Cour d'AppelChambre 3 A
Cour d'Appel · Chambre 3 A — 6 novembre 2023
- ECLI
- 654b376656298f8318387a87
- Date
- 6 novembre 2023
- Condamnation
- 10 987 033 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
MINUTE N° 23/456 Copie exécutoire à : - Me Christine BOUDET - Me Grégoire FAURE Le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 06 Novembre 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/02267 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H3MQ Décision déférée à la cour : jugement rendu le 09 mai 2022 par le tribunal de proximité de Selestat APPELANTE : Société MGMS Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Christine BOUDET, avocat au barreau de COLMAR INTIMÉ : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES IMMEUBLE [Adresse 6] représenté par son syndic, la société NEXITY LAMY, ayant son siège social [Adresse 2] à [Localité 5], agissant par ses représentant légaux, [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Grégoire FAURE, avocat au barreau de STRASBOURG COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 04 septembre 2023, en audience publique, devant la cour composée de : Mme MARTINO, Présidente de chambre Mme FABREGUETTES, Conseiller Mme DESHAYES, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme HOUSER ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Annie MARTINO, président et M. Jérôme BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Suivant devis n°28 en date du 12 janvier 2017 signé le 13 mars 2018, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6], sis [Adresse 3] à [Localité 4] (ci-dessous dénommé syndicat des copropriétaires) a confié à la Sarl MGMS des travaux de dépose, livraison et pose de garde-corps sur les balcons des immeubles de la résidence. Les travaux ont été réceptionnés par procès-verbal avec réserves du 2 août 2018, levées le 19 septembre 2019. Le syndic de la copropriété, à savoir la Sas NEXITY LAMY, a réglé, pour le compte du syndicat des copropriétaires, à la société MGMS la facture sous référence n° 628 du 2 octobre 2018 à hauteur de 19 870,32 euros et, le 14 octobre 2019, la somme de 5 493,52 euros au titre de la retenue de garantie. La société MGMS a réclamé paiement d'une somme de 9 438,66 euros au titre d'une facture n° 630 datée du 3 octobre 2018. Par assignation délivrée le 6 mars 2020, la société MGMS a, sur le fondement des articles 1101 et suivants et 1787 et suivants du code civil, saisi le tribunal de proximité de Sélestat pour obtenir la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer la facture complémentaire n° 930 (correspondant en fait à la facture n° 630) à hauteur de 9 638,66 euros, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 30 septembre 2019 et 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens. Une expertise a été ordonnée par jugement avant dire droit rendu le 7 décembre 2020, ladite mesure étant toutefois devenue caduque en l'absence de consignation par la partie défenderesse de la part de provision complémentaire mise à sa charge par ordonnance du 10 juin 2021. Par jugement réputé contradictoire (faute de pouvoir du syndic présent à l'audience) rendu le 9 mai 2022, le tribunal de proximité de Sélestat a débouté la société MGMS de sa demande en paiement à l'encontre du syndicat des copropriétaires et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle a par ailleurs été condamnée aux frais et dépens de la procédure, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Pour se prononcer ainsi, le juge de première instance a essentiellement retenu que la facture litigieuse n'était pas rattachée à un devis préalable signé par la Sas NEXITY et qu'au vu de son manque de clarté, elle ne pouvait être opposée à la partie défenderesse. Par déclaration enregistrée le 9 juin 2022, la société MGMS a formé appel et sollicité l'annulation, respectivement l'infirmation voire la réformation du jugement entrepris en toutes ses dispositions. Par conclusions notifiées le 17 février 2023, la société MGMS demande à la cour d'infirmer dans son intégralité le jugement du 9 mai 2022 et, statuant à nouveau, de : condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer les sommes de : 9 438,66 euros au titre de la facture n° 930 (n° 630) avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 septembre 2019, 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, débouter la partie intimée de sa demande d'indemnité de procédure à hauteur de 2 000 euros. Au soutien de ses prétentions, la Sarl MGMS expose avoir été missionnée pour des travaux de dépose, livraison et pose de nouveaux garde-corps selon devis du « 30 mai 2018 » et s'être vue confier des travaux complémentaires de grattage et réparation des balcons pour un montant de 11 000 euros selon devis daté du 17 juillet 2018, accepté par le représentant du syndic et deux membres du conseil syndical ayant pouvoir de représentation comme confirmé par courriel du 18 juillet 2018, prévoyant expressément que la facture serait produite au terme du chantier et validée en amont par le conseil syndical. L'appelante critique le jugement de première instance en ce qu'il a considéré que seul le devis n° 203 du « 30 mai 2018 » correspondant à la facture n°628 avait été accepté alors que les travaux visés par la facture n° 630 l'étaient également comme en atteste la réception des travaux intervenue à l'issue de la réunion de fin de travaux du 19 septembre 2019, soit postérieurement à la facture litigieuse. Elle estime que l'erreur figurant sur sa facture mentionnant la « Sci Les Mimosas» au lieu du syndicat des copropriétaires ne cause pas grief à l'intimée et est sans conséquence ; qu'elle ne saurait donc justifier d'écarter cette facture et ce d'autant que les autres factures, bien que portant la même erreur, n'ont pas été contestées. Elle reproche enfin au syndicat des copropriétaires sa mauvaise foi, caractérisée par l'absence de preuve du paiement de la consignation en temps utile ayant entraîné la caducité de l'expertise (celui-ci étant dès lors mal venu à se prévaloir d'incertitudes quant à la nécessité technique des travaux diligentés pour la bonne fixation des garde-corps) mais aussi par la proposition du syndicat des copropriétaires de verser la retenue de garantie en contrepartie de l'arrêt de l'action judiciaire engagée à son encontre. Par conclusions du 4 avril 2023 notifiées le 5 avril 2023, le syndicat des copropriétaires demande à la cour, sur le fondement du devis du 12 janvier 2017, de : - déclarer l'appel formé par la société MGMS mal fondé, - la débouter de ses prétentions, - confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions, - condamner la société MGMS à lui payer une indemnité de procédure de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. En réplique aux conclusions adverses, le syndicat des copro- priétaires rappelle que le contrat conclu avec la Sarl MGMS procède d'un devis n°28 du 12 janvier 2017 portant sur un marché de 109 870,33 euros portant sur la dépose et le remplacement de 240 mètres linéaires de garde-corps et que les travaux de ravalement de façade étaient quant à eux confiés à une autre société, la société ROEDERER. Il soutient avoir refusé le devis complémentaire de 11 000 euros que lui a soumis la société MGMS le 16 juillet 2018 au titre de la fourniture de mortier et plaques de coffrage et de la main d''uvre complémentaire mais reconnaît avoir accepté, par courriel du 18 juillet 2018, une surfacturation limitée à 30% du nombre de sacs réellement utilisés au prix unitaire de 44 euros HT et 30% de la main d''uvre évaluée à 30 euros HT par intervenant, sous condition du dépôt préalable des sacs de ciment sur le balcon des époux [N] pour vérification des quantités. Le syndicat des copropriétaires sollicite le rejet de la demande en paiement présentée par la société MGMS aux motifs que : - la facture litigieuse présente une irrégularité comptable en ce qu'elle est libellée à l'ordre de la SCI Mimosas, - le compte-rendu de la réunion de visite du 19 septembre 2019 n'emporte pas acceptation de la facture n° 630 puisqu'il portait seulement sur la levée de réserves et non l'établissement de comptes entre les parties, - si le courriel du 18 juillet 2018 accepte la production par la société MGMS d'une facture au terme du chantier, l'accord du syndicat des copropriétaires est soumis aux conditions précitées, or elles n'ont pas été respectées par la partie appelante, ni lors de l'exécution des travaux (aucun sac n'ayant été déposé sur le balcon des époux [N]) ni lors de la facturation (laquelle a été établie forfaitairement et non selon la quantité utilisée ou le nombre d'intervenants), - les factures et bon de caisse produits par l'appelante à hauteur de cour ne peuvent être rattachés à la première ou seconde tranche des travaux et sont d'ailleurs antérieurs au devis du 16 juillet 2018, les prix unitaires étant en outre inférieurs à ceux facturés par la société MGMS, - même en retenant l'existence d'un accord entre les parties sur le principe d'une facturation complémentaire, la mauvaise foi de la Sarl MGMS dans l'exécution de cet accord justifie le rejet de sa demande, - les frais supplémentaires de grattage et ciment résultaient d'une mauvaise appréciation par la Sarl MGMS des modalités de fixation des garde-corps dans l'établissement de son devis initial, qui comprenait pourtant la fixation desdits garde-corps, de sorte que le syndicat était en droit de refuser toute plus-value, - la facturation présentée est incohérente en ce qu'elle porte réclamation de montants proches du devis de 11 000 euros refusé alors que le syndicat des copropriétaires avait entendu limiter son engagement à 30% du coût réel, ce qui devrait représenter des montants bien moindres, de l'ordre de 1 269 euros de main d''uvre et 580 euros de fournitures, - il ne peut lui être reproché d'avoir laissé les travaux s'exécuter alors que ce n'est que postérieurement qu'elle a pris connaissance de la facturation opérée en violation de son accord de principe et que ces travaux étaient imposés par des exigences pratiques d'utilisation de l'échafaudage installé par une autre société et de sécurité. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 mai 2023 et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 4 septembre 2023 pour être mise en délibéré au 6 novembre 2023. MOTIFS A titre liminaire, il convient de relever que les conclusions de la partie appelante visent, dans leur dispositif, le paiement de la facture n° 930 au lieu de la facture n° 630, ce qui constitue une simple erreur de plume, l'objet du litige étant clairement connu des parties et non contesté s'agissant de la demande en paiement de la facture n° 630 datée du 3 octobre 2018. C'est d'ailleurs bien la facture n° 630 qui est évoquée dans le corps des conclusions des parties et le jugement contesté. Il résulte également du dossier que la Sarl MGMS a édité l'ensemble de ses devis et factures au nom de la «Sci Les Mimosas» sans pourtant qu'il y ait de doute quant au destinataire desdits documents, le syndicat des copropriétaires ne contestant d'ailleurs pas avoir signé certains de ces devis et payé les factures afférentes dont la facture n° 628 également établie au nom de la Sci Les Mimosas. Cette seule irrégularité de forme n'est pas de nature à vicier la facture litigieuse. Sur la demande en paiement de la facture n° 630 Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées doivent être négociées, formées et exécutées de bonne foi et tiennent lieu de loi aux parties. Conformément à l'article 1315 du code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et réciproquement, à celui qui se prétend libéré, de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction. En matière de contrat d'entreprise, il appartient ainsi au maître d''uvre d'établir que les travaux supplémentaires qu'il a réalisés ont été expressément commandés par le maître d'ouvrage non commerçant avant leur réalisation ou acceptés sans équivoque après cette exécution. S'agissant de travaux représentant un montant supérieur à 1 500 euros, la preuve de la commande doit, conformément aux dispositions de l'article 1359 du code civil, être rapportée par écrit, en l'absence d'un commencement de preuve par écrit émanant du maître de l'ouvrage (Civ. 3ème, 17 nov. 2021). En l'espèce, il résulte des pièces produites que la Sarl MGMS s'est vue confier des travaux de remplacement de garde-corps sur les immeubles de la [Adresse 6] selon devis n°28 du 12 janvier 2017 accepté le 13 mars 2018, pour un coût total de 99 882,12 euros HT répartis en trois postes : la fourniture des garde-corps chiffrée en fonction des mètres linéaires de garde-corps soit la somme de 72 036 euros HT, la fourniture d'une grue à hauteur de 2 570 euros HT et la « dépose des anciens garde-corps avec fourniture d'une benne pour enlèvement des anciens garde-corps + pose des nouveaux garde-corps » à hauteur de 25 276,12 euros HT. L'acte d'engagement réciproque du 30 mai 2018 signé entre la Sarl MGMS, la société NEXITY et la Sarl ROEDERER, chargée de la remise en peinture de la façade, ne modifie en rien la charge ou le coût desdits travaux mais se contente d'articuler l'intervention des entreprises et prévoir le calendrier afférent. Comme reconnu par la partie appelante, le devis de plus-value n° 203 daté du 16 juillet 2018 et transmis par la Sarl MGMS au syndic le 17 juillet 2018 n'a fait l'objet d'aucune acceptation formelle. L'appelante se prévaut par contre des termes du courriel du 18 juillet 2018 émanant du syndic indiquant « la facture de la société MGMS sera donc produite au terme du chantier et validée en amont par le conseil syndical », lequel pourrait constituer un commencement de preuve par écrit. Toutefois, ce courriel, pris dans son intégralité, subordonne l'accord du conseil syndical sur une éventuelle facturation supplémentaire à diverses conditions liées, d'une part, à la production des factures des sacs de béton utilisés pour la 1ère tranche des travaux et, d'autre part, à la vérification du nombre de sacs de béton utilisés pour la 2ème tranche et à des conditions financières précises (limite de 30 % du coût des sacs de béton, chiffrés à 44 euros HT par unité et 30 % de la main d''uvre en fonction du nombre d'intervenants et de leurs heures de travail, pour un taux horaire de 30 euros HT). Or, si la Sarl MGMS produit, dans la présente procédure, des factures d'achat de mortier datant de juin et juillet 2018, elle ne démontre pas que ces factures se rattachent au chantier de la [Adresse 6] ni ne justifie les avoir transmises au conseil syndical comme exigé par le courriel précité. Monsieur [N] atteste, sans être contredit par l'appelante, que celle-ci n'a pas respecté ses engagements de déposer les sacs de ciment chez lui. Surtout, la facture litigieuse n° 630 du 3 octobre 2018 est établie sur la base de deux forfaits, à savoir le coût de la main d''uvre sur travaux de plus-value à hauteur de 5 670 euros HT et le coût de fourniture des sacs de ciment 731 Lankorep structure à hauteur de 2 910,60 euros HT, sans aucun détail permettant la vérification du coût desdits travaux conformément aux conditions posées par le courriel du 18 juillet 2018. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le courriel du 18 juillet 2018 ne saurait valoir acceptation expresse des travaux. S'agissant de leur acceptation après exécution, la Sarl MGMS ne saurait tirer argument du procès-verbal de réception du 2 août 2018 et de la levée des réserves du 19 septembre 2019 pour caractériser un accord de la copropriété sur le prix des travaux qu'elle a réalisés alors que, comme justement relevé par le premier juge, ces documents ne sont relatifs qu'aux travaux initialement convenus. D'ailleurs, le procès-verbal de réception se réfère uniquement au devis n° 28 du 12 janvier 2017 et est antérieur à la facture contestée. Le silence ne valant pas acceptation, elle ne peut davantage se prévaloir de l'absence d'opposition à l'exécution des travaux alors que la pose des garde-corps était prévue dans son contrat initial et qu'il lui appartenait d'intégrer dans son tarif l'ensemble des coûts nécessaires à la bonne exécution de sa prestation et qu'elle ne démontre pas que les travaux de grattage et réparation des balcons constituaient de réels « travaux supplémentaires » et non un simple préalable permettant de finaliser la pose des nouveaux garde-corps. La question d'une éventuelle insatisfaction d'un copropriétaire quant à la qualité des travaux réalisés n'est étayée par aucune pièce et elle est en tout état de cause sans emport sur l'issue du litige. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que, faute de preuve d'un devis signé ou d'une commande expresse ou acceptation sans équivoque des travaux, c'est à juste titre que le premier juge a débouté la Sarl MGMS de l'intégralité de ses demandes. Le jugement du 9 mai 2022 sera donc confirmé. Sur les frais et dépens La partie appelante succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens de l'instance d'appel (en sus des dépens de première instance visés par le jugement du 9 mai 2022) et à verser au syndicat des copropriétaires une indemnité de procédure qui sera justement fixée à la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire : CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 mai 2022 par le tribunal de proximité de Sélestat ; Y ajoutant DEBOUTE la Sarl MGMS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la Sarl MGMS aux dépens de la procédure d'appel ; CONDAMNE la Sarl MGMS à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6], sis [Adresse 3] à [Localité 4], pris en la personne de la Sas NEXITY LAMY en sa qualité de syndic, la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1359 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile. Elle a particle 1315 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3 A
- Date
- 6 novembre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
654b376656298f8318387a87
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- Résumé officiel