Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION A — 10 janvier 2024
- ECLI
- 659f95133328fa00087a24bf
- Date
- 10 janvier 2024
- Condamnation
- 5 200 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 10 JANVIER 2024 PRUD'HOMMES N° RG 21/01479 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L7WJ S.A.S.U. POLIGRAT FRANCE S.C.P. [E] [O] c/ Monsieur [R] [L] Association C.G.E.A. DE [Localité 5] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 février 2021 (R.G. n°F 19/00283) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 11 mars 2021. APPELANTES : SASU Poligrat France, placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Châlon-sur-Saône en date du 24 juin 2021 N° SIRET : 421 630 104 SCP Jean-Jacques Deslorieux, agissant poursuites et diligences de Maître [E] [O], ès qualités de mandataire liquidateur de la SASU Poligrat France Activité : Mandataire judiciaire, demeurant [Adresse 1] - [Localité 5] représentée par Me Valérie JANOUEIX de la SCP BATS - LACOSTE - JANOUEIX, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Me Chloé LAMIELLE substituant Me Tristan HUBERT de la SARL EVERGREEN LAWYER LYON, avocat au barreau de LYON INTIMÉS : Monsieur [R] [L] né le 08 Juillet 1975 à [Localité 6] de nationalité Française demeurant [Adresse 4] - [Localité 2] représenté par Me Pierre SANTI de la SELARL DARMENDRAIL/SANTI, avocat au barreau de PAU CGEA de Châlon-sur-Saône, pris en la personne de son Directeur domicilié en cette qualité audit siège social[Adresse 3]8 - [Localité 5] représenté par Me Philippe DUPRAT de la SCP DAGG, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 novembre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame ROUAUD-FOLLIARD Catherine, présidente chargée d'instruire l'affaire, et Madame Sylvie TRONCHE, conseillère Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente Madame Sylvie Tronche, conseillère Madame Bénédicte Lamarque, conseillère Greffier lors des débats : Evelyne Gombaud, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. *** EXPOSE DU LITIGE Monsieur [R] [L], né en 1975, a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 juin 1997 en qualité de metteur de bain par la société Acopolit, spécialisée dans le traitement des métaux, qui a été rachetée en 2004 par la société Poligrat Gmbh. Le contrat de travail de M. [L] a été transféré à la société Poligrat France. Répertoriée au rang des installations classées pour la protection de l'environnement, cette entreprise faisait l'objet de contrôles périodiques de la Direction Régionale de l'Environnement de l'aménagement et du Logement (DREAL). Par un avenant prenant effet le 1er octobre 2007, le salarié a été promu au poste de responsable d'atelier, statut cadre, position 1 et soumis à une convention de forfait-jours. Suivant avenant prenant effet le 1er février 2012, il a été promu au poste de Responsable du site de [Localité 6], position 2, catégorie cadres autonomes, soumis à une convention de forfait-jours . Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie. Par lettre datée du 19 avril 2018, M. [L] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 3 mai 2018 avec mise à pied à titre conservatoire. Par lettre datée du 14 mai 2018, M. [L] a ensuite été licencié pour faute grave, motifs pris de ses manquements à ses obligations de responsable en s'abstenant de prendre toutes mesures de nature à assurer la conformité du site de [Localité 6] aux règles environnementales, de la dissimulation à la direction des non-conformités du site et de son attitude menaçante pour tenter d'échapper à une sanction. Par jugement du 21 juin 2018, la société Poligrat France a été placée en redressement judiciaire parle Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône et la SCP [O] a été nommée en qualité de mandataire judiciaire. La société Poligrat France a fait l'objet d'une cession à M. [B], devenu Président du Conseil d'Administration à compter du 30 mars 2019. Par jugement du 11 juin 2019, un plan de redressement sur 10 ans a été adopté, mettant fin à la procédure collective. Par l'intermédiaire de son conseil, M. [L] a contesté son licenciement par courriers des 16 juillet et 13 septembre 2018. A la date de son licenciement, M. [L] avait une ancienneté de 20 ans et 11 mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés. Contestant la légitimité de son licenciement ainsi que l'opposabilité de sa convention de forfait et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour licenciement et mise à pied conservatoire vexatoire, un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et de la contrepartie en repos obligatoire, une indemnité pour travail dissimulé ainsi que des dommages et intérêts pour violation de la durée maximale de travail, M. [L] a saisi le 22 février 2019 le conseil de prud'hommes de Bordeaux. Par jugement rendu le 12 février 2021, le conseil a : - jugé que les faits constitutifs du licenciement de M. [L] sont inhérents à la personne du salarié et ne reposent pas sur un motif économique, - jugé que les faits constitutifs du licenciement de M. [L] ne reposent pas sur une faute grave mais sur un motif réel et sérieux, - fixé en conséquence la créance de M. [L] aux sommes suivantes : * 3.767,27 euros au titre du rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire, * 376,72 euros au titre des congés payés afférents, * 15.621,36 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 1.562,13 euros au titre des congés payés y afférents, * 50.873,56 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, - condamné la SA Poligrat France à verser à M. [L] 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - jugé que M. [L] n'a pas fait l'objet d'un licenciement vexatoire, - jugé que, si la convention de forfait jour est illicite, M. [L] ne verse aux débats aucun élément de nature à étayer sa demande de rappel d'heures supplémentaires, - jugé que, dès lors que l'existence des heures supplémentaires alléguées n'est pas établie, les demandes au titre du repos obligatoire et de la violation de la durée maximale ne sont pas fondées et ne peuvent qu'être rejetées, - jugé que M. [L] n'établit pas non plus l'existence d'un travail dissimulé ni son caractère intentionnel, - débouté M. [L] de l'ensemble de ses autres demandes, - débouté la SA Poligrat France de ses demandes reconventionnelles, - rendu le présent jugement opposable à la SELARL AJ Partenaires, en sa qualité d'administrateur judiciaire de la SA Poligrat France à Me [E] [O] ès-qualité de mandataire judiciaire de la SA Poligrat France ainsi qu'au CGEA de [Localité 5], - condamné la SA Poligrat France aux dépens. Par déclaration du 11 mars 2021, la SASU Poligrat France et la SCP [E] [O] ont relevé appel de cette décision, notifiée 16 février 2021. Par déclaration du 16 mars 2021, M. [L] a également relevé appel de cette décision. Les appels ont été joints par mention au dossier du 17 mars 2021, sous le numéro RG 21/01479. Une nouvelle procédure collective a été ouverte le 24 juin 2021 sur résolution du plan, en liquidation judiciaire. La SCP Deslorieux, nommée mandataire-liquidateur, est intervenue volontairement à la procédure. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 17 août 2021, la société Poligrat France et la SCP [E] [O] demandent à la cour de : - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a : * jugé que les faits constitutifs du licenciement de M. [L] ne reposent pas sur une faute grave mais sur un motif réel et sérieux, * fixé en conséquence la créance de M. [L] aux sommes suivantes: - 3.767,27 euros à titre de rappels de salaires sur la mise à pied, - 376,72 euros au titre des congés payés afférents, - 15.621,36 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 1.562,13 euros au titre des congés payés afférent, - 50.873,56 au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, - 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Partant et statuant à nouveau, - juger que la procédure de licenciement est régulière, - juger que la procédure de licenciement ne revêt pas de caractère vexatoire, - juger que le licenciement de M. [L] repose sur une faute grave, En tout état de cause: - débouter M. [L] des demandes formées dans le cadre de son appel incident et confirmer pour le surplus, - condamner M. [L] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [L] aux dépens. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 27 juillet 2023, M. [L] demande à la cour de : - débouter la SCP [O] de toutes ses demandes, - débouter également le CGEA de son appel incident et de toutes ses demandes, - infirmer le jugement sauf en ce qu'il lui a alloué les sommes suivantes : * 3.767,27 euros au titre du rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire, * 376,72 euros au titre des congés payés afférents, * 15.621,36 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 1.562,13 euros au titre des congés payés y afférents, * 50.873,56 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, * 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - prononcer, l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, à titre principal la cause exacte du licenciement étant économique, à titre subsidiaire, l'employeur ne prouvant pas l'existence d'une faute grave et n'ayant pas mis en 'uvre la procédure de licenciement dans un délai restreint, à titre infiniment subsidiaire les griefs étant fantaisistes et contestés ; - prononcer l'inopposabilité de la convention de forfait-jours, privée (sic) ; - faire droit à la demande, non prescrite, relative aux heures supplémentaires ; - fixer les sommes suivantes au passif de la liquidation judiciaire : * 120.000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en écartant le barème Macron, sur le fondement et des articles 30 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 10 de la convention n°158 de l'OIT et 24 de la charte sociale européenne, ou, subsidiairement 83.313 euros en application de l'article L.1235-3 du code du travail ; * 15.621,36 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1.562,13 euros de congés afférents en application de l'article 27 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadre de la métallurgie du 13 mars 1972 ; * 50.873,56 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement en application de l'article 29 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 ; * 6.000 euros de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire sur le fondement de l'article L.1222-1 du code du travail ; * 5.207,12 euros outre 520 € de rappel de salaire sur la période de la mise à pied conservatoire (du 19 avril au 14 mai 2018) ainsi que 4.000 euros au titre de la réparation du préjudice moral ; * 43.316,34 euros de rappel d'heures supplémentaires, outre 4.331,63 € de congés afférents, sur le fondement des articles 31 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne, L. 3171-2, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail, interprétés à la lumière de la jurisprudence de la cour de justice de l'union européenne ; * 10.712 euros de rappel de contrepartie en repos obligatoire, sur le fondement des articles L. 3121-30 et L. 3121-38 du code du travail, et de l'article 6.1 de l'accord du 28 juillet 1998 annexé à la convention collective de la Métallurgie, demande recevable comme étant l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de celle relative aux heures supplémentaires en application des dispositions des articles 565 et 566 du code de procédure civile, la demande n'étant pas, non plus, prescrite pour l'année 2016, les règles de prescription suivant celles concernant les heures supplémentaires ; * 35.865,66 euros d'indemnité forfaitaire spéciale pour travail dissimulé de six mois de salaire, sur le fondement des articles L. 8223-1 du code du travail et 31 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, interprétés à la lumière de la jurisprudence de la cour de justice de l'Union européenne ; * 35.000 euros de dommages-intérêts pour violation de la durée maximale absolue hebdomadaire de 48 heures de travail et des durées minimales de repos sur le fondement du principe constitutionnel du droit au repos et à la santé et des articles L. 3121-20 du Code du travail, 6b) de la directive numéro 2003/88 et 31 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, interprétés à la lumière de la jurisprudence de la cour de justice de l'Union européenne ; * 15.000 euros de dommages-intérêts pour violation de la durée maximale journalière de 10 heures de travail sur le fondement du principe constitutionnel du droit au repos et à la santé et des articles L. 3121-18 du code du travail et 31 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; * 2.500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - dire que les condamnations seront garanties par le CGEA/AGS ; - rendre également les condamnations opposables à la SA Poligrat France qui sera tenue du paiement des condamnations non payées par le CGEA ; - frapper les condamnations de l'intérêt au taux légal depuis la date de saisine du conseil de prud'hommes et faire application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil autorisant la capitalisation des intérêts ; - condamner les appelants aux dépens. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 3 octobre 2023, l'association CGEA de Chalon-Sur-Saône demande à la cour de : A titre principal et sur l'appel de la société Poligrat France, - déclarer recevable et fondé l'appel de la société Poligrat France, - en conséquence réformer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a fixé la créance de M. [L] à : * 3.767,27 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied, * 376,72 euros à titre de rappel de congés payés afférents, * 15.621,36 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 1.562,13 euros à titre de congés payés afférents, * 50.873,56 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, * 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Sur appel incident, - réformer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a jugé la convention de forfait jours illicite, - en cas d'absence de faute grave confirmée, réformer le jugement du conseil de prud'hommes, en ce qu'il a fixé la créance de M. [L] à : * 15.621,36 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 1.562,13 euros à titre de congés payés afférents, - fixer la créance de M. [L] au passif de la société Poligrat France à : * 14.400 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 1.400 euros à titre de congés payés sur préavis, - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté M. [L] de ses demandes indemnitaires pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et vexatoire et de l'ensemble de ses demandes au titre de l'exécution de son contrat de travail, Subsidiairement, sur l'appel de M. [L], - déclarer irrecevables les demandes nouvelles de M. [L] tendant à obtenir: * 10.712 euros à titre de contrepartie en repos obligatoire sur le fondement des articles L.3121-30, L.3121-38 du code du travail et de l'article 6.1 de l'accord collectif du 28 juillet 1998, * 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la durée maximale de travail et pour non-respect des règles relatives au repos des articles L.3121-18 et L. 3131-1 du code du travail et des principes constitutionnels du droit au repos et à la santé et l'article 31 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne, Et sa demande formulée par conclusions du 28 juillet 2023 : * 35.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la durée maximale hebdomadaire de 48 heures sur le fondement du principe constitutionnel du droit au repos et à la santé er des articles L.3121-21 du code du travail et de la directive 2003/88 et de l'article 31 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne, - débouter M. [L] de sa demande de rappels d'heures supplémentaires, - débouter M. [L] de sa demande au titre de contrepartie en repos obligatoire dont la demande pour 2016 est prescrite, au visa de l'article L.1471-1 du code du travail, - débouter M. [L] de sa demande de dommages et intérêts pour violation de la durée maximale de travail et pour non-respect des règles relatives au repos des articles L.3121-18 et L 3131-1 du code du travail, - débouter, en toute hypothèse, M. [L] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, Subsidiairement, en cas de forfait-jours privé d'effet et d'heures supplémentaires admis, - rejeter le calcul des heures supplémentaires qui ne tient pas compte du taux horaire convenu ni des 29 jours de RTT, - déduire du montant d'heures supplémentaires déterminé par la cour, la somme de 6.330,41 euros bruts correspondant aux RTT payés et indus, - faire droit à la contestation du CGEA de [Localité 5] sur le quantum de la contrepartie à la perte du repos obligatoire, - débouter en toute hypothèse M. [L] de sa demande indemnitaire pour travail dissimulé et de sa demande indemnitaire pour violation de la durée maximale de travail et pour non-respect des règles relatives au repos des articles L.3121-18 et L. 3131-1 du code du travail et des principes constitutionnels du droit au repos et à la santé et l'article 31 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne. Sur la rupture du contrat : - juger que le licenciement de M. [L] repose sur une cause personnelle et que la faute grave est caractérisée, Subsidiairement, en cas de disqualification de la faute grave, - fixer la créance de M. [L] pour les sommes suivantes : * 3.767,67 euros à titre de rappel de salaire, correspondant à la mise à pied du 20 avril au 14 mai 2018, sous déduction des indemnités journalières perçues par la CPAM sur la période, * 376,67 euros à titre de congés payés, * 14.400 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, sous déduction des indemnités journalières perçues par la CPAM sur la période, * 1.400 euros à titre de congés payés sur préavis, * 50.873,56 euros à titre d'indemnité de licenciement, - débouter M. [L] du surplus de ses prétentions indemnitaires, Encore plus subsidiairement, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, - rejeter l'exception d'inconventionnalité du barème de l'article L.1235-3 du code du travail, - inscrire au passif de la société Poligrat France, la créance de M. [L], pour la somme de : * 14.400 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - débouter M. [L] de toutes autres prétentions et notamment celles pour mise à pied et licenciement vexatoire, Sur la garantie de l'AGS, - déclarer opposable l'arrêt à intervenir à l'AGS CGEA de [Localité 5] dans la limite légale de sa garantie, laquelle est plafonnée, toutes sommes brutes avancées confondues, à 79.464 euros et exclut l'astreinte et l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 20 novembre 2023. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur l'exécution du contrat de travail M. [L] sollicite le paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires réalisées pour la période du 18 mai 2015 au 19 avril 2018 soutenant que la convention de forfait conclue entre les parties lui est inopposable et privée d'effet. - Sur la convention de forfait Le salarié considère la convention de forfait inopposable et privée d'effet en ce que la société ne justifie pas du respect des dispositions de l'article L.3121-64 II du code du travail ainsi que des stipulations de l'article 14 de l'accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie. Il fait valoir que l'employeur n'a réalisé aucun entretien concernant l'organisation et sa charge de travail visant à s'assurer de l'amplitude horaire et du respect d'un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée. Il ajoute qu'aucune mesure de contrôle des journées ou demi-journées travaillées n'a été mise en place, laquelle ne peut être confondue avec un simple planning des absences et jours de repos, les seuls bulletins de salaire et le décompte du nombre de RTT étant insuffisants à cet effet. Il relève que son contrat de travail prévoit le dépassement de la limite maximale de 218 jours travaillés et fait peser sur lui le contrôle des durées minimales de repos et du nombre de jours travaillés en contravention des dispositions légales et de l'accord national du 28 juillet 1998. En réplique, le mandataire liquidateur de la société relève que M. [L] n'a formulé aucune demande à ce titre pendant la relation contractuelle et disposant d'une très large autonomie en sa qualité de responsable de site, il n'a jamais cru bon d'adresser à l'employeur ses décomptes d'heures, comme son contrat de travail le lui imposait en son article 5. Il excipe de la validité de la convention de forfait contestée et du non-respect de cette dernière par le salarié. Le CGEA se référant aux écritures du mandataire liquidateur de la société souligne que le salarié ne justifie d'aucune cause de nullité de l'accord collectif et qu'il existait un système de contrôle des temps de travail constitué d'un décompte des RTT figurant sur les bulletins de salaire. * * * Le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles. Il résulte des articles 17, paragraphe 1, et 4 de la directive 1993/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993, ainsi que des articles 17, paragraphe 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur. Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires. Selon l'article 14 de l'accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie, le forfait en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés, afin de décompter le nombre de journées ou de demi-journées travaillées, ainsi que celui des journées ou demi-journées de repos prises. L'employeur est tenu d'établir un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualifications des jours de repos au titre de la réduction du temps de travail. Ce document peut être tenu par le salarié sous la responsabilité de l'employeur. Le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail. En outre, le salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours bénéficie, chaque année, d'un entretien, avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées l'organisation et la charge de travail de l'intéressé et l'amplitude de ses journées d'activité. Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé. Ces stipulations, en ce qu'elles prévoient un suivi régulier de l'organisation du travail, de la charge de travail et de l'amplitude des journées d'activité du salarié soumis au régime du forfait en jours, sont de nature à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié concerné. Il incombe à l'employeur de rapporter la preuve qu'il a respecté les stipulations de l'accord collectif destinées à assurer la protection de la santé et de la sécurité des salariés soumis au régime du forfait en jours. Aux termes de l'article 14.2. de l'accord national précité, le salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours bénéficie, chaque année, d'un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées l'organisation et la charge de travail de l'intéressé et l'amplitude de ses journées d'activité. Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés. L'article L.3121-46 du code du travail, dans sa version antérieure à celle issue de la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, dispose qu'un entretien annuel individuel est organisé par l'employeur, avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année. Il porte sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié. * * * En l'espèce, le mandataire liquidateur de la société verse aux débats des « états de congés» faisant apparaître les absences, le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, le positionnement des congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail. Ces documents de contrôle satisfont aux prescriptions de l'article 14.2 de l'accord précité. Cependant, il n'est produit aux débats aucun compte-rendu d'entretien annuel avec le salarié au cours duquel sa charge de travail, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle, les horaires du salarié auraient été abordés ainsi que le prévoient les dispositions légales et les stipulations de l'accord national précité. En outre, selon le contrat de travail liant les parties, il est prévu un dépassement du forfait annule fixé à 218 jours, en contrepartie duquel le salarié bénéficiera au cours des trois premiers mois de l'année suivante, d'un nombre de jours de repos égal à ce dépassement. Ces éléments caractérisent une défaillance de l'employeur dans l'exécution de la convention alors qu'il lui incombe d'assurer un suivi effectif et régulier de la charge de travail du salarié afin de remédier en temps utile à une charge éventuellement incompatible avec une durée raisonnable de travail. En conséquence, il convient d'en déduire que la convention de forfait en jours est privée d'effet. M.[L] est par conséquent en droit de prétendre à ce que les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale soient considérées comme des heures supplémentaires et rémunérées comme telles. La décision des premiers juges sera infirmée en ce qu'elle a déclaré la convention de forfait illicite. - Sur la demande en paiement d'heures supplémentaires En vertu des dispositions des articles L. 3171-2 alinéa 1er et L. 3171-4 du code du travail selon lesquelles en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié, qui ne relève pas d'un horaire collectif de travail, de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Au soutien de sa demande en paiement d'un rappel de salaire dû au titre des heures supplémentaires réalisées, M. [L] verse notamment aux débats les pièces suivantes : un tableau récapitulatif des heures supplémentaires suivant décompte journalier d'un montant total de 38.622,57 euros pour la période du 18 mai 2015 au 18 avril 2018 comportant également le calcul des heures supplémentaires majorées à 25 et 50% (pièce 16), l'avenant n°2 à son contrat de travail et son annexe, ses bulletins de salaire, l'historique des heures de mise en marche et d'arrêt de l'alarme du site de [Localité 6], le rapport d'incident relatif à la fuite d'eau du 23 mars 2018 démontrant qu'il était intervenu sur un week-end, l'attestation de M. [C], salarié de l'entreprise, confirmant que M. [L] travaillait tard le soir (pièce 42). Le décompte produit par le salarié au soutien de sa demande est suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre. Le mandataire liquidateur de la société et le CGEA concluent au rejet des prétentions de M.[L], soutenant que le décompte produit n'est corroboré par aucun élément. Ils ajoutent que le salarié n'était pas le seul à mettre en marche ou à arrêter l'alarme du site. Ils relèvent des contradictions, le salarié ayant indiqué dans un courriel quitter son poste le 17 novembre 2017 à 14 heures alors que son décompte fait état d'un temps de travail jusqu'à 17 heures. L'attestation de M. [H], salarié de l'entreprise, est versée précisant, contrairement à ce que soutient le salarié, que ce dernier commençait habituellement sa journée de travail aux alentours de 9H00 après avoir déposé son fils à l'école et non vers 8H40. Ils soulignent qu'aucune attestation de salariés, aucun courriel, aucun justificatif de rendez-vous ou plannings n'est versé au soutien des allégations du salarié. Ils affirment encore que les calculs effectués par le salarié sont erronés notamment quant aux salaires de base et taux horaires retenus et en ce qu'il a pas été tenu compte des RTT pris ou du paiement des RTT non pris qu'il conviendra de déduire des sommes éventuellement dues à titre de rappel de salaire et ce, à hauteur de la somme de 6.330,41 euros, en cas de convention de forfait jugée privée d'effet. Enfin, ils soulignent que le salarié n'a jamais formulé de réclamation quant aux heures supplémentaires pendant l'exécution de son contrat de travail. *** L'employeur, auquel incombe le contrôle des heures de travail effectuées, ne justifie que très partiellement des horaires réalisés par M. [L]. Si, au vu de l'attestation produite par la société, il peut être fixé une heure d'embauche se situant à 9h00, l'heure de débauche est incertaine, Monsieur [C], salarié, indiquant que M. [L] travaillait tard le soir et il pouvait voir son véhicule stationné sur le parking de l'entreprise lorsqu'il passait devant vers 19h30-20 h00 pour aller chercher sa femme qui occupait un emploi à proximité. La cour observe par ailleurs qu'aux termes de ses écritures le salarié sollicite le paiement d'heures supplémentaires à hauteur de 38.622,57 euros (page 38 ) ou de 43.316,34 euros (page 44) . Ainsi que le relève à juste titre le CGEA, le calcul des heures supplémentaires effectué par M. [L] repose pour partie sur un salaire de référence erroné au regard de ses bulletins de salaire. De la même façon, la convention de forfait à laquelle il était soumis étant privée d'effet, le paiement des jours de réduction du temps de travail accordés en exécution de la convention est devenu indu et est justifié au regard des bulletins de salaire versés par M. [L] et des états de congés versés par le mandataire liquidateur. En considération des explications et pièces produites, la cour a la conviction que M. [L] a accompli des heures supplémentaires non rémunérées mais pas à la hauteur de celles qu'il revendique et sa créance à ce titre sera fixée à la somme de 12.083,79 euros bruts outre la somme de 1 208,37 euros bruts pour les congés payés afférents. La décision entreprise sera infirmée de ce chef. - Sur les demandes au titre de la contrepartie obligatoire en repos M. [L] sollicite à ce titre la fixation de la somme de 10.712 euros au passif de la société et soutient que cette demande est recevable sur le fondement des articles 565 et 566 du code de procédure civile dans la mesure où elle est l'accessoire, la conséquence et le complément nécessaire de la demande relative aux heures supplémentaires. Il conteste toute prescription. Le CGEA conclut à l'irrecevabilité de cette demande, infondée, exposant qu'il s'agit d'une demande indemnitaire nouvelle formée devant la cour, non visée dans la saisine initiale du 22 février 2019. Il considère que cette demande n'est ni une demande reconventionnelle ni une demande additionnelle au sens de l'article 65 du code de procédure civile. Il soutient que la contrepartie financière sollicitée au titre de l'année 2016 est prescrite. Le mandataire liquidateur n'a pas conclu sur ce point. * * * L'article 564 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Les articles 565 et 566 précisent que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent et que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. Dans la mesure où la demande relative à contrepartie obligatoire en repos est l'accessoire, la conséquence et le complément nécessaire de la demande relative aux heures supplémentaires, cette demande sera déclarée recevable. La demande porte sur un rappel de salaire en lien avec les heures supplémentaires réclamées de sorte que doivent s'appliquer les dispositions de l'article L.3245-1 du code du travail, selon lesquelles l'action en paiement ou en répétition de salaire se prescrit à l'expiration d'un délai de trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. Cet article opère une distinction entre le délai pour agir et la période couverte par la demande. Ainsi doivent être distinguées : - la prescription de l'action en paiement qui court à compter du jour où celui qui exerce cette action a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; - la prescription de la créance salariale, c'est-à-dire la période sur laquelle peut porter la demande, qui diffère selon que le contrat est rompu ou pas au moment où l'action est engagée. En l'espèce, le conseil des prud'hommes ayant été saisi le 22 février 2019, la demande pour l'année 2016 n'est pas prescrite. Compte tenu des heures supplémentaires précédemment retenues, il n'apparait pas que M. [L] a dépassé le contingent conventionnel annuel de 220 heures pouvant donner lieu à une contrepartie obligatoire en repos de 100% des heures effectuées au-delà. Ce chef de demande sera rejeté et la décision des première instance sera confirmée. -Sur les demandes au titre du dépassement des durées maximales journalières et hebdomadaires de travail et du non-respect des durées minimales de repos M. [L] sollicite d'une part, la somme de 35.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la durée maximale absolue hebdomadaire de 48 heures de travail et des durées minimales de repos et d'autre part, celle de 15.000 euros pour violation de la durée maximale journalière de 10 heures de travail. Il considère ces demandes nouvelles, recevables comme étant l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire aux demandes relatives au temps de travail. Le CGEA conclut à l'irrecevabilité de ces demandes -infondées- en expliquant que la demande initiale portée devant le conseil des prud'hommes par conclusion du 17 décembre 2019 visait la violation de la durée maximale du travail et le non-respect des règles relatives au repos. Cette demande a été scindée en deux, lesquelles constituent des demandes nouvelles formulées pour la première fois dans le dernier jeu de conclusions en appel du salarié. Il rappelle que selon l'article 910-1 du code de procédure civile, la cour est saisie des seuls chefs de demandes énoncés dans les écritures déposées dans les délais des articles 908 et 909 du même code. Il conclut à l'absence de démonstration par le salarié de l'étendue de son préjudice. * * * Cette demande, qui est l'accessoire, la conséquence, le complément nécessaire aux demandes relatives au temps de travail, sera examinée dans la limite de sa recevabilité au regard des dispositions des articles 905-2 et 908 à 910 et 910-4 du code de procédure civile de sorte que compte tenu des heures supplémentaires précédemment retenues, il apparaît que M. [L] a, à plusieurs reprises, dépassé des durées maximales de travail et à ce titre, sa créance doit être fixée à hauteur de la somme de 1.000 euros. - Sur le bien fondé du licenciement La lettre de licenciement notifiée le 14 mai 2018 à M. [L] est ainsi libellée: « Nous faisons suite à l'entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement pour faute grave qui s'est tenu le 3 mai dernier et au cours duquel vous étiez assisté de notre délégué du personnel, Monsieur [F] [S]. Cet entretien avait pour but de nous permettre de vous exposer les fautes qui vous sont reprochées et de recueillir vos explications. Pour rappel, les faits à l'origine de cette mesure sont les suivants. Vous avez initialement été recruté par notre société en qualité de Responsable d'Atelier à compter du 2 juin 1997, statut agent de maîtrise. Suivant avenants à votre contrat de travail, vous avez évolué sur différents postes de la société et occupez au dernier état un poste de Responsable de Site, statut Cadre, catégorie « Cadres autonomes ». A ce titre, vous êtes notamment chargé de : - veiller à la conformité de nos pratiques et de nos installations à la législation en vigueur en matière d'hygiène et de sécurité ; - élaborer la politique d'évolution des moyens de production et à l'amélioration des produits et des procédés ; - animer et diriger les équipes placées sous vos responsabilités. Afin de vous permettre d'accomplir vos fonctions, vous bénéficiez: - d'une délégation de pouvoirs en matière d'hygiène et de sécurité qui vous permet de prendre toute mesure nécessaire au respect de la législation en vigueur ; - d'une délégation de pouvoirs en matière de signature de banque dans la limite de 5 000 euros afin de procéder à l'achat de matériel et équipements de sécurité notamment. Compte tenu de vos responsabilités et des moyens mis à votre disposition, il est donc attendu de vous que vous soyez moteur et force d'initiatives afin d'assurer le respect de nos obligations et le management de nos équipes. Or, force est de constater que vous avez gravement manqué aux obligations qui étaient les vôtres. l°/ En effet, à l'occasion de l'arrivée du nouveau Directeur Général à la fin de l'année 2016, vous lui avez fait part des difficultés que vous aviez pu rencontrer jusqu'alors et de la nécessité de procéder à des investissements aux fins d'assurer l'entretien du site. Celui-ci vous a alors demandé d'établir un plan d'action afin d'avoir connaissance des investissements nécessaires et des éventuelles urgences auxquelles il convenait de faire face. Or, en dépit de sa demande, vous n'avez établi aucun plan d'action et vous vous êtes contenté de vous référer à un constat fait auprès de l'ancíenne Direction, datant de 2014, et de solliciter des investissements ponctuels, lesquels ont systématiquement été accordés par la Direction. Dans ce cadre, un contrôle de la DREAL était prévu de longue date le 28 mars 2018 au sein de notre société afin de vérifier la conformité de nos installations. Nous vous avons particulièrement sensibilisé sur les enjeux de ce contrôle et, afin de vous permettre de répondre au mieux aux exigences des autorités, nous avons spécialement procédé au recrutement d'un intérimaire afin qu'il vous assiste dans cette tâche. 2°/ C'est dans ce contexte, et en dépit des nombreuses sensibilisations dont vous avez fait l'objet et des moyens humains et financiers mis à votre disposition, que vous nous avez informés, le 23 mars dernier, soit 5 jours avant la date prévue pour le contrôle de la DREAL, de l'existence d'une fuite d'eau qui se répandait dans un bac contenant des produits chimiques, lequel a fini par déborder. Cette fuite aurait été causée par un raccord défaillant entre plusieurs tuyaux. Compte tenu du risque inhérent à ce type de problématique, le Directeur Général de la société a été contraint de se déplacer personnellement et en urgence pour s'assurer que le nécessaire avait été fait. A son arrivée, celui-ci a constaté que si vous aviez coupé l'arrivée d'eau et pompé le liquide ayant débordé, vous n'avez pas jugé utile : - de changer les deux autres raccords attenants alors qu'ils étaient manifestement en mauvais état et rendaient inévitable une nouvelle fuite dans les prochaines semaines; - ou de les substituer par un tuyau unique plus long. L'absence de réaction de votre part est particulièrement alarmante puisque vous n'ignorez pas que les risques de fuites sont d'autant plus importants que le nombre de raccords est élevé. Il est ainsi toujours recommandé, lorsque cela est possible, de substituer les différents raccords par un seul tuyau plus long pour limiter les risques, ce qu'a fait en urgence le Directeur Général lors de sa venue. 2°/ Plus encore, alerté par notre Directeur Général à l'occasion de l'incident du 23 mars 2018 sur les non-conformités constatées sur le site et sur l'urgence d'y remédier compte tenu notamment du contrôle imminent de la DREAL, vous nous avez indiqué que le site présentait de nombreuses irrégularités et qu'il convenait de solliciter un report du contrôle de la DREAL, soit quelques jours avant la tenue du contrôle prévu. Nous avons été particulièrement surpris de votre demande puisque vous ne nous aviez jamais fait part d'une quelconque difficulté liée à la mise en conformité du site jusqu'à cet incident du 23 mars dernier, soit quelques jours avant la venue de la DREAL ! La Direction de la société a alors pris attache avec la DREAL en urgence pour obtenir un report de ce contrôle au 19 avril 20l8 et vous a demandé de prendre toutes les mesures nécessaires visant à mettre le site en conformité. Contre toute attente, vous avez alors dénié toute responsabilité dans ces manquements et menacé la Direction d'informer vous-même la DREAL ou le Ministère de l'environnement de l'existence de non-conformités sans pour autant mettre en 'uvre ou proposer des mesures correctrices. Privilégiant une solution consensuelle, le Directeur Général de la société vous a alors une nouvelle fois rappelé l'étendue de vos obligations et vous a demandé de faire le nécessaire. Vous n'avez pourtant pris aucune mesure et avez maintenu vos menaces en indiquant que si la Société vous sanctionnait, vous alliez dénoncer l'ensemble des prétendus manquements à la législation environnementale dont vous aviez connaissance. Une telle réaction est totalement inacceptable dans la mesure où il vous appartenait, au regard de vos fonctions et des moyens mis à votre disposition, d'assurer le maintien du site en conformité. Compte tenu de la gravité des faits, notre Directeur Général a été contraint de se rendre à la gendarmerie afin de faire état des menaces que vous avez proféré en déposant deux mains courantes. 3°/ Face à l'étendue des non conformités, nous avons dû, en urgence, procéder aux premières réparations nécessaires néanmoins, à l'occasion de son contrôle qui s'est tenu le 19 avril 2018 au matin, la DREAL a relevé de nombreuses irrégularités. Afin d'éviter un incident majeur pouvant conduire à une fermeture de site, nous nous dû faire appel à un prestataire externe a'n de procéder aux mises en conformités urgentes, ce qui aurait dû être fait par vos soins lorsque vous avez pris conscience des non conformités potentielles. En dissimulant à la Direction l'étendue des non conformités du site jusqu'au contrôle de la DREAL et en refusant d'assumer les responsabilités qui étaient les vôtres, vous avez lourdement manqué à vos obligations et fait peser une grave menace sur notre société. En outre, en adoptant une attitude menaçante pour tenter d'échapper à une sanction alors qu'il vous était demandé de faire le nécessaire, vous avez commis une faute grave rendant impossible votre maintien dans l'entreprise. Les explications que vous avez fournies ne nous ayant pas permis de modifier notre appréciation des faits, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave. » * * * M. [L] argue d'une part, de la substitution de motif ayant présidé à son licenciement, la véritable cause procédant d'un motif économique, d'une autre part, du non-respect du délai restreint pour engager la procédure et d'une dernière part, d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. - Sur le motif économique M. [L] prétend que son licenciement repose sur une cause économique au regard des difficultés rencontrées par la société laquelle s'est déclarée en état de cessation des paiements 15 jours après son licenciement. Il ajoute que la suppression de son salaire constituait une économie substantielle. Selon lui, son poste a été supprimé ainsi que trois autres sur le site de [Localité 6] outre quatre postes sur le site de Montceau-Les-Mines. En réplique le mandataire liquidateur affirme qu'il n'existe aucune cause économique au licenciement critiqué et que le salarié s'abstient de démontrer les difficultés économiques évoquées ainsi qu'une quelconque suppression de son poste. Le mandataire liquidateur ne conclut pas sur ce point. Au soutien de son affirmation le salarié verse notamment aux débats: - un extrait du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire rendu le 21 juin 2018 par le tribunal de commerce de Chalon sur Saône faisant état d'une cessation des paiements au 19 juin 2018, - un extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés mentionnant une décision en date du 8 mars 2016 de non dissolution de la société après avoir constaté que les capitaux propres de la sociétés étaient inférieurs à la moitié capital social. * * * Est un licenciement économique tout licenciement prononcé pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié; le motif économique est extérieur à la personne du salarié. Un licenciement prononcé pour un motif personnel peut cependant être requalifié en licenciement pour motif économique si la véritable cause, soit la cause première et déterminante du licenciement, n'est pas inhérente à la personne du salarié. En l'espèce, la cour observe que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ne vise aucune difficulté économique ni aucune éventuelle réorganisation de l'entreprise. Ainsi que le souligne le CGEA et contrairement aux allégations du salarié, son poste n'a pas été supprimé puisqu'il ressort de ses propres pièces (n°2) que M. [H] l'a remplacé au poste de directeur de site. Par voie de conséquence, le salarié sera débouté de sa demande à ce titre ainsi que les premiers juges l'ont retenu, la réalité de difficultés économiques n'empêchant pas toutefois un employeur de licencier un salarié pour faute grave sous réserve d'établir la réalité des griefs articulés contre lui. - Sur le délai restreint M. [L] se prévaut du non-respect du délai restreint pour engager une procédure de licenciement pour faute grave, compte tenu de la connaissance, par l'employeur, des faits de non-conformités dès l'année 2016 et d'une nouvelle fuite, dès le 2 février 2018. Le mandataire liquidateur et le CGEA ne concluent pas sur ce point. Lorsqu'il envisage un licenciement pour faute grave, l'employeur doit engager la procédure de licenciement dans un délai restreint. En l'espèce, ce n'est qu'ensuite de l'incident du 23 mars 2018 que l'employeur a été informé de l'existence de non-conformités en matière de règles environnementales, affectant le site de [Localité 6], dont M. [L] avait la responsabilité. En effet le rapport de situation établi par le salarié en juin 2016 -dont il n'est pas justifié qu'il a été remis à l'employeur- ne fait état d'aucune difficultés liées au respect de ces règles. S'agissant de la fuite du 2 février 2018, le salarié verse un mail qu'il a adressé
Articles de loi cités
article 24 de la Charte sociale européennearticle 564 du code de procédure civile dispose qarticle 805 du code de procédure civilearticle 10 de la Convention narticle L.1471-1 du code du travailarticle 31 de la charte des droits fondamentauxarticle 455 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civilearticle 910-1 du code de procédure civilearticle 29 de la convient collective applicablearticle L.3121-46 du code du travailarticle 65 du code de procédure civile. Il soutiarticle L.1235-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile.article 30 de la charte des droits fondamentauxarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
- Date
- 10 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
659f95133328fa00087a24bf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel