Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 9 janvier 2024
- ECLI
- 65a0ea8d5bbe450008b2cdaa
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 7 565 650 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des animaux, des produits ou des servicesDemande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
S.A.S. GREGOIRE C/ GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE S.A.S. CLAAS RESEAU AGRICOLE Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 1ère chambre civile ARRÊT DU 09 JANVIER 2024 N° RG 15/01724 - N° Portalis DBVF-V-B67-ELZW MINUTE N° Décision déférée à la Cour : jugement du 31 août 2015, rendu par le tribunal de grande instance de Mâcon - RG : 14/00002 APPELANTE : SAS GREGOIRE [Adresse 6] [Localité 1] assistée de Me Wilfried MEZIANE, membre du Cabinet TGS FRANCE Avocats, plaidant, et représentée par Me Cécile RENEVEY - LAISSUS, membre de la SELARL ANDRE RENEVEY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 2, postulant INTIMÉES : GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricole de RHONE ALPES [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Myriam KORT CHERIF, membre de la SELARL BLKS & CUINAT AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de MACON SAS CLAAS RESEAU AGRICOLE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège : [Adresse 2] [Localité 3] assistée de Me Roger BOIZEL, membre de la SELAS BOIZEL DUBOIS FENNI ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et représentée par Me Florent SOULARD, membre de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 127, postulant COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 10 octobre 2023 en audience publique devant la cour composée de : Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, Leslie CHARBONNIER, Conseiller, Bénédicte KUENTZ, Conseiller, Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 05 Décembre 2023 pour être prorogée au 09 Janvier 2024, ARRÊT : contradictoire, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 2 août 2007, la société [U] a acquis auprès de la société Claas Réseau Agricole de Mâcon, un tracteur enjambeur neuf de marque Grégoire. En novembre 2007, le moteur de la roue arrière-gauche est remplacé, sous garantie du constructeur. Le 29 septembre 2010, lors des vendanges, M. [U] relève une difficulté de l'engin à corriger le dévers, c'est à dire une difficulté à la montée et à la descente du jambage, et sollicite l'intervention de la société Claas Réseau Agricole. Le technicien dépêché sur place a constaté une pression insuffisante du circuit hydraulique du jambage avant gauche de la machine. Il a démonté le tiroir du correcteur du dévers dans lequel il a trouvé des corps étrangers en plastique, qu'il a nettoyés. Le tracteur enjambeur a pu redémarrer sur environ 200 mètres et alors qu'il quittait les vignes, il s'est renversé, cet accident ne provoquant aucun dommage corporel. L'engin a fait l'objet d'une expertise contradictoire amiable réalisée par M. [P], d'octobre à décembre 2010. La compagnie Groupama Rhone-Alpes, assureur de la société [U], a pris en charge le coût des réparations de ce matériel à hauteur de 75 656,50 euros. Subrogée dans les droits de la société [U], Groupama a fait citer la société Claas Réseau Agricole devant le juge des référés afin d'organisation d'une expertise judiciaire, ordonnée le 22 novembre 2011 et confiée à M. [G]. Par ordonnance du 9 mai 2012, les opérations d'expertise ont, à la demande de la société Class Réseau Agricole, été étendues à la société Grégoire. M. [G] a déposé son rapport le 30 avril 2013. Par acte du 19 décembre 2013, Groupama Rhône Alpes a fait assigner la société Claas Réseau Agricole devant le tribunal de grande instance de Mâcon aux fins d'être remboursée de l'indemnité servie à la société [U]. Par acte du 13 mars 2014, la société Claas Réseau Agricole a appelé en la cause la société Grégoire. La société MMA Iard, assureur de la société Grégoire, est intervenue volontairement à la procédure. Par jugement du 31 août 2015, le tribunal de grande instance de Mâcon a : - condamné in solidum la société Grégoire et la société Claas Réseau Agricole à payer à Groupama Rhône-Alpes la somme de 75 377,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2013, - rejeté toutes les demandes de Groupama Rhône-Alpes dirigées contre la société MMA Iard, - condamné la société Grégoire à relever et garantir la société Claas Réseau Agricole à concurrence de la moitié de toutes les condamnations prononcées à son encontre, y compris celles dues au titre des frais de procédure et des dépens, - condamné in solidum la société Grégoire et la société Class Réseau Agricole à payer à Groupama Rhône-Alpes Auvergne la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la société MMA Iard de sa demande en paiement d'une indemnité pour frais de procédure, - condamné in solidum la société Grégoire et la société Class Réseau Agricole aux dépens comprenant, à titre définitif, ceux de l'instance en référé dont les honoraires de l'expert judiciaire et admis les avocats de la cause au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le tribunal a considéré qu'il était établi que le tracteur litigieux était affecté, dès l'origine, d'un défaut de conception le rendant impropre à sa destination normale. Il a jugé que la compagnie Groupama, subrogée dans les droits de l'acquéreur final, était en droit d'obtenir de chacun des vendeurs successifs, sur le fondement de la garantie des défauts de la chose vendue, la réparation des dommages subis du fait de l'existence de ces vices. Il a également retenu la faute de la société Claas Réseau Agricole dont le technicien avait mal évalué les risques et n'avait pas pris les mesures suffisantes pour empêcher le tracteur de se renverser, contribuant ainsi à la réalisation du dommage. Il a, dès lors, limité de moitié le recours que cette société pouvait exercer à l'encontre du vendeur originaire. Il a enfin considéré que les termes de la police souscrite par la société Grégoire auprès de la société MMA ne permettait pas de fonder une quelconque condamnation à l'encontre de cet assureur. La société Grégoire a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 5 octobre 2015, son recours étant dirigé contre Groupama Rhône-Alpes, la société Claas Réseau Agricole et la société MMA Iard. Par arrêt du 16 janvier 2018, la cour a : - donné acte à la société Grégoire de son désistement d'instance et d'action vis-à-vis de la société MMA Iard, - confirmé le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté toutes les demandes de Groupama Rhône-Alpes dirigées contre la société MMA Iard, - avant-dire droit sur la responsabilité, ordonné un complément d'expertise confié à M. [G] avec pour mission de : . préciser en quoi le sinistre trouve son origine dans une conception défectueuse du tracteur enjambeur de marque Grégoire, antérieure à la vente ou à la livraison de l'engin, . décrire ce vice et en expliquer, par une démonstration technique, la cause, . préciser en quoi la destruction des patins en sommet des galets du moto réducteur équipant la roue arrière droite est prématurée, le compteur du tracteur comptabilisant 1825 heures lors du sinistre, . expliciter les conséquences du vice sur le bon fonctionnement de l'engin et préciser, notamment, s'il est de nature à rendre le matériel impropre à sa destination, . indiquer si une réparation ponctuelle, notamment par le remplacement du galet défectueux, aurait permis, à elle seule, de mettre un terme aux désordres, . fournir tous éléments permettant de déterminer les responsabilités encourues, notamment celle du fabriquant de l'engin défectueux, . apporter tous les éléments utiles à la solution du litige, - sursis à statuer sur les demandes dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, - réservé les dépens. M. [G] n'a déposé son rapport que le 7 décembre 2022. Aux termes du dispositif de ses conclusions après complément d'expertise, notifiées le 20 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, la société Grégoire demande à la cour au visa des articles 1382 et 1383 anciens du code civil, de : - la juger recevable et bien fondée en son appel, - y faisant droit, infirmer le jugement dont appel, notamment en ce qu'il l'a condamnée : . in solidum avec la société Claas Réseau Agricole à payer à Groupama Rhône-Alpes la somme de 75 377,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2013, . à relever et garantir la société Claas Réseau Agricole à concurrence de la moitié de toutes les condamnations prononcées à son encontre, y compris celles dues au titre des frais de procédure et des dépens, . in solidum avec la société Claas Réseau Agricole aux entiers dépens de la procédure et à payer à Groupama Rhône-Alpes la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau, - juger qu'elle ne peut être tenue à la garantie des vices cachés au titre des articles 1641 et suivants du code civil, - prononcer purement et simplement sa mise hors de cause, - débouter la société Claas Réseau Agricole de son appel incident et plus généralement de toutes ses demandes dirigées envers elle, - débouter Groupama Rhône-Alpes de toutes ses demandes dirigées envers elle, A titre subsidiaire, - condamner la société Claas Réseau Agricole à la garantir et relever intégralement indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre, En tout état de cause, - débouter la société Claas Réseau Agricole et Groupama Rhône-Alpes de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens dirigées envers elle, - condamner la société Claas Réseau Agricole : . aux entiers dépens d'appel, y compris les dépens de référé, d'expertise et de première instance, . à lui payer la somme de 6 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes du dispositif de ses conclusions d'appel n°5, après complément d'expertise, notifiées le 13 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, la société Claas Réseau Agricole demande à la cour de : - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Grégoire sur le fondement de la garantie des vices cachés, - infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a retenu une faute de sa part et l'a condamnée in solidum Statuant de nouveau, - à titre principal, débouter la société Grégoire et Groupama Rhône-Alpes de l'intégralité de leurs demandes à son encontre, - à titre subsidiaire, dans le cas où elle serait condamnée sur le fondement de l'article 1641 du code civil, condamner la société Grégoire à la relever indemne et la garantir de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre, ou à défaut, à hauteur d'au moins 75 % de celles-ci, - en tout état de cause, condamner la société Grégoire : . aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Florent Soulard, . au paiement d'une indemnité de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées le 26 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, Groupama Rhône-Alpes Auvergne demande à la cour de : - rejeter toutes fins, conclusions et moyens contraires, - constater que les conditions de la responsabilité des sociétés Claas Réseau Agricole et Grégoire sont réunies en ce qu'elles ont chacune concouru à l'apparition du dommage, - confirmer purement et simplement le jugement dont appel en toutes ses dispositions, Y ajoutant, - condamner in solidum la société Grégoire et la société Claas Réseau Agricole (ou celle d'entre elles qui mieux le devra) à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum la société Grégoire et la société Claas Réseau Agricole aux entiers dépens. La clôture est intervenue le 28 septembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de Groupama Rhône Alpes Auvergne Subrogée dans les droits de son assuré, M. [U], Groupama demande la condamnation in solidum des sociétés Grégoire et Claas Réseau Agricole à lui payer la somme de 75 377,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2013. En ce qu'elle est dirigée à l'encontre de la société Grégoire, constructeur de l'enjambeur, sa demande est fondée sur la garantie des vices cachés (cf page 10 de ses conclusions). En ce qu'elle est dirigée à l'encontre de la société Claas Réseau Agricole, société venderesse et chargée de l'entretien de l'enjambeur, elle est fondée sur la responsabilité contractuelle (cf pages 4 et 6 de ses conclusions). Sur l'existence d'un vice caché Il ressort des éléments du dossier et notamment des rapports d'expertise tant amiable que judiciaire que : - la cause immédiate de la panne du 29 septembre 2010 tient à la pollution du circuit hydraulique par des éléments plastiques, - lors de son intervention, le technicien de la société Claas Réseau Agricole a constaté non seulement que des éléments plastiques étaient présents dans le tiroir du correcteur de dévers de l'enjambeur mais également que le moteur de la roue arrière droite était endommagé par destruction de la bielle plastique - les analyses réalisées sur les éléments plastiques polluants ont révélé qu'ils provenaient d'une dégradation des patins des galets du motoréducteur équipant la roue arrière droite - la remise en fonctionnement de l'engin, indépendamment de sa remise en état dont le coût est réclamé par Groupama, a nécessité non seulement une vidange complète du circuit hydraulique mais également le remplacement du moteur de la roue arrière droite. L'expert judiciaire a conclu que l'usure des patins en sommet des galets du motoréducteur équipant la roue arrière droite n'était pas normale, même après 1 825 heures de travail, puisque provoquée par le laminage du fluide hydraulique, lui-même causé par un défaut d'alésage du tiroir de changement de cylindrée équipant le moteur de cette roue. Il a émis ses conclusions après avoir répondu de manière précise et argumentée aux dires présentés par les parties, notamment pour écarter tout lien de causalité entre la panne du 29 septembre 2010 et le problème récurrent d'échauffement du fluide hydraulique évoqué par M. [U] auquel il avait d'ailleurs été remédié (cf page 10 du second rapport de M. [G]), et au terme d'un raisonnement démonstratif qui ne repose ni exclusivement, ni même principalement comme le soutient la société Grégoire sur une déduction erronée tirée de son dire du 4 décembre 2018 : cf page 18 et 19 du second rapport de M. [G]. La cour fait siennes les conclusions de l'expert, ce d'autant qu'il ressort des pièces du dossier que les moteurs de roue arrière tant de l'enjambeur acquis en 2007, objet du litige, que de l'enjambeur de même marque et de même modèle acquis en 2011 par M. [U] ont connu des problèmes récurrents justifiant leur remplacement jusqu'au montage de tiroirs rectifiés. Il convient en effet de rappeler que le moteur de la roue arrière gauche de l'enjambeur litigieux a été remplacé après la première campagne de vendanges de 2007 et de relever que le moteur de la roue arrière droite de ce même enjambeur a été remplacé non seulement suite à la panne de septembre 2010 mais également suite à un nouvel incident survenu le 30 mars 2011, se manifestant notamment par une pollution dans le circuit hydraulique et de 'nombreux problèmes de blocage après changement de vitesses suite grippage des tiroirs de changements de cylindrée', cet ultime remplacement intervenant juste avant la campagne de vendanges de 2011 et concernant également l'enjambeur tout neuf acquis en 2011. En conséquence, il est établi que l'enjambeur acquis en 2007 était affecté d'un vice non apparent, intrinsèque et donc existant lors de l'achat de l'engin. Un enjambeur étant destiné à être utilisé dans des coteaux plantés de vignes, il est essentiel que le système d'adaptation de ses jambes soit fiable. Or, la fiabilité de ce système repose sur les performances du circuit hydraulique qui commande ses déplacements, circuit composé notamment d'un moteur hydraulique dans chaque roue. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'expert judiciaire s'est étonné de l'absence d'un système de filtration, sécurisant le circuit hydraulique. Ainsi, un vice affectant ce circuit impacte sérieusement l'usage de l'enjambeur et entre dans la définition de l'article 1641 du code civil définissant le vice caché, au titre duquel le vendeur est tenu à garantie comme, a minima, celui qui diminue tellement l'usage auquel le bien est destiné que l'acquéreur n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il l'avait connu. L'action de Groupama à l'égard de la société Grégoire est donc fondée, étant rappelé que selon l'article 1645 du code civil, le vendeur professionnel étant présumé connaître les vices de la chose, il est tenu de tous les dommages-intérêts envers l'acheteur. Sur la responsabilité contractuelle de la société Claas Réseau Agricole Il est constant que le seul nettoyage du tiroir du correcteur de dévers de l'enjambeur par enlèvement des éléments plastiques qui s'y trouvaient ne suffisait pas à assurer le bon fonctionnement de cet engin. Il convenait a minima de procéder à un rinçage complet du circuit hydraulique et au-delà d'identifier la provenance des éléments plastiques pour éliminer tout risque de renouvellement de cette pollution et donc de panne. Si la société Claas Réseau Agricole fait valoir à juste titre que la vidange du circuit et la recherche des causes de la pollution du circuit ne pouvaient pas se faire sur place dans les vignes, il n'en demeure pas moins que le déplacement de l'enjambeur entre les vignes et le domaine [U] présentait un risque de renversement, qui s'est réalisé. Soit ce risque n'a pas été appréhendé ou a été mal appréhendé, soit il a été correctement appréhendé mais aucune mesure n'a été mise en oeuvre pour éviter qu'il ne survienne. Dans les deux hypothèses, la société Claas Réseau Agricole a engagé sa responsabilité, étant précisé que le renversement s'est produit dans un virage, lors de la sortie des vignes avant de rejoindre la voie publique et qu'il était possible, précisément à cet endroit-là, de prévoir un tracteur, une pelle ou un autre engin pour sécuriser le déplacement de l'enjambeur. En conséquence, alors que par ailleurs la société Claas Réseau Agricole ne soutient pas avoir informé M. [U] des risques à envisager un déplacement autonome de l'enjambeur, l'action de Groupama à son encontre est également fondée. Chacune des sociétés Grégoire et Claas Réseau Agricole ayant à des titres différents contribué à la réalisation du dommage subi par l'enjambeur, elles sont l'une et l'autre tenues in solidum à le réparer en réglant à Groupama, subrogée dans les droits de son assuré, la somme non critiquée de 75 377,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2013. Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré sur ce point. Sur la contribution à la dette des sociétés Grégoire et Claas Réseau Agricole La somme due à Groupama correspond exclusivement au coût de réparation des dommages causés par le renversement de l'enjambeur. Dans ces circonstances, la société Claas Réseau Agricole ne peut être exonérée de contribution à la dette. A l'inverse, ces circonstances ne suffisent pas à exonérer la société Grégoire de contribution à la dette, dès lors que le sinistre du 29 septembre 2010 n'est pas divisible en deux temps bien distincts l'un de l'autre : il est globalement constitué d'une panne suivie d'un accident, lequel ne se serait pas produit si la panne n'était pas survenue. Par ailleurs, la société Grégoire ne peut pas opposer à la société Claas Réseau Agricole le fait d'avoir spontanément pris en charge le coût de la remise en fonctionnement de l'enjambeur et des travaux utiles à la suppression du vice dont il était atteint, ce d'autant que ce coût n'est pas précisé et que l'attitude de la société Grégoire s'inscrit manifestement dans une démarche commerciale. En l'espèce, eu égard à la gravité et au rôle causal dans la survenance du sinistre d'une part du vice caché imputable à la société Grégoire et d'autre part de la faute contractuelle de la société Claas Réseau Agricole, leur contribution finale à la dette doit être fixée à 75 % pour la société Grégoire et à 25 % pour la société Claas Réseau Agricole, le jugement dont appel étant réformé sur ce point. Sur les frais de procès Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, il convient de confirmer la disposition du jugement déféré ayant statué sur les dépens et de faire supporter les dépens d'appel exclusivement par la société Grégoire, avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit du conseil de la société Claas Réseau Agricole. Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile ne sont réunies qu'en faveur de Groupama. Il convient ainsi de : - confirmer la disposition du jugement déféré ayant alloué à Groupama une indemnité procédurale de 2 000 euros, - condamner la société Grégoire à verser à Groupama la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés en cause d'appel, - débouter les sociétés Grégoire et Claas Réseau Agricole de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant dans les limites de sa saisine, Confirme le jugement déféré SAUF en ce qu'il a condamné la société Grégoire à relever et garantir la société Claas Réseau Agricole à concurrence de la moitié de toutes les condamnations prononcées à son encontre, y compris celles dues au titre des frais de procédure et des dépens, Statuant à nouveau sur ce point, Dit que dans leurs rapports entre elles, les sociétés Grégoire et Claas Réseau Agricole contribueront à toutes les condamnations prononcées in solidum à leur encontre à hauteur de 75 % pour la première et de 25 % pour la seconde, Ajoutant, Condamne la société Grégoire aux dépens d'appel, comprenant les frais de l'expertise judiciaire ordonnée par l'arrêt du 16 janvier 2018, Autorise Maître Florent Soulard à recouvrer directement à l'encontre de la société Grégoire, les dépens d'appel dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision, Condamne la société Grégoire à payer à la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, plus amples ou contraires. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 1641 du code civil définissant le vice cacarticle 700 du code de procédure civile ne sont rarticle 1645 du code civilarticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 1641 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 9 janvier 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
65a0ea8d5bbe450008b2cdaa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel