Cour d'AppelSociale A salle 3
Cour d'Appel · Sociale A salle 3 — 20 octobre 2023
- ECLI
- 65375f6e974d258318455075
- Date
- 20 octobre 2023
- Condamnation
- 2 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT DU 20 Octobre 2023 N° 1362/23 N° RG 21/01565 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T4YH IF/AL Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE en date du 29 Septembre 2021 (RG 18/00760 -section ) GROSSE : aux avocats le 20 Octobre 2023 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTE : Mme [S] [I] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Rania ARBI, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE : S.A.S.U. ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Olivier IDZIEJCZAK, avocat au barreau de LILLE DÉBATS : à l'audience publique du 12 Septembre 2023 Tenue par Isabelle FACON magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Annie LESIEUR COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Olivier BECUWE : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Frédéric BURNIER : CONSEILLER Isabelle FACON : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2023, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 22 Août 2023 EXPOSÉ DU LITIGE Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er avril 1981, la clinique du [5] de [Localité 7] a engagé Mme [S] [I], en qualité d'agent de service hospitalier, à temps complet. Le 1er juillet 2008, suite à des problèmes d'articulations et d'une hernie discale, Mme [I] a été déclarée en invalidité par la caisse primaire d'assurance maladie et a occupé un emploi adapté à mi-temps. Suite à la décision de la clinique du [5], devenue la société [6], d'externaliser les activités de bionettoyage et services associés et de les confier à la société Elior services propreté et santé (la société), Mme [I] a accepté d'être engagée par la société prestataire de services auprès de son ancien employeur, à compter du 1er juillet 2012 avec reprise d'ancienneté au 1er avril 1981, en qualité d'agent de service hospitalier. Son salaire brut mensuel s'élevait en dernier lieu à la somme de 794,88 euros augmentée de la prime de vacances. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés. Mme [I] a été placée en arrêt de travail du 14 novembre 2016 au 25 mars 2017. La société [6] a repris en interne, à compter du 14 novembre 2016, la prise de commandes repas au secteur Seoul, tâche à laquelle était notamment affectée Mme [I]. Le 7 avril 2017, suite à la visite de reprise, dans le cadre d'un accident ou d'une maladie non professionnelle, le médecin du travail a rendu un avis d'aptitude avec réserves en indiquant que l'activité devait être allégée sur le plan physique et que l'activité nouvelle à la machine type autolaveuse apparaît être inadaptée et non compatible avec l'état de santé de Mme [I]. Les parties ont entamé des négociations relatives à une rupture conventionnelle du contrat de travail. Par courrier du 10 mai 2017, la société constatait que la procédure de rupture conventionnelle était caduque, la salariée n'étant pas d'accord avec le montant de l'indemnité de rupture et informait Madame [I] de son affectation au centre hospitalier de [Localité 8] à compter du 15 mai 2017. Suite au refus de Mme [I], la société s'est concertée avec le médecin du travail qui a confirmé que le poste proposé au centre hospitalier de [Localité 8] était compatible avec les restrictions de Mme [I]. Par courrier du 7 juillet 2017, la société a réitéré sa décision d'affecter Mme [I] sur le site du centre hospitalier de [Localité 8]. Par courriers des 12 juillet et 7 août 2017, Mme [I] a indiqué à la société son refus d'être affectée au centre hospitalier de [Localité 8] et sa volonté de reprendre son poste au sein de la clinique du [5]. Par courrier du 10 août 2017, la société a convoqué Mme [I] à un entretien préalable en vue d'une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement. Par courrier du 12 septembre 2017, la société a notifié à Mme [I] son licenciement pour faute grave caractérisée par son abandon de poste. Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement contradictoire du 29 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Lille a jugé que le licenciement pour faute grave de Mme [I] reposait sur une cause réelle et sérieuse, a débouté Mme [I] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à payer à la société la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [I] a fait appel de ce jugement par déclaration du 13 octobre 2021, en visant expressément les dispositions critiquées. Aux termes de ses dernières conclusions, Mme [I] demande l'infirmation du jugement pour qu'il soit jugé que son licenciement ne repose, ni sur une faute grave, ni sur aucune cause réelle et sérieuse, et la condamnation de la société à lui payer : - 1 589,76 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 158,97 euros au titre des congés payés afférents au préavis - 14 749,27 à titre d'indemnité légale de licenciement - 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ; - 1 589 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire - à titre principal, 4 237,03 euros à titre de rappels de salaire, outre 10 % au titre des congés payés, à titre subsidiaire, 2 341,56 euros, outre 10 % au titre des congés payés - 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre la charge des dépens. Aux termes de ses dernières conclusions, la société demande la confirmation du jugement, la constatation de l'irrecevabilité de la demande de Mme [I] au titre du rappel de salaires, en toute hypothèse, sa prescription et la condamnation de Mme [I] à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 1 000 euros ainsi qu'aux entiers frais et dépens. Il est référé au jugement du conseil de prud'hommes, aux pièces régulièrement communiquées et aux conclusions des parties pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties MOTIFS DE LA DECISION Sur le licenciement pour faute grave La faute grave mentionnée à l'article L. 1234-1 du code du travail résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité. La preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile. L'employeur doit ainsi prouver non seulement la réalité de la violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail mais aussi que cette faute est telle qu'elle impose le départ immédiat du salarié, le contrat ne pouvant se poursuivre même pour la durée limitée du préavis. En application de l'article L 1235-1 du code du travail, le doute profite au salarié. Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, conformément aux dispositions de l'article L. 1232-1 du code du travail. Aux termes de l'article L 1235-1 du code du travail, si un doute subsiste, il profite au salarié. Il ressort de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que Madame [I] a été licenciée pour les faits suivants : ' Nous faisons suite par la présente à l'entretien préalable du 28 août 2017, auquel vous vous êtes présentée non assistée. Nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier sans préavis ni indemnité pour faute grave et ceci pour les motifs suivants. De retour d'arrêt maladie, le médecin du travail vous a déclaré apte sous réserve d'adapter votre poste aux restrictions médicales. Nous vous avons donc proposé un poste sur le centre hospitalier de [Localité 8] à compter du 15 mai 2017, affectation étudiée à la fois pour tenir compte de vos restrictions, de votre situation personnelle et votre mobilité limitée. Cette proposition a fait l'objet d'un refus de votre part auprès du responsable de site, et vous ne vous êtes pas présentée sur votre nouveau poste. En dépit de votre courrier soutenant que vous ne souhaitiez pas être reclassée sur un autre site que celui sur lequel vous étiez aff ectée avant votre arrêt maladie, nous avons interrogé le médecin du travail, qui nous a confi rmé votre aptitude, en conséquence de quoi nous vous avons confi rmé votre réaff ectation sur le CH de [Localité 8], vous laissant une nouvelle possibilité d'occuper vos nouvelles fonctions sans préjudice de vos droits. En dépit d'un dernier courrier daté du 02 août vous demandant de reprendre votre travail, vous ne vous êtes jamais présentée, ce qui a déclenché notre décision de vous convoquer à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Vous avez soutenu jusqu'au jour de notre entretien du 28 août ne pas être en capacité d'occuper votre poste, or le médecin du travail vous a bien déclarée apte mais avec restrictions, nous ne pouvions alors que vous proposer un poste compatible avec cette position. Nous vous rappelons que nous avons tout mis en 'uvre pour vous proposer un reclassement et qu'en aucun cas nous n'étions tenus, comme vous le soutenez, de vous proposer un reclassement sur votre site d'origine compte tenu des nombreuses restrictions physiques qui s'imposaient à nous et de notre obligation d'aménager un poste compatible. Nous vous rappelons toutefois que la recherche, avant d'être élargie à d'autres sites, a eu lieu dans un premier temps sur votre site d'origine avec l'utilisation de l'autolaveuse avant que le médecin du travail ne se prononce contre, vous ne pouvez donc nous reprocher d'avoir occulté cette piste de reclassement. Quant au poste que vous occupiez initialement, nous vous rappelons que celui-ci n'était plus vacant suite à une profonde refonte et suppression pour partie des tâches. Nous soulignons une nouvelle fois la difficulté d'effectuer une recherche combinant à la fois les restrictions médicales et vos souhaits, nous regrettons donc que vous n'ayez pu recevoir une proposition conforme à l'avis du médecin du travail et proche de votre domicile, et en concluons que nous avons respecté l'ensemble de nos obligations. Nous ne pouvons que déplorer et constater le non-respect de vos obligations contractuelles et règlementaires, qui s'imposent à vous en matière de justification des absences. C'est pourquoi nous vous notifions votre licenciement pour abandon de poste, constitutif d'une faute grave privative de toute indemnité de licenciement et de préavis.' Il en résulte que Madame [I] a été licenciée, avec effet immédiat, pour avoir abandonné le poste qui lui a été assigné dans un autre lieu que celui initialement prévu au contrat de travail en raison, d'une part, de ce que le poste initialement occupé n'était plus vacant à l'issue de la suspension du contrat de travail pour arrêt maladie et, d'autre part, des réserves émises par le médecin du travail préconisant de ne pas faire usage de l'auto-laveuse. Aux termes de l'article L 1226-8 du code du travail, applicable en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, à l'issue des périodes de suspension définies à l'article L 1226-7 du code du travail, le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente. La cour de cassation a clairement étendu cette règle aux salariés victimes d'un accident ou d'une maladie d'origine non professionnelle (Soc 25 février 1997, n° 94-41.351). La cour a, en outre, précisé les contours du droit à réintégration dans leur poste des salariés victimes d'un accident du travail, en jugeant que la déclaration d'aptitude par le médecin du travail au poste occupé avant la suspension du contrat de travail emporte pour le salarié le droit à réintégration dans cet emploi et ce n'est que dans le cas où cet emploi n'existe plus ou n'est plus vacant que la réintégration peut avoir lieu dans un emploi similaire (Soc 22 octobre 1997, n° 94-44.706, Soc 28 mai 2013, n°12-12.105) Il s'en déduit qu'un raisonnement analogue doit bénéficier aux salariés victimes d'un accident ou d'une maladie d'origine non professionnelle. Pour retenir l'abandon de poste, et partant, la faute grave de la salariée, les premiers juges ont suivi l'analyse de l'employeur selon laquelle il était fondé à affecter la salariée sur le site de l'hôpital de [Localité 8], situé dans la même zone géographique que le précédent site d'affectation, dès lors que le poste initial n'existait plus et que le nouvel emploi était compatible avec les préconisations du médecin du travail. Pour autant, en réponse au premier moyen développé par la salariée, le contrôle du juge prud'homal doit s'exercer également en amont afin de vérifier quelles étaient les possibilités d'aménagement du poste initialement occupé par la salariée et le respect de la loyauté dans les relations contractuelles. Cette interrogation est présente dans les échanges entre les parties avant même le licenciement, le 7 juillet 2017, le directeur régional, qui retenait d'ailleurs pour Madame [I] l'existence d'une clause contractuelle d'affectation exclusive à la clinique du [5], lui avait indiqué que son poste n'était pas resté vacant et était occupé, suite à une profonde refonte et suppression pour partie des tâches, par un agent contrainte elle-même à des restrictions dues à son état de santé. Force est de constater que, dans ses conclusions, la société donne des explications divergentes, en ce que le poste initial aurait été supprimé pendant la suspension du contrat de travail, parce que, d'une part, la partie commande des repas des patients a été repris en interne et parce que, d'autre part, l'accompagnement des patients aux examens est un acte médical qui ne pouvait plus être exercé par une femme de ménage. Or, le contrat de travail conclu avec la société Elior, le 1er juillet 2012, en reprise des salariés affectés au nettoyage de la clinique [6], prévoit que la salariée est affectée sur le lieu de travail situé à la clinique du [5] à [Localité 7], étant précisé qu'il s'agit de son lieu de travail depuis le 1er avril 1981. Sans qu'il soit possible de savoir si l'attention de Madame [I] a été attirée à l'époque sur les conséquences de l'absence de mention spécifique au contrat de travail d'une affectation exclusive à la clinique du [5], il doit être relevé que l'évolution du lieu de travail dans une même zone géographique ne constitue pas une modification substantielle du contrat de travail. Les missions contractuelles de Madame [I] sont la fonction accueil et des tâches de la filière exploitation, étant rappelé que la société a pris en charge la prestation de bionettoyage et services associés de la clinique [6]. Par ailleurs, dès la reprise du contrat de travail initial de Madame [I] par la société Elior, l'adaptation du travail à mi-temps de l'intéressée dans le cadre de l'invalidité est prise en compte et l'adaptation de son poste aux restrictions édictées par le médecin du travail est envisagée. Madame [I] verse au débat un courrier de la Directrice des Ressources Humaines du groupe [6] du 5 juillet 2012, concomittant au nouveau contrat de travail avec la société Elior, indiquant qu'elle s'engageait à ce que Madame [I] soit maintenue dans sa fonction à l'accueil et qu'elle conserve les mêmes conditions de travail, à savoir l'accompagnement des patients dans les chambres et en radiologie et le respect des restrictions médicales. Il résulte clairement du contrat de travail et des pourparlers avec les employeurs successifs que le contrat de travail de Madame [I] s'exerçait tant à l'accueil des patients qu'en prestation de bionettoyage adaptées aux restrictions médicales. La société produit la fiche du poste de Madame [I] au 3 décembre 2014 : samedi et dimanche de 8h30 à 12h, tour des services pour connaître les patients à ramener en radiologie, ramène les patients en radiologie, bionettoyage salle de garde (en attendant de ramener les patients en radiologie) et commande des repas Seoul sur Hestia Elle verse au débat le contrat du 14 novembre 2016 conclu entre la société [6] et la société Elior par lequel cette dernière réduit la prestation du poste d'hôtesse, notamment par une reprise par la société [6] de la prise des commandes des repas en interne dans le service Seoul. La société démontre effectivement qu'une partie du poste de travail de Madame [I] a été supprimée pendant la suspension du contrat de travail. Pour autant, la société n'apporte aucun élément justificatif, ni quant à l'occupation du poste initial par une autre personne, ni quant à l'impossibilité de maintenir Madame [I] sur le reste de ses missions contractuelles d'accueil et de bionettoyage, conformément à la fiche de poste précédente ne prévoyant pas l'utilisation de l'auto-laveuse, dont l'usage a été exclu par le médecin du travail. En conséquence, ne démontrant pas que l'emploi antérieur n'existait plus en totalité, la société était mal fondée à imposer à Madame [I] une reprise du travail, après son arrêt maladie, dans un autre lieu et sans mission d'accueil. Partant, l'abandon de poste reproché à Madame [I] n'est pas caractérisé et son licenciement n'est fondé, ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé. Sur les conséquences indemnitaires La société n'apporte aucune contestation au montant des demandes indemnitaires formées par Madame [I]. Cette dernière, qui justifiait d'une ancienneté de 36 ans et 5 mois d'ancienneté pour une rémunération brute mensuelle à mi-temps de 794.88 euros est en droit d'obtenir : - une indemnité compensatrice de préavis de deux mois, soit la somme de 1589.76 euros, outre 10 % au titre des congés payés - une indemnité légale de licenciement de 14 749.27 euros En réclamant une indemnité relative à la perte d'emploi sur le fondement de l'article L 1226-15 du code du travail applicable uniquement aux salariés non réintégrés après un accident du travail ou une maladie professionnelle, Madame [I] propose un fondement erronné. En revanche, en application de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au moment du licenciement, elle est en droit de se voir allouer une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des 6 derniers mois. Compte tenu notamment du montant de la rémunération de Madame [I], de son âge qui la situait deux années avant le droit à retraite, de son ancienneté, de son incapacité professionnelle à 50 %, de sa capacité à trouver un nouvel emploi, des conditions et des conséquences du licenciement à son égard, la cour retient que l'indemnité à même de réparer, de façon adéquate, son préjudice doit être évaluée à la somme de 20 000 euros. Madame [I] demande enfin la condamnation de son ancien employeur à lui payer la somme de 1589 euros, à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire, s'agissant d'un préjudice moral distinct de celui de la perte d'emploi. Elle fait valoir la brutalité de son licenciement deux ans avant la retraite, sans même pouvoir revoir ses collègues de travail et reprendre ses fonctions. Elle indique avoir vécu son licenciement comme une véritable humiliation et comme la trahison des engagements pris par son employeur lors du transfert de son contrat de travail vers la société Elior. Elle justifie par un certificat médical de son médecin traitant avoir subi un état anxio-dépressif à la suite de la procédure de licenciement. Il résulte du contrat de travail de Madame [I], s'agissant notamment des missions spécifiques relatives à l'accueil qui sortait du cadre du domaine d'intervention de la société Elior, en charge du bionettoyage et de l'entretien, ainsi que de l'attestation établie par la précédente directrice des ressources humaines de la clinique [6] qu'au moment des négociations précontractuelles entre la salariée et ses deux employeurs successifs, des engagements ont été pris. Il est manifeste que Madame [I] n'a pas perçu, à l'époque de la signature du contrat de travail, les conséquences la rédaction de la clause sans exclusivité relative à son lieu travail. La société n'a pas tenu compte du rappel de ses engagements par la salariée qui a pu légitimement se penser dans son bon droit en insistant pour reprendre son poste. En outre, entre le moment de la fin de la suspension du contrat et le licenciement, l'employeur a varié dans ses explications et positionnements, allant jusqu'à lui dire que son poste avait été attribué, pendant les trois mois de son arrêt maladie, à une autre salariée en difficulté de santé, tout comme elle. Il en résulte que, dans le cadre de cette procédure de licenciement, la société a commis une faute distincte de la rupture injustifiée du contrat de travail qui a causé un préjudice moral important à son ancienne salariée. Ce préjudice sera réparé à hauteur de la somme de 1589 euros. Le jugement sera infirmé. Sur l'application de l'article L 1235-4 du code du travail L'article L.1235-4 du code du travail dispose que « Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. ». Le licenciement de Madame [I] ayant été jugé sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu à l'application de l'article L.1235-4 du Code du travail. En conséquence, la cour ordonne le remboursement par la société aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à Madame [I], du jour de son licenciement au jour de la décision prononcée, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage. Sur le rappel de salaire Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation en fait. Aux termes de l'article 566 du code de procédure civile, les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celle-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément. Madame [I] réclame, pour la première fois en cause d'appel, le paiement de la somme de 4237,03 euros, outre 10 % titre des congés payés, correspondant à la rémunération non perçue de la fin de la suspension son contrat de travail marquée par la visite de reprise du 7 avril 2017 à son licenciement du 12 septembre 2017. La demande nouvelle de Madame [I] se trouve au c'ur de la distinction cardinale entre les demandes de rappel de salaire, au titre de l'exécution du contrat de travail, et celles visant à la réparation de la rupture injustifiée du contrat. Il s'ensuit que c'est à raison que la société soutient que cette demande nouvelle en cause d'appel est irrecevable. L'irrecevabilité de la demande de rappel de salaire sera constatée. Sur les dépens et l'indemnité pour frais de procédure En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société, partie perdante, sera condamnée aux dépens de la procédure de première instance et d'appel. Le jugement sera infirmé sur les dépens, ainsi que sur l'indemnité de procédure qui en découle. Compte tenu des éléments soumis aux débats, il est équitable de condamner la société à payer à Madame [I] la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement déféré, Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant : Déclare la demande de rappel de salaire irrecevable, Juge que le licenciement de Madame [S] [I] n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse, Condamne la société Elior services propreté et santé à payer à Madame [S] [I] les sommes suivantes : - 1589.76 euros, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 10 % au titre des congés payés -14 749.27 euros, au titre de l'indemnité légale de licenciement - 20 000 euros, au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 1589 euros, en réparation du préjudice moral distinct des conséquences de la rupture abusive du contrat de travail Ordonne le remboursement par la société Elior services propreté et santé aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à Madame [I], du jour de son licenciement au jour de l'arrêt prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, Rappelle qu'une copie du présent arrêt est adressée par le greffe à Pôle emploi, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne la société Elior services propreté et santé aux dépens de première instance et d'appel, Condamne la société Elior services propreté et santé à payer à Madame [S] [I] la somme de 2500 euros, au titre de l'indemnité pour frais de procédure. LE GREFFIER Annie LESIEUR LE PRESIDENT Olivier BECUWE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1232-1 du code du travail.article L.1235-4 du Code du travail.article L 1226-15 du code du travail applicable uniquemarticle 566 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile pour la particle L 1235-1 du code du travailarticle L 1226-7 du code du travailarticle 450 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civilearticle L 1235-4 du code du travailarticle L. 1234-1 du code du travail résulte darticle L 1226-8 du code du travailarticle L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale A salle 3
- Date
- 20 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65375f6e974d258318455075
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