Cour d'AppelChambre civile TGI
Cour d'Appel · Chambre civile TGI — 6 octobre 2023
- ECLI
- 65336b70bb40ec8318f31e4f
- Date
- 6 octobre 2023
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
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Texte intégral
ARRÊT N°23/370 PC R.G : N° RG 23/00694 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F43O [A] [R] [L] [P] Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 26] C/ [E] [M] [D] S.A. AXA FRANCE IARD Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES - MAF S.A.S. SAS LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES S.A.R.L. SARL SOCIETE HERARD BENOIT (SHB) S.C.I. SCI DIF Société SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS E.U.R.L. EURL SUD INGENIERIE COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS Chambre civile TGI ARRET DU 06 OCTOBRE 2023 Monsieur [F] [A] [Adresse 7] [Localité 20] Représentant : Me Jean claude DULEROY, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION Madame [T] [R] [Adresse 1] [Localité 20] Représentant : Me Jean claude DULEROY, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION Madame [I] [X] [V] [L] [Adresse 8] [Localité 20] Représentant : Me Jean claude DULEROY, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION Monsieur [C] [P] [Adresse 10] [Localité 25] Représentant : Me Jean claude DULEROY, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 26] [Adresse 27] [Localité 19] Représentant : Me Jean claude DULEROY, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION REQUERANT CONTRE : Monsieur [Y] [E] [Adresse 9] [Localité 21] Monsieur [K] [M] [Adresse 4] [Localité 24] Monsieur [U] [D] [Adresse 3] [Localité 22] Représentant : Me Tania LAZZAROTTO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION S.A. AXA FRANCE IARD sis [Adresse 5] [Localité 17] Représentant : Me Caroline BOBTCHEFF, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES - MAF [Adresse 2] [Localité 14] Représentant : Me Tania LAZZAROTTO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION S.A.S. SAS LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES [Adresse 16] [Localité 12] Représentant : Me Laurent PAYEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION S.A.R.L. SARL SOCIETE HERARD BENOIT (SHB) [Adresse 6] [Localité 23] S.C.I. SCI DIF [Adresse 11] [Localité 20] Représentant : Me Françoise BOYER-ROZE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION Société SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS [Adresse 15] [Localité 13] Représentant : Me Karine ROUBY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION E.U.R.L. EURL SUD INGENIERIE [Adresse 18] [Localité 20] REQUISE DÉBATS : en application des dispositions des articles 462 Alinéa 3 du Code de Procédure Civile en sa rédaction résultant de l'article 15-1 ° du décret n ° 2010-1165 du 1er Octobre 2010 la requête a été examinée sans audience par la Cour composée de : l'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 Septembre 2023 devant Monsieur Patrick CHEVRIER, conseiller qui en a fait un rapport, assisté(e) de Sarah HAFEJEE, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2023. Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre Conseiller : M. Laurent FRAVETTE, Vice-président placé Conseiller : Monsieur Eric FOURNIE, Conseiller Qui en ont délibéré Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 06 Octobre 2023. * * * Vu l'arrêt du 13 décembre 2019 (N° 19/482 RG-18-707), rendu sur appel d'un jugement du tribunal de grande instance de Saint-Pierre en date du 23 mars 2018 ; Vu la requête en rectification d'erreur matérielle présentée le 17 mai 2023 par la compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD tendant à rectifier l'erreur matérielle contenue au dispositif de l'arrêt en ce qu'il a condamné AXA FRANCE IARD au titre des frais irrépétibles et des dépens ; MOTIFS Attendu que cette requête a déjà été enregistrée sous un autre numéro (RG n° 23-164). Qu'un arrêt rectificatif vient d'être rendu le 1er septembre 2023. Qu'il convient de dire qu'il n'y a plus lieu de statuer sur cette requête ; PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et par décision contradictoire, en dernier ressort en matière civile, par voie de mise à disposition au greffe, Vu l'arrêt du 1er septembre 2023, CONSTATE que cette requête a déjà été enregistrée et traitée sous un autre numéro (RG n° 23-164) ; DIT qu'il n'y a plus lieu de statuer sur cette requête ; Le tout sans frais ni dépens qui resteront à la charge de l'Etat. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Sarah HAFEJEE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT Signé
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile TGI
- Date
- 6 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
65336b70bb40ec8318f31e4f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel