Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE B — 12 janvier 2024
- ECLI
- 65a23c777ca18b0008e58218
- Date
- 12 janvier 2024
- Condamnation
- 17 441 210 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE N° RG 20/05317 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NFJK S.A.S. RENAULT TRUCKS* C/ [E] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURG EN BRESSE du 08 Septembre 2020 RG : 14/246 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 12 JANVIER 2024 APPELANTE : Société RENAULT TRUCKS [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Christophe BIDAL de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON, Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON INTIMÉ : [B] [E] né le 22 Septembre 1949 à [Localité 8] ([Localité 8]) [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Me Marie Christine REMINIAC, avocat au barreau d'AIN DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 02 Novembre 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Béatrice REGNIER, Présidente Catherine CHANEZ, Conseillère Régis DEVAUX, Conseiller Assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 12 Janvier 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Mihaela BOGHIU, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La société Renault Trucks exploite un établissement industriel qui dispose d'un service autonome de médecine du travail. Elle fait application de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie (IDCC 650). M. [B] [E] a été embauché par la société Renault Trucks à compter du 29 mai 2007 en qualité de médecin du travail, statut cadre supérieur, qui lui permet de bénéficier du statut de salarié protégé. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 2 octobre 2013, M. [P], directeur des ressources humaines, l'a informé d'une réorganisation au sein du service de santé au travail, à la suite de plusieurs accusations de harcèlement moral et sexuel qui ont été portées à son encontre, ainsi que des mesures temporaires prises à son encontre, à savoir le retrait de son titre et sa fonction de « Chief Medical Officier » et de ses responsabilités en matière de management et d'organisation administrative dudit service. M. [E] a été placé en arrêt maladie à compter du 11 octobre 2013. Le 20 février 2014, le comité d'établissement a donné un avis favorable à l'unanimité quant à la réorganisation du service de santé. Par requête reçue au greffe le 28 juillet 2014, M. [B] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur. La CPAM de l'Ain a notifié à M. [E], le 30 janvier 2015, la reconnaissance et la prise en charge de sa maladie professionnelle déclarée, suite à une expertise psychiatrique, au titre d'un syndrome anxio dépressif. Faisant suite à la visite de pré-reprise du 11 décembre 2015, M. [E] a été déclaré inapte à son poste de travail. Faisant suite à la visite de reprise du 5 janvier 2016, le médecin du travail, après avoir réalisé une étude de poste le 23 décembre 2015, a rendu un avis d'inaptitude à tous postes au sein de l'entreprise. A la suite de l'obtention de l'avis des délégués du personnel les 24 et 25 février 2016, la société Renault Trucks a informé M. [E] de son impossibilité de reclassement et l'a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement. L'autorisation de licenciement a été accordée par l'inspection du travail le 30 mai 2016. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 2 juin 2016, la société Renault Trucks a notifié le 2 juin 2016 à M. [E] son licenciement pour inaptitude. M. [E] a formé le 1er août 2016 un recours contre l'autorisation de licenciement délivrée par l'inspection du travail. Sur demande conjointe des parties, un sursis à statuer a été ordonné le 6 juin 2017 par le conseil de prud'hommes, dans l'attente de l'issue de la procédure administrative en cours. Par jugement du 6 mars 2018, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision de l'inspectrice du travail du 30 mai 2016 ayant autorisé la société Renault Trucks à licencier M. [E]. Par jugement en date du 8 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse a : - condamné la société Renault Trucks à payer à M. [B] [E] : 25 000 euros au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale, 174 412,10 euros au titre du préjudice issu de l'annulation de l'autorisation de licenciement, outre 17 441,20 euros de congés payés afférents, 25 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 23 117,16 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - condamné la société Renault Trucks à payer à M. [B] [E] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Renault Trucks à délivrer à M. [B] [E] les documents de rupture conformes, - condamné la société Renault Trucks aux dépens, - débouté les parties de leurs autres demandes. Par déclarations en date des 5 et 8 octobre 2020, la société Renault Trucks et M. [E] ont respectivement interjeté appel de cette décision. Par dernières conclusions d'appelante déposées le 9 décembre 2020, la société Renault Trucks demande à la cour d'appel d'infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de débouter M. [E] de l'intégralité de ses demandes, subsidiairement, de les réduire a minima et, en tout état de cause, de le condamner aux dépens. Elle fait valoir que : - les différentes plaintes pour harcèlement moral et sexuel émises par certaines salariées à l'égard de M. [E] impliquaient la mise en 'uvre de mesures par la société, de sorte que ne constitue pas une sanction disciplinaire le changement d'affectation du salarié qui a été opéré dès lors qu'il a pour seul objet d'assurer la sécurité du personnel du service de santé, - le salarié ne vient pas justifier, au soutien de sa demande de résiliation judiciaire, de l'existence d'un manquement suffisamment grave qui rendrait impossible la poursuite du contrat de travail puisqu'il a laissé la situation perdurer durant dix mois, - elle a respecté son obligation de reclassement puisqu'elle justifie de son impossibilité en produisant l'ensemble des réponses négatives qui lui ont été adressées en réponse par les sociétés du groupe, - l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail ne prive pas de cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé puisqu'elle vient sanctionner le défaut de diligence de ce dernier. Par dernières conclusions d'intimé déposées le 8 janvier 2021, M. [B] [E] demande à la cour d'appel de confirmer le jugement déféré sauf à modifier le quantum des condamnations prononcées et, statuant à nouveau et y ajoutant, condamner la société Renault Trucks à lui payer les sommes suivantes : 50 000 euros de dommages et intérêts pour manquement aux obligations de sécurité et d'exécution loyale du contrat de travail, voire pour harcèlement moral, 188 134,19 euros d'indemnité réparant le préjudice issu de l'annulation de l'autorisation de licenciement, outre 18 813,42 euros de congés payés afférents, 200 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, et en toute hypothèse vexatoire, 31 782,84 euros au titre du solde d'indemnité compensatrice, 2 449,32 euros au titre du solde d'indemnité spéciale de licenciement ou, à titre subsidiaire, 643,87 euros, 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance, 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel, - condamner la société Renault Trucks aux dépens, y compris les frais d'exécution forcée. Il fait valoir que : - le caractère non établi et le degré de gravité des accusations proférées à son encontre caractérisent l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur, voire un harcèlement moral, et ont entraîné la dégradation de son état psychologique jusqu'à son inaptitude médicalement constatée, justifiant ainsi l'impossibilité de poursuivre la relation contractuelle ainsi qu'un préjudice distinct qu'il convient de réparer, - le retrait de ses responsabilités notifié le 2 octobre 2013 constitue une modification de son contrat de travail qui ne pouvait lui être imposée au regard de son statut de salarié protégé, - la société ne rapporte pas la preuve d'une recherche effective et sérieuse de reclassement au sein du groupe Volvo auquel elle appartient et, en tout état de cause, il est impossible de vérifier, à la lecture des pièces produites, si tous les sites du groupe ont été questionnés. Par ordonnance du 11 mai 2021, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 20/5474 et 20/5317. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées. La clôture de la mise en état a été ordonnée le 26 septembre 2023. SUR CE : Attendu que la cour constate en premier lieu, que, si, dans les motifs de ses conclusions, M. [E] demande à titre principal de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail, il ne présente aucune réclamation de ce chef au dispositif ; que la cour, qui rappelle que conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, constate dès lors que M. [E] ne maintient pas en cause d'appel la demande de résiliation judiciaire qu'il avait formulée en première instance ; - Sur le manquement aux obligations de sécurité et d'exécution loyale du contrat de travail et le harcèlement moral : Attendu que la demande indemnitaire présentée de chef tend à la réparation du préjudice résultant 'du manquement aux obligations de sécurité et d'exécution loyale du contrat de travail voire du harcèlement moral' ; que, bien que la formulation ambiguë de cette réclamation pourrait conduire la cour à considérer que le harcèlement moral n'est invoqué qu'à titre subsidiaire, il y a lieu de retenir qu'il s'agit de la demande est fondée à titre principal sur le harcèlement dans la mesure où il est ensuite sollicité à titre principal des dommages et intérêts pour licenciement nul comme étant la conséquence du harcèlement et seulement à titre subsidiaire des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; Que, selon l'article L. 4121-1 du code du travail dans sa rédaction applicable : 'L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. / Ces mesures comprennent : / 1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; / 2° Des actions d'information et de formation ; / 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. / L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.' ; Que l'article L. 1222-1 du code du travail dispose que 'Le contrat de travail est exécuté de bonne foi.' ; Qu'il résulte enfin des dispositions des articles L. 4623-4 et suivants du code du travail qu'un médecin de travail bénéficie de la même protection que les représentants du personnel ; que, tout comme le contrat de travail, les conditions de travail d'un salarié protégé ne peuvent être modifiées sans son accord ; Attendu qu'en l'espèce M. [E] reproche à la société Renault Trucks de lui avoir adressé le 2 octobre 2013 une lettre contenant des accusations graves et infamantes de comportements inappropriés vis à vis d'autres salariés (harcèlement moral et sexuel, management emprunt de presssions et manunipulation) et décidant d'un retrait de fonctions et responsabilités ; Attendu qu'il s'agit là d'un agissement unique de l'employeur, qui ne peut dès lors être constitutif de faits de harcèlement moral ; que ce courrier ne peut davantage être analysé en une atteinte à la sécurité et à la santé de M. [E] ; qu'aucune mauvaise foi de l'employeur n'est davantage caractérisée concernant les reproches quant au comportement de M. [E] , la société Renault Trucks ayant pris en compte les déclarations de salariés et cherché à solutionner des difficultés relationnelles ; Attendu qu'en revanche il est constant que, par son courrier du 2 octobre 2013, la société Renault Trucks a à tout le moins modifié les conditions de travail de M. [E] - ce que l'entreprise ne dénie pas, le salarié soutenant pour sa part que c'est même son contrat de travail qui a été modifié ; qu'il est également acquis que cette modification a été décidée sans l'accord de M. [E] ; qu'en procédant à la modification unilatérale des conditions de travail de M. [E], embauché en qualité de médecin du travail, et donc salarié protégé, la société Renault Trucks, qui ne pouvait que connaître les règles en la matière, a manqué à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail ; Attendu que le préjudice subi de ce chef par le salarié est essentiellement moral puisque l'intéressé a été placé en arrêt de travail pour maladie dès le 11 octobre 2013 et n'a donc quasiment pas exercé ses fonctions après la modification imposée ; que ce préjudice est indemnisé à hauteur de la somme de 5 000 euros ; - Sur l'indemnité réparant le préjudice résultant de l'annulation de l'autorisation de licenciement : Attendu qu'aux termes de l'article L. 2422-4 du code du travail : 'Lorsque l'annulation d'une décision d'autorisation est devenue définitive, le salarié investi d'un des mandats mentionnés à l'article L. 2422-1 a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s'il en a formulé la demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision. / L'indemnité correspond à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois s'il n'a pas demandé sa réintégration. / Ce paiement s'accompagne du versement des cotisations afférentes à cette indemnité qui constitue un complément de salaire.' ; que cette indemnité doit correspondre à la totalité du préjudice, tant matériel que moral, subi durant la période en cause et ouvre droit au paiement de congés payés ; Attendu qu'en l'espèce il est constant que la période d'indemnisation court du 2 juin 2016 au 6 mai 2018 ; Attendu que, pour le calcul du préjudice matériel, il y a lieu de se baser sur le salaire mensuel de base de M. [E] de 7 583 euros comme l'a retenu le conseil de prud'hommes et le préconise la société Renault Trucks, la rémunération moyenne des 12 derniers mois précédant le mois de juin 2016 étant quant à elle inférieure ; que la perte subie par le salarié au titre des salaires a donc été, au cours de la période considérée, de 174 412,10 euros brut, outre 17 441,21 euros brut de congés payés ; que les pièces fournies par M. [E] permettent de fixer à la somme de 62 561,33 euros net le montant des pensions de retraite qu'il a perçues durant la même période et qui sont donc à déduire du préjudice matériel subi ; que, compte tenu du préjudice moral également subi par M. [E], son préjudice est évalué à la somme de 130 000 euros , outre 13 000 euros de congés payés ; - Sur le solde des indemnité compensatrice et indemnité spéciale de licenciement : Attendu que la société Renault Trucks ne formule aucune observation sur ce point ; que toutefois elle émet des réserves sur l'origine professionnelle de la maladie de M. [E] ; qu'il y a dès lors lieu de se prononcer sur l'origine professionnelle de l'inaptitude invoquée par le salarié à l'appui de sa demande de solde des indemnités de rupture ; Attendu que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l' inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; que la condition relative à la connaissance par l'employeur de l'origine professionnelle de la maladie est remplie lorsqu'au jour du licenciement l'employeur connaissait la volonté du salarié de faire reconnaître cette origine ; Attendu qu'en l'espèce M. [E] a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 11 octobre 2013, soit soit seulement 9 jours après l'envoi de la lettre de l'employeur lui faisant de graves reproches et lui signifiant le retrait de responsabilités ; que cet arrêt a été motivé par un sydrome anxio dépressif, ainsi qu'il ressort du certificat initial ; que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain a reconnu le caractère professionnel de cette maladie le 30 janvier 2015 suite à une expertise psychiatrique ayant révélé une névrose post traumatique sévère et une contre-indication à l'exercice de toute activité professionnelle ; que le psychiatre atteste que les symptômes présentés par M. [E] sont caractéristiques d'une névrose post traumatique compliquée par une dépression ; que d'autres médecins ont confirmé ce diagnostic ; que M. [E] n'a jamais repris le travail avant l'avis d'inaptitude du 5 janvier 2016, établi dans le cadre de la visite de reprise suite à maladie professionnelle et aux termes duquel aucun reclassement dans l'entreprise n'a été préconisé ; que le médecin psychiatre qui l'a examiné le 22 janvier 2016 a conclu à une aggravation de sa névrose post-traumatique et de son syndrome dépressif, M. [E] vivant totalement reclus et restant focalisé sur les évènements vécus au travail ; Attendu qu'il résulte de ce qui précède que l'inaptitude de M. [E] a au moins pour partie une origine professionnelle et que la société Renault Trucks avait connaissance à tout le moins depuis le 30 septembre 2014 - date à laquelle la caisse primaire d'assurance maladie l'a informée avoir reçu une déclaration de maladie professionnelle de la part de M. [E] - de la volonté du salarié de faire reconnaître le caractère professionnel de sa maladie ; que ce dernier est donc bien fondé à revendiquer l'application des dispositions de l'article L. 1226-14 du code du travail ; que la cour remarque au demeurant que l'employeur a déjà versé à M. [E] une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité de licenciement doublée - seul leur montant étant en litige, reconnaissant ainsi le caractère professionnel de la maladie à l'origine de l'inaptitude ; Attendu qu'aux termes de ce texte : 'La rupture du contrat de travail, dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L.1226-12, ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.l234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité de licenciement prévue par l'article L.1234-9. (...) ' ; Attendu que, s'agissant de l'indemnité compensatrice, M. [E] estime qu'il lui est dû la somme de 54 163,68 euros correspondant à six mois de salaire - délai du préavis conventionnel - sur la base d'un salaire mensuel de 7 460,28 euros ; que toutefois le montant de l'indemnité compensatrice ne doit pas être calculé en fonction de la durée du préavis conventionnel mais du préavis légal, soit deux mois de salaire compte tenu de son ancienneté ; qu'ayant perçu une indemnité de préavis de 22 380,84 euros brut - ce qui correspond à 3 mois de salaire - ainsi qu'il ressort de l'examen du reçu pour solde de tout compte, il a donc été rempli de ses droits à ce titre ; Attendu que, s'agissant de l'indemnité spéciale de licenciement, compte tenu du salaire moyen retenu, M. [E] , qui a déjà perçu 31 854,34 euros ainsi qu'il résulte du reçu pour sole de tout compte, a également été rempli de ses droits ; Attendu que M. [E] est dès lors débouté de ses réclamations de ces chefs ; - Sur les dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse : Attendu que, outre l'indemnisation du préjudice résultant de l'annulation de l'autorisation administrative de licenciement, le salarié non réintégré peut prétendre à l'octroi d'une réparation complémentaire s'il établit que son licenciement, était, au moment où il a été prononcé, dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en application du principe de séparation des pouvoirs le juge judiciaire est incompétent pour se prononcer sur les questions examinées par la juridicition administrative ; Attendu qu'en l'espèce M. [E] demande à titre principal des dommages et intérêts pour licenciement nul au motif que son inaptitude est la conséquence du harcèlement moral dont il a été victime et à titre subsidiaire des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse aux motifs que son inaptitude est la conséquence des manquements fautifs de l'employeur et que ce dernier a failli à son obligation de reclassement telle que prévue à l'article L. 1226-10 du code du travail et sanctionnée en cas de non-respect par l'indemnité fixée à l'article L. 1226-15 du code du travail ; Attendu qu'en l'absence de faits de harcèlement moral retenus la demande de dommages et intérêts pour licenciement nul ne peut prospérer ; Attendu que, s'agissant de la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour se doit d'abord d'examiner le moyen tiré de la méconnaissance de l'obligation de reclassement dès lors que l'indemnité visée à l'article L. 1226-15 du code du travail dans sa rédaction applicable (12 mois de salaire minimum) est supérieure à celle visée à l'article L. 1235-3 du même code également dans sa version applicable (6 mois de salaire minimum) ; Attendu que les parties s'accordent à reconnaître que l'annulation de la décision d'autorisation de licenciement par le tribunal administratif de Lyon n'implique pas en elle-même que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse - M. [E] le reconnaissant expressément en page 23 de ses écritures ; que l'annulation est en effet prononcée en raison d'une erreur de droit commise par l'inspectrice du travail qui s'est bornée à examiner les recherches de reclassement effectuées par l'employeur dans l'établissement et dans l'entreprise et non celles effectuées dans le groupe ; que le tribunal ne s'est donc pas prononcé sur le respect effectif, par la société Renault Trucks , de son obligation de reclassement ; que la cour se doit donc de se prononcer sur ce point ; Attendu qu'aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail dans sa version en vigueur : 'Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. / Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté. / L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.'et que, selon l'article L. 1226-12 du même code dans sa rédaction applicable : 'Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement. / L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi. / L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail. / S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III..' ; Que la recherche des possibilités de reclassement du salarié déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment doit s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que la notion de groupe, qui détermine le périmètre de l'obligation de reclassement, se distingue du groupe au sens du droit commercial, puisque le critère déterminant y est la permutabilité du personnel, en sorte que l'existence d'un groupe peut être admise sans qu'aucun lien sociétaire ne fut établi, des liens de fait entre les activités tenant à la personne de l'employeur ou à une gestion commune des diverses sociétés étant suffisants ; Que c'est à l'employeur qu'il appartient d'établir, par tous moyens, qu'il a fait le nécessaire pour sauvegarder l'emploi du salarié et que sa tentative de reclassement a échoué du fait de l'absence de poste disponible correspondant aux capacités physiques réduites du salarié ; Or attendu que la société Renault Trucks ne justifie pas de ce que le courriel de recherche de reclassement pour le compte de M. [E] du 12 janvier 2016 aurait été adressé à l'ensemble des entreprises du groupe auquel elle appartient - l'examen de ce seul mail comportant les noms des personnes physiques destinataires ne le permettant pas ; qu'elle n'établit pas davantage qu'il n'existait aucun poste disponible adapté aux capacités physiques restantes et au ccompétences du salarié au sein de ces mêmes entreprises ; qu'elle ne fournit en effet aucune pièce sur l'étendue du groupe auquel elle appartient, alors même que pour sa part M. [E] soutient sans être contredit que la plus grande usine de camions Volvo appartenant au groupe se trouve en Belgique et que M. [E] affirme que la société Renault Trucks est implantée sur sites français [Localité 10], [Localité 9], [Localité 6], [Localité 5] et [Localité 7] ; Attendu que la cour retient dès lors que la société Renault Trucks n'a pas satisfait à son obligation de reclassement, ce qui prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ; Attendu qu'aux termes de l'article L. 1226-15 du code du travail dans sa version en vigueur : 'Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié déclaré apte, prévues à l'article L. 1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. / Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12. / En cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité ne peut être inférieure à douze mois de salaires. Elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article L. 1226-14. (...)' ; qu'en considération de son ancienneté (9 ans), de sa rémunération mensuelle brute (7 583 euros), de son âge (67 ans) et du fait que M. [E] a perçu une pension retraite dès le mois d'août 2016, le préjudice matériel et moral subi par l'intéressé est évalué à la somme de 90 996 correspondant à 12 mois de salaire ; que la cour observe que le licenciement n'a pas été vexatoire puisque prononcé suite à l'avis d'inaptitude ; - Sur la remise des documents de rupture conformes : Attendu que, compte tenu de la solution donnée au litige, il y a lieu d'ordonner à la société Renault Trucks de remettre à M. [E] une attestation Pôle emploi, un certificat de travai et un reçu pour solde de tout compte conformes aux dispositions du présent arrêt ; - Sur les frais irrépétibles : Attendu qu'il convient pour des raisons tenant à l'équité d'allouer à M. [E] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel, les dispositions du jugement relatives aux frais exposés en première instance étant quant à elles confirmées ; PAR CES MOTIFS, LA COUR, Constate que M. [B] [E] ne maintient pas en cause d'appel la demande de résiliation judiciaire présentée en première instance, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a : - débouté M. [B] [E] de ses demandes tendant à la nullité du licenciement et au paiement de dommages et intérêts pour licenciement nul ainsi que du solde de l'indemnité spéciale de licenciement, - dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société Renault Trucks à payer à M. [B] [E] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau sur les chefs réformés et ajoutant, Condamne la société Renault Trucks à payer à M. [B] [E] les sommes de : - 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - 130 000 euros, outre 13 000 euros de congés payés, au titre de l'indemnité réparant le préjudice résultant de l'annulation de l'autorisation de licenciement, - 90 996 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel, Ordonne à la société Renault Trucks de remettre à M. [B] [E] une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte conformes aux dispositions du présent arrêt dans le mois suivant sa signification, Déboute M. [B] [E] du surplus de ses réclamations, Condamne la société Renault Trucks aux dépens d'appel, LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 700 du code de procédure civile pour lesarticle L. 2422-4 du code du travailarticle 954 du code de procédure civile elle ne sarticle L. 1226-15 du code du travail dans sa rédactionarticle 700 du code de procédure civile pour larticle L. 1152-1 du code du travailarticle L. 1226-10 du code du travail et sanctionnée enarticle L. 1222-1 du code du travail dispose quearticle L. 4121-1 du code du travail dans sa rédactionarticle L. 1226-15 du code du travailarticle L. 1226-10 du code du travail dans sa version enarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L. 1226-15 du code du travail dans sa version en
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE B
- Date
- 12 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65a23c777ca18b0008e58218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel