Cour d'Appel14e chambre
Cour d'Appel · 14e chambre — 2 novembre 2023
- ECLI
- 65449d9cc71a6a83181c8fd2
- Date
- 2 novembre 2023
- Condamnation
- 1 084 320 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 54Z 14e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 02 NOVEMBRE 2023 N° RG 22/05901 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VNWQ AFFAIRE : S.A.S.U. ICADE PROMOTION C/ S.A.S. ATELIER DES COMPAGNONS Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 06 Septembre 2022 par le Président du TJ de VERSAILLES N° RG : 22/00502 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 02.11.2023 à : Me Sylvie MAIO, avocat au barreau de VERSAILLES Me Gaëlle SOULARD, avocat au barreau de VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.S.U. ICADE PROMOTION prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 7] Représentant : Me Sylvie MAIO, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 163 Ayant pour avocat plaidant Me Olivier BANCAUD, du barreau de Paris APPELANTE **************** S.A.S. ATELIER DES COMPAGNONS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège N° SIRET : 332 035 690 [Adresse 4] [Localité 9] Représentant : Me Gaëlle SOULARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 547 - N° du dossier 22GS930 Ayant pour avocat plaidant Me Lucie DU HAYS, du barreau de Paris INTIMEE Société ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE INTERVENANT A LA RESTRUCTURATION DES ENTREPRISES (AJIRE) Société d'exercice libéral à responsabilité limitée immatriculée au RCS de RENNES [Adresse 6], Société FHBX prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 10] [Adresse 10] ' [Localité 8] SCP BTSG prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par Maître [A] [T], dont le siège social est sis [Adresse 2], es-qualité de mandataire judiciaire de la société L'ATELIER DES COMPAGNONS, SELARL [B] [N] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par Maître [B] [N], dont le siège social est sis [Adresse 3], es-qualité de mandataire judiciaire de la société L'ATELIER DES COMPAGNONS, Représentant : Me Gaëlle SOULARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 547 - N° du dossier 22GS930 Ayant pour avocat plaidant Me Lucie DU HAYS, du barreau de Paris **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Septembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller chargé du rapport et Madame Marina IGELMAN, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président, Madame Marina IGELMAN, Conseiller, Mme Florence SCHARRE, Conseiller, Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI, EXPOSE DU LITIGE Aux termes d'un ordonne de service en date du 27 juillet 2018, la société Icade promotion, en qualité de maître d'ouvrage, a confié à la société l'Atelier des Compagnons, intervenant en qualité d'entreprise générale, l'exécution de travaux de construction d'un ensemble immobilier dénommé 'l'écrin' comportant 68 logements collectifs sur un terrain composé de parcelles sises [Adresse 1] à [Localité 11] (78) et ce moyennant un prix global et forfaitaire de 9 036 000 euros, soit 10 843200 euros TTC. Diverses difficultés sont intervenues entre les parties durant l'opération, donnant lieu à l'intervention d'un expert amiable chargé notamment de donner son avis sur les responsabilités dans les retards de chantiers et leurs conséquences en termes de pénalités ainsi que sur les travaux supplémentaires. L'intervention de cet expert n'a pas permis de résoudre le conflit financier existant entre les deux parties. La réception des travaux est intervenue le 28 juin 2021 avec réserves. Ayant demandé en vain à la société l'Atelier des Compagnons de lui remettre des pièces qu'elle jugeait essentielles, la société Icade promotion l'a assignée en référé par exploit d'huissier du 14 avril 2022, aux fins d'obtenir principalement la communication sous astreinte de divers documents. Par ordonnance contradictoire rendue le 6 septembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles a : - déclaré recevable la demande de la société Icade promotion ; - débouté la société Icade promotion de sa demande de production de documents : - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société Icade promotion aux dépens. Par déclaration reçue au greffe le 24 septembre 2022, la société Icade Promotion a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition à l'exception de ce qu'elle a déclaré recevable la demande de la société Icade Promotion. La société Ateliers des Compagnons a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Rouen le 13 juin 2023. Dans ses dernières conclusions déposées le 4 septembre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Icade Promotion demande à la cour, au visa des articles 835 alinéa 1 et alinéa 2 du code de procédure civile, 1103 et 1104 du code civil, L. 622-21, L. 622-22, L. 622-23 et R. 622-20 du code de commerce, de : '-confirmer l'ordonnance de référé du 6 septembre 2022 en ce qu'elle a rejeté l'irrecevabilité des demandes de la société Icade Promotion invoquée par la société Atelier des Compagnons, en conséquence, - déclarer la société Icade Promotion recevable en ses demandes ; - infirmer l'ordonnance de référé du 6 septembre 2022 en ce qu'elle débouté la société Icade Promotion de sa demande de production de documents en raison de l'existence d'une prétendue contestation sérieuse devant être tranchée par le juge du fond en conséquence, - ordonner la communication sans délai par la société Atelier des Compagnons à la société Icade Promotion à tout le moins des documents suivants (dont la communication s'impose sans contestation possible au regard des stipulations claires et précises du ccap et du cctp) : a) les dossiers des ouvrages exécutés (doe) complets, à jour, repris, corrigés et vérifiés (avec notamment les documents relatifs à la chaufferie, les attestations coprec, attestation de désinfection des réseaux) ; b) les justificatifs de la levée des avis défavorables et suspendus figurant dans le rapport final de contrôle technique (Rfct v2) du bureau de contrôle permettant de disposer d'un rfct vierge ; c) les documents visés dans les deux tableaux de synthèse (relatifs d'une part aux logements collectifs et, d'autre part, aux maisons) des non-conformités nf habitat qui font défaut pour obtenir la certification nf habitat ; - ordonner également la communication sans délai par la société Atelier des Compagnons à la société Icade Promotion des documents complémentaires suivants : d) les quitus de levée des réserves et des désordres de parfait achèvement (gpa) concernant les rares travaux de reprise qui ont été réalisés à ce titre par la société Atelier des Compagnons ; e) les échanges et attestations cerqual, qualigaz, consuel ; f) les documents permettant de justifier du respect des réglementations thermique et acoustique afin d'obtenir les attestations de conformité thermique et acoustique du bureau de contrôle ; g) les quitus de paiement des sous-traitants ; h) les documents complémentaires visés dans la note du maître d''uvre d'exécution amoprim du 2 novembre 2021, à savoir les plans d'exécution visés aux points 1 à 7 du tableau (plans d'exécution parement transformateur ; serrurerie de cheminement entre les bâtiments d et e ; persiennes du souplex A001 ; traitement mitoyen e ; fixation bso ; faille magnaval) ; - constater que la société Icade Promotion a renoncé, en cause d'appel, à sa demande tendant à ce que sa demande de communiquer les documents susvisés soit assortie d'une astreinte ; en tout état de cause - débouter la société Atelier des Compagnons de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions; - condamner la société Atelier des Compagnons à verser à la société Icade Promotion une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Atelier des Compagnons aux entiers dépens de première instance et d'appel.' Dans leurs dernières conclusions déposées le 7 septembre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, la société l'Atelier des Compagnons, la société Administrateur Judiciaire Intervenant à la Restructuration des Entreprises(AIRE) représentée par Maître [F] [R], administrateur judiciaire, et la société FHBX, représentée par Maîtres [E] [G] et [S] [H], administrateurs judiciaires, la SCP BTSG représentée par Maître [A] [T] en qualité de mandataire judiciaire et la société [B] [N] représentée par Maître [B] [N] en qualité de mandataire judiciaire de la société l'Atelier des Compagnons demandent à la cour, au visa des articles 835 du code de procédure civile, 1799-1, 1792-6 et 1219 du code civil, de : '- recevoir et accueillir l'intervention volontaire formulée pour le compte de la société Administrateur Judiciaire Intervenant à la Restructuration des Entreprises(AJIRE), FHBX ès qualités d'administrateurs judiciaire de la société l'Atelier des Compagnons, désignés à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de Rouen du 13 juin 2023 - recevoir et accueillir l'intervention volontaire formulée pour le compte de la scp BTSG, représentée par Maître [A] [T], la selarl [B] [N], représentée par Maître [B] [N], ès qualités mandataire judiciaire de la société l'Atelier des Compagnons, désignés à ces fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de Rouen du 13 juin 2023 1. - infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a débouté la société l'Atelier des Compagnons de sa demande tendant à voir déclarer la société Icade Promotion irrecevable faute pour elle d'avoir tenté de résoudre amiablement le litige, 2. - confirmer l'ordonnance du 6 septembre 2022 en toutes ses dispositions et partant : - déclarer recevable et bien fondée la société l'Atelier des Compagnons en ses demandes fins et prétentions ; - juger que la demande d'injonction se heurte à des contestations sérieuses ; - juger que la société Icade Promotion ne caractérise nullement l'existence d'un trouble manifestement illicite ; - se déclarer incompétent pour statuer sur la demande d'injonction - condamner la société Icade Promotion au règlement de la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens' L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, la société Icade indique avoir adressé au mandataire judiciaire de la société Atelier des Compagnons sa déclaration de créances au passif à hauteur de 4 509 995, 62 euros et expose renoncer à sa demande de fixation d'une astreinte, en application des dispositions de l'article L. 622-22 du code de commerce. Il convient de donner acte à la société Administrateur Judiciaire Intervenant à la Restructuration des Entreprises(AIRE) représentée par Maître [F] [R], ès qualité d'administrateur judiciaire, la société FHBX représentée par Maîtres [E] [G] et [S] [H], ès qualité d'administrateurs judiciaires, la SCP BTSG représentée par Maître [A] [T] en qualité de mandataire judiciaire et la société [B] [N] représentée par Maître [B] [N] en qualité de mandataire judiciaire de la société Atelier des Compagnons, de leurs interventions volontaires. Sur l'irrecevabilité des demandes de la société Icade du fait du non-respect de la tentative de résolution amiable du conflit La société Icade conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée de ce chef, faisant valoir que la clause B.6.2.9 du CCAP n'est pas une clause de médiation mais une simple clause de tentative de résolution amiable du litige avant mise en 'uvre d'une procédure judiciaire. Elle soutient avoir tenté aimablement d'obtenir les documents litigieux au moyen de nombreux courriers de réclamation entre le 5 mai 2021 et le 31 janvier 2022, ce qui constitue selon elle une tentative de résolution précontentieuse du litige et fait valoir que des pourparlers ont eu lieu entre les deux sociétés afin de solutionner leurs différends, sans succès. La société Atelier des Compagnons invoque l'irrecevabilité de la demande de la société Icade à défaut de mise en oeuvre d'une tentative de résolution amiable. Elle se fonde sur l'article B.6.2.9 du CCAP qui stipule que : 'Les Parties s'engagent à tenter de résoudre à l'amiable tout différend qui pourrait survenir à l'occasion de l'exécution ou de l'interprétation de la présente convention ou de ses suites'. Elle soutient que les lettres de mise en demeure envoyées par la société Icade ne peuvent recevoir la qualification de tentative de résolution amiable du litige et soutient que celle-ci n'a donc effectué aucune démarche amiable, ce qui justifie l'infirmation de la décision déférée de ce chef. Sur ce, En vertu de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Bien que demandant dans son dispositif l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a débouté la société l'Atelier des Compagnons de sa demande tendant à voir déclarer la société Icade Promotion irrecevable faute pour elle d'avoir tenté de résoudre amiablement le litige, la société Atelier des Compagnons n'invoque dans le dispositif de ses conclusions aucune demande relative à l'irrecevabilité et la cour n'est donc saisie d'aucune demande à ce titre. Sur la demande de communication de documents Fondant sa demande sur l'article 835 du code de procédure civile, la société Icade affirme en premier lieu que l'obligation de la société Atelier des Compagnons de lui communiquer des documents techniques n'est pas sérieusement contestable, au motif que celle-ci s'est engagée, en concluant le marché de travaux, à respecter un certain nombre d'obligations contractuelles détaillées dans le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ainsi que dans le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) et qu'elle s'est révélée gravement défaillante au titre de ses obligations (obligations de réaliser des ouvrages exempts de vices, d'achever ceux-ci dans les délais contractuellement prévus, de procéder aux travaux de levée des réserves et de reprise des désordres de parfait achèvement, obligation de communiquer au maître d'ouvrage l'ensemble de la documentation technique permettant d'exploiter et d'entretenir l'immeuble). Reprenant précisément les dispositions contractuelles, la société Icade soutient que cette communication ne nécessite aucune appréciation approfondie des contrats et des obligations des parties dès lors que le CCAP et le CCTP prévoient expressément la remise par l'entreprise générale au maître de l'ouvrage de ces pièces et documents techniques, tout au long de l'exécution du chantier ainsi qu'à l'issue de celui-ci. Elle précise ensuite les clauses du contrat et les pièces qui doivent être, selon elles, communiquées (dossiers des ouvrages exécutés (DOE) complets, à jour, repris, corrigés et vérifiés, les justificatifs de la levée des avis défavorables et suspendus figurant dans le rapport final de contrôle technique (RFCT V2) du bureau de contrôle permettant de disposer d'un RFCT vierge et les documents visés dans les deux tableaux de synthèse des non-conformités NF Habitat). L'appelante indique d'ailleurs que le principe de cette communication n'est pas contesté par la société Atelier des Compagnons, tout comme celui des documents complémentaires visés dans la note du maître d''uvre d'exécution AMOPRIM du 2 novembre 2021. Elle affirme que, dans le cadre de la procédure d'expertise judiciaire engagée par le syndicat des copropriétaires, le syndic a réitéré le 9 mars 2023 sa demande de communication d'un DOE complet, exposant que son absence faisait obstacle au bon entretien de l'immeuble et à la maintenance des équipements. La société Icade indique que la communication des autres documents qu'elle sollicite ( quitus de levée des réserves et des désordres de parfait achèvement (GPA) concernant les travaux de reprise réalisés à ce titre par la société Atelier des Compagnons ; les échanges et attestations Cerqual, Qualigaz, Consuel ; les documents permettant de justifier du respect des réglementations thermique et acoustique afin d'obtenir les attestations de conformité thermique et acoustique du bureau de contrôle ; les consuels électriques) est également justifiée au regard des clauses contractuelles et ne souffre d'aucune contestation sérieuse. La société Icade soutient en deuxième lieu que l'obligation contractuelle à la charge de la société Atelier des Compagnons de communication des documents techniques litigieux est incontestable, de sorte que leur rétention par celle-ci constitue un trouble manifestement illicite. Elle affirme que cette absence de communication lui cause un préjudice important, tout comme aux acquéreurs de logements, livrés en juillet 2021, dès lors qu'elle est tenue de justifier auprès d'eux et de l'administration de la conformité des travaux au regard des labels visés dans les actes de vente. Faisant valoir qu'une action a d'ailleurs été engagée par le syndicat des copropriétaires le 23 juin 2022 à son encontre et celui de la société Atelier des Compagnons, l'appelante indique que la carence de l'entreprise générale lui cause un trouble manifestement illicite en ce qu'elle fait obstacle au respect de ses obligations à l'égard des acquéreurs des logements au titre de la maintenance et de l'entretien des équipements et installations. La société Icade souligne que l'expert désigné dans le cadre de l'instance au fond a confirmé que la communication du DOE s'imposait à la société Atelier des Compagnons. Indiquant avoir fait appel à des entreprises de substitution face aux carences de l'intimée ainsi que l'autorisaient les CCAP, la société Icade conteste avoir résilié le contrat de la société Atelier des Compagnons et soutient que celle-ci reste donc tenue de l'exécution du marché et des conséquences dommageables de ses défaillances contractuelles. L'appelante argue du caractère inopérant de l'argument relatif à la prétendue insuffisance du montant de la caution prévue à l'article 1799-1 du code civil, exposant que la société Atelier des Compagnons est mal fondée à s'en prévaloir pour justifier un manquement à ses obligations en vertu de l'article 1104 du code civil. Indiquant qu'il n'appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la réunion des différentes conditions prévues part l'article 1799-1 et sur la possibilité pour l'entreprise de surseoir à l'exécution des travaux, la société Icade affirme sur le fond, en précisant ses calculs, avoir fourni une caution d'un montant suffisant. Elle souligne qu'en tout état de cause, l'entreprise ne peut surseoir à l'exécution des travaux pour ce motif si elle y a renoncé en poursuivant les travaux après l'échéance de la mise en demeure, comme en l'espèce. Elle fait ensuite valoir que la rétention de documents techniques ne peut, en tout état de cause, être justifiée par le montant insuffisant de la caution, d'une part puisque le courrier de mise en demeure de la société Atelier des Compagnons d'avoir à fournir la caution est daté du 19 novembre 2021, date à laquelle l'intimée était déjà défaillante au titre de la communication des documents techniques demandés (DOE devant être transmis avant le 28 septembre 2021), outre qu'elle avait en réalité déjà communiqué à l'entreprise générale la caution dès le 5 août 2021. Elle soutient que le fait que la caution soit limitée dans le temps est conforme aux dispositions de l'article 1799-1 et ne peut donc davantage constituer un motif de sursis à l'exécution du contrat. L'appelante précise au surplus que la société Atelier des Compagnons n'a jamais mobilisé le cautionnement, ce qui atteste selon elle de sa mauvaise foi. En réponse aux arguments de l'intimée, la société Icade conteste tout manquement à ses propres obligations contractuelles, affirmant que l'absence de paiement du solde du marché est justifiée par les défaillances de la société Atelier des Compagnons, reconnues par l'expert amiable, le décompte général notifié le 14 février 2023 faisant apparaître un solde négatif de 1 718 794, 72 euros. Elle conteste également avoir fait procéder à l'expulsion de la société Atelier des Compagnons du chantier. La société Atelier des Compagnons invoque en réponse l'existence de 4 contestations sérieuses faisant obstacle à toute obligation de faire. L'intimée soutient d'abord que les seuls articles qui prévoient dans les documents du marché la remise de pièces constituent les articles B5.5.2 et B5.4.8 du CCAP, tandis que les articles B3.2.9.1, B4.3, B4.5 et B.5.4.6 font obligation à l'entreprise de réaliser ses travaux dans les règles de l'art mais ne comportent aucunement d'obligation de communication de documents. Elle affirme en outre qu'il existe une question d'interprétation des clauses litigieuses, qui ne peut relever du juge des référés. Elle détaille, pièce par pièce, les motifs qui s'opposent à cette communication (quitus de levée des réserves et des désordres de parfait achèvement, échanges et attestations Cerqual et Qualigaz, documents permettant de justifier du respect des réglementations thermiques et acoustique afin d'obtenir les attestations de conformité, documents complémentaires visés dans la note du maître d''uvre d'exécution du 2 novembre 2021, quitus de paiement des sous -traitants.) La société Atelier des Compagnons se fonde ensuite sur l'absence de remise d'une garantie de paiement, soutenant que le maître d'ouvrage reste tenu à l'obligation prévue à l'article 1799-1 du code civil tant que l'intégralité des travaux n'a pas été réglée, même postérieurement à la réception des travaux ou la résiliation du marché, cette obligation ne pouvant donc être limitée dans le temps. Elle affirme que la garantie de paiement à souscrire doit non seulement porter sur le marché initial, mais aussi sur l'ensemble des éventuels travaux supplémentaires ayant fait l'objet d'un accord entre les parties. Faisant valoir que la société Icade a, malgré de nombreuses relances, attendu le 4 août 2021 pour souscrire la garantie attendue, la société Atelier des Compagnons expose que celle-ci est insuffisante puisqu'elle est limitée dans le temps et qu'elle porte sur un montant erroné (elle ne porte pas sur les travaux supplémentaires de 189 123, 88 euros prévus contractuellement par des ordres de services signés par toutes les parties, ni sur les travaux supplémentaires n'ayant pas fait d'ordres de services). Elle précise que le décompte général permet de constater que la garantie de paiement était insuffisante à hauteur de 647 250, 39 euros. Elle en déduit qu'elle était donc fondée à suspendre l'exécution de ses obligations, comprenant celles de transmettre d'éventuels documents de marché et conteste avoir renoncé à se prévaloir de ce droit en poursuivant les travaux après l'envoi de sa mise en demeure. L'intimée indique que constitue une contestation sérieuse la demande qui nécessite de faire les comptes entre les parties, d'examiner la validité d'un acte de cautionnement ou de se prononcer sur la validité de travaux supplémentaires. Arguant dans un troisième temps de l'inopposabilité des réserves en raison de leur caractère tardif, la société Atelier des Compagnons expose qu'alors que la réception des travaux emporte un effet de purge sur les désordres apparents ou connus non réservés, certaines réserves en l'espèce lui ont été notifiées le 19 juillet 2021, soit postérieurement à la réception des travaux intervenue le 28 juin 2021. Elle en déduit que la levée des réserves formulées postérieurement à la réception ne peut être mise à sa charge, ce qui, constituant une contestation sérieuse, fait nécessairement obstacle à la demande de la société Icade au titre de la remise des quitus de levée des réserves. Enfin, la société Atelier des Compagnons affirme que la société Icade à manqué à son obligation de paiement, à son obligation de garantie de paiement, à son obligation de notifier un décompte général (article B. 5.5.3 du CCAP), aux prescriptions du CCAP pour la mise en régie ou la résiliation du marché (résiliation de force et expulsion manu militari du chantier par Icade le 14 décembre 2021 avec 'confiscation' de certains éléments lui appartenant) et à son obligation de tenter de parvenir à un règlement amiable du litige, ces manquements justifiant que lui soit opposée l'exception d'inexécution. Sur le trouble manifestement illicite, la société Atelier des Compagnons soutient qu'il ne peut être caractérisé dès lors que la demande présentée par la société Icade implique une analyse détaillée des stipulations contractuelles, ainsi qu'une analyse technique des conditions de mises en 'uvre de la garantie de paiement et de l'état de la levée des réserves, qui ne peuvent relever du juge des référés. Elle indique que la société Icade, qui manque elle-même à ses propres obligations contractuelles en ne lui remettant pas de garantie de paiement convenable, est mal fondée à faire état d'un trouble manifestement illicite. Faisant valoir que l'appelante elle-même indique que d'autres entreprises interviennent sur le chantier, la société Atelier des Compagnons en déduit que son marché a donc été résilié et qu'elle n'est donc plus débitrice de l'obligation de remettre de la documentation technique à la société Icade. Elle affirme que la société Icade lui a confisqué certains éléments le 14 décembre 2021 et qu'elle n'est donc pas sûre d'être en possession des documents sollicités. Sur ce, Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite s'entend de toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. Il appartient à la partie qui s'en prévaut d'en faire la démonstration avec l'évidence requise devant le juge des référés. En l'espèce, le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) conclu entre les sociétés Icade et Atelier des Compagnons prévoit en son article B5.5.2 que 'l'achèvement suppose (...) - la remise au maître d'ouvrage des attestations de conformité technique (Coprec, attestation de désinfection des réseaux...) - la remise au maître d'ouvrage de la levée des réserves du contrôleur technique, - la remise au maître d'ouvrage des certificats Consuel, (...) - la remise au maître d'ouvrage des pièces prévues à l'article B5.4.8, - la remise au maître d'ouvrage des DOE (dossier des ouvrages exécutés) au plus tard 3 mois après la réception'. Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) conclu entre les parties prévoit quant à lui en son article 1.2 que 'le projet sera conforme aux prescriptions et exigences nécessaires pour obtenir les labels suivants : - RT 2012 - NF Habitat - NRA (nouvelle réglementation acoustique)'. Il n'est pas contesté que le procès-verbal de réception a été signé par les deux parties le 28 juin 2021, ce procès-verbal précisant 'la réception est prononcée avec réserves, avec effet à la date du 28 juin 2021 assortie des réserves mentionnées dans l'annexe précitée ainsi que les réserves non levées des OPR et OPL disponibles sur KALITI.' Par la suite, la société Icade a adressé à la société Atelier des Compagnons un courrier le 19 juillet 2021, mentionnant : 'nous vous confirmons que la réception du programme 'l'écrin' à [Localité 11] a été prononcée en votre présence par la maître d'oeuvre le 28 juin 2021 (exception le bâtiment E et l'espace entre le D et le E). De ce fait, nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint pour contresignature le procès-verbal de réception et annexe comprenant les réserves.' La société Atelier des Compagnons a répondu le 30 septembre 2021 : 'nous ne pouvons en l'état vous retourner ce PV de réception et ses annexes dûment tamponnées et signés par nos soins. En effet, alors que la réception fut prononcée le 28 juin 2021, de nombreuses réserves listées en annexes ont été constatées et notifiées ultérieurement à la date de réception. Vous n'êtes pas sans savoir que la réception purge toutes les remarques, observations et réserves non expressément listées et notées le jour de la réception. Par conséquent, nous vous demandons de nous retourner ledit procès-verbal de réception et ses annexes actant les réserves au jour de la réception soit le 28 juin 2021". Dès lors et nonobstant la discussion entre les parties sur le contenu des réserves, il est acquis avec l'évidence requise que la réception a eu lieu le 28 juin 2021 et que la société Atelier des Compagnons était donc contractuellement tenue de fournir à la société Icade les documents visés à l'article B5.5.2 du CCAP et 1.2 du CCTP. Si la société Atelier des Compagnons s'est prévalue dans son courrier du 12 juillet 2021 des dispositions de l'article 1799-1, qui dispose que ' Le maître de l'ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l'article 1779 doit garantir à l'entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat. (...) Lorsque le maître de l'ouvrage ne recourt pas à un crédit spécifique ou lorsqu'il y recourt partiellement, et à défaut de garantie résultant d'une stipulation particulière, le paiement est garanti par un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d'assurance ou un organisme de garantie collective, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Tant qu'aucune garantie n'a été fournie et que l'entrepreneur demeure impayé des travaux exécutés, celui-ci peut surseoir à l'exécution du contrat après mise en demeure restée sans effet à l'issue d'un délai de quinze jours.', il convient de constater qu'il s'agissait pour elle de répondre à une mise en demeure de la société Icade du 2 juillet 2021 et qu'elle n'indiquait pas avoir l'intention de surseoir à l'exécution du contrat. De même, l'intimée exposait dans son courrier du 30 septembre relatif à la levée des réserves : 'Au surplus, nous vous demandons de procéder dans les plus brefs délais à la mise à jour de ces incohérences dans le logiciel de suivi Kaliti afin de permettre à nos collaborateurs d'intervenir dans les meilleures conditions.', formulation qui impliquait qu'elle n'avait pas l'intention de mettre fin à son intervention sur le chantier. Ce n'est que dans son courrier du 19 novembre 2021 que l'intimée mettait en demeure la société Icade de lui transmettre une garantie de paiement couvrant le montant du marché, faute de quoi elle suspendrait l'exécution de ses obligations. Or, à cette date, le délai prévu par le CCAP pour fournir au maître d'ouvrage les DOE était expiré et la société Atelier des Compagnons était déjà en retard dans la transmission des documents mentionnés à l'article B5.5.2 susmentionné. Le moyen tiré du caractère insuffisant de la garantie est donc inopérant à ce stade du raisonnement. De même, l'argument tiré de la résiliation du chantier du fait de l'intervention postérieure d'autres entreprises ne peut prospérer, aucun élément ne permettant d'établir que ces sociétés aient été mandatées avant la date à laquelle la société Atelier des Compagnons devait remettre les documents techniques, l'éventuelle résiliation ultérieure étant sans effet sur les obligations passées de l'intimée. En conséquence, il convient de dire qu'est caractérisée l'existence d'un trouble manifestement illicite, la violation par la société Atelier des Compagnons de ses obligations de remise de certains documents techniques étant manifeste, sans qu'il soit besoin d'interpréter les clauses du contrat ou d'analyser les inexécutions contractuelles invoquées de part et d'autre. Celle-ci sera en conséquence condamnée à remettre à la société Icade dans le mois suivant la signification du présent arrêt, les pièces suivantes correspondant à celles mentionnées dans les clauses contractuelles susmentionnées : - les dossiers des ouvrages exécutés (DOE) complets, - les justificatifs de la levée des avis défavorables et suspendus figurant dans le rapport final de contrôle technique (RFCT V2) du bureau de contrôle, - les attestations Cerqual, Qualigaz et Consuel ; - les attestations thermiques et acoustique visées dans les deux tableaux de synthèse des non-conformités NF Habitat, nécessaires pour obtenir la certification NF Habitat. À l'inverse, la société Icade est mal fondée à réclamer les quitus de levée des réserves et des désordres de parfait achèvement dès lors qu'il existe un contentieux important entre les parties sur l'exécution des travaux et qu'une expertise est en cours sur ce point. Elle ne peut davantage solliciter la production des documents complémentaires visés dans la note du maître d''uvre d'exécution du 2 novembre 2021, dont il n'est pas démontré qu'ils correspondent à des obligations contractuelles de la société Atelier des Compagnons, et il en est de même des quitus de paiement des sous -traitants. Enfin, sa demande au titre des 'documents permettant de justifier du respect des réglementations thermiques et acoustique, l'absence de détermination des pièces précisément réclamées ne permettant pas d'assurer l'exécution de la décision', outre qu'elle semble être redondante par rapport aux attestations nécessaires pour obtenir la certification NF Habitat, est en tout état de cause trop imprécise pour que la cour puisse utilement y faire droit. L'ordonnance querellée sera en conséquence infirmée dans le sens ainsi jugé. Sur les demandes accessoires La société Icade étant accueillie en son recours, l'ordonnance sera infirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance. Partie perdante, la société Atelier des Compagnons ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles et devra en outre supporter les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés, s'agissant des dépens d'appel, avec distraction au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande. Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la société Icade la charge des frais irrépétibles exposés. L'intimée sera en conséquence condamnée à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant, dans les limites de sa saisine, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Donne acte à la société Administrateur Judiciaire Intervenant à la Restructuration des Entreprises(AIRE) représentée par Maître [F] [R], ès qualité d'administrateur judiciaire, la société FHBX représentée par Maîtres [E] [G] et [S] [H], ès qualité d'administrateurs judiciaires, la SCP BTSG représentée par Maître [A] [T] en qualité de mandataire judiciaire et la société [B] [N] représentée par Maître [B] [N] en qualité de mandataire judiciaire de la société Atelier des Compagnons, de leurs interventions volontaires; Infirme l'ordonnance querellée ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Condamne la société Atelier des Compagnons à remettre à la société Icade dans le mois suivant la signification du présent arrêt, les pièces suivantes : - les dossiers des ouvrages exécutés (DOE) complets, - les justificatifs de la levée des avis défavorables et suspendus figurant dans le rapport final de contrôle technique (RFCT V2) du bureau de contrôle, - les attestations Cerqual, Qualigaz et Consuel ; - les attestations thermiques et acoustique visées dans les deux tableaux de synthèse des non-conformités NF Habitat, nécessaires pour obtenir la certification NF Habitat. Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes supplémentaires de communication de pièces formées par la société Icade ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Condamne la société Atelier des Compagnons à verser à la société Icade la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que la société Atelier des Compagnons supportera les dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés, s'agissant des dépens d'appel, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 1104 du code civil.article 954 du code de procédure civilearticle L. 622-22 du code de commerce.article 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle 1799-1 du code civilarticle 1799-1 du code civil tant que larticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 14e chambre
- Date
- 2 novembre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
65449d9cc71a6a83181c8fd2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel