Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a0ec4a5bbe450008b2ce6e
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 4 079 401 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
ARRET N° 9 N° RG 22/00543 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BILJ4 AFFAIRE : M. [L] [V] C/ Mme [W] [K] [D], M. [Z] [M] [X] CB/LM Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité Grosse délivrée aux avocats COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ---==oOo==--- ARRET DU 11 JANVIER 2024 ---===oOo===--- Le ONZE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE la chambre civile a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur [L] [V] né le 11 Octobre 1959 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Christian DELPY, avocat au barreau de BRIVE APPELANT d'une décision rendue le 17 JUIN 2022 par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE LA GAILLARDE ET : Madame [W] [K] [D] née le 18 Décembre 1997 à [Localité 4], demeurant [Adresse 5] représentée par Me Sophie MORIN - FEYSSAC, avocat au barreau de BRIVE Monsieur [Z] [M] [X] né le 21 Juillet 1995 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5] représenté par Me Sophie MORIN - FEYSSAC, avocat au barreau de BRIVE INTIMES ---==oO§Oo==--- Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 09 Novembre 2023. L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 octobre 2023. La Cour étant composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers, assistés de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier. A cette audience, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 11 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. ---==oO§Oo==--- LA COUR EXPOSE DU LITIGE Faits et procédure Suivant acte reçu le 28 octobre 2019 par Maître [H] [F] Notaire à [Localité 6] (Corrèze) faisant suite à un compromis de vente en date du 18 octobre 2018, Monsieur [Z] [X] et Madame [W] [D] ont acquis auprès de Monsieur [L] [V] une parcelle de terrain à bâtir située sur la Commune de [Localité 9], [Adresse 7], d'une surface de 1176 m², cadastrée Section AX N° [Cadastre 2] moyennant le prix de 26 000 €, sachant que l'acte authentique de vente a été passé suite à l'obtention par les Consorts [Z] [X] / [W] [D] d'une part de leur permis de construire ( délivrance en date du 15 février 2019), d'autre part des prêts sollicités pour le financement de leur acquisition. Après avoir entrepris des travaux de terrassement au mois de janvier 2020 sous la maîtrise d'oeuvre de la Société MOA, les Consorts [Z] [X] / [W] [D] ont été confrontés à des problèmes liés à la présence d'eau visible sur leur terrain malgré plusieurs tentatives infructueuses de pompage, et imputée à la découverte d'une ancienne marre représentant la moitié de la parcelle acquise, et ayant fait l'objet de travaux de remblaiement quelques années auparavant. C'est dans ce contexte que par acte d'huissier en date du 16 mars 2021, les Consorts [Z] [X] / [W] [D] ont assigné Monsieur [L] [V] devant le Tribunal Judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE, pour : - au visa des articles 1641 et suivants du Code Civil * voir prononcer la résolution de la vente conclue le 28 octobre 2019 avec Monsieur [L] [V] au motif que le terrain par eux acquis auprès de ce dernier était atteint d'un vice caché tenant à l'existence de l'ancienne mare dont leur vendeur avait nécessairement connaissance * voir ordonner la publication de la décision à intervenir au Service de la publicité foncière de [Localité 4] * voir ordonner la restitution à leur profit par Monsieur [L] [V] du prix de vente d'un montant de 26 000 € * voir condamner Monsieur [L] [V] à leur régler ° la somme de 38 089,60 € en indemnisation de leur préjudice financier (frais de notaire, d'emprunt, de maîtrise d'oeuvre, de terrassement), outre frais mensuels à parfaire ° la somme de 10 000 € en indemnisation de leur préjudice de jouissance ° la somme de 10 000 € en indemnisation de leur préjudice moral - voir condamner Monsieur [L] [V] à leur verser la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les dépens. Par jugement en date du 17 juin 2022 assorti de l'exécution provisoire, le Tribunal Judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE a : - prononcé la résolution de la vente conclue entre les parties le 28 octobre 2019, et ce après avoir considéré que la présence d'une ancienne mare remblayée sur le terrain acquis par les Consorts [Z] [X] / [W] [D] constitue un vice caché dont Monsieur [L] [V] doit garantie en ce qu'il avait personnellement connaissance de ce vice - ordonné la publication de sa décision au Service de la publicité foncière de [Localité 4], à l'initiative de la partie la plus diligente - condamné Monsieur [L] [V] * à restituer aux Consorts [Z] [X] / [W] [D] le prix de vente du bien s'élevant à la somme de 26 000 € * à régler aux Consorts [Z] [X] / [W] [D] ° la somme de 40 794,01 € à titre d'indemnisation de leur préjudice financier, outre frais mensuels à parfaire au jour du jugement ° la somme de 10 000 € à chacun d'eux, à titre d'indemnisation de leurs préjudices de jouissance et moral, qui seront confondus ° une indemnité de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile * à supporter les entiers dépens. Selon déclaration reçue au greffe de cette Cour le 11 juillet 2022, Monsieur [L] [V] a interjeté appel de ce jugement en intimant Monsieur [Z] [X] et Madame [W] [D]. La procédure devant la Cour a été clôturée par ordonnance du 25 octobre 2023. Prétentions des parties Dans le dernier état de ses conclusions en date du 3 octobre 2023, Monsieur [L] [V] demande en substance à la Cour : - de réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 juin 2022 par le Tribunal Judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE, et statuant à nouveau * de constater que ne sont pas réunies les conditions de mise en oeuvre de l'article 1641 du Code Civil, aux motifs ° que la présence d'une ancienne mare sur la parcelle cadastrée AX [Cadastre 2] située sur la Commune de [Localité 9], [Adresse 7], était connue des Consorts [Z] [X] / [W] [D] le jour de la vente du 28 octobre 2019, et donc constitutive d'un vice apparent ° qu'il n'est pas tenu des vices apparents dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même en application des dispositions de l'article 1642 du Code Civil - de condamner les Consorts [Z] [X] / [W] [D] au paiement d'une somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens. En l'état de leurs dernières conclusions déposées le 17 octobre 2023, Monsieur [Z] [X] et Madame [W] [D] (ci-après dénommés les Consorts [Z] [X] / [W] [D]) demandent en substance à la Cour : - de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré - de condamner Monsieur [L] [V] à leur verser la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens. MOTIFS DE LA DECISION : Le litige soumis à la Cour concerne le bien-fondé de l'action rédhibitoire exercée par les Consorts [Z] [X] / [W] [D] à l'effet d'obtenir la résolution de la vente immobilière conclue le 28 octobre 2019 avec Monsieur [L] [V] pour cause de vice caché. I) Sur le bien-fondé de l'action rédhibitoire exercée par les Consorts [Z] [X] / [W] [D] à l'encontre de Monsieur [L] [V] pour cause de vice caché : Pour prospérer en leur action rédhibitoire, il incombe aux Consorts [Z] [X] / [W] [D] de démontrer d'une part que la parcelle de terrain par eux acquise auprès de Monsieur [L] [V] était affectée d'un vice caché au sens de l'article 1641 du Code Civil, et d'autre part que leur vendeur avait connaissance de ce vice. 1) sur l'existence d'un vice caché affectant la parcelle de terrain acquise par les Consorts [Z] [X] / [W] [D] auprès de Monsieur [L] [V] : De l'examen du dossier, il ressort que le vice invoqué par les Consorts [Z] [X] / [W] [D] au soutien de leur action consiste dans la présence d'une ancienne mare en sous-sol de la parcelle de terrain par eux acquise auprès de Monsieur [L] [V], dont l'existence a été mise à jour lors de la réalisation de travaux de terrassement entrepris par les acquéreurs au mois de janvier 2020, sous la maîtrise d'oeuvre de la Société MOA, étant observé : - que lors des différentes visites du terrain, l'existence de cette ancienne mare n'était pas décelable pour les Consorts [Z] [X] / [W] [D], et ce * en raison de sa configuration de mare remblayée au moyen de matériaux organiques et dégradables (bois, tronc d'arbres), puis rapidement végétalisée par des bambous de croissance très rapide, tel que constaté par la Société G Compétence Géotechnique Centre mandatée par le maître d'oeuvre dans son rapport daté du 16 juin 2020 * en l'absence du moindre signe extérieur tel que relevé par ledit rapport, retenant la présence sur l'emprise de ladite mare d'arbres de haute tige - que le compromis de vente signé entre les parties le 18 octobre 2018 avec le concours de l'Agence Immobilière Stéphane PLAZA est totalement taisant sur ce point, et qu'il n'a été ni précédé ni assorti de la moindre information destinée à révéler aux futurs acquéreurs l'existence sur l'emplacement de la parcelle de terrain vendue par Monsieur [L] [V] d'une ancienne mare, et ce * tel que cela ressort clairement ° des énonciations dudit compromis de vente décrivant le bien vendu comme ayant la nature d'un terrain à bâtir situé [Adresse 8], cadastré AX ( [Cadastre 1] ) [Cadastre 2] d'une contenance totale de 11 a 76 ca ° de l'attestation établie par Monsieur [U] [Y] de l'Agence Immobilière Stéphane PLAZA de [Localité 4] certifiant que lors de la rédaction du compromis de vente concernant la vente du terrain de Monsieur [L] [V], 'aucune précision ni information nous a été communiquée concernant l'existence d'une mare, retenue d'eau ou autre * nonobstant la fourniture au stade dudit compromis de vente d'un plan de bornage établi par la Société SOTEC PLANS et sur lequel figure le terme ' mare ', dès lors que ce document avait pour vocation de renseigner les Consorts [Z] [X] / [W] [D] sur la délimitation de la parcelle AX N° [Cadastre 1] propriété de Monsieur [L] [V], dont sera issue après division la parcelle litigieuse AX N° [Cadastre 2], et nullement pour finalité de révéler à ces derniers que la mare ainsi matérialisée sur un plan de bornage délimitant une parcelle AX N° [Cadastre 1] allait se situer sur l'emprise de la parcelle AX N° [Cadastre 2] qu'ils projetaient d'acquérir - qu'il existe une contradiction entre les énonciations de l'acte authentique de vente du 28 octobre 2019 et les documents fournis par Monsieur [L] [V] pour y être annexés, en ce que * les documents fournis par Monsieur [L] [V], annexés à l'acte authentique de vente du 28 octobre 2019, et consistant dans le procès-verbal de bornage et de reconnaissance de limites avec plan établi le 27 novembre 2017 par Monsieur [J] [C] Géomètre-Expert à la requête de Monsieur [L] [V] aux fins de délimitation de sa parcelle cadastrée Commune de [Localité 9], Section AX N° [Cadastre 1], dans un certificat de bornage avec plan délivré le même jour par Monsieur [J] [C], et dans un plan de division de la propriété de Monsieur [L] [V] font tous état de la présence d'une mare au moyen du terme ' mare ' reproduit sur les trois plans établis dans le cadre de ladite mesure de bornage, et ce sans indication sur aucun d'eux de son emplacement précis et de son ampleur, alors que la parcelle vendue AX N° [Cadastre 2] provient de la division de la parcelle originaire AX N° [Cadastre 1], référence cadastrale reproduite sur les plans annexés au certificat de bornage et au plan de division puis barrée avec en dessous la nouvelle référence cadastrale AX N° [Cadastre 2] * l'acte authentique de vente du 28 octobre 2019 énonce expressément en sa page 14 que 'le vendeur déclare qu'il n'a pas effectué de travaux de remblaiement, et qu'à sa connaissance il n'en a jamais été effectué', et ce sans évoquer même succintement ce qu'il était advenu de la marre dont l'existence se trouvait matérialisée sur les trois plans annexés auxdits documents de bornage. De ces observations, il s'évince que l'ancienne mare située en sous-sol de la parcelle AX N° [Cadastre 2] acquise par les Consorts [Z] [X] / [W] [D] auprès de Monsieur [L] [V] est constitutive pour les acquéreurs d'un vice caché au sens de l'article 1641 du Code Civil, en ce que : - l'existence de cette mare ne leur a été clairement révélée dans son emplacement et dans son ampleur qu'à l'occasion des travaux de terrassement par eux entrepris en janvier 2020 dans le cadre de leur projet de construction d'une maison d'habitation, soit postérieurement à la signature de l'acte authentique de vente du 28 octobre 2019, travaux ayant permis la découverte d'une ancienne retenue d'eau sur une emprise assez importante du terrain en partie Nord Ouest (page 7 du rapport établi le 16 juin 2019 par la Société G Compétence Géotechnique Centre) - la découverte de cette ancienne mare occupant une grande partie de l'emprise de la parcelle de terrain acquise par les Consorts [Z] [X] / [W] [D] a eu pour conséquence de compromettre gravement la réalisation de leur projet de construction, et ce en rendant nécessaire la réalisation de travaux de construction supplémentaires * destinés à remédier efficacement aux inconvénients liés à la présence d'eau dans le sol, tels que la réalisation d'un drainage avant la mise en place des fondations, outre la mise en place de dispositifs constructifs empêchant l'humidité de remonter dans les structures (barrière ou membrane d'étanchéité à la base des murs pour éviter les remontées capillaires ), selon les avis techniques concordants de Madame [G] [R] maître d'oeuvre en charge de la construction d'une maison d'habitation pour le compte Consorts [Z] [X] / [W] [D], et de Madame [A] [N] ingénieur auprès la Société G Compétence Géotechnique Centre), avis que Monsieur [L] [V] n'a pas jugé utile de critiquer sérieusement par la production d'éléments techniques contraires * et d'un coût élevé estimé à la somme de 38 744,26 € suivant devis établi le 16 décembre 2020 par la SARL PASCAREL et FILS, alors que la parcelle de terrain litigieuse avait été acquise pour le prix de 26 000 €. Il s'ensuit que la présence de l'ancienne mare en sous-sol de la parcelle de terrain acquise par les Consorts [Z] [X] / [W] [D] constitue un vice caché d'une gravité suffisante pour légitimer l'action en garantie exercée par ces derniers à l'encontre de leur vendeur, en ce que l'existence de cette ancienne retenue d'eau est un obstacle à l'édification d'une construction classique tel que l'avait envisagé les intéressés en termes de nature de travaux et de coût, de sorte que le vice dont s'agit a pour effet d'impacter tellement les conditions de constructibilité du terrain concerné qu'il est certain que les Consorts [Z] [X] / [W] [D] ne l'auraient pas acquis en vue d'y construire leur maison d'habitation. 2) sur la connaissance par Monsieur [L] [V] de l'existence de l'ancienne mare constitutive pour les Consorts [Z] [X] / [W] [D] d'un vice caché : Le fait pour Monsieur [L] [V] d'avoir eu connaissance de l'existence d'une ancienne mare située sur l'emprise de sa parcelle AX N° [Cadastre 2] est difficilement contestable, en ce que cette connaissance résulte de la conjonction de plusieurs éléments : - ayant trait * aux origines de propriété de la parcelle de terrain litigieuse qui s'avère être devenue la propriété de Monsieur [L] [V] par l'effet d'un acte de partage successoral établi le 13 mai 2009 dans un cadre familial * à la qualité de nu-propriétaire de Monsieur [L] [V] relativement à des parcelles voisines de la parcelle litigieuse, alors que le tout constituait l'emprise d'une propriété familiale où vivaient ses parents durant son enfance * à la situation personnelle de Monsieur [L] [V], qui pour être né en 1959 ne pouvait ignorer que la mare qu'il connaissait durant son enfance avait été remblayée par la suite, ainsi qu'en atteste d'ailleurs le Maire de la Commune de [Localité 9] déclarant qu'après contact pris avec Monsieur [V] suite au litige ayant opposé ce dernieri aux Consorts [Z] [X] / [W] [D], celui-ci 'n'a pas nié l'existence de la mare et du remblaiement, il y a 40 ans environ' - mineutieusement analysés par le premier juge aux termes d'une motivation pertinente que la Cour adopte, pour considérer que Monsieur [L] [V] ne peut se prévaloir de la clause de non-garantie des vices cachés insérée en page 16 de l'acte authentique de vente du 28 octobre 2019, et ce pour avoir eu connaissance lors de la vente immobilière conclue avec les Consorts [Z] [X] / [W] [D] de l'existence d'une ancienne mare, information qu'il s'est abstenu de dévoiler au mépris de la bonne foi des parties devant présider à l'exécution de tout type de convention. Au vu de l'ensemble de ces observations, il convient de juger bien fondée l'action rédhibitoire exercée par les Consorts [Z] [X] / [W] [D] à l'effet d'obtenir la résolution de la vente immobilière conclue avec Monsieur [L] [V] selon acte authentique du 28 octobre 2019. II) Sur les conséquences de la résolution de la vente immobilière conclue entre les Consorts [Z] [X] / [W] [D] et Monsieur [L] [V] selon acte authentique du 28 octobre 2019 : En leur qualité de cocontractants d'un vendeur qui connaissait le vice affectant la parcelle de terrain par eux acquise, les Consorts [Z] [X] / [W] [D] peuvent légitimement prétendre d'une part à la restitution du prix par eux réglé à Monsieur [L] [V], et d'autre part à l'indemnisation des divers préjudices par eux subis en lien avec le vice dont se trouvait affectée la parcelle de terrain par eux acquise auprès de Monsieur [L] [V], et ce conformément aux dispositions de l'article 1645 du Code Civil énonçant que 'si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur '. Il s'ensuit que : - la somme de 26 000 € correspondant au prix d'acquisition du terrain litigieux doit être restitué par Monsieur [L] [V] aux Consorts [Z] [X] / [W] [D] - les Consorts [Z] [X] / [W] [D] doivent être indeminsés de l'ensemble des frais que leur a occasionnés la vente de la parcelle de terrain litigieuse, tels que retenus à bon droit par le premier juge selon une énumération * n'ayant suscité aucune contestation de la part de Monsieur [L] [V] * reprenant de façon détaillée les différentes dépenses supportées par les Consorts [Z] [X] / [W] [D] en lien avec la résolution de la vente immobilière conclue le 28 octobre 2019, comme étant ° les frais de notaire pour un montant de 3370,25 € ° les études de sol pour un coût de 1840,80 € ° les frais de maîtrise d'oeuvre pour un coût de 22 000 € ° les frais d'installation d'un compteur d'eau pour un coût de 3201,26 € et de mise en service par la SAUR pour un coût de 80,08 € ° les frais de nettoyage du terrain litigieux pour un coût de 4190,40€ ° les frais de dossier des quatre emprunts pour un total de 400 € (336,02 + 31,99 + 31,99) ° les frais payés à l'organisme de caution CAMCA pour les quatre emprunts à hauteur de la somme globale de 2401,47 € (1732,87 + 165+ 338,60) ° la taxe d'aménagement pour un montant de 1127 € ° la redevance archéologique pour un montant de 291 € ° les frais correspondant aux intérêts de leurs prêts, au coût de l'assurance garantissant les prêts, au coût de leur abonnement à la SAUR, lesquels frais ont représenté un total de 385,87 € pour la période comprise entre le mois de novembre 2019 et le mois de mai 2020, puis un total de 1505,20 € pour la période comprise entre le mois de juin 2020 et le 15 janvier 2022 (frais réglés au moyen d'un prélèvement bancaire d'un montant mensuel de 75,26 €) * validée par la Cour pour un chiffrage s'élevant à la somme de 40 794,01 € représentative du préjudice financier causé aux Consorts [Z] [X] / [W] [D] en lien avec l'acquisition de la parcelle de terrain qui s'est révélée être atteinte d'un vice caché. Le jugement querellé sera donc confirmé en ce qu'il a condamné Monsieur [L] [V] : - à restituer aux Consorts [Z] [X] / [W] [D] la somme de 26 000 € correspondant au prix d'acquisition du terrain litigieux - à payer aux Consorts [Z] [X] / [W] [D] la somme de 40 794,01 € en indemnisation de leur préjudice financier subi par suite de l'acquisition de la parcelle de terrain qui s'est révélée être atteinte d'un vice caché. Le jugement critiqué sera : - confirmé en ce qu'il a consacré le droit des Consorts [Z] [X] / [W] [D] à obtenir réparation d'un préjudice moral en lien avec le comportement déloyal de leur vendeur ayant entraîné la résolution de la vente immobilière et l'abandon de leur projet de construction de leur première maison, et ce à l'exclusion de toute indemnisation pour cause de préjudice de jouissance, la Cour considérant que le remboursement de l'ensemble des frais afférents à leur qualité de propriétaires d'un terrain insusceptible de recevoir une construction classique a équitablement compensé le trouble dont ils ont souffert pour avoir acquis 'un terrain dont ils ne peuvent rien faire' tel qu'invoqué en page 21 de leurs dernières conclusions - mais réformé quant au montant de l'indemnité octroyée de ce chef à chacun d'eux, pour être ramenée à la somme de 5000 € que Monsieur [L] [V] sera condamné à verser d'une part à Monsieur[Z] [X], et d'autre part à Madame [W] [D]. III) Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens : Succombant en ses prétentions et en son recours, Monsieur [L] [V] sera condamné à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel, ce qui exclut par ailleurs qu'il puisse bénéficier des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Il serait par contre inéquitable de laisser les Consorts [Z] [X] / [W] [D] supporter la totalité des frais irrépétibles qu'ils ont dû exposer en première instance comme en cause d'appel pour assurer la défense de leurs intérêts, de sorte qu'ils se verront allouer en sus de l'indemnité de 3000 € octroyée par le premier juge, la somme de 3500 € pour leurs frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour d'appel statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [L] [V] ; Confirme le jugement rendu le 17 juin 2022 par le Tribunal Judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE sauf quant au montant de dommages et intérêts octroyés à chacun des Consorts [Z] [X] / [W] [D] en réparation de leur préjudice immatériel; Statuant à nouveau de ce chef, condamne Monsieur [L] [V] à verser d'une part à MonsieurThomas [X] et d'autre part à Madame [W] [D], à chacun la somme de 5000 € en réparation de leur préjudice moral ; Y ajoutant, Dit que la présence de l'ancienne mare en sous-sol de la parcelle de terrain acquise par les Consorts [Z] [X] / [W] [D] constitue un vice caché d'une gravité suffisante pour légitimer l'action en garantie exercée par ces derniers à l'encontre de leur vendeur Monsieur [L] [V] ; Condamne Monsieur [L] [V] à verser aux Consorts [Z] [X] / [W] [D] la somme de 3500 € € pour leurs frais irrépétibles d'appel ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Condamne Monsieur [L] [V] à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, Line MALLEVERGNE. Corinne BALIAN.
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civilearticle 1642 du Code Civilarticle 1641 du Code Civilarticle 1645 du Code Civil énonarticle 700 du Code de Procédure Civile.article 700 du Code de Procédure Civile et les dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65a0ec4a5bbe450008b2ce6e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel