Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 2 novembre 2023
- ECLI
- 6545ee274ac6088318da117f
- Date
- 2 novembre 2023
Droit des affairesBail commercialDemande d'exécution de travaux à la charge du bailleur, ou demande en garantie contre le bailleur
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Texte intégral
N° RG 23/01586 - N° Portalis DBVM-V-B7H-LZKG C1 Minute N° Copie exécutoire délivrée le : Me Audrey GELIBERT Me Benoit GERIN Me Marie-Bénédicte DUFAYET Me Adélaïde FREIRE-MARQUES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU JEUDI 02 NOVEMBRE 2023 Appel d'une ordonnance (N° RG 23/00010) rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOURGOIN JALLIEU en date du 21 mars 2023 suivant déclaration d'appel du 21 avril 2023 APPELANTS : Madame [X] [K] veuve [Y], agissant en son nom personnel et en sa qualité d'héritière de Monsieur [G] [Y] née le 30 avril 1943 à [Localité 15] de nationalité Française [Adresse 16] [Localité 20]/ Espagne Monsieur [J] [Y] agissant en sa qualité d'héritier de Monsieur [G] [Y] né le 20 Septembre 1967 à [Localité 19] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 18] Monsieur [U] [Y] agissant en sa qualité d'héritier de Monsieur [G] [Y] né le 08 Janvier 1978 à [Localité 18] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 6] représentés par Me Audrey GELIBERT, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU, postulant et plaidant par Me Faouzi MILOUDIA, avocat au barreau de LYON INTIMÉS : Monsieur [V] [B], Entrepreneur individuel (RCS n° 503 208 753) exerçant sous l'enseigne [B] ENERGIE de nationalité Française [Adresse 13] [Localité 9] S.A. MAAF ASSURANCES, ès qualité d'assureur de [B] ENERGIE, SA au capital de 160.000.000 € immatriculée au RCS de NIORT, sous le n° 542.073.580, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 17] [Localité 12] représentés par Me Benoit GERIN, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS, avocat au barreau de LYON S.A.M.C.V. SMABTP - SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 775 684 764, représentée par son dirigeant en exercice domicilié ès qualités audit siège, assureur de Monsieur [R] [A] [Adresse 14] [Localité 11] représentée par Me Marie-Bénédicte DUFAYET, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU, postulant et par Me Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocat au barreau de LYON S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité audit siège et prise en sa qualité d'assurance décennale de Monsieur [O] [H] et de la société THERMAE [Adresse 1] [Localité 10] S.A. MMA IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité audit siège et prise en sa qualité d'assurance décennale de Monsieur [O] [H] et de la société THERMAE [Adresse 1] [Localité 10] représentées par Me Adélaïde FREIRE-MARQUES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU, Monsieur [R] [A] entrepreneur individuel, exerçant sous l'enseigne FPR RENOVATION (RCS n° 830 711 198) de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 5] non représenté, S.A.S. THERMAE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 8] non représentée, COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente, M. Lionel BRUNO, Conseiller, Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère, Assistés lors des débats de Frédéric STICKER, Greffier. DÉBATS : A l'audience publique du 21 septembre 2023, Mme FAIVRE, Conseillère, a été entendue en son rapport, Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries, Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour, FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS Suivant acte authentique dressé par Me [C] [S], Notaire à [Localité 21], le 13 janvier 2020, M. [G] [Y] et Mme [X] [K] ont donné à bail à Mme [P] [T] un local commercial situé à [Localité 22] dans lequel était précédemment exploité un salon de coiffure, en vue de l'exploitation par la société en formation «'Sous l'arbre de vie'», d'une activité de « Centre esthétique, bien être, Spa, sauna et hammam ». Eu égard au changement de destination des locaux et à la redistribution intérieure du local, le contrat de bail a mis à la charge du preneur tous les aménagements et réparations nécessaires à l'exercice de son activité moyennant la gratuité du loyer les six premiers mois. La société Sous l'arbre de vie, a ainsi fait appel à divers intervenants dont notamment : - M. [O] [H], artisan plombier exerçant sous l'enseigne EDS Plomberie Chauffage Gaz, assuré auprès de la société MMA Iard, - M [R] [A], exerçant sous l'enseigne FPR Rénovation, en charge de l'enduit d'imperméabilisation et de la pose des plaque de placos sur les murs, assuré auprès de la SMABTP, - M. [V] [B] exerçant sous l'enseigne [B] Energie, en charge des travaux de chauffage climatisation, assuré auprès de la société MAAF Assurances, - la société Thermae, fournisseur et installateur des sauna et jacuzzin, assurée auprès de la société MMA Iard. Suite à la survenance de venues d'eau dans le local, la société Sous l'arbre de vie a adressé plusieurs mises en demeure aux bailleurs en vue de réaliser les travaux de nature à mettre fin à ces infiltrations. M.[Y] et Mme [K] ont requis l'intervention de M. [D] [Z] qui a réalisé la reprise de l'étanchéité de la terrasse du bâtiment. Se prévalant de désordres subsistants suite à ces travaux d'étanchéité, la société Sous l'arbre de vie a suspendu le paiement de ses loyers. Suivant exploit en date du 15 avril 2021, M.[Y] et Mme [K] ont assigné la société Sous l'arbre de vie et M. [Z] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu en vue de voir ordonner une expertise sur l'existence et l'origine des infiltrations invoquées par la société preneuse et aux fins de condamnation sous astreinte de cette dernière à produire les coordonnées et les attestations de garantie décennale des entreprises de maçonnerie, de plâtrerie et de climatisation intervenues pour les travaux d'aménagement, de produire le rapport du bureau de contrôle technique ayant supervisé les travaux d'aménagement du local commercial et de déposer les installations gênant le passage arrière de l'immeuble. M.[Y] est décédé le 28 juin 2021 et ses enfants, [J] et [U] [Y], sont intervenus volontairement à la procédure. Par ordonnance en date du 22 mars 2022, le juge des référés de Bourgoin-Jallieu a : - ordonné une expertise avec mission de 'dire si les lieux loués subissent des infiltrations d'eau et, dans l'affirmative, en préciser l'origine et les causes et, dans la mesure du possible, en dater l'apparition et dire si elles pouvaient être ignorées du bailleur au jour de la signature du bail commercial liant les parties, dire notamment si ces infiltrations proviennent en tout ou partie de la terrasse, objet des travaux réalisés par M. [Z], - condamné sous astreinte la société Sous l'arbre de vie à communiquer à M. et Mme [Y] le rapport du bureau de contrôle technique ayant supervisé les travaux d'aménagement du local commercial, - condamné sous astreinte la société Sous l'arbre de vie à déposer les installations de climatisation et de VMC installées en façade arrière du bâtiment, - débouté M. [Y] et Mme [K] de leur demande d'expertise concernant les travaux réalisés par la société' Sous l'arbre de vie. Par ordonnance de changement d'expert du 7 octobre 2022, Mme [L] [I] a été désignée en lieu et place de Mme [M]. Les opérations d'expertise ont débuté le 6 décembre 2022. Suivant actes d'huissier en date des 22 décembre, 23 décembre, 26 décembre et 27 décembre 2022, [J] et [U] [Y] et Mme [K] ont fait délivrer assignation à M. [V] [B], à la société MAAF Assurances, à M [R] [A], à la SMABTP, à la société Thermae et aux sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, assignées en qualité d'assureurs de la société Thermae et de [O] [H], en vue de leur voir déclarer les opérations d'expertises communes et opposables. Par ordonnance du 21 mars 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu a : - débouté Mme [K], M. [J] [Y] et M. [U] [Y] de l'intégralité de leurs demandes, - condamné Mme [K], M. [J] [Y] et M. [U] [Y] à payer à la société MAAF Assurances et à M. [B] d'une part, à la société MMA Iard et à la société MMA Iard Assurances Mutuelles d'autre part, la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [K], M. [J] [Y] et M. [U] [Y] aux dépens. Par acte du 21 avril 2023 visant expressément l'ensemble des chefs du jugement, Mme [K], M. [J] [Y] et M. [U] [Y] ont interjeté appel de cette ordonnance. Prétentions et moyens de Mme [K], M.[J] [Y] et M [U] [Y] Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 11 septembre 2023, Mme [K], M.[J] [Y] et M [U] [Y], demandent à la cour au visa des articles 145 et 331 et suivant du code de procédure civile, des articles 1792 et 1240 du code civil et de l'article L 124-3 du code des assurances de : - infirmer l'ordonnance de référé rendue le 21 mars 2023, - les juger recevables et bien fondés en leur demande d'expertise commune, - déclarer communes et opposables les opérations d'expertise de Mme [L] [I] désignée par ordonnance de changement d'expert en date du 7 octobre 2022 à : *M. [O] [H], artisan plombier exerçant sous l'enseigne EDS Plomberie Chauffage Gaz, *les sociétés MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles, en qualité d'assureurs de M. [O] [H], *M. [R] [A] exerçant sous l'enseigne FPR Rénovation, *la société SMABTP, en qualité d'assureur de M.[R] [A], *la société [B] Energie *la société MAAF Assurances, en qualité d'assureur de la société [B] Energie, *la société Thermae, *les sociétés MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles, en qualité d'assureurs de la société Thermae, - condamner la société MAAF Assurances et M. [V] [B] à leur rembourser la somme de 1.000 euros qui leur a été versée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances Mutuelles à leur rembourser la somme de 1.000 euros qui leur a été versée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société MAAF Assurances, M. [V] [B], la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles aux entiers dépens distraits au profit de Maître Audrey Gelibert avocat, - rejeter toute demande contraire. Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que la demande d'extension des opérations d'expertise est parfaitement justifiée au sens des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile dès lors que : - elle s'attache à apprécier les conditions dans lesquelles les parties défenderesses ont découvert les infiltrations, - elle tend à analyser les réponses apportées par les parties défenderesses à la découverte des infiltrations, alors que M. [H] et M. [A] ont attesté qu'eux-mêmes ainsi que les autres intervenants ont eu connaissance des infiltrations, - contrairement à ce que Mme le Président du tribunal a jugé, il ne s'agit pas d'étendre les opérations d'expertise à de nouveaux désordres, - en affirmant que les infiltrations se sont manifestées avant l'intervention de leurs assurés respectifs, les compagnies d'assurances reconnaissent implicitement que ces derniers n'ont pas tenu compte de ces infiltrations et il s'en déduit qu'ils ont ainsi réalisé des travaux inadaptés, qui ont nécessairement contribué à accroître la manifestation et l'ampleur des désordres allégués par l'Eurl'L'arbre de Vie, - la connaissance des infiltrations par chacun des intervenants exigeait que les constructeurs adaptent leur ouvrage au contexte, - par leur abstention et manquements respectifs les entreprises intimées ont permis aux infiltrations de se perpétuer et de causer les désordres aujourd'hui allégués, alors qu'il est fait grief à M. [A] de ne pas avoir prévu de cloison hydrofuge contre le mur semi-enterré et de cloisons ventilées par une lame d'air, ni pourvu l'ensemble de cunettes, à la société Thermae de ne pas avoir pris en compte la condensation produite par le fonctionnement du sauna et du jacuzzi, ni même conseillé une ventilation adaptée pour évacuer cette condensation et à M. [B] de ne pas avoir respecté les normes en vigueur, - l'examen des causes de préjudices allégués comprend nécessairement les facteurs d'aggravation imputables aux fautes des entreprises, - les discussions qui seront ultérieurement menées devant le juge de fond ne pourront être conduites en faisant abstraction de l'existence de ces facteurs aggravants, - les travaux préconisés par Mme [I], expert dans sa note expertale n°3 visent à conformer les travaux d'aménagement intérieur aux exigences nées de l'infiltration constatée préalablement par les entreprises, - des premières opérations de Madame [I] il ressort que les ouvrages de second 'uvre ne sont pas adaptés à la situation de fait et qu'ils n'apportent aucune réponse technique aux infiltrations constatées unanimement. Ils estiment également que le premier juge ne pouvait se fonder sur l'absence de justification d'une possible action au fond contre les entreprises et leurs compagnies d'assurance, alors que la cour de cassation n'exige pas de la partie demanderesse la preuve du bien-fondé de l'action en vue de laquelle la mesure d'instruction est sollicitée Prétentions et moyens de la SMABTP, assureur de M. [A] Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 27 juin 2023, la SMABTP, ès-qualité d'assureur de M. [A] demande à la cour au visa de l'article 145 du code de procédure civile de : A titre principal - confirmer l'ordonnance rendue le 21 mars 2023 en toutes ses dispositions, - débouter Mme [X] [K], veuve [Y], M.[J] [Y], M.[U] [Y] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, En toute hypothèse - condamner Mme [X] [K], M.[J] [Y], M.[U] [Y] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [X] [K], M.[J] [Y], M.[U] [Y] aux entiers dépens de la procédure d'appel, dont distraction au profit de [F] [E]. Au soutien de ses demandes, elle expose que les appelants ne justifient d'aucun motif légitime pour solliciter l'extension de la mission de l'expert à son encontre dès lors que : - le juge des référés dans son ordonnance rendue le 22 mars 2022, a limité le champ de l'expertise sollicité par les appelants aux seuls désordres d'infiltrations et aux travaux réalisés par la société [Z], - les infiltrations sont apparues antérieurement à l'intervention de M. [A] et des autres intervenants du chantier, ce que confirme M. [W], technicien expert bâtiment de la société Groupe Experts Bâtiments, mandaté par la société locataire, dans son rapport du 5 mai 2021 mais également l'ordonnance critiquée du 21 mars 2023 laquelle retient que les infiltrations préexistaient aux travaux réalisés à la demande de la société locataire et que la demande d'extension de l'expertise à de nouvelles parties « ne peut avoir pour effet de contourner la décision initiale et d'étendre en réalité la mission de l'expert à de nouveaux désordres, - le compte rendu n°1 de l'expert n'évoque à aucun moment un lien de causalité entre les infiltrations et la réalisation des travaux par les locateurs d'ouvrage, Prétentions et moyens des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, assureurs décennale de M. [H] et de la société Thermae Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie dématérialisée le 27 juin 2023, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, ès-qualité d'assureurs décennale de M. [H] et de la société Thermae demandent à la cour, au visa des articles 145, 242 et 243 du code de procédure civile de : - confirmer l'ordonnance rendue le 21 mars 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourgoin Jallieu en toutes ses dispositions. Se faisant, - constater que Mme [X] [K], M.[J] [Y], M.[U] [Y] sollicitent leur mise en cause pour obtenir des renseignements sur les ouvrages réalisés par leurs assurés, M. [H] et de la société Thermae, - constater que les infiltrations d'eau alléguées étaient préexistantes à l'intervention de M. [H] et de la société Thermae, - constater que les infiltrations d'eau étaient apparentes à la réception des ouvrages réalisés par M. [H] et de la société Thermae, - juger, en conséquence, que les consorts [Y] n'ont aucun intérêt légitime à les appeler en cause en raison de l'absence de possibilité d'engager leur garantie décennale, - débouter, en conséquence, Mme [X] [K], M.[J] [Y], M.[U] [Y] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, - condamner solidairement Mme [X] [K], M.[J] [Y], M.[U] [Y] à leur verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Au soutien de leurs demandes, elles font valoir que : - il est de jurisprudence constante qu'est irrecevable la mise en cause d'un tiers à seule fin d'obtenir des renseignements sur des faits susceptibles d'être en relation avec le litige, ce qui relève du domaine de l'enquête (Civ. 3ème 12 juillet 1977 Bull. Civ. III n°311, Civ. 1ère 24 mars 1987 Bull. Civ. I n°108), - la mise en cause des entreprises intervenues sur le chantier de la société L'arbre de vie pour éclairer l'expert sur les travaux qu'ils ont réalisés n'a que pour objet d'apporter des renseignements et nullement de voir leur responsabilité engagée, lesquels enseignements pourraient être donnés par la communication des marchés de ces différentes entreprises, ce qui n'est pas le cas à ce jour, - l'expert judiciaire n'a nullement mentionné, dans son compte-rendu n°1, la nécessité d'appeler dans la procédure les différentes entreprises, - l'expertise judiciaire ordonnée n'a pour mission que de déterminer les causes des infiltrations qui préexistaient à l'intervention des entreprises sollicitées par la société L'arbre de vie de sorte que les travaux réalisés par ceux-ci n'ont aucunement pu jouer un rôle causal dans l'existence de ces infiltrations, ni même en aggravation, - il suffit de communiquer à l'expert judiciaire les marchés des différentes entreprises intervenantes qui sont nécessairement en possession de la société L'arbre de Vie qui est déjà dans la cause de l'expertise, de sorte que le moyen tiré de la nécessité de l'appel en cause des sociétés intervenantes du fait de la mutation et de l'évolution significative qu'a connu le local suite aux travaux réalisés par les sociétés intimées, n'est pas fondé, et ce d'autant que les assureurs ne sont pas en possession de ces documents, - le but de l'action des appelants est d'établir un rôle causal entre les travaux réalisés par les différentes entreprises missionnées par la société L'arbre de vie alors même qu'il a été déjà statué sur ce point dans l'ordonnance de référé de mars 2022 qui a expressément rejeté l'expertise sollicitée aux fins précisément de réaliser cette analyse, - les consorts [Y] tentent ainsi d'obtenir une expertise avec une mission relative aux travaux réalisés par la locataire alors même que cette mesure a été expressément rejetée lors de l'ordonnance de mars 2022, - les appelants doivent justifier d'un intérêt légitime lequel résulte notamment de la possibilité d'exercer à l'encontre des parties assignées, un recours au fond, ce qui n'est pas possible en l'espèce alors que les marchés de travaux de M. [H] et de la société Thermae ne sont pas versés aux débats empêchant ainsi de s'assurer d'une part des réels travaux confiés à ceux-ci mais d'autre part de ce que ces travaux font bien partie du risque garanti et alors également que la déclaration d'ouverture de chantier n'est pas communiquée, ce qui ne permet pas de s'assurer si elles étaient bien l'assureur à l'ouverture du chantier, - les infiltrations d'eau étaient préexistantes aux travaux d'aménagement réalisés sous la maîtrise d'ouvrage de la société L'arbre de vie, et étaient apparentes comme cela résulte des déclarations de M. [H] qui a établi une attestation sur l'honneur, le 21 novembre 2021, par laquelle il indique que le local en cause n'était pas conforme en raison de la présence d'une tuyauterie et de raccord bricolés, avec une mauvaise odeur et de l'humidité sur le mur de la buanderie, des fuites au niveau de certains raccords et des déclarations de la société FPR Rénovation qui atteste le 4 mai 2021 de la vétusté du local en indiquant expressément que dès son arrivée, elle a pu constater sur la partie du fond qu'il n'y avait pas de plafond et que de gros problèmes d'humidités étaient présents, de sorte que les infiltrations d'eau doivent donc être considérées comme un désordre apparent ne relevant pas de la garantie décennale, - en l'absence de réserves de ces désordres apparents, la réception vient purger tout défaut qui pourrait être allégué au titre de la garantie décennale et de ce fait, elles sont parfaitement en droit d'opposer un refus de garantie, de sorte qu'en l'absence de tout recours possible contre elles, les appelants n'ont aucun intérêt légitime à leur voir déclarées communes et opposables les mesures d'expertise judiciaire. Prétentions et moyens de M. [V] [B] Entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne [B] Energie et de la société MAAF Assurances Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 20 septembre 2023, M. [V] [B] Entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne [B] Energie et la société MAAF Assurances demandent à la cour au visa de l'article 145 du code de procédure civile et de l'article 1240 du code civil de: - confirmer l'ordonnance rendue le 21 mars 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu en toutes ses dispositions. En tant que de besoin, - débouter les consorts [Y] de l'ensemble de leurs demandes, Y ajoutant, - condamner les consorts [Y] à leur régler une somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner les consorts [Y] aux entiers dépens de l'instance, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Au soutien de leurs demandes M. [B] et la société MAAF exposent que : - la mission confiée à l'expert ne justifie pas l'appel en cause des entreprises dès lors qu'elle porte exclusivement sur les infiltrations, préexistantes aux travaux et n'a aucun lien avec l'intervention de l'entreprise [B] Energie, qui a posé un bloc de climatisation, - l'appel en cause d'une partie sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne se justifie pas pour l'interroger ou l'entendre en tant que sachant, cette faculté relevant de la seule compétence de l'expert judiciaire, en application de l'article 242 du code de procédure civile et il ne s'agit pas du motif légitime prévu à l'article 145 du code de procédure civile, - l'analyse des « facteurs initiaux » et des « facteurs aggravants des infiltrations» est sans lien avec l'entreprise [B] Energie alors qu'elle a réalisé les travaux de chauffage et climatisation, c'est-à-dire la pose d'un bloc de climatisation et rien ne vient contredire le compte rendu de l'expertise judiciaire suite à la réunion du 6 décembre 2022, qui ne vise absolument pas ces travaux, étant relevé que les comptes-rendus n°2 et n°3 de l'expert judiciaire ne font aucune référence aux travaux réalisés par l'entreprise [B] Energie, - l'arrêt de la 2° Chambre civile de la Cour de cassation rendu le 4 novembre 2021 (n°21-14.023), selon lequel il n'est pas nécessaire de justifier du bien-fondé de l'action future afin d'obtenir une mesure d'instruction au contradictoire d'une partie, n'a aucun rapport avec l'espèce, car il s'agit de s'interroger sur le motif légitime dont les appelants justifient pour obtenir que l'expertise soit déclarée commune et opposable à l'entreprise [B] Energie et à son assureur, lequel est inexistant, les travaux réalisés par cette dernière n'ayant pas de rapport avec les infiltrations, comme permet d'en attester les compte-rendu n°1, n°2 et n°3 de l'expert judiciaire et les deux rapports techniques d'experts privés versés au débat, - les consorts [Y] ne sont pas maîtres d'ouvrage des travaux réalisés par l'entreprise [B] Energie et ne formulent aucun reproche à son encontre, de sorte que le motif légitime exigé n'est ni invoqué ni démontré. M.[A], n'ayant pas constitué avocat dans le délai légal, la déclaration d'appel lui a été signifiée par acte d'huissier du 12 mai 2023 à étude conformément aux dispositions de l'article 902 du code de procédure civile. La société Thermae n'ayant pas constitué avocat dans le délai légal, la déclaration d'appel lui a été signifiée à personne habilitée par acte de commissaire de justice du 11 mai 2023 et ce, conformément aux dispositions de l'article 902 du code de procédure civile. Les premières conclusions des appelants lui ont été signifiées à personne habilitée par acte de commissaire de justice du 26 juin 2023. L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 septembre 2023, l'affaire a été appelé à l'audience du 21 septembre 2023. A l'audience, Mme [K], M. [J] [Y] et M. [U] [Y] ont été invités par la cour à s'expliquer par note en délibéré sur l'existence d'une signification de leurs écritures à M. [A], intimé non constitué et, le cas échéant, sur les conséquences juridiques de l'absence de signification de ces écritures. Suivant note en délibéré transmise par voie dématérialisée le 29 septembre 2023 Mme [K], [J] et [U] [Y] ont exposé que leurs écritures n'avaient pas été signifiées à M. [A] sans toutefois s'expliquer sur les conséquences procédurales de ce défaut de signification. Suivant communication électronique du 12 octobre 2023, la cour a invité, les parties à s'expliquer par note en délibéré au plus tard le 19 octobre 2023, sur la recevabilité des demandes formées par les appelants contre M. [H] alors qu'aucun appel n'a été formé à son encontre et qu'il n'était pas partie à l'instance ayant donnée lieu à l'ordonnance déférée. Par note en délibéré du 19 octobre 2023, les appelants ont fait valoir que M. [H] n'étant pas présent au litige de première instance, ils abandonnent toutes demandes formées à son encontre. La décision mise en délibéré a été prononcée le 2 novembre 2023. MOTIFS A titre liminaire, il sera rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater» ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens. Sur la recevabilité de la demande formée contre M. [O] [H] A titre liminaire, il convient de relever qu'aucun appel n'a été interjeté à l'encontre de M. [O] [H], lequel n'était au demeurant pas partie à l'instance ayant donnée lieu à l'ordonnance déférée. Il y a donc lieu de déclarer irrecevables les demandes formées à son encontre. Sur la caducité de la déclaration d'appel de Mme [K] et de [J] et [U] [Y] à l'égard de M.[A] En application de l'article 905-2 alinéa 1er du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. En outre, conformément à l'article 911 alinéa 1er du même code, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles, aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. Il résulte de l'application combinée de ces dispositions que l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la déclaration d'appel pour signifier ses conclusions à l'intimé défaillant, sous peine de caducité de la déclaration d'appel, laquelle, sauf en cas d'indivisibilité du litige, n'a d'effet qu'à l'égard des parties intimées envers lesquelles les prescriptions de l'article 911 du code de procédure civile n'auront pas été respectées. En l'espèce, il ressort des constatations de la cour, confirmées par les déclarations des appelants dans leur note en délibéré notifiée par voie dématérialisée le 29 septembre 2023, que leurs conclusions n'ont pas été signifiées à M. [A], intimé non constitué, de sorte qu'il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel à l'encontre de ce dernier. Sur l'extension des opérations d'expertise En application de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. En l'espèce, contrairement à ce que soutient la SMABTP, la demande formée par les appelants n'a pas pour objet d'étendre l'expertise à de nouveaux désordres, mais de déclarer ces opérations d'expertise communes et opposables aux intimés, de sorte qu'elle ne saurait avoir pour effet de remettre en cause l'ordonnance de référé du 22 mars 2022 déboutant Mme [K] et les consorts [Y] de leur demande d'extension des opérations d'expertise aux travaux commandés par la société Sous l'arbre de vie aux locateurs d'ouvrages. Il ressort des éléments de la procédure que, nonobstant les travaux d'étanchéité réalisés préalablement par M. [Z], l'humidité affectant le local, propriété des appelants, et donné à bail à la société Sous l'arbre de vie était encore présente lors des travaux réalisés par les intimés à la demande de la société preneuse. Ainsi, le 20 avril 2021, M.[O] [H], exerçant sous l'enseigne EDS indiquait avoir noté une humidité du mur de la buanderie lors de la réfection de la plomberie. De même, le 4 mai 2021, M. [A], exerçant sous l'enseigne FPR Rénovation attestait avoir pu constater, dès son arrivé sur le chantier la présence de gros problèmes d'humidité. Or, la réfection de la plomberie et des enduits, tout comme l'installation d'un sauna, d'un jacuzzi, outre la pose d'un bloc de chauffage et de climatisation dans le local préalablement affecté de problèmes d'humidité sont susceptibles d'influer sur l'aggravation des préjudices existants et ce du fait notamment de la nécessité de procéder à la dépose des travaux et installations ainsi réalisés afin de pouvoir opérer la reprise de l'étanchéité défaillante. Dans sa note expertale n°3 datée du 29 juin 2013, Mme [I], expert judiciaire, relève d'ailleurs que les travaux réparatoires pour remédier aux infiltrations et aux dommages consécutifs, devront comprendre notamment un enlèvement de tous matériaux gorgés d'eau, un nettoyage et une purge de tous les supports, ainsi qu'un remplacement du revêtement intérieur des murs existants par tout produit perspirant adéquate ou munis d'un doublage avec une ventilation haute et basse diamétralement opposée afin de permettre un balayage de l'air, outre un isolement du volume SPA/Jacuzzi de la zone vasque/douche. Il résulte de ces constatations que les travaux de reprise nécessitent ainsi de reprendre également les réalisations effectuées par les intimées. Enfin, le moyen tiré de ce que le caractère apparent des désordres exclut la responsabilité des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles au titre de la mobilisation de la garantie décennale ne peut davantage prospérer, alors que l'article 145 précité n'exige pas que le demandeur doive établir le bien-fondé de l'action en vue de laquelle la mesure d'instruction est sollicitée (cass 2ème civ.,4 nov 2021, n°21-14.023). Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce qu'il n'est pas démontré l'ampleur des travaux réalisés par M. [H] et la société Thermae et de ce qu'il n'est pas établi le caractère mobilisable de la police sousrite auprès des sociétés MMA, ne peut davantage prospérer. En conséquence de l'ensemble de ces éléments, les appelants justifient d'un motif légitime de voir déclarer communes et opposables à M. [V] [B], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne [B] Energie, à la société MAAF Assurances, à la SMABTP, à la société Thermae, à la société MMA Iard et à la société MMA Iard Assurances Mutuelles les opérations d'expertise de Mme [I] désignée par ordonnance de changement d'expert en date du 7 octobre 2022. Il convient donc d'infirmer le jugement déféré. Sur l'article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens Les appelants demandent que soit ordonnée la restitution des sommes qu'ils ont été condamnés à verser en vertu de l'ordonnance déférée. Cependant, le présent arrêt, infirmatif sur ce point, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement. Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande. Il convient en outre de débouter M. [V] [B] exerçant sous l'enseigne [B] Énergie, la société MAAF Assurances, la SMABTP, la société Thermae, la société MMA Iard et à la société MMA Iard Assurances Mutuelles de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Enfin, il convient de condamner in solidum M. [V] [B] exerçant sous l'enseigne [B] Energie, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles aux dépens de première instance et d'appel, aucune demande à ce titre n'étant formulée à l'encontre de la société MAAF Assurances, de la SMABTP et de la société Thermae. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, par défaut par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi, Déclare caduque la déclaration d'appel à l'égard de M. [A], Déclare irrecevable la demande tendant à voir déclarer communes et opposables à M. [O] [H], les opérations d'expertises de Mme [I] désignée par ordonnance de changement d'expert en date du 7 octobre 2022, Infirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions Statuant à nouveau et ajoutant Déclare communes et opposables à la société MMA IARD, la société MMA Assurances Mutuelles, ès-qualité d'assureurs de M. [O] [H] et de la société Thermae, la société SMABTP, ès-qualité d'assureur de M.[R] [A], M. [V] [B], entrepreneur individuel, exerçant sous l'enseigne [B] Energie, la société MAAF Assurances, ès-qualité d'assureur de M. [B] et à la société Thermae, les opérations d'expertise de Mme [I] désignée par ordonnance de changement d'expert en date du 7 octobre 2022, Déclare la demande des conssorts [Y] en restitution des sommes versées en exécution du jugement sans objet. Déboute M. [V] [B] exerçant sous l'enseigne [B] Énergie, la société MAAF Assurances, la SMABTP, la société Thermae, la société MMA Iard et à la société MMA Iard Assurances Mutuelles de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la première instance et de l'appel, Condamne in solidum M. [V] [B], entrepreneur individuel, exerçant sous l'enseigne [B] Énergie, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles aux dépens de première instance et d'appel, avec, pour ces derniers, droit de recouvrement direct au profit de Me Audrey Gelibert, avocat, par application de l'article 699 du code de procédure civile. Signé par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile ne se jusarticle 450 du Code de procédure civilearticle L 124-3 du code des assurances dearticle 145 du code de procédure civile et de larticle 145 du code de procédure civile dearticle 242 du code de procédure civile et il nearticle 699 du code de procédure civile.article 902 du code de procédure civile. Les premarticle 4 du code de procédure civile et ne saiarticle 911 du code de procédure civile narticle 700 du Code de procédure civile et sur learticle 700 du code de procédure civile en causearticle 902 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civile dès lors
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 2 novembre 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6545ee274ac6088318da117f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel