Cour d'Appel17e chambre
Cour d'Appel · 17e chambre — 25 octobre 2023
- ECLI
- 653a0724d0451e8318d0ed15
- Date
- 25 octobre 2023
- Condamnation
- 1 312 632 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C 17e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 25 OCTOBRE 2023 N° RG 22/03576 N° Portalis DBV3-V-B7G-VRW3 AFFAIRE : [E] [Z] épouse [Y] C/ S.E.L.A.R.L. MMJ Organisme AGS CGEA ILE DE FRANCE EST Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 29 novembre 2022 par la Cour d'Appel de VERSAILLES N° Chambre : 25 N° RG : 22/02050 Copies conformes et éxécutoires délivrées à : Me Carole DUTHEUIL Me Armelle PHILIPPON Le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [E] [Z] épouse [Y] née le 05 août 1968 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 6] Représentant : Me Carole DUTHEUIL de la SCP EVODROIT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 13 DEMANDERESSE A LA REQUETE EN DEFERE **************** S.E.L.A.R.L. MMJ N° SIRET : 841 400 468 [Adresse 2] [Localité 5] Représentant : Me Armelle PHILIPPON MAISANT de la SCP MAISANT ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J055 DEFENDERESSE A LA REQUETE EN DEFERE Organisme AGS CGEA ILE DE FRANCE EST [Adresse 1] [Localité 4] **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 7 septembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Thierry CABALE, Président, Monsieur Laurent BABY, Conseiller, Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Marine MOURET, RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par jugement du 13 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Montmorency (section commerce) a : - dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de Mme [Y] produit les effets d'une démission, - dit que Me [T], pris en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Blue Van Paris, devra verser les sommes suivantes à Mme [Y] : . 13 126,32 euros à titre de rappel de salaire et indemnité kilométrique, . 1 175,41 euros à titre de solde de congés payés, . 1 050 euros à titre de rappel du 13ème mois, . 105 euros à titre de congés payés afférents, - débouté Mme [Y] du surplus de ses demandes, - dit que le présent jugement n'est pas opposable à l'AGS CGEA IDF Est, - dit que l'exécution provisoire s'appliquera dans les conditions présentées par l'article R.1454-28 du code du travail, - laissé à la charge de chacune des parties les éventuels dépens. Par déclaration adressée au greffe le 28 juin 2022, Mme [Y] a interjeté appel de ce jugement. Par ordonnance du 29 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a : - prononcé la caducité de la déclaration d'appel, - rappelé que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les 15 jours de sa date, par application de l'article 916 du code de procédure civile, - laisse les dépens à la charge de l'appelant. Par requête aux fins de déféré du 20 décembre 2022 à laquelle il est expressément renvoyé pour l'énoncé complet des moyens, Mme [Z] épouse [Y] demande à la cour de : - la dire recevable et bien fondée en ses demandes, - infirmer l'ordonnance de caducité du conseiller de la mise en état en date du 29 novembre 2022, en conséquence, - déclarer recevable la déclaration d'appel n°22/04949 et les conclusions signifiées par Mme [Z]. Elle invoque la force majeure en expliquant que l'assistante de son conseil, seule détentrice de la clé RPVA et en télétravail, a dû se rendre en urgence à l'hôpital le 28 septembre 2022, date buttoir du délai de signification, pour un examen médical d'urgence lié à son état de grossesse et que les conclusions n'ont donc pas pu être adressées à la cour d'appel. Elle ajoute avoir procédé à la signification de la déclaration d'appel aux AGS conformément à l'article 911 du code de procédure civile et que les AGS n'ayant pas constitué avocat, le délai pour leur signifier les conclusions d'appelant a été prolongé. Par conclusions du 04 septembre 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'énoncé complet des moyens, la Selarl MMJ prise en la personne de Me [T] ès qualités de mandataire ad hoc de la société Blue demande à la cour de : - la déclarer recevable et bien fondée en ses présentes conclusions, - débouter Mme [Y] née [Z] en sa requête en déféré, - confirmer l'ordonnance de caducité en date du 29 novembre 2022, - condamner Mme [Y] née [Z] aux entiers dépens. Elle réplique que la force n'est pas caractérisée car l'appelant ne justifie d'un arrêt de travail qu'à compter du 30 septembre 2022, soit postérieurement aux faits invoqués. MOTIFS Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par ordonnance du conseiller de la mise en état, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. Selon les dispositions de l'article 910-3, en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911. Aux termes de l'article 910-3 du code de procédure civile, applicable en matière d'appel jugé suivant la procédure ordinaire avec représentation obligatoire, en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911 du même code. Constitue un tel cas de force majeure en procédure civile, la circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable. ( 2e Civ., 25 mars 2021, pourvoi n° 20-10.654-Publié) *** Au cas présent, l'appelante a adressé sa déclaration d'appel à la cour le 28 juin 2022 et il n'est pas contesté que le délai de trois mois accordé à l'appelante en application de l'article 908 du code de procédure civile a expiré le 28 septembre 2022. Par message transmis par voie électronique le 29 septembre 2022, le greffe de la présente juridiction a adressé aux parties un avis préalable à la caducité de la déclaration d'appel au visa des articles 908 et 911-1 du code de procédure civile et les a invitées à adresser leurs observations écrites sur la caducité dans le délai d'un mois suivant l'avis. En retour par message par voie électronique du même jour, l'appelante a transmis au greffe des observations après avis préalable à la caducité de la déclaration d'appel ainsi que ses conclusions d'appelante n°1. Pour justifier qu'elle a été empêchée de transmettre ses conclusions au plus tard la veille, soit le 28 septembre 2022, l'appelante établit que l'assistante de son avocate était enceinte, que le terme était prévu le 25 novembre 2022 et que cette assistante a été en arrêt de travail du 30 septembre 2022 au 13 octobre 2022, arrêt en rapport avec un état pathologique résultant de la grossesse. Toutefois, l'appelante ne communique pas d'éléments complémentaires établissant que l'assistante de son conseil était en télétravail depuis plusieurs jours et qu'elle détenait seule la clé d'accès à la messagerie électronique. Pas davantage l'appelante ne rapporte la preuve que cette assistante a été indisponible toute la journée du 28 septembre 2022, événement l'empêchant d'adresser les conclusions d'appelante dans le délai de trois mois. En conséquence, l'appelante ne justifie pas qu'elle a a été placée dans l'impossibilité de conclure en raison d'une circonstance qui ne lui serait pas imputable et qui a revêtu pour elle un caractère insurmontable. Enfin, le fait que l'appelante ait fait signifier le 26 septembre 2022 aux AGS la déclaration d'appel n'a pas pour effet de régulariser l'absence de remise au greffe de ses conclusions dans le délai règlementaire imparti. Dès lors, il incombait à l'appelante d'accomplir les actes nécessaires à la régularité de la procédure d'appel et il y a lieu de retenir que le non-respect des prescriptions réglementaires a justifié la sanction de caducité prévue par l'article 908 du code de procédure civile. En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise. Les entiers dépens en cause d'appel seront mis à la charge de l'appelante qui succombe et qui sera déboutée de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'appelante, bien que succombant au déféré, ne sera pas condamnée à verser une certaine somme au titre des frais exposés par l'intimée qui ne sont pas compris dans les dépens, en raison des situations économiques respectives des parties. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance d'incident du 29 novembre 2022, DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Mme [E] [Z] épouse [Y] aux entiers dépens en cause d'appel. . prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. . signé par Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller, pour Monsieur Thierry CABALE, Président empêché et par Madame Marine MOURET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le conseiller, Pour le président empêché
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 908 du code de procédure civile a expiréarticle 805 du code de procédure civilearticle 916 du code de procédure civilearticle 908 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 908 du code de procédure civile.article 911 du code de procédure civile et que learticle 910-3 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 17e chambre
- Date
- 25 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653a0724d0451e8318d0ed15
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel