Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 9 — 19 octobre 2023
- ECLI
- 6538b4177ffc2c8318ee0141
- Date
- 19 octobre 2023
- Condamnation
- 88 000 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 9 ARRET DU 19 OCTOBRE 2023 (N° 324/2023, 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00360 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD6PJ Décision déférée à la Cour : Décision du 04 Juin 2021 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/340601 APPELANT Monsieur [Z] [L] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Léonore BOCQUILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1085 INTIME La SELAS FOUCAUD TCHEKHOFF POCHET ET ASSOCIES [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Alexandre EBTEDAEI, avocat au barreau de PARIS, toque : B989 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Agnès TAPIN, magistrat honoraire désignée par décret du 24 décembre 2021 du Président de la République aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M Michel RISPE, Président de chambre Mme Sylvie FETIZON, Conseillère Mme Agnès TAPIN, Magistrate honoraire Greffier, lors des débats : Mme Eléa DESPRETZ ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Michel RISPE, Président de chambre et par Shakiba EDIGHOFFER, Greffière présente lors du prononcé de la décision. *** Monsieur [Z] [L], nommé le 2 janvier 2020 " Advisor to the executive Commitee " au sein de la société Gazel Energie Solutions, dite GES, a contacté en septembre 2020 Maître Ebtedaei, avocat associé de la selas Foucaud Tchekoff Pochet et Associés, ci-après la selas F.T.P. et Associés ou FTPA, pour l'assister dans ses négociations de départ de la société GES. Une convention d'honoraires est signée par les parties le 20 octobre 2020 applicable jusqu'au 31 décembre 2020. Le 25 novembre 2020, M. [L] a écrit à la selas F.T.P. et Associés qu'il l'a dessaisie de son dossier. Par lettre RAR en date du 16 février 2021, reçue le 18 février suivant, la selas F.T.P. et Associés a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris d'une demande de fixation de ses honoraires dus par M. [L] à la somme de 9.880 € HT auxquels s'ajoutent 380 € de frais. Par décision contradictoire rendue le 4 juin 2021, le délégué du bâtonnier a : -fixé à la somme de 7.000 € HT le montant total des honoraires dûs par M. [L] à la selas F.T.P. et Associés, -dit en conséquence que M. [L] devra payer à la selas F.T.P. et Associés la somme de 7.000 € HT outre la TVA avec intérêts au taux légal à compter de la décision et les frais d'huissier en cas de signification de la décision, -débouté la selas F.T.P. et Associés de plus amples demandes, -débouté les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -prononcé l'exécution provisoire de la décision. La décision a été notifiée aux parties par lettres RAR en date du 7 juin 2021 dont la selas F.T.P. et Associés a signé son AR le 8 juin suivant. La lettre adressée à M. [L] est revenue portant la mention " n'habite pas à l'adresse indiquée ". Par lettre RAR en date du 30 juin 2021, le cachet de la poste faisant foi, M. [L] a exercé un recours contre la décision, ainsi que directement au greffe de la cour d'appel le 1er juillet 2021. Les parties ont été convoquées à l'audience du 16 mars 2023 par lettres RAR en date du 15 février 2022. M. [L] n'a pas réclamé sa lettre. La selas F.T.P. et Associés a signé son AR. A l'audience du 16 mars 2023, les deux parties étaient représentées par un avocat. M. [L] a demandé oralement et conformément à ses écritures visées par Mme la greffière de : -réformer la décision déférée, En conséquence, -fixer le montant total des honoraires dûs à la selas F.T.P. et Associés à la somme de 1.000 € HT et en tout état de cause à une somme qui ne pourra pas dépasser la somme de 2.000 € HT, En tout état de cause, -confirmer la décision dont elle en ce qu'elle a débouté la selas F.T.P. et Associés de ses plus amples demandes, -condamner la selas F.T.P. et Associés au versement d'une somme de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [L] explique que : -ses relations se sont rapidement tendues avec Me Ebtedaie en raison de l'absence de réponse de celui-ci à ses " questions légitimes " notamment " sur le traitement fiscal de l'indemnité transactionnelle, les motifs du report de la date de signature du protocole d'accord etc ... " ; -il l'a dessaisi de son dossier après que l'avocat de la selas F.T.P. et Associés lui a d'abord demandé le 25 novembre 2020 un complément d'honoraires, puis, ensuite un honoraire supplémentaire forfaitaire, pas prévu par la convention ; -il reproche à l'avocat son refus manifeste de le conseiller loyalement ; -contrairement à ce que soutient la selas F.T.P. et Associés, il a fait l'objet d'un licenciement pour cause réelle et sérieuse le 11 janvier 2021 ; aucun accord n'est intervenu avec son employeur qu'il a fait convoquer devant le CPH de Nanterre en contestation de ce licenciement, la procédure étant toujours en cours ; -il conteste devoir les honoraires réclamés par la selas F.T.P. et Associés, dont l'honoraire de résultat puisqu'aucun résultat n'a été obtenu par la selas F.T.P. et Associés pour son client, tout en soutenant que l'article 6 de la convention d'honoraires doit s'appliquer, contrairement à ce qu'a dit le bâtonnier, cet article prévoyant la fixation des honoraires en cas de dessaisissement de l'avocat par le client avant la fin de sa mission ; -cet article ne prévoit ni principe d'un honoraire au temps passé, ni un taux horaire particulier, la cour ne devant se référer, dans ces conditions selon lui, pour fixer les honoraires dus à la selas F.T.P. et Associés, qu'à l'économie générale de la convention d'honoraires, encadrée par l'enveloppe forfaitaire de 2.000 € HT ; cela le conduit à offrir de verser 1.000 € d'honoraires forfaitaires eu égard à la courte mission exécutée par la selas F.T.P. et Associés ; -subsidiairement, le taux horaire HT de la selas F.T.P. et Associés est de 300 € HT et non de 320 ou de 350 € HT qu'elle réclame pour Me Ebtedaie ; -le cabinet d'avocats échoue, selon lui, a rapporté la preuve du temps passé sur son dossier, la fiche de diligences du 16 février 2021 n'étant manifestement pas sérieuse et comportant de nombreuses incohérences pour toutes les diligences décrites. La selas F.T.P. et Associés a demandé oralement et conformément à ses écritures visées par Mme la greffière de : -réformer la décision déférée en ce qu'elle a rejeté l'application de l'article 2 de la convention d'honoraires sur le versement d'un honoraire de résultat, -ordonner à M. [L] de verser la somme de 11.856 € TTC correspondant aux honoraires forfaitaires fixes et à l'honoraire de résultat, conformément aux factures émises par elle, -dire que ces sommes porteront intérêts à compter du 30 ème jour suivant l'émission des factures correspondant à un taux légal à 3 fois le taux d'intérêt légal (article 4 de la convention d'honoraires), A titre subsidiaire, -confirmer la décision du bâtonnier ayant condamné M. [L] à régler la somme de 7.000 € HT à la selas F.T.P. et Associés avec intérêts au taux légal à compter de sa décision, En tout état de cause, -condamner M. [L] à verser à la selas F.T.P. et Associés la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner M. [L] aux dépens. La selas F.T.P. et Associés indique que : -conformément au mandat défini par la convention d'honoraires, elle a engagé des discussions avec l'avocat de l'employeur de M. [L], la société GES, afin de négocier les conditions de son départ de manière amiable ; après plusieurs semaines de négociations, elle a informé par mail du 23 novembre 2020 M. [L] de la réussite des négociations et lui a adressé tous les documents matérialisant un accord de rupture négocié ; mais M. [L], après l'avoir interrogé sur plusieurs points au cours du 25 novembre 2020, a exigé que l'accord de rupture conventionnelle et l'accord transactionnelle soient signés le même jour le 31 décembre 2020 ; -bien que Me Ebtedaie ait tenté de lui expliquer et de le raisonner, M. [L] a dessaisi par mail du 26 novembre suivant la selas F.T.P. et Associés, ayant " simplement cherché un prétexte pour mettre fin à la mission du cabinet d'avocats en toute fin de négociation avec l'employeur " ; -M. [L] a adopté toute au long de cette mission un ton volontairement agressif et provocateur à l'encontre de Me Ebtedaie dont il a mis en doute la probité ; -elle demande le paiement des deux factures en date du 27 octobre 2020 sur le forfait fixé dans la convention à 2.496 € TTC, et du 15 décembre 2020 sur l'honoraire de résultat de 9.360 € TTC ; -Pour elle l'honoraire de résultat est dû parce que les négociations ont été menées à terme dans d'excellentes conditions financières de départ, et elles n'ont pas abouti en raison de la man'uvre déloyale de M. [L] et sa mauvaise foi. SUR CE, 1 - Le recours de M. [L] qui a été effectué dans le délai d'un mois prévu par l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié par le décret n° 2007-932 du 15 mai 2007, est recevable. 2 - Ensuite, sur le reproche sur la qualité du travail de la selas F.T.P. et Associés fait par M. [L], et l'absence de prise en compte de ses remarques, il est constant que la procédure spéciale prévue par l'article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ne s'applique qu'aux contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires des avocats. Il en résulte que le bâtonnier et, sur recours, le premier président, n'ont pas le pouvoir de connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l'avocat à l'égard de son client résultant d'un manquement à son devoir de conseil et d'information. Ce principe vaut pour les reproches faits par la selas F.T.P. et Associés à M. [L], de mauvaise foi, comportement déloyal, et manoeuvres frauduleuses dans l'application de la convention d'honoraires qui engage les deux parties. En effet, si le bâtonnier et/ou la cour d'appel acceptaient de prendre en compte ces reproches pour fixer les honoraires de l'avocat, il en résulterait une rupture d'égalité entre le client et son avocat dans les procédures relatives aux contestations d'honoraires des avocats : -Le client ne pourrait pas agir en responsabilité contre l'avocat comme indiqué précédemment ; -En revanche, l'avocat pourrait engager la responsabilité civile du client devant le juge de l'honoraire. Mais, dès lors que la réparation de cette dernière responsabilité ne peut consister qu'en l'allocation de dommages et intérêts que le bâtonnier et/ou le premier président ne peuvent pas accorder dans les procédures de contestations d'honoraires d'avocats, l'avocat ne peut pas invoquer efficacement dans ce type de procédures les fautes commises par son client. Ce moyen de la selas F.T.P. et Associés est donc rejeté. 3 - M. [L], désigné comme " le client ", a signé le 20 octobre 2020 une convention d'honoraires avec la selas F.T.P. et Associés, dénommée " l'avocat ", chargée de (cf pièce 1 de M. [L] ) : " Article 1. Mission Le client a chargé FTPA de l'assister et le cas échéant, représenter ses intérêts dans le cas des négociations de sortie avec son employeur actuel, la société Gazel Energie Solutions (GES) ' Article 2. Détermination des honoraires Les diligences de FTPA dans le cadre de la mission décrite à l'article 1 seront l'étude du dossier et la recherche d'une solution amiable au différend opposant le client à son employeur actuel. Cette phase démarre à partir de l'envoi d'une lettre d'avocat à GES, et se termine en principe par la conclusion d'un accord entre le client et GES, détaillant les conditions de la rupture du contrat de travail du client. Quelle que soit l'issue, la mission décrite à l'article 1 s'achèvera le 31 décembre 2020. Les diligences de FTPA pour cette mission sont facturées 2.000 € HT, auxquels s'ajoutera un honoraire de résultat payable en cas de signature d'un accord avant le 31 décembre 2020. Cet honoraire de résultat correspondra à 10 % des indemnités de départ versées au client ' Article 3. Frais, débours et dépens Les frais, débours et dépens engagés auprès de tiers pour le compte du client, avec son accord préalable, seront réglés sans délai par ce dernier, soit directement au professionnel qui les aura facturés, soit au cabinet qui en aura fait l'avance pour le compte du client. Ces frais, débours et dépens comprennent notamment, sans que cette énumération soit limitative : frais de déplacement (billets d'avion, de train etc '), frais d'huissier, frais de mandataire, frais de photocopies et de bureautique, timbres et reliures, etc ' Article 4. Règlements des factures de frais et honoraires Les honoraires prévus dans la présente convention d'honoraires donneront lieu à des factures établies par FTPA au nom de la personne physique ou de l'entité juridique qui sera désignée par le client. Les honoraires sont exigibles dès réception de la facture. A défaut de règlement dans un délai de 30 jours, des intérêts de retard seront légalement dus et calculés sur la base d'un taux égal à 3 fois celui de l'intérêt légal, sans qu'un rappel soit nécessaire ... Article 6 - Abandon ou dessaisissement Dans l'hypothèse où le client souhaiterait transférer son dossier à un autre avocat, il s'engage à régler sans délai les honoraires, frais, débours et dépens dus au cabinet pour les diligences effectuées antérieurement au dessaisissement ... " 4 - Après la signature de la convention d'honoraires, les parties ont échangé régulièrement et de manière soutenue par mails (cf les pièces 2 à18 de M. [L], et 2 à 5 de la selas F.T.P. et Associés) ainsi que téléphoniquement comme cela résulte de certains mails. Il ressort de ces échanges que la selas F.T.P. et Associés, par l'intermédiaire de Me Ebtedaie a réellement négocié avec l'avocat de l'employeur de M. [L], en lui proposant les termes d'un accord revendiqué par ce dernier. Les relations se sont tendues entre M. [L] et la selas F.T.P. et Associés, selon les mails de novembre 2020, le premier " intimant " à l'avocat de le défendre, et la selas F.T.P. et Associés répondant qu'elle faisait au mieux de ses intérêts et de manière constante (cf les pièces 12 à 15 de M. [L]). Après la transmission par la selas F.T.P. et Associés à M. [L] le 23 novembre 2020 d'un projet d'accord préparé par l'avocat de l'employeur, M. [L] a, à nouveau, interrogé la selas F.T.P. et Associés sur certains points. Me Ebtedaie qui s'est inquiété en réponse des " échanges chronophages " avec M. [L] dans un mail du 25 novembre, lui a demandé un " supplément d'honoraires " au temps passé et " au taux horaire habituel de 300 € HT " que M. [L] a refusé d'acceter. la selas F.T.P. et Associés a proposé le 26 novembre 2020 de fixer cet honoraire supplémentaire à un forfait de 2.000 € HT que M. [L] a encore refusé le même jour. Ilr a dessaisi l'avocat de son dossier dans ce mail. Il résulte de ces éléments qu'il a été mis fin à la mission de la selas F.T.P. et Associés, qui n'a duré qu'environ 1 mois et deux semaines, alors qu'elle ne l'avait pas terminée puisqu'aucun accord n'avait été signé par M. [L] et son employeur avant le 31 décembre 2020, ni décision judiciaire irrévocable n'avait été prononcée sur le litige les opposant. C'est donc justement que le délégué du bâtonnier a décidé que l'honoraire de résultat réclamé par la selas F.T.P. et Associés n'est pas du par application du quatrième alinéa de l'article 2 de la convention d'honoraires dont les conditions ne sont pas remplies. La décision déférée est confirmée sur ce point. 5 - Ensuite, comme le soutiennent justement les parties au vu des éléments de fait précités, à la différence du délégué du bâtonnier, la clause de dessaisissement prévue à l'article 6 de la convention d'honoraires s'applique automatiquement à partir du moment où M. [L] a dessaisi la selas F.T.P. et Associés avant la fin de sa mission. Cet article 6 certes, ne renvoie pas explicitement à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié. Mais toute juridiction doit interpréter des dispositions contractuelles imprécises et/ou incomplètes, comme cet article 6, avec l'aide des lois et/ou règlements existants dans la matière concernée. Ainsi, en se référant à cet article 6 ( " nb : Dans l'hypothèse où le client souhaiterait transférer son dossier à un autre avocat, il s'engage à régler sans délai les honoraires, frais, débours et dépens dus au cabinet pour les diligences effectuées antérieurement au dessaisissement ... " ) et à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 qui dit que les honoraires doivent être examinés et fixés en tenant compte " selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. ", la cour fixera les honoraires dus par M. [L] à la selas F.T.P. et Associés en fonction des diligences effectuées par cette dernière antérieurement au dessaisissement, et, de la notoriété de l'avocat en s'appuyant sur son taux horaire. En effet, la cour ne peut pas fixer un honoraire forfaitaire non négocié par les parties. Elle doit vérifier les diligences réalisées et apprécier le taux horaire réclamé par Me Ebtedaie. 6 - La selas F.T.P. et Associés a adressé les deux factures d'honoraires suivantes à M. [L] (cf la pièce 16 de celui-ci) : -Facture n° 20100299 en date du 29 octobre 2020 correspondant aux " frais et honoraires forfaitaires relatifs à nos interventions dans le dossier référencé ", avec des honoraires d'un montant " selon la convention " de 2.000 € HT, et des frais de 80 € HT, soit un total de 2.080 € HT représentant 2.496 € TTC ; -Facture n° 20120191 en date du 15 décembre 2020 correspondant aux " honoraires de résultat selon la convention d'honoraires " de 7.500 € HT, et des frais de 300 € HT, soit un total de 7.800 € HT représentant 9.360 € TTC. Dans sa fiche de diligences dressée le 16 février 2021 pour le bâtonnier qu'elle avait saisi, la selas F.T.P. et Associés apporte les précisions suivantes sur le travail réalisé pour le compte de M. [L] (cf la pièce 21 de ce dernier) : " -Me Ebtedaie, nombre d'années d'exercice : prestation de serment le 4 février 2004, -Type de dossier traité : négociation de départ d'un salarié dans le cadre d'une rupture conventionnelle, suivie d'un accord transactionnel, -Montant du litige : 11.856 € TTC (Honoraires fixes + honoraires de résultat), -Entretiens téléphoniques : plusieurs dizaines d'échanges téléphoniques entre octobre et fin novembre 2020, dont : *1er octobre 2020 avec le client pour discuter du dossier, 1 h, *2 octobre 2020 : plusieurs avec le client pour préparer le courrier adressé à GES (1 h 30), *entretiens téléphoniques avec le client afin de revoir la proposition transactionnelle + projet de mail à GES : le 27 octobre 2020 de 1 h, -Lettres adressées et reçues : *échanges de courriels avec le client concernant la stratégie de négociation et réponses aux questions juridiques : 12 entre le 20 octobre et le 6 novembre 2020, *échanges avec le confrère adverse pour la négociation des termes et des modalités de la rupture amiable : 12 entre le 26 octobre et le 25 novembre 2020, -Examen du dossier, recherches (type, nombre et durée) : examen du dossier : 2 h ; calcul des indemnités légales et conventionnelles de licenciement + charges sociales applicables 3 h ; réponses aux questions du client concernant divers sujets (assurance chômage, risques liés à la divulgation d'informations confidentielles concernant l'employeur ') 4 h, -Autres diligences : *Travaux écrits : revue et corrections sur l'accord de rupture conventionnelle et le protocole d'accord transactionnel : revue des différentes étapes de la procédure 2 h, *Démarches diverses : nombre et durée, instructions, expertises ' -Nombre total d'heures consacrées au dossiers : environ 25 heures *types de prestations réalisées : ---entretiens téléphoniques : 6-8 heures ---échanges de courriels avec le client et le confrère adverse : 10 à 12 heures ---recherches juridiques et revues de documents contractuels : 5 à 6 heures Pas de temps de trajet ---base de calcul du taux horaire appliqué. Taux horaire de Me Ebtedaei : 320 € HT -Diligences accomplies entre le 1er octobre 2020 et le 26 novembre 2020, -Montant total HT en € des honoraires facturés : 9.880 € HT, soit 11.856 € TTC, -Montant HT en € des honoraires réglés : 0 -Solde HT en € de 9.880 € HT -Soumis à la TVA : oui -Montant total en € des frais et débours forfaitaires de 380 € HT ... " 7 - Me Ebtedaie, pour la selas F.T.P. et Associés, demande le paiement d'un taux horaire de 320 € HT le 16 février 2021 alors que dans son mail du 25 novembre 2020, précité, il dit que son " tarif habituel est de 300 € HT ". Aucun élément n'étant fourni par la selas F.T.P. et Associés, notamment sur la notoriété de Me Ebtedaie, pour justifier l'augmentation en quelques mois de son taux horaire de 20 € HT, il y a lieu de maintenir le taux de 300 € HT retenu par le délégué du bâtonnier qui est également confirmé sur ce point. 8 - Au vu des pièces précitées produites par les parties, il convient de retenir les diligences suivantes, réalisées par la selas F.T.P. et Associés, et le temps passé suivant pour chacune d'elles : -plus de 55 mails ont été échangés par la selas F.T.P. et Associés avec M. [L], et avec l'avocat de l'employeur de ce dernier. Plusieurs mails rédigés par la selas F.T.P. et Associés qui font entre une ou deux pages complètes, ont nécessité des recherches de sa part et ont constitué des réponses argumentées à M. [L]. Pour ces motifs, il y a lieu de retenir un total de 3 heures de temps passé à la lecture et la rédaction des mails par le cabinet d'avocats ; -des communications téléphoniques entre la selas F.T.P. et Associés et M. [L] qui ne le conteste pas, ainsi qu'entre la selas F.T.P. et Associés et l'avocat de l'employeur de M. [L]. Il est raisonnable de retenir un total de temps passé de 2 heures ; -des recherches juridiques, comme la selas F.T.P. et Associés l'a indiqué dans sa fiche de diligences au bâtonnier, la lecture des documents remis par M. [L] et par l'avocat de l'employeur, ainsi que des propositions de ce dernier en vu d'un accord transactionnel, et enfin la rédaction d'un projet d'accord, le tout raisonnablement évalué à un total de 5 heures. C'est un temps passé total de 10 heures qui est retenu au profit de la selas F.T.P. et Associés pour l'exécution de sa mission sur un temps très court pour le compte de M. [L]. 9 - Il est en conséquence du au titre des honoraires par M. [L] qui n'a versé aucune provision à la selas F.T.P. et Associés, une somme total de 3.000 € HT (300 € HT de taux horaire x 10 heures ), en infirmant la décision déférée. Cette somme est assortie de la TVA au taux de 20 % ainsi que des intérêts prévus à l'article 4 de la convention d'honoraires, applicable comme indiqué précédemment, c'est à dire, passé le délai de 30 jours après l'envoi de la première facture d'honoraires par le cabinet d'avocats, les intérêts seront calculés sur la base d'un taux égal à 3 fois celui de l'intérêt au taux légal. 10 - Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la selas F.T.P. et Associés les frais irrépétibles exposés au cours de la présente instance. M. [L] est donc condamné à lui verser la somme de 1.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [L] qui succombe à titre principal, est condamné aux dépens. 11 - Enfin la cour constate que la décision déférée a été assortie de l'exécution provisoire alors que pour prononcer cette mesure le bâtonnier ne peut se fonder sur aucun texte législatif ni réglementaire, la Cour de cassation ayant rappelé dans un arrêt de cassation n°17-11220 du 27 mai 2021 que " ' la décision prise par le bâtonnier d'un ordre d'avocats sur une contestation en matière d'honoraires, fût-elle devenue irrévocable par suite d'une irrecevabilité du recours formé devant le premier président de la cour d'appel, ne constitue pas une décision à laquelle la loi attache les effets d'un jugement, de sorte qu'elle ne peut faire l'objet d'une mesure d'exécution forcée qu'après avoir été rendue exécutoire par ordonnance du président du tribunal judiciaire, seul habilité à cet effet ... " et ce conformément à l'article 178 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 modifié. Il convient de rappeler à ce propos que la possibilité donner au bâtonnier d'assortir sa décision de l'exécution provisoire, est encadrée par le nouvel article 175-1 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, créé par l'article 6 du décret n° 2021-1322 du 11 octobre 2021, applicable aux réclamations introduites à compter de la date d'entrée en vigueur du dit décret, c'est à dire le 14 octobre 2021. Ce n'est pas le cas en l'espèce puisque la réclamation de la selas F.T.P. et Associés devant le bâtonnier a été introduite le 16 février 2021. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant après débats publics, en dernier ressort, par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe, Infirmant la décision rendue le 4 juin 2021 par le délégué du bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris, Fixe à la somme de 3.000 € HT au titre des honoraires dus par M. [Z] [L] à la selas F.T.P. et Associés pour l'exécution de sa mission de début octobre 2020 jusqu'au 25 novembre 2020, Condamne M. [Z] [L] à payer la somme de 3.000 € HT à la selas F.T.P. et Associés, assortie de la TVA au taux de 20 % et des intérêts contractuels, c'est à dire passé le délai de 30 jours après l'envoi de la première facture d'honoraires par le cabinet d'avocats, ils sont calculés sur la base d'un taux égal à 3 fois celui de l'intérêt au taux légal Y ajoutant, Condamne M. [Z] [L] aux dépens, Condamne M. [Z] [L] à payer à la selas F.T.P. et Associés la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de leurs autres demandes, Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception. LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 2 de la convention darticle 6 de la convention darticle 450 du code de procédure civile.article 6 certesarticle 4 de la convention d
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 9
- Date
- 19 octobre 2023
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
6538b4177ffc2c8318ee0141
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel