Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 11 — 24 octobre 2023
- ECLI
- 6538b41b7ffc2c8318ee0167
- Date
- 24 octobre 2023
- Condamnation
- 1 800 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRET DU 24 OCTOBRE 2023 (n° , 12 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04356 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDWJJ Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Avril 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/06324 APPELANTE Madame [Z] [F] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Alexandra SABBE FERRI, avocat au barreau de PARIS, toque : B1138 INTIMEE S.A.R.L. GREENTECH [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Sandra OHANA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La SARL Greentech est une société exerçant l'activité de vente de cigarettes électroniques en boutiques et en e-commerce. Mme [Z] [F], née en 1995, a été engagée par la SARL Greentech, par un contrat de travail à durée déterminée à raison de 35 heures par semaine à compter du 22 octobre 2018 jusqu'au 21 janvier 2019 en qualité de préparatrice de commande, statut employé. Par un avenant daté du 22 janvier 2019, un contrat à durée indéterminée a été conclu entre les parties à raison de 39 heures par semaine. Mme [F] a été promue au poste de responsable d'expédition par un avenant daté du 25 mars 2019, puis au poste de responsable pôle logistique par un avenant daté du 4 octobre 2019. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce de gros. Mme [F] a été placée en arrêt de travail du 11 au 14 mai 2020 et du 15 au 26 juin 2020. Par lettre datée du 30 juin 2020, Mme [F] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 2 juillet 2020 et a reçu un avertissement. Par l'intermédiaire de son avocat, Mme [F] a adressé le 9 juillet 2020 un courrier à son employeur afin de dénoncer un harcèlement moral et de contester cette sanction. Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 15 juillet 2020, l'employeur a contesté les irrégularités et a confirmé la sanction disciplinaire. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 28 août 2020, Mme [F] a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Soutenant que la prise d'acte de la rupture doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaire et des dommages et intérêts notamment pour harcèlement moral, Mme [F] a saisi le 7 septembre 2020 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 7 avril 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit : - requalifie la prise d'acte de Mme [F] en démission, - condamne la société Greentech à payer à Mme [F] les sommes suivantes : - 499,12 euros au titre des heures supplémentaires effectuées durant la période de l'activité de Mme [F], - 49,91 euros au titre des congés payés afférents, - 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - déboute Mme [F] du surplus de ses demandes. Par déclaration du 5 mai 2021, Mme [F] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 14 avril 2021. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 5 mai 2021, Mme [F] demande à la cour de : - infirmer le jugement du 07 avril 2021 en ce qu'il a : requalifié la prise d'acte de Mme [F] en démission, débouté Mme [F] de ses demandes suivantes : A titre principal, juger que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Mme [F] doit être requalifiée en un licenciement nul, condamner la société Greentech à payer à Mme [F], la somme de 15 875 € au titre d'un licenciement nul, A titre subsidiaire, juger que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Mme [F] doit être requalifiée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamner la société Greentech à payer à Mme [F], la somme de 5.300€ au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, En tout état de cause, condamner la société Greentech à payer à Mme [F], les sommes suivantes : 1.223,57 € au titre de l'indemnité de licenciement, 2.910,13 € au titre de l'indemnité de préavis et congés payés y afférant, 15.875 € au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, 10.000 € de dommages-intérêts pour harcèlement moral, 5.000 € de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, 2.000 € au titre de dommages-intérêts pour violation des obligations relatives à la représentation du personnel, 2.000 € de dommages-intérêts pour avertissements injustifiés ; ordonner la fixation des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, ordonner la capitalisation des intérêts, ordonner : la fixation des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, la capitalisation des intérêts, confirmer le jugement du 07 avril 2021 en ce qu'il a condamné la société Greentech à payer à Mme [F] les sommes de 499,12€ et 49,91€ de congés payés afférents, au titre du rappel d'heures supplémentaires impayées, et 800€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau, - juger Mme [F] recevable en ses demandes, fins et conclusions, - juger que la société Greentech a gravement manqué à ses obligations et rendu impossible la poursuite de l'exécution du contrat de travail de Mme [F] , - juger que postérieurement à la prise d'acte de Mme [F], la société Greentech a régularisé le paiement de ses congés payés abusivement imposés, et le paiement d'un reliquat de 30 heures supplémentaires , A titre principal, - juger que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Mme [F] doit produire les effets d'un licenciement nul, - condamner la société Greentech à payer à Mme [F], la somme de 15 875 € au titre d'un licenciement nul, A titre subsidiaire, - juger que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Mme [F] doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société Greentech à payer à Mme [F], la somme de 5.300€ au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, En tout état de cause, - condamner la société Greentech à payer à Mme [F], les sommes suivantes : - 1.223,57 € au titre de l'indemnité de licenciement, - 2.910,13 € au titre de l'indemnité de préavis et congés payés y afférant, - 79,89 € au titre du rappel de majorations d'heures supplémentaires, - 7,98 € de congés payés y afférant, - 15.875 € au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, - 10.000 € de dommages-intérêts pour harcèlement moral, - 5.000 € de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - 5.000 € de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, - 2.000 € au titre de dommages-intérêts pour violation des obligations relatives à la représentation du personnel, - 2.000 € de dommages-intérêts pour avertissement injustifié, - 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner à la société Greentech de remettre à Mme [F] un bulletin de paye, certificat de travail et attestation pôle emploi rectifiée, sous astreinte de 50 euros par jour et par document à compter du 8ème jour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, - condamner la société Greentech aux intérêts légaux sur l'ensemble des condamnations pécuniaires ainsi qu'aux entiers dépens, à compter de la saisine du conseil de prud'hommes de Paris, subsidiairement à compter de la convocation devant le bureau de conciliation, - ordonner la capitalisation des intérêts sur l'ensemble des condamnations, - condamner la société Greentech au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 19 octobre 2021, la société Greentech demande à la cour de': - confirmer le jugement du 7 avril 2021, en toutes ses dispositions, à l'exception de la condamnation prononcée, au titre des heures supplémentaires et des congés payés y afférents, qui sera infirmée, pour encore, ordonner le remboursement, par Mme [F] à la société Greentech des sommes suivantes : - 499,12 euros, au titre des heures supplémentaires, - 49,91 euros, au titre des congés payés y afférents, - donner acte à la société Greentech qu'elle a procédé, le 15 octobre 2020, au règlement, par virement, en faveur de Mme [F], de la somme brute de 566 euros (448,05 euros nets), correspondant aux six (6) jours de congés payés, qu'elle l'a contrainte à prendre, en faisant une mauvaise interprétation des informations reçues, pendant la période de confinement, - juger, mal fondée Mme [F], en ses demandes, fins et conclusions, formulées en cause d'appel, en conséquence, - l'en débouter purement et simplement, - condamner, Mme [F] aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 juin 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 14 septembre 2023. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le harcèlement moral Pour information de la décision entreprise, Mme [F] soutient qu'elle a été victime de harcèlement moral managérial. En réplique, la société Greentech conteste tout fait de harcèlement. Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'article L.1152-2 du même code dispose qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. L'article L.1152-3 du même code précise que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul. Dès lors que sont caractérisés ces agissements répétés, fussent sur une brève période, le harcèlement moral est constitué indépendamment de l'intention de son auteur. En application des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement. En l'espèce, au soutien de sa demande, Mme [F] présente les éléments suivants : - un management autoritaire et abusif ayant fait peser une forte pression sur la salariée : elle produit un courriel de la direction qui lui a été adressé le 14 mai 2020 prenant acte de son arrêt de travail jusqu'à ce jour et lui demandant, 'à partir de demain...de récupérer [ses] 30 heures d'heures cumulées donc sur les journées du 15,18,19 et 20/05/2020" et 'à l'issue', lui imposant '6 jours de congés payés donc du 21 au 28/05/2020" ; un courrier du 15 juillet 2020 de la direction de la société selon lequel le chiffre d'affaires avait été multiplié 'presque' par trois sur internet après l'annonce du confinement en raison de la crise sanitaire liée au COVID 19 et qu'il avait été décidé pour honorer toutes les commandes reçues d'augmenter l'effectif de l'équipe de préparateurs de commandes ; des échanges de SMS de Mme [F] avec M. [O] co-gérant de la société qui indique 'N'hésitez pas tant qu'il le faut pour les heures sup! On a une opportunité unique'.. 's'il y en a un qui déconne, n'hésitez pas j'ai encore une liste en attente de personnes qui veulent bosser'... à 22H05, 'Bonsoir [Z], j'ai besoin d'un retour rapide demain sur 35 commandes restantes à expédier datant pour la + ancienne du 18 mars !!! j'aimerais comprendre vraiment et avoir des explications claires, il faut me dire si tu te sens dépassée par cette charge de travail et ces responsabilités qui te sont attribuées'... 'On va faire une grosse mise au point dès mon retour. Sache que personne n'est à l'abri dans notre société. Toi compris. Qu'on ne m'annonce aucun retard sur les colis je préfère prévenir'; des bulletins de paie révélant la réalisation d'heures supplémentaires ; - un avertissement décerné le 2 juillet 2020 pour organisation de clans au sein de l'entreprise, et pour sauts d'humeur ; - la modification de son contrat de travail en lui retirant la responsabilité du pôle logistique et en la rétrogradant au poste de préparateur de commandes ; elle produit à ce titre des échanges de SMS sur le travail de préparateur de commande mais également l'avertissement du 2 juillet 2020 dans lequel il est fait référence au supérieur hiérarchique de Mme [F], M. [V] 'nouveau responsable logistique' qui établit chaque jour une liste de commandes à préparer ; - des arrêts de travail du 11 au 14 mai 2020, puis du 15 au 26 juin 2020. La salariée présente ainsi des faits matériellement établis qui pris dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral. Il appartient donc à l'employeur de prouver que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement moral. A cet effet, la société nie avoir exercé une pression pour faire face à l'augmentation des commandes sur le site internet. Elle produit le tableau de bord de son activité qui révèle une augmentation des commandes sur le site internet, ce qui a permis de maintenir l'activité des employés durant la période de confinement, malgré la fermeture des boutiques et de sauvegarder l'emploi, ce qui n'est pas contredit. En outre, l'employeur souligne que les heures supplémentaires étaient payées et prévues par les contrats de travail qui fixaient une durée de travail de 39 heures et qu'en outre, une prime a été versée. Cependant, la cour retient que la société reconnaît avoir suspecté une 'tentative de déstabilisation' lors de l'arrêt de la salariée pour suspicion de COVID en mai 2020 et lui avoir demandé de poser des congés sans pouvoir de bonne foi prétendre qu'elle pensait en avoir la possibilité et peu important qu'elle ait ensuite rectifié son bulletin de paie et payé ses congés. La société prétend également que l'avertissement du 2 juillet 2020 était justifié sans cependant apporter aucun élément à l'appui des griefs reprochés à la salariée. S'agissant de la modification du contrat de travail et de la rétrogradation, la société expose que M. [V] a le 'statut' de responsable de boutique et que pendant le confinement, le service logistique prenant une importance prépondérante dans l'activité de l'entreprise, il lui a été demandé d'assister la société dans la mise en place de l'organisation dudit service. Il n'en demeure pas moins que M. [V] a été présenté à Mme [F], dans la lettre portant avertissement, comme le nouveau responsable logistique, supérieur hiérarchique de celle-ci, sans que l'employeur ne démontre qu'il a bien maintenu la salariée dans ses fonctions et sans que les arguments développés n'emportent la conviction de la cour. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que d'une part l'employeur est défaillant à démontrer que les agissements établis sont étrangers à tout fait de harcèlement et d'autre part que ceux-ci ont eu pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible d'altérer la santé de la salariée. En conséquence, la cour retient que le harcèlement moral est caractérisé et par infirmation de la décision entreprise, condamne la société Greentech à verser à Mme [F] la somme de 2 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi. Sur le manquement à l'obligation de sécurité Mme [F] soutient que la société Greentech n'a jamais adhéré à un service de santé au travail, et que les salariés n'ont bénéficié d'aucun suivi médical auprès de la médecine du travail à compter de leur embauche ; qu'elle s'en est plainte aux mois de mars et juillet 2019, et déplore n'avoir pu consulter de médecin du travail lorsqu'elle a subi des actes de harcèlement moral. La société Greentech admet son absence d'affiliation à un centre de santé et l'absence de convocation à une visite médicale de Mme [F] mais réfute qu'un quelconque préjudice lui ait été causé en conséquence et déplore qu'elle ne s'en soit émue qu'à l'occasion de la rupture de son contrat de travail, de manière opportuniste. Elle fait valoir s'être depuis affiliée à un centre médical. Vu l'article L.4121-1 du code du travail. En l'espèce, la société Greentech reconnaît l'absence d'affiliation à un centre de santé et d'organisation de visite médicale. Il n'est pas contredit qu'elle n'a pas mis en oeuvre les moyens nécessaires pour protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment par la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. Cette carence de l'employeur a causé un préjudice à Mme [F] qui n'a pas pu faire part de ses difficultés à un médecin du travail. En conséquence, il convient de condamner la société Greentech à verser à Mme [F] la somme de 500 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi. Il sera ajouté à la décision en ce sens. Sur les heures supplémentaires Pour infirmation de la décision sur ce point, l'employeur soutient essentiellement qu'il a réglé à la salariée l'ensemble des heures supplémentaires que celle-ci a verbalement déclarées ou lui a accordé des jours de récupération ; que la salariée affirme avoir travaillé pendant 8 semaines 45,5 heures sans produire le moindre document probant susceptible d'attester d'un tel horaire au delà des semaines 15 et 16. Mme [F] rétorque qu'elle a travaillé pendant 8 semaines 45,5 heures, soit 52 heures supplémentaires sur 8 semaines; que c'est dans le cadre de la procédure de 1ère instance que la société a régularisé le paiement des heures supplémentaires ; que cependant, il reste les heures supplémentaires exécutées en avril 2020 ; que de plus 12 heures supplémentaires ont été payées à un taux normal au mépris des majorations applicables. L'article L.3121-27 du code du travail dispose que la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine. L'article L.3121-28 du même code précise que toute heure accomplie au delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. En application de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. En l'espèce, à l'appui de sa demande, la salariée présente des tableaux mentionnant 45,5 heures de travail par semaine et des modalités de calcul dans ses conclusions. Mme [F] présente ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle dit avoir réalisées, permettant ainsi à la société Greentech qui assure le contrôle des heures effectuées d'y répondre utilement. A cet effet, la société procède par simples allégations. En conséquence, eu égard aux éléments présentés par la salariée et non utilement contestés par l'employeur, la Cour a la conviction que la salariée a exécuté des heures supplémentaires qui n'ont pas été rémunérées et après analyse des pièces produites, confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société à verser à la salariée la somme de 499,12 euros au titre des heures supplémentaires et 49,91 euros de congés payés et condamne en outre la société à lui verser la somme de 79,89 euros au titre du rappel de majorations d'heures supplémentaires outre la somme de 7,98 euros de congés payés afférents. Sur le courrier du 3 juin 2020 et l'avertissement du 2 juillet 2020 La salariée soutient que le courrier du 3 juin 2020 caractérise un rappel à l'ordre abusif et caractérise une discrimination à raison de son état de santé en période d'état d'urgence sanitaire. L'employeur rétorque que ce courrier n'est pas une sanction mais un rappel à l'ordre et ne caractérise pas une discrimination. Aux termes de l'article L.1132-1 du code du travail dans sa rédaction applicable, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er'de la loi n°'2008-496 du 27'mai'2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article'L.3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'action, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son état de santé. L'article L.1134-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l'article 1er de la loi n°'2008-496 du 27'mai'2008, au vu desquels, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. En l'espèce, le 3 juin 2020, M. [O], co-gérant de la société Greentech, a adressé à Mme [F] en recommandé avec accusé de réception un courrier selon les termes suivants : '...nous avons mis en place une nouvelle méthodologie qui consiste à ce que chaque employé réalise l'intégralité de la préparation de la commande client et ne se limite plus, comme cela prévalait avant, à effectuer, toute la journée, la même tâche répétitive. Vous avez non seulement été rétive à ce changement, pour des raisons que nous n'avons jamais comprises, mais surtout nous avons observé que vous aviez influencé le personnel du service pour constater le nouveau process, à telle enseigne que ce même jour, trois salariés, plus vous, se sont déclarés en arrêt maladie, le matin sur le site de l'entrepôt, vous et l'un de vos collèges et deux autres nous ont confirmé téléphoniquement qu'ils allaient consulter leur médecin. Si nous pouvons, dans cette période particulièrement sensible, admettre que plusieurs collaborateurs puissent avoir craint d'être contaminés par le COVID-19 outre le fait que le contrôle de température effectué sur vous et votre collègue n'a rien donné (moins de 37° pour tous les deux), nous avons reçu des informations, de certain de nos autres collaborateurs concernant le fait que vous auriez été à la manoeuvre pour organiser des arrêts de travail concertés, pour nous faire payer un changement de méthodologie qui ne vous convient pas. Nous n'allons pas prononcer à votre encontre une sanction, mais nous tenions à ce que vous sachez que nous n'avions pas été dupes, ni vos collègues qui se sont empressés de dénoncer un comportement difficilement compréhensible pour eux de la part de leur responsable.' Il n'est pas discuté que ce courrier ne constitue pas une sanction mais un rappel à l'ordre qui en l'espèce ne laisse pas présumer que la salariée a fait l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, la salariée n'apporte aucun élément sur les conséquences de ce rappel à l'ordre. S'agissant de l'avertissement notifié le 2 juillet 2020, la cour a retenu que l'employeur n'établissait pas qu'il était justifié. Cependant la salariée n'apporte aucun élément caractérisant le préjudice subi étant relevé de surcroît qu'elle n'en sollicite pas l'annulation. En conséquence, par ajout à la décision critiquée, il convient de débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts au titre du rappel à l'ordre et de l'avertissement. Sur l'exécution déloyale du contrat de travail Mme [F] se prévaut de l'installation de caméras de vidéo-surveillance au sein des locaux de l'entreprise dans le but de surveiller les salariés sans que cela ne soit ni justifié ni proportionné par la nécessité de protéger les personnes et les biens soumis à cette surveillance particulière ; qu'en tout état de cause, tout salarié doit être informé de la mise en place du système et de sa finalité ; qu'il s'agit du principe de loyauté dans l'exécution du contrat de travail. L'employeur réplique que le système de vidéo-surveillance installé en mars 2020 est signalé sur le panneau d'information situé à l'entrée de l'établissement Greentech ; que les caméras sont placées en différents points de passage et lieux pour empêcher les intrusions et les vols et ne sont pas destinées à filmer les salariés sur leur poste de travail ni restreindre leur droit à la vie privée. En application de l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est présumé exécuté de bonne foi, de sorte que la charge de la preuve de l'exécution de mauvaise foi dudit contrat incombe à celui qui l'invoque. Selon l'attestation de la société Nova IP qui a procédé à l'installation de la vidéo-surveillance de l'entrepôt de la société Greentech, ce système est signalé par un panneau d'information à l'entrée de l'établissement ; les caméras sont placées à différents passages et lieux pour empêcher intrusion et vol et vise uniquement l'entrepôt. La société produit en outre une photographie de la porte d'entrée de ses locaux avec le panneau d'information. Aucun élément ne vient contredire la valeur probante de l'attestation et de la photographie. La cour en déduit qu'il n'est pas établi que la société Greentech a exécuté de mauvaise foi le contrat de travail ni que celle-ci a fait un usage de la vidéo-surveillance disproportionné au but recherché, à savoir la protection contre les intrusions et les vols. Par ajout à la décision critiquée, la salariée sera déboutée de sa demande à ce titre. Sur la demande de dommages-intérêts pour violation des obligations relatives à la représentation du personnel Mme [F] fonde sa demande, qui ne figure que dans le dispositif de ses conclusions, sur aucun moyen de droit et de fait, sans aucun développement dans la discussion. Elle sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour violation des obligations relatives à la représentation du personnel. Sur la prise d'acte de la rupture Pour infirmation de la décision, la salariée soutient essentiellement qu'elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison des manquements graves de l'employeur ; que cette prise d'acte doit produire les effets d'un licenciement nul en raison du harcèlement subi ; qu'à titre subsidiaire, il doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle invoque les manquements suivants : - la non réintégration dans ses fonctions de responsable du pôle logistique, - le non paiement des heures supplémentaires, - la non annulation de sanctions disciplinaires, - la non restitution de l'attestation établie contre son gré à l'encontre de M. [X], - la non affiliation à un centre de santé et l'absence de convocation à une visite médicale, - un management harcelant, - la surveillance vidéo illicite, - le manquement à l'obligation de sécurité, - les congés irrégulièrement imposés. L'employeur conteste les manquements invoqués par la salariée et fait valoir que la prise d'acte de la rupture produit les effets d'une démission. Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail. En cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur. L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit. En l'espèce, la cour a retenu plusieurs manquements de l'employeur et notamment le harcèlement moral, le non-paiement des heures supplémentaires, le manquement à l'obligation de sécurité, dont la gravité est de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, sans qu'il soit nécessaire pour la cour d'examiner l'ensemble des manquements invoqués par la salariée. La prise d'acte de la rupture du contrat de travail résultant notamment du harcèlement moral de la salariée, la cour en déduit, par infirmation de la décision critiquée, qu'elle produit les effets d'un licenciement nul. Sur les conséquences financières En application des articles L. 1234-9 et R. 1234-1 et suivants du code du travail, Mme [F] est en droit de percevoir l'indemnité légale de licenciement, soit en l'espèce la somme de 1 223,57 euros dans la limite de la demande. La société devra également lui verser l'indemnité compensatrice de préavis correspondant au salaire qu'elle aurait perçu si elle avait exécuté le préavis, soit 2910,13 euros outre la somme de 291,01 euros de congés payés afférents. En application de l'article L. 1235-3-1 du code du travail, et au vu des bulletins de paie de la salariée, il convient de lui allouer une indemnité de 18 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul. La société Greentech sera condamnée à verser ces sommes à Mme [F]. Sur les indemnités chômage En application de l'article L.1235-4 et L 1235-5 du code du travail, la société Greentech devra rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à la salariée, dans la limite de six mois. Sur le travail dissimulé Mme [F] soutient que ses bulletins de paie ne mentionnant pas son réel temps de travail, la société a organisé un travail dissimulé, dans l'intention de ne pas rémunérer les véritables heures effectuées par elle. La société Greentech soutient avoir réglé toutes les heures supplémentaires de Mme [F]. Aux termes de l'article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article'L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article'L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. L'article'L.8221-5, 2°, du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli. Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle. En l'espèce, il n'est pas établi que la société Greentech a agi intentionnellement. La salariée sera déboutée de sa demande à ce titre et la décision confirmée de ce chef. Sur les documents de fin de contrat La société Greentech devra remettre à Mme [F] un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision dans un délai de deux mois à compter de sa signification sans qu'il y ait lieu à astreinte. Sur la capitalisation des intérêts En application de l'article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts est de droit dès lors qu'elle est régulièrement demandée. En l'espèce, il doit être fait droit à cette demande. Sur les frais irrépétibles La société Greentech sera condamnée aux entiers dépens et devra verser à Mme [F] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe, CONFIRME le jugement en ce qu'il a condamné la SARL Greentech à verser à Mme [Z] [F] la somme de 499,12 euros au titre des heures supplémentaires et 49,91 euros de congés payés et en ce qu'il a débouté Mme [Z] [F] de sa demande au titre du travail dissimulé ; INFIRME le jugement pour le surplus ; Statuant à nouveau et y ajoutant ; JUGE que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme [Z] [F] produit les effets d'un licenciement nul ; CONDAMNE la SARL Greentech à verser à Mme [Z] [F] les sommes suivantes: - 79,89 euros au titre du rappel de majorations d'heures supplémentaires ; - 7,98 euros de congés payés afférents ; - 2 000 euros au titre du harcèlement moral ; - 500 euros de dommages-intérêts au titre de l'obligation de sécurité ; - 1 223,57 euros d'indemnité légale de licenciement ; - 2 910,13 euros d'indemnité compensatrice de préavis ; - 291,01 euros de congés payés afférents ; - 18 000 euros d'indemnité au titre du licenciement nul ; RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud'hommes, les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue ; ORDONNE la capitalisation des intérêts ; CONDAMNE la SARL Greentech à remettre à Mme [Z] [F] un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision dans un délai de deux mois à compter de sa signification sans qu'il y ait lieu à astreinte ; ORDONNE le remboursement par la SARL Greentech à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à Mme [Z] [F] dans la limite de 6 mois ; DÉBOUTE Mme [Z] [F] de ses demandes de dommages-intérêts au titre du rappel à l'ordre, de l'avertissement, de l'exécution déloyale du contrat de travail et de la violation des obligations relatives à la représentation du personnel ; CONDAMNE la SARL Greentech aux entiers dépens ; CONDAMNE la SARL Greentech à verser à Mme [Z] [F] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière, La présidente.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.3171-4 du code du travailarticle L.1132-1 du code du travail dans sa rédactionarticle 1343-2 du code civilarticle L.1152-1 du code du travail. Dans larticle L.8223-1 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.article L.1222-1 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile.article L.4121-1 du code du travail.article L.1152-1 du code du travailarticle L.3121-27 du code du travail dispose que la durarticle L.1134-1 du code du travail prévoit qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 11
- Date
- 24 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6538b41b7ffc2c8318ee0167
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel