Cour d'AppelCh. Sociale -Section B
Cour d'Appel · Ch. Sociale -Section B — 2 novembre 2023
- ECLI
- 65449d40c71a6a83181c8dce
- Date
- 2 novembre 2023
- Condamnation
- 1 156 181 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
C 9
N° RG 21/04519
N° Portalis DBVM-V-B7F-LC4Q
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOUL IN KREMENA MLADENOVA' AVOCATS ASSOCIES
la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 02 NOVEMBRE 2023
Appel d'une décision (N° RG F 20/00245)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 14 octobre 2021
suivant déclaration d'appel du 25 octobre 2021
APPELANTE :
S.A.S. HOME SYMPHONY, prise en la personne de son représentant légal en exercice sis au-dit siège,
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Michel BENICHOU de la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOUL IN KREMENA MLADENOVA' AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Madame [V] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent CLEMENT-CUZIN de la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 septembre 2023,
Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de président, chargé du rapport, et Jean-Yves POURRET, Conseiller, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, en présence de Mme Sophie CAPITAINE, Greffière stagiaire, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 02 novembre 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 02 novembre 2023.
EXPOSE DU LITIGE':
La société par actions simplifiée (SAS) Home Symphony est une entreprise d'aide à domicile des personnes âgées créée le 12 octobre 2018, ayant obtenu du département de l'Isère un avis favorable pour exercer son activité le 10 décembre 2018.
Mme [V] [I] dispose de la qualité d'associée au sein de cette société.
Cette dernière considérant également être salariée de la SAS Home Symphony, malgré l'absence de signature d'un contrat de travail, elle indique avoir pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur par courrier du 19 mars 2019.
Par requête en date du 13 mars 2020, Mme [V] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble d'une demande de reconnaissance de son statut de salariée depuis le 12 octobre 2018 et de la requalification de sa prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et ainsi de diverses demandes salariales et indemnitaires en réparation de ses préjudices.
La SAS Home Symphony s'est opposée aux prétentions adverses.
Par jugement en date du 14 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Grenoble a':
- dit que Mme [V] [I] était bien salariée de la SAS Home Symphony à compter du mois de janvier 2019,
- dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Mme [V] [I] est imputable à la SAS home Symphony et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- condamné la SAS Home Symphony à verser à Mme [V] [I] les sommes suivantes :
- 9.929,26 € brut au titre de rappel de salaire pour la période du 1 er janvier 2019 au 19 mars 2019,
- 922,26 € brut au titre des congés payés afférents,
- 3.503,58 € au titre du préavis,
- 350,58 € au titre des congés payés afférents,
lesdites sommes avec intérêts de droit à la date du 22 mai 2020
- 3.503,58 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
lesdites somme avec intérêts de droit à la date du présent jugement,
- rappelé que les sommes à caractère salariale bénéficient de l'exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution, en application de l'article R. 1454-28 du code du travail dans la limite de 9 mois de salaire, la moyenne des 3 derniers mois de salaire étant de 3.503,58 €,
- limité à ces dispositions l'exécution provisoire du présent jugement,
- débouté Mme [V] [I] de ses autres demandes,
- débouté la SAS Home Symphony de sa demande reconventionnelle,
- condamné la SAS Home Symphony aux dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 15 octobre 2021.
Par déclaration en date du 25 octobre 2021, la SAS Home Symphony a interjeté appel à l'encontre dudit jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 mars 2022, la SAS Home Symphony sollicite de la cour de':
Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en date du 14 octobre 2021 en ce qu'il a';
- Dit que Mme [V] [I] était salariée de la SAS Home Symphony à compter du mois de janvier 2019,
- Dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Mme [V] [I] est imputable à la SAS Home Symphony et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Condamné la SAS Home Symphony à verser à Mme [V] [I] les sommes suivantes :
- 9.929,26 € brut au titre de rappel de salaire pour la période du 1er janvier 2019 au 19 mars 2019,
- 922,26 € brut au titre des congés payés afférents,
- 3.503,58 € au titre du préavis,
- 350,58 € au titre des congés payés afférents,
- 3.503,58 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Lesdites sommes avec intérêts de droit à la date du 22 mai 2020.
- Débouté la SAS Home Symphony à sa demande reconventionnelle.
- Condamné la SAS Home Symphony aux dépens.
Condamner Mme [V] [I] à restituer les sommes versées par la SAS Home Symphony en vertu de l'exécution provisoire et ce avec intérêts au taux légal à compter de leur versement.
Débouter Mme [V] [I] de son appel incident.
Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a
- Débouté Mme [V] [I] de sa demande au titre de l'exécution fautive du contrat de travail et débouté Mme [V] [I] de sa demande de condamnation de la SAS Home Symphony au paiement de la somme de 3.503,58 € à ce titre,
- Débouté Mme [V] [I] de sa demande au titre du travail dissimulé et débouté Mme [V] [I] de sa demande de versement d'une somme de 21.021,50 € à ce titre,
- Débouté Mme [V] [I] de sa demande de voir son contrat fixé à compter du 12 octobre 2018 jusqu'au 19 mars 2019 et débouté Mme [V] [I] de sa demande de condamnation de la SAS Home Symphony à la somme de 17.527,90 € au titre de rappels de salaire pour ladite période outre 1.752,80 € de congés payés y afférents.
Condamner Mme [V] [I] à 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 février 2022, Mme [V] [I] sollicite de la cour de':
Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Grenoble en date du 14 octobre 2021 en ce qu'il a :
- Dit que Mme [V] [I] était bien salariée de la SAS Home Symphony;
- Dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Mme [V] [I] est imputable à la SAS Home Symphony et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- Condamne la Société, à ce titre, à verser à Mme [V] [I] les sommes suivantes':
3.503,58 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 305,58 euros à titre des congés payés y afférents;
3.503,58 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Fixé le salaire mensuel brut de Mme [V] [I] à la somme de 3.503,58 euros ;
- Débouté la SAS Home Symphony de sa demande reconventionnelle ;
- Condamné la SAS Home Symphony aux dépens.
Réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Grenoble en ce qu'il a :
- Dit que Mme [V] [I] était salariée de la SAS Home Symphony à compter de janvier 2019 et en conséquence, a condamné la Société à verser la somme de 9.929,26 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er janvier 2019 au 19 mars 2019, outre 922,26 euros à titre de congés payés y afférents ;
- Débouté Mme [V] [I] de sa demande au titre de l'exécution fautive du contrat de travail ;
- Débouté Mme [V] [I] de sa demande au titre du travail dissimulé.
Statuant à nouveau,
- Dire et juger que Mme [V] [I] était salariée de la SAS Home Symphony depuis la création de celle-ci, soit depuis le 12 octobre 2018 ;
- Dire et juger que la SAS Home Symphony a manqué à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail ;
- Dire et juger que le travail dissimulé est caractérisé ;
En conséquence,
- Condamner la société SAS Home Symphony à verser à Mme [V] [I], la somme de 17.527,90 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 12 octobre 2018 au 19 mars 2019, outre 1.752,80 euros de congés payés y afférents ;
- Condamner la société SAS Home Symphony à verser à Mme [V] [I] la somme de 3.503,58 euros pour exécution fautive du contrat de travail ;
- Condamner la société SAS Home Symphony à verser à Mme [V] [I] la somme de 21.021,50 euros au titre du travail dissimulé ;
- Condamner la société SAS Home Symphony à verser à Mme [V] [I], en cause d'appel, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
- Condamner la société SAS Home Symphony au paiement des entiers dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 15 juin 2023.
L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 27 septembre 2023.
EXPOSE DES MOTIFS':
Sur l'existence d'un contrat de travail liant Mme [I] à la société Home Symphony':
D'une première, en l'absence d'un contrat de travail apparent (contrat écrit, délivrance de bulletins de paie, déclaration préalable à l'embauche'), il appartient à celui qui se prévaut de l'existence d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve.
D'une seconde part, l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs.
D'une troisième part, le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En l'espèce, Mme [I] rapporte la preuve qui lui incombe de l'existence d'un contrat de travail à tout le moins à compter du 10 décembre 2018 en ce que':
- s'il ressort des statuts de la société par actions simplifiée du 05 octobre 2018 de la société Home Symphony que Mme [I] est associée et du procès-verbal d'assemblée générale ordinaire du 30 juin 2020 qu'elle a la qualité d'actionnaire minoritaire avec 200 actions sur les 1100 du capital social et qu'elle a manifestement en cette qualité participé à la création de la société et à sa mise en activité, en particulier s'agissant des aspects administratifs et juridiques, s'agissant de l'établissement des conditions générales de vente, du livret d'accueil, de la détermination de la dénomination sociale et de la soumission d'un dossier de demande d'agrément au conseil général de l'Isère d'après des échanges de courriels de février à septembre 2018 entre Mmes [I] et [K], il s'évince du procès-verbal de conformité dans le cadre d'une ouverture de service dressé par conseil général en date du 10 décembre 2018 ensuite d'une visite du 29 novembre 2018 que Mme [I] est désignée en qualité de directrice et Mmes [K] et [N], associées et en sus présidente de la société pour la première, respectivement en qualité de coordinatrice et auxiliaire de vie
- il ressort de l'extrait Kbis que si l'immatriculation de la société s'est faite le 12 octobre 2018, la date du commencement d'activité est au 10 décembre 2018. Or, il résulte de courriels échangés entre Mmes [K] et [I] de novembre à janvier 2019 que la première qui a été désignée par les associées en qualité de présidente de la société lors de la constitution des statuts donne clairement des instructions à Mme [I] afin que celle-ci effectue des tâches administratives correspondant à des missions de directrice (établissements de devis et de contrats de prestations de services, tâches de gestion du personnel relatives au contrat de travail et aux plannings'). Il est également significatif que quoique les statuts le prévoient, aucun mandat social de directeur général n'a été décidé par les associés, que Mme [K] a en revanche assumé de manière concomitante un mandat de présidente de la société et d'assistante de vie à temps plein à compter du 28 janvier 2019 et qu'elle a elle-même reconnu, dans un courriel du 04 février 2019, l'ampleur du travail administratif et de gestion accompli par Mme [I] non pas dans la constitution de la société mais dans son fonctionnement normal après le début d'activité le 10 décembre 2018 dans les termes suivants': «'Je te soumets l'embauche de [F] [E], secrétaire, en temps partiel et CDD pendant 4 à 6 mois, pour t'aider, et que tu n'es plus à passer des nuits entières à travailler pour Home Symphony, de'mon côté, je peux attendre pour mon embauche en tant qu'encadrant. Je suis certaine que son embauche çà fera du bien à tout le monde.'»
- quoique Mme [K] entretienne une confusion entre la qualité d'associée minoritaire de Mme [I] et les missions administratives qu'elle a par ailleurs exercées à compter du début effectif de l'activité le 10 décembre 2018, il ressort de l'analyse du courriel du 12 mars 2019 adressé par la première à la seconde que celle-ci a manifestement exercé en qualité d'employeur son pouvoir disciplinaire de contrôle et de sanction en lui demandant de ramener non pas uniquement les documents préparés dans le cadre de la constitution de la société mais également les autres dossiers afin que Mme [E], nouvellement embauchée, puisse exercer avec la présidente l'ensemble des missions administratives dont il a été précédemment vu qu'elles étaient au moins en partie assumées par Mme [I] en qualité de directrice désignée de la structure après du conseil général. Au demeurant, l'implication de Mme [I] dans le fonctionnement et la gestion quotidienne de l'entreprise se déduit du fait que Mme [K] lui reproche de l'avoir très souvent dénigrée devant le personnel. Le fait que Mme [I] n'ait alors pas fait état d'un contrat de travail mais d'une volonté déçue de reconnaissance et de soutien est un moyen sans portée dès lors que la dénomination donnée par les parties à leurs relations contractuelles est indifférente et qu'il appartient à la juridiction d'en restituer l'exacte qualification juridique
- Mmes [R] et [E], salariées de la société Home Symphony, ont l'une et l'autre témoigné du fait que Mme [K] leur avait présenté Mme [I] en qualité de directrice, étant observé que les témoins ne font que relater la manière dont Mme [K] a désigné l'emploi de Mme [I] mais ne détaille pas les missions au quotidien de Mme [I] de sorte que la critique développée par la société Home Symphony à ce sujet apparaît sans portée
- l'attestation de Mme [N], troisième associée de la société Home Symphony, ne remet nullement en cause la réalité du contrat de travail de Mme [I], et plus particulièrement le lien de subordination, dès lors qu'elle témoigne avant tout des relations entre les futures associées avant le démarrage effectif de la société, tout en admettant que Mme [I] avait voulu se charger des devis et des factures, sans que le témoin, partie intéressée et dont le témoignage doit dès lors être pris avec précaution, n'explicite le statut juridique de Mme [I] pour l'accomplissement de ces tâches après le début d'activité'de l'entreprise alors même qu'elle était seulement associée minoritaire et n'avait aucun mandat social
- les échanges de courriels du 19 janvier au 01 février 2019 entre Mmes [I] et [K] ne traduisent aucunement, comme le prétend l'intimée, le fait que la première aurait donné des ordres à la seconde dans la mesure où il s'agit de demandes faites en relation avec l'administration de la société dont Mme [K] est présidente, Mme [I] employant non un mode impératif mais interrogatif. La cour d'appel observe que le dernier courriel de Mme [I] au cabinet d'expertise comptable avec Mme [K] en copie par lequel la première a commandé pour le compte de la société des prestations juridiques complémentaires fait expressément référence à une discussion antérieure avec Mme [K]'; ce qui invalide le fait que Mme [I], dans le cadre du fonctionnement de l'entreprise, aurait été celle donnant des ordres à Mme [K]. La cour d'appel observe au demeurant que selon le contrat de travail de Mme [K] avec la société en qualité d'assistante de vie, cette dernière a été placée sous la subordination juridique de Mme [N], troisième associée minoritaire, et non de Mme [I], qui n'est jamais signataire des contrats de travail produits aux débats
- le fait que Mme [I] ait pu conserver d'autres activités complémentaires à celle de directrice de l'entreprise n'est pas incompatible avec l'existence d'un contrat de travail à raison du principe de liberté du travail, un cumul étant parfaitement possible avec une activité libérale ou commerciale, voire avec un autre emploi salarié, la violation d'une clause d'exclusivité relevant non de l'existence mais de l'exécution du contrat de travail. Dans cette perspective, il ne peut être tiré aucune conclusion utile à la circonstance que Mme [I] ait indiqué dans un courriel qu'elle a adressé le 06 février 2019 à Mme [K], le fait qu'elle avait consacré l'heure disponible qu'elle avait l'après-midi au traitement des éléments fiscaux avec la société BDO et ce d'autant plus que l'emploi de directrice relevant du personnel d'encadrement implique nécessairement une certaine forme d'autonomie dans l'exécution du contrat de travail
- la société Home Symphony développe un moyen inopérant relatif à une absence de promesse d'embauche dès lors que Mme [I] ne s'en prévaut pas
- l'intimée développe un moyen tout aussi inopérant tenant au fait que le premier contrat de travail dans la société est du 18 janvier 2019 s'agissant de Mme [R] alors même qu'il ressort des échanges de courriels précités que Mme [I] a effectué, sur les instructions de Mme [K], des travaux préparatoires dans le cadre du lancement d'activité, distincts de ceux relatifs à la constitution de la société, de recrutement du personnel et de prospection commerciale
- le montant allégué comme exorbitant du salaire revendiqué par Mme [I] est un moyen sans objet s'agissant de la reconnaissance d'un contrat de travail, la rémunération étant souverainement déterminée par la juridiction d'après les éléments fournis par les parties et les moyens développés dans un second temps lorsque les conditions juridiques de reconnaissance d'un contrat de travail sont réunies
-les prestations de services assumées par le cabinet d'avocats Artae et le cabinet d'expertise-comptable BDO, d'après la facture du premier et la lettre de mission du second, ne recouvrent absolument pas les missions dévolues à la directrice d'une entreprise assurant un service d'aide et d'accompagnement à domicile dès lors que la facture d'avocat détaille des missions juridiques de constitution d'une société commerciale et que la lettre de mission liste des missions de tenue de comptabilité, de présentation des comptes annuels et d'interventions juridiques accessoires relatives non au fonctionnement de l'entreprise mais de la société, comme la convocation des assemblées générales et l'établissement des procès-verbaux de conseils et d'assemblées générales
- le fait que Mme [I] ne figure pas sur les plannings des salariés dressés par Mme [K] n'est pas de nature à remettre en cause la réalité des missions de directrice assumées par Mme [I] dont Mme [K] a expressément admis l'importance dans un courriel du 04 février 2019. Ce moyen se trouve d'autant plus mal fondé que les fonctions de directrice impliquent une certaine autonomie dans l'exécution des missions qui lui sont confiées
- tout au plus, la société Home Symphony développe un moyen en défense pertinent tenant au fait que Mme [I] ne saurait revendiquer l'existence d'un contrat de travail au stade la constitution mais encore avant le début effectif au 10 décembre 2018 de l'activité la société dès lors que l'ensemble des diligences qu'elle a accomplies jusqu'à cette date l'ont nécessairement été en qualité d'associée
En conséquence, infirmant le jugement entrepris qui a certes reconnu l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée de droit commun mais à compter uniquement du 01 janvier 2019, il convient de dire que Mme [V] [I] était liée par un contrat de travail à compter du 10 décembre 2018 avec la société Home Symphony et de la débouter du surplus de sa demande à ce titre.
En l'absence d'écrit, le contrat de travail est présumé à temps plein, l'employeur ne rapportant pas la preuve suffisante qui lui incombe du seul fait que Mme [I] avait par ailleurs d'autres activités professionnelles que Mme [I] était en mesure de prévoir son rythme de travail, que les parties avaient convenu d'une durée précise de travail et que la salariée n'avait pas à se tenir à la disposition permanente de son employeur.
La société Home Symphony n'apporte en effet aucun élément utile sur le volume d'heures que les parties auraient pu convenir chaque mois et ce d'autant moins que sa présidente a décidé de retirer à Mme [I] ses missions par un courriel du 12 mars 2019 à raison de plaintes prêtées à cette dernière sur sa surcharge de travail et que l'embauche de Mme [E] envisagée dès janvier 2019 avait justement pour but de soulager Mme [I] de certaines de ses tâches.
Concernant le salaire, Mme [I] produit une fiche métier de directeur de structure mentionnant un salaire brut variant de 2916 euros brut en début de carrière à 4559 euros en fin de carrière, soit un taux horaire compris entre 19,23 euros brut et 30,06 euros brut, étant observé que la salariée revendique un salaire avec un taux horaire de 23,10 euros brut.
De son côté, la société Home Symphony a versé aux débats le contrat de travail à durée déterminée de M. [G] embauché en qualité de directeur niveau IV de la convention collective des entreprises de service à la personne avec un salaire de 485,28 euros brut pour 30,33 heures de travail, soit un taux horaire de 16 euros brut.
Il ressort de la convention collective des entreprises de services à la personne que le niveau IV correspond en réalité à un emploi repère d'assistant de vie et non à un emploi de directeur, qui ne fait pas l'objet d'une classification, étant observé que l'avenant du 6 avril 2018 a été étendu à compter du 08 février 2019 et prévoit un taux horaire minimal de 10,04 euros brut pour une assistante de vie et que l'avenant précédent du 20 septembre 2012 fixait pour ce niveau IV un minimum de 9,92 euros brut.
Mme [I] ne produit comme élément utile concernant son niveau d'expérience professionnelle que le dossier que la société Home Symphony a soumis au conseil général de l'Isère pour obtenir son agrément.
Il y est indiqué': «'la personne qui assurera la fonction de direction dispose d'une expérience de direction générale d'entreprise de plus de vingt ans dans le domaine biomédical. Elle travaillera en binôme permanent avec l'encadrant qui dispose d'une expérience professionnelle de 15 ans dans le secteur des services d'aide et d'accompagnement à domicile.'».
Le taux horaire de Mme [I] est, compte tenu de son expérience, fixé à 23,10 euros brut, soit un salaire brut mensuel de 3503,58 euros brut.
Il convient en conséquence de condamner la société Home Symphony à payer à Mme [I] un rappel de salaire de 11561,81 euros brut au titre de la période du 10 décembre 2018 au 19 mars 2019, outre 1156,18 euros brut au titre des congés payés afférents et de débouter cette dernière du surplus de ses prétentions à ce titre.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail':
Au visa de l'article L 1222-1 du code du travail, sous couvert d'une demande relative à un exécution fautive du contrat de travail, Mme [I] développe en réalité des moyens relatifs au désaccord entre les parties sur la qualification juridique de la relation contractuelle en se prévalant d'une inégalité de traitement inopérante puisque non pas entre salariées placées dans une situation comparable ou similaire mais entre les associées de la société selon que certaines ont ou non bénéficié d'un contrat de travail.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [I] de sa demande indemnitaire de ce chef.
Sur la rupture du contrat de travail':
La prise d'acte est un mode de rupture du contrat de travail par lequel le salarié met un terme à son contrat en se fondant sur des manquements qu'il reproche à son employeur.
Elle n'est soumise à aucun formalisme en particulier mais doit être adressée directement à l'employeur.
Elle met de manière immédiate un terme au contrat de travail.
Pour que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les manquements invoqués par le salarié doivent non seulement être établis, mais ils doivent de surcroît être suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail.
A défaut, la prise d'acte est requalifiée en démission.
Pour évaluer si les griefs du salarié sont fondés et justifient que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement, les juges doivent prendre en compte la totalité des reproches formulés par le salarié et ne peuvent pas en laisser de côté : l'appréciation doit être globale et non manquement par manquement.
Par ailleurs, il peut être tenu compte dans l'appréciation de la gravité des manquements de l'employeur d'une éventuelle régularisation de ceux-ci avant la prise d'acte.
En principe, sous la réserve de règles probatoires spécifiques à certains manquements allégués de l'employeur, c'est au salarié, et à lui seul, qu'il incombe d'établir les faits allégués à l'encontre de l'employeur. S'il n'est pas en mesure de le faire, s'il subsiste un doute sur la réalité des faits invoqués à l'appui de sa prise d'acte, celle-ci doit produire les effets d'une démission.
Lorsque la prise d'acte est justifiée, elle produit les effets selon le cas d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul de sorte que le salarié peut obtenir l'indemnisation du préjudice à raison de la rupture injustifiée, une indemnité compensatrice de préavis ainsi que l'indemnité de licenciement, qui est toutefois calculée sans tenir compte du préavis non exécuté dès lors que la prise d'acte produit un effet immédiat.
Par ailleurs, le salarié n'est pas fondé à obtenir une indemnité à raison de l'irrégularité de la procédure de licenciement.
En'l'espèce, premièrement, eu égard à la requalification de la relation contractuelle entre Mme [I] et la société Home Symphony en contrat de travail, le courrier du 19 mars 2019 par lequel la première a indiqué tenir à «'confirmer ici que je n'exerce plus aucune activité au sein de la société Home Symphony et n'assure donc plus la fonction de direction telle que décrite dans le cahier des charges nationale des services d'aide et d'accompagnement à domicile (décret n°2016-502 du 22 avril 2016)'» s'analyse en réalité en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail par la salariée eu égard au fait qu'elle fait expressément référence au préalable aux «'évènements de la semaine dernière'» et qu'il est versé aux débats un échange de courriels du 12 mars 2019 entre Mme [K] et Mme [I] aux termes duquel la première a reproché à la seconde de la dénigrer devant le personnel, de sa décision d'embaucher une secrétaire pour le travail administratif eu égard aux plaintes exprimées sur le fait d'être surchargée par l'ampleur et le développement trop rapide de l'entreprise, lui demandant en conséquence de rendre tous les documents à un réunion prévue le 15 mars, la présidente la société terminant en considérant que «'tout cela va permettre de m'affirmer pour que cette belle entreprise, qui est avant tout comme tu as pu le constater, pas seulement un désir de ma part mais quelque chose de plus collectif'»'; ce à quoi, Mme [I] a répondu que suite à un SMS que lui a adressé Mme [K] à 4h35 du matin, elle avait justement décidé de mettre un terme à son implication dans la société, se plaignant d'humiliations permanentes et d'un manque de confiance, avec un risque pour sa santé.
Deuxièmement, il ressort de l'échange de courriels du 12 mars 2019 que l'employeur a entendu retirer à Mme [I] l'ensemble de ses missions et responsabilités en qualité de directrice dans le cadre d'une relation contractuelle qualifiée de contrat de travail, étant observé que Mme [I] est demeurée par ailleurs associée.
Il s'agit sans conteste d'un manquement suffisamment grave ayant empêché la poursuite du contrat de travail de sorte que le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Mme [I] produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Troisièmement,'la convention collective des entreprises de services à la personne prévoit un préavis d'un mois en cas de rupture à l'initiative de l'employeur hors licenciement pour faute grave ou lourde dès lors que le salarié a une ancienneté d'au moins 6 mois.
Or, à la date de la prise d'acte, Mme [I] avait une ancienneté de 3 mois.
Elle ne peut dès lors que relever que de l'article L 1234-1 1er du code du travail qui dispose que Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;(').
Aucun contrat de travail écrit n'a été formalisé.
Dans le cadre de son appel principal, la société Home Symphony ne développe aucun moyen au soutien de sa demande de réformation du préavis relatif à l'ancienneté et le conseil de prud'hommes n'a donné aucun motif au fait de faire droit à la demande de préavis d'un mois de Mme [I], celle-ci n'alléguant et encore moins ne justifiant aucunement d'une convention, d'un accord collectif et d'usages locaux lui permettant de revendiquer ce préavis.
Il convient en conséquence par infirmation du jugement entrepris de débouter Mme [I] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents.
Au visa de l'article L 1235-3 du code du travail, eu égard à l'ancienneté de moins d'un an au jour de la rupture du contrat de travail, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Home Symphony à payer à Mme [I] la somme de 3503,58 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le travail dissimulé':
Au visa des articles L 8221-5 et L 8223-1 du code du travail, si Mme [I] rapporte la preuve de l'élément matériel du travail dissimulé ayant consisté à ne pas la rémunérer pour son travail de directrice et à n'avoir pas déclaré les heures travaillées afférentes, il n'est toutefois pas établi la preuve suffisante de l'élément intentionnel dès lors que Mme [I] avait également le statut d'associée minoritaire, que les deux autres associées ont certes également bénéficié d'un contrat de travail mais pas immédiatement au début de l'activité de la société et qu'il a été nécessaire à la juridiction de faire une analyse précise des éléments produits pour en conclure en définitive que la société Home Symphony et Mme [I], en sus de sa qualité d'associée dans le cadre d'un contrat de société, étaient liées par un contrat de travail.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [I] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé.
Sur les demandes accessoires':
L'équité'commande de confirmer l'indemnité de procédure de 1500 euros allouée par les premiers juges à Mme [I] et de lui accorder une indemnité complémentaire de procédure de 500 euros.
Le surplus des prétentions des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejeté.
Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, confirmant le jugement entrepris et y ajoutant, il convient de condamner la société Home Symphony, partie perdante, aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS';
La cour, statuant publiquement contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi';
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a':
- dit que Mme [V] [I] était bien salariée de la SAS Home Symphony à compter du mois de janvier 2019,
- débouté Mme [I] de sa demande de qualification d'un contrat de travail avant le 1er janvier 2019
- condamné la SAS Home Symphony à verser à Mme [V] [I] les sommes suivantes :
- 9.929,26 € bruts au titre de rappel de salaire pour la période du 1 er janvier 2019 au 19 mars 2019,
- 922,26 € bruts au titre des congés payés afférents,
- 3.503,58 € au titre du préavis,
- 350,58 € au titre des congés payés afférents,
Outre intérêts de droit à compter du 22 mai 2020
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que Mme [V] [I] était liée par un contrat de travail avec la société Home Symphony à compter du 10 décembre 2018
CONDAMNE la société Home Symphony à payer à Mme [I] les sommes suivantes':
- onze mille cinq cent soixante-et-un euros et quatre-vingt-un centimes (11561,81 euros) bruts au titre de rappel de salaire pour la période du 10 décembre 2018 au 19 mars 2019,
- mille cent cinquante-six euros et dix-huit centimes (1156,18 euros) brut au titre des congés payés afférents
Outre intérêts au taux légal sur ces deux sommes à compter du 22 mai 2020
DÉBOUTE Mme [I] du surplus de ses prétentions au titre des rappels de salaire, congés payés afférents et de ses prétentions au titre du préavis et des congés payés afférents
RAPPELLE que le présent arrêt constitue un titre exécutoire s'agissant des restitutions au titre des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire du jugement entrepris
DÉCLARE sans objet la demande de restitution formée par la société Home Symphony
CONDAMNE la société Home Symphony à payer à Mme [I] une indemnité complémentaire de procédure de 500 euros
REJETTE le surplus des prétentions des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société Home Symphony aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le PrésidentArticles de loi cités
article L 1235-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile de se reparticle 805 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L 1222-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile est rejet
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. Sociale -Section B
- Date
- 2 novembre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65449d40c71a6a83181c8dce
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel