Cour d'Appel5ème chambre sociale PH
Cour d'Appel · 5ème chambre sociale PH — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659e46e0553798000884726c
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 947 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 21/03980 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IHPR YRD/JL CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON 26 octobre 2021 RG:19/00340 S.E.L.A.S. [W] ET ASSOCIES C/ [X] Grosse délivrée le 09 JANVIER 2024 à : - Me BALESI - Me DAVIAU COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 09 JANVIER 2024 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 26 Octobre 2021, N°19/00340 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, Madame Leila REMILI, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 06 Décembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Janvier 2024. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : S.E.L.A.S. [W] ET ASSOCIES venant aux droits de Me [Z] [C] [W] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Marianne BALESI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMÉE : Madame [J] [X] née le 22 Décembre 1969 à [Localité 6] [Adresse 8] [Localité 2] Représentée par Me Laure DAVIAU, avocat au barreau de MARSEILLE ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 09 Janvier 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour. FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Mme [J] [X] a été engagée par Me [Z] [C] [W] suivant contrat à durée indéterminée du 1er octobre 2014, en qualité de secrétaire, coefficient 240, niveau IV de la convention collective nationale du personnel des cabinets d'avocats. Par courrier du 13 novembre 2017, Me [Z] [C] de [W] notifiait à Mme [J] [X] un avertissement, contesté par courrier du 22 novembre 2017. Mme [J] [X] a été placée en arrêt de travail du 3 au 17 août 2018, puis en congés payés du 20 au 24 août 2018. À compter du 28 janvier 2019, Mme [J] [X] a été à nouveau placée en arrêt de travail. Mme [J] [X] a été convoquée, par lettre du 31 janvier 2019, à un entretien préalable à une mesure de licenciement, fixé au 08 février 2019, puis licenciée pour faute grave par lettre du 12 février 2019, aux motifs suivants : ' (...) Malgré un précédent avertissement j'ai eu à regretter des manquements graves et importants dans l'accomplissement de vos fonctions. L'un de nos clients importants, la protection juridique MPJ nous a confié la défense des intérêts de l'un de ses adhérents. Nous avons obtenu en août 2018 une ordonnance désignant un expert judiciaire. En septembre 2018, l'un de nos Confrères avec qui nous sommes en relation habituelle nous a informé qu'il interviendrait dans les intérêts de la MATMUT en l'état d'un éventuel conflit d'intérêts entre cette compagnie d'assurances et notre client. Il nous adressera en copie une correspondance aux termes de laquelle il confirmait qu'il interviendrait aux intérêts de la seule compagnie d'assurances et en aucun cas dans ceux de notre client. J'ai pu apprendre le 21 janvier 2019 que vous avez, sans aucune instruction de ma part informée un expert judiciaire désigné dans le cadre d'une procédure que nous n'intervenions plus dans ce dossier. Notre client a donc assisté seul à des opérations d'expertise, sans l'intervention de notre cabinet et en l'état de conflit d'intérêts. Il a fait part de son mécontentement à la MPJ qui nous a interrogé à ce sujet. Je vous ai donc interrogé sur cette situation et vous m'avez indiqué que nous n'avions jamais été destinataires d'une convocation de la part de l'expert judiciaire. Vous avez avisé la MPJ de cette carence de l'expert. Or, j'ai pu apprendre la lecture d'un mail de mécontentement de l'expert judiciaire du 21 janvier 2019 d'une part qu'il nous avait interrogés sur les dates de convenance pour les opérations d'expertise, et d'autre part que vous lui aviez adressé un mail le 5 décembre 2018 l'informant que nous n'intervenions plus dans ce dossier. Cette situation a entraîné le mécontentement de la MPJ avec laquelle je travaille depuis de nombreuses années, celle de son client, et la mise en cause du professionnalisme de l'expert judiciaire désigné. Bien entendu nous n'avons pas pu facturer notre assistance aux opérations d'expertise. L'un de nos importants clients nous a sollicité dans le cadre de délibérés concernant plusieurs jugements afin que nous établissions une synthèse des condamnations prononcées par le conseil de prud'hommes, avec exécution provisoire. Un tableau Excel nous a été adressé en ce sens. Je vous ai demandé de le compléter afin d'établir le cumul des condamnations prononcées. Vous avez procédé à des additions manuelles pour remplir seulement la dernière colonne de cumul, en omettant en outre un certain nombre de sommes. Je vous ai donc demandé de reprendre les jugements afin de compléter ce tableau et de le renvoyer. Notre client nous encore fait part d'une importante erreur et a remis en cause notre capacité à lui apporter une information fiable et de qualité. Il s'agit d'un important client, et l'incapacité à exécuter une tâche simple pour lui donner une information financière exploitable nuit gravement à l'image du cabinet. Dans le cadre de l'établissement des plannings, je me suis affecté une importante audience de plaidoirie le 11 février 2019 devant le conseil de prud'hommes dont vous aviez noté la date sur l'agenda du cabinet. En préparant ce dossier, j'ai pu constater que ce dossier n'était pas fixé à cette date, je me suis rapproché de mon Confrère adverse qui m'a confirmé que cette affaire était en réalité fixée le 22 février à 9 heures. Contenu de cette erreur, et afin d'éviter toute difficulté, nous avons procédé à des recherches pour savoir si vous n'avez pas interverti des dates et les dossiers. Nous ne savons toujours pas si la date du 11 février à 14 heures a été retenue pour un autre dossier devant une autre juridiction ce qui n'est pas admissible. Enfin, nous avons eu à déplorer de nouvelles erreurs dans les fixations d'audiences. Ainsi, pour un dossier suivi devant le tribunal de grande instance de Draguignan, nous avions été informés par notre postulant de l'avancement d'une date d'audience du 19 février au 12 février 2019. Cette modification de date n'a pas été reportée sur l'agenda du cabinet et après appel de notre postulant en l'état de notre absence, nous avons demandé de déposer ce dossier en urgence. Nous ne serons une nouvelle fois pas en mesure de facturer notre intervention. Je vous rappelle que vous aviez déjà été sanctionné par un avertissement pour des faits similaires. (...) » Contestant son licenciement ainsi que l'avertissement du 13 novembre 2017, par requête reçue le 29 juillet 2019, Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon afin de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à lui payer plusieurs sommes au titre de la rupture de son contrat de travail. Par jugement contradictoire du 26 octobre 2021, le conseil de prud'hommes d'Avignon a : - annulé l'avertissement du 13 novembre 2017, - requalifié le licenciement pour faute grave du 12 février 2019 en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - en conséquence, condamné Me [C] [W] à payer à Mme [X] les sommes suivantes : * indemnité compensatrice de préavis : 3789,24 euros bruts, * congés payés y afférent : 378,92 euros bruts, * indemnité légale de licenciement : 2130,75 euros nets, * dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 9470 euros nets, * dommages et intérêts pour préjudice moral : 5000 euros nets, - condamné Me [C] [W] à remettre à Mme [X] une attestation Pôle Emploi conforme au jugement, - condamné Me [C] [W] à payer à Mme [X] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire de droit, - fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 1894,62 euros bruts, - ordonné l'exécution provisoire de la décision dans sa totalité en application de l'article 515 du code de procédure civile, - mis les éventuels dépens de l'instance ainsi que les éventuels frais d'exécution à la charge de Me [C] [W], - débouté Me [C] [W] de ses demandes reconventionnelles. Par acte du 04 novembre 2021, Me [Z] [C] [W] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Par acte du 10 novembre 2021, la SELAS [W] et Associés venant aux droits de Me [Z] [C] [W] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Une ordonnance de jonction des deux procédures ouvertes a été rendue par le conseiller de la mise en état le 18 février 2022. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 18 juillet 2023, la SELAS [W] et Associés venant aux droits de Me [Z] [C] [W] demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il a : * annulé l'avertissement du 13 novembre 2017 * requalifié le licenciement pour faute grave du 12 février 2019 en licenciement sans cause réelle et sérieuse * l'a condamné à payer à Mme [X] la somme de 3 789.24 euros brut d'indemnité compensatrice de préavis et de 378.92 euros de congés payés y afférent * l'a condamné à payer à Mme [X] la somme de 2 130.75 euros nets d'indemnité légale de licenciement * l'a condamné à payer à Mme [X] la somme de 9 470 euros nets de dommages et intérêts pour licenciement sans causeréelle et sérieuse * l'a condamné à payer à Mme [X] la somme 5 000 euros nets de dommages et intérêts pour préjudice moral * l'a condamné à remettre à Mme [X] une attestation pôle emploi conforme au jugement * l'a condamné à payer à Mme [X] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile * fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 1 894.62 euros bruts * l'a condamné aux éventuels dépens de l'instance ainsi que les éventuels frais d'exécution à la charge * l'a débouté de ses demandes reconventionnelles Par conséquent, - débouter Mme [X] de l'intégralité de ses demandes - condamner Mme [X] reconventionnellement à 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens Elle soutient que : Sur l'avertissement : - l'avertissement de Mme [X] est justifié et repose sur des griefs parfaitement fondés, - Mme [X] a commis trois fautes et elle reconnaît deux fautes sur les trois : * dans l'affaire [M] : Mme [X] a fait signifier une déclaration d'appel aux parties défaillantes mais pas à la bonne, ce qui a entraîné la caducité de l'appel. Elle s'est trouvée contrainte de faire une déclaration de sinistre à son assureur, le client ayant engagé sa responsabilité, * dans l' affaire Holtex, Mme [X] avait noté dans l'agenda une audience de plaidoirie alors qu'il s'agissait d'une audience de mise en état, * dans l'affaire CIC/ [N], Mme [X] a envoyé les pièces et les conclusions à la mauvaise adresse, ce qui a généré un renvoi de l'audience et un déplacement inutile, - la réaction de la salariée suite à cet avertissement permet de souligner le comportement inapproprié de cette dernière. Sur le licenciement : - le licenciement pour faute grave de Mme [X] est justifié, - les faits reprochés à Mme [X] démontrent son total désintérêt pour son travail et non une simple insuffisance professionnelle, - Mme [X] a écrit à tort à un expert judiciaire pour lui indiquer que le cabinet de Me [W] avait été dessaisi du dossier par son client et qu'il ne se présenterait donc pas aux opérations d'expertise, - cette faute a eu des conséquences vis-à-vis du client mais également de l'expert judiciaire dont le sérieux a été remis en cause, - Mme [X] a commis de nombreuses erreurs en complétant le tableau récapitulatif des condamnations prononcées par la cour d'appel à l'encontre de la société Elior, ce qui a entraîné le mécontentement de cette dernière, - contrairement à ce que soutient la salariée, aucune compétence juridique ne s'avère nécessaire pour reporter des chiffres dans un tableau. Les travaux qui ont été confiés à Mme [X] correspondaient largement à ses fonctions de secrétaire et à son échelon, - Mme [X] a fait preuve de négligences dans la tenue de l'agenda, - au regard des faits évoqués, le comportement de Mme [X] rendait impossible son maintien dans la société, - Mme [X] ne rapporte pas la preuve de son comportement prétendument fautif et du préjudice moral qu'elle dit avoir subi. En l'état de ses dernières écritures en date du 17 août 2023, Mme [J] [X] demande à la cour de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, c'est-à-dire en ce qu'il : * annule l'avertissement notifié le 13 novembre 2017 ; * requalifie son licenciement du 12 février 2019 en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; * condamne Me [Z] [C] [W] à lui verser les sommes suivantes : ° indemnité compensatrice de préavis (2 mois) : 3.789,24 euros bruts ° congés payés y afférent : 378,92 euros bruts ° indemnité légale de licenciement : 2.130,75 euros nets ° dommages et intérêts pour licenciement abusif : 9.470,00 euros nets ° dommages et intérêts pour préjudice moral : 5.000,00 euros nets * condamne Me [Z] [C] [W] à lui remettre une attestation destinée à Pôle Emploi conforme au jugement ; * condamne Me [Z] [C] [W] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * condamne l'employeur aux entiers dépens. Y ajoutant - donner acte que la SELAS [W] et Associés vient aux droits de Me [Z] [C] [W] ; - condamner la SELAS [W] et Associés à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure devant la cour d'appel ; - condamner SELAS [W] et Associés aux entiers dépens de l'appel, y compris au droit de plaidoirie. Elle fait valoir que : Sur l'avertissement : - le conseil de prud'hommes a annulé, à juste titre, son avertissement en retenant d'une part que la première partie des faits ayant généré la sanction ne lui étaient pas imputables puisqu'elle avait été engagée ultérieurement à l'erreur commise par le cabinet sur le dossier [M] et, d'autre part que, pour la deuxième partie des griefs, la société était défaillante à établir les manquements qu'elle lui imputait, - il lui est reproché une erreur dans la déclaration d'appel survenue le 4 août 2014 alors qu'elle a été embauchée le 1er octobre 2014, - la caducité de l'appel a été prononcée car Me [W] a fait signifié ses conclusions hors délais et non par ce qu'elle aurait signifié une mauvaise déclaration d'appel, - dans l'affaire Holtex, l'erreur qu'elle a commise n'a eu aucune incidence pour le cabinet puisque Me [W] a constaté l'erreur plusieurs jours avant l'audience, - dans l'affaire CIC, le courrier a bien été remis à son destinataire ; le renvoi de l'audience a été accordé en raison de la constitution d'un avocat pour M. [N], - les faits qui lui sont reprochés dans la lettre d'avertissement ne sont pas de nature à justifier une sanction. Sur le licenciement : - l'employeur l'a licenciée pour motif disciplinaire alors que sa lettre de licenciement fait état d'une insuffisance professionnelle, - en raison du choix du terrain disciplinaire opéré par l'employeur, le licenciement devra être déclaré sans cause réelle et sérieuse, - subsidiairement, les griefs repris dans la lettre de licenciement ne présentent pas le critère de gravité suffisant pour entraîner une faute grave, - la mesure de licenciement est disproportionnée et excessive, - l'employeur lui reproche des erreurs relatives à des missions qu'elle n'aurait pas dû assumer compte tenu de son statut d'exécutant, - les attributions qui lui étaient confiées ne correspondaient pas à sa classification, - elle a dû faire face à une surcharge de travail, elle était chargée de la gestion lourde de clients importants, en plus de la gestion courante des tâches de secrétariat du cabinet, - elle a connu des conditions de travail difficiles, en raison du stress, de l'urgence, de l'ampleur de son travail, en l'absence de sa collègue en arrêt de travail pendant 10 semaines, - les erreurs qui lui sont reprochées sont survenues pendant cette période de surcharge de travail, - en ne mettant en place aucun moyen adapté, l'employeur a négligé son obligation de sécurité et l'a privée de la faculté d'exercer son travail dans des conditions normales, - l'employeur ne rapporte pas la preuve des faits qu'il lui reproche. Sur le préjudice moral : - l'employeur a manqué à son exécution de bonne foi du contrat de travail et à son obligation de sécurité en créant une ambiance de travail délétère et en lui donnant une charge de travail disproportionnée, sachant qu'elle revenait d'un arrêt de travail pour maladie, - ce comportement fautif lui a causé un préjudice moral. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 26 avril 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 05 septembre 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 05 octobre 2023 puis déplacée à l'audience du 06 décembre 2023. MOTIFS Sur l'avertissement du 13 novembre 2017 L'employeur a notifié un avertissement à Mme [J] [X] le 13 novembre 2017 aux motifs suivants : «Je suis contraint de vous notifier par la présente un avertissement sur les faits récents qui portent préjudice à l'activité de mon cabinet. Dans l'affaire [M], dossier MATMUT PJ, vous avez fait signifier une déclaration d'appel aux parties défaillantes qui n'était pas la bonne. Cette situation a privé notre client de la possibilité de faire valoir son recours et a nécessité une déclaration de sinistre. Je vous rappelle que ce dossier nous a été transmis par la MATMUT PROTECTION JURIDIQUE qui est un client important. Cela a entraîné naturellement le mécontentement de nos correspondants. Dans l'aff aire HOTLEXc/ SCI VALLON D'AIX alors que je préparais le dossier de plaidoirie, j'ai pu constater à l'examen du bulletin de renvoi du tribunal qu'il s'agissait non d'une audience de plaidoirie comme vous l'aviez noté dans l'agenda mais d'une audience de mise en état. Compte tenu de la nature du dossier et des montants sollicités j'avais fixé cette affaire à mon agenda pour la plaider personnellement. Ce 13 novembre, pour le dossier CIC /[N], j'ai rédigé un courrier de communication de pièces et conclusions pour notre adversaire et vous ai demandé de bien vouloir l'adresser en recommandé à Monsieur [N]. Je me suis donc déplac à Montpellier pour plaider ce dossier à 9h00 qui devait être retenu compte tenu de la procédure orale mais le tribunal a constaté que Monsieur [N] n'avait pas pu être touché par mes pièces et conclusions s'agissant d'une mauvaise adresse. J'ai donc fait un aller-retour à [Localité 7] pour rien, soit plus de 350 km et perdu une matinée. Je vous demande de bien vouloir faire preuve de plus d'attention aux tâches qui vous sont confiées. » - Sur l'affaire [M] : L'employeur reproche à Mme [J] [X] d'avoir signifié une mauvaise déclaration d'appel, ce qui a entraîné la caducité de l'appel. Mme [J] [X] relève qu'on lui reproche une erreur dans la déclaration d'appel survenue le 4 août 2014 alors qu'elle a été engagée le 1er octobre 2014. L'appelante ne discute pas que l'erreur originelle provient d'une autre personne, Mme [O], mais précise qu'il avait été demandé à Mme [J] [X] d'effectuer une déclaration d'appel rectificative le 21 et le 22 janvier 2015 pour intimer la personne omise à laquelle le jugement n'avait été signifié que le 16 janvier 2015. La SELAS [W] et Associés expose que suite à cette nouvelle déclaration d'appel, les deux instances étaient jointes et que par ordonnance du 24 mars 2015, le conseiller de la mise en état rejetait la demande de certaines parties tendant à ce que l'appel soit déclaré irrecevable ( ce qui suppose qu'il était recevable), que Mme [J] [X] devait faire signifier cette déclaration d'appel et les conclusions qui avaient été prises sur l'appel du 4 août à l'intimé qui n'avait pas constitué avocat mais que Mme [J] [X] a fait signifier la mauvaise déclaration d'appel, (celle du 4 août 2014) qui comportait l'erreur qu'elle devait rectifier et non celles des 21 et 22 janvier 2015 et n'a pas signifié les conclusions d'appel en sorte que les déclarations d'appel du 21 et 22 janvier 2015 ont été déclarées caduques, que cette caducité a conduit la cour d'appel à prononcer, dans un arrêt du 1er décembre 2016, l'irrecevabilité de l'appel formé le 4 août 2014 dès lors que les appels rectificatifs réalisés par Mme [J] [X] n'étaient pas réguliers. La SELAS [W] et Associés en conclut que c'est bien la signification de la mauvaise déclaration d'appel par Mme [J] [X] qui est à l'origine de la caducité de l'appel l'obligeant à faire une déclaration de sinistre à son assureur, le client ayant engagé sa responsabilité. Mme [J] [X] ne conteste pas avoir formé une déclaration d'appel rectificative au mois de janvier 2015 pour tenter, en vain, de régulariser la procédure. Or, la validité de cette déclaration d'appel n'est pas critiquée, c'est sa signification qui n'a pas été réalisée, Mme [J] [X] ayant fait signifier la déclaration d'appel du 4 août 2014 à l'origine de la caducité. Mme [J] [X] rappelle que l'avocat est seul responsable des actes qu'émet son cabinet et qu'il doit s'assurer personnellement que ceux-ci sont valables, a fortiori dans une affaire où une irrégularité a déjà surgi. Or, il n'est pas discuté que M. [W] a demandé à Mme [J] [X] de faire signifier les déclarations d'appel des 21 et 22 janvier 2015 et qu'elle a fait signifier à tort la déclaration d'appel du 4 août 2015. L'erreur est donc caractérisée étant relevé que Mme [J] [X] ne soulève pas la prescription de l'article L.1332-4 du code du travail. Ce grief peut être retenu. - Sur l'affaire Hotlex : Il est reproché à Mme [J] [X] d'avoir noté une audience de plaidoirie alors qu'il s'agissait d'une audience de mise en état ce dont M. [W] s'est rendu compte en préparant le dossier. Mme [J] [X] ne conteste pas cette erreur mais prétexte l'absence de préjudice, ce qui n'est pas une condition de l'exercice par l'employeur de son pouvoir disciplinaire outre que cela a entraîné une perte de temps inutile pour l'avocat. Ce grief peut être retenu. - Sur l'affaire [N] : Il avait été demandé à Mme [J] [X] d'adresser à M. [N], non représenté, les pièces et conclusions. La SELAS [W] et Associés relate que Mme [J] [X] a rempli un formulaire de recommandé avec une adresse ([Adresse 5] [Localité 3]) ne correspondant pas à celle du destinataire pourtant portée sur le courrier ([Adresse 4], [Localité 3]) en sorte qu'après s'être déplacé à [Localité 7], M. [W] a dû accepter un renvoi de l'affaire en l'absence de la partie adverse. Mme [J] [X] rétorque que le courrier a bien été remis à son destinataire le 30 octobre 2017 (« pli présenté et un avis de passage a été déposé par le facteur »), comme en atteste le justificatif de la Poste qu'elle avait imprimé le 10 novembre 2017, pour préparer l'audience du 13 novembre 2017, que l'accusé de réception délivré par la Poste confirme également que le courrier était revenu au cabinet « non réclamé » et non pas « destinataire inconnu à l'adresse », que le facteur de [Localité 3] s'en est tenu à l'adresse mentionnée sur le courrier, visible sur le recto de l'enveloppe à travers la fenêtre en plastique et a compris qu'il s'agissait d'une erreur de plume, que le justificatif de la Poste permettait au tribunal de retenir le dossier. Elle ajoute qu'un confrère, Maître [E], a pris attache avec le cabinet de Me [W] le jour-même à 9 heures 30 pour l'informer qu'il se constituait pour M. [N] et qu'il demandait un renvoi pour se mettre en état, raison pour laquelle le dossier a été renvoyé à une date ultérieure, ce qu'elle a immédiatement indiqué dans sa lettre de contestation de l'avertissement. La SELAS [W] et Associés réplique que si un avis de passage a été déposé, rien n'indique qu'il a été déposé à la bonne adresse puisque le recommandé contenait une erreur, ce qui explique pourquoi le courrier n'a jamais été retiré. Elle fait observer que l'audience étant à 9h00, la circonstance qu'un confrère se soit manifesté pour représenter M. [N] à 9h30 n'est d'aucun emport. L'erreur commise par la salariée n'est pas discutable quelles qu'en soient les conséquences. Il résulte de ce qui précède que l'avertissement notifié le 13 novembre 2017 est justifié. Le jugement encourt la réformation de ce chef. Sur le licenciement 1) Sur le caractère disciplinaire du licenciement La lettre de licenciement qui fixe les termes du litige fait état de fautes commises par la salariée. Il est acquis que si l'employeur s'est placé sur le seul terrain disciplinaire, le juge doit se limiter à rechercher si les faits reprochés au salarié constituent une faute sans possibilité de dénaturer le motif disciplinaire de ce licenciement. Aussi, un licenciement prononcé pour faute est sans cause réelle et sérieuse si les manquements reprochés relèvent en réalité de l'insuffisance professionnelle sauf s'ils procèdent soit d'une mauvaise volonté délibérée du salarié, soit de la négligence ou d'une abstention volontaire. L'employeur s'est placé sur le terrain disciplinaire, Mme [J] [X] soutient que son licenciement a été en réalité prononcé pour une insuffisance professionnelle se référant à la jurisprudence constante selon laquelle l'insuffisance professionnelle, sauf mauvaise volonté du salarié, ne constitue pas une faute et rappelant qu'il appartient à l'employeur de qualifier précisément le ou les motifs du licenciement et au juge de rétablir la véritable qualification du licenciement. Elle soutient que la lettre de licenciement fait exclusivement état d'une insuffisance professionnelle dans la mesure où l'employeur lui reproche une simple mauvaise exécution de ses tâches de travail. L'employeur prétend ensuite que les erreurs de Mme [J] [X] traduisent « soit un désintérêt pour son travail soit une mauvaise volonté délibérée mais en tout état de cause, il s'agit d'une attitude fautive » justifiant un licenciement pour motif disciplinaire. Le premier grief consiste à reprocher à Mme [J] [X] d'avoir informé un expert que le cabinet n'intervenait plus. Cette information procède d'une initiative délibérée de la salariée qui ne détenait aucun élément pour affirmer ceci. En effet, Mme [J] [X] a écrit à l'expert qui l'informait de la tenue des opérations expertales « Monsieur l'Expert, Nous n'intervenons plus dans cette affaire. Il n'est plus utile de nous mettre en copie». Il n'est pas reproché à la salariée d'avoir voulu occasionner un tort à l'employeur mais d'avoir délibérément pris une initiative qu'elle ne pouvait que savoir inopportune. Au demeurant c'est par l'expert que M. [W] a été informé de la réponse apportée par Mme [J] [X]. Dans le dossier de la société ELIOR, l'employeur soutient que Mme [J] [X] a mal rempli un tableau. La SELAS [W] et Associés rappelle la chronologie. Ainsi, le 21 janvier 2019, le juriste d'une société cliente écrivait : « Bonjour [Z], Après vérification par échantillonnage, je retrouve des erreurs dans votre tableau qui est par ailleurs incomplet' Un CP sur 13ème mois apparaît alors que nous n'avons pas été condamnés sur ce point, le montant du 13ème mois est inexact pour Madame [P]..., des articles 700 sont à 0 alors qu'une condamnation a eu lieu. Par ailleurs, je ne retrouve pas les sommes afférentes aux dommages et intérêts pour la CGT, ni une colonne pour les condamnations aux articles 700 de première instance, ni sur les intérêts légaux éventuels. Cette demande avait pourtant été rappelée à plusieurs reprises. Le total des condamnations ne correspond pas par ailleurs à la somme de chaque colonne en l'état. Vous retrouverez ci-joint un tableau reprenant en rouge ces différentes anomalies. (...) » L'employeur a demandé à Mme [J] [X] de procéder au contrôle de ces reports de condamnation mais la société cliente devait répondre le 24 janvier 2019 : « (...) Il y a encore des erreurs dans votre tableau (article 700 à 0 alors que les décisions indiquent une somme à 400 euros pour les 3 dossiers en rouge) ' Je ne compte plus les échanges de mail à ce sujet' Par ailleurs, en reprenant donc la différence entre ce qui a été payé en première instance à partir du tableau et les condamnations CA, chacun des salariés a bénéficié de trop perçus ! (...) » C'est donc bien un non respect de consignes qui est reproché à Mme [J] [X]. Concernant les deux erreurs de report de dates d'audience dans l'agenda, il s'agit également non pas d'une insuffisance mais d'une négligence fautive de Mme [J] [X] qui ne se conforme pas aux obligations découlant de son contrat de travail n'étant pas discuté qu'elle est parfaitement apte à accomplir ce style de tâches. Le licenciement ne peut donc être déclaré dénué de cause réelle et sérieuse en raison de son caractère non disciplinaire. 2) Sur les griefs reprochés à la salariée : La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et la poursuite du contrat. Il incombe à l'employeur qui l'invoque d'en apporter la preuve. Mme [J] [X] soutient que les griefs repris dans la lettre de licenciement ne présentent pas le critère de gravité suffisant pour entraîner une faute grave, que ces griefs ne rendent pas impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise, que la mesure de licenciement pour faute grave apparaît totalement excessive et disproportionnée. La matérialité des erreurs reprochées à la salariée est rapportée et n'est pas sérieusement contestable. Mme [J] [X] soutient que l'on ne peut lui faire grief de ne pas avoir accompli ou accompli de manière insatisfaisante des tâches n'entrant pas dans ses fonctions. Elle se réfère à la convention collective nationale du personnel des cabinets d'avocats qui dispose d'une grille de classification en fonction du niveau de responsabilité confié aux salariés. Le Niveau 4 correspond à « une exécution simple » des tâches de travail ; Le Niveau 3 à une « exécution avec responsabilité » ; Le Niveau 2 correspond à un emploi de « cadre » ; Le Niveau 1 à un emploi de « cadre de direction ». Elle rappelle qu'elle bénéficiait du Niveau 4 qui selon la Convention Collective correspond aux emplois suivants : « coursier, personnel d'entretien et de services, dactylo, standardiste, employé d'accueil, opératrice de saisie, sténo-dactylo, employé de reprographie, standardiste réceptionniste, aide- documentaliste, aide-comptable ». L'avenant relatif à la classification des emplois précise : « Quatre niveaux de classification ont été élaborés, lesquels sont établis en fonction des critères classants. La progression des niveaux s'effectue de manière graduelle. Le niveau 4 est celui du personnel exécutant des travaux sans que soient mis en 'uvre les critères d'autonomie et d'initiative. Le niveau 3, qui permet de différencier la filière administrative de la filière technique, met en 'uvre les critères d'initiative, d'autonomie et de responsabilité. Le niveau 2 est celui des cadres avec les critères d'autonomie et de responsabilité, et le niveau 1 celui des cadres de direction. » Elle relève que les postes de secrétaires sont cités parmi les emplois de Niveau 3 impliquant une « exécution avec responsabilités » : « 3 A. - Filière administrative Exemples d'emplois exercés : secrétaire sténo-dactylo, secrétaire dactylo, secrétaire juridique, secrétaire administrative, secrétaire de service, secrétaire de direction, secrétaire central, chef de secrétariat. » Mme [J] [X] observe qu'elle occupait un emploi d'exécutant de Niveau 4, ne nécessitant pas de prise d'initiative ni d'autonomie en sorte que l'employeur ne peut lui reprocher des erreurs relatives à des missions qu'elle n'aurait pas dû assumer compte tenu de son statut d'exécutant. L'employeur objecte que d'après la convention collective applicable, la classification au 4ème échelon, coefficient 240 s'applique au « personnel chargé d'exécuter des travaux nécessitant une expérience professionnelle confirmée et la capacité de s'autocontrôler » et en conclut que Mme [J] [X] devait vérifier son travail. Mme [J] [X] invoque une surcharge de travail ne permettant pas l'exercice normal de la relation contractuelle. Se référant à la Directive cadre 89/391 du 12 juin 1989, à l'Accord National Interprofessionnel (A.N.I) du 2 juillet 2008 étendu par arrêté du 23 avril 2009, aux articles L 4121-1 et L.4121-2 du code du travail elle estime que son employeur n'a pas été réceptif au problème de stress au travail qu'elle rencontrait et a méconnu son obligation de préserver la santé et la sécurité de ses salariés. Mme [J] [X] expose qu'elle était notamment chargée de la gestion lourde de clients importants, en plus de la gestion courante des tâches de secrétariat du cabinet (téléphone, gestion des rendez-vous, courriers, mails, RPVA etc) ce qu'elle rappelait dans un courrier du 29 janvier 2019: « Non seulement, je gère les dossiers MPJ [Matmut Protection Juridique], ce qui signifie la délivrance d'assignations et des délais supplémentaires à respecter en sus des délais classiques d'appel et de MEE TGI à gérer, les demandes de PV MATMUT et BKB, les commandes de fournitures LYRECO, mais je dois également gérer tous les dossiers persos [dossiers de particuliers et d'entreprises] que je dois prioriser. Ce qui implique de la réactivité, de la rigueur. Je dois, en outre, gérer les mises en état sur le plan national ainsi que les renvois ce qui signifie contacter les différents greffes, trouver un avocat pour nous substituer, récupérer les dates etc, dans une ambiance stressante de par les délais à ne pas omettre, la pression du travail compte tenu de la charge importante des dossiers et vos humeurs' ». Elle ajoute qu'elle a connu des conditions de travail particulièrement difficiles, en raison du stress, de l'urgence, de l'ampleur de son travail, en l'absence de sa collègue, en arrêt de travail pour maladie pendant 10 semaines, qu'elle a dû faire face à une surcharge de travail alors même que l'employeur avait été alerté sur son état de fatigue physique, de retour d'un arrêt de travail pour une hernie discale, qu'elle a demandé en vain le recrutement d'une remplaçante, que l'employeur n'a pris aucune mesure pour la soulager dans ses tâches, qu'elle réalisait donc seule le travail de deux secrétaires à temps plein. Elle produit diverses attestations tendant à établir les conditions difficiles dans lesquelles elle travaillait et leur incidence sur son état de santé. Elle considère que l'employeur ne pouvait pas se fonder sur des erreurs commises au cours de l'arrêt maladie de la seconde secrétaire pour justifier son licenciement pour faute grave. Pour autant, la fausse information donnée à un expert par courriel le 5 décembre 2018 émanant de Mme [J] [X] dans le dossier MATMUT ne peut s'expliquer par une surcharge de travail s'agissant d'une information parfaitement erronée donnée de son propre chef par la salariée sans qu'elle justifie que cette fausse information lui aurait été transmise par ailleurs ou proviendrait d'investigations qu'elle n'a pas été à même d'effectuer pour échapper à ses compétences. Ce grief est donc établi. Concernant les erreurs commises dans le tableau destiné à récapituler les condamnations prononcées à l'encontre d'une société cliente courant janvier 2019, Mme [J] [X] fait justement observer que la mission visant à remplir un tableau récapitulant les condamnations prononcées par la cour d'appel relevait incontestablement de la compétence d'un avocat et non d'une secrétaire, qui plus est positionnée au Niveau IV de la Convention Collective applicable rappelant en outre que son contrat de travail prévoyait que ses fonctions sont les suivantes : « ouverture physique des dossiers, prises de dates, RPVA, frappe de correspondances et actes, communications téléphoniques et plus généralement toutes tâches de secrétariat », la faculté laissée par la convention collective nationale de s'auto-contrôler ne porte que sur les missions entrant dans les fonctions dévolues au salarié. Il appartenait à l'employeur de vérifier les mentions portées par Mme [J] [X] dans les courriers litigieux. Mme [J] [X] communique par ailleurs des échanges de courriels démontrant que la société cliente avait demandé des éléments chiffrés au mois de décembre 2018, et donc pendant l'arrêt maladie de la deuxième secrétaire. Ce grief ne peut être retenu. Les erreurs reportées sur les agendas remontent également à la période où la secrétaire était en congé maladie (19 et 27 novembre 2018). Pour autant, il s'agissait d'inscrire dans l'agenda la date communiquée par le conseil de prud'hommes ( 22 février 2019 pour le dossier E... c/ ONET) ou par un correspondant ( courriel du 27 novembre 2018 du postulant informant le cabinet de l'avancement du dossier B... c/ V.... du 19 février au 12 février 2019). Les explications fournies par Mme [J] [X] sont insuffisantes à considérer que cette erreur proviendrait d'une surcharge de travail ou d'un stress anormal alors qu'il s'agit de tâches usuelles ne requérant aucune concentration particulière ni attention soutenue. La SELAS [W] et Associés rappelle que Mme [J] [X] avait déjà travaillé dans un cabinet d'avocat avant d'être recrutée en octobre 2014, qu'elle maîtrisait donc les techniques et usages en vigueur dans la profession. S'il ne peut être retenu le grief tiré des erreurs commises dans les tableaux récapitulatifs de condamnations, les autres erreurs faisant suite à un avertissement délivré peu de temps auparavant susceptibles d'engager la responsabilité du cabinet d'avocat au sein duquel elle travaillait constituaient des fautes suffisamment graves pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail. Le jugement est en voie de réformation. Sur le préjudice moral subi pendant l'exercice du contrat de travail Au visa de l'article L. 1222-1 du code du travail, Mme [J] [X] fait valoir que l'employeur a manqué à son exécution de bonne foi du contrat de travail et à son obligation de sécurité en créant une ambiance de travail délétère et en lui donnant une charge de travail disproportionnée, sachant qu'elle revenait d'un arrêt de travail pour maladie. Elle estime que ce comportement fautif lui a causé un préjudice distinct de celui de son licenciement proprement dit. Elle produit au débat des attestations de ses proches témoignant de la dégradation de son état de santé et une ordonnance médicale prescrivant un traitement anxiolytique. Elle rappelle avoir fait l'objet d'un arrêt de travail suite à son licenciement, pour une « anxiété généralisée sur problèmes professionnels » du 22 février au 15 mars 2019. Or, il n'est pas établi l'existence d'une charge de travail «disproportionnée» même si l'absence d'une autre secrétaire a pu engendrerun accroissement de la charge de travail de Mme [J] [X], les arrêts de travail étant non seulement postérieurs au licenciement mais également postérieurs à la reprise d'activité de l'autre secrétaire. Par ailleurs ses proches n'ont pas été témoins directs de ses conditions de travail et ne peuvent que relater les propos de l'intéressée. La demande est en voie de rejet. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en l'espèce. PAR CES MOTIFS LA COUR, Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort -Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, - Déboute Mme [J] [X] de l'ensemble de ses prétentions, - Rappelle en tant que de besoin que le présent arrêt infirmatif tient lieu de titre afin d'obtenir le remboursement des sommes versées en vertu de la décision de première instance assortie de l'exécution provisoire ; - Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne Mme [J] [X] aux dépens de première instance et d'appel. Arrêt signé par le président et par le greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700
du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civilearticle 515 du code de procédure civilearticle L. 1222-1 du code du travailarticle L.1332-4 du code du travail.article 700 du code de procédure civile en l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 9 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
659e46e0553798000884726c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel