Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 2 — 10 janvier 2024
- ECLI
- 659f982d3328fa00087a2626
- Date
- 10 janvier 2024
- Condamnation
- 97 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des immeublesDemande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 2 ARRET DU 10 JANVIER 2024 (n° , 20 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/21200 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6NHW Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juillet 2018 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL RG n° 17/04366 APPELANT SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 10] [Localité 11] représenté par son syndic, la société FIDUCIAIRE DU DISTRICT DE [Localité 14] (FDP), immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 642 060 040 C/O Société FIDUCIAIRE DU DISTRICT DE [Localité 14] 'FDP' [Adresse 3] [Localité 7] Représenté par Me Laurent BACHELOT de la SELARL ASEVEN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0196 INTIMES Monsieur [L] [F] [Adresse 1] [Localité 5] DEFAILLANT SCI LA CHAPPE immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 421 871 781 [Adresse 10] [Localité 11] Représentée par Me Emmanuel SEIFERT de la SARL SEIFERT BARBE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0179 Société AXA FRANCE IARD SA immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 722 057 460 [Adresse 4] [Localité 9] Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 SCI LILIN immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 450 122 817 [Adresse 2] [Localité 12] Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34 Ayant pour avocat plaidant Me Laurent LE MEHAUTE, avocat au barreau de l'ESSONNE Société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS SA immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 391 277 878 [Adresse 6] [Localité 8] Représentée par Me Fabien GIRAULT substitué par Me Sandrine HUGON - SELARL GFG AVOCATS - avocat au barreau de PARIS, toque : D0697 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 08 Novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre Madame Muriel PAGE, Conseillère, Madame Perrine VERMONT, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT ARRET : - DEFAUT - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition. * * * * * * * * * FAITS & PROCÉDURE La SCI la Chappe est propriétaire d'un appartement au 1er étage d'un immeuble en copropriété sis [Adresse 10] au [Localité 11], composé des lots n° 18 et 19 réunis, acquis selon acte authentique du 5 mars 1999. La SCI la Chappe a subi des dégâts des eaux le 6 octobre 2013 et le 20 décembre 2014, a fait dresser un procès-verbal de constat par Maître [C] huissier de justice et en a informé le syndicat des copropriétaires, assuré auprès de la société AXA France Iard. Le 16 septembre 2015, une expertise amiable a été organisée à l'initiative de la société AXA, assureur de la SCI la Chappe au contradictoire de M. [L] [F], propriétaire de l'appartement situé au 2ème étage, de la SCI Lilin, propriétaire des appartements situés au 3ème et 4ème étage, et du syndic, le Cabinet NBGI, représentant le syndicat des copropriétaires. Par acte du 29 janvier 2016, la SCI la Chappe a assigné devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Créteil, la SCI Lilin, la société Swisslife Assurances de biens, assureur de la SCI Lilin, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10], M. [F] et la société AXA France Iard. Par ordonnance du 29 mars 2016, M. [J] [Z] a été désigné en cette qualité. Le rapport d'expertise a été déposé le 27 janvier 2017. Par acte d'huissier du 14 avril 2017, la SCI la Chappe a assigné la SCI Lilin, la société Swisslife Assurance de biens, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis[Adresse 10]u au [Localité 11] représenté par son syndic le Cabinet NBGI, M. [L] [F] et la société AXA France Iard. Par conclusions signifiées le 26 avril 2018, la SCI la Chappe a demandé au tribunal de : - condamner solidairement le syndicat des copropriétaires et son assureur la société AXA France Iard, à réaliser des travaux de reprise des parties communes sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir . - condamner M. [F] à réaliser des travaux de reprise de remplacement de la fenêtre et de mise aux normes de la salle de bain sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir ; - condamner solidairement la SCI Lilin et la société Swisslife Assurances de biens à réaliser des travaux de réfection et mise aux normes de la salle de bain sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir ; - condamner solidairement la SCI Lilin et la société Swisslife Assurances de biens , le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 10] au [Localité 11] représenté par son syndic le Cabinet NBGI et la société AXA France Iard, M. [L] [F] à lui payer les sommes de 15.000 € au titre des frais de remise en état, 33.600 € au titre du trouble de jouissance d'octobre 2013 à septembre 2015 ; - condamner solidairement le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis[Adresse 10]u au[Localité 11]) représenté par son syndic le Cabinet NBGI et la société AXA France Iard, M. [L] [F] à lui payer la somme de 44.800 € au titre du trouble de jouissance d'octobre 2015 à mai 2018 ; - condamner solidairement la SCI Lilin et la société Swisslife Assurances de biens , le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 10] au [Localité 11] représenté par son syndic le Cabinet NBGI et la société AXA France Iard, M. [L] [F] à lui payer 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; - la dispenser de participation à la dépense commune des frais de la procédure ; - ordonner l'exécution provisoire. Par conclusions signifiées le 27 mars 2018, la société Swisslife Assurances de biens, en tant qu'assureur de la SCI Lilin, a demandé au tribunal de : - à titre principal, la mettre hors de cause en faisant valoir l'absence de mobilisation des garanties du contrat souscrit par la SCI Lilin auprès d'elle, à raison de l'antériorité du sinistre d'octobre 2013 par rapport à la prise d'effet du contrat souscrit par la SCI Lilin auprès d'elle, le 1er janvier 2014, et à raison de la clause d'exclusion de garantie opposable tenant au fait que le défaut d'entretien, le manque de réparations indispensables ainsi que la vétusté ne relève pas d'un événement garanti ; - à titre subsidiaire, rejeter la demande de condamnation à réaliser sous astreinte les travaux de réfection que seule la SCI Lilin, propriétaire des lieux pourra effectuer ; - débouter la SCI la Chappe de sa demande d'indemnisation de ses préjudices matériels à hauteur de 15.000 € en faisant valoir qu'aucune constatation de l'aggravation des désordres n'a été réalisée par les parties, que la SCI la Chappe ne verse au débat aucun devis complémentaire de reprise de ces désordres, que cette estimation n'est qu'éventuelle ; - en tout état de cause, limiter l'indemnisation de son préjudice matériel à la somme fixée par l'expert, soit 4.694,58 € et par conséquent la condamnation de la société Swisslife Assurances de biens à la somme de 2.347,29 € ; - débouter la SCI la Chappe de sa demande au titre du préjudice de jouissance non justifié ; - en tout état de cause limiter le préjudice de jouissance à la somme de 23.625 € et donc à la somme de 11.812,50 € ; - en tout état de cause, débouter les parties de leurs demandes au titre de préjudice de jouissance subi par la SCI la Chappe à compter d'octobre 2015 ; - condamner in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10], la société AXA France Iard et M. [F] à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre ; - en tout état de cause, condamner in solidum tous succombants à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par conclusions signifiées le 24 janvier 2018, le syndicat des copropriétaires a demandé au tribunal de : - débouter la SCI la Chappe en faisant valoir que, sur le plan juridique, aucun lien de causalité n'a été démontré de manière contradictoire, certaine et avérée entre d'éventuelles non conformités de certaines parties communes et les désordres constatés dans l'appartement de la SCI la Chappe, que la SCI la Chappe ne prouve pas le montant du préjudice de jouissance qu'elle allègue subir, que le prix locatif moyen d'un appartement sis au 1er étage d'un immeuble à l'aplomb d'une brasserie, sans ascenseur et en présence de parties communes médiocres, le long d'une artère bruyante de la ville du Kremlin-Bicêtre, doit s'évaluer aux alentours de 13,50 € WC / m2 / mois ; - à titre subsidiaire, en cas de condamnation, condamner in solidum la SCI Lilin et M. [L]-[T] [F] à le garantir intégralement de celle-ci, sans limiter cette garantie à hauteur de 75% comme préconisé par l'expert judiciaire ; - condamner la société AXA France Iard assureur de l'immeuble, à le garantir de toutes les condamnations résultant des désordres réputés provenir des parties communes de l'immeuble ; - condamner in solidum la SCI Lilin et M. [L]-[T] [F] au paiement d'une somme de 5.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par conclusions signifiées le 26 mars 2018, la société AXA France Iard a demandé au tribunal de : - débouter la SCI la Chappe de l'ensemble de ses demandes à l'encontre d'AXA assureur du syndicat des copropriétaires, la garantie de la compagnie AXA n'étant pas mobilisable pour exécuter des travaux, et pour des désordres consécutifs à la condensation présente résultant d'un défaut d'isolation thermique mais en rien de la rupture de la fuite ou du débordement d'une canalisation ou d'un appareil à effet d'eau, affectant les façades résultant d'un défaut d'entretien, et de la colonne d'évacuation des eaux usées qui sont considérés comme vétustes par l'expert judiciaire ; - condamner toute partie succombante à régler à la compagnie AXA la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 9 juillet 2018, le tribunal de grande instance de Créteil a : - condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 10] de Fontainebleau au [Localité 11] représenté par son syndic le Cabinet NBGI, M. [L] [F], la SCI Lilin et la société Swisslife Assurance de biens en tant qu'assureur de la SCI Lilin, à payer à la SCI la Chappe les sommes de 4.694,58 € TTC au titre des travaux de réfection de l'appartement et 33.600 € au titre du préjudice de jouissance d'octobre 2013 à septembre 2015 ; - condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 10] au [Localité 11] représenté par son syndic le Cabinet NBGI, M. [L] [F] à payer à la SCI la Chappe la somme de 44.800 € au titre du préjudice de jouissance d'octobre 2015 à mai 2018 ; - dans les rapports entre le syndicat des copropriétaires, M. [L] [F] et la SCI Lilin, pour les condamnations au titre des travaux de réfection et du préjudice de jouissance d'octobre 2013 à septembre 2015, dit que la responsabilité des dommages incombe à chacune des parties dans la proportion d'un tiers ; - dans les rapports entre le syndicat des copropriétaires et M. [L] [F], pour la condamnation au titre du préjudice de jouissance d'octobre 2015 à mai 2018, dit que la responsabilité des dommages incombe à chacune des parties dans la proportion de 50 % ; - fait droit aux appels en garantie : du syndicat des copropriétaires à l'encontre de M. [L] [F] et la SCI Lilin sur la base et dans la limite de chacun des partages de responsabilité instaurés ; de la société Swisslife Assurance de biens en tant qu'assureur de la SCI Lilin à l'encontre du syndicat des copropriétaires et de M. [L] [F] pour les condamnations prononcées à son encontre sur la base et dans la limite du partage de responsabilité instauré ; - condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 10] au [Localité 11] représenté par son syndic le Cabinet NBGI à réaliser les travaux suivants : mise aux normes de la colonne montante pour éviter le contact direct entre la canalisation en cuivre et le mur ; réfection des ravalements des deux murs de façades arrière et nord ; mise en oeuvre d'un réseau séparatif commun d'évacuation d'eaux pluviales, eaux vannes et eaux usées, et ce, dans le délai de huit mois à compter de la signification du présent jugement, et passé ce délai sous astreinte provisoire de 200 € par jour de retard qui courra sur deux mois à l'issue de laquelle il sera de nouveau statué si nécessaire par le juge de l'exécution ; - condamné M. [L] [F] à réaliser les travaux de mise aux normes de sa salle de bains, notamment par la réalisation d'une étanchéité sous carrelage et appareils sanitaires sur l'ensemble de la surface et de remplacement de la fenêtre non étanche, et ce, dans le délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement, et passé ce délai sous astreinte provisoire de 200 € par jour de retard qui courra sur deux mois à l'issue de laquelle il sera de nouveau statué si nécessaire par le juge de l'exécution ; - condamné la SCI Lilin à réaliser les travaux de réfection complète avec mise aux normes de l'ensemble de la salle de bain de l'appartement du 4ème étage, et ce, dans le délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement, et passé ce délai sous astreinte provisoire de 200 € par jour de retard qui courra sur deux mois à l'issue de laquelle il sera de nouveau statué si nécessaire par le juge de l'exécution ; - rejeté toutes les demandes à l'encontre de la compagnie AXA France Iard ; - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ; - condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 10] au [Localité 11] représenté par son syndic le Cabinet NBGI, M. [L] [F], la SCI Lilin et la société Swisslife Assurance de biens en tant qu'assureur de la SCI Lilin à payer à la SCI la Chappe la somme de 4.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 10] au [Localité 11] représenté par son syndic le Cabinet NBGI, M. [L] [F], la SCI Lilin et la société Swisslife Assurance de biens en tant qu'assureur de la SCI Lilin aux dépens qui comprendront les frais d'expertise ; - dit que, dans les rapports entre le syndicat des copropriétaires d'une part, M. [L] [F] d'autre part, la SCI Lilin et la société Swisslife Assurance de biens d'autre part, la charge finale des condamnation au titre des frais irrépétibles et des dépens incombera à chacune des parties dans la proportion d'un tiers ; - fait droit aux appels en garantie réciproques des parties sur la base et dans la limite de ce partage ; - dispensé la SCI la Chappe de participation à la dépense commune des frais de la procédure ; - accordé à Maître Marie-Hélène Schlosser, avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; - rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 10] au [Localité 11] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 21 septembre 2018. La procédure devant la cour a été clôturée le 11 octobre 2023. PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu les conclusions en date du 26 septembre 2023 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 10] au [Localité 11] , appelant, invite la cour, au visa de l'article 113-1 du code des assurances, à : - infirmer le jugement déféré, statuant à nouveau ; - débouter la SCI la Chappe et toutes autres parties en cause d'appel de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à son encontre, dès lors que : aucun lien de causalité technique ou juridique n'a été démontré par l'expert et le tribunal de manière contradictoire, certaine et avérée entre les non conformités de certaines parties communes et le dégât des eaux constaté dans l'appartement de la SCI la Chappe ; la SCI la Chappe ne produit pas de contrat de location antérieur au dégât des eaux, ne justifie pas que son appartement serait d'une superficie de 70m², ne prouve pas que la valeur locative de cet appartement compte tenu de son emplacement et de ses caractéristiques pouvait être de 19,91 €/mois/m², ne démontre pas que son appartement aurait été inhabitable depuis octobre 2013 et ne prouve ainsi pas le montant du préjudice de jouissance qu'elle allègue subir ; qu'au contraire, le prix locatif moyen d'un appartement sis au 1er étage d'un immeuble [Adresse 13] à l'aplomb d'une brasserie, sans ascenseur et en présence de parties communes médiocres, le long d'une artère bruyante de la Ville du Kremlin-Bicêtre, doit s'évaluer aux alentours de 13,50 € HC / m² / mois et retenir le cas échéant cette somme pour évaluer tout préjudice subi par la SCI la Chappe entre décembre 2014 et juin 2020 (date de fin des travaux sur parties communes) ou, au plus tard, janvier 2021 (date de fin du mandat du précédent Syndic) ; - Si par impossible une condamnation devait être prononcée in solidum à son encontre au regard d'un préjudice de jouissance subi par la SCI la Chappe et/ou de la remise en état de sa salle de bain sinistrée, condamner in solidum la SCI Lilin et M. [L] [T] [F] à le garantir de celle-ci à hauteur de 99% dans le cadre des recours entre codébiteurs in solidum ; - condamner la société AXA France prise en sa qualité d'assureur de l'immeuble à le garantir, de toutes conséquences dommageables résultant des désordres (dégât des eaux) réputés provenir des parties communes de l'immeuble, tels que dénoncés par la SCI la Chappe , conformément aux clauses et conditions de la police applicable en matière de dégât des eaux et responsabilité, sans que la clause d'exclusion de garantie pour défaut d'entretien puisse être opposable à l'assuré ; - condamner in solidum la SCI Lilin et M. [L] [T] [F], ainsi que les sociétés Swisslife et AXA France aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui payer la somme de 10.000 € par application de l'article 700 du même code ; Vu les conclusions en date du 31 août 2023 par lesquelles la SCI la Chappe, intimée, demande à la cour de : - juger le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] au [Localité 11], représenté par son syndic en exercice, mal fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions ; - débouter le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - débouter la SCI Lilin de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - débouter la société AXA France Iard de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - débouter la société Swisslife Assurance de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - débouter M. [L]-[T] [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; subsidiairement, sur le préjudice de jouissance, - condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice, M. [L]-[T] [F], la SCI Lilin et la société Swisslife Assurance de biens en tant qu'assureur de la SCI Lilin à lui payer la somme de 28.800 € au titre du préjudice de jouissance d'octobre 2013 à septembre 2015 ; - condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice et M. [L]-[T] [F] à lui payer la somme de 38.400 € au titre du préjudice de jouissance d'octobre 2015 à mai 2018 ; en tout état de cause, y ajoutant, - juger qu'elle est recevable et bien fondée en son appel incident ; - condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice et M. [L]-[T] [F] à lui payer à la somme de 26.600 € au titre du préjudice de jouissance de juin 2018 à décembre 2019, et de 30.032,25 € au titre du préjudice de jouissance de janvier 2020 au 14 octobre 2021 ; subsidiairement sur cette demande condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice et M. [L]-[T] [F] à lui payer la somme de 22.800 € au titre du préjudice de jouissance de juin 2018 à décembre 2019, et de 25.741,93 € au titre du préjudice de jouissance de janvier 2020 au 14 octobre 2021 ; - condamner le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice à lui payer la somme de 32.967,74 € au titre du préjudice de jouissance du 15 octobre 2021 à septembre 2023 ; subsidiairement sur cette demande condamner le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice à lui payer la somme de 28.258,06 € au titre du préjudice de jouissance du 15 octobre 2021 à septembre 2023 ; - condamner le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice à lui payer la somme de 1.400 € / mois à compter du 1er octobre 2023 jusqu'à la date du recouvrement effectif de la jouissance de l'appartement de la SCI la Chappe constitué des lots 18 et 19 ; subsidiairement sur cette demande condamner le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice à lui payer la somme de 1.200 € / mois à compter du 1er octobre 2023 jusqu'à la date du recouvrement effectif de la jouissance de l'appartement de la SCI la Chappe constitué des lots 18 et 19 ; - ordonner l'anatocisme sur les sommes allouées par le jugement et par la cour conformément aux dispositions de l'article 1343-2 nouveau du code civil ; - assortir les condamnations du syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice de faire les travaux d'une astreinte définitive de 500 € par jour de retard pendant 3 mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ; - confirmer l'astreinte ordonnée en première instance ; - condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice, la SCI Lilin, M. [L]-[T] [F] et la Société SwissLife Assurance aux dépens de première instance et d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui payer la somme de 10.000 € par application de l'article 700 du même code ; Vu les conclusions en date du 21 mars 2023 par lesquelles la société AXA France, intimée, demande à la cour, au visa de l'article 564 du code de procédure civile de : - juger qu'aucune partie ne forme de demandes contre elle ès qualités d'assureur de la SCI la Chappe ; - la mettre hors de cause ès qualités d'assureur de la SCI la Chappe ; - juger qu'aucune partie n'a formé de demandes contre elle ès qualités d'assureur de la SCI la Chappe devant le tribunal ; en conséquence, - déclarer irrecevables comme nouvelle en cause d'appel toutes demandes qui seraient formées contre elle ès qualités d'assureur de la SCI la Chappe ; au surplus, - juger que l'origine des désordres de la SCI la Chappe date de 2013, soit avant la prise du contrat d'assurance qui a pris effet le 3 septembre 2014 ; en conséquence, - la mettre hors de cause ès qualités d'assureur de la SCI la Chappe ; en tout état de cause, - condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui payer ès qualités d'assureur de la SCI la Chappe la somme de 5.000 € par application de l'article 700 du même code ; Vu les conclusions en date du 31 août 2023 par lesquelles la SCI Lilin, intimée ayant formé appel incident, invite la cour à : - débouter les parties adverses de l'intégralité de leurs prétentions contraires ; à titre principal, - infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau ; - juger qu'il n'existe pas de démonstration suffisante de son implication dans le préjudice subi par la SCI la Chappe ; - de ce fait et à titre principal, débouter la SCI la Chappe de l'ensemble de ses demandes à son encontre ; - débouter M. [L]-[T] [F], la SCI la Chappe et le syndicat des copropriétaires, de l'ensemble de leurs demandes notamment en garantie, dirigées à son encontre ; à titre subsidiaire dans le cas où la cour retiendrait sa responsabilité dans le préjudice subi par la SCI la Chappe : ' sur le préjudice matériel : - prendre acte de ce qu'elle sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a retenu le chiffrage de l'expert pour la reprise des désordres matériels à la somme de 4.694,58 € TTC ; en conséquence, - juger que cette condamnation devra être limitée à 50%, soit à la somme de 2.347,29 €, conformément aux propositions du rapport d'expertise ; ' sur le préjudice de jouissance : - juger que la SCI la Chappe ne justifie pas du montant du préjudice de jouissance qu'elle prétend subir ; - débouter la SCI la Chappe de sa demande au titre du préjudice de jouissance d'octobre 2013 à septembre 2015 ; à titre subsidiaire, - limiter le préjudice de jouissance pour la période d'octobre 2013 à septembre 2015 à la somme de 23.625 € ; - juger que la condamnation prononcée à ce titre à son encontre sera limitée à la somme de 11.812,50 € ; - constater que M. l'expert n'a retenu aucune responsabilité de sa part s'agissant du préjudice de jouissance subi par la SCI la Chappe à compter d'octobre 2015 ; - débouter toute partie de son éventuelle demande formée à ce titre ; en tout état de cause : - condamner in solidum M. [L]-[T] [F] et le syndicat des copropriétaires à la garantir, M. [L]-[T] [F] à hauteur de 90 % et le syndicat des copropriétaires à hauteur de 10 % ; - débouter la société Swisslife Assurance de son appel incident ; - juger en conséquence que la société Swisslife Assurance, son assureur, devra la garantir de toutes conséquences dommageables éventuellement mises à sa charge, résultants des désordres (dégâts des eaux) réputés provenir de ses parties privatives, tels que dénoncés par la SCI la Chappe, conformément aux clauses et conditions de la police d'assurance applicable ; - condamner in solidum de M. [L]-[T] [F], la SCI la Chappe et le syndicat des copropriétaires aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui payer la somme de 8.000 € par application de l'article 700 du même code ; Vu les conclusions en date du 3 août 2023 par lesquelles la société Swisslife Assurance de biens, intimée ayant formé appel incident, invite la cour, au visa des articles L113-5 du code des assurances, 1240 et suivants du code civil, à : à titre principal, sur l'absence de mobilisation des garanties du contrat souscrit par la SCI Lilin auprès d'elle, à raison de l'antériorité du sinistre d'octobre 2013 par rapport à la prise d'effet du contrat souscrit par la SCI Lilin auprès de la compagnie Swisslife Assurances : - juger que le contrat d'assurance souscrit par la SCI Lilin auprès d'elle a pris effet le 1er janvier 2014 ; - juger que le dégât des eaux survenu en octobre 2013 est antérieur à la prise d'effet du contrat d'assurance souscrit par la SCI Lilin auprès d'elle ; - juger qu'elle n'était pas l'assureur en risque lors de la survenance du sinistre ; en conséquence, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que le sinistre est survenu pendant la période de validité de son contrat ; - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à garantir la SCI Lilin ; - prononcer sa mise hors de cause ; - débouter la SCI la Chappe et toute partie de leurs demandes formées à son encontre ; - débouter l'ensemble des parties de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ; à raison de la clause d'exclusion de garantie qu'elle peut opposer : - juger que le défaut d'entretien, le manque de réparations indispensables ainsi que la vétusté ne relèvent pas d'un événement garanti au titre du contrat d'assurance souscrit par la SCI Lilin, de sorte que les garanties prévues dudit contrat n'ont pas vocation à être mobilisées ; en conséquence, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que l'exclusion de garantie invoquée pour défaut d'entretien et vétusté n'est en l'espèce pas applicable ; - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à garantir la SCI Lilin ; - prononcer sa mise hors de cause ; - débouter la SCI la Chappe et toute partie de leurs demandes formées à son encontre ; - débouter l'ensemble des parties de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ; à titre subsidiaire, sur ses demandes, si par extraordinaire, la cour estimait que son refus de garantie n'était pas fondé : - prendre acte de ce que la SCI la Chappe a abandonné en cause d'appel sa demande dirigée à son encontre, de condamnation solidaire, sous astreinte de 500 € par jour de retard, à réaliser les travaux de réfection complète avec mise aux normes de l'ensemble de la salle de bain du 4ème étage ; sur la critique des préjudices allégués par la SCI la Chappe : sur le préjudice matériel, - prendre acte de ce que la SCI la Chappe sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a retenu le chiffrage de l'expert pour la reprise des désordres matériels à la somme de 4.694,58 € TTC ; en conséquence, - Si la cour entrait en voie de condamnation à son encontre afin de relever et garantir la SCI Lilin, juger que cette condamnation devra être limitée à 50%, soit à la somme de 2.347,29 € ; sur le préjudice de jouissance : - juger que la SCI la Chappe ne justifie pas du montant du préjudice de jouissance qu'elle prétend subir ; - débouter la SCI la Chappe de sa demande au titre du préjudice de jouissance d'octobre 2013 à septembre 2015 ; à titre subsidiaire, - limiter le préjudice de jouissance pour la période d'octobre 2013 à septembre 2015 à la somme de 23.625 € ; - juger que la condamnation prononcée à ce titre à son encontre sera limitée à la somme de 11.812,50 € ; - constater que M. l'expert n'a retenu aucune responsabilité de la SCI Lilin s'agissant du préjudice de jouissance subi par la SCI la Chappe à compter d'octobre 2015 ; - débouter toute partie de son éventuelle demande formée à ce titre ; sur les appels en garantie formés par la compagnie Swisslife Assurances de biens - prendre acte du fait que le syndicat des copropriétaires a rectifié l'erreur sur la qualité de la société AXA France Iard figurant dans l'acte d'appel et résultant uniquement d'une confusion née de l'erreur présente au sein du chapeau du jugement entrepris ; - condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, la Compagnie AXA et M. [F] à la relever et la garantir indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre ; à titre subsidiaire, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires et M. [F] à la relever et la garantir indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre ; en tout état de cause, - débouter la SCI la Chappe ainsi que tous contestants de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ; - condamner in solidum tout succombant aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui payer la somme de 3.000 € pour la procédure de première instance et la somme de 4.000 € pour la procédure d'appel par application de l'article 700 du même code ; Vu la signification de la déclaration d'appel à la requête du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 10] au [Localité 11] délivrée à M. [L]-[T] [F] le 20 novembre 2018 à étude ; Vu la signification des conclusions d'appelant à la requête du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 10] au [Localité 11] délivrée à M. [L]-[T] [F] le 14 janvier 2019 à étude ; Vu la signification des conclusions d'appel incident à la requête de la SCI la Chappe délivrée à M. [L]-[T] [F] le 4 mars 2019 à étude ; Vu la signification des conclusions d'appel incident n°2 à la requête de la SCI la Chappe délivrée à M. [L]-[T] [F] le 19 mai 2020 à étude ; Vu la signification des conclusions d'appel incident n°3 à la requête de la SCI la Chappe délivrée à M. [L]-[T] [F] le 4 septembre 2023 à étude ; Vu la signification des conclusions d'intimé à la requête de la société Axa France Iard délivrée à M. [L]-[T] [F] le 2 avril 2019 à étude ; Vu la signification des conclusions d'intimé à la requête de la société Axa France Iard délivrée à M. [L]-[T] [F] le 2 avril 2019 à étude ; Vu la signification des conclusions d'appel incident à la requête de la SCI Lilin délivrée à M. [L]-[T] [F] le 9 avril 2019 à étude ; Vu la signification des conclusions d'intimé n°1 à la requête de la compagnie Swisslife Assurances de biens délivrée à M. [L]-[T] [F] le 16 avril 2019 à étude ; Vu la signification des conclusions d'intimé n°3 à la requête de la compagnie Swisslife Assurances de biens délivrée à M. [L]-[T] [F] le 9 août 2023 à étude ; SUR CE, M. [L]-[T] [F] n'a pas constitué avocat ; l'arrêt sera rendu par défaut ; La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ; En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ; Sur les responsabilités Aux termes de l'article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires ; Aux termes de l'article 9 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble ; Aux termes de l'article 544 du code civil, l'exercice du droit de propriété, même sans faute, est générateur de responsabilité lorsque le trouble qui en résulte pour autrui dépasse la mesure des obligations ordinaires du voisinage ; Aux termes de l'article 1240 (ancien article 1382) du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause un dommage à autrui, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; Devant la cour, le syndicat des copropriétaires conteste sa responsabilité au motif qu'il n'est pas établi de lien de causalité entre les désordres constatés dans l'appartement de la SCI la Chappe et l'état des parties communes ; Selon lui les désordres survenus dans l'appartement de la SCI la Chappe ne sont dus qu'aux parties privatives des étages supérieurs à l'exclusion des parties communes qui, si elles étaient en cause, affecteraient de la même façon les appartements des autres étages, ce qui n'est pas le cas ; La SCI Lilin a formé appel incident et conteste sa responsabilité au motif que le lien de causalité entre les désordres subis par la SCI la Chappe et les infiltrations ou fuites provenant de ses appartements apparaît pour le moins ténu, voire inexistant ; Le syndicat des copropriétaires et la SCI Lilin ne peuvent pourtant valablement contester leur responsabilité dès lors qu'il résulte des pièces produites aux débats (rapport de l'entreprise Duotec mandatée par l'assureur de la SCI la Chappe du 20 janvier 2016, rapport d'expertise du 27 janvier 2017 et rapport d'enquête de salubrité de la mairie du [Localité 11] du 17 janvier 2018) que les désordres liés à l'humidité (moisissure des revêtements muraux en BA13 et avec pour certaines parties un degré d'humidité à saturation selon le procès-verbal de constat d'huissier du 23 décembre 2014) présents dans l'appartement de la SCI la Chappe sont dus d'une part aux infiltrations en provenance des salles de bain superposées non étanches des 2ème, 3ème et 4ème étages et d'autre part à la colonne montante qui n'est pas isolée et condense fortement trempant ainsi le mur de refend et en partie le mur de façade outre aux façades fuyardes de l'immeuble du fait de la présence de fissurations verticales et horizontales importantes ; Il apparaît que contrairement aux affirmations du syndicat des copropriétaires, la forte condensation qui trempe le mur séparant les parties communes des salles de bain, affecte l'ensemble des appartements superposés des 1er au 4ème étage, comme l'a précisé l'expert ; Egalement, s'agissant des infiltrations en façade, il résulte du courrier de la mairie du [Localité 11], service hygiène et de santé, du 10 août 2015 (pièce 40 de la SCI la Chappe) que celles-ci ont également affecté le logement de la SCI Lilin au 3ème étage, l'humidité de condensation constatée dans ce logement étant la conséquence de deux facteurs parfaitement identifiés : une ventilation générale des locaux inadaptée et des ponts thermiques occasionnés par les infiltrations d'air et d'eau par les murs extérieurs poreux et mal entretenus ; Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de plein droit du syndicat des copropriétaires sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 au titre du défaut d'entretien de ses parties communes fuyardes, non étanches et non conformes aux règles de l'art ; S'agissant de la responsabilité de la SCI Lilin, si l'expert n'a pas observé de trace de fuite récente dans son appartement du 4ème étage, il a constaté une alimentation et une évacuation en partie vétuste de la salle de bain, avec au droit du raccordement du WC sur la descente générale, la présence de moisissures et un raccordement sur la façade non colmaté qui ne semble pas avoir été réalisé dans les règles de l'art ; Ces éléments participent bien à l'humidification des murs périphériques et ainsi aux désordres constatés dans l'appartement de la SCI la Chappe, comme l'a énoncé l'expert ; Le jugement déféré sera également confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de la SCI Lilin sur le fondement des articles 9 de la loi du 10 juillet 1965 et 1382 (devenu 1240) du code civil, au titre de ses installations privatives fuyardes ; Comme l'a dit le tribunal, M. [F], la SCI Lilin et le syndicat des copropriétaires ayant chacun contribué à la réalisation de l'entier dommage, ils doivent être condamnés in solidum à indemniser la totalité des préjudices subis par le tiers lésé, la SCI la Chappe, sans préjudice de recours entre co-obligés ; Sur le préjudice de la SCI la Chappe : S'agissant du préjudice matériel, le tribunal a alloué à juste titre à la SCI la Chappe la somme de 4.694,58 € TTC correspondant au devis de la société Rossi pour la réfection de son appartement, validé par l'expert ; S'agissant du préjudice de jouissance, l'expert a indiqué avoir relevé que l'appartement était inoccupé depuis 2005 mais que des travaux de réfection et de mise aux normes avaient été engagés en 2013, lesquels ont été stoppés par l'apparition de moisissures suite aux dégâts des eaux et aux infiltrations relevées ; Il a donné son accord pour le montant du préjudice demandé à hauteur de 50.400 € pour la période de septembre 2013 à octobre 2016, retenant un prix moyen de location de 19,91 € par m² et par mois ; Devant la cour, la SCI la Chappe fait valoir que la somme retenue par l'expert équivalente à 1.400 € par mois est réaliste et sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il lui a été alloué la somme de 33.600 € au titre du préjudice de jouissance d'octobre 2013 à septembre 2015 puis celle de 44.800 € au titre de ce même préjudice d'octobre 2015 à mai 2018 ; Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions d'appel, la SCI la Chappe actualise son préjudice à hauteur de 26.600 € de juin 2018 à décembre 2019, 30.032,25 € de janvier 2020 au 14 octobre 2021 et 32.967,74 € du 15 octobre 2021 à septembre 2023 puis 1.400 € par mois à compter du 1er octobre 2023 jusqu'à la date du recouvrement effectif de la jouissance de son appartement ; Subsidiairement, elle réduit ses demandes pour retenir une valeur locative de 1.200 € par mois dès lors que son appartement ne fait pas 70 m² mais 60 m² ; Le syndicat des copropriétaires conteste la valeur locative retenue par l'expert, fait valoir que la superficie du bien n'est pas établie, que le bien était utilisé comme pied-à-terre ponctuel par le gérant de la SCI la Chappe outre que les parties communes ne sont pas à l'origine des dégâts des eaux de 2013 ; La SCI Lilin fait valoir également que les éléments présentés par l'expert apparaissent surévalués ; La société Swisslife Assurances de biens conclut dans le même sens énonçant que l'expert s'est contenté d'approuver le montant présenté par la SCI la Chappe sans donner un avis précis et étayé sur le prix locatif moyen de l'appartement ni même sur les caractéristiques particulières du bien ; Il résulte des pièces produites par la SCI la Chappe que le prix moyen à la location des appartements au Kremlin-Bicêtre varie entre 17,17 € et 29,24 € au m² en fonction des quartiers (LaCoteImmo de SeLoger en 2016), le prix moyen dans le quartier des coquettes étant de 20 € en janvier 2019 contre 17,17 € au 1er juillet 2016 ; Le syndicat des copropriétaires produit quant à lui une recherche effectuée auprès de l'observatoire des loyers en octobre 2017 qui fait ressortir une moyenne de 15,21 € HC/m² pour les appartements situés [Adresse 13] ou à proximité immédiate ; L'immeuble se situe sur un axe de circulation et ses parties communes sont dans un état vétuste (un arrêté de péril a été pris le 13 octobre 2022) ; Par ailleurs, la SCI la Chappe indique sans en apporter la preuve que la SCI Lilin a loué son appartement 750 € puis 1.000 € avant que l'insalubrité ne soit constatée ; Compte-tenu des éléments d'appréciation versés aux débats, il sera retenu une valeur locative de 16 € par mois et par m² ; L'appartement est d'une surface de 60,60 m² ainsi qu'il ressort de l'acte d'acquisition du 5 mars 1999 (pièce 46 de la SCI la Chappe) ; Enfin, il ressort bien du courrier de Mme [X] du 8 octobre 2013 (pièce 7 de la SCI la Chappe) que l'appartement de la SCI la Chappe était en renovation et avait vocation à être loué pour générer des revenus ; La valeur locative mensuelle s'établit donc à 970 € par mois ; S'agissant du point de départ du préjudice de la SCI la Chappe, il est établi que celle-ci a signé deux constats amiables de dégâts des eaux pour des sinistres du 6 octobre 2013, l'un pour la chute du ballon d'eau chaude avec M. [Y], le second avec M. [M], locataire de la SCI Lilin au 3ème étage, pour des fuites d'eau en provenance de la canalisation d'eau ou de la douche ; Néanmoins, les désordres de moisissure n'ont été formellement constatés qu'à la suite du dégât des eaux découvert le 20 décembre 2014 par M. [U] (associé de la SCI la Chappe) entré dans les lieux alors qu'il n'était pas venu depuis six mois (procès-verbal de constat précité du 23 décembre 2014 de Maître [C], huissier de justice) ; Ce sont ces désordres qui ont été constatés par l'expert et pour lesquels les installations privatives de la SCI Lilin et celles communes qui relèvent de la responsabilité du syndicat des copropriétaires ont été mises en cause ; En conséquence, le préjudice de jouissance de la SCI la Chappe ne doit être indemnisé qu'à compter du 20 décembre 2014, date de constatation des désordres par l'huissier alors que les lieux étaient vacants depuis plus de six mois ; Le jugement déféré sera donc réformé quant au quantum alloué à la SCI la Chappe et quant à la date de départ de son préjudice de jouissance ; Le syndicat des copropriétaires, M. [F] et la SCI Lilin seront donc condamnés in solidum à payer la somme de 9.700 € au titre du préjudice de jouissance de décembre 2014 à septembre 2015 (et non plus 33.600 € d'octobre 2013 à septembre 2015), et le syndicat des copropriétaires et M. [F] seront condamnés in solidum à payer la somme de 31.040 € (et non plus 44.800 €) au titre du préjudice de jouissance d'octobre 2015 à mai 2018 ; Concernant l'actualisation en cause d'appel, la SCI la Chappe fait valoir que le syndicat des copropriétaires n'a pas mis en oeuvre les travaux de ravalement votés en 2009, qu'il en a voté le principe lors de l'assemblée générale du 6 juillet 2023 ; Le syndicat des copropriétaires affirme quant à lui que les travaux préconisés par l'expert en lien avec les parties communes de l'immeuble se sont terminés en juillet 2020 ; Il ressort bien du procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 6 juillet 2023 que les travaux de ravalement sur rue et cour arrière et pignon (avec option isolation) ont été votés ; Cependant, le syndicat des copropriétaires justifie avoir fait réaliser les travaux préconisés par l'expert s'agissant tant de la colonne montante (pièces 9 et 10 : factures des entreprises eco-concept pour le grattage des murs et LP plomberie pour la pose de fourreaux autour de la tuyauterie) que du ravalement des façades arrière et nord (pièces 32 à 35 : contrat d'honoraires du cabinet d'architecte, procès-verbal de l'assemblée générale du 11 décembre 2019 votant les travaux, facture de l'entreprise EAEG du 23 juillet 2020, procès-verbal de réception prononcée sans réserve du 28 septembre 2020) ; S'agissant de M. [F], il apparaît qu'il n'a pas réalisé les travaux préconisés par l'expert et qu'il n'est plus propriétaire du bien depuis le jugement d'adjudication du 14 octobre 2021 ; En conséquence, le préjudice de jouissance supplémentaire de la SCI la Chappe doit être retenu comme suit en cause d'appel : - de juin 2018 à septembre 2020 (procès-verbal de réception du 28 septembre 2020), soit une somme de 27.160 € (970 € x 28 mois) à laquelle doivent être condamnés in solidum le syndicat des copropriétaires et M. [F] - d'octobre 2020 au 14 octobre 2021, 11.155 € à la charge uniquement de M. [F] ; Sur la garantie de la société AXA France Iard : Devant la cour, la société AXA France Iard sollicite sa mise hors de cause au motif qu'elle n'est pas intimée en sa qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires mais de la SCI la Chappe ; Il apparaît à la lecture du jugement de première instance que la société AXA France Iard a été assignée en qualité d'assureur de la SCI la Chappe ; Néanmoins, le syndicat des copropriétaires a formulé des demandes à son égard en sa qualité d'assureur de l'immeuble et le tribunal a statué de ces chefs, la société AXA France ayant conclu en sa qualité d'assureur de l'immeuble et ayant dénié sa garantie ; En entête du jugement seule la société AXA France Iard en sa qualité d'assureur de la SCI la Chappe est mentionnée toutefois ; Il doit donc être constaté que l'erreur commise par le syndicat des copropriétaires découle du jugement de première instance qui ne mentionne en entête que la société AXA France en sa qualité d'assureur de la SCI la Chappe et que cette erreur a été régularisée dès les conclusions d'appel du 21 décembre 2018 aux termes desquelles le syndicat des copropriétaires a demandé la garantie de la société AXA France en sa qualité d'assureur de l'immeuble ; Il convient de constater que la société AXA France Iard est bien intimée devant la cour et qu'elle est intimée en sa qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires ; Le syndicat des copropriétaires a souscrit une police d'assurance Multirisque Immeuble à effet du 1er février 2007 auprès de la compagnie Axa France Iard ; En vertu de l'article L.113-1 du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police ; A l'appui de son appel, le syndicat des copropriétaires fait valoir que la clause d'exclusion de garantie insérée aux conditions générales de la société AXA France ne peut recevoir application ; Il considère que la garantie de la société AXA France lui est acquise conformément aux clauses et conditions de la police applicable en matière de dégâts des eaux et de responsabilité ; Le syndicat des copropriétaires produit aux débats les conditions particulières multirisques immeuble du contrat et les conditions générales ; Il résulte bien des conditions particulières que sont garantis les dégâts des eaux et que le syndicat des copropriétaires a souscrit en outre aux extensions de garanties définies aux conditions générales alinéas 41 à 51 ; L'alinéa 44 correspond à l'extension de garantie 'dégâts des eaux', aux termes de laquelle sont garantis : les dommages et responsabilités résultant des infiltrations accidentelles des eaux de pluie au travers des façades c'est-à-dire les murs extérieurs du bâtiment y compris les parties vitrées (fenêtres) et ouvertures (portes) lorsqu'elles sont fermées ; La société AXA France n'allègue ni ne soutient en appel qu'une clause d'exclusion de la garantie ou de l'extension de garantie susvisée due au titre des infiltrations au travers les façades devrait s'appliquer ; De surcroît, il n'est pas établi que la condensation trempant le mur mitoyen des appartements ne relève pas de la garantie générale au titre des 'dégâts des eaux', outre que les fissures affectant la façade relèvent du défaut d'entretien visé au titre des exclusions de garantie en page 24 des conditions générales ; En conséquence, la garantie d'AXA est acquise au syndicat des copropriétaires ; Le jugement déféré sera réformé
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civile dearticle 544 du code civilarticle 113-1 du code des assurancesarticle 954 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 700 du code de procédure civile au bénéfiarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile formuléearticle 699 du code de procédure civilearticle L.113-1 du code des assurances
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 2
- Date
- 10 janvier 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
659f982d3328fa00087a2626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel