fondée, - condamné Mme [Y] [J] née [S] à payer et porter à la Société générale, au titre de son engagement de caution en date du 12 novembre 2013, la somme de 55 035,74 euros correspondant à 50% de l'encours du prêt n°216242001309, avec intérêts au taux de 5,70% à compter du 1er novembre 2019, à capitaliser annuellement et jusqu'à parfait paiement, - condamné Mme [Y] [J] née [S] à payer et porter à la Société générale, au titre de son engagement de caution en date du 17 juillet 2014, la somme de 24 852,66 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er novembre 2019, à capitaliser annuellement et jusqu'à parfait paiement, - condamné Mme [Y] [J] née [S] à payer et porter à la Société générale la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [Y] [J] née [S] aux entiers dépens, liquidés à la somme de 73,22 euros TVA comprise, - rejeté toutes les autres demandes, fins et conclusions des parties. Suivant déclaration électronique en date du 24 mars 2022, Mme [J] née [S] a interjeté appel de cette décision. Par conclusions régulièrement déposées et notifiées par voie électronique le 24 juin 2022, l'appelante demande à la cour, au visa de l'article 1110 du code civil (nouveaux articles 1132, 1133 et 1134 du code civil), l'article L.341-4 du code de la consommation (nouveaux articles L.332-1 et L.343-4 du code de la consommation suivant ordonnance du 14 mars2016), l'article L.341-6 du code de la consommation (nouveaux articles L.333-2 et L.343-6 du même code suivant ordonnance du 14 mars 2016), de : - réformer le jugement en ce qu'il : - a déclaré la demande de la Société générale recevable et bien fondée, - l'a condamnée à payer et porter à la Société générale, au titre de son engagement de caution en date du 12 novembre 2013, la somme de 55 035,74 euros correspondant à 50 % de l'encours du prêt n°216242001309, avec intérêts au taux de 5,70 % à compter du 1er novembre 2019 à capitaliser annuellement et jusqu'à parfait paiement, - l'a condamnée à payer et porter à la Société générale, au titre de son engagement de caution en date du 17 juillet 2014, la somme de 24 852,66 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er novembre 2019 à capitaliser annuellement et jusqu'à parfait paiement, - rejeté toutes ses demandes, fins et conclusions. - à titre principal : - prononcer la déchéance du droit de la Société générale à se prévaloir des deux engagements de caution souscrits par elle, - débouter la Société générale de toutes ses demandes, fins et conclusions, - à titre subsidiaire : - débouter la Société générale de ses demandes au titre des pénalités et intérêts de retard, - en tout état de cause, réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer et porter à la Société générale la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux entiers dépens, - condamner la Société générale à lui payer et porter la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la Société générale aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel, et faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL Lexavoué [Localité 7] [Localité 5], prise en la personne de maître Barbara Gutton. L'appelante plaide à titre principal la disproportion des cautionnements et, à titre subsidiaire, le manquement de la banque à son obligation d'information annuelle de la caution. Suivant conclusions régulièrement déposées et notifiées par voie électronique le 23 septembre 2022, la banque intimée demande à la cour, au visa de l'ancien article 1134 du code civil applicable en l'espèce, les articles 2288 et suivants du code civil applicables en l'espèce, l'article L.332-1 du code de la consommation en sa version applicable en l'espèce, de : - faire droit à l'ensemble des ses demandes, fins et conclusions, - débouter Mme [Y] [J] née [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - en conséquence, confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu, - en tout état de cause, condamner Mme [Y] [J] née [S] à lui payer et porter la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [Y] [J] née [S], aux entiers dépens. Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé complet de leurs prétentions et moyens. La procédure a été clôturée par ordonnance du 22 juin 2023. Motivation de la décision : 1/ Sur la disproportion des cautionnements En vertu de l'article L.341-4 du code de la consommation en vigueur à la date de la signature des cautionnements litigieux, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Il résulte de ces dispositions que la disproportion doit être manifeste, c'est-à-dire flagrante ou évidente pour un professionnel raisonnablement diligent. La disproportion s'évalue en fonction de tous les éléments du patrimoine et pas seulement des revenus de la caution. Par ailleurs, la disproportion du cautionnement s'apprécie en prenant en considération l'endettement global de la caution au moment où cet engagement est consenti. Les dispositions précitées n'imposent pas au créancier professionnel de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement, laquelle supporte lorsqu'elle l'invoque, la charge de la preuve de démontrer que son engagement de caution était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus. Enfin, le caractère disproportionné s'apprécie au regard des biens et revenus déclarés, dont le créancier n'a pas à vérifier l'exactitude, sauf anomalies apparentes. L'appelante soutient qu'en 2013 elle n'avait aucun patrimoine immobilier, percevait environ 2.500 euros par mois et détenait des parts dans trois sociétés au capital réduit et endettées. Elle prétend qu'en 2014 elle n'avait toujours aucun patrimoine immobilier, des revenus mensuels moyens de 860 euros et détenait des parts dans trois sociétés au capital réduit et endettées. Elle fait valoir que les parts détenues dans les sociétés propriétaires des biens immobiliers ne sont pas égales à la valeur desdits biens. De son côté, l'intimée soutient que les parts sociales doivent être incluses dans l'évaluation du patrimoine de l'appelante, ainsi que l'a retenu le tribunal de commerce. Sur la base des fiches de renseignements, il apparaît que la valorisation de ces parts sociales ressort à hauteur de 406 000 euros, déduction faite de l'intégralité des capitaux restant dus pour chacun des biens. L'appelante avait en outre des revenus de 30 000 euros par an et une épargne. - sur le cautionnement du prêt du 21 novembre 2013 Mme [J] née [S] a rempli une fiche de renseignements le 12 novembre 2013 en déclarant : - être mariée sous le régime de la séparation de biens, - ne pas avoir de personne à charge, - être gérante de société avec un salaire annuel de 30 000 euros, - détenir le patrimoine immobilier suivant : - murs commerciaux : 50% de parts d'une SCI propriétaire d'un bien immobilier estimé à 90 000 euros, avec un capital restant dû de 40 000 euros - maison : 50% de parts d'une SCI propriétaire d'un bien immobilier estimé à 600 000 euros, avec un capital restant dû de 110 000 euros, - des murs commerciaux : 50 % de parts d'une SCI propriétaire d'un bien immobilier estimé à 60 000 euros, avec un capital restant dû de 35 000 euros, - locatif : 20% de parts d'une SARL propriétaire d'un bien immobilier estimé à 800 000 euros, avec un capital restant dû de 260 000 euros, - locatif : 50% de parts d'une SCI propriétaire d'un bien immobilier estimé à 80 000 euros, avec un capital restant dû de 49 000 euros, - détenir l'épargne suivante : - livret A : 10 000 euros - PEL : 5 000 euros - PI : 5 000 euros - parts sociales Banque Populaire : 5 000 euros - percevoir 20% des loyers chiffrés à 28 000 euros. Il est constant que les parts sociales dont est titulaire la caution au sein de sociétés font partie du patrimoine devant être pris en considération pour l'appréciation de ses capacités financières au jour de son engagement. Il est également admis que les parts sociales détenues par la caution dans une société doivent être appréciées à leur valeur nette, soit en tenant compte non seulement de l'actif de la société mais également de son passif. En l'espèce, Mme [J] née [S] a déclaré la valeur des biens immobiliers détenus par les sociétés, dont quatre SCI et une SARL, et a également déclaré le montant des prêts en cours sur ces biens immobiliers. En ce qui concerne le bien immobilier désigné comme 'maison', il s'agit de sa résidence principale puisque l'adresse du bien correspond à son adresse personnelle ainsi que cela résulte des autres mentions du cautionnement, à savoir [Adresse 2]. En dehors du prêt en cours, ce bien ne peut avoir d'autre passif, de sorte que sa valeur nette était de 490 000 euros et que la valeur des parts de l'appelante à hauteur de 50% était de 245 000 euros. Ainsi, et sans qu'il soit nécessaire de se poser la question de la valeur des parts détenues dans les autres sociétés, dont Mme [J] prétend que certaines d'entre elles sont égales à zéro, il apparaît qu'avec un actif se composant a minima de droits à hauteur de 245 000 euros sur un bien immobilier, d'une épargne totale de 25 000 euros (livret A, PEL, PI, parts sociales) et de revenus annuels de 30 000 euros, étant mariée et sans personne à charge, le cautionnement donné à hauteur de 154 050 euros n'était pas disproportionné à ses biens et revenus. - sur le cautionnement du 17 juillet 2014 Mme [J] née [S] a rempli une fiche de renseignements le 17 juillet 2014 en déclarant: - être mariée sous le régime de la séparation de biens, - ne pas avoir de personne à charge, - être gérante de société avec un salaire mensuel de 2 500 euros, - être propriétaire de biens immobiliers estimés à 565 000 euros, - avoir une charge hypothécaire de 167 500 euros, - ne pas avoir de prêts en cours. Cette fiche est moins complète et détaillée que celle remplie 7 mois plus tôt. Toutefois l'appelante n'argue pas d'anomalies apparentes sur cette fiche, se contentant de prétendre, comme pour le premier cautionnement, qu'elle n'avait aucun patrimoine immobilier. Sur la base des renseignements ainsi donnés, même en tenant compte du précédent engagement de caution à hauteur de 154 050 euros, et quand bien même son actif immobilier net ne serait pas de 565 000 euros mais seulement 245 000 euros comme retenu précédemment a minima, ce nouveau cautionnement à hauteur de 26 000 euros n'était pas disproportionné à ses biens et revenus, ces derniers étant inchangés à hauteur de 2 500 euros par mois soit 30 000 euros par an, l'appelante étant toujours mariée et sans personne à charge et les sûretés réelles n'entrant pas dans le calcul. La décision sera par conséquent confirmée sur ce point, par substitution partielle de motifs. 2/ Sur l'absence d'information annuelle de la caution L'article L.341-6 du code de la consommation en vigueur à la date de la souscription des deux cautionnements litigieux prévoyait ceci : ' Le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. A défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information.' Ces obligations sont désormais reprises aux articles 2302 et 2303 du code civil, applicables aux cautionnements même constitués antérieurement à leur entrée en vigueur. Le créancier doit prouver qu'il a rempli cette obligation. Il est constant que la production des copies des lettres d'information est insuffisante et que le créancier doit justifier de leur envoi. En l'espèce, l'intimée produit seulement deux copies de ces lettres sans fournir aucune pièce permettant de prouver leur envoi. Elle ne justifie ainsi pas de la délivrance de cette information annuelle et doit être déchue de toutes pénalités ou intérêts de retard depuis l'origine. Les pièces produites permettent de procéder à la fixation des créances compte tenu de cette sanction à savoir : - pour le cautionnement du prêt : 50% du principal de la somme due à la déchéance du terme soit 51 232,42 euros (102 464,85 ÷ 2) - pour le cautionnement du compte : 24 852,66 euros, aucun intérêts ou pénalités n'étant réclamés et ne figurant sur le décompte de créance. La décision sera donc partiellement infirmée sur le quantum au titre du cautionnement du 12 novembre 2013. 3/ Sur les frais irrépétibles et les dépens Succombant principalement en son appel, Mme [J] née [S] en supportera les dépens. Elle sera condamnée à payer à l'intimée la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Juge que les cautionnements consentis par Mme [Y] [J] née [S] les 12 novembre 2013 et 17 juillet 2014 au profit de la SA Société générale n'étaient pas disproportionnés à ses biens et revenus, Juge que Mme [Y] [J] née [S] n'est pas tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus, à défaut pour la SA Société générale de justifier du respect de son obligation d'information annuelle de la caution, En conséquence, Confirme partiellement le jugement par substitution de motifs en ce qu'il a : - condamné Mme [Y] [J] née [S] à payer et porter à la SA Société générale, au titre de son engagement de caution en date du 17 juillet 2014, la somme de 24 852,66 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er novembre 2019, à capitaliser annuellement et jusqu'à parfait paiement, - condamné Mme [Y] [J] née [S] à payer et porter à la SA Société générale la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [Y] [J] née [S] aux entiers dépens, liquidés à la somme de 73,22 euros TVA comprise, Infirme partiellement le jugement en ce qu'il a : - condamné Mme [Y] [J] née [S] à payer et porter à la SA Société générale, au titre de son engagement de caution en date du 12 novembre 2013, la somme de 55 035,74 euros correspondant à 50% de l'encours du prêt n°216242001309, avec intérêts au taux de 5,70% à compter du 1er novembre 2019, à capitaliser annuellement et jusqu'à parfait paiement, Statuant de nouveau sur le quantum ci-dessus: Condamne Mme [Y] [J] née [S] à payer et porter à la SA Société générale, au titre de son engagement de caution en date du 12 novembre 2013, la somme de 51 232,42 euros correspondant à 50% de l'encours du prêt n°216242001309, avec intérêts au taux de 5,70% à compter du 1er novembre 2019, à capitaliser annuellement et jusqu'à parfait paiement, Condamne Mme [Y] [J] née [S] à payer à la SA Société générale la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Condamne Mme [Y] [J] née [S] aux dépens d'appel. Le Greffier La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle L.341-4 du code de la consommation en vigueurarticle L.341-4 du code de la consommationarticle L.332-1 du code de la consommation en sa versarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et larticle 699 du code de procédure civile au profitarticle 1134 du code civil applicable en larticle 1110 du code civilarticle L.341-6 du code de la consommation en vigueurarticle L.341-6 du code de la consommation
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 18 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
65321b899e4ea48318f5b10c
Données disponibles
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- Résumé officiel