Cour d'AppelChbre Sociale Prud'Hommes
Cour d'Appel · Chbre Sociale Prud'Hommes — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0e9ea5bbe450008b2cd5d
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 1 944 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 11 JANVIER 2024 N° RG 22/01278 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HBEE [D] [W] C/ [A] [F], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SASU S.K. etc... Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BONNEVILLE en date du 21 Mars 2022, RG F 21/00021 APPELANT : Monsieur [D] [W] [Adresse 8] [Localité 6] Représentant : Me Jordan GOURMAND, avocat au barreau de CHAMBERY (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001538 du 27/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CHAMBERY) INTIMES : Maître [A] [F], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SASU S.K. [Adresse 2] [Localité 4] S.E.L.A.R.L. ETUDE BOUVET & GUYONNET ès qualités de Mandataire ad hoc de la société SK, désignée à cette fonction par ordonnance du 25 août 2021 [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Laetitia GAUDIN de la SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN, avocat au barreau de CHAMBERY Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA D'[Localité 9] [Adresse 7] [Localité 5] Représentant : Me Laetitia GAUDIN de la SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN, avocat au barreau de CHAMBERY COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 10 Octobre 2023, devant Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller désigné(e) par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s'est chargé(e) du rapport, les parties ne s'y étant pas opposées, avec l'assistance de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, et lors du délibéré : Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller, Madame Isabelle CHUILON, Conseillère, ******** Exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties M. [D] [W] expose avoir été engagé par la Sas SK dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2018 en qualité de maçon, coefficient 150 niveau 1. Par jugement du 10 septembre 2019, la société SK a été placée en redressement judiciaire sur assignation de l'Urssaf, redressement converti en liquidation judiciaire par jugement du 6 novembre 2019, Me [A] [I] [T] étant désigné comme liquidateur judiciaire. Ce dernier a convoqué le 7 janvier 2020 M. [D] [W] à un entretien préalable. Celui-ci a été licencié par courrier du 17 janvier 2020 avec la réserve suivante: 'La presente lettre vous est adressée en tant que de besoin, à toutes fins utiles, pour autant que vous soyez au bénéfice d'un contrat de travail effectif, régulierement établi et opposable (ce qui implique notammentl'existence d'un lien de subordination vis-a-vis de l`employeur) et toujours en cours à ce jour'. Par courrier du 26 mars 2020, le liquidateur judiciaire a informé M. [D] [W] qu'il rejetait les créances salariales que celui-ci revendiquait. Par jugement du 29 décembre 2020, le tribunal de commerce d'Annecy a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la société SK, qui a été radiée du Registre du commerce et des sociétés. Par requête reçue le 8 février 2021, M. [D] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Bonneville aux fins de solliciter un rappel de salaires, une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité de licenciement. La Selarl Etude Bouvet et Guyonnet a été désignée le 25 août 2021 par le tribunal de commerce d'Annecy comme mandataire ad'hoc de la société SK. Par jugement en date du 10 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Bonneville a: - jugé le caractère fictif du contrat de travail entre M. [D] [W] et la Sasu SK, - débouté M. [D] [W] de toutes ses demandes, - condamné M. [D] [W] aux entiers dépens, - prononcé la mise hors cause de l'AGS-CGEA, - condamné M. [D] [W] à payer à la Selarl Etude Bouvet et Guyonnet, ès-qualité de mandataire ad-hoc de la Sasu SK, la somme de 1200 € au titre de I'article 700 du code de procédure civile. M. [D] [W] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 8 juillet 2022 au réseau privé virtuel des avocats. Par dernières conclusions notifiées le 7 octobre 2022 auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, M. [D] [W] demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, - fixer sa créance à l'encontre de la société SK comme suit: * 19440 euros au titre des salaires du 1er octobre 2018 au 31 mai 2019, * 2344 euros d'indemnités de congés payés sur la même période, * 2930 euros d'indemnité de préavis, * 488,33 euros d'indemnité de licenciement, - rendre commun et opposable l'arrêt à intervenir à l'AGS-CGEA d'[Localité 9], - statuer ce que de droit sur les dépens. Par dernières conclusions notifiées le 9 novembre 2022, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, l'Unedic délégation AGS-CGEA d'[Localité 9] demande à la cour de : - prononcer sa mise hors de cause, - juger irrecevables toutes les demandes présentées par M. [D] [W] à son encontre, Très subsidiairement, - confirmer le jugement déféré, - condamner M. [D] [W] à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Infiniment subsidiairement, - juger le jugement à intervenir seulement opposable à l'Unedic délégation AGS-CGEA d'[Localité 9] - juger que l'Unedic délégation AGS-CGEA d'[Localité 9] ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6 et suivants du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 et L 3253-17 du Code du Travail, - juger que l'indemnité qui serait fixée sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ou sur la loi du 10 juillet 1991 relative à la juridictionnelle et les dépens ainsi que l'astreinte qui serait prononcée doivent être exclus de sa garantie, les conditions spécifiques de celle-ci n'étant pas réunies notamment au visa de l'article L 3253-6 du Code du Travail, - juger que sa garantie est encadrée par les articles L 3253-17 et D. 3253-5 du Code du Travail qui prévoient, pour toutes causes de créances confondues, le principe du plafond de garantie de l'AGS applicable aux sommes qui seraient arrêtées par la Cour, - juger que son obligation de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le greffier du Tribunal de commerce compétent, - condamner M. [D] [W] aux dépens. Par dernières conclusions notifiées le 9 novembre 2022, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, la Selarl Etude Bouvet et Guyonnet ès qualité de mandataire ad'hoc de la société SK demande à la cour de: - confirmer le jugement déféré, - débouter M. [D] [W] de toutes ses demandes, - condamner M. [D] [W] à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Maître [A] [I] [T], es qualité de liquidateur de la société SK, n'a pas constitué avocat. L'instruction de l'affaire a été clôturée le 11 juillet 2023. L'affaire a été appelée à l'audience du 10 octobre 2023. A l'issue la décision a été mise en délibéré au 12 décembre 2023, délibéré prorogé au 11 janvier 2024. Motifs de la décision Sur l'irrecevabilité des demandes formées à l'encontre de l'Unedic délégation AGS-CGEA d'[Localité 9] - Moyens L'Unedic délégation AGS-CGEA d'[Localité 9] expose que la liquidation judiciaire de la société SK ayant été clôturée, la procédure collective a pris fin. Il est impossible d'inscrire une créance au passif d'une société qui n'existe plus et de sa procédure de liquidation qui a été clôturée. L'intervention de l'AGS est légalement subordonnée à l'existence d'une procédure collective. M. [D] [W] n'a pas conclu sur ce point. - Sur ce Il résulte de la combinaison des articles L. 625-1 alinéa 2, L. 625-6 du code de commerce, L. 3253-8 1° et L. 3253-15 du code du travail que l'AGS doit garantir les sommes dues au salarié portées sur le relevé complémentaire établi par le greffier du tribunal à la suite d'une décision de la juridiction prud'homale rendue après la clôture de la liquidation judiciaire. (COUR CASS 1920658). En conséquence, la demande de l'AGS-CGEA tendant à voir juger irrecevables toutes les demandes présentées par M. [D] [W] à son encontre sera rejetée. Sur l'existence du contrat de travail - Moyens M. [D] [W] soutient qu'il produit des éléments permettant de caractériser l'existence d'une relation contractuelle entre lui et la société SK, à savoir un contrat de travail écrit signé par le président de cette société, un relevé de compte du mois de novembre 2018 faisait état d'un virement de 2000 euros qu'il a reçu de la part de cet employeur le 22 octobre 2018, un bulletin de paie pour le mois d'octobre 2018, un relevé de compte du 14 mai 2019 faisant état d'un virement reçu le 3 mai 2019 de 2000 euros de la part de cette société. Il ne saurait être tenu pour responsable de la carence de cette société à fournir au liquidateur les éléments relatifs à l'exécution de son contrat de travail, tout comme l'absence de déclaration de l'employeur et le non-respect de ses obligations légales ne sauraient lui être préjudiciables. L'absence de paiement de sa rémunération n'est pas un élément de preuve de la prétendue fictivité de son contrat de travail. En présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui en conteste la réalité de rapporter la preuve de son caractère fictif. L'Unedic délégation AGS-CGEA d'[Localité 9] soutient pour sa part qu'il résulte de l'attestation établie par Pôle Emploi au profit de M. [D] [W] que celui-ci est demeuré inscrit en qualité de demandeur d'emploi du 3 octobre 2016 au 11 juin 2019; que celui-ci verse aux débats un bulletin de paye d'octobre 2018 qui ne fait aucunement état de l'accident du travail dont il aurait été victime le 6 octobre 2018; que le procès-verbal d'entretien préalable mentionne que M. [D] [W] a remis une prolongation d'arrêt de travail en date du 5 décembre 2019, ce qui signifie qu'il était en arrêt de travail avant cette date; que celui-ci ne communique toujours pas ses relevés d'indemnités journalières; qu'il ne justifie pas de la réalité de sa prestation de travail; qu'il est étrange qu'il n'ait jamais réclamé à son employeur le paiement des mois de travail qu'il vient aujourd'hui réclamer. A supposer l'existence d'un contrat de travail retenue, il appartient au salarié de justifier qu'il est resté à la disposition de la société durant toute la période durant laquelle il revendique un rappel de salaires, qu'il a effectivement travaillé durant cette période et qu'il n'a pas déjà perçu des sommes à ce titre. La Selarl Etude Bouvet et Guyonnet ès qualité reprend quant à elle les mêmes moyens que ceux soulevés par L'Unedic délégation AGS-CGEA d'[Localité 9]. - Sur ce Selon l'article L. 1221-1 du code du travail, le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter. L'existence d'un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par lesparties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur. Le contrat de travail est caractérisé par l'existence d'un lien de subordination entre le titulaire du contrat de travail et l'employeur, défini par la chambre sociale de manière constante comme l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. En application de l'article 1353 du code civil, c'est à la partie qui invoque l'existence d'une relation salariale d'apporter la preuve du contrat de travail. En présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve. Un contrat de travail apparent peut être caractérisé notamment par l'existence d'un contrat de travail écrit ou la remise de bulletins de paie. La présence d'un contrat apparent constitue une présomption simple. M. [D] [W] produit: - un contrat de travail à durée indéterminée daté du 1er octobre 2018 pour un emploi de maçon et un salaire brut de 2930 euros 'pour un horaire hebdomadaire correspondant à la durée légale du travail', -deux relevés bancaires sur lesquels apparaissent des virements à son profit d'une somme de 2000 euros le 22 octobre 2018 et le 3 mai 2019 de la part de la Sasu SK, - un bulletin de paye d'octobre 2018 mentionnant un net à payer de 2312,21 euros, - une déclaration d'accident du travail datée du 9 janvier 2019 mentionnant un accident de M. [D] [W] intervenu le 6 octobre 2018, sans arrêt de travail. Le signataire de cet arrêt est le président de la Sasu SK M. [J], - cinq contrats de sous-traitance confiant des travaux à la Sasu SK en tant que sous-traitant, - un courriel et un sms de M. [L] soutenant avoir vu à plusieurs reprises M. [D] [W] travailler en tant que maçon en novembre 2018 sur les lieux d'un chantier concerné par un des contrats de sous-traitance, - un écrit manuscrit de M. [K] soutenant avoir vu M. [D] [W] construire sa maison à partir du 10 décembre 2018 jusu'au mois de mars 2019 à temps plein. Le chantier de M. [K] était un de ceux ayant fait l'objet d'un contrat de sous-traitance, pour la réalisation de l'ensemble de la maçonnerie et des fondations, produit par le requérant, - un courrier dactylographié de M. [Z], de la société JS Terrassement, attestant du travail de M. [D] [W] sur le chantier de M. et Mme [O] entre mai et juin 2019. Ce chantier était l'objet de deux des contrats de sous-traitance produits par le requérant. Il a écrit un courrier au mandataire judiciaire le 19 décembre 2019 dans lequel il indique avoir eu un accident du travail le 6 octobre 2018, ne pas avoir été payé en novembre et décembre 2018 et ne pas avoir perçu son salaire complet pour octobre 2018, n'avoir perçu des indemnités journalières de la CPAM qu'à compter du 11 juin 2019. Suite à une demande d'explications de la part du mandataire judiciaire, il lui a transmis un second courrier le 12 janvier 2020 par lequel il indique qu'il a, après son accident du travail le 6 octobre 2018, continué à travailler jusqu'au 25 mai 2019 sans être payé, à part deux virements en octobre 2018 et avril 2019. Lors de l'entretien préalable, le mandataire judiciaire indique que M. [D] [W] a fourni un certificat médical relatif à l'accident du travail du 6 octobre, avec un arrêt de travail jusqu'au 17 octobre 2018. Par courrier du 26 mars 2020, le mandataire liquidateur a notifié à M. [D] [W] le rejet des créances salariales qu'il avait déclarées, relevant l'absence de toute comptabilité transmise par la société, de toute information du dirigeant relative aux salaires impayés et de toute démarche de la part de M. [D] [W] avant l'ouverture de la procédure collective en vue d'obtenir le règlement des salaires qu'il estimait impayés. L'AGS-CGEA produit pour sa part: - un contrat à durée déterminée signé entre M. [D] [W] et la Sasu SK en date du 19 juin 2017, pour un emploi de maçon jusqu'au 31 décembre 2017, rémunéré 1480,30 euros brut pour 35 heures par semaine, - un courrier de Pôle Emploi mentionnant que M. [D] [W] a été inscrit comme demandeur d'emploi du 3 octobre 2016 au 11 juin 2019, et que dans son dossier est enregistrée une attestation employeur dématérialisée attestant d'une période d'emploi déclarée effectuée du 1er octobre au 31 décembre 2018 par la Sasu SK, et dont le terme est une fin de contrat à durée déterminée. Les courriel et sms de M. [L], l'écrit manuscrit de M. [K], le courrier dactylographié de M. [Z] sont des documents qui ne revêtent pas les mentions de l'attestation en justice prescrites par l'article 202 du code de procédure civile, mentions de nature à permettre de vérifier l'identité de l'attestant par l'écriture et la signature de l'attestation de sa main et la production d'une copie de sa pièce d'identité, et à permettre de vérifier que celui-ci a pleine conscience des sanctions pénales qu'il encourt en cas de fausses déclarations. L'absence de ces mentions ne permet pas de vérifier que ces documents ont bien été rédigés par les personnes dont les identités y sont mentionnées. Ces documents ne revêtent ainsi aucune force probante quant à l'identité de leurs auteurs et donc quant à la véracité des faits qu'ils décrivent. Par ailleurs, il résulte de la production du contrat à durée déterminée daté du 1er octobre 2018 et de la fiche de paie d'octobre 2018 à son nom que M. [D] [W] justifie de l'existence d'un contrat de travail apparent. Cependant, l'analyse des éléments et pièces ci-dessus rappelés permet de relever que: - la signature figurant sur le contrat de travail produit par M. [D] [W], censée être celle du dirigeant de la Sasu SK M. [R] [J], est totalement différente de celle portée sur la déclaration d'accident du travail du 9 janvier 2019, censée également être celle de M. [J]. Ces deux signatures sont également totalement différentes de celle apposée sur le CDD du 19 juin 2017, censée là encore être celle de M. [J], - M. [D] [W] n'a effectué aucune réclamation auprès de la Sasu SK entre novembre 2018 et avril 2019, soit pendant six mois, pour percevoir son salaire qui ne lui a jamais été versé sur cette période, et n'a effectué aucune réclamation auprès de son employeur postérieurement à la perception de la part de ce dernier de la somme de 2000 euros en mai 2019, - le montant du virement de 2000 euros du 22 octobre 2018 ne correspond pas au montant figurant sur le bulletin de paye d'octobre 2018, mentionnant un net à payer de 2312,21 euros, - la situation de M. [D] [W] telle que connue par Pôle Emploi, à savoir inscrit comme demandeur d'emploi du 3 octobre 2016 au 11 juin 2019, et période d'emploi déclarée effectuée du 1er octobre au 31 décembre 2018 par la Sasu SK dont le terme est une fin de contrat à durée déterminée, ne correspond absolument pas à l'existence au bénéfice de celui-ci d'un CDI à compter du 1er octobre 2018. Il est démontré par ces constatations que le contrat de travail dont l'existence est alléguée par M. [D] [W] est fictif. En conséquence, le jugement du conseil de prud'hommes de Bonneville en date du 10 janvier 2022 sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [D] [W] de ses demandes à ce titre. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile M. [D] [W] succombant à l'instance, il sera condamné aux dépens. La décision de première instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera confirmée. Il n'y a pas lieu en équité de prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi, Déclare recevable l'appel de M. [D] [W], Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Bonneville du 10 janvier 2022 en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause de l'Unedic délégation AGS-CGEA d'[Localité 9], Statuant à nouveau sur ce point, Rejette la demande de l'Unedic délégation AGS-CGEA d'[Localité 9] tendant à voir juger irrecevables toutes les demandes présentées par M. [D] [W] à son encontre et à voir prononcer sa mise hors de cause, Confirme pour le surplus le jugement du conseil de prud'hommes de Bonneville du 10 janvier 2022, Infirme le jugement du 10 janvier 2022 rendu par le conseil de prud'hommes de Bonneville en ce qu'il a : - jugé que la prescription s'applique aux demandes salariales in limine litis, - jugé que l'action portant sur toutes les créances salariales est prescrite, Y ajoutant, Condamne M. [D] [W] aux dépens ; Déboute la Selarl Etude Bouvet et Guyonnet ès qualité de mandataire ad'hoc de la société SK et l'Unedic délégation AGS-CGEA d'[Localité 9] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi prononcé publiquement le 11 Janvier 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAAILLY, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 202 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile sera confarticle L. 1221-1 du code du travailarticle L 3253-6 du Code du Travailarticle 700 du Code de Procédure Civile ou sur laarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédurearticle 1353 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chbre Sociale Prud'Hommes
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a0e9ea5bbe450008b2cd5d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel