Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 24 octobre 2023
- ECLI
- 6538b4237ffc2c8318ee017d
- Date
- 24 octobre 2023
- Condamnation
- 14 101 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des immeublesDemande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MARS/CD Numéro 23/03460 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRÊT DU 24/10/2023 Dossier : N° RG 22/00372 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IDS4 Nature affaire : Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble Affaire : [B] [T], [A] [T] C/ Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE ANCIEN HÔTEL [8] Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 24 Octobre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 11 Septembre 2023, devant : Madame ROSA-SCHALL, magistrate chargée du rapport, assistée de Madame DEBON, faisant fonction de greffière présente à l'appel des causes, Madame [S], en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame FAURE, Présidente Madame ROSA-SCHALL, Conseillère Madame BLANCHARD, Conseillère qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTES : Madame [B] [T] née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 6] Madame [A] [T] née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 6] Représentées et assistées de Maître PARGALA de la SELARLU AURELIE PARGALA, avocat au barreau de TARBES INTIME : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE ANCIEN HÔTEL [8] représenté par son syndic en exercice la SAS PG IMMO prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 5] Représenté et assisté de Maître LIPSOS-LAFAURIE de la SCP TANDONNET - LIPSOS LAFAURIE, avocat au barreau de TARBES sur appel de la décision en date du 07 DECEMBRE 2021 rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES RG numéro : 19/01088 Madame [B] [T] et Madame [A] [T] étaient propriétaires en indivision d'un ensemble immobilier situé [Adresse 3], mitoyen de la résidence [8], immeuble en copropriété situé [Adresse 1]. Au mois de janvier 2014, le sous-sol de l'immeuble de Mesdames [B] et [A] [T] a été sinistré par des écoulements d'eaux usées. Par ordonnance du 15 décembre 2015, à la demande de Mesdames [T], le juge des référés du tribunal judiciaire de Tarbes a fait droit à la demande d'expertise judiciaire et a désigné Monsieur [R] pour y procéder. L'expert a déposé son rapport le 4 juillet 2017. Par ordonnance de référé du 4 mai 2018, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ancien hôtel Richelieu a été condamné à réaliser les travaux préconisés par l'expert judiciaire, dont le montant a été évalué à la somme totale de 11 920,80 €, dans un délai de deux mois, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et à payer à Mesdames [B] et [A] [T] la somme de 10 000 euros à titre de provision pour le préjudice de perte d'exploitation et celle de 500 € pour le préjudice matériel ainsi que celle de 6 718,58 euros à titre de provision à valoir sur le coût du rapport d'expertise outre une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par acte d'huissier du 28 décembre 2018, Madame [B] [T] et Madame [A] [T] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ancien hôtel Richelieu, pris en la personne de son syndic, la SAS Square Habitat, devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Tarbes (devenu tribunal judiciaire de Tarbes le 1er janvier 2020), afin que ce dernier constate que les travaux n'étaient toujours pas exécutés et qu'il liquide l'astreinte à hauteur de 24 000 euros. Par jugement du 24 juin 2019, le juge de l'exécution a liquidé l'astreinte à hauteur de 20 000 euros pour la période s'étendant du 4 juillet 2018 au 14 février 2019. Selon acte en date du 27 février 2019, Me [U], huissier de justice, a constaté, à la demande de Mesdames [T], que malgré les travaux votés par l'assemblée générale de la copropriété du 8 avril 2018 et exécutés le 11 février 2019, les caves de l'immeuble de Mesdames [T] sont inondées. Par acte d'huissier du 26 juillet 2019, Mesdames [B] et [A] [T] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ancien hôtel Richelieu, pris en la personne de son syndic, la SAS Square Habitat, devant le tribunal de grande instance de Tarbes - devenu tribunal judiciaire le 1er janvier 2020 - afin que celui-ci soit condamné à leur verser en réparation de leur préjudice, la somme de 138 382,48 euros, outre la déduction de la somme provisionnelle d'un montant de 10 500 euros attribuée par l'ordonnance de référé du 4 mai 2018, à titre de dommages et intérêts, la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du rapport d'expertise et des constats d'huissier. Par jugement du 7 décembre 2021, le tribunal judiciaire a : - condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ancien hôtel Richelieu à payer à [B] [T] et [A] [T] la somme de 11 920,80 euros, sous déduction de la somme provisionnelle attribuée par l'ordonnance de référé du 4 mai 2018 d'un montant de 10 500 euros, - débouté [B] [T] et [A] [T] de leurs autres demandes indemnitaires, - condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ancien hôtel [8] à payer à [B] [T] et [A] [T] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire de la décision. Madame [B] [T] et Madame [A] [T] ont relevé appel par déclaration du 4 février 2022 critiquant le jugement en ce qu'il condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ancien hôtel Richelieu à leur payer la somme de 11 920,80 euros, sous déduction de la somme provisionnelle attribuée par l'ordonnance de référé du 4 mai 2018 d'un montant de 10 500 euros et les déboute de leurs autres demandes indemnitaires. Par conclusions n° 3 du 3 janvier 2023, Madame [B] [T] et Madame [A] [T] demandent sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil de réformer le jugement dont appel en ce qu'il les a déboutées de leurs demandes indemnitaires et statuant à nouveau, de : - condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ancien hôtel [8] à payer à Mesdames [T] la somme totale de 141 010 euros au titre des pertes d'exploitation, - condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ancien hôtel [8] à payer à Mesdames [T] la somme totale de 15 800 euros au titre de la réparation des caves, - condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ancien hôtel [8] à payer à Mesdames [T], la somme totale de 3 752,38 euros au titre des préjudices matériels complémentaires, ôté de la somme provisionnelle attribuée par l'ordonnance de référé en date du 4 mai 2018 pour un montant de 10 500 euros, - condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ancien hôtel [8] à payer à Mesdames [T] l'intégralité des dépens en ce compris : * le coût du rapport d'expertise d'un montant de 6 718,58 euros, somme attribuée à titre provisionnel par l'ordonnance de référé en date du 4 mai 2018, * l'intégralité des coûts des procès-verbaux de constat établis pour les besoins de la cause par le ministère de Me [H] [U], s'agissant des constats des 21 septembre 2015 pour un montant de 323,87 euros, 28 mars 2018 pour un montant de 327,60 euros, 14 novembre 2018 pour un montant de 327,60 euros, 27 février 2019 pour un montant de 267,60 euros, et 5 juillet 2019 pour un montant de 267,60 euros, et du 22 septembre 2020 pour un montant de 267,60 euros, - condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ancien hôtel [8] à payer à Mesdames [T] la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions n° 3 du 7 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ancien hôtel Richelieu demande, sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil, de réformer le jugement dont appel en ce qu'il condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ancien hôtel [8] à payer à Mesdames [B] [T] et [A] [T] la somme de 11 920,80 euros sous déduction de la somme provisionnelle attribuée par l'ordonnance de référé du 4 mai 2018 d'un montant de 10 500 euros et le condamne à payer à [B] [T] et [A] [T] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Statuant à nouveau, il demande de : - débouter Mesdames [B] [T] et [A] [T] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions au titre du préjudice d'exploitation et pertes locatives, - fixer à la somme de 10 161,43 euros le préjudice matériel de Mesdames [B] [T] et [A] [T], - condamner in solidum Mesdames [B] [T] et [A] [T] à rembourser au syndicat des copropriétaires ancien hôtel [8] représenté par son syndic, la SAS PG immo, la somme de 10 500 euros réglée à titre de provision, - condamner in solidum Mesdames [B] [T] et [A] [T] à payer au syndicat des copropriétaires ancien hôtel [8] représenté par son syndic, la SAS PG immo, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner in solidum aux entiers dépens et autoriser la SCP Tandonnet-Lipsos Lafaurie, représentée par Me [Z], à les recouvrer directement sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 août 2023. Sur ce : Le syndicat des copropriétaires conteste que le sous-sol de l'immeuble de Mesdames [T] soit, comme elles soutiennent, en permanence sinistré par l'écoulement d'eaux usées et rappelle que les travaux préconisés par l'expert ont été votés le 6 avril 2018, soit avant l'ordonnance de référé du 4 mai 2018 et ont été réalisés en 2019. Il ajoute que malgré l'exécution des travaux préconisés par l'expert, des écoulements ce sont encore produits ce qui l'a conduit à prendre attache avec l'entreprise Hubert qui a réalisé de nouveaux travaux. Il ne conteste pas le principe de sa responsabilité mais fait valoir qu'il a entrepris les diligences nécessaires et il conteste les conséquences de ce sinistre et les demandes de Mesdames [T]. Mesdames [T] sollicitent la confirmation du jugement qui a retenu la responsabilité du syndicat des copropriétaires faisant notamment valoir sa faute dans les raccordements nécessaires préconisés par l'expert. # # # L'expert judiciaire, Monsieur [R] a constaté dans l'immeuble de la copropriété ancien hôtel [8] : - l'écoulement anormal des eaux vannes et des eaux usées d'au moins 2 appartements de la copropriété de l'ancien hôtel [8], mitoyen de l'immeuble de Mesdames [T], au 1er et au 2e étage, - que les eaux de ruissellement provenant de la toiture de l'immeuble ancien hôtel [Adresse 9] ainsi que des terrasses et balcons dont la surface totale est prise pour moitié se déverse anormalement dans cette fosse alors qu'elles auraient dû être évacuées et raccordées au réseau collecteur de la ville. Il conclut : - que la fosse qui se situe dans l'emprise de la copropriété de l'ancien hôtel [8] est infiltrante, - que la descente des eaux pluviales incriminée se déversant dans la fosse constitue indéniablement une partie commune de la copropriété de l'ancien hôtel [8], - que les désordres constatés ont pour conséquence première de rendre inutilisable la cave sinistrée et ce faisant, la cave située à sa proximité malgré l'installation d'une pompe de relevage au cours de l'année 2015 qui ne peut être considérée que comme une solution provisoire et non pérenne, - que de l'eau en abondance qui s'écoule provenant en partie des eaux vannes et usées, on peut imaginer aisément les odeurs nauséabondes et les nuisances sanitaires qui en découlent. Cette humidité stagnante peut avoir favorisé la prolifération d'animaux nuisibles comme le montre les photos mises à notre disposition. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ancien hôtel [8] ne conteste pas qu'il existait une anormalité sur le réseau d'évacuation de son immeuble mais fait valoir qu'il a mis en place une pompe de relevage dans la cave pour empêcher l'infiltration. Il est constant cependant que la mise en place d'une pompe de relevage n'est pas une solution pérenne en ce qu'elle ne résout en aucune façon le fait que la fosse de l'immeuble de la copropriété ancien hôtel [8] examinée par l'expert soit infiltrante et qu'une descente des eaux pluviales de ce même immeuble se déverse anormalement dans cette fosse au lieu d'être raccordée au réseau collecteur de la ville. La persistance des infiltrations a d'ailleurs été constatée par Maître [U], huissier de justice, le 27 février 2019 qui a noté que le sol de la cave de l'immeuble de Mesdames [T] était immergé sous de l'eau très sale sur environ 2 cm à 4 cm au-dessus du sol selon les endroits et que ces eaux usées génèrent une odeur nauséabonde. C'est donc par des motifs exacts que le premier juge a relevé que le syndicat des copropriétaires ne pouvait pas s'exonérer de sa responsabilité, recherchée sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du code civil, en se prévalant de l'installation d'une pompe de relevage au cours de l'année 2015 alors que : - les travaux de réfection du réseau eaux usées et des eaux vannes de l'immeuble [8] n'ont été soumis à l'assemblée générale des copropriétaires et n'ont fait l'objet du vote d'une résolution que le 6 avril 2018, - que les travaux n'ont été réalisés qu'en 2019, selon facture des établissements Hubert en date du 1er avril 2019, avec une nouvelle intervention au mois de septembre selon facture du 18 septembre 2019, alors que le syndicat des copropriétaires avait connaissance de ce problème d'infiltrations dans l'immeuble voisin depuis plusieurs années ce qui avait justifié sa demande de devis d'intervention de l'entreprise Bajon-Andrés, devis qui lui a été transmis le 30 septembre 2015. Sur la réparation des préjudices a) Sur la perte d'exploitation : Le premier juge a débouté Mesdames [T] de cette demande, au motif qu'elles n'établissaient pas que les locataires soient partis ou aient refusé de louer en raison des désordres affectant l'immeuble et qu'elles ne démontraient pas non plus avoir subi une perte de chance de louer des locaux. Mesdames [T] font valoir une perte d'exploitation des T1 et T2 destinés principalement aux étudiants en raison de l'absence des caves ainsi que les odeurs persistantes dans l'immeuble et de la présence de nuisibles compte tenu des infiltrations venant de l'immeuble de la copropriété ancien hôtel [8]. Elles ajoutent avoir dû "brader" leur immeuble en octobre 2020 compte tenu des problèmes d'infiltrations qui subsistaient. Au coût chiffré par l'expert pour les années 2014, 2015, 2016 à la somme de 36 405 €, elles demandent également pour l'année 2017, la somme de 23 210 €, pour l'année 2018 celle de 27 700 €, pour l'année 2019, celle de 31 470 € et pour l'année 2020 celle de 22 225 € arrêtée au mois d'octobre. Elles sollicitent de ce chef de préjudice, la somme totale de 141 010 € pour les années 2014 à octobre 2020. Le syndicat des copropriétaires indique que les infiltrations ont cessé en 2015 avec la mise en place de la pompe de relevage et fait observer que l'expert judiciaire n'a pas constaté dans la cave, ni des odeurs nauséabondes, ni des nuisances sanitaires qui en résulteraient ni la moindre nuisance dans les étages. Il conteste la perte d'exploitation alléguée en soulignant le caractère vétuste de l'immeuble et le fait qu'il n'est pas établi que les locataires auraient quitté les lieux en raison de ces infiltrations. Il souligne l'absence de comptabilité et que les documents produits démontrent que l'immeuble n'a jamais été loué à 100 % et qu'il existait un important turnover des locataires. Il fait également valoir qu'il n'est pas justifié que les caves étaient destinées aux locataires. Enfin, il indique que le préjudice de Mesdames [T] ne pourrait s'analyser qu'en une perte de chance de louer et rappelle que les travaux définitifs ont été réalisés courant 2019 en sorte qu'il ne pouvait plus exister le moindre préjudice après cette date. # # # L'expert avait indiqué que l'état général de l'immeuble ne l'autorisait pas à affirmer que la seule apparition des désordres constatés avait fait subir une moins-value à ce dernier. Il a repris, dans son rapport, le calcul du préjudice tel que transmis par Mesdames [T] lors de leurs différents dires et a ainsi proposé de retenir, pour la perte d'exploitation pour les années 2014, 2015, 2016, la somme de 36 405 €. Mesdames [T] font valoir que le problème des pertes locatives a débuté en début d'année 2014 lorsque les locataires ont commencé à se plaindre des odeurs et des nuisibles et de l'impossibilité d'occuper les caves dont le sol était sous l'eau, ce qui était particulièrement préjudiciable aux étudiants qui se déplacent en vélo. Il convient de rappeler que l'expert, compte tenu de l'état général de l'immeuble, n'a pas affirmé comme le soutiennent Mesdames [T], que les désordres constatés avaient fait subir une moins-value à l'immeuble. Il s'est contenté de reporter les éléments communiqués par Mesdames [T] dans leurs dires laissant au tribunal le soin d'apprécier ce poste de demande. Mesdames [T] établissent, par la production des contrats de location meublée à partir du mois de janvier 2014, date du sinistre, que plusieurs appartements étaient loués. Il résulte cependant expressément du contrat de bail signé par Madame [G] le 6 janvier 2012, de celui signé par Madame [P] [F] le 15 octobre 2013 et de celui signé par Monsieur [Y] le 24 juillet 2014 que les vélos, motocyclettes et animaux sont strictement interdits dans l'immeuble. Par ailleurs, tous les appartements loués ne font pas mention d'une cave. Enfin, alors que sont produits de très nombreux contrats de location, dont des contrats portant sur des locaux vacants non meublés, et ce jusqu'au mois d'octobre 2018, une seule et unique attestation de Madame [D] qui a été locataire de l'appartement 201 du mois de mai 2017 au mois de septembre 2018, mentionne qu'il y avait une odeur nauséabonde dans l'entrée du hall qui montait dans les étages par forte chaleur et des souris dans son logement. Elle ajoute qu'elle n'avait pas de cave, ce qui a contribué à lui faire rechercher un autre appartement. De cette attestation, il résulte que la mauvaise odeur dans le hall n'a été qu'une des raisons du départ de cette locataire en 2018. Concernant la présence des nuisibles et plus précisément des souris, si les infiltrations d'eau dans la cave ont eu pour conséquence de les faire remonter dans les étages, c'est qu'elles étaient nécessairement préalablement installées dans les caves de l'immeuble de Mesdames [T], caves qu'elles ont quitté en raison de la présence de l'eau en sorte que ce problème de nuisibles dans l'immeuble préexistait à celui des infiltrations provenant de l'immeuble de la copropriété ancien immeuble [8]. Le courrier de la société Clipeus joint à son devis de dératisation du 26 octobre 2015 relève bien que la population de rongeurs s'est déplacée dans les étages en raison des inondations au niveau des caves du bâtiment. Enfin, Mesdames [T] ne produisent aucun document établissant que des personnes aient refusé de louer certains de leurs studios ou appartements en raison des problèmes d'infiltrations dans les caves, alors même qu'il est justifié de plusieurs réponses d'étudiants à des mails proposant des locations au mois de janvier 2017 et de candidatures pour la location de studios ou d'appartement durant l'année 2018 et 2019. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, aucun lien de causalité n'est démontré entre la perte d'exploitation dont se prévalent Mesdames [T] et les désordres et dégâts matériels résultant des infiltrations d'eaux provenant de l'immeuble de la copropriété ancien immeuble [8]. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mesdames [T] de leurs demandes d'indemnisation de ce chef. b) Sur le coût des travaux de réparation. L'expert a chiffré le coût des travaux de réparation de cave à la somme de 11 920,80 €. Formant appel incident de ce chef, Mesdames [T] demandent, réformant le jugement, de condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 15 800 € sur laquelle sera imputée la provision qu'elles ont obtenue suivant ordonnance de référé du 4 mai 2018. Elles expliquent qu'elles n'avaient pas accepté la proposition faite par l'assureur de la copropriété de l'ancien hôtel [8], à hauteur de 11 414,93 €, en sorte que le syndicat de copropriétaires ne peut prétendre qu'elles demandent de percevoir une double indemnisation. La société AXA assureur de la copropriété de l'ancien immeuble [8] avait procédé au règlement du sinistre auprès de la société Groupama, assureur de Mesdames [T] pour l'immeuble du [Adresse 3] qui avait adressé à ses propres assurées, en règlement du sinistre, la somme de 11 414,93 €. Il n'est désormais plus contesté que cette indemnisation n'a pas été acceptée par Mesdames [T] et que l'assureur AXA a obtenu le remboursement des sommes versées. Le syndicat des copropriétaires demande en conséquence de fixer à la somme de 10 161,43 euros le préjudice matériel de Mesdames [T]. Compte tenu de ces éléments, ce poste d'indemnisation sera fixé à la somme de 11 920,80 € tel que définie par l'expert et retenue par le premier juge, sans qu'il y ait lieu de retenir une actualisation du coût des travaux alors même qu'il est indiqué par Mesdames [T] qu'elles ont vendu leur immeuble le 19 octobre 2020 et qu'elles ne justifient en aucune manière avoir fait ces travaux de réparation avant la vente. Toutefois, c'est à tort que le premier juge a indiqué qu'il y avait lieu de déduire de cette somme la provision de 10 500 € dès lors que celle-ci a été allouée par le juge des référés à valoir sur la perte d'exploitation. Il convient en conséquence de déduire de la somme de 11 920,80 € la provision de 500 € allouée par l'ordonnance de référé du 4 mai 2018, à titre provisionnel sur le préjudice matériel. En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera condamné de ce chef, au paiement à Mesdames [T] de la somme de 11 420,80 €. c) Sur les autres préjudices matériels L'expert a retenu, en réponse au dire n° 1 : - les interventions personnelles de Mesdames [T] à hauteur de 1 900 € correspondant à leurs interventions multiples pour la période allant du 25 mai 2015 au mois d'octobre 2015 ; - l'acquisition d'un appareil de type Karcher, pour la somme de 129,99 € ; - l'intervention de la société ISS hygiène et sécurité pour la somme de 667,49 €. Mesdames [T], formant appel incident de ces chefs, demandent également l'indemnisation d'une 3e pompe acquise au mois d'août 2019 au prix de 1 054,90 €. Pour s'opposer à ces demandes et solliciter la confirmation du jugement qui a débouté Mesdames [T] de ces demandes, le syndicat des copropriétaires fait valoir qu'aucun justificatif n'est produit pour l'intervention personnelle de Mesdames [T] ni aucune facture pour l'acquisition d'un appareil Karcher ou l'intervention de la société ISS hygiène et sécurité et que le poste de démolition et deblai a été directement réglé auprès de la société Alpha par l'assureur. Enfin, il soutient que l'achat d'une pompe au mois d'août 2019 est sans lien de causalité avec les désordres qui ont été réparés au mois d'avril 2019. # # # Comme l'a exactement relevé le premier juge : - Aucune facture n'est produite à l'appui de la demande en paiement de la somme de 129,99 € pour l'achat d'un matériel de marque Karcher. - Aucun élément, autre que leurs propres déclarations dans des mails échangés avec l'assureur Groupama et le syndic de l'ancien hôtel [8] ne permet de déterminer en quoi consistaient les interventions de Mesdames [T] qu'elles disent correspondre à 190 heures de travail et qu'elles évaluent à la somme de 1 900 €. C'est donc par des motifs exacts que le premier juge les a déboutées de ces demandes. Concernant l'intervention de l'entreprise ISS hygiène et prévention pour le pompage des caves qui a donné lieu le 28 mai 2015 à l'émission d'une facture de 667,49 €, Mesdames [T] ont communiqué en cause d'appel les mails échangés avec cette entreprise ainsi qu'avec le syndic agence Adour Pyrénées Square habitat qui confirment que cette intervention était en lien avec les infiltrations provenant de l'immeuble de la copropriété située au [Adresse 1]. Mesdames [T] ont également communiqué devant la cour, l'attestation de la société SMECSO établie le 24 janvier 2022, dans laquelle elle indique avoir constaté le 5 juillet 2019 que le moteur de la pompe de cave en place était grillé et hors service et qu'elle a réalisé le 1er août 2019 le remplacement de la pompe et émis une facture d'un montant de 1 054,90 € qui a été acquittée par Mesdames [T] le 5 novembre 2020. Cette société précise qu'à la date de son intervention, les caves de l'immeuble de Mesdames [T] étaient toujours inondées. Au demeurant, il résulte des propres déclarations du syndicat des copropriétaires de l'immeuble ancien hôtel [8], que les fuites ont persisté après la première intervention de l'entreprise Hubert ce qui a donné lieu à une seconde intervention de cette société qui a émis une nouvelle facture le 18 août 2019. En conséquence, infirmant le jugement de ce chef, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ancien hôtel [8], représenté par son syndic en exercice, sera condamné à payer à Madame [B] [T] et à Madame [A] [T] les sommes de 667,49 € et de 1 054,90 € soit un total de 1 722,39 € au titre des autres préjudices matériels. # # # Au regard des sommes allouées à Mesdames [T] qui excédent la provision globale de 10 500 € allouée par le juge des référés le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de les voir condamner à lui restituer la somme de 10 500 € réglée à titre de provision. Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Le jugement sera confirmé de ces chefs. Les circonstances de la cause ne font pas paraître inéquitable que chacune des parties supporte les frais irrépétibles qu'elle a exposés en cause d'appel. Mesdames [T] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ancien hôtel Richelieu seront déboutés de cette demande. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ancien hôtel Richelieu sera condamné aux dépens de l'appel. Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au bénéfice de son conseil. Par ces motifs La cour après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort, Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a : - condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ancien hôtel [8] à payer à Mesdames [B] [T] et [A] [T] la somme de 11 920,80 euros, sous déduction de la somme provisionnelle attribuée par l'ordonnance de référé du 4 mai 2018 d'un montant de 10 500 euros ; - débouté Mesdames [B] [T] et [A] [T] de leurs autres demandes indemnitaires. Statuant à nouveau de ces chefs, Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ancien hôtel Richelieu représenté par son syndic en exercice, à payer à Madame [B] [T] et à Madame [A] [T], déduction faite de la provision de 500 € allouée par l'ordonnance de référé du 4 mai 2018 du préjudice matériel, la somme de 11 420,80 € au titre du coût des travaux de réparation Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ancien hôtel Richelieu représenté par son syndic en exercice, à payer à Madame [B] [T] et à Madame [A] [T], les sommes de 667,49 € et de 1 054,90 € soit un total de 1 722,39 € au titre des autres préjudices matériels. Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ancien hôtel [8] de sa demande de condamnation de Mesdames [T] à lui rembourser la provision de 10 500 €. Confirme le jugement pour le surplus, Y ajoutant, Déboute Madame [B] [T] et Madame [A] [T] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ancien hôtel Richelieu représenté par son syndic en exercice de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ancien hôtel Richelieu représenté par son syndic en exercice aux dépens de l'appel. Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, Carole DEBON Caroline FAURE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile au bénéfiarticle 700 du code de procédure civile et les dé
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 24 octobre 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
6538b4237ffc2c8318ee017d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel