Tribunal JudiciairePCP JTJ proxi fond
Tribunal Judiciaire · PCP JTJ proxi fond — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0407dea2f9efae430e8d7
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 800 254 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Benjamin JAMI Me Thierry ROUZIES Monsieur [N] [B] Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 23/03326 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZYBH N° MINUTE : 4/TJ JUGEMENT rendu le jeudi 11 janvier 2024 DEMANDEUR Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2], représenté par son syndic le Cabinet IMMO DE FRANCE, dont le siège social est situé [Adresse 3] représenté par Me Benjamin JAMI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1811 DÉFENDEURS Monsieur [N] [B], demeurant [Adresse 2] comparant en personne assisté de sa curatrice , l’Association ARIANE FALRET Association reconnue d’utilité publique OEUVRE FALRET- Service mandataire à la protection des majeurs ARIANE-FARLET, ès qualité de curateur de Monsieur [N] [B], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Thierry ROUZIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0614 COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean CORBU, Vice-président, statuant en juge unique assisté de Laura DEMMER, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 01 décembre 2023 Décision du 11 janvier 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/03326 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZYBH JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 11 janvier 2024 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Laura DEMMER, Greffier *** EXPOSE DU LITIGE Par acte d’huissier délivré le 24 avril 2023, le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2], pris en la personne de son syndic, le CABINET IMMO DE FRANCE, a fait citer l’Association Œuvre Falret, service mandataire à la protection des majeurs ARIANE-FALRET, sis [Adresse 1] es qualité de curateur de Monsieur [N] [B] devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins de la voir condamnée, sous bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer : -La somme de 6479,02 euros au titre des charges courantes impayées (échéance du 2ème trimestre 2023 incluse) ; -Ordonner la capitalisation des intérêts, -La somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts, -La somme de 1080 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens. Par acte d’huissier du 15 novembre 2023, le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2], pris en la personne de son syndic, le CABINET IMMO DE FRANCE, a fait citer Monsieur [N] [B] devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir, sous bénéfice de l’exécution provisoire : - Condamner Monsieur [N] [B] assisté par l’association ŒUVRE FALRET-Service Mandataire à la Protection des Majeurs ARIANE-FALRET, en qualité de curateur, au paiement d’une somme de 8002,54 euros au titre des charges courantes impayées (échéance du 4ème trimestre 2023 incluse) ; - Ordonner la capitalisation des intérêts ; -Condamner Monsieur [N] [B] assisté par l’association ŒUVRE FALRET-service mandataire à la protection des majeurs ARIANE-FALRET, es qualités de curateur, au paiement d’une somme de : -1500 euros à titre de dommages et intérêts ; -1080 euros sur le fondement de l ‘article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 16 mai 2023, puis renvoyée à deux repises pour être appelée et plaidée à l’audience du 1er décembre 2023. A l’audience du 1er décembre 2023, le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2], pris en la personne de son syndic, le CABINET IMMO DE FRANCE, représenté par son Avocat, sollicite le bénéfice des termes de son assignation, demandant en outre la jonction des deux procédures, la réactualisation à la barre de la dette à hauteur de 8002,54 euros selon décompte arrêté au 4ème trimestre 2023 dont 855,11 euros de frais nécessaires. Il s’oppose à l’octroi de délais de paiement. Monsieur [N] [B], assisté de sa curatrice l’Association ARIANE FALRET, Mandataire Judiciaire à la protection des Majeurs, désignée en cette qualité par ordonnance du juge des tutelles de Paris du 16/09/2021, représentés par leur Avocat, sollicitent de voir : - Condamner Monsieur [N] [B] assisté de sa Curatrice, sous réserve de deniers et quittances valables, affirmant que 3000 euros déjà versés selon échéancier de 30 euros par mois (10 X 300 euros) ne seraient pas pris en compte dans le décompte du requérant ; - Autoriser Monsieur [N] [B] assisté de sa Curatrice, à rembourser sa dette de 8002,54 euros, sous réserve de deniers et quittances valables, à hauteur de 23 échéances mensuelles successives de 100 euros par mois, la 24ème et dernière échéance successive soldant la dette ; - Débouter le syndicat des copropriétaires de ses autres demandes et le condamner aux dépens. Monsieur [N] [B] présent à l’audience précise percevoir mensuellement 971 euros d’AAH, payer 180 euros par mois d’électricité, 60 euros de mutuelle, et 25 euros d’assurance habitation. L’affaire a été mise en délibéré au 11 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la jonction Pour une bonne administration de la justice, il convient de joindre la procédure RG23/06790 à la procédure RG23/03326 et ne conserver que cette dernière référence. Sur la demande en paiement des charges de copropriété L’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 donne au syndic capacité à agir en justice pour le recouvrement des charges de copropriété, dans le cadre de l’administration de l’immeuble. Il résulte des dispositions de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun, ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes. Selon l’article 35 du décret du 17 mars 1967 pris pour application de cette loi, le syndic peut exiger le versement de provisions en début ou en cours d’exercice, ou de provisions spéciales destinées à permettre l’exécution des travaux. L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat descopropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas contesté dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées. Le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2], produit aux débats : - la matrice cadastrale justifiant la qualité de propriétaire des lots N°23 et 65, - décision du 24 avril 2019 et courrier en date du 10 novembre 2021, - le décompte actualisé, - les appels de charges et travaux, - les PV d’Assembles Générales et attestations de non-recours, - le contrat de syndic, - la sommation de payer, - la note d’honoraires Avocat Il ressort des pièces versées au dossier et notamment de l’extrait de matrice cadastrale que Monsieur [N] [B] assisté par l’association ŒUVRE FALRET-Service Mandataire à la Protection des Majeurs ARIANE-FALRET, en qualité de curateur est propriétaire des lots 23 et 65 dans la copropriété de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2]. Le décomptes des charges incombant à Monsieur [N] [B] assisté par l’association ŒUVRE FALRET-Service Mandataire à la Protection des Majeurs ARIANE-FALRET, en qualité de curateur, arrêté au 4ème trimestre 2023 inclus, fait apparaître un solde débiteur de 8002,54 euros, dont 844,11 euros de frais. Il ressort ainsi des pièces versées au dossier, et notamment des procès-verbaux précités dont les votes n’ont fait l’objet d’aucune contestation, que le syndicat de copropriétaires est bien fondé à réclamer le paiement des provisions sur charges régulièrement votées. Au regard de ces éléments, le Syndicat des Copropriétaires démontre que sa demande en paiement de l'arriéré des charges de copropriété est bien fondée en son principe. S'agissant de son montant, la créance certaine, liquide et exigible s'élève à la somme de 7158,43 euros au titre des charges de copropriété, hors frais, arrêtées au 4ème trimestre 2023 inclus. Monsieur [N] [B] assisté par l’association ŒUVRE FALRET-Service Mandataire à la Protection des Majeurs ARIANE-FALRET, en qualité de curateur sera condamné, sous réserve de deniers et quittances valables, au paiement de cette somme, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision. S'agissant des frais Aux termes de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, “les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur”. Il appartient à la juridiction saisie de rechercher si les frais sollicités par le syndicat étaient nécessaires au recouvrement de la créance de celui-ci avant de les mettre à la charge du copropriétaire poursuivi. Ces frais nécessaires doivent cependant s’entendre strictement de ceux rendus nécessaires pour la mise en œuvre de la procédure de recouvrement de la créance du syndicat et ils ne sauraient inclure que les frais de mise en demeure par lettre recommandée, de relance, d'inscription d'hypothèque légale ou d'opposition au paiement du prix de vente du lot du copropriétaire défaillant, mais ne sauraient comprendre les sommations de payer délivrées par huissier alors qu'une mise en demeure a déjà été adressée au débiteur, les honoraires particuliers du syndic pour procéder notamment à la remise du dossier à l'huissier et à l'avocat, s’agissant d’actes élémentaires d’administration de la copropriété, le syndic n’ayant pas déployé une activité inhabituelle ou exceptionnelle pour parvenir au recouvrement, ni les honoraires d'avocat, qui font double emploi avec la réclamation au titre des frais irrépétibles, ni les frais d’huissier exposés dans le cadre du procès, et notamment le coût de l’assignation, qui seront compris dans les dépens. En outre, les honoraires de syndic sont dus en exécution du contrat conclu avec la copropriété, lequel n'est pas opposable au défendeur qui est tiers à ce contrat. Il n’y a dès lors pas lieu à prise en compte de frais de mise au contentieux (343,17 euros) ni de commandement de payer alors qu’une simple mise en demeure suffisait (168,77 euros). Il en est de même du coût de l’assignation 2021qui relevaient le cas échéant des dépens et non de frais de la présente procédure (343,17 euros). L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 vise expressément les frais de mise en demeure et de relance de sorte qu'il convient de dire qu’aucun frais justifié relevant de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 n’est dû. Par conséquent, Monsieur [N] [B] assisté par l’association ŒUVRE FALRET-Service Mandataire à la Protection des Majeurs ARIANE-FALRET, en qualité de curateur sera condamné, sous réserve de deniers et quittances valables, au paiement de la somme de 7158,43 euros au titre des charges de copropriété, arrêtées au 4ème trimestre 2023 inclus, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Il sera autorisé à se libérer de sa dette par le paiement, en sus des charges courantes, de 23 échéances mensuelles successives de 100 euros, la 24ème et dernière échéance soldant la dette. Il sera dit que la première échéance sera payée dans le mois de la signification de la présente decision, les suivantes avant le 10 de chaque mois. Il sera dit que le premier incident de paiement concernant le paiement des charges courantes ou du présent échéancier, resté impayé 15jours après mise en demeure, entraînera aussitôt déchéance du terme et rendra le solde de la dette immédiatement exigible. Sur la demande de dommages et intérêts Selon les dispositions de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. Le syndicat des copropriétaires ne justifie d’aucun préjudice distinct de celui du simple retard de paiement déjà indemnisé par l’octroi de dommages et intérêts. Il sera débouté de sa demande de condamnation à hauteur de 1500 euros de dommages et intérêts. Sur l’anatocisme Il sera ordonné la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Par conséquent, Monsieur [N] [B] assisté par l’association ŒUVRE FALRET-Service Mandataire à la Protection des Majeurs ARIANE-FALRET, en qualité de curateur sera condamné aux dépens. Sur l'article 700 du code de procédure civile En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. L’équité commande de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande faite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire En application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en première ressort, mis à disposition au greffe : JOINT la procédure RG23/06790 à la procédure RG23/03326 et ne conserve que cette dernière référence ; DIT qu’aucun frais justifié relevant de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 n’est dû ; CONDAMNE Monsieur [N] [B] assisté par l’association ŒUVRE FALRET-Service Mandataire à la Protection des Majeurs ARIANE-FALRET, en qualité de curateur, à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2], pris en la personne de son syndic, le CABINET IMMO DE France, sous réserve de deniers et quittances valables, la somme de 7158,43 euros au titre des charges de copropriété, arrêtées au 4ème trimestre 2023 inclus, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; AUTORISE Monsieur [N] [B] assisté par l’association ŒUVRE FALRET-Service Mandataire à la Protection des Majeurs ARIANE-FALRET, en qualité de curateur, à se libérer de sa dette par le paiement, en sus des charges courantes, de 23 échéances mensuelles successives de 100 euros, la 24ème et dernière échéance soldant la dette ; DIT que la première échéance sera payée dans le mois de la signification de la présente décision, les suivantes avant le 10 de chaque mois ; DIT que le premier incident de paiement concernant le paiement des charges courantes ou du présent échéancier, resté impayé 15 jours après mise en demeure, entraînera aussitôt déchéance du terme et rendra le solde de la dette immédiatement exigible ; DEBOUTE le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2], pris en la personne de son syndic, le CABINET IMMO DE France, de sa demande de condamnation à 1500 euros de dommages et intérêts ; DEBOUTE le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2], pris en la personne de son syndic, le CABINET IMMO DE France de sa demande faite sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; ORDONNE la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil. DEBOUTE du surplus des demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE Monsieur [N] [B] assisté par l’association ŒUVRE FALRET-Service Mandataire à la Protection des Majeurs ARIANE-FALRET, en qualité de curateur aux dépens de l’instance; RAPPELLE que la présente décision est d’exécution provisoire. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE 11 janvier 2024. Le Greffier, Le Président.
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile et les enarticle 514 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 1343-2 du Code civil.article 1231-6 du code civil
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JTJ proxi fond
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
65a0407dea2f9efae430e8d7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA