Cour d'AppelChambre 1-3
Cour d'Appel · Chambre 1-3 — 2 novembre 2023
- ECLI
- 65449c7ac71a6a83181c8bd4
- Date
- 2 novembre 2023
- Condamnation
- 10 721 102 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-3 ARRÊT AU FOND DU 02 NOVEMBRE 2023 N° 2023/282 Rôle N° RG 19/02212 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BDYCU SARL ABAM IMMO C/ SARL SMDE Copie exécutoire délivrée le : à : Me Roselyne SIMON-THIBAUD Me Florent LADOUCE Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce d'Antibes en date du 07 Décembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 2018000067. APPELANTE SARL ABAM IMMO, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 1] - [Localité 4] représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assistée de Me Valérie GINET de la SCP GINET - TRASTOUR, avocat au barreau de GRASSE, INTIMÉE SARL SMDE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] - [Localité 3] représentée par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 14 Septembre 2023 en audience publique devant la cour composée de : Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente Madame Béatrice MARS, Conseillère (rapporteure) Madame Florence TANGUY, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Angéline PLACERES. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Novembre 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Novembre 2023, Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Madame Angéline PLACERES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** La SARL Abam Immo, spécialisée dans la location de biens immobiliers, a entrepris la réalisation d'un immeuble collectif à [Localité 5]. Le 15 février 2016, elle a signé avec la SARL Société Méditerranéenne d'Électricité ( SMDE ) un marché de travaux d'un montant de 107 211,02 euros TTC portant sur le lot électricité. La SARL SMDE a mis en demeure le 26 octobre 2017 la SARL Abam Immo de lui régler la somme de 17 709,50 euros, ce que cette société a refusé, estimant ne devoir que 10 000 euros. A la suite de la requête en injonction de payer adressée le 16 novembre 2017 par la SARL Société Méditerranéenne d'Électricité ( SMDE ) à Monsieur le président du tribunal de commerce d'Antibes, cette société a été autorisée à faire signifier à la SARL Abam Immo, l'ordonnance rendue en date du 27 novembre 2017, pour le paiement d'une somme en principal de 17 709,50 euros et aux entiers dépens. La SARL Abam Immo a fait opposition par lettre adressée au greffe du tribunal de commerce d'[Localité 4] le 28 décembre 2017. Par jugement du 7 décembre 2018, le tribunal de commerce d'Antibes a : -condamné la société SMDE à payer à la société Abam Immo des pénalités de retard ; -ordonné la délivrance par la société SMDE d'un procès-verbal de réception des travaux ; -condamné la société Abam Immo à régler à la société SMDE la somme de 12 466,22 euros au titre de la facture du 25 mai 2017 ; -condamné la société Abam Immo à régler à la société SMDE la somme de 5 243,29 euros au titre de la facture du 31 juillet 2017 ; -condamné la société Abam Immo au paiement de la retenue de garantie de 4 599,38 euros ; -rejeté l'application des intérêts légaux ; -dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du CPC ; -condamné la société Abam Immo aux entiers dépens, en ceux compris les frais de greffe liquidés à la somme de 97,79 euros TTC don't TVA 16,30 euros. La SARL Abam Immo a relevé appel de cette décision le 7 février 2019. Vu les dernières conclusions de la SARL Abam Immo, notifiées par voie électronique le 21 juin 2023, au terme desquelles il est demandé à la cour de : Vu les articles 1134 et 1147 du code civil dans leur version antérieure ; Vu l'article 1792-6 du code civil ; Vu les pièces produites ; Vu le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Antibes le 7 décembre 2018 ; -confirmer le jugement rendu en ce qu'il : *condamne la société SMDE à payer des pénalités de retard à hauteur de 6 900,15 euros, *ordonne la délivrance par la société SMDE d'un procès-verbal de réception des travaux, -réformer pour le surplus la décision entreprise, En conséquence et statuant à nouveau : Vu que la SARL SMDE n'a pas respecté les délais impartis pour la réalisation de ses prestations, contenues dans le marché de travaux et le planning signé contradictoirement, Vu que la SARL SMDE a exécuté ses prestations avec retard, ni repris les ouvrages objet de réserve ; Vu que la SARL Abam Immo n'a pas été en mesure de livrer les appartements à la date convenue initialement, du fait de la SARL SMDE ; -ordonner que la garantie, prévue contractuellement et s'élevant à 5% du montant du marché la SARL Abam Immo soit déduite du solde du marché SMDE, fixé ainsi à la somme de 10 000 euros, -condamner en conséquence la SARL SMDE à adresser à la SARL Abam Immo une facture de 10 000 euros TTC pour solde du marché, -condamner la SARL SMDE à régler à la SARL Abam Immo une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, compte tenu des préjudices subis résultant du retard dans l'exécution, -ordonner la compensation entre les sommes, -débouter la SARL SMDE de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, -condamner la SARL SMDE à régler à la SARL Abam Immo la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens, don't distractions au profit de Me Roselyne Simon-Thibaud ; Vu les dernières conclusions de la SARL SMDE, notifiées par voie électronique le 15 juillet 2019, au terme desquelles il est demandé à la cour de : Vu les articles 1134 et suivants anciens du code civil ; Vu les pièces versées aux débats ; Vu le jugement du 7 décembre 2018 ; -confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a statué comme suit : *condamne la société Abam Immo à régler à la société SMDE la somme de 12 466,22 euros au titre de la facture du 25 mai 2017, *condamne la société Abam Immo à régler à la société SMDE la somme de 5 243,29 euros au titre de la facture du 31 juillet 2017, *condamne la société Abam Immo au paiement de la retenue de garantie de 4 599,38 euros, *condamne la société Abam Immo aux entiers dépens, en ceux compris les frais de greffe liquidés à la somme de 97,79 euros TTC don't TVA 16,30 euros, -réformer le jugement de première instance en ce qu'il a statué comme suit : *condamne la société SMDE à payer à la société Abam Immo des pénalités de retard, *ordonne la délivrance par la société SMDE d'un procès-verbal de réception des travaux, *rejette l'application des intérêts légaux, *dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du CPC, Et statuant à nouveau : -rejeter l'intégralité des demandes, fins et prétentions adverses, -constater que la société Abam Immo n'apporte pas la preuve d'un retard dans l'exécution des travaux réalisés par SMDE, En conséquence, -dire et juger que les sommes auxquelles sera condamnée Abam Immo porteront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 octobre 2017, -condamner Abam Immo au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens ; L'ordonnance de clôture est en date du 23 juin 2023. MOTIFS DE LA DECISION : - Sur la délivrance d'un procès-verbal de réception : Aux termes de l'article 1792-6 du code civil la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. La société SMDE conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il lui ordonne la délivrance d'un procès-verbal de réception des travaux. La décision du premier juge qui a « ordonné la délivrance, par la société SMDE, d'un procès-verbal de réception des travaux » sera infirmée, en ce qu'il n'appartient pas à l'une des entreprises intervenantes de délivrer près de six ans après la fin des travaux, un procès-verbal de réception établi hors la présence du maître d'ouvrage, a fortiori compte tenu des désaccords qui existent entre les parties et de l'absence de date précise. - Sur le retard d'achèvement des travaux : Le marché de travaux signé par les parties le 15 février 2016 prévoit dans son article 7 un début de travaux au 15 avril 2016 et mentionne : dès le début des travaux un PV de chantier sera signé afin de valider le délai d'exécution. L'article 8 précise : la totalité des travaux devra être achevée suivant planning remis par l'entreprise, faute de quoi une pénalité forfaitaire par jour calendaire de 500 euros sera déduite du montant du marché par le maître d'ouvrage. Le 15 janvier 2017, un planning de travaux a été signé par la SARL Abam Immo et la SARL SMDE qui précise : nous vous confirmons que la livraison des appartements doit intervenir à partir du 15 avril 2017. Votre société s'engage à terminer la totalité des travaux prévue au marché de travaux signé le 15 février 2016 ainsi que tout avenant ou tous travaux supplémentaires, et ce au plus tard le 20 mars 2017. Les consuels des appartements ainsi que des parties communes devront nous être remis au plus tard le 31 mars 2017. La SARL Abam Immo soutient que la SARL SMDE n'a pas respecté les délais d'achèvement prévus et sollicite le paiement d'une somme de 6 900,15 euros à titre de pénalité de retard. La SARL SMDE fait valoir que la SARL Abam Immo ne démontre pas la date d'achèvement des travaux et donc un dépassement des délais fixés au 20 mars 2017. Au soutien de son argumentation, la SARL Abam Immo produit : - trois procès-verbaux de mise à disposition des appartements et de remise des clés en date des 29 avril 2017, signés par la SARL Abam Immo et l'acquéreur du bien, qui font état de non finitions relatives au lot de la société SMDE : manque vidéophone, manque filaire, manque consuel, manque courant électrique définitif ( branchement provisoire compteur chantier ). La SARL SMDE qui conteste les constatations faites ne produit aucun élément de nature à démontrer, à la date de mise à disposition des appartements, un achèvement de ses travaux. - des attestations de conformité en date du 20 avril 2017 visées par consuel le 9 mai 2017 et du 9 mai 2017 visé par consuel le 29 mai 2017. Il résulte du document signé le 15 mars 2017, que la SARL SMDE s'est engagée à terminer ses travaux, afin que les consuels puissent être à disposition de la SARL Abam Immo « au plus tard le 31 mars 2017 », ce qui n'a pas été le cas en l'espèce. - les factures émises par la SARL SMDE et dont elle réclame le paiement, qui mentionne le 31 juillet 2017 une situation cumulée de 89 342,51 euros HT pour un marché final de 91 987,51 euros HT. Il résulte de ces documents que la SARL SMDE n'a pas respecté ses engagements contractuels relatifs à la date d'achèvement de ses travaux. Cette société n'apporte aucun élément sur la durée et le montant des pénalités de retard retenus par le premier juge à hauteur de 6 900,15 euros. La décision déférée sera confirmée, étant précisé qu'il a été omis rappeler ce montant dans le dispositif du jugement. - Sur la retenue de garantie : La SARL SMDE sollicite le paiement de la retenue de garantie prévue au contrat à hauteur de 5 % soit la somme de 4 599,38 euros. Il résulte des articles 1 et 2 de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 qu'en l'absence de réception des travaux, la retenue de garantie ne saurait être mobilisée. Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point. La décision sera également confirmée quant au paiement des deux factures émises par la SARL SMDE : du 31 mai 2017 d'un montant de 12 446,22 euros TTC et du 31 juillet 2017 de 5 243,29 euros TTC, dès lors que la SARL Abam Immo n'apporte aucun élément au soutien du décompte qu'elle a établi laissant apparaître un solde dû de 10 000 euros TTC, non justifié. Ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2018. - Sur la demande de dommages et intérêts : La SARL Abam Immo indique avoir du consentir « des gestes commerciaux à ses clients » du fait de l'attitude fautive de la SARL SMDE et souffert d'un préjudice d'image dont elle demande réparation par l'octroi d'une somme de 10 000 euros. Cependant, cette société ne produit aucun justificatif démontrant les préjudices invoqués. Sa demande sera donc rejetée. - Sur l'article 700 du code de procédure civile : Aucune considération d'équité ne justifie de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties seront déboutées de leur demande formée à ce titre. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement par décision contradictoire ; Confirme le jugement en date du 7 décembre 2018, sauf dans ses dispositions ayant ordonné la délivrance par la société SMDE d'un procès-verbal de réception des travaux et rejeté la demande de la société SMDE relative à l'application des intérêts au taux légal sur les sommes dues ; Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant ; Rejette la demande relative à la délivrance par la SARL SMDE d'un procès-verbal de réception ; Dit que les sommes auxquelles a été condamnée la SARL Abam Immo au profit de la SARL SMDE ( 12 446,22 euros TTC et 5243,29 euros TTC ) seront assorties de l'intérêt au taux légal à compter du 7 décembre 2018 ; Rappelle que le montant des pénalités de retard s'élève à la somme de 6 900,15 euros ; Condamne la SARL Société Méditerranéenne d'Électricité ( SMDE ) à payer à la SARL Abam Immo une somme de 6 900,15 euros ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SARL Abam Immo aux dépens d'appel. La Greffière, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du CPC ainsi quarticle 700 du code de procédure civilearticle 1792-6 du code civilarticle 700 du CPCarticle 1792-6 du code civil la réception est larticle 700 du code de procédure civile. Les part
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-3
- Date
- 2 novembre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
65449c7ac71a6a83181c8bd4
Données disponibles
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- Résumé officiel